Zone 1AUI
- Zone
- secteur 1AUi
- 6 rubriques
- PLU de Bernes-sur-Oise, approuvé le 30/03/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
En cas d’impossibilité technique, elles seront masquées et implantées à une hauteur maximale de 2 m.
Le règlement de la zone 1AUI, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 40 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AUI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Les constructions à destination agricole et forestière, Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, Les constructions à destination d’entrepôts non liées à une activité de production ou de commerce
exercée sur la zone Les commerces de gros Les constructions à destination d’industrie soumises à autorisation au titre de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs, caravanes,
camping-cars, etc...), Les terrains affectés au stationnement des caravanes, Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs, L’ouverture et l’exploitation des carrières, Les décharges et les dépôts de matériels, matériaux ou véhicules à ciel ouvert
1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Sont autorisées, dans le cadre d’une seule opération d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies sur la zone et à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement :
Les constructions destinées aux activités de commerce et activités de service (hors commerces de gros)
Les bureaux Les constructions à destination d’industrie non soumises à autorisation au titre de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) Les constructions à usage d'habitation à condition :
o qu'elles soient intégrées au bâtiment d'activités o qu'elles représentent au maximum 10% de la surface de plancher totale sans jamais excéder
70 m². Les équipements liés aux services publics Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et
aménagements autorisés par le caractère de la zone et qu'ils ne portent pas atteinte à la stabilité des terrains.
Protections, risques, nuisances
La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs de la commune concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retraitgonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.
La commune de Bernes-sur-Oise est concernée par le périmètre de protection éloignée des champs captants d'Asnières-sur-Oise qui s’impose en tant que servitude d’utilité publique au présent PLU. Il ne pourra y être autorisé aucun établissement classé (loi du 19/07/1976) et susceptible de polluer les eaux, sauf avis du géologue officiel obligatoirement consulté. Pour les autres établissements classés, ils ne pourront être autorisés que sous réserve d'application des conditions concernant la manipulation, le transport et le dépôt des produits solides ou liquides susceptibles de polluer l'eau, identiques à celles qui sont fixées pour les établissements situés dans le périmètre de protection rapprochée. Il sera interdit de creuser des puits ou excavations permanentes de plus de cinq mètres de profondeur sauf avis du géologue officiel. Il ne sera créé dans ce périmètre aucun dépôt d'ordure ménagère, de détritus ou de déchets industriels. Les carrières qui y seraient exploitées ne pourront être comblées qu'avec les terres de découverte ou avec les terres ou roches naturelles, à l'exclusion de tous déchets ou détritus quelle que soit leur origine.
Risques et nuisances technologiques - La commune est concernée par les nuisances sonores liées à la voie ferrée et aux principales routes qui la traversent (RD 924, RD 929 et RD 4Z). Dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis par la loi du 31 décembre 1992, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. La carte des secteurs affectés par le bruit figure dans les annexes du PLU.
- La commune est traversée par des canalisations sous pression de transport de matières dangereuses règlementées par l’arrêté du 4 août 2006.
1-3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
A minima, un commerce de proximité sera créé au sein de la zone.
Rubrique 1AUI 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies
Les constructions seront implantées en respectant un retrait minimal de 20 m par rapport à l'alignement de la RD 924. Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions seront implantées en respectant un retrait minimal de 5 m.
En tout état de cause, l'implantation des constructions devra respecter les orientations définies dans le document "orientations d'aménagement et de programmation"
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif - aux installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux. - à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date
d’approbation du présent PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, sous réserve que la distance initiale par rapport à l’alignement ne soit pas réduite.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L'implantation des constructions doit tenir compte de l'orientation et de la topographie du terrain.
Les constructions pourront s’implanter sur les limites séparatives, ou en retrait en respectant les marges d'isolement.
Règles générales applicables aux marges d'isolement
- La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction projetée par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 6 m (figure 1).
- Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) de la construction projetée avec un minimum de 4 m si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas d'ouvertures. Cette disposition n'est pas applicable en limite d'une zone d'habitation (figure 2).
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; - aux installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux. - à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, sous réserve que la distance initiale par rapport aux limites séparatives ne soit pas réduite.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit respecter la règle suivante :
- La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à 4 mètres. - Cette distance peut être réduite 2 mètres, lorsque celui-ci ne comporte pas d'ouvertures sur les façades faisant
face à l'autre bâtiment.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et aux installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.
- à l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les deux constructions ne soit pas diminuée.
2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Rubrique 1AUI 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’acrotère ou le faîtage ; les exhaussements et affouillements au droit de la construction, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.
La hauteur des constructions ne peut excéder 12 m au faîtage au droit de la RD 924 et 9 m au faîtage au droit de la rue Abel Gance. Un épannelage de hauteurs sera prévu entre ces deux voies.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.
Rubrique 1AUI 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie totale du terrain.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; - aux installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.
Rubrique 1AUI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale : • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre, • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…),
peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.
Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées : • aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. • aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.
Toitures et couverture
Les toitures seront composées d'au moins deux versants et doivent avoir des pentes comprises entre 30° et 45°. Les toitures des bâtiments annexes pourront déroger à ces règles. Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Parements extérieurs
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. Les couleurs des parements extérieurs devront présenter des garanties de stabilité dans le temps.
Clôtures
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2,50 m mesurés au point le plus bas du sol naturel. Les clôtures sur voies et portails seront d'un modèle simple et sans décoration inutile. Les clôtures sur voies seront composées d’un grillage d’une couleur s’intégrant à l’environnement, doublé ou non d’une haie vive.
Les devantures commerciales
Les devantures commerciales (façades, enseignes, ouvertures, publicités,…) devront respecter les principes définis par la charte des devantures commerciales annexée au présent PLU (pièce n°12).
Qualité environnementale
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire),
géothermique,….et des énergies recyclées. Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle
pour limiter les dépenses d’énergie.
Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.
Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l’objet d’une protection phonique.
Les pompes à chaleur ne seront pas visibles du domaine public. En cas d’impossibilité technique, elles seront masquées et implantées à une hauteur maximale de 2 m.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement : une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer
dans une composition d’ensemble.
Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Surfaces éco-aménageables
Les terrains doivent être plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige par 100 m² d'espace non construit. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet d’intégrer les constructions dans le paysage et de créer un cadre de vie urbain en harmonie avec leur environnement.
Les espaces en pleine terre doivent couvrir une superficie au moins égale à 15 % de la superficie totale du terrain et recevoir un aménagement paysager (arbres de haute tige, plantes d'agrément, etc ...).
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
Rubrique 1AUI 8Stationnement
Intitulé du document : Aires de stationnement en surface
Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige à racines verticales pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage.
Les voies d'accès et parcs de stationnement, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour faire écran.
2-4 – STATIONNEMENT
1 - Principes
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changement de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-.
Cette obligation est également applicable en cas d’extension. Toutefois pour l’habitat, elle est applicable seulement si les aménagements ou extensions des constructions existantes aboutissent à la création de logements supplémentaires. Les extensions ou créations de surface de plancher ne doivent pas avoir pour conséquence de supprimer de places existantes.
2 – Stationnement des véhicules motorisés
a) Modalités
Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,50 mètres minimum Dégagement : 5 mètres.
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Les établissements commerciaux et activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, restaurants Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Pour les constructions à destination de restaurants, il sera créé une place de stationnement par 10 m² de salle de service de restaurant.
Constructions à destination industrielle Il est créé une place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher de l’établissement. En outre, il doit être aménagé une place suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
3 - Stationnement des véhicules non motorisés
Les dispositions suivantes concernent : Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; Les changements de destination sauf impossibilité technique.
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rezde-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.
Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment.
Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment.
Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUI comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Bernes-sur-Oise.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1) Le règlement national d’urbanisme
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme dites Règlement National d’Urbanisme.
2) Servitudes d’utilité publique
S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.
Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L 15143, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».
En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.
3) Autorisations d’urbanisme
Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »
4) Lotissements
Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.»
Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»
5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles
Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».
6) Secteurs archéologiques
En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
7) Autres règles
Article L111-19 C. urb : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Article 3PORTEE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4
Les illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4 du présent règlem
ent ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'obje
t d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.