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Zone NKZone naturelle à Benon

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone NK, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NK, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 109 rubriques

Rubrique NK 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : NK 2 : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS, CONSTRUCTIONS INTERDITES AU SEIN DES DESTINATIONS ET/OU SOUS DESTINATIO

ARTICLE NK 3 : USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS, CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION SPÉCIALE AU SEIN DES DESTINATIONS ET/OU SOUS DESTINATION SUSVISÉS Sont seulement autorisées les constructions nouvelles liées à l’activité artisanale de fabrication de Habitations Légères de Loisirs (HLL) et de résidences mobiles de loisirs (RML).

URBAINE,

Environnementale et paysagere

ARCHITECTURALE,

Rubrique NK 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1. HAUTEUR

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 4.60 m.

Des conditions de hauteurs différentes de celles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées : - pour des raisons de cône de vue paysager

2. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES Les constructions nouvelles devront s’implanter en respectant un retrait minimum de 1 m des voies publiques ou privées et des emprises publiques.

Des implantations différentes peuvent être imposées : - lorsque des impératifs techniques (déclivité, accessibilité, desserte, ...) le justifient, - pour des raisons de sécurité et de visibilité (notamment au niveau des carrefours),

3. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions nouvelles devront s’implanter en respectant un retrait minimum de 1 m des limites séparatives.

4. DISTANCES ENTRE LES CONSTRUCTIONS SITUEES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Néant.

Rubrique NK 5Emprise au sol et pleine terre

. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS/ SURFACE DE PLANCHER DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions nouvelles est limitée à 100 m².

Rubrique NK 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : NK 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants : implantation, volumes, matériaux, ordonnancement des façades, proportion des ouvertures, menuiseries. La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement devra faire l’objet d’un soin particulier pour que la construction s’insère qualitativement dans une perception rapprochée et lointaine. Les annexes et extensions devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante. La pose de panneaux solaires et photovoltaïques devra respecter l’ordonnancement des façades. Ils devront s’implanter harmonieusement à la construction. La discrétion et le regroupement des panneaux devront être recherchés prioritairement. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment, parpaings) est interdit. Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect gratté fin.

A l’exception du SPR de Marans et du site classé : Pour les constructions et éléments visibles depuis l’espace public : pour les couleurs, il faudra se référer prioritairement à la palette de référence spécifique au territoire d’Aunis Atlantique et annexée à la fin du présent règlement. ARTICLE NK 6 : OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT Il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant à l’importance et aux besoins du projet. Ces notions de « besoin » et « d’importance du projet » doivent s’appréhender au cas par cas et de manière à éviter un encombrement trop important et trop long des espaces publics alentours, pour permettre une bonne cohabitation de tous les projets et de tous les riverains et usagers. Concernant le stationnement des vélos : pour tout projet neuf et/ou en réhabilitation : le stationnement des vélos doit être prévu et calibré conformément à l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation et suivant le guide du Ministère « Stationnement des vélos dans les constructions – dimensions et caractéristiques – 2022 ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1DESTINATIONS ET SOUS ARTICLE 2 : USAGES, ARTICLE 3 : USAGES,

Destinations autorisees affectations des affectations des

DESTINATIONS SOUS SOLS, ACTIVITES, SOLS, ACTIVITES,

Autorisees destinations constructions constructions autorisees interdites au sein soumises a

Des destinations condition speciale et/ou sous au sein des destination destinations et/ou

Susvises sous destination susvises

Dénomination Sont visées ici Sont visées ici Sont visés ici les Sont visés ici des de la zone ou usages, affectations d’un secteur les seules les seules sous usages, affectations compris dans des sols, activités, la zone. destinations destinations constructions des sols, activités, autorisées dans autorisées dans interdites au sein des constructions qui sont destinations et/ou la zone ou le la zone ou le sous destinations autorisés au sein des secteur et qui secteur et qui interdites dans la zone destinations et/ou ou le secteur.

sont listées de sont listées de Ces sous destinations manière manière usages…constructions autorisées dans la interdites sont celles exhaustive à exhaustive à habituellement zone ou le secteur soumises à l’article R151- l’article R151- autorisation mais que les auteurs d’urbanisme

27 dans ses 28 dans ses conformément au du document livre 4 du code de dispositions dispositions l’urbanisme et d’urbanisme ont d’autres actuelles ou à actuelles ou à souhaité encadrer, usages…constructions venir du code venir du code de que le code de préciser, limiter de l’urbanisme de l’urbanisme. l’urbanisme. réglemente. façon spécifique.

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Publié le 06/02/2026

Titre I : Dispositions générales DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Éléments de patrimoine identifiés au titre de l’ article L151-19 du

CODE DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.

1. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.

2. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Le permis de démolir ne pourra être accepté seulement lorsque l’état de ruine de l’élément est caractérisé et que la destruction est le seul moyen de faire cesser cet état de ruine.

Cinq familles d’éléments de patrimoine bâtis ont été réglementées :

3. Les éléments de petit patrimoine remarquables bâti (puits, lavoirs, fontaines, fours, portails, murs, murets, portails, calvaires, oratoires, croix, statues, aqueducs, portes à la mer….)

identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine. Les interventions d’expression architecturale contemporaine sont néanmoins possibles, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité. Ces interventions devront toutefois se faire dans le respect de l’existant et de l’aspect d’origine.

Les éléments de petit patrimoine remarquable non bâti de type motte féodale et autres sites archéologiques ou levées identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Aucune construction, ni aucun aménagement nouveaux ne seront autorisés sur ces éléments. Sont seuls autorisés les travaux rendus nécessaires par des fouilles archéologiques et les travaux sur construction existante dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la construction existante (volumes, aspect, rythme des niveaux…).

4. Les immeubles remarquables identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article

L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les restaurations ou réhabilitations des immeubles remarquables devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, rythme des niveaux, dimensions des ouvertures, matériaux d’origine, couleurs…). Pour les couleurs, il faudra se référer à la palette de référence, spécifique au territoire d’Aunis Atlantique et annexée à la fin du présent règlement. Les extensions et annexes de ces immeubles devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante (emplacement, hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement). Les coffres de volets roulants apparents (en débord ou non) sont interdits. Les dispositifs d’énergie renouvelable tels que les éoliennes domestiques, l’isolation par l’extérieur, les panneaux solaires et photovoltaïques…. ne devront pas porter atteinte, par leurs implantations, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’architecture des immeubles remarquables, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu’à la conservation des perspectives sur ces immeubles. Ils doivent être conçus de manière à s’insérer dans leur environnement.

5. Les sites bâtis remarquables identifiées sur les documents graphiques, en vertu de l’article

L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les règles relatives aux éléments de petits patrimoines et aux immeubles remarquables s’appliquent aux propriétés remarquables. De surcroît, les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines (hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement des niveaux). Les cours fermées ou partiellement fermées (en L ou en U) de ces propriétés sont inconstructibles.

Les murs en pierres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés. La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite.

La modification des piliers des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers…)

qui auraient été détruits ou partiellement détruits.

Les parcs ou jardins d’intérêt au regard de leur taille, structure, patrimoine arboré présents sur ces sites bâtis remarquables sont protégés et donc inconstructibles. Leurs caractéristiques doivent être préservées (cheminement, perspectives, arbres et haies remarquables, ambiance générale…). Une réflexion sur la régénération des sujets arborés devra être apportée afin de pérenniser le caractère remarquable de ces sites. Les arbres présentant un caractère menaçant pour la sécurité sur l’espace public ou présentant un mauvais état sanitaire, pourront faire l’objet d’un arrachage sous condition de plantation nouvelle.

6. Les espaces publics ou communs remarquables (voies, venelles, placettes, querreux…)

identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés et doivent faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Ils sont inconstructibles. Lors de travaux de voiries, les profils, niveaux ne doivent pas être dénaturés et les matériaux existants améliorés.

Les constructions nouvelles édifiées et les travaux effectués sur les unités foncières situées de part et d’autre de ces espaces publics ou communs ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement ou retrait, mitoyenneté, volumes, hauteur, aspect (matériaux et couleurs), l’ordonnancement des constructions bordant l’espace public ou commun...) ni aux caractéristiques historiques, architecturales et paysagères de l’espace public ou commun concerné par la protection.

Les murs en pierres situés de part et d’autre de ces espaces publics ou communs sont protégés. Ils doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de création de constructions nouvelles à l’alignement. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés.

La surélévation des murs en pierre pour donner plus de hauteur aux clôtures est interdite.

La reconstruction de murs de clôtures en pierre existants devra respecter les caractéristiques esthétiques du mur d’origine (hauteur, aspect…). Un mur en parpaings ou équivalent doublé d’un parement en pierre pourra être autorisé si, l’insertion dans le paysage environnant du mur reconstruit est identique à celui du mur en pierre antérieur.

La modification des portails et portillons en pierres existants n’est autorisée que pour retrouver les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers….) qui auraient été détruits ou partiellement détruits.

7. Les secteurs remarquables (écarts, hameaux remarquables, cœurs de bourg…) identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégés. Ils doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Dans ces secteurs, les dispositions relatives aux petits patrimoines remarquables, aux immeubles remarquables, aux espaces publics et communs remarquables s’appliquent.

Les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants.

Les matériaux d’imitation sont interdits dès lors qu’ils sont visibles depuis l’espace public.

Des règles de hauteur et/ou d’implantations différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons de cône de vue paysager, pour assurer un alignement des faîtages ou pour assurer un alignement des façades, notamment en cas de front bâti.

Les coffrets techniques (pompes à chaleur…) devront être intégrés à la construction nouvelle et non visibles depuis l’espace public pour les constructions existantes, sauf si impossibilité technique dûment justifiée. Le cas échéant, les installations devront être positionnées de manière à créer une bonne composition avec l’ordonnancement de la façade sur laquelle elles s’adossent.

2. Éléments de paysage et de continuites ecologiques identifiés au

Titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme dans ses

DISPOSITIONS ACTUELLES OU A VENIR.

Hormis les exceptions mentionnées à l’article L421-4 du code de l’urbanisme et conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-23 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.

Les travaux d’entretien courant ne sont pas soumis à autorisation.

Quatre familles d’éléments de patrimoine paysager ont été réglementées :

1. Les arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-

23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement ou à proximité. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter un arbre de la même essence, un arbre d’une autre essence au gabarit équivalent (taille, port) pourra le remplacer. Le renouvellement de ces arbres remarquables devra respecter les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ».

Enfin, il est interdit de porter atteinte aux caractéristiques esthétiques des arbres remarquables protégés et notamment ceux taillés en têtard.

2. Les alignements d'arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité publique ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.).

Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre arbre de la même essence et au même emplacement, sauf impossibilité technique. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter un arbre de la même essence, un arbre d’une autre essence au gabarit équivalent (taille, port) pourra le remplacer.

Le renouvellement des arbres composant l’alignement devra respecter les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ».

Enfin, il est interdit de porter atteinte aux caractéristiques esthétiques des arbres constituant les alignements protégés et notamment ceux taillés en têtard.

3. Les haies remarquables identifiées sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-

23 du code de l’urbanisme sont protégées. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité publique ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc.). Si, au titre de cette identification, une unité foncière se trouve être enclavée, il peut être réalisé un unique accès de 10m maximum sous réserve du respect des autres dispositions règlementaires de la zone ou du secteur correspondant (clôtures…).

Le linéaire de haie abattue devra alors être compensé à proximité immédiate.

Le renouvellement de la végétation est obligatoire si la pérennité de la haie est en jeu.

Ce renouvellement de la végétation des haies remarquables devra se faire en respectant les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ».

4. Les boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article

L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, de sécurité ou de besoins techniques justifiés.

Le renouvellement de la végétation devra se faire en respectant les listes d’essences préconisées et interdites présentes dans l’OAP « Lisières Urbaines ».

Quatre familles d’éléments de patrimoine écologique ont été réglementées :

5. Les haies champêtres et les boisements d’essences locales et variées situés au sein des réservoirs bocagers remarquables identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégées. Ces structures végétales sont préservées sans pour autant les figer dans leur état actuel.

Les travaux ne doivent pas leur porter atteinte de manière irrémédiable sauf s’il résulte d’un état phytosanitaire dégradé des haies, d’une menace pour la sécurité publique, des biens et des personnes ou de difficultés d’accès aux parcelles limitrophes.

Les travaux d’entretien courant des haies et de valorisation sont admis, dès lors qu’ils ne conduisent pas à leur arrachage et n’altèrent pas la structure du paysage. La protection et la mise en valeur des haies induisent de ne pas altérer leur caractère paysager, écologique ou végétal. Les modifications apportées ne peuvent impacter ainsi l’unité générale de ces structures éco-paysagères.

En cas de destruction d’une haie, il est obligatoire de planter au préalable à minima la même longueur de haie présentant des caractéristiques au moins équivalentes en termes d’implantation (par rapport à la pente et au réseau hydrographique), de diversité spécifique, utilisant des essences locales, au sein du réservoir.

6. Les corridors écologiques terrestres remarquables et les haies correspondantes identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés.

Les constructions nouvelles (y compris les constructions agricole ou forestière) sont interdites.

L’extension mesurée des constructions existantes dans la destination exploitation agricole et forestière usage agricole ou forestier est admise, sous réserve que l'augmentation d'emprise au sol maximale n’excède pas 20 % de l'emprise au sol de la construction principale. Les annexes sont autorisées et doivent être implantées à une distance maximale de 25 mètres autour de la construction principale.

Le caractère boisé des jardins et fonds de parcelles doit être préservé, en replantant chaque arbre abattu (minimum 1 arbre replanté pour 1 abattu).

Les annexes de moins de 6 m² sont autorisées dans les fonds de jardins (abris jardins).

7. Les cours d’eau et les ripisylves remarquables constitutifs de la trame bleue et identifiés sur les documents graphiques au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme sont protégés. Les bandes tampons repérées au document graphique sont inconstructibles, sauf pour les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Sans empêcher l’entretien normal des cours d’eau, ruisseaux et ripisylves, le caractère naturel (boisé, arbustif ou enherbé) des ripisylves devra être préservé.

Cette disposition ne s’applique pas au sein des zones urbaines d’ores et déjà constituées, lorsqu’un alignement bâti est déjà constitué au sein de la zone tampon. La limite de la bande tampon inconstructible est alors calée sur le front bâti existant.

Bande tampon

inconstructible

Front bâti au sein de la zone tampon : Ensemble urbain formé d’une suite de bâtiments

construits en continuité, implanté parallèlement au cours d’eau ou à la ripisylve

remarquable concernés, ainsi qu’à l’alignement (ou quasiment) de ces ripisylves ou cours d’eau.

Ce front bâti constitue une sorte de « muraille bâtie » vis-à-vis de la ripisylve ou du cours d’eau).

8. Les zones humides identifiées sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, et issues de l’inventaire des zones humides, sont protégées. Il en est de même des tourbières identifiées sur les documents graphiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, et tous travaux contrariant le régime hydrologique existant sont interdits, à l’exception des :

  • Travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides ou tourbières visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;
  • Installations d’intérêt général ou déclarées d’utilité publique ;
  • Ouvrages liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ;
  • Ouvrages nécessaires à la protection des biens et personnes et à la réduction des risques naturels ;
  • Aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

3. Espaces boises classés identifiés au titre de l’ article L113-1 du code

DE L’URBANISME DANS SES DISPOSITIONS ACTUELLES OU À VENIR.

Les espaces boisés existants et identifiés sur les documents graphiques au titre des Espaces

Boisés Classés sont protégés. Ce classement interdit tout changement d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection et le développement des boisements. Les défrichements sont donc interdits. Aucune construction n’y est autorisée et les sols doivent rester en espaces naturels perméables. Les coupes autorisées devront être suivies de replantations qui devront être réalisées à des emplacements et densités équivalents, et qui devront respecter la liste d’essences locales préconisées et interdites dans l’OAP « Lisières Urbaines ».

4. Changements de destination au titre de l’article L151-11 du code

De l’urbanisme dans ses dispositions actuelles ou a venir

Pour la sous-destination « logement » :

Le changement de destination des constructions existantes ; repérées au document graphique au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme ; est autorisé, à condition :

  • que la nouvelle destination ou sous-destination (sous destination logement uniquement) soit compatible avec le milieu environnant.
  • que l’aspect extérieur (volume, architecture) soit conservé.
  • et qu’il n’apporte pas de gêne à l’activité agricole, dans le respect des règles de réciprocité et ne compromette pas la qualité paysagère du site.

L’identification au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme vaut identification au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Toute intervention sur les constructions concernées par l’article L151-11 du code de l’urbanisme devra respecter la réglementation des immeubles remarquables instaurée au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

Pour la destination « destination équipement d’intérêt collectif et services publics » :

Le changement de destination des constructions existantes ; repérées au document graphique au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme ; est autorisé, à condition :

  • que la nouvelle destination ou sous-destination (destination équipement d’intérêt collectif et services publics uniquement) soit compatible avec le milieu environnant.
  • que l’aspect extérieur (volume, architecture) soit conservé.
  • et qu’il n’apporte pas de gêne à l’activité agricole, dans le respect des règles de réciprocité et ne compromette pas la qualité paysagère du site.

L’identification au titre de L151-11 du code de l’urbanisme vaut identification au titre de l’article

L151-19 du code de l’urbanisme.

5. Lineaires et locaux commerciaux

En application des dispositions de l'article L 151-16 du Code de l'Urbanisme, des locaux à usage commercial existants sont à protéger. Les dispositions suivantes s'imposent pour ces locaux en rez-de-chaussée sur rue :

Le changement de destination des surfaces existantes d’artisanat, commerce de détail et de restauration en une destination ou sous destination autre est interdite.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de l’immeuble.

6. Zones inondables

Les zones inondables identifiées sur le règlement graphique proviennent de l'atlas des zones inondables ainsi que d’une étude hydraulique communale (La Laigne).

Les dispositions relatives à la zone inondable prévalent sur les autres dispositions du règlement de PLUi-h (à l’exception du STECAL NA1).

Par contre, les autres dispositions réglementaires s’appliquent également sur la zone inondable.

La zone inondable identifiée sur les documents graphiques distingue les zones fréquemment inondées et les zones exceptionnellement inondées, dans lesquelles :

  • Toute construction nouvelle relevant de la destination habitation est interdite, à l’exception des annexes à l’habitation servant uniquement pour la mise en sécurité des animaux, dans la limite de 30 m² maxi d’emprise au sol totale et sous réserve de respecter une hauteur de plancher minimale de 70 cm au-dessus du terrain naturel ;
  • Les constructions nouvelles strictement liées à l’activité agricole des exploitations existantes (à l’exclusion des locaux d'habitations et assimilés) sont autorisées, sous réserve de démontrer l’absence de solution alternative économiquement viable sur un terrain de l’ensemble de l’exploitation, moins exposé au risque. La transparence à l'eau des constructions devra être assurée.
  • Les extensions des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de ne pas dépasser 20 % en emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du présent PLUi-H.
  • Les annexes en matériaux durs, sont autorisées dans la limite de 30 m² d’emprise au sol pour la durée du PLUi-H, sous réserve du respect d’une hauteur de plancher minimale de 70 cm au-dessus du terrain naturel. Les annexes en matériaux légers, sont autorisées dans la limite de 15 m² d’emprise au sol pour la durée du PLUi-H, sous réserve du respect d’une hauteur de plancher minimale de 70cm au-dessus du terrain naturel.
  • La démolition-reconstruction après sinistre est autorisée sauf si le sinistre est dû à une inondation.
  • La reconstruction à l’identique (après démolition) est interdite après un sinistre lié à une inondation.
  • Pour les constructions autorisées ci-avant, la hauteur de plancher minimale à respecter est de 70 cm au-dessus du terrain naturel. Cette hauteur a été calculée en reprenant la cote de référence du risque à long terme (niveau le plus haut de la crue de référence :

1982) soit 50 cm + 20 cm de cote plancher au-dessus du terrain naturel.

  • Les piscines enterrées sont autorisées si elles sont matérialisées par des piquets délimitant la construction.
  • L’extension de camping existant est autorisée sous réserve d’être situé dans des zones exceptionnellement inondées.
  • Les équipements publics, relevant de la destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » sont autorisés, sous réserve que leur installation n’aggrave pas le risque inondation initial.
  • Les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux.

Au sein des zones exceptionnellement inondées, et seulement pour les zones urbaines (U) :

  • Les constructions nouvelles sont autorisées sous condition de ne pas dépasser 50% d’emprise au sol de la parcelle située en zone exceptionnellement inondée, de respecter une hauteur de plancher minimale de 70 cm au-dessus du terrain naturel, ce dans le respect des autres règles en vigueur édictées par le présent règlement.

En outre, à compter de l’approbation des PRL, le PLUI-H sera mis à jour pour mettre en annexe la nouvelle servitude d’utilité publique créée par le PPRL. Les prescriptions du PPRL seront directement opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

7. Risques

Il est rappelé aux pétitionnaires que le territoire est couvert non seulement par le risque inondation, mais aussi par les risques remontée de nappe, retrait et gonflement des argiles. Tout projet devra prendre en compte ces risques s’il y est soumis. Ces risques sont portés en annexes du PLUi.

Titre II : Dispositions

communes à toutes les

zones

Article 1DISPOSITIFS DE PRODUCTION ET D’ECONOMIE D’ENERGIE ET

Autres elements techniques

Les équipements techniques liés à la gestion énergétique (citernes, pompes à chaleur, climatiseur, …) et à la retenue des eaux pluviales (cuve de récupération des eaux,…) ne devront pas, apparaître directement à la vue depuis l’espace public sauf impossibilités techniques avérées. Des dispositifs d’intégration en matériaux durables pourront être utilisés (grille décorative, végétation …). Dans tous les cas, ces éléments techniques ne pourront pas s’implanter en saillie sur l’espace public (quelle que soit la hauteur de son implantation sur la façade concernée).

Article 2TOPOGRAPHIE, ESPACE LIBRE, PLANTATION, SURFACES NON

Impermeabilisees ou eco-amenageables

Les constructions nouvelles devront s’adapter à la topographie du site. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux constructions et travaux autorisés devront être limités et respecter la pente naturelle du terrain d’assiette.

Les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules - doivent être paysagés et perméables.

Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées, à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.

Les principes de plantations à réaliser figurant dans les « Orientations d’Aménagement et de

Programmation », du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal doivent être respectés.

Pour les plantations nouvelles, le choix des essences devra se limiter à la palette végétale locale conformément à la liste d’essence interdite et préconisée dans l’OAP « Lisières Urbaines ».

Les aires de stationnement publiques devront être perméables (pavés joints enherbés, dalles alvéolés engazonnés ou non, béton ou enrobé poreux...).

Article 3INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Et de ruissellement

Les accès sur voirie privée ou publique, ainsi que les accotements des voiries (trottoirs, pistes cyclables…) doivent éviter au maximum le ruissellement des eaux de pluie en assurant la perméabilité du sol.

Article 4CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES

Publiques ou privees et d'acces aux voies ouvertes au public

Les voies nouvelles, publiques ou privées, ainsi que les accès à une voie ouverte à la circulation publique doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et doivent répondre à l’importance et à la destination du projet.

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation du projet, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasses. Si toutefois des impasses sont créées, elles devront recevoir un espace de retournement.

Les voies nouvelles doivent respecter les principes de voirie à réaliser et les principes de cheminements piétonniers et/ou cyclables à réaliser figurant dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation », du présent PLUi-H.

Article 5CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1. Eau potable

Tout projet susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2. Eaux usées

Tout projet de construction ou d’installation susceptible de requérir un assainissement doit être raccordé au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe. Le rejet des eaux usées d’origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d’assainissement est subordonné à l’autorisation du gestionnaire de ce réseau qui pourra également imposer un prétraitement des effluents.

Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif. Le terrain devra avoir une superficie suffisante permettant de réaliser un dispositif d’assainissement individuel privilégiant l’infiltration des effluents traités dans le sol. Le rejet d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pouvant être justifié que s’il est démontré, par une étude à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution n’est envisageable. Ainsi, le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d’assainissement non collectif permettant l’infiltration des eaux usées traitées dans le sol.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, réseaux d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite.

Le rejet des eaux usées traitées dans les milieux naturels susvisés est interdit sauf en cas d'impossibilité technique de toute autre solution.

3. Eaux pluviales

Généralités

Les eaux pluviales sont conservées sur le terrain d’assiette du projet. Les aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement du terrain d’assiette du projet ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales sera autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales s’il existe. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet peuvent alors être imposés. Le débit de fuite maximal autorisé dans le réseau ne pourra pas être supérieur à 3l/s/ha.

L'aménagement des accès sur voirie devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de la voie ou si celle-ci est en remblai.

Operations d’aménagement d’ensemble

Les eaux pluviales des parties communes des opérations d’aménagement d’ensemble (voirie, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements…) doivent être infiltrées sur le terrain d’assiette de l’opération d’ensemble.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de ces parties communes ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales s’il existe. Un volume de rétention permettant de limiter le rejet pourra alors être imposés. Dans les deux cas, un pré-traitement des eaux pluviales peut être imposé.

4. Electricité

Tout projet susceptible de requérir une alimentation électrique doit être raccordé au réseau d’électricité, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain.

S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les câbles apposés en façade doivent être dissimulés ou encastrés.

5. Infrastructures et réseaux de communications électroniques les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les infrastructures existantes aériennes où en façade devront être privilégiées. Les câbles apposés en façade doivent être dissimulés ou encastrés. Pour toutes les nouvelles constructions ou logements créés, les réseaux de communications électroniques seront en distribution souterraine. Même en cas d'absence de réseau de communication électronique, un fourreau sera créé par anticipation de l'arrivée d'un tel réseau. Le réseau de communication numérique (nombre de fourreaux...)

devra être suffisamment dimensionné afin de garantir et d'anticiper le déploiement de l'aménagement numérique du territoire.

Article 6LES CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la délibération du conseil communautaire, prise conformément à l’alinéa d) l’article R421-12 du code de l’urbanisme.

Cette délibération figure dans la chemise 1a du présent dossier de PLUi-h.

1. Généralités

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse ou gratté fin.

Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec le bâti ancien existant sans porter atteinte au caractère patrimonial du secteur.

A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé…).

Sauf impossibilités techniques, hors agglomération, les portails devront être implantés en retrait, à une distance minimale de 5 mètres des voiries ou emprises publiques départementales.

L'ouverture des portails devra se faire vers les propriétés privées sinon leur recul devra être augmenté de leur déploiement.

En zone inondable, les clôtures doivent permettre le libre écoulement de l’eau.

2. Composition et hauteurs

La hauteur de la clôture créée et/ ou du portail installé doit être homogène à celle des clôtures existantes voisines ou mitoyennes.

  • A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives avec les voies et emprises privées ouvertes à la circulation publique :

Les clôtures doivent s’implanter à l’alignement, sauf retrait nécessaire dûment justifié pour des raisons d’impossibilité technique ou de sécurité.

Les clôtures doivent être constituées soit :

  • d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 m, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure,
  • d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,20 m surmonté :
  • d’une grille ouvragée (Assemblage de barreaux verticaux métalliques de section ronde ou carrée maintenus par deux traverses horizontales (haute et basse), pouvant comporter une frise au-dessus de la traverse haute)
  • ou d’un dispositif à claire-voie constitué de lames de qualité (les matériaux synthétiques, type plastique sont interdits), horizontales ou verticales, espacées de 10 centimètres minimum entre elles, permettant une perméabilité visuelle.
  • d’un grillage de couleur foncée ou d’un dispositif à claire-voie ou d’une grille ouvragée (voir définitions ci-dessus)
  • Les grillages devront être doublés de haies vives d’essences locales variées conformément à la liste d’essence de l’OAP « Lisières Urbaines ».

Les dispositifs occultants (fausse végétation, brande, panneaux opaques …) et les brises-vue (Un brise-vue est un élément de clôture, qui se présente sous forme de parois ajourées ou non, jouant un rôle de séparation et de préservation de l’intimité. Ce dispositif ne laisse pas de perméabilité visuelle) sont interdits.

Les clôtures ne peuvent pas dépasser une hauteur de 1,60 m.

Des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées sur un linéaire ponctuel, notamment pour les propriétés situées à l’angle de deux voies ou pour être en cohérence avec la hauteur des murs mitoyens.

  • En limites séparatives :

Les clôtures doivent être constituées soit :

  • d’un mur plein,
  • d’un grillage ou de tout autre dispositif de qualité. Dans ce cas, elles doivent être doublées de haies vives composées d’essences locales variées conformément à la liste d’essences de l’OAP « Lisières urbaines ».

Les clôtures ne peuvent dépasser une hauteur de 1,80 m.

En cohérence avec la hauteur des murs mitoyens existants, des murs de hauteur différente peuvent être acceptés ou imposés sur un linéaire ponctuel.

  • En limite avec l’espace agro-naturel (voir lexique) :

Les dispositifs de type brande, brise-vue (Un brise-vue est un élément de clôture, qui se présente sous forme de parois ajourées ou non, jouant un rôle de séparation et de préservation de l’intimité. Ce dispositif ne laisse pas de perméabilité visuelle) ou bâche occultante réalisés en matériaux non pérennes sont interdits, de même que l’usage de végétaux artificiels.

La clôture :

  • Doit être à dominante végétale : haies vives, doublées ou non d’un grillage ou de types ganivelles en bois. Les plantations doivent être d’essences variées, adaptées au contexte et climats locaux : suivre la palette d’essences de l’OAP « Lisières urbaines ».

La hauteur des clôtures en limite sur voies et emprises publiques est limitée à 1,60m et en limite séparative à 1,80m.

  • Doit favoriser le passage de la faune ;
  • Ne doit pas bloquer l’écoulement des eaux ;

Des dispositifs de clôtures spécifiques peuvent être autorisés ou imposés, pour répondre à des impératifs techniques, topographiques, sanitaires, de sécurité ou de protection.

Clôture en limite avec voies Clôture en limite avec et emprises publiques espace agro-naturel

Les murs en pierre existants

Les murs en pierre existants (moellons,….) doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre).

La surélévation des murs en pierre devra se faire en harmonie avec le mur existant (moellons, grilles en fer forgé, etc…) et devra respecter les hauteurs réglementées précédemment.

Les enduits sur murs en pierre, seront d’une couleur ton pierre de pays, l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.

La modification des portails et portillons existants doit respecter les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers….).

La reconstruction de murs de clôtures en pierre existants devra respecter les caractéristiques esthétiques du mur d’origine (hauteur, aspect…). Un mur en parpaings ou équivalent doublé d’un parement en pierre pourra être autorisé si, l’insertion dans le paysage environnant du mur reconstruit est identique à celui du mur en pierre antérieur.

En cohérence avec la hauteur des murs mitoyens existants, des murs de hauteur différente peuvent être acceptés ou imposés sur un linéaire ponctuel.

Reçu le 06/C0o2m/2m02u6nauté de ComAmuunnisAeAstlantique- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat

Publié le 0R6è/g0l2e/m2e0n26t

Titre III : Dispositions

spécifiques à chaque zone

Reçu le 06/C0o2m/2m02u6nauté de ComAmuunnisAeAstlantique- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat

Publié le 0R6è/g0l2e/m2e0n26t

Chapitre I: les zones urbaines

Les zones urbaines sont :

  • la zone U et ses secteurs Uh et Uj,
  • la zone UE,
  • la zone UX et ses secteurs UXai, UXaic, UXais, UXc, UXp, UXpp, UXm
  • la zone US
  • la zone UT

PubliéRèlgele0m6e/n0t2/2026

Les 21 autres zones de Benon

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Benon, approuvé le 04/02/2026, 4 rubriques pour la zone NK.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.