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DESTINATIONS SOUS SOLS, ACTIVITES, SOLS, ACTIVITES,
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Publié le 06/02/2026
Titre I : Dispositions générales DISPOSITIONS GÉNÉRALES#
1. Éléments de patrimoine identifiés au titre de l’ article L151-19 du#
CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.
1. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
2. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Le permis de démolir ne pourra être accepté seulement lorsque l’état de ruine de l’élément est caractérisé et que la destruction est le seul moyen de faire cesser cet état de ruine.
Cinq familles d’éléments de patrimoine bâtis ont été réglementées :
3. Les éléments de petit patrimoine remarquables bâti (puits, lavoirs, fontaines, fours, portails, murs, murets, portails, calvaires, oratoires, croix, statues, aqueducs, portes à la mer….)
identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité. Ces interventions devront toutefois se faire dans le respect de l’existant et de l’aspect d’origine.
Les éléments de petit patrimoine remarquable non bâti de type motte féodale et autres sites archéologiques ou levées identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Aucune construction, ni aucun aménagement nouveaux ne seront autorisés sur ces éléments. Sont seuls autorisés les travaux rendus nécessaires par des fouilles archéologiques et les travaux sur construction existante dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la construction existante (volumes, aspect, rythme des niveaux…).
4. Les immeubles remarquables identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article#
L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les restaurations ou réhabilitations des immeubles remarquables devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, rythme des niveaux, dimensions des ouvertures, matériaux d’origine, couleurs…). Pour les couleurs, il faudra se référer à la palette de référence, spécifique au territoire d’Aunis Atlantique et annexée à la fin du présent règlement. Les extensions et annexes de ces immeubles devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante (emplacement, hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement). Les coffres de volets roulants apparents (en débord ou non) sont interdits. Les dispositifs d’énergie renouvelable tels que les éoliennes domestiques, l’isolation par l’extérieur, les panneaux solaires et photovoltaïques…. ne devront pas porter atteinte, par leurs implantations, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’architecture des immeubles remarquables, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu’à la conservation des perspectives sur ces immeubles. Ils doivent être conçus de manière à s’insérer dans leur environnement.
5. Les sites bâtis remarquables identifiées sur les documents graphiques, en vertu de l’article#
L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les règles relatives aux éléments de petits patrimoines et aux immeubles remarquables s’appliquent aux propriétés remarquables. De surcroît, les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines (hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement des niveaux). Les cours fermées ou partiellement fermées (en L ou en U) de ces propriétés sont inconstructibles.
Les murs en pierres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés. La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite.
La modification des piliers des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers…)
qui auraient été détruits ou partiellement détruits.
Les parcs ou jardins d’intérêt au regard de leur taille, structure, patrimoine arboré présents sur ces sites bâtis remarquables sont protégés et donc inconstructibles. Leurs caractéristiques doivent être préservées (cheminement, perspectives, arbres et haies remarquables, ambiance générale…). Une réflexion sur la régénération des sujets arborés devra être apportée afin de pérenniser le caractère remarquable de ces sites. Les arbres présentant un caractère menaçant pour la sécurité sur l’espace public ou présentant un mauvais état sanitaire, pourront faire l’objet d’un arrachage sous condition de plantation nouvelle.
6. Les espaces publics ou communs remarquables (voies, venelles, placettes, querreux…)#
identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Ils sont inconstructibles. Lors de travaux de voiries, les profils, niveaux ne doivent pas être dénaturés et les matériaux existants améliorés.
Les constructions nouvelles édifiées et les travaux effectués sur les unités foncières situées de part et d’autre de ces espaces publics ou communs ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement ou retrait, mitoyenneté, volumes, hauteur, aspect (matériaux et couleurs), l’ordonnancement des constructions bordant l’espace public ou commun...) ni aux caractéristiques historiques, architecturales et paysagères de l’espace public ou commun concerné par la protection.
Les murs en pierres situés de part et d’autre de ces espaces publics ou communs sont protégés. Ils doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de création de constructions nouvelles à l’alignement. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés.
La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite.
La reconstruction de murs de clôtures en pierre existants devra respecter les caractéristiques esthétiques du mur d’origine (hauteur, aspect…). Un mur en parpaings ou équivalent doublé d’un parement en pierre pourra être autorisé si, l’insertion dans le paysage environnant du mur reconstruit est identique à celui du mur en pierre antérieur.
La modification des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers….) qui auraient été détruits ou partiellement détruits.
7. Les secteurs remarquables (écarts, hameaux remarquables, cœurs de bourg…) identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés. Ils doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Dans ces secteurs, les dispositions relatives aux petits patrimoines remarquables, aux immeubles remarquables, aux espaces publics et communs remarquables s’appliquent.
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants.
Les matériaux d’imitation sont interdits dès lors qu’ils sont visibles depuis l’espace public.
Des règles de hauteur et/ou d’implantations différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons de cône de vue paysager, pour assurer un alignement des faîtages ou pour assurer un alignement des façades, notamment en cas de front bâti.
Les coffrets techniques (pompes à chaleur…) devront être intégrés à la construction nouvelle et non visibles depuis l’espace public pour les constructions existantes, sauf si impossibilité technique dûment justifiée. Le cas échéant, les installations devront être positionnées de manière à créer une bonne composition avec l’ordonnancement de la façade sur laquelle elles s’adossent.
2. Éléments de paysage et de continuites ecologiques identifiés au#
Titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme dans ses#
DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.
Hormis les exceptions mentionnées à l’article L421-4 du code de l’urbanisme et conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-23 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
Les travaux d’entretien courant ne sont pas soumis à autorisation.
Quatre familles d’éléments de patrimoine paysager ont été réglementées :
1. Les arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-#
23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement ou à proximité. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter un arbre de la même essence, un arbre d’une autre essence au gabarit équivalent (taille, port) pourra le remplacer. Le renouvellement de ces arbres remarquables devra respecter les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ».
Enfin, il est interdit de porter atteinte aux caractéristiques esthétiques des arbres remarquables protégés et notamment ceux taillés en têtard.
2. Les alignements d'arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité publique ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.).
Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre de la même essence et au même emplacement, sauf impossibilité technique. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter un arbre de la même essence, un arbre d’une autre essence au gabarit équivalent (taille, port) pourra le remplacer.
Le renouvellement des arbres composant l’alignement devra respecter les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ».
Enfin, il est interdit de porter atteinte aux caractéristiques esthétiques des arbres constituant les alignements protégés et notamment ceux taillés en têtard.
3. Les haies remarquables identifiées sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-#
23 du code de l’urbanisme sont protégées. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité publique ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Si, au titre de cette identification, une unité foncière se trouve être enclavée, il peut être réalisé un unique accès de 10m maximum sous réserve du respect des autres dispositions règlementaires de la zone ou du secteur correspondant (clôtures…).
Le linéaire de haie abattue devra alors être compensé à proximité immédiate.
Le renouvellement de la végétation est obligatoire si la pérennité de la haie est en jeu.
Ce renouvellement de la végétation des haies remarquables devra se faire en respectant les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ».
4. Les boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article#
L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, de sécurité ou de besoins techniques justifiés.
Le renouvellement de la végétation devra se faire en respectant les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ».
Quatre familles d’éléments de patrimoine écologique ont été réglementées :
5. Les haies champêtres et les boisements d’essences locales et variées situés au sein des réservoirs bocagers remarquables identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégées. Ces structures végétales sont préservées sans pour autant les figer dans leur état actuel.
Les travaux ne doivent pas leur porter atteinte de manière irrémédiable sauf s’il résulte d’un état phytosanitaire dégradé des haies, d’une menace pour la sécurité publique, des biens et des personnes ou de difficultés d’accès aux parcelles limitrophes.
Les travaux d’entretien courant des haies et de valorisation sont admis, dès lors qu’ils ne conduisent pas à leur arrachage et n’altèrent pas la structure du paysage. La protection et la mise en valeur des haies induisent de ne pas altérer leur caractère paysager, écologique ou végétal. Les modifications apportées ne peuvent impacter ainsi l’unité générale de ces structures éco-paysagères.
En cas de destruction d’une haie, il est obligatoire de planter au préalable à minima la même longueur de haie présentant des caractéristiques au moins équivalentes en termes d’implantation (par rapport à la pente et au réseau hydrographique), de diversité spécifique, utilisant des essences locales, au sein du réservoir.
6. Les corridors écologiques terrestres remarquables et les haies correspondantes identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés.
Les constructions nouvelles (y compris les constructions agricole ou forestière) sont interdites.
L’extension mesurée des constructions existantes dans la destination exploitation agricole et forestière usage agricole ou forestier est admise, sous réserve que l'augmentation d'emprise au sol maximale n’excède pas 20 % de l'emprise au sol de la construction principale. Les annexes sont autorisées et doivent être implantées à une distance maximale de 25 mètres autour de la construction principale.
Le caractère boisé des jardins et fonds de parcelles doit être préservé, en replantant chaque arbre abattu (minimum 1 arbre replanté pour 1 abattu).
Les annexes de moins de 6 m² sont autorisées dans les fonds de jardins (abris jardins).
7. Les cours d’eau et les ripisylves remarquables constitutifs de la trame bleue et identifiés sur les documents graphiques au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme sont protégés. Les bandes tampons repérées au document graphique sont inconstructibles, sauf pour les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Sans empêcher l’entretien normal des cours d’eau, ruisseaux et ripisylves, le caractère naturel (boisé, arbustif ou enherbé) des ripisylves devra être préservé.
Cette disposition ne s’applique pas au sein des zones urbaines d’ores et déjà constituées, lorsqu’un alignement bâti est déjà constitué au sein de la zone tampon. La limite de la bande tampon inconstructible est alors calée sur le front bâti existant.
Bande tampon
inconstructible
Front bâti au sein de la zone tampon : Ensemble urbain formé d’une suite de bâtiments
construits en continuité, implanté parallèlement au cours d’eau ou à la ripisylve
remarquable concernés, ainsi qu’à l’alignement (ou quasiment) de ces ripisylves ou cours d’eau.
Ce front bâti constitue une sorte de « muraille bâtie » vis-à-vis de la ripisylve ou du cours d’eau).
8. Les zones humides identifiées sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, et issues de l’inventaire des zones humides, sont protégées. Il en est de même des tourbières identifiées sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, et tous travaux contrariant le régime hydrologique existant sont interdits, à l’exception des :
- Travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides ou tourbières visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;
- Installations d’intérêt général ou déclarées d’utilité publique ;
- Ouvrages liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ;
- Ouvrages nécessaires à la protection des biens et personnes et à la réduction des risques naturels ;
- Aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
3. Espaces boises classés identifiés au titre de l’ article L113-1 du code#
DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU À VENIR.
Les espaces boisés existants et identifiés sur les documents graphiques au titre des Espaces
Boisés Classés sont protégés. Ce classement interdit tout changement d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et le développement des boisements. Les défrichements sont donc interdits. Aucune construction n’y est autorisée et les sols doivent rester en espaces naturels perméables. Les coupes autorisées devront être suivies de replantations qui devront être réalisées à des emplacements et densités équivalents, et qui devront respecter la liste d’essences locales préconisées et interdites dans l’OAP « Lisières Urbaines ».
4. Changements de destination au titre de l’article L151-11 du code#
De l’urbanisme dans ses dispositions actuelles ou a venir#
Pour la sous-destination « logement » :
Le changement de destination des constructions existantes ; repérées au document graphique au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme ; est autorisé, à condition :
- que la nouvelle destination ou sous-destination (sous destination logement uniquement) soit compatible avec le milieu environnant.
- que l’aspect extérieur (volume, architecture) soit conservé.
- et qu’il n’apporte pas de gêne à l’activité agricole, dans le respect des règles de réciprocité et ne compromette pas la qualité paysagère du site.
L’identification au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme vaut identification au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Toute intervention sur les constructions concernées par l’article L151-11 du code de l’urbanisme devra respecter la réglementation des immeubles remarquables instaurée au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.
Pour la destination « destination équipement d’intérêt collectif et services publics » :
Le changement de destination des constructions existantes ; repérées au document graphique au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme ; est autorisé, à condition :
- que la nouvelle destination ou sous-destination (destination équipement d’intérêt collectif et services publics uniquement) soit compatible avec le milieu environnant.
- que l’aspect extérieur (volume, architecture) soit conservé.
- et qu’il n’apporte pas de gêne à l’activité agricole, dans le respect des règles de réciprocité et ne compromette pas la qualité paysagère du site.
L’identification au titre de L151-11 du code de l’urbanisme vaut identification au titre de l’article
L151-19 du code de l’urbanisme.
5. Lineaires et locaux commerciaux#
En application des dispositions de l'article L 151-16 du Code de l'Urbanisme, des locaux à usage commercial existants sont à protéger. Les dispositions suivantes s'imposent pour ces locaux en rez-de-chaussée sur rue :
Le changement de destination des surfaces existantes d’artisanat, commerce de détail et de restauration en une destination ou sous destination autre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de l’immeuble.
6. Zones inondables#
Les zones inondables identifiées sur le règlement graphique proviennent de l'atlas des zones inondables ainsi que d’une étude hydraulique communale (La Laigne).
Les dispositions relatives à la zone inondable prévalent sur les autres dispositions du règlement de PLUi-h (à l’exception du STECAL NA1).
Par contre, les autres dispositions réglementaires s’appliquent également sur la zone inondable.
La zone inondable identifiée sur les documents graphiques distingue les zones fréquemment inondées et les zones exceptionnellement inondées, dans lesquelles :
- Toute construction nouvelle relevant de la destination habitation est interdite, à l’exception des annexes à l’habitation servant uniquement pour la mise en sécurité des animaux, dans la limite de 30 m² maxi d’emprise au sol totale et sous réserve de respecter une hauteur de plancher minimale de 70 cm au-dessus du terrain naturel ;
- Les constructions nouvelles strictement liées à l’activité agricole des exploitations existantes (à l’exclusion des locaux d'habitations et assimilés) sont autorisées, sous réserve de démontrer l’absence de solution alternative économiquement viable sur un terrain de l’ensemble de l’exploitation, moins exposé au risque. La transparence à l'eau des constructions devra être assurée.
- Les extensions des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de ne pas dépasser 20 % en emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent PLUi-H.
- Les annexes en matériaux durs, sont autorisées dans la limite de 30 m² d’emprise au sol pour la durée du PLUi-H, sous réserve du respect d’une hauteur de plancher minimale de 70 cm au-dessus du terrain naturel. Les annexes en matériaux légers, sont autorisées dans la limite de 15 m² d’emprise au sol pour la durée du PLUi-H, sous réserve du respect d’une hauteur de plancher minimale de 70cm au-dessus du terrain naturel.
- La démolition-reconstruction après sinistre est autorisée sauf si le sinistre est dû à une inondation.
- La reconstruction à l’identique (après démolition) est interdite après un sinistre lié à une inondation.
- Pour les constructions autorisées ci-avant, la hauteur de plancher minimale à respecter est de 70 cm au-dessus du terrain naturel. Cette hauteur a été calculée en reprenant la cote de référence du risque à long terme (niveau le plus haut de la crue de référence :
1982) soit 50 cm + 20 cm de cote plancher au-dessus du terrain naturel.
- Les piscines enterrées sont autorisées si elles sont matérialisées par des piquets délimitant la construction.
- L’extension de camping existant est autorisée sous réserve d’être situé dans des zones exceptionnellement inondées.
- Les équipements publics, relevant de la destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » sont autorisés, sous réserve que leur installation n’aggrave pas le risque inondation initial.
- Les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux.
Au sein des zones exceptionnellement inondées, et seulement pour les zones urbaines (U) :
- Les constructions nouvelles sont autorisées sous condition de ne pas dépasser 50% d’emprise au sol de la parcelle située en zone exceptionnellement inondée, de respecter une hauteur de plancher minimale de 70 cm au-dessus du terrain naturel, ce dans le respect des autres règles en vigueur édictées par le présent règlement.
En outre, à compter de l’approbation des PRL, le PLUI-H sera mis à jour pour mettre en annexe la nouvelle servitude d’utilité publique créée par le PPRL. Les prescriptions du PPRL seront directement opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
7. Risques#
Il est rappelé aux pétitionnaires que le territoire est couvert non seulement par le risque inondation, mais aussi par les risques remontée de nappe, retrait et gonflement des argiles. Tout projet devra prendre en compte ces risques s’il y est soumis. Ces risques sont portés en annexes du PLUi.
Titre II : Dispositions#
communes à toutes les
zones