Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBe
- 16 articles
- PLU de Bernadets, approuvé le 25/03/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la surface du terrain En secteur UBe, il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments d’intérêt collectif
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En limite séparative la hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 1m80m, 1m50 dans le cas d’un mur maçonné.
- Combien d'espaces verts ?
Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts (à raison de 1 arbre minimum pour 4 places) Pour toutes opérations d’urbanisation s’il existe des espaces libres communs (lotissement,...), la superficie des espaces libres communs (trottoirs, aires de jeux et espaces verts) représente au moins 10% de la superficie de l'unité foncière d'origine constructible.
Le caractère de la zone UBTexte du document
UB Cette zone recouvre les parties résidentielles de la commune. Elle est principalement destinée à la construction d’habitation, services, commerces. Il est distingué : • Le secteur UBe est plus particulièrement destiné aux équipements d’intérêt général ainsi qu’aux commerces, services à la population
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites -
Les constructions, à destination de : habitation en secteur UBe industrie exploitation agricole ou forestière fonction d’entrepôt
Les affouillements et exhaussements de sols en dehors de ceux nécessaires aux travaux d’intérêt collectif et aux constructions autorisées sont interdits.
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, toutes les occupations du sol sont interdites sauf celles qui sont autorisées aux conditions fixées à l’article 2.
Le long des cours d’eau indiqués au plan par un trait bleu, les constructions et clôtures doivent respecter un recul d’au moins 8 m par rapport à l’axe du cours d’eau.
Dans les zones sensibles aux inondations par remontée de nappes, notamment référencées dans georisques.gouv.fr, les ouvrages, aménagements enterrés ou en dessous du terrain naturel (cave, garage..) pourront être interdits ou faire l’objet de prescriptions pour limiter le risque inondation.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - les installations artisanales si elles sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ; - l'édification d’une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. - Les commerces et services de proximité doivent s’implanter dans le secteur UBe ou dans la zone UB jouxtant le secteur UBe du centre-bourg
Dans les éléments du paysage marqués au plan par une trame de ronds verts, les occupations du sol autorisées sont :
• les accès et voies nouvelles sous conditions de nouvelles plantations, • l'extension des constructions existantes, dans la limite de 10% supplémentaire à l’emprise au sol
existante, avec un maximum de 40m² d’emprise au sol • les annexes telles que abris de jardin, garage, (etc), n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur et
une emprise au sol de 25m². • les locaux et abris containers d’enlèvement des ordures ménagères et tri sélectif, • les aires de sports et loisirs, piscines non couvertes, • les aires de stationnement avec maintien à minima de 1 arbre de haute tige pour 50 m² de
surface,
Les édifices repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (bâti d’intérêt architectural et/ou patrimonial) sont soumis à permis de démolir.
Zone UB
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, mais aussi pour faciliter la collecte des ordures ménagères, des emballages ménagers et des objets encombrants. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire, ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules d'incendie et secours d’y accéder. Les voies dont la destination est de revenir dans le domaine public ne peuvent être envisagées en impasse sauf pour des raisons techniques empêchant toute autre disposition Les caractéristiques des voies nouvelles y compris les pistes cyclables ou les chemins piétons peuvent être soumises à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt d’un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Toute division d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLU, ayant pour conséquence de créer des terrains enclavés ou non desservis (au sens de l’accès ou des autres réseaux) est interdite.
1 – Eau Potable Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable
2- Assainissement eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, s'il existe; dans le cas contraire, l'assainissement individuel est admis sous réserve d’être conforme aux dispositions règlementaires en vigueur. Un avis préalable du SPANC est nécessaire avant toute délivrance des autorisations d’urbanisme. En particulier, l’assainissement autonome est admis dans les conditions fixées par les textes conformément notamment à l'arrêté du 07/09/09, modifié par celui du 07/03/12, avec avis du SPANC compétant. A noter que pour des perméabilités inférieures à 10 mm/h, seul le rejet en milieu hydraulique superficiel permanent (cours d'eau) pourra être autorisé, sous conditions (étude spécifique démontrant qu'aucune autre solution n'est possible, rejet immergé, etc ...) et conformément à l'Arrêté préfectoral du 26/05/11." Lorsque le raccordement immédiat au réseau d'assainissement n'est pas possible, les solutions d'assainissement retenues doivent être compatibles avec le réseau projeté, c'est-à-dire permettre le raccordement ultérieur. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité
3 – Eaux pluviales Tout déversement d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement public est interdit. Les eaux pluviales sont gérées à la parcelle et l’infiltration de ces eaux doit être privilégiée si possible, ce qui n’est pas incompatible avec leur récupération. Toute opération d’urbanisation devra tenir compte des contraintes inhérentes à l’imperméabilisation des sols ; lors de travaux de construction, le « débit de fuite » doit être égal avant et après travaux. Pour tout projet de lotissement, de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), un bassin de rétention des eaux pluviales pourra être exigé. Il sera prévu et dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie des lieux ou à l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en compte est de 20 ans et le temps minimum de retenue de 1 heure. Le débit de fuite doit être au plus de 3l/sec/ha En outre, dans toute opération de construction et d'aménagement, l'exécution des bassins et ouvrages de rétention des eaux pluviales et de l'ensemble des raccordements y afférent devra être réalisée concomitamment avec la réalisation des travaux d’installation des réseaux d’assainissement.
4 – Autres réseaux (électricité, téléphone, TDF) Les réseaux sont ensevelis. Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.
Zone UB
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles -
Il n’est pas fixé de règle
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
A l'exception des piscines non couvertes, et des annexes pour lesquelles aucune distance n'est imposée, les règles d'implantation des constructions sont les suivantes :
• retrait minimum de 5 mètres de l’emprise de la voie publique ou de l’alignement des voies existantes ou projetées.
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants : • Les extensions de bâtiments existants implantés différemment, à condition que l’implantation soit à l’alignement du bâtiment principal. • Les locaux à ordures ménagères sous réserve de respecter de la sécurité publique et routière • Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. • En secteur UBe pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
Les saillies telles que débords de toit, contreforts, balcons et d ‘une manière générale tous les éléments de constructions ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert, sont admis dans la marge de reculement.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives –
En l’absence de cours d’eau, et à l'exception des piscines non couvertes, et des annexes pour lesquelles aucune
distance n'est imposée, les règles d'implantation des constructions sont les suivantes :
•
soit en limite séparative,
•
soit avec un retrait minimum de 3 m
Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée, dans les cas suivants :
• Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant.
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (poste de transformation électrique) dont la surface de plancher n'excède pas 20m2, pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
• Pour les terrasses couvertes non closes n’excédant pas 2m50 à l’égout du toit et 3m au faitage • En secteur UBe pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt
collectif
Les saillies telles que débords de toit, contreforts, balcons et d ‘une manière générale tous les éléments de constructions ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert, sont admis dans la marge de reculement.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle
Zone UB
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions -
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la surface du terrain En secteur UBe, il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments d’intérêt collectif
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions -
La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 7m00 à l’égout du toit La hauteur est mesurée à partir du point du sol naturel le plus bas de l’emprise de la construction
En secteur UBe , il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments d’intérêt collectif
Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées dans les cas suivants : • dans la limite de la moyenne des hauteurs des façades adjacentes lorsque celle-ci est plus importante, avec application de la clause la plus favorable pour le pétitionnaire. • Dans la limite de 1m supplémentaire dans le cas d’une pente naturelle de terrain au droit de l’emprise du bâtiment > 10% • pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt collectif • pour l’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, à la date de l'approbation du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur existante,
La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m au faîtage. Dans le cas d'annexes implantées en limite séparative et adossées à une construction contiguë de hauteur supérieure, la hauteur autorisée pourra excéder 3,50 m sans toutefois être supérieure à la construction contiguë.
Les clôtures Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
• Les murs traditionnels enduits dont la hauteur est comprise entre 1,20 et 1,50 m. • les haies vives d'essences locales (noisetier, bourdaine, aubépine, cornouiller, par exemple)
n'excédant pas 2 m de hauteur pouvant être intérieurement doublées d'un treillage métallique ; • Les murs bahuts, n'excédant pas 0,80 m par rapport au niveau de la voie publique, qui peuvent être
surmontés d'une grille, et éventuellement doublées d'une haie vive d'essences locales, l'ensemble n'excédant pas 2 m de hauteur. En limite séparative la hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 1m80m, 1m50 dans le cas d’un mur maçonné. Dans tous les cas, cette hauteur est mesurée à partir du sol actuel au droit de la clôture. Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
Zone UB
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords –
1 - L'autorisation de construire peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2 - De même, l'autorisation de lotir peut-être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si, par la situation, l'architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 3) L'édification d’une clôture peut être soumise à l’observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la sécurité publique.
Volumes D’une manière générale, les volumes doivent être simples, d’un seul tenant. Toutefois la décomposition du volume pourra être imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la forme des volumes bâtis environnants. Pour les extensions des constructions existantes, ainsi que pour les annexes (garage, abri de jardin, etc…) les caractéristiques de la construction principale existante pourront être reconduites afin d’assurer l’homogénéité de l’ensemble.
Les façades Le nombre de matériaux mis en œuvre et apparent est limité à trois dans un souci de cohérence architecturale. Le nombre de couleurs est limité à deux (hors menuiseries et ferronneries) Les couleurs des façades des annexes (garages, abris de jardin, etc..) devront être identiques à celles de l’habitat.
Les toitures Les pentes des toitures des constructions à usage d’habitation et des constructions annexes aux habitations (garages, abris de jardins, etc..) dépassant 20m² auront une pente de 60% minimum. Les toitures en pentes représenteront au minimum 80% de l’ensemble de la toiture de l’habitation (hors annexe). Pour les extensions ou réhabilitations des constructions à usage d’habitation et des constructions annexes aux habitations (garage, abri de jardin...) dépassant 20 m², existantes au jour de l’approbation du PLU, les pentes des toitures pourront avoir un pourcentage moins important pour des considérations techniques liées à la construction d’origine. Les couvertures des toits en pente des constructions à usage d’habitation et des constructions annexes aux habitations (garages, abris de jardins, etc..) de 60% mini et dépassant 20m², seront réalisées en tuiles de terre cuite ou en ardoises ou en métal. Celles-ci devront présenter l’aspect lisse de la tuile plate traditionnelle locale, en excluant les tuiles présentant de forts reliefs (tuile canal par exemple). Les couleurs claires sont exclues. Dans le cas des extensions et des réfections de toitures existantes, le matériau d’origine pourra être repris. Les couleurs des matériaux de couvertures utilisés pour les constructions à usage d’habitation, leurs annexes (garage, abri de jardin, etc..) , et toutes les autres constructions seront traditionnelles (noir pour les ardoise, ou bleu ardoise, brun, rouge vielli ou brun vieilli pour les tuiles). La couleur sera homogène. Si la conception du bâtiment intègre des dispositifs qui favorisent une construction économe en énergie (toiture végétalisée, énergie solaire) , tout en ne dénaturant pas le site sur lequel elle est implantée, les dispositifs concernant les pentes des toitures peuvent ne pas être appliqués.
Clôtures : Les clôtures sur espace public sont soit d’un mur bahut maçonné (de 80cm de haut maximum) surmonté d’une grille et éventuellement doublées d'une haie vive d'essences local. L’idée est de laisser une certaine transparence et de ne pas occulter complétement la vue entre les espaces pour éviter le cloisonnement. Soit un mur traditionnel enduit, soit une haie vive Les éléments métalliques de ferronnerie seront de couleur sombre. Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,80 m de haut. Elles ne doivent pas occulter totalement la vue entre espace public et espace privé. Elles peuvent être doublées d’une haie végétale en évitant les haies mono spécifiques.
Zone UB
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après :
Habitations et Hôtels : Une place pour 80 m2 de plancher, avec un minimum de 2 places par logement ou 1 place par chambre d'hôtel.
Commerces, Bureaux : Le stationnement sur les espaces publics est admis
Autres constructions : La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont la plus directement assimilables. Lotissement : Une demi-place par lot de lotissement prévu sur les espaces communs ou publics. 3 - Le garage des deux roues et des voitures d'enfants doit être assuré dans des conditions satisfaisantes. 4 - Les besoins en stationnement étant essentiellement en fonction de l'utilisation de la construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
Zone UB
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantati
Les boisements, alignements d'arbres ou haies arborées figurés au plan comme «éléments du paysage», repérés et figurées sur les documents graphiques par une trame de petits ronds sont à maintenir ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement ou de haies devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement.
Des plantations peuvent être imposées pour des parkings non couverts (à raison de 1 arbre minimum pour 4 places) Pour toutes opérations d’urbanisation s’il existe des espaces libres communs (lotissement,...), la superficie des espaces libres communs (trottoirs, aires de jeux et espaces verts) représente au moins 10% de la superficie de l'unité foncière d'origine constructible. Ces espaces libres seront d’un seul tenant et formeront un aménagement structurant de l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. Les parties de terrain non construites (hors circulation et stationnement) doivent être végétalisées et comprendre un arbre de haute tige pour 100m² de surface aménagée ou pour 4 places de stationnement.
En zone UB, plus de 30% de la superficie de l’unité foncière doit être végétalisée.
Illustration de l’intention de végétalisation : sur la gauche, espaces résiduels servant de calcul à la superficie végétalisée : situation à éviter sur la droite un parti d’aménagement végétal cohérent à valoriser
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Il n’est pas fixé de règle.
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Sans objet
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e
Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d’aménagement ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d’un réseau de communication numérique à haut débit. Dans le cadre des opérations d’aménagement, il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication numérique, préférentiellement à haut débit.
Zone UB
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
BERNADETS
4
Règlement
Dossier d’Approbation
PRESCRIPTION 07/04/2008
P.A.D.D. 28/07/2016
ARRET 13/03/2019
ENQUETE PUBLIQUE 04/04/2019 au 07/05/2019
APPROBATION
SOMMAIRE DU REGLEMENT
REGLEMENT- FICHE DE SYNTHESE P.L.U.
PREAMBULE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1
ZONE UB
Secteur UBe
TITRE III - DISPOSIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES
Chapitre 1
ZONE 2AU
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1
ZONE A
Secteur Ap
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Chapitre 1
ZONE N
Secteur Ne
Dispositions Générales
REGLEMENT - FICHE DE SYNTHESE. /P.L.U.
Intitulé P.L.U.
Art
CARACTERE DE LA ZONE
1
OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
2
OCCUPATION ET UTILISATION SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
3
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
4
CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
5
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES LORSQUE CETTE REGLE EST JUSTIFIEE
PAR DES CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A LA REALISATION D’UN DISPOSITIF
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LE PATRIMOINE OU LA TRADITION
Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-
366 du 24 mars 2014.
6 REGLEMENT
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
OU DOCUMENT
GRAPHIQUE
7 REGLEMENT OU IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
DOCUMENT GRAPHIQUE
8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
10
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
11
ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE DES
QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A
PROTEGER (CULTUREL, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE (article R123.11 du CU)
12
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
13
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article sans objet depuis la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
n°2014-366 du 24 mars 2014.
Articles ajoutés Loi Grenelle 2
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
15
EN MATIERE DE PERFORMENCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
16
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS,
EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Dispositions Générales
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Dispositions Générales
1 - LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL -
Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont les constructions, à destination de : habitation, hébergement hôtelier bureaux commerce artisanat industrie exploitation agricole ou forestière fonction d’entrepôt les équipements collectifs
Les installations et travaux divers, qui ne sont soumis à autorisation que si l'occupation du sol doit se poursuivre plus de trois mois, comprennent :
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. Liste non exhaustive. Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :
la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation de sites et monuments. sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement.
2 - LE TERRAIN -
Les demandes d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées. Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l'unité foncière des unités foncières appartenant à d'autres propriétaires).
3 - LES DIVISIONS FONCIERES Une unité foncière peut être divisée. Toute division foncière en vue de la construction est subordonnée à autorisation. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâti
4 - LES HABITATIONS Lorsqu'un même constructeur édifie simultanément ou successivement plus d’un bâtiment sur une unité foncière, on se trouve en présence d'un groupe de bâtiments au sens du présent règlement. Lorsque ces bâtiments sont destinés à l’habitation, il s’agit d’un groupe d’habitations. Un groupe d’habitations peut s'accompagner d'une division foncière. Les habitations légères de loisirs sont soumises notamment aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les annexes font partie du programme de l’habitation, mais ne comportent pas de pièces habitables. Les « annexes » sont des constructions détachées du bâtiment principal de l’habitation; ne sont pas considérées comme annexes les constructions situées en prolongement de la construction principale ; une terrasse ou une véranda ne constituent pas une annexe. Une annexe peut être affectée au garage, à l’abri de jardin ou le chais, l’atelier, un local technique (piscine, chaufferie) dès lors qu’elle constitue un complément ponctuel au programme de logement ; leur taille et leur implantation peuvent être fixées au règlement de la zone pour des motifs de protection des paysages. Le logement est défini du point de vue de son utilisation, en lien avec une activité.
Dispositions Générales
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Article modifié par la loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) n°2014-366 du 24 mars 2014.
6 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL -
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc. (piscines non couvertes non comprises). L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).
7 - LES ESPACES LIBRES, LE STATIONNEMENT, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT
7-1 - La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc. . Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l'application de ce règlement. Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement ou est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants. 7-2 - Des terrains peuvent être couverts d’une protection particulière par le Plan Local d’Urbanisme
- comme espaces boisés classés (dits E.B.C.); ces espaces boisés sont à conserver, à protéger ou à
créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.
- comme éléments du paysage; L151-19 du Code de l’Urbanisme dans ce cas l’emprise générale portée
au plan doit être maintenu globalement en espace vert dans les conditions fixées au présent règlement Ces espaces si ils sont boisés sont soumis à la même règlementation que les E.B.C. 7-3 - Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d'eau, espaces verts, monuments ...). Elles ont pour but : - de protéger les riverains contre les nuisances, - de préserver l'avenir (élargissement d'une voie), - de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l'emplacement concerné. Les marges de reculement sont inconstructibles sauf en ce qui concerne les ouvrages souterrains. Elles sont définies par le document graphique ou, à défaut, par le règlement.
8 - LA VOIRIE ET LES ACCES 8-1 - La largeur d'une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs. L'emprise d'une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu'il y a des trottoirs, et à la plate-forme augmentée des fossés et des talus, s'il y a lieu, lorsqu'il y a des accotements. 8-2 - Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation ; il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l'accès se fait, normalement et uniquement sur la voie la moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a. Les voies et emprises publiques : on entend par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques
ou privées accessibles au public, pour être assimilées aux voie publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en terme d’accessibilité et de sécurité. b. La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul de celui-ci. Toutefois, les saillies d’un maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement.
Dispositions Générales
9 - L'ALIMENTATION EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT -
L'alimentation en eau et l'assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à la disposition du public à l’ARS et à la Mairie.
10 - OUVRAGES PUBLICS ET INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics ou d'installations d'intérêt général. Ces opérations sont définies cidessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l'autorisation de divers modes d'occupation ou d'utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée ... - les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les
équipements d'infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d'épuration, transformateurs) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, hospitaliers, administratifs). - trois critères peuvent être retenus pour définir l'installation d'intérêt général :
• elle doit avoir une fonction collective, • la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, • le maître d'ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique.
11 - NUISANCES DUES AUX ACTIVITES
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles, la même exigence d’éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire (Article L 111-3 du Code Rural).
12 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS -
La hauteur des constructions autorisées en limite séparative de propriété est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de la publication du P.L.U. La hauteur des constructions s’entend par rapport au terrain naturel avant travaux.
Dispositions Générales
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – RÈGLEMENT APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE UB Cette zone recouvre les parties résidentielles de la commune. Elle est principalement destinée à la construction d’habitation, services, commerces. Il est distingué :
• Le secteur UBe est plus particulièrement destiné aux équipements d’intérêt général ainsi qu’aux commerces, services à la population
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.