Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 16 articles
- PLU de Bernadets, approuvé le 25/03/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
1 - Les constructions doivent s'implanter en reculement à une distance au moins égale à 10 m par rapport à l'alignement des voies
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent s'implanter en limite ou à 4m au moins de ces limites.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction ne peut excéder 9m au faîtage , Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles spécifiques ni aux ouvrages techniques.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
A La zone A est une zone réservée à l'activité agricole. Seules sont autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Il est distingué : • un secteur Ap correspondant aux espaces agricoles protégés pour leurs valeurs paysagères et d’entrée de village
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les constructions sont interdites sauf celles qui sont autorisées à l’article 2. Dans les zones sensibles aux inondations par remontée de nappes, notamment référencées dans georisques.gouv.fr, les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (cave, garage..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque inondation.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
•
l’édification de clôtures peut être admise sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales en
particulier si les clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à
porter atteinte à la sécurité publique,
•
Les clôtures devront permettre le libre écoulement des eaux dans la zone inondable indiquée au plan de
zonage
•
les constructions et les clôtures ne seront admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser
une bande de 10m de large par rapport à l’axe du cours d’eau visant notamment à assurer le passage et les
manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des cours d’eau
•
Dans les espaces de zone inondable reportée au plan graphique par une trame, les constructions nouvelles
sont interdites et les extensions sont autorisées dès lors qu’elles garantissent la prise en compte du risque sans
créer de nouvelles surfaces habitables exposées. Sur les espaces concernés par cette trame, les clôtures devront
permettre le libre écoulement des eaux.
•
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et infrastructures publiques dès
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur
lequel elles sont implantées.
•
En secteur Ap, seules les extensions de bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU sont
autorisées.
Les édifices repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont soumis à permis de démolir.
Les modes nécessaires à l’exercice de l’activité agricole :
Toutes les constructions et aménagement nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés sous forme de constructions nouvelles, extension, annexe, transformation d’un édifice existant, changement de destination sous réserve d’en justifier la nécessité
Zone A
Les habitations non liées à l’exploitation agricole
sont admises uniquement sous forme de : - annexe à l’habitation existante à la date d’approbation du PLU (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc) dans la limite de 50m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière, et à une distance maximale’ de 25m de l’habitation existante. Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage
Illustration de la règle : emprise au sol en hachuré
- extension, limitée à 30% de l’emprise au sol existante, accolée au bâtiment à usage d’habitation existant à la date d’approbation du PLU, et à 50m² d’emprise au sol supplémentaire - adaptation à l’intérieur d’un même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date de l’approbation du PLU : adaptation du volume dans la limite de 30% de l’emprise au sol de l’habitation existante
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL –
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’
ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, mais aussi pour faciliter la collecte des ordures ménagères, des emballages ménagers et des objets encombrants. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules d'incendie et secours d’y accéder.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1 - Eau Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - Assainissement a) - Eaux usées -
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, dans le cas contraire, l'assainissement individuel est admis sous réserve d’être conforme aux dispositions règlementaires en vigueur. Un avis préalable du SPANC est nécessaire avant toute délivrance des autorisations d’urbanisme. En particulier, l’assainissement autonome est admis dans les conditions fixées par les textes conformément notamment à l'arrêté du 07/09/09, modifié par celui du 07/03/12, avec avis du SPANC compétent. A noter que pour des perméabilités inférieures à 10 mm/h, seul le rejet en milieu hydraulique superficiel permanent (cours d'eau) pourra être autorisé, sous conditions (étude spécifique démontrant qu'aucune autre solution n'est possible, rejet immergé, etc ...) et conformément à l'Arrêté préfectoral du 26/05/11. Lorsque le raccordement immédiat au réseau d'assainissement n'est pas possible, les solutions d'assainissement retenues doivent être compatibles avec le réseau projeté, c'est-à-dire permettre le raccordement ultérieur. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité
Zone A
b) - Eaux pluviales Les eaux pluviales sont gérées à la parcelle et l’infiltration de ces eaux doit être privilégiée si possible, ce qui n’est pas incompatible avec leur récupération. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être adaptés à l'opération et au terrain Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 20 ans et le temps minimum de retenue de 1 heure. Le débit de fuite doit être au plus de 3l/sec/ha
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
1 - Les constructions doivent s'implanter en reculement à une distance au moins égale à 10 m par rapport à l'alignement des voies
2 - Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle apparaît nécessaire pour des raisons de sécurité notamment à l'angle de deux voies, pour l'extension et l'aménagement des constructions existantes au jour de l'approbation du P.L.U. ou si cela est justifié par des considérations techniques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s'implanter en limite ou à 4m au moins de ces limites. Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3m, soit L ≥ H - 3 m. Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés dans la zone d'isolement à partir de la limite séparative. Une implantation différente peut être admise pour l'extension des constructions existantes ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Un recul de 10 m par rapport à l’axe des ruisseaux est imposé pour toute construction nouvelle et extension. Cette disposition ne s’applique pas aux moulins.
Zone A
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée à 4 m.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règles autres que celles visées à l’article 2.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d'une construction ne peut excéder 9m au faîtage , Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles spécifiques ni aux ouvrages techniques.
Les annexes à l’habitation sont limitées à une hauteur de 3m50 au faitage. Les extensions doivent rester dans la continuité de hauteur de l’édifice principal existant soit en s’inscrivant dans la pente de toit, soit par un module d’extension dont la hauteur ne dépasse pas la hauteur de l’édifice principal existant. Cette disposition ne s’applique pas à l’extension par rehaussement.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DES ABORDS AINSI QUE, EVENTUELLEMENT, LES PRESCRIPTIONS DE
NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 1 - L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2 - De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si, par la situation, l'architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 3) L'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la sécurité publique.
Les règles ci-dessous s’appliquent aux parties de bâtiments d’habitation Volumes D’une manière générale, les volumes doivent être simples, d’un seul tenant. Toutefois la décomposition du volume pourra être imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants. Les façades Le nombre de matériaux mis en œuvre et apparent est limité à trois dans un souci de cohérence architecturale. Le nombre de couleurs est limitée à deux. Les couleurs des façades des annexes (garages, abris de jardin, etc..) devront être identiques à celles de l’habitat. Clôtures : Les prescriptions ci-dessus sont applicables aux clôtures. Les clôtures sur espace public sont soit constituées d’un muret bas , soit d’un mur bahut surmonté d’une grille en ferronnerie ou grillage. La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1,50 m. Cette hauteur est mesurée à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
Zone A
Les éléments métalliques de ferronnerie seront de couleur sombre, vert foncé ou brun ou noir. Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,80 m elles seront constituées de grillage, les clôtures pleines sont proscrites. Elles peuvent être doublées d’une haie végétale en évitant les haies mono spécifiques.
Les immeubles neufs ou l'extension des immeubles d’activité agricole Volumes Les constructions doivent présenter une simplicité de volume en harmonie avec le paysage. Les matériaux devront se rapprocher de ceux utilisés traditionnellement : Les enduits doivent être de ton clair. Les matériaux en plastique sont prohibés à l’extérieur, ainsi que les matériaux nus lorsqu’ils sont destinés à être enduits ou blanchis tels que parpaings de ciment, béton banché, etc. Les bardages de bois lazuré à claire-voie ou non peuvent être autorisés Les bardages métalliques doivent être pré laqués. Les clôtures sont constituées d’un grillage. Les toitures : La couverture des bâtiments devra être de ton tuile, ou de ton ardoise Coloration : Les couleurs de bardages de tons vifs ou métallisés sont interdites.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE
STATIONNEMENTLe stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Zone A
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS
Les haies d’enceinte sont interdites. Les boisements figurés au plan comme «éléments du paysage» , repérés en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme par une trame de petits ronds sont à maintenir ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques Sans objet
Zone A
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE N
La zone N est une zone à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espaces naturels
Il est distingué un secteur Ne destiné à des équipements publics d’aménagement hydraulique en lien avec les ruissellements notamment
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L' UTILISATION DU SOL -
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
BERNADETS
4
Règlement
Dossier d’Approbation
PRESCRIPTION 07/04/2008
P.A.D.D. 28/07/2016
ARRET 13/03/2019
ENQUETE PUBLIQUE 04/04/2019 au 07/05/2019
APPROBATION
SOMMAIRE DU REGLEMENT
REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.
PREAMBULE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1
ZONE UB
Secteur UBe
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1
ZONE 2AU
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1
ZONE A
Secteur Ap
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1
ZONE N
Secteur Ne
Dispositions Générales
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-
366 du 24 mars 2014.
6 REGLEMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DOCUMENT GRAPHIQUE
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A
PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
n°2014-366 du 24 mars 2014.
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
15
EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Dispositions Générales
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Dispositions Générales
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : habitation, hébergement hôtelier bureaux commerce artisanat industrie exploitation agricole ou forestière fonction d’entrepôt les équipements collectifs
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
4 - LES HABITATIONS Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais, l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages. Le logement est défini du point de vue de son utilisation, en lien avec une activité.
Dispositions Générales
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. (piscines non couvertes non comprises). L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants. 7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à
créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
- comme éléments du paysage; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée
au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement Ces espaces si ils sont boisés sont soumis à la même règlementation que les E.B.C. 7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
8 - LA VOIRIE ET LES ACCES 8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. 8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques
ou privées accessibles au public, pour être assimilées aux voie publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en terme d’accessibilité et de sécurité. b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.
Dispositions Générales
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les
équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.
Dispositions Générales
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE UB Cette zone recouvre les parties résidentielles de la commune. Elle est principalement destinée à la construction d’habitation, services, commerces. Il est distingué :
• Le secteur UBe est plus particulièrement destiné aux équipements d’intérêt général ainsi qu’aux commerces, services à la population
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.