Intitulé du document : UL 2.2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.2.1 Intégration des constructions
L’implantation des constructions ou installations doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel, afin de limiter au maximum les déblais et les remblais. Les déblais liés à la construction seront répandus sur la parcelle, de préférence, ou évacués.
La hauteur des déblais est limitée à 1,25 mètre. La hauteur des remblais est limitée à 1,25 mètre.
Schéma illustratif
Les mouvements de terre seront limités à +/- 0,50m à 2 mètres des limites séparatives pour arriver au terrain naturel (TN) en limite. Les pierres d’enrochements utilisés pour les murs de soutènement seront de taille moyenne. Les murs de soutènement devront être enduits dans la même teinte que la construction principale ou végétalisés.
2.2.2 Caractère et expression des façades
Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d'un type régional affirmé et étranger à la région. Sont interdits l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduits (carreaux de plâtre, briques creuses, plots de ciment ; parpaing, …) ainsi que les panneaux de béton préfabriqués utilisés en clôture.
2.2.3 Toitures
Ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Nombre de pans Les toitures des constructions principales seront à 2 pans minimum. Seront également à 2 pans minimum :
- Les volumes rapportés en pignon (extension, auvent) s’ils sont liés par un faîtage ou une noue, sauf impossibilité technique avérée, - Les annexes isolées. Pour les volumes rapportés en pignon du bâtiment principal, un seul pan pourra être admis pour des motifs de cohérence architecturale ou énergétique dûment justifiés dans le projet architectural de la demande. Les débords seront obligatoires pour les toitures à 2 pans ou plus et proportionnés au volume de bâtiment sauf lorsque la construction est édifiée en limite séparative.
Pente de la toiture Les pentes de toitures doivent être comprises entre 50 et 100 %. Cette règle ne s’applique pas aux constructions existantes dont la pente de toiture est inférieure à 50 %. Par ailleurs, des pentes de toitures différentes sont admises pour les constructions en appentis ou pour les constructions de moins de 20 m². Il est vivement recommandé d’installer des arrêts neige afin d’éviter les déchargements de neige sur la voie publique.
Aspect extérieur des matériaux de la couverture Les couvertures des constructions seront en aspect tuile de teinte terre cuite rouge, rouge nuancé ou brune et en harmonie avec les teintes dominantes environnantes. Pour les nouvelles constructions, les teintes sombres (noir, ardoise, anthracite, gris-noir, …) sont interdites. Construction existante : en cas d’extension ou de rénovation, l’aspect de la toiture existante pourra être conservé ou prolongé.
Règles particulières Les toitures terrasse sont autorisées à condition qu’elles intègrent des dispositifs de limitation des émissions de gaz à effet de serre, favorisant la retenue des eaux pluviales ou dédiés la production d'énergie renouvelable. Si elles ne sont pas accessibles, elles devront être végétalisées. Les vérandas et sas d’entrée pourront être admis à condition que la qualité de leur insertion dans le bâtiment principal soit démontrée dans le projet architectural et sous réserve de ne pas conduire à des incohérences énergétiques.
Ne sont pas soumises aux règles du 2.2.3 les constructions complètement intégrées dans la pente ou intégrées dans la pente pour les ¾ de leur surface au sol.
2.2.4 Façades
Ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Aspect général La teinte de façades devra être en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur et des constructions traditionnelles (beige-ocre, aspect pisé). Les teintes de façades blanches et vives sont interdites, les tons neutres seront privilégiés. Des teintes différentes sur une même façade sont autorisées à condition de ne pas être trop contrastées. Les appareils de climatisation, les caissons d’aérothermie et les antennes paraboliques sont interdits sur les façades vues depuis l'espace public. Les prises ou rejets d'air de type "ventouse" et les conduits sont interdits en façade sur les nouvelles constructions. Toutefois, leur intégration en façade pourra être tolérée, de manière exceptionnelle, à condition qu’elle soit habillée. Les coffrets techniques, devront être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures, ou enterrés.
Menuiseries Les menuiseries blanches sont interdites pour les constructions en pierre ou en pisé. Sont préconisées pour ces constructions des menuiseries d’aspect bois ou bois peint.
Les volets roulants sont interdits pour les constructions rurales repérées au titre de l’article L151-19.
2.2.5 Clôtures
Conformément à la délibération du 17 avril 2009, l’édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.
Les clôtures existantes formées de murs à « l’ancienne » devront être conservées ou restaurées dans leur aspect original sauf impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité.
Hauteur La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80m le long des emprises publiques et des voies publiques ou privées. La hauteur des parties pleines de clôtures est limitée à 1m.
Aspect Au-delà de 1m de hauteur, les clôtures devront être à claire-voie. Les grillages seront de couleur verte, grise ou noire. Les haies vives seront composées d’essences variées Le constructeur consultera les espèces végétales préconisées, déconseillées ou interdites au 4.1 Règlement écrit – Partie 3 – Règlement du patrimoine et palette végétale et se reportera au guide « PLU Bilieu_4.1.2_Guide sur les haies ». Les plaques pleines (ciment, métal, plastique, …), les panneaux de bois droit, les voiles et toutes autres occultations pleines sont interdites.
2.2.6 Architecture durable
Sont préconisés les éléments de construction propres à assurer des démarches de développement durable dans l’architecture, à condition qu’ils s’intègrent dans la construction, dans les perspectives architecturales et dans le paysage.
Les constructions présenteront une volumétrie simple, compacte et rechercheront par leur conception et orientation à optimiser les caractéristiques du lieu et les apports solaires. Dans le cas des constructions neuves, les panneaux solaires devront :
- S’intégrer dans le plan de toiture (sauf impossibilité technique démontrée : orientation, pente de toit, matériau de couverture inadaptés),
- Être disposés sur châssis au sol, - Être disposés en façade à condition de ne pas être visible depuis la voie publique. Leur disposition sur la toiture devra privilégier les symétries, les alignements et les équilibres d’ensemble.
UL 2.3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonne devront être aménagées en espaces verts et entretenues.
Les espèces végétales autorisées seront d’essences locales (voir palette végétale en partie 3 du règlement : Règlement du patrimoine et palette végétale.).
Il est imposé un Coefficient de Pleine Terre (CPT) minimum qui est le rapport entre les surfaces en pleine terre et la surface de l’unité foncière.
CPT =
2.2.1 Intégration des constructions
L’implantation des constructions ou installations doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel, afin de limiter au maximum les déblais et les remblais. Les déblais liés à la construction seront répandus sur la parcelle, de préférence, ou évacués.
La hauteur des déblais est limitée à 1,25 mètre. La hauteur des remblais est limitée à 1,25 mètre.
Schéma illustratif
2.2.2 Caractère et expression des façades
Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d'un type régional affirmé et étranger à la région. Sont interdits l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduits (carreaux de plâtre, briques creuses, plots de ciment ; parpaing, …) ainsi que les panneaux de béton préfabriqués utilisés en clôture.
2.2.3 Toitures
Ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Les couvertures seront de teinte terre cuite rouge et en harmonie avec les teintes dominantes des toitures éventuellement environnantes. Les teintes claires sont interdites. Le faîtage sera dans le sens de la plus grande longueur. Les toitures seront à 2 pans minimum. Pour les bâtiments ouverts sur au moins une de leur longueur, les toitures à un pan sont autorisées. Les toitures-terrasses non végétalisées sont interdites.
2.2.4 Façades
Ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Les teintes de façade blanches, vives et claires sont interdites pour les façades, les tons neutres seront privilégiés.
2.2.5 Clôtures
Conformément à la délibération du 17 avril 2009, l’édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.
Les clôtures ne sont pas souhaitées.
Dans le cas où des clôtures seraient mises en place, elles devront avoir un aspect sobre, à claire voie et seront de type agricole. La hauteur maximale autorisée est de 2 mètres. Les clôtures pleines ne sont pas souhaitées. La hauteur maximale autorisée pour les parties pleines des clôtures (murs, murs-bahuts) est de 1 mètre.
Les haies vives seront composées d’essences variées Le constructeur consultera les espèces végétales préconisées, déconseillées ou interdites au 4.1 Règlement écrit – Partie 3 – Règlement du patrimoine et palette végétale et se reportera au guide « PLU Bilieu_4.1.2_Guide sur les haies ». Les plaques pleines (ciment, métal, plastique, …), les panneaux de bois droit, les voiles et toutes autres occultations pleines sont interdites.
2.2.6 Architecture durable
Sont préconisés les éléments de construction propres à assurer des démarches de développement durable dans l’architecture, à condition qu’ils s’intègrent dans la construction, dans les perspectives architecturales et dans le paysage. Les constructions présenteront une volumétrie simple, compacte et rechercheront par leur conception et orientation à optimiser les caractéristiques du lieu et les apports solaires. Dans le cas des constructions neuves, les panneaux solaires devront :
- S’intégrer dans le plan de toiture (sauf impossibilité technique démontrée : orientation, pente de toit, matériau de couverture inadaptés),
- Être disposés sur châssis au sol. - Être disposés en façade à condition de ne pas être visible depuis la voie publique. Leur disposition sur la toiture devra privilégier les symétries, les alignements et les équilibres d’ensemble.
2.2.7 De plus, pour les constructions d’intérêt patrimonial repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments bâtis n°11 à 61) :
Le respect de la volumétrie existante et le respect de la modénature doivent être garantis. Le positionnement et le dimensionnement des extensions ne doivent pas conduire à la destruction de la cohérence architecturale de la construction existante. Elles doivent de préférence ne pas être visibles de l’espace public.
Les détails architecturaux doivent être préservés et la dénaturation des caractéristiques conférant un intérêt à la construction doit être évitée. En cas de travaux, ceux-ci devront être réalisés dans le respect des caractéristiques et matériaux d’origine des éléments repérés au 4.1 Règlement écrit – Partie 3 – Règlement du patrimoine et palette végétale.
La modification des façades existantes, à l’occasion d’un ravalement, d’une réhabilitation ou d’une extension, ne doit pas remettre en cause l’équilibre architectural global de la construction existante. En cas de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, pompes à chaleur, etc.) doivent être adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysagé. L’implantation de capteurs solaires en façade est interdite. En amont de chaque projet d’aménagement ou restauration il est fortement conseillé de consulter l’avis de l’architecte conseil du CAUE. Ce service est gratuit.
PARTIE 3 – Equipements et réseaux
2.2.1 Intégration des constructions
L’implantation des constructions ou installations doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel, afin de limiter au maximum les déblais et les remblais. Les déblais liés à la construction seront répandus sur la parcelle, de préférence, ou évacués. La hauteur des déblais est limitée à 1,25 mètre. La hauteur des remblais est limitée à 1,25 mètre.
Schéma illustratif
2.2.2 Caractère et expression des façades
Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d'un type régional affirmé et étranger à la région. Sont interdits l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduits (carreaux de plâtre, briques creuses, plots de ciment ; parpaing, …) ainsi que les panneaux de béton préfabriqués utilisés en clôture.
2.2.3 Toitures (ne s’applique qu’aux habitations existantes et aux exploitations agricoles)
Ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Les couvertures seront de teinte terre cuite rouge et en harmonie avec les teintes dominantes des toitures éventuellement environnantes. Les teintes claires sont interdites. Le faîtage sera dans le sens de la plus grande longueur. Les toitures seront à 2 pans minimum. Pour les bâtiments ouverts sur au moins une de leur longueur, les toitures à un pan sont autorisées. Les toitures-terrasses non végétalisées sont interdites.
2.2.4 Façades
Ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Les teintes de façade blanches, vives et claires sont interdites pour les façades, les tons neutres seront privilégiés.
2.2.5 Clôtures
Conformément à la délibération du 17 avril 2009, l’édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.
Les clôtures ne sont pas souhaitées.
Dans le cas où des clôtures seraient mises en place, elles devront avoir un aspect sobre, à claire voie et seront de type agricole. La hauteur maximale autorisée est de 2 mètres. Les clôtures pleines ne sont pas souhaitées. La hauteur maximale autorisée pour les parties pleines des clôtures (murs, murs-bahuts) est de 1 mètre.
Les haies vives seront composées d’essences variées Le constructeur consultera les espèces végétales préconisées, déconseillées ou interdites au 4.1 Règlement écrit – Partie 3 – Règlement du patrimoine et palette végétale et se reportera au guide « PLU Bilieu_4.1.2_Guide sur les haies ». Les plaques pleines (ciment, métal, plastique, …), les panneaux de bois droit, les voiles et toutes autres occultations pleines sont interdites.
2.2.6 Architecture durable
Sont préconisés les éléments de construction propres à assurer des démarches de développement durable dans l’architecture, à condition qu’ils s’intègrent dans la construction, dans les perspectives architecturales et dans le paysage. Les constructions présenteront une volumétrie simple, compacte et rechercheront par leur conception et orientation à optimiser les caractéristiques du lieu et les apports solaires. Dans le cas des constructions neuves, les panneaux solaires devront :
- S’intégrer dans le plan de toiture (sauf impossibilité technique démontrée : orientation, pente de toit, matériau de couverture inadaptés),
- Être disposés sur châssis au sol. - Être disposés en façade à condition de ne pas être visible depuis la voie publique. Leur disposition sur la toiture devra privilégier les symétries, les alignements et les équilibres d’ensemble.
2.2.7 De plus, pour les constructions d’intérêt patrimonial repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments bâtis n°11 à 61) :
Le respect de la volumétrie existante et le respect de la modénature doivent être garantis. Le positionnement et le dimensionnement des extensions ne doivent pas conduire à la destruction de la cohérence architecturale de la construction existante. Elles doivent de préférence ne pas être visibles de l’espace public.
Les détails architecturaux doivent être préservés et la dénaturation des caractéristiques conférant un intérêt à la construction doit être évitée. En cas de travaux, ceux-ci devront être réalisés dans le respect des caractéristiques et matériaux d’origine des éléments repérés au 4.1 Règlement écrit – Partie 3 – Règlement du patrimoine et palette végétale.
La modification des façades existantes, à l’occasion d’un ravalement, d’une réhabilitation ou d’une extension, ne doit pas remettre en cause l’équilibre architectural global de la construction existante. En cas de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, pompes à chaleur, etc.) doivent être adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysagé. L’implantation de capteurs solaires en façade est interdite. En amont de chaque projet d’aménagement ou restauration il est fortement conseillé de consulter l’avis de l’architecte conseil du CAUE. Ce service est gratuit.
Amélioration de la qualité architecturale d’une construction devenue obsolète.
Restructuration
Opération visant à réaménager et à requalifier une construction devenue inadaptée.
Restructuration
Opération visant à réaménager et à requalifier une construction devenue inadaptée.
Ripisylve
La ripisylve désigne l’ensemble de la végétation située le long des berges d’un cours d’eau.
Saillie
Partie en avancée sur le nu d’une façade (balcon, corniche, …). Le nu étant la surface unie de la façade.
Soubassement
Partie inférieure d'un aménagement, d'une construction, massive et continue, située au-dessus du niveau du sol, formée de plusieurs assises, reposant sur les fondations, et servant de base, de support aux parties supérieures.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1/ Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2/ Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3/ Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4/ Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5/ Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6/ Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7/ Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8/ D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Toiture terrasse
Toiture dont la pente est inférieure à 15%. Au-delà il s’agit d’une toiture inclinée.
Toiture terrasse végétalisée
Le principe de la toiture végétale consiste à recouvrir d'un substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente. La toiture végétalisée consiste en un système d’étanchéité recouvert d’un complexe drainant, composé de matière organique et volcanique, qui accueille un tapis de plantes pré cultivées (sédum, vivaces, graminées…).
Les éléments qui constituent ce type de toit sont : - La structure portante : le matériau choisi devra supporter la surcharge du type de végétalisation sélectionné. - L’Nb : le matériau choisi doit avoir une résistance et une compression compatibles avec les surcharges prévues. - Le système de drainage : protection (bâche ou film plastique) qui empêche la pénétration des racines. - La couche de drainage et de filtration : système drainant pour écouler l’eau vers le réseau pluvial. Le matériau choisi dépendra de la pente du toit. - Le substrat de croissance : de la terre ou un substrat artificiel. Les toitures en pleine terre exigent un support résistant. - La végétation : elle doit être choisie en fonction du climat et de la pente.
Voie
Une voie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée, les trottoirs, les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvert à la circulation des véhicules.
Glossaire juridique
Article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ».
Article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement ».
Article L. 151-16 du Code de l’Urbanisme
« Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ».
Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 4214 pour les coupes et abattages d'arbres ».
Article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
Article L. 151-38 du Code de l’Urbanisme
« Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.
Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ».
Article R. 152-6 du Code de l’Urbanisme
« La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur. L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme ».
Article R. 152-7 du Code de l’Urbanisme
« La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme ».
Article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme
« Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ».