Article 8Conditions de desserte par les reseaux
1. Mode d’emploi du reglement ecrit
1. Articulation avec les autres pieces du PLUI
Je regarde…
1 Dans quelle zone se situe mon projet ?
>>> … les Plans de zonage (Pièce 6 du PLUi), et je localise dans quelle zone il se situe
2 Sur le plan de zonage, mon projet est-il concerné par une trame spécifique ?
Oui
> Projet concerné par une OAP
>>> … les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (Pièce 4 du PLUi)
Non et/ou
> Projet concerné par une autre prescription >>> … les Dispositions générales du PLUi (chapitre 2 du présent document)
3 Quelles (autres) règles s’appliquent à mon projet ?
>>> … les Dispositions communes (chapitre 3) et les Dispositions spécifiques (chapitre 4 ou 5)
> Quelle est la vocation de mon projet ? Est-elle autorisée, interdite, ou fait-elle l’objet de conditions particulières ?
>>>
> Comment puis-je implanter mon projet ?
>>>
> Quelles attentions dois-je apporter à l’architecture, au paysage, à l’environnement… dans la conception de mon projet ?
>>>
> Mon projet a-t-il besoin de stationnement ?
>>>
> Comment mon projet doit-il être desservi (électricité, eau potable, desserte / voies / accès / assainissement, numérique…) ? >>>
> Une approche complémentaire est-elle recommandée, pour renforcer la qualité de mon projet ?
>>>
… le tableau des destinations et sous-destinations (partie 1 des chapitres 4 ou 5), si besoin en lien avec les Plans des destinations et sous-destinations (cf. Pièce 5.2 du PLUi) … les sections concernant les volumétries et implantations des constructions et installations (emprise au sol, hauteur, recul, retrait…) (partie 2 des chapitres 4 ou 5), en lien avec les Plans des hauteurs et les Plans des implantations (cf. Pièce 5.2 du PLUi)
… les sections concernant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et le traitement environnemental et paysager (chapitre 3, parties 1 et 2) … la section dédiée (chapitre 3, partie 3)
… les sections dédiées (chapitre 3, parties 4 et 5)
… les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques (Pièce 4 du PLUi)
2. Lexique
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique. Dans le présent règlement, les termes suivis d’un astérisque correspondent à des termes définis dans le lexique.
ABRI DE JARDIN : bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, etc. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
ABRI POUR ANIMAUX : lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers. C’est une construction légère sans fondation qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur.
ACCES : passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.
ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.
ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUE L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités de service » AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du code de la route dans le présent règlement écrit pour l’application des marges de recul le long des routes départementales.
ALIGNEMENT : limite commune entre la propriété privée et le domaine public routier (voies et emprises publiques). Il peut résulter soit d’un état de fait constitué par la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement, soit d’un alignement individuel, ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Emplacement réservé
Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement
AMENAGEMENT : ensemble d’actions concertées visant à aménager un local ou un lieu, public ou privé, à travers une route, un rond-point, un arrêt de bus, un jardin, etc. A titre d’illustration des aires de stationnement, des aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des aménagements et plus largement comme des constructions.
ANNEXE : Il s’agit d’une construction secondaire non accolée au bâtiment principal (exemple : abri de jardin, piscine découverte ou couverte, garage en fond de jardin, etc.), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. L’annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en recul d’au moins 2 mètres des deux côtés de la façade. L'attique
Attique principale et le fond de parcelle) permet de définir des règles de constructibilité différenciées, notamment pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
La bande principale est définie par une profondeur. Au-delà de cette bande, dans la bande secondaire, les règles d’implantation et de hauteur peuvent être différentes.
BATIMENT : tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Un bâtiment est une construction couverte et close.
2 m mini
BUREAUX : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ».
ne constitue donc pas un élément de façade.
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRES, SECONDAIRES OU TERTIAIRES : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations ».
AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire »
CHANGEMENT DE DESTINATION : voir définition de « destination ».
CINEMA : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « Commerce et activités de service ».
AUTRES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités de service ».
BANDE CONSTRUCTIBLE : des bandes constructibles, principale et secondaire, sont définies pour certains secteurs. La distinction entre bande principale (bande située en bordure de voie) et secondaire (située entre la bande
CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une propriété visà-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures. Un mur de soutènement ne constitue pas une clôture.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).
COMMERCE DE GROS : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités de service »
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations ».
COMMERCE : activité économique d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
« construction » est employé, il comprend les « bâtiments » et les « aménagements ». Par conséquence, les aménagements et les bâtiments doivent respecter les règles du PLUi lorsque celui-ci pose une règle sur les constructions.
Pour certaines règles, le terme de construction n’est pas toujours employé quand il est nécessaire d’opérer une distinction entre ces deux notions :
- Les « bâtiments » en précisant éventuellement leur usage : habitation, activités économiques (industrie, artisanat, commerce, etc.), la règle pouvant aussi être différenciée.
- Les « aménagements » en précisant éventuellement leur usage : aire de stationnement, aire de stockage, affouillement, exhaussement, etc., là aussi la règle pouvant être différente pour chaque usage.
COMMERCES DE DETAIL ET DE GROS : voir définition dans la section suivante
Constructions et installations necessaires a des equipements publics ou
« Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités
D’INTERET COLLECTIF : voir définition dans la section suivante « Destinations de service ».
et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt collectif et
CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage comportant ou non des services publics ».
fondations, et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : il s’agit des constructions et installations nécessaires :
La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement,
- À l’exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production, fosses à lisier, silos, logement de fonction (si la nécessité en est démontrée) ;
piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …). Les murs et les clôtures ne sont pas considérés comme des constructions.
Dans le présent règlement, la définition du terme construction est entendue dans un sens relativement large : « tout assemblage de
- Aux activités en continuité avec l’acte de production : locaux nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits issus de l’exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) ;
- À l’abri des animaux liés aux activités agricoles.
matériaux reliés ensemble artificiellement ». Lorsque le terme
CONTINUITE VISUELLE DU BATI : front urbain marqué par la régularité de détail, restauration, commerce de gros, activités de d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée, soit par services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, des bâtiments, soit par des clôtures.
autres hébergements touristiques, cinéma ;
DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires ». Ces destinations ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans la section « Destinations et sousdestinations » qui suit ce lexique.
- La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ;
- CHANGEMENT DE DESTINATION : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service,…) différente de celle qu’elle avait
- La destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » comprend les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
EMPRISE AU SOL : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
- SOUS-DESTINATIONS : les différentes sous-destinations sont définies à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Les destinations prévues dans le code de l’urbanisme (article R. 151-27) recouvrent
ENTREPOT : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ».
les sous-destinations suivantes : - La destination « exploitation agricole et forestière » comprend les sous-destinations exploitation agricole et
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations ».
EQUIPEMENTS SPORTIFS : voir définition dans la section suivante
- La destination « habitation » comprend les sous-
« Destinations et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt destinations : logement, hébergement ;
collectif et services publics ».
- La destination « commerce et activités de service » comprend les sous-destinations : artisanat et commerce
ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, à l’exception des constructions perméables (toiture végétale).
ESPACES VEGETALISES : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
- Le bâtiment ne soit pas en état de ruine ;
- La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros œuvre) ;
- Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux.
L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations ».
EXPLOITATION AGRICOLE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Exploitation agricole et forestière ».
EXPLOITATION FORESTIERE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Exploitation agricole et forestière ».
EXISTANT(E) [BATIMENT OU CONSTRUCTION] : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi (27/11/2025).
FAÇADE : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (en pente ou terrasse).
HABITATION : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations ».
L’existence physique implique notamment que :
- Le bâtiment soit clos et couvert ; 8
HAUTEUR MAXIMALE : La hauteur maximale est fixée à partir d’un point de référence. Ce point de référence est la moyenne des cotes de terrain naturel situées aux angles de la construction projetée. Pour les constructions ayant des
linéaires
de
façades
20 mètres
importants, le point de
20 mètres
référence sera mesuré par
Hmax
tronçons de 20 mètres de
Hmax
façade pour prendre en compte
les pentes existantes.
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas, autres éléments annexes à la construction…
HAIES : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire afin de constituer un écran végétal.
HEBERGEMENT : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « habitation ».
HOTELS : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « Commerce et activités de service ».
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.
LIMITE SEPARATIVE : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une unité foncière, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOCAL ACCESSOIRE : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il présente la même destination que la construction principale.
IMPLANTATION DOMINANTE DES BATIMENTS : implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent.
INDUSTRIE : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires ».
LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
LOGEMENT : voir définition dans la section suivante « Destinations et sousdestinations », destination « habitation ».
LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché. Le logement de fonction agricole concerne les personnes ayant le statut d’exploitant à titre principal et à temps plein et justifiant de 2 ans d’exploitation ou de la reconnaissance de « jeunes agriculteurs ».
OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions (bâtiments et aménagements) implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.
PARC DE STATIONNEMENT COUVERT : emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité. Le parc de stationnement couvert peut se retrouver :
- soit dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air libre) ou en infrastructure (partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple) ;
- Soit sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).
P.P.R.I. : Plan de Prévention des Risques d’Inondation (servitude d’utilité publique) établi par l’Etat fixant les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques de crues sur un bassin versant.
PRINCIPAL(E) [BATIMENT OU CONSTRUCTION] : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
RECUL DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment des voies et emprises publiques, d’une limite séparative, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Le recul se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit.
REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur. RESTAURATION : voir définition dans la section suivante « Destinations et sous-destinations », destination « Commerce et activités de service ».
SALLES D’ART ET DE SPECTACLES : voir définition dans la section suivante
« Destinations et sous-destinations », destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».
SHOWROOM : magasin (ou hall) d’exposition permettant de présenter un assortiment ou la totalité des produits proposés à la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client visiteur.
SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme.
SURFACES NON IMPERMEABILISEES : correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures…
aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies pour l’application du code de l’urbanisme.
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Le présent règlement mentionne les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes.
TOITURE : désigne tout ce qui recouvre un bâtiment.
TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.
UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
VOIES : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les
3. Destinations et sous-destinations
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE : cette destination primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition :
secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination
- BUREAU : cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction, de communication et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Elle recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
comprend notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage qui ne représentent pas plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
- CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
C’est principalement la notion d’accueil de la clientèle qui distingue la sous-destination « bureau » des sous-destinations « artisanat et commerce de détail » ou « activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle ». Ainsi, les locaux où n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au
- CUISINE DEDIEE A LA VENTE EN LIGNE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client, soit récupérées sur place.
public seront considérés comme des bureaux.
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : cette destination prévue par le code de
- ENTREPOT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens, à la logistique, ou à l’entreposage des biens sans surface de vente. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, l’urbanisation recouvre les sous-destinations d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma.
commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
- ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUE L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la
- INDUSTRIE : Cette sous-destination recouvre les constructions présentation de biens.
destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur
- ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL : cette sous-destination recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Dans la mesure où le drive correspond aux définitions ci-après, cette activité constitue un commerce de détail et les mêmes règles devront lui être appliquées. Drive : plateforme de préparation de commandes de détail, équipée de pistes pour véhicules sur lesquelles les clients prennent possession d’une commande effectuée sur Internet ou directement sur le site.
- COMMERCE DE GROS : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- CINEMA : cette sous-destination recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
- HOTELS : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
- AUTRES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES : Cette sous-destination recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- RESTAURATION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe sur place ou à emporter avec l’accueil d’une clientèle.
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : il s’agit des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. On distingue deux types d’équipement collectif :
- Les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol, équipement de production d’énergie),
- Les bâtiments à usage collectif ou équipements de superstructures (bâtiments à usage scolaire, hospitalier, sanitaire, sociaux, culturel, sportif, administratif, etc.)
Cette destination prévue dans le code de l’urbanisme comprend les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
- LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : Cette sous-destination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- SALLES D’ART ET DE SPECTACLES : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- EQUIPEMENTS SPORTIFS : Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- LIEUX DE CULTE : Cette sous-destination recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Les bâtiments d’exploitation agricole et forestière comprennent tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière.
- EXPLOITATION AGRICOLE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. o EXPLOITATION FORESTIERE : cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
HABITATION : cette destination prévue par le code de l’urbanisme recouvre les sous-destinations de logement et d’hébergement.
- HEBERGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination comprend notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- LOGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » comprend notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
2. Dispositions generales du PLUI
1. Champ d’application du PLUI
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire intercommunal. Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisées sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la commune.
2. Portee du reglement a l’egard d’autres legislations
Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un PLU. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
1. Application des dispositions du Code de l’Urbanisme
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, seules les dispositions des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux territoires dotés d’un PLU(i). Parmi ces articles, on reverra notamment à trois de ces articles :
- R.111-2 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
- R.111-4 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de ouvrages, installations et opérations réalisées sur des terrains ou parties nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre de terrains localisés dans la commune. la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
2. Portee du reglement a l’egard
D’AUTRES LEGISLATIONS • R.111-27 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des constructions, par leur situation, leur architecture, leurs sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
PLU. Il s’agit notamment des dispositions suivantes : édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
1. Application des dispositions du Code de ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives l’Urbanisme monumentales.
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, seules les Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés dispositions des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27 du Code de (art. L.151-35 du Code de l’Urbanisme) : il n’est pas exigé la réalisation de l’Urbanisme sont applicables aux territoires dotés d’un PLU(i). plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de
Parmi ces articles, on reverra notamment à trois de ces articles : logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
- R.111-2 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous 2. Application des dispositions prises au titre de réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du législations et réglementations spécifiques
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur les annexes dédiées du PLUi ;
- Les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « loi
- Les dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite de d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application ; modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale ;
- Les dispositions du Code de l’Environnement issues de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°2006-1772 du 30
- Les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 et de la loi décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (dites loi « Grenelle ») ;
- Les dispositions de la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ;
- Les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové, dite « loi ALUR » ;
- Les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur
- Les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir des paysages et ses décrets d’application ; pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite « loi LAAAF » ;
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi
- Les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la
Barnier » ; croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » ;
- Les dispositions de la loi n°2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000 ;
- Les dispositions de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n°2003-590 • Les dispositions de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 pour relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003 ; l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, doit
« loi ELAN » ;
- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur ;
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur ;
- Les dispositions de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
- L’ordonnance du 3 juin 2004 et le décret n°2005-608 du 27 mai résilience face à ses effets, dite « loi climat et résilience » ;
2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- Les dispositions de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre
- Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus administratives et financières en matière d’archéologie ; locaux, dite « loi ZAN ».
- Les dispositions de la loi n°2006-872 pourtant Engagement
National pour le Logement du 13 juillet 2006 relative au logement opposable et la loi n°2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 5 mars 2007 ;
3. Règlementation relative aux vestiges 3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS archéologiques TRAVAUX
Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après :
- Référence aux textes applicables à l’archéologie : livre V du Code 1. Adaptations mineures et dérogations du Patrimoine et décret 2011-573 du 24 mai 2011, et notamment les articles L.522-4, L.522-5, L.523-1, L.523-4, L.523-8 et R.523-1 à Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire
R.523-14 du Code du Patrimoine. l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
- Législation sur les découvertes archéologiques fortuites (art. L.531- (cas prévus à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme) par décision 14 à L.531-16 du Code du Patrimoine) qui s’applique à l’ensemble motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent du territoire communal, résumée par : « toute découverte faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) paragraphes ci-dessous.
doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au
Service Régional de l’Archéologie (Direction des Affaires 1.1. Reconstruction de bâtiments détruits ou
Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle
Rennes cedex, tél. 02 99 84 59 00) ». survenue depuis moins d’un an
- Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme : « le projet peut être Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- Protection des collections publiques contre les actes de peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du malveillance (art. 322-3-1 du Code Pénal, livre III des crimes et Code de l’Urbanisme.
délits contre les biens, notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et 1.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles détériorations (loi n°2008-696 du 15 juillet 2008—article 34) qui protégés au titre de la législation sur les monuments s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « historiques
Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à peines portées à l’article 322-3-1 du Code pénal ». une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme.
1.3. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes 3. Dispositions génériques en matière d’application handicapées des règles de construction, de reconstruction, de travaux, de restauration, de démolition
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des 3.1. Dispositions relatives à la construction de plusieurs dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement bâtiments sur un ou des terrain(s) devant faire peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du l’objet d’une division
Code de l’Urbanisme.
Le présent PLUi s’oppose à l’application de l’article R 151-21 du Code de
1.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’Urbanisme, 3ème alinéa : ainsi, en cas de projet d’ensemble, les règles l’extérieur s’appliquent lot par lot et non au regard de la totalité du terrain d’assiette de l’opération.
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du Code de l’Urbanisme : 3.2. Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié
- La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, conformément aux constructions existantes ; dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme.
- La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le 3.3. Travaux sur bâti existant rayonnement solaire en saillie des façades. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être
2. Edification de clôtures accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur Les possibilités de réhabilitation ne sauraient être admises dans le cas de l’ensemble du territoire intercommunal, conformément à la délibération constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en des Conseil Communautaire du 14 novembre 2024. raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation.
La restauration d’une construction existante reconnue légalement
- Moustoir-Ac : 16.09.2024 construite et dont la majorité des fondations ou des éléments hors
- Plumelec : 16.09.2024 fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent
- Plumelin : 08.10.2024 leurs fonctions, est autorisée, sauf dispositions contraires des documents
- Saint-Allouestre : 25.09.2024 d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque
- Saint-Jean-Brévelay : 23.09.2024 son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. 4. Constructions et installations spécifiques
Une ruine, n’étant pas considérée comme une construction existante, elle Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des ne peut faire l’objet d’une quelconque réhabilitation. règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la
3.4. Permis de démolir réalisation :
En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des • De constructions ou d’installations techniques nécessaires au immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et collectif.
notamment dans les périmètres suivants :
- De certaines constructions ou installations exceptionnelles telles
- Périmètre de protection des monuments historiques et sites que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…
classés,
- Dans la mesure où elles ne sont pas interdites à l’article 1 du
- Périmètre de protection des monuments historiques et sites règlement des différentes zones.
inscrits,
Par ailleurs, les infrastructures relatives au haut et très haut débit
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du périmètre du constituent des projets d'intérêt général pouvant être réalisés sur territoire intercommunal, conformément aux délibérations suivantes des l'ensemble du territoire au titre de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme.
Conseils municipaux :
Enfin :
- Bignan : 23.11.2024
- Billio : 11.09.2024
- Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables
- Buléon : 17.09.2024 aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant
- Evellys : 25.10.2024 l’objet d’un report dans le plan des servitudes et mentionnés dans
- Guéhenno : 11.09.2024 la liste des servitudes.
- Locminé : 17.09.2024
- Moréac : 27.09.2024
- Les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » sont admis et que
RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.
5. Affouillements et exhaussements des sols en radon dans l’air est variable d’un lieu à l’autre. Elle se mesure en Bq/m³ (becquerel par mètre cube).
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration condition d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions, moyenne reste généralement faible : le plus souvent inférieure à une activités et installations autorisées dans la zone ou s’ils sont liés à la dizaine de Bq/m³.
réalisation des routes et aménagements routiers annexes (et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la sauvegarde de l'environnement) ou dans Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais le cas de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel. aussi les bâtiments en général, et les habitations en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois
4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET plusieurs milliers de Bq/m³.
Nuisances
1.3. Quelles sont les zones les plus concernées ?
1. Prise en compte du risque lié au radon
Les zones les plus concernées correspondent aux formations géologiques
Source : www.irsn.fr naturellement les plus riches en uranium. Elles sont localisées sur les grands massifs granitiques (Massif armoricain, Massif central, Corse,
Vosges, etc.) ainsi que sur certains grès et schistes noirs.
1.1. Qu’est-ce que le radon, et pourquoi s’en À partir de la connaissance de la géologie de la France, l’IRSN a établi une préoccuper ? carte du potentiel radon des sols. Elle permet de déterminer les communes sur lesquelles la présence de radon à des concentrations élevées dans les
Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du bâtiments est la plus probable.
radium présents naturellement dans le sol et les roches. La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l’IRSN conduit à classer les communes en 3 catégories.
En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l’air et, 1.4. Qu’en est-il sur Centre Morbihan Communauté ?
une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant Sur le territoire de Centre Morbihan Communauté, les communes d’Evellys leur irradiation. et Moréac sont classées en catégorie 1 (risque le plus faible), tandis que les 10 autres sont classées en catégorie 3 (risque moyen à élevé).
Le radon est classé par le Centre international de recherche sur le cancer comme cancérigène certain pour le poumon depuis 1987.
1.2. Où trouve-t-on du radon ?
- La catégorie 1 concerne les communes localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles
Le radon est présent partout : dans l’air, le sol, l’eau. Le risque pour la santé (formations calcaires, sableuses, argileuses et formations résulte toutefois pour l’essentiel de sa présence dans l’air. La concentration volcaniques basaltiques).
- La catégorie 3 regroupe les communes sur lesquelles au moins une Evaluer votre exposition nécessite de réaliser un dépistage de votre partie de leur superficie présente des formations géologiques dont habitation. Ce dépistage consiste à mesurer les concentrations du radon à les teneurs en uranium sont estimées plus élevées l’aide de détecteurs (dosimètres radon) qu’il est possible de placer soicomparativement aux autres formations. Les formations même. Pour que cette mesure soit représentative, elle doit être effectuée concernées sont notamment celles constitutives de massifs dans les pièces de vie principales, sur une durée de plusieurs semaines et granitiques (massif armoricain, massif central, Guyane française…), de préférence sur la période hivernale (en savoir plus sur le protocole de certaines formations volcaniques (massif central, Polynésie mesure). Le coût d’acquisition et de développement de ces détecteurs française, Mayotte…) mais également certains grés et schistes s’élève à quelques dizaines d’euros.
noirs. Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en radon élevées est plus 1.6. Quelles solutions pour réduire la concentration en importante que dans le reste du territoire. Les résultats de la radon ?
campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces Quand la mesure conduit à mettre en évidence une concentration élevée terrains dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 6% dépassent 400 Bq.m- de radon (supérieure à 300 Bq/m³), il est alors nécessaire de recherche une
3. solution pour la réduire et pour cela d'identifier les facteurs susceptibles de favoriser la présence du radon. Trois pistes sont en particulier à explorer
1.5. Qu’en conclure pour mon habitation ? pour cela :
Le potentiel radon fournit un niveau de risque relatif à l’échelle d’une • L'étanchéité entre le sol et l'habitation. Si elle est défaillante, commune, il ne présage en rien des concentrations présentes dans votre l'entrée du radon sera facilitée ;
habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air • La ventilation du logement. Si elle n'assure pas un renouvellement intérieur...). suffisant de l'air et un balayage efficace de chacune des pièces, le radon pourra s'accumuler ;
Le fait que votre habitation soit localisée dans une commune à potentiel radon de catégorie 3 ne signifie pas forcément qu’elle présente des • Le système de chauffage. S'il s'agit d'un dispositif de combustion concentrations en radon importantes. Elle a toutefois nettement plus de (poêle à bois, cheminée) dépourvu d'entrée d'air frais, il peut risque d’en présenter que la même maison située dans une commune à contribuer à mettre le logement en dépression et à aspirer le radon potentiel radon de catégorie 1. Les concentrations peuvent par ailleurs présent dans le sol.
atteindre des niveaux très élevés pour des caractéristiques architecturales ou des conditions de ventilation défavorables. Compte-tenu du risque sur Dans de nombreux cas, des actions simples et peu coûteuses la santé associé au radon, il est dans ce cas important d’évaluer plus d'amélioration du renouvellement de l'air intérieur et d'étanchéification précisément l’exposition à laquelle vous êtes soumis. de l'interface entre le sol et le bâtiment peuvent suffire à améliorer la situation et à ramener les concentrations en dessous du niveau de référence de 300 Bq/m³.
Certains cas, notamment lorsque des concentrations particulièrement d'extension sur l'existant, pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles fortes ont été mesurées, peuvent toutefois nécessiter d'engager des sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de actions plus importantes combinant les deux types de solution catégorie IV (décret du 22 octobre 2010).
précédentes et une mise en 3. Prise en compte de l’aléa de retrait-gonflement des surpression de argiles l'espace habité ou une mise en Le territoire est concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles, dépression des avec globalement un aléa nul à faible, et ponctuellement un aléa moyen parties basses du en-dehors des pôles urbains.
bâtiment (sous- Afin de prendre en compte le risque, les mesures préventives sont les sol ou vide suivantes en cas de construction neuve et après étude de sol : fondations sanitaire profondes, rigidification de la structure par chaînage… pour les bâtiments lorsqu'ils existants et les projets de construction : maîtrise des rejets d’eau, contrôle existent), voire de la végétation en évitant de planter trop près et en élaguant les arbres.
du sol lui-même.
Quelle que soit la situation, l'efficacité d'une technique de réduction doit être vérifiée après sa mise en œuvre en effectuant de nouvelles mesures de concentration en radon.
2. Prise en compte du risque sismique
Le territoire est concerné par le risque sismique (aléa faible).
Le zonage sismique de la France impose l’application de règles parasismiques. Ces règles sont définies dans les normes Eurocode 8, qui ont pour but d’assurer la protection des personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but.
Dans les zones de sismicité faible, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux
5. LES DIFFERENTES ZONES DU PLUI pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est
Le règlement se compose du présent document et des documents subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.
graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones Les différentes vocations de la zone AU sont précisées par le biais des Plans naturelles et forestières. des destinations et sous-destinations.
Les Zones Urbaines (U) Les Zones Agricoles (A)
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. des terres agricoles. La zone A comprend plusieurs secteurs répondant aux diverses situations locales :
Les différentes vocations de la zone U sont précisées par le biais des Plans des destinations et sous-destinations.
- Le secteur Aa correspond aux parties de territoire affectées strictement aux activités agricoles, et aux constructions
Les Zones à Urbaniser (AU) nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où elles sont l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU : implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le secteur Aa comprend
- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, également les écarts habités hors agglomération, à l’exception des d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie principaux ensembles d’habitat groupé localisés en campagne.
immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut • Le secteur Ah correspond aux principaux ensembles d’habitat être classée en 1AU. Les Orientations d’Aménagement et de groupé localisés en campagne, sans potentiel agronomique,
Programmation et le règlement définissent ses conditions biologique ou économique des terrains pour l’activité agricole.
d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération • Le secteur As correspond aux Secteurs de Taille et de Capacité d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la d’Accueil Limitées (STECAL) localisés en zone A. Chaque secteur réalisation des équipements internes à la zone prévue par les faisant l’objet de règles spécifiques, les secteurs As font l’objet
Orientations d’Aménagement et de Programmation et le d’un numéro complémentaire (As1, As2, As3…).
règlement.
- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante
Les Zones Naturelles (N) 6. PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES ET REGLES
Associees
Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, 1. Les mesures de préservation des éléments des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, constitutifs de la trame verte, bleue et noire historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver 1.1. Secteur de l’APPB relatif à la Mulette perlière, ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les identifié au titre de l’article L151-23 du Code de risques notamment d’expansion des crues. La zone N comprend plusieurs l’Urbanisme secteurs répondant aux diverses situations locales :
Dans le périmètre correspondant à la protection de biotope de la
- Le secteur Na correspond aux espaces naturels à préserver de Mulette perlière – bassin-versant du Telléné, identifié au titre de l’article toutes constructions, installations ou types de travaux, à L151-23 du Code de l’Urbanisme, les règles de l’Arrêté Préfectoral de l’exception de la confortation mesurée des habitations existantes, Protection de Biotope s’appliquent.
ainsi qu’à l’exception de certains types d’équipements (infrastructure / réseaux et ouvrages ponctuels, liés à la gestion des eaux usées ou au réseau d'électricité, ainsi que les cimetières).
- Le secteur Nl correspond aux espaces touristiques ou de loisirs ; 1.2. Espaces boisés et arbres identifiés au titre de l’article
L113-1 du Code de l’Urbanisme (Espaces Boisés
- Le secteur Ns correspond aux Secteurs de Taille et de Capacité Classés) d’Accueil Limitées (STECAL) localisés en zone N. Chaque secteur faisant l’objet de règles spécifiques, les secteurs Ns font l’objet Les éléments classés au titre de l’article L.113-1 du Code de d’un numéro complémentaire (Ns1, Ns2, Ns3…). l’Urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer.
Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable sauf en cas d’entretien courant. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en Espace Boisé Classé entraîne le rejet de plein droit de toute • Interdiction d’affouillements et d’exhaussements, sauf dans le cas demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV de travaux réalisés dans un objectif d’amélioration des du livre III du Code Forestier. fonctionnalités écologiques des landes ;
Sauf application des dispositions de l'article L.113-2 du Code de • Interdiction de boisement ou de reboisement.
l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception :
1.4. Haies, arbres, alignements d’arbres et boisements
- des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de soumis au régime forestier ; l’Urbanisme
- des aménagements légers (liaison douce, agrès sportifs, bancs, Les éléments identifiés sur les documents graphiques du panneaux de signalisation ou d’information…), sous réserve de règlement en vertu du L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont protégés.
respecter les deux conditions cumulatives suivantes : Il s’agit de haies, arbres, alignement d’arbres et boisements
- Ne pas compromettre la préservation des boisements remarquables.
existants et l’affectation de l’espace boisé.
- Être strictement nécessaire à la gestion et entretien de Conditions relatives aux opérations d’entretien courant ou l’espace ou à l’agrément du public. d’exploitation
En limite d’Espace Boisé Classé, tout projet de construction ou de • Les opérations d’entretien courant ou d’exploitation de la haie lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les bocagère ou du boisement ne sont pas soumises à déclaration boisements. Pour tout bâtiment nouveau, à l’exception des annexes préalable ;
inférieures à 20 m² d’emprise au sol, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux Espaces Boisés Classés repérés sur les documents • Entrent dans ce régime les éléments suivants : taille de formation, graphiques du règlement. élagage, éclaircie (inférieur à 50% du volume des arbres de la futaie), balivage des cépées, recépage des taillis, abattage sélectif
Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et des arbres de haut-jet excepté la pratique de coupe à blanc qui abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière et n’est pas considérée comme une opération d’entretien courant et environnementale en vigueur. doit donc faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux (cf.
ci-après : Conditions relatives aux coupes et abattages) ;
1.3. Secteurs de landes, identifiés au titre de l’article
L151-23 du Code de l’Urbanisme • L’élagage d’un élément du patrimoine végétal est autorisé dans la mesure où il ne nuit pas à la conservation des perspectives
Les landes identifiées sur les documents graphiques du paysagères et est compatible avec l’aptitude à la taille et donc à la règlement en vertu du L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont survie de l’arbre ou du bouquet d’arbres.
protégées. Les règles suivantes s’appliquent :
Conditions relatives aux coupes et abattages
- Toute demande de suppression peut être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique ;
- En-dehors des opérations d’entretien courant ou d’exploitation (cf. forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ci-avant : Conditions relatives aux opérations d’entretien courant ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des ou d’exploitation), les coupes et abattages sont soumis à paysages.
Déclaration préalable ;
1.5. Zones humides et zones humides remarquables
- Lorsqu’elle est autorisée, la suppression doit être compensée par identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de la replantation simultanée de plantations d’essence locale : l’Urbanisme
- Jouant un rôle écologique et paysager équivalent ; Les documents graphiques identifient par une trame spécifique en vertu du L.151-23 du Code de l’Urbanisme :
- A hauteur d’au moins une fois le linéaire modifié pour les haies et alignements d’arbres, et d’au moins la superficie Les zones humides supprimée pour les boisements.
Les zones humides remarquables
Lorsque la suppression concerne un talus planté, la compensation doit porter sur la reconstitution de la strate arborée/arbustive et Dans les zones humides et dans les zones humides remarquables, repérées du talus. aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :
Le choix de localisation pour la réimplantation doit permettre
- Toutes constructions, installations, aménagements, y compris d’assurer au moins les mêmes fonctionnalités écologiques l’extension des constructions existantes, (fonction hydraulique et/ou anti-érosive, biodiversité) et paysagères que les éléments paysagers qui n’ont pas pu être
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à conservés. Cette localisation doit être étudiée en concertation afin l'intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et d’identifier les lieux les mieux appropriés au regard de la trame exhaussements de sol, les dépôts divers et, d’une façon générale, verte et bleue. tout drainage ou toute opération conduisant à modifier le régime hydraulique des terrains.
Conditions relatives à certains types de constructions
Dans les zones humides remarquables, repérées aux documents
Dans les boisements identifiés au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme, graphiques par une trame spécifique, est également interdite toute sont autorisées, sous réserve que la zone concernée accepte ce type de plantation d’arbres.
constructions et installations : Dans les zones humides et dans les zones humides remarquables, par exception, peuvent être autorisés sous réserve d'être conformes aux
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation dispositions de la nomenclature loi sur l'eau (art. R214-1 du code de forestière (ex. plateforme de stockage de bois, hangar pour le l'environnement) et sous condition d’une bonne intégration à matériel forestier…) ; l'environnement tant paysagère qu'écologique :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou
- Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et œuvre de mesures compensatoires ; création de frayères à à la sécurité civile, aux mises aux normes environnementales et ce brochets ; restauration hydromorphologique de cours d’eau…).
notamment en agriculture, à la salubrité publique (eaux usées – • Les constructions et installations liées à des projets, lorsque les eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l'alimentation en Orientations d’Aménagement et de Programmation mentionnent eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité la possibilité d’engager une démarche « éviter-réduiretechnique impérative à démontrer. compenser » sur le secteur concerné.
Ces constructions, installations, travaux ou aménagements peuvent être
- Les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci autorisés à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne sont liés à : peut être localisé ailleurs, qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les
- La sécurité des personnes ; possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront
- L’aménagement de travaux d’équipement ou compensées.
d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à
- Les aménagements légers nécessaires à la création de chemins de la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les passage pour le bétail. Dans les cas où les chemins franchiraient dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les des cours d’eau, les aménagements sont réalisés de façon à documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE maintenir la continuité écologique. Loire-Bretagne et SAGE).
- les aménagements légers suivants, à condition que leur Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci- prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent l'état naturel : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des piétonniers et cyclables et les sentes équestres (réalisés en autorisations du droit des sols.
matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune. b) Lorsqu'ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l'état des lieux.
- Les travaux réalisés dans un objectif d’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques (entretien, réhabilitation et restauration des zones humides et des cours d’eau ; mise en
1.6. Cours d’eau identifiés au titre des articles L151-23 et 2. Les mesures de préservation de l’identité locale et
R151-43 5° du Code de l’Urbanisme des paysages
Les cours d’eau repérés aux documents graphiques doivent être 2.1. Ensembles bâtis, bâtiments et édifices identifiés au préservés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. A ce titre, titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme les constructions et installations devront être éloignées :
Les éléments du patrimoine présentant une qualité
- En zones U et AU : d’au moins 5 m des rives des cours d’eau ; architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques
- En zones A et N : d’au moins 35 m des rives des cours d’eau, règle en vertu du L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de applicable sauf en cas de confortation d’un siège ou site agricole démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en existant, en cas de changement de destination d’un bâtiment œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, identifié au titre du L151-11 2° du Code de l’Urbanisme, ou en cas ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de confortation d’une habitation existante (création d’extensions de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
et/ou d’annexes).
Les comblements, affouillements et exhaussements du sol sont également Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du interdits dans cette marge de recul. Seuls font exception : L.151-19 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il peut s’agit
- Les travaux nécessaires à l’entretien et la restauration du réseau d’ensembles patrimoniaux, de bâtiments patrimoniaux, d’éléments de hydrographique et à la restauration des milieux aquatiques (cours petit patrimoine, de murs.
d’eau, plans d’eau, zones humides),
Pour la préservation de ces éléments, seront pris en compte :
- Les créations de réserves d’irrigation autorisées dans le respect de la loi sur l’eau,
- Le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives ; en particulier, dans le cadre d’un
- Les réseaux, alignement de construction présentant un intérêt patrimonial,
- Les cheminements, l’implantation en retrait d’une nouvelle construction sera
- Les mises aux normes environnementales d’exploitation agricole. interdite,
Les cours d’eau identifiés sur le plan de zonage sont issus de l’inventaire des cours d’eau DDTM56 de 2024. Les cours d’eau inventoriés peuvent
- Le rythme des niveaux, faire l’objet de compléments ou de requalification suite à une expertise et
- L’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non après validation des services compétents. En cas d’évolution, c’est le nouveau référentiel qui sera pris en compte pour l’instruction ADS. bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …),
- La volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents,
- La composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues,
- Les grilles, portails et portillons originels seront maintenus ou confortés. En cas de nouveau portail, celui-ci sera en bois ou en
- L’architecture de l’édifice y compris les encadrements métal éventuellement peint ;
d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux,
- Les clôtures en imitation pierre ou les fausses briques, ainsi que les appareillages de briques, niches, …), soubassements, souches de clôtures en PVC sont interdites. La création de mur plein se fera cheminée, … uniquement en pierre ou parement de pierre (parpaings + pierre).
- L’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, naturel dans lequel ils s’insèrent.
défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice.
En particulier : Pour les éléments de « petit patrimoine » identifiés (croix, calvaires, puits, four…) :
- Les bardages d’aspect PVC et les bardages blanc sont Les éléments de « petit patrimoine » doivent être préservés. Leur interdits ; réhabilitation est possible, en cherchant à maintenir ou rétablir les dispositions d’origine propres aux caractéristiques architecturales qui ont
- L’utilisation sur de grandes surfaces d’un matériau prévalu lors de leur édification Leur déplacement peut être envisageable, réfléchissant est interdite ; dans leur environnement immédiat et après Déclaration préalable.
- Les coffrets de volet extérieur sont interdits ; Pour les murs identifiés :
Les murs identifiés doivent être préservés.
- Dans le cas d’une restauration de la toiture et/ou d’une Des percements d’accès ponctuels peuvent être envisageables, de manière extension, les pentes de toiture à deux pans doivent mesurée et après Déclaration préalable.
présenter une inclinaison comprise entre 40° et 45° par rapport à l’horizontale. Pour les bâtiments existants ne 2.2. Zone de sensibilité archéologique respectant cette disposition sur les toitures, la pente et le nombre de pans d’origine pourront être conservés.
En outre, aux abords des bâtiments patrimoniaux :
- Les jardins qualitatifs existants et liés aux bâtiments identifiés seront préservés. Les jardins visibles depuis l’espace public ou situés à l’avant de ces bâtiments seront plantés ;
- Les murs en pierre existant seront préservés, leur remplacement Dans les zones de présomption de prescriptions archéologiques, une par des murs en parpaings ou des clôtures en panneaux de bois ou consultation de la DRAC est systématiquement menée.
en plastique est interdit ;
Les Dispositions générales précisent les prescriptions applicables en matière de patrimoine archéologique (cf. section « Portée du règlement à l’égard d’autres législations »).
2.3. Jardins identifiés au titre de l’article L151-19 du Code Est interdite toutes occupation ou utilisation du sol ayant pour effet de de l’Urbanisme compromettre la réalisation du projet ayant motivé l’emplacement réservé.
Les secteurs de « jardins à protéger » doivent être préservés.
Seule la construction d’abris de jardins y est possible, sous réserve 3.3. Changement de destination identifiés au titre de (conditions cumulatives) : l’article L151-11 2° du Code de l’Urbanisme
- Qu’il s’agisse d’une construction légère en bois, Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan
- De deux abris maximum par jardin (à partir de la date de zonage est autorisé uniquement vers la destination « habitation », et dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité d’Approbation du PLUi), agricole ou la qualité paysagère du site.
- D’une emprise maximum de 20 m² par abri,
- De s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager. Une annexe au règlement écrit présente les bâtiments de caractère
Dans ces secteurs, la construction de piscines est interdite. susceptibles de changer de destination en secteur A et/ou N qui ont été identifiés (cf. Pièce 5.4 « Changements de destination » jointe au présent
3. Les mesures d’appui à la vitalité, aux usages et aux règlement).
projets du territoire Tout changement de destination est soumis à un avis conforme de la
CDPENAF en zone agricole, et à un avis conforme de la CDNPS en zone
3.1. Périmètres soumis à orientation d’aménagement et naturelle.
de programmation au titre de l’article L.151-6 du
Code de l’Urbanisme 3.4. Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement
Global (PAPAG) au titre de l’article L151-41 du Code
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs de l’Urbanisme doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de
Programmation spécifiques au secteur. Au sein des périmètres de servitudes de projet identifiés au titre du
L.151-41 du Code de l’Urbanisme :
3.2. Emplacements réservés
- Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de
Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés destination, la réfection des constructions existantes sont aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi autorisés ;
qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
- Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception :
- De l’extension des constructions existantes : celles-ci pourront faire l’objet d’une extension maximale de 30 m² d’emprise au sol (à partir de la date d’Approbation du L’accès au public doit être maintenu. Des modifications ponctuelles de
PLUi) ; tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la
- Des annexes aux habitations existantes, sous réserve qu’il logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.
s’agisse de construction légère d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et sous réserve de s’intégrer 3.8. Secteurs protégés en raison de la richesse du sol et parfaitement dans son environnement paysager. du sous-sol, identifiés au titre de l’article R151-34 2° du Code de l’Urbanisme
3.5. Zone non aedificandi
Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-Dans les zones non aedificandi, les nouvelles constructions sont sol, identifiés au titre de l’article R.151-34 2° du Code de l’Urbanisme, les interdites. La réalisation de réseaux est autorisée. constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
3.6. Linéaires de préservation de la diversité commerciale identifiés au titre de l’article L151-16 3.9. Règles graphiques d’implantation du Code de l’Urbanisme