Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Une bande inconstructible, matérialisée sur les documents graphiques le long de la Grande Rue est à respecter.
Les constructions doivent être édifiées : - à une distance d'au moins 20 m de la limite d'emprise de la RD 929 et de la RD 924. - et à une distance d'au moins 6 m de l'alignement des autres voies ou de la limite d'emprise des voies privées.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve de ne pas créer de nouveau logement,
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait.
Règle générale applicable aux marges d'isolement
La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction projetée par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 6 m.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
- l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, exception faite pour les aménagements visant une isolation par l'extérieur ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doit respecter la règle suivante :
- La distance entre deux bâtiments ne doit pas être inférieure à 4 mètres. - Cette distance peut être réduite 2 mètres, lorsque celui-ci ne comporte pas d'ouvertures sur les façades faisant face à l'autre bâtiment. Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
- Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et aux installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux.
- A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les deux constructions ne soit pas diminuée et que le nouvel aménagement ne compromette pas notablement l'éclairement et l'ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants.
2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Qualité urbaine, architecturale et paysagère
1- Les constructions existantes d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme et les constructions situées au sein du quartier de la reconstruction d’après-guerre, identifié au plan de zonage
a) Principes généraux
Toutes constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain, sont interdites.
Les éléments bâtis protégés font l'objet de prescriptions qui précisent les modalités particulières de leur préservation et évolution. Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes (désordres majeurs dans une structure par exemple), conserver les différentes parties constituantes des éléments repérés.
Les travaux de restauration, de rénovation et d’aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer. Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité et à l'authenticité des constructions existantes est refusé.
b) Extension/surélévation
La réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine est autorisée, dès lors que les éléments d'intérêt structurels et décoratifs de la construction initiale soient maintenus et entretenus. Dans le cas d'une réalisation non contemporaine, la composition de l'extension doit reprendre le rythme des percements de la façade d'origine et/ou les grandes caractéristiques de sa composition. Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition), les pentes de toit et l’importance du débord. Les surélévations sont interdites.
c) Dispositifs en faveur du bioclimatisme
Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. Ils font l'objet d'un calepinage cohérent avec les percements existants et la composition de la façade. Les antennes et paraboles doivent être installées avec discrétion et ne doivent pas être visibles depuis le domaine public.
d) Toiture et couverture
En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant (sauf vérandas). Les lucarnes existantes doivent être conservées. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie. Les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage sont interdits en toiture.
e) Façade – Ouvertures
Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.
En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe et se superposer à une ouverture existante.
f) Façade – Parements extérieurs
Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.
Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).
2- Les autres constructions existantes et les constructions nouvelles#
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :
- intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,
- intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires, verrières, vérandas…),
- comme les constructions en bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement et qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants.
1. Aspect general#
Les bâtiments doivent présenter une unité d'aspect et de volume, s'adapter au terrain naturel et s'intégrer au paysage et à l'environnement bâti. Les extensions de bâtiments existants seront traitées en respectant l'architecture locale et la volumétrie du tissu existant. Les descentes d'eau pluviales seront dissimulées ou rejetées aux extrémités latérales des pans de façades. Sont interdits :
- Toute imitation d’architecture étrangère à la région. - Les imitations de matériaux tels que : fausses briques, fausses pierres, faux pans-de-bois, etc. - L’emploi en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit : tel que briques creuses et agglomérés, panneaux de ciment préfabriqués, etc. - L’emploi de matériaux précaires du type : fibrociment, tôle ondulée, plastiques ondulés, etc.
2. Les toitures#
Les toitures terrasses sont autorisées si elles ne sont pas accessibles. Les toitures végétalisées respecteront les dispositions présentées en annexe.
3. Percements#
Les ouvertures en façade et en toiture devront être de formes simples et faire l’objet d’une composition d’ensemble.
4. Les clotures#
Concernant les clôtures sur voies : Les clôtures sur voie et portails seront d'un modèle simple et sans décoration inutile. La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres, mesurés au point le plus bas du sol naturel.
Elles peuvent être constituées : - Soit d’une structure entièrement ajourée (grillage,…) - Soit d’un muret d’une hauteur maximale de 1m, enduit sur les deux faces et surmonté d’une structure ajourée ou non, mais non maçonnée (alu, pvc, grillage, bois, barreaudage…). La hauteur du muret pourra être adaptée afin d’intégrer les coffrets techniques.
Sont interdits :
- les palissades et autres brise-vents (cannisses, fausse haie…) - les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc…) utilisés à nu
Concernant les clôtures entre deux unités foncières : Leur hauteur ne devra pas excéder 2 mètres, mesurés au point le plus bas du sol naturel. Les murs pleins d’une hauteur supérieure à 1,60 m seront surmontés d’un chaperon. Sont interdits les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc…) utilisés à nu. Les murs pleins seront enduits sur les deux faces
5. Batiments annexes aux constructions principales#
Les annexes d’une surface de plancher supérieure à de 20 m² auront le même aspect que la construction principale. Les annexes d’une surface de plancher comprise entre 12 et 20 m² auront le même aspect que la construction principale, ou seront en bois ou métal, ou matériaux d’aspect similaire.
Pour les annexes d’une surface de plancher de moins de 12 m², il n’est pas fixé de règle.
6. Les exemptions#
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - Aux extensions et aménagements de bâtiments existants et ne respectant pas ces règles, sous réserve qu’ils aient le même aspect que la construction principale. - A la reconstruction des constructions après sinistre ne respectant pas ces règles. - Aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère et architecturale soignée. - Aux appentis et vérandas.
Qualité environnementale
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
- Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées.
- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.
Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments situés à l’alignement.
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent faire l’objet d’une protection phonique.
Les pompes à chaleur ne seront pas visibles du domaine public. En cas d’impossibilité technique, elles seront masquées et implantées à une hauteur maximale de 2 m.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :
- une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
- en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles
- la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble.
Si les éoliennes domestiques sont implantées sur la toiture, leur hauteur doit être inférieure ou égale à 2 m à partir de la base d’installation et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. Une aire de présentation des bacs située sur l’unité foncière de la construction et permettant le ramassage depuis le domaine public doit être prévue. Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.
2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions#
Surfaces éco-aménageables Les parties du terrain, non construites et non occupées par les parcs de stationnement et voies privées, doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige par 100 m² d'espace non construit.
Dans le secteur Nh, les espaces en pleine terre doivent couvrir une superficie au moins égale à 30 % de la superficie totale du terrain et recevoir un aménagement paysager (arbres de haute tige, plantes d'agrément, passages d'allées, etc ...). Ce taux est de 50 % dans le reste de la zone N.
Les marges de reculement par rapport à l'alignement doivent recevoir un aménagement paysager (arbres de haute tige, plantes d'agrément, passages d'allées, etc ...).
Les plantations devront être réalisées via l’utilisation d’essences locales (voir liste dans les dispositions générales du présent règlement).
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
2-4 – Stationnement#
1 - Principes#
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changements de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-.
Cette obligation est également applicable en cas d’extension. Toutefois pour l’habitat, elle est applicable seulement si les aménagements ou extensions des constructions existantes aboutissent à la création de logements supplémentaires.
Les extensions ou créations de surface de plancher ne doivent pas avoir pour conséquence de supprimer de places existantes.
2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités#
Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
- Longueur : 5 mètres minimum
- Largeur : 2,50 mètres minimum
- Dégagement : 5 mètres.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination d’habitation ou d’hébergement
- Deux places de stationnement sont à aménager par logement. - Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.
En vertu de l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, nonobstant ce qui précède, il est exigé la réalisation d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
3 - Stationnement des véhicules non motorisés#
Les dispositions suivantes concernent :
- Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;
- Les changements de destination sauf impossibilité technique.
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
- L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rezde-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
- Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
- Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.
Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment. Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.