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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Constructions et activités interdites

- Toute construction ou activité autre que celles définies à l’article 2. - Toute construction susceptible de porter atteinte aux activités agricoles, ainsi qu’à la sauvegarde des

paysages. - Le stationnement des caravanes, des résidences mobiles de loisirs et, globalement, de tous les

véhicules.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Constructions et activités soumises à des conditions particulières (approbation 14/02/2020)

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les

coopératives d’utilisation de matériel agricole sous condition de leur agrément par le code rural et de la pêche maritime. - Les extensions aux bâtiments d’habitation sous condition de ne pas excéder les emprises au sol suivantes :

Emprise au sol initiale de la construction Inférieure à 50 m²

Entre 50 m² et 100 m² Entre 100 m² et 150 m²

Supérieure à 150 m²

Extension maximale autorisée à la date d'application du présent règlement, en une ou plusieurs fois + 40 % + 30 % + 20 % + 10 %

- Les annexes aux bâtiments d’habitation sous condition de ne pas excéder 30 m² d’emprise au sol et d’être situées à moins de 30 mètres du bâti principal.

- Les changements de destination et aménagements des constructions agricoles pour l’habitat (logement et hébergement) et le commerce et les activités de service (artisanat et commerce de détail, restauration, hébergement hôtelier et touristique), sous condition d’être désignés sur les documents graphiques du PLU et de ne pas porter atteinte aux activités agricoles.

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel

elles sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. Article A3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE

Article A 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantation des constructions

 Volumétrie des constructions

- La hauteur maximale des constructions, de leurs extensions et de leurs annexes, est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l'égout du toit ou l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées, pylônes, silos et autres superstructures sont exclus de la règle de calcul.

- Les constructions sur sous-sol enterrés sont interdites. - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi qu’au stockage et à

l’entretien de matériel agricole, doivent être édifiées à une hauteur maximale de 9 mètres. - Les extensions aux bâtiments d’habitation doivent être édifiées à une hauteur maximale de 6 mètres. - Les annexes des constructions principales doivent être édifiées à une hauteur maximale de 3 mètres.

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les constructions, leurs extensions et leurs annexes, doivent être édifiées pour tous les niveaux :  soit à l'alignement d’une ou de plusieurs façades des constructions existantes dans le périmètre immédiat,  soit à une distance minimum de 3 mètres des voies et emprises publiques.

- Les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger à ces règles.

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions, leurs extensions et leurs annexes, doivent être édifiées pour tous les niveaux :  soit sur une ou plusieurs limites séparatives,  soit à une distance minimum de 3 mètres des limites séparatives.

- Les annexes et les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger à ces règles.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

 Caractéristiques architecturales des façades

- Les façades des constructions seront réalisées en maçonnerie et/ou en bardage. - Pour les constructions ou parties de construction réalisées en maçonnerie, l’emploi à nu, en

parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les enduits utilisés devront avoir une teinte similaire à ceux utilisés dans le bourg. - Pour les constructions ou parties de constructions réalisées en bardage, la teinte utilisée doit permettre au projet de s’intégrer au bâti existant et au site. Les bardages d’aspect brillant sont interdits.

 Caractéristiques architecturales des toitures

- Les pentes des toits doivent être inférieures à 35 %. - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi qu’au stockage et à

l’entretien de matériel agricole, peuvent être couvertes :  soit de tuiles rondes de teinte terre cuite,  soit de tout autre matériau de couverture sous condition qu’il ne présente pas un aspect brillant.

- Les constructions, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation seront couvertes avec des tuiles rondes de teinte terre cuite, à l’exception :  des constructions déjà couvertes en ardoises, qui pourront être couvertes en ardoises lors de travaux de réhabilitation ou d’extension  des constructions annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m², qui pourront être couvertes en matériaux contemporains.

 Dispositions concernant les clôtures

- Toute clôture grillagée réalisée en bordure des voies publiques devra être doublée d’une haie vive composée d’essences locales et diversifiées. Cette prescription ne s’applique pas aux clôtures destinées à un usage agricole.

- La clôture ne devra pas dépasser 0,80 mètre de hauteur. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités agricoles d’élevage (hors gibier) nécessitant des clôtures de plus grande hauteur, pour les parcelles de régénérescence dans le cadre de plans de gestion forestière, ainsi que dans le cadre de réglementations spécifiques se substituant au présent règlement.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

- La destruction de tout élément végétal identifié comme espace boisé classé est interdite. - La destruction de tout élément végétal identifié comme élément de paysage à protéger est

conditionnée au dépôt d’une déclaration préalable en Mairie (cf. Dispositions générales). - Les buttes de terre doivent avoir une hauteur maximale de 0,80 mètre.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Obligation en matière de stationnement

Cf. annexe relative aux règles de calcul des places de stationnement.

SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées

- Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, et éventuellement obtenu en application des dispositions du Code Civil.

- La largeur et l’aménagement des accès doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours, le maintien des conditions de sécurité routière préexistantes ainsi que le fonctionnement des services publics de collecte des déchets.

Article A 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux

 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

- Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

- Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui nécessite un traitement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé selon les modalités techniques prévues au schéma directeur d’assainissement ou définies lors d’une étude spécifique sur le site.

- La création, l’extension des réseaux d’électricité et de téléphone ainsi que les nouveaux raccordements seront souterrains ou sur façade.

 Conditions de gestion des eaux pluviales

- Les eaux pluviales sont récupérées et résorbées sur le terrain d’assiette des projets par des dispositifs adaptés. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), s’il existe et s’il est suffisant, avec l’accord du gestionnaire.

 Obligations imposées en matière de communications numériques

Sans objet

TITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE

REGLEMENT DU SECTEUR « N »

Vocation du secteur : espace naturel non équipé, protégé pour son intérêt écologique et esthétique.

SECTION 1 – CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Bignoux. Pour rappel, d’autres législations peuvent s’appliquer et s’ajouter au Plan Local d’Urbanisme.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme fait l’objet d’un découpage en plusieurs types de zones :

› Les zones urbaines mixtes ou spécialisées, dites « zones U » ; › Les zones à urbaniser, dites « zones AU » ; › Les zones agricoles, dites « zones A » ; › Les zones naturelles et forestières, dites « zones N ».

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du Plan Local d’Urbanisme. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (par exemple « U »).

Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (par exemple « Ue »). Sur chacun de ces secteurs, un règlement spécifique s’applique dictant ce qu’il est possible de faire, ce qui y est interdit et, parfois, ce qui y est préconisé. Ces dispositions se déclinent au niveau de huit articles.

Lorsque tout ou partie d’un secteur est soumis à un risque connu, une trame spécifique est repérée au document graphique et renvoie à des dispositions réglementaires particulières.

 Dispositions spécifiques de la zone « U » Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

À Bignoux, la zone urbaine est divisée en deux secteurs : › Le secteur « U » (Urbain mixte), dédié à l'accueil de logements, d’équipements d’intérêt collectif et de services, ainsi que d'activités économiques compatibles avec l'habitat. › Le secteur « UL » (Urbain à vocation de loisirs), dédié à l’accueil d’équipements et de services de loisirs.

 Dispositions spécifiques de la zone « AU »

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

À Bignoux, la zone à urbaniser comporte un secteur unique :

› Le secteur « 1AUh » (À Urbaniser à court terme à vocation d’habitat), constructible pour l’habitat sous condition de réalisation d'une opération d'ensemble intégrant les équipements prévus à l’orientation d’aménagement et de programmation.

En zone « AU », lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone « AU » ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, par le règlement.

En zone « AU », lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en « 2AU ». Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.

 Dispositions spécifiques de la zone « A »

Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

À Bignoux, la zone agricole comporte un secteur unique :

› Le secteur « A » (Agricole), dédié au développement des activités agricoles.

Rappel de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

- Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévue à l’article L.122-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

Rappel de l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur comptabilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au

présent article sont soumises à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévues à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

 Dispositions spécifiques de la zone « N »

Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

› soit de la qualité des sites, milieux et milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

› soit de l'existence d'une exploitation forestière ; › soit de leur caractère de milieux naturels ; › soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; › soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues.

À Bignoux, la zone naturelle comporte un secteur unique :

› Le secteur « N » (Naturel et forestier), protégé pour son intérêt écologique et esthétique.

Rappel de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

- Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévue à l’article L.122-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

Rappel de l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur comptabilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévues à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 3LISTE DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Le tableau présenté ci-dessous énumère les destinations et sous-destinations des constructions telles qu’inscrites dans le Code de l’Urbanisme au moment de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Les dispositions du présent règlement renvoient à cette classification.

Destination

Habitation

Commerce et activités de service

Sous-destination

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Article 4INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

En complément de la délimitation des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et des zones naturelles et forestières, les documents graphiques comportent également :

Les Espaces Boisés Classés (EBC)

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et des arbres remarquables classés comme tels. Pour ces derniers, les changements de niveau de sol autour du pied de l’arbre (sur une surface correspondant à la projection au sol du houppier de l’arbre) sont interdits.

Nonobstant toute disposition contraire, le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et II du titre Ier, livre III du Code Forestier.

La végétation d’arbres ne pourra être abattue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation globale ou dans des cas particuliers justifiés par des impératifs majeurs et argumentés par une étude paysagère, urbanistique et architecturale.

Le remplacement des arbres devra être réalisé par des essences de même type que celles des essences d’origine (sauf cas de maladie sur l’essence d’origine).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 hectares) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.

Dans la Vienne, l’Arrêté Préfectoral n°2011/DDT/SEB/346 du 25 Mai 2011 fixe les seuils et surfaces pour certaines coupes forestières au titre des articles L.9 et L.10 du Code Forestier.

Propriété boisée gérée suivant un Plan Simple de Gestion (PSG) agréé et en cours de validité

Cas de la coupe

Texte de référence

Formalité

Coupe prévue par le PSG Coupe extraordinaire au PSG Coupe d’urgence

Article L.312-5 du Code Forestier

Articles L.312-5 et R.312-12 du Code Forestier

Articles L.312-5 et R.312-16 du Code Forestier

Pas de formalité

Demande extraordinaire de coupe auprès du CRPF (délai d’instruction de 6 mois) Aviser le CRPF par lettre recommandée au moins 15 jours avant la coupe

Propriété boisée de surface supérieure ou égale à 25 hectares et non dotée d’un PSG

Cas de la coupe

Coupe en forêt placée sous régime d’autorisation administrative (RAA)

Texte de référence

Formalité

Articles L.312-9 et R.312-20 Demande d’autorisation à la DDT (délai

du Code Forestier

d’instruction de 4 mois)

Propriété boisée de surface inférieure à 25 hectares et non dotée d’un PSG volontaire

Cas de la coupe

Coupe de plus de 1 hectare

Coupe dans un espace boisé classé (EBC) en l’absence de PLU Coupe dans une commune où l’élaboration du PLU est prescrite

Coupe en site Natura 2000

Coupe dans un Site inscrit ou Site classé

Texte de référence

Article L.124-5 du Code Forestier et Arrêté Préfectoral n°2011/DDT/SEB/346 du 25 Mai 2011

Articles L.130-1 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme

Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme

Articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l’Environnement et Arrêté Préfectoral n°2011/DDT/SEB/391 du 25 Mai 2011 Articles L.341-1 et L.341-10 du Code de l’Environnement, Article L.642-6 du Code du Patrimoine

Formalité

Demande d’autorisation à la DDT

Déclaration préalable en Mairie Déclaration préalable en Mairie

Évaluation d’incidences Natura 2000 Déclaration ou demande d’autorisation de coupe

À déterminer avec le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine

Les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, au titre de l’Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Les travaux exécutés sur ces éléments, ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer, sont soumis à déclaration préalable en Mairie.

 Les sentiers piétonniers et chemins de randonnée à conserver ou à créer Les sentiers piétonniers et chemins de randonnée portés au plan doivent être maintenus. Des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas la continuité du cheminement.

 Les éléments bâtis patrimoniaux

Le bâti patrimonial ne jouissant pas d’une protection au titre des monuments historiques, des sites classés ou sites inscrits a été identifié en vue d'une protection.

Aménagement, restauration, extension : les travaux ayant pour effet de modifier un élément bâti d’intérêt culturel, historique ou architectural repéré aux documents graphiques doivent être précédés d’une déclaration préalable en Mairie.

Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

Par ailleurs, les extensions seront possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment.

Démolition : les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ce patrimoine devront être précédés d’une déclaration préalable en Mairie. La démolition sera autorisée dès lors qu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. En revanche, elle pourra être refusée en fonction de la qualité de la construction et sa situation par rapport au bâti environnant.

 Les sites historiques

Un secteur historique, identifié aux documents graphiques du PLU, ne relevant pas de la réglementation sur les monuments historiques, est soumis à des conditions d’aménagement particulières.

Au sein de ce périmètre, toute construction ou opération d’aménagement est conditionnée à la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive à la charge du pétitionnaire.

Par ailleurs, en application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Il conviendra ainsi de veiller spécifiquement à l’intégration du projet dans son contexte architectural avoisinant.

Les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique, au titre de l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Les travaux exécutés sur ces éléments, ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer, sont soumis à déclaration préalable en Mairie.

 Les haies

Les haies protégées doivent être maintenues et régénérées par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée aux documents graphiques du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à la haie de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres et arbustes, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. Sont autorisés les abattages en cas d’état sanitaire dûment justifié. Sont également autorisés des abattages partiels pour la création d’accès qui s’avéreraient nécessaires. Le remplacement par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage, est alors prescrit.

En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire équivalent ou supérieur), sur le territoire communal.

 Les mares Les mares repérées aux documents graphiques du PLU doivent être maintenues. Les travaux d’entretien et de réhabilitation (curage notamment) sont autorisés. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une mare (comblement notamment) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à la mare de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant la fonctionnalité esthétique et/ou écologique.

Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation

Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, identifiés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article R.151-6 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à des conditions d’aménagement particulières. Celles-ci sont présentées dans la pièce III du document d’urbanisme : Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Les bâtiments situés en zones agricole ou naturelle qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination

En application de l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, le principe de distance de réciprocité s’applique en espace rural. Par ailleurs, de nombreux bâtiments sont dispersés dans l’espace rural et n’auront pas les mêmes possibilités d’évolution.

Le changement de destination de bâtiments en habitation par exemple est autorisé à condition :

› que celui-ci ne soit pas préjudiciable au maintien et n’entrave pas le développement des exploitations agricoles situées à proximité selon la règle de réciprocité, dont l’objectif est également de protéger les tiers contre les éventuelles nuisances générées par les activités agricoles ;

› qu’il ne porte pas atteinte à la qualité paysagère du site.

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des espaces Agricoles, Naturels et Forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

Seuls sont concernés les bâtiments figurant aux documents graphiques du règlement (étoilage).

Les bâtiments agricoles soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD)

Sont portés aux documents graphiques du PLU les bâtiments agricoles soumis à cette réglementation, notamment eu égard au périmètre d’éloignement que ceux-ci génèrent respectivement vis-à-vis des habitations, en application de l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime et, dans la Vienne, en référence à l’Arrêté Préfectoral n°79-ASS/S452 du 31 Décembre 1979 modifié.

Les périmètres au sein desquels le Règlement Sanitaire Départemental s’applique sont repérés par un trait plein autour des bâtiments agricoles.

Les emplacements réservés

En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, ainsi qu'aux espaces verts à créer ou à modifier et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

En annexe aux documents graphiques sont précisés leur destination, leur surface, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Les périmètres autour des ouvrages épuratoires

En application de l’article R.151-31-2 du Code de l’Urbanisme, la collectivité prend en compte les nuisances sonores ou olfactives potentielles aux abords des ouvrages épuratoires et décide d’instaurer une zone non-aedificandi de 100 mètres autour de ceux-ci.

Les périmètres au sein desquels un risque ou une nuisance spécifique doit être pris en compte

Les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme repèrent les périmètres au sein desquels est présent un risque constructif lié à la proximité d’une cavité souterraine repérée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

Ces périmètres font l’objet de prescriptions déterminées par la réglementation afférente.

Les éléments donnés à titre informatif et emportant potentiellement des prescriptions réglementaires

 Les espaces à dominante humide La prélocalisation d’espaces à dominante humide, reportée aux documents graphiques du PLU, constitue un indicateur de référence sur la présomption de présence d’une zone humide. Sur ces sites, tout projet d’aménagement ou de construction doit faire l’objet d’études de sols complémentaires afin de déterminer si le contexte pédologique et la morphologie des sols répondent à la définition de « zone humide » telle que définie par l’article R.211-108 du Code de l’Environnement. Une telle étude devra être conforme aux dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux applicable sur le territoire communal et peut s’inspirer du Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides édité par l’ONEMA en 2016.

Dans l’hypothèse d’une confirmation de la présence d’une zone humide, les dispositions s’appliquant à sa suppression potentielle et aux mesures compensatoires afférentes sont celles définies par le SDAGE et le(s) SAGE en vigueur sur le territoire communal.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions des Articles L.152-3 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par la législation.

Seules les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, à savoir la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

Article 6LOTISSEMENT ET PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

Rappel de l’article R.121-21 du Code de l’Urbanisme

Dans les zones « U » et « AU », le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme.

Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L.151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Dans ce cadre, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l’ensemble du projet.

Article 7PERMIS DE DEMOLIR

Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction. Une délibération du Conseil Municipal précise ce point.

Article 8CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Une délibération du Conseil Municipal précise ce point.

Article 9MONUMENTS HISTORIQUES

Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou s’il est situé aux abords d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques tels que définis à l’article L.621-30 du Code du Patrimoine, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que

des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.

Lorsque les travaux concernent un immeuble adossé à un immeuble classé, cette autorisation est également délivrée au regard de l'atteinte qu'ils sont susceptibles de porter à la conservation de l'immeuble classé.

TITRE 2 - LEXIQUE

Ce lexique définit les notions complexes utilisées dans le corps du règlement. Celles-ci ont été classées par ordre alphabétique.

Nota : ce lexique est susceptible d’évoluer pour s’adapter aux nouveaux textes de lois.

Accès : l'accès correspond à la limite parcellaire ou à l’espace (servitude de passage, partie de terrain…) qui permet aux véhicules de pénétrer sur l’unité foncière de l’opération et qui la relie avec la voie ouverte à la circulation publique, que celle-ci soit publique ou privée.

Acrotère : Élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.

Alignement de fait : l'alignement correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au domaine public, afin de satisfaire aux soucis esthétiques, urbains, de salubrité, de sécurité, etc. Il est règlementé aux articles 6 des différentes zones du PLU. Les alignements de fait sont les alignements des constructions existantes qui ne respectent pas les règles édictées par le PLU mais dont l’existence est de fait constatée. Des règles dérogatoires pour ces cas de figure sont prévues pour certaines zones.

Les principes de l’alignement de fait sont donnés sur le schéma ci-contre.

Annexe (construction) : il s’agit d’une construction située sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

› être affectée à l’usage de garage, d’abri de jardin, d’abri à vélo, remise à bois, local poubelles…, › ne pas être contiguë à une construction principale.

Arbre à haute tige : toute espèce d’arbre ayant plus de 7 mètres de haut à l’état adulte. Ces arbres seront à planter dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement.

Débords : pour l’implantation des constructions, un débord de la toiture et de ses accessoires sur le domaine public pourra être autorisé dans la limite de 30 centimètres. Néanmoins, le nu de la façade devra être implanté exactement en limite de terrain d’assiette du projet.

Emprise au sol : l'emprise au sol au sens du présent règlement est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprises publiques : tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique (voie ferrée, espace vert, parc), ne donnant pas accès directement aux propriétés riveraines mais pouvant nécessiter un certain ordonnancement dans l’implantation des constructions.

Équipements collectifs : destination au titre de l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme : équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif.

Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives, les halls d’exposition constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif ou sens de la présente définition.

Espace libre de construction : cette expression désigne les espaces non occupés par les constructions en élévation, les aires extérieures de stationnement, les voies, les cheminements piétons et deux-roues, les rampes d'accès à des sous-sols.

Hauteurs : la hauteur se mesure :

› à partir du sol naturel existant avant les travaux ; › à défaut de précision dans le texte, la hauteur maximale est celle à l’égout du toit ou à l’acrotère en

cas de toiture terrasse.

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires…) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol existant avant les travaux. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport à la côte du terrain naturel en tout point de la construction (hors exhaussement et affouillement).

Deux types de hauteurs sont définis :

› La hauteur de façade (Hf) d'une construction est mesurée soit à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture-terrasse.

› La hauteur totale (Ht) est mesurée au point le plus élevé du toit, à l’exception des superstructures techniques citées ci-dessus.

Opération d’aménagement d’ensemble : constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.

Retraits (R) : sont appréciés à partir de l’alignement, des limites des voies, mais également par rapport aux limites séparatives.

Saillie : en architecture et construction, saillie ou saillie d'architecture désigne une avancée qu'ont les membres, ornements ou moulures au-delà du « nu » des murs, comme pilastres, chambranles, plinthes, archivoltes, corniches, balcons, appuis…

Terrain d’assiette du projet : aire sur laquelle différents bâtiments ont été construits, formant un ensemble.

Voie : il s’agit des emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules et des piétons existantes ou à créer, qu’elles soient de statut public ou privé.

Des dispositions différentes concernant l’implantation des constructions peuvent être demandées en fonction de l’importance de ces voies. Trois types de voies sont mentionnés dans le présent règlement :

› Voies primaires ou de grande circulation : il s’agit des voies concernées par les dispositions des entrées de ville et des voies de contournement.

› Voies secondaires ou de distribution : ces voies assurent une fonction de liaison inter-quartiers dans la ville et sont utilisées pour partie par les transports en commun.

› Voies tertiaires, de desserte ou internes : ces voies supportent un trafic principalement lié à la desserte des immeubles riverains.

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

REGLEMENT DU SECTEUR « U »

Vocation du secteur : espace urbain mixte, dédié à l'accueil de logements, d’équipements d’intérêt collectif et de services, ainsi que d'activités économiques compatibles avec l'habitation.

SECTION 1 – CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.