Article 3.3 1AU - Eau potable
1. Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement en vigueur du gestionnaire du réseau public de l’eau.
Article 3.4 1AU - Assainissement
1. Eaux usées : Eaux usées domestiques : - Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie (eaux usées…) doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur.
Eaux usées non domestiques : - Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public
d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.
2. Eaux pluviales : - Tout projet d’aménagement doit favoriser l’infiltration surfacique et ouverte de l’eau pluviale et privilégier les solutions basées sur la nature (noues végétalisées, bassins d’infiltration végétalisés, etc..) qui permettent de bénéficier de bienfaits environnementaux. - Il appartient à tout porteur public ou privé de projets, de gérer les eaux pluviales à la parcelle au sein même du projet et de procéder à l'infiltration systématique des eaux pluviales, en privilégiant dans cet ordre : L'infiltration en surface par des solutions basées sur la nature L'infiltration en surface par solution de revêtements perméables L'infiltration dans le sous-sol par tranchées d'infiltration L'infiltration dans le sous-sol par puits d'infiltration - En cas d'impossibilité de procéder à l'infiltration des eaux pluviales, le porteur de projet pourrait exceptionnellement les rejeter vers un autre exutoire, sous réserve d'accord des services compétents, en privilégiant dans cet ordre : Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel Le raccordement à un réseau pluvial existant En dernier recours le rejet vers un réseau unitaire - Le rejet dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire existant n'est autorisé qu'en dernier ressort dans la limite de la capacité de collecte, de transport, de traitement des ouvrages d’assainissement publics, moyennant une limitation de débit conformément aux
prescriptions du règlement de service en vigueur du gestionnaire d'assainissement.
- Le porteur de projet devra également prendre en compte et indiquer le chemin préférentiel des eaux pluviales de ruissellement, en cas d'évènement exceptionnel, afin de protéger les personnes et les biens des inondations.
- Il est également rappelé que les eaux de de drainage des bâtiments de sont pas acceptées dans les réseaux de collectes publics mais doivent être infiltrées à la parcelle.
- En cas de valorisation des eaux pluviales, par des dispositifs de stockage des eaux pluviales de toiture et de ruissellement au sol, ces derniers devront être réalisés conformément à la règlementation en vigueur.
Article 3.5. 1AU – Electricité 1. Le raccordement au réseau électrique de téléphone et de télédistribution doit être réalisé par
des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. Article 3.6. 1AU - Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique 1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière.
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Comme indiqué à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.». Les zones agricoles présentées au titre V sont divisées en différents secteurs de zones : Aa : zone destinée à la préservation des terres agricoles dont la constructibilité est très limitée. Ac : zone destinée à l’implantation ou au développement des activités agricoles. Note des auteurs : le caractère des secteurs succinctement évoqué ci-dessus n’a pas de valeur règlementaire opposable. Il permet de connaitre rapidement et à titre d’information la composition du secteur de la zone.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Les dispositions règlementaires applicables aux éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont détaillées au titre II du présent règlement : « Dispositions règlementaires applicables à toutes les zones ». De plus, les usages et affectations des sols, constructions, installations et activités, doivent, outre la conformité au présent règlement, être compatibles avec l’orientation d'aménagement et de programmation thématique sur la trame verte et bleue.
Article 3.3. A – Eau potable
1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
2. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.
3. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.
Article 3.4. A - Assainissement
1. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif. En l'absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilités techniques de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d’assise de la construction ou de l’opération projetée.
Eaux usées non domestiques :
Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.
2. Eaux pluviales : - Tout projet d’aménagement doit favoriser l’infiltration surfacique et ouverte de l’eau pluviale et privilégier les solutions basées sur la nature (noues végétalisées, bassins d’infiltration végétalisés, etc..) qui permettent de bénéficier de bienfaits environnementaux. - Il appartient à tout porteur public ou privé de projets, de gérer les eaux pluviales à la parcelle au sein même du projet et de procéder à l'infiltration systématique des eaux pluviales, en privilégiant dans cet ordre : L'infiltration en surface par des solutions basées sur la nature L'infiltration en surface par solution de revêtements perméables L'infiltration dans le sous-sol par tranchées d'infiltration L'infiltration dans le sous-sol par puits d'infiltration - En cas d'impossibilité de procéder à l'infiltration des eaux pluviales, le porteur de projet pourrait exceptionnellement les rejeter vers un autre exutoire, sous réserve d'accord des services compétents, en privilégiant dans cet ordre : Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel Le raccordement à un réseau pluvial existant En dernier recours le rejet vers un réseau unitaire - Le rejet dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire existant n'est autorisé qu'en dernier ressort dans la limite de la capacité de collecte, de transport, de traitement des ouvrages d’assainissement publics moyennant une limitation de débit conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur du gestionnaire d'assainissement. - Le porteur de projet devra également prendre en compte et indiquer le chemin préférentiel des eaux pluviales de ruissellement, en cas d'évènement exceptionnel, afin de protéger les personnes et les biens des inondations
Article 3.5. - Electricité Lorsque ces réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique dûment justifiée. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Comme indiqué à l’article R.151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1. Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2. Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3. Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4. Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5. Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » Les zones naturelles présentées au titre VI sont divisées en différents secteurs : Np : secteur de pâture autour de la commune.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Les dispositions règlementaires applicables aux éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont détaillées au titre II du présent règlement : « Dispositions règlementaires applicables à toutes les zones » De plus, les usages et affectations des sols, constructions, installations et activités, doivent, outre la conformité au présent règlement, être compatibles avec l’orientation d'aménagement et de pro grammation thématique sur la trame verte et bleue.
Article 3.3. N - Eau potable
1. Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
2. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.
3. Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.
Article 3.4. N - Assainissement
1. Eaux usées : Eaux usées domestiques : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif. En l'absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilités techniques de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d’assise de la construction ou de l’opération projetée.
Eaux usées non domestiques :
Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. 2. Eaux pluviales : - Tout projet d’aménagement doit favoriser l’infiltration surfacique et ouverte de l’eau pluviale
et privilégier les solutions basées sur la nature (noues végétalisées, bassins d’infiltration végétalisés, etc..) qui permettent de bénéficier de bienfaits environnementaux. - Il appartient à tout porteur public ou privé de projets, de gérer les eaux pluviales à la parcelle au sein même du projet et de procéder à l'infiltration systématique des eaux pluviales, en privilégiant dans cet ordre :
L'infiltration en surface par des solutions basées sur la nature L'infiltration en surface par solution de revêtements perméables L'infiltration dans le sous-sol par tranchées d'infiltration L'infiltration dans le sous-sol par puits d'infiltration - En cas d'impossibilité de procéder à l'infiltration des eaux pluviales, le porteur de projet pourrait exceptionnellement les rejeter vers un autre exutoire, sous réserve d'accord des services compétents, en privilégiant dans cet ordre : Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel Le raccordement à un réseau pluvial existant En dernier recours le rejet vers un réseau unitaire - Le rejet dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire existant n'est autorisé qu'en dernier ressort dans la limite de la capacité de collecte, de transport, de traitement des ouvrages d’assainissement publics moyennant une limitation de débit conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur du gestionnaire d'assainissement. - Le porteur de projet devra également prendre en compte et indiquer le chemin préférentiel des eaux pluviales de ruissellement, en cas d'évènement exceptionnel, afin de protéger les personnes et les biens des inondations. Article 3.5. N - Electricité Lorsque ces réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.
ANNEXE 1 - LEXIQUE
Aggravation de la non-conformité Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -par rapport aux voies et emprises publiques :
1. Tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance minimale de recul est imposée.
2. Tout éloignement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée, lorsqu'une distance maximale de recul est imposée.
Constitue une aggravation de la non-
conformité de l’implantation d’un bâtiment :
-par rapport à la limite séparative :
3. Tout
rapprochement
supplémentaire du bâtiment existant
(non conforme aux règles
d'implantation édictées) par rapport
à la limite séparative la plus proche
lorsqu'un recul est imposé.
Accès ou voie Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade du terrain donnant sur la voie. Une servitude de passage est considérée comme un accès. La voie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations.
Adaptation Transformation interne ou externe d’un bâtiment existant dans le but de conserver ou non son usage initial. La transformation peut concerner aussi bien un ravalement de façade, une rénovation des pièces, le réagencement de l’intérieur du bâtiment, la création de nouvelles ouvertures ou l’application de nouveaux matériaux. Une réfection (cf. réfection) est une sorte d’adaptation.
Alignement Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et le terrain d’assiette du projet, mais aussi, par extension, la limite entre le terrain d’assiette du projet et la voie s’il s’agit d’une voie privée.
Annexes (locaux accessoires) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une annexe est par définition non habitable et est notamment affectée aux usages suivants :
▪ Stationnement des véhicules (garage), ▪ Abri de jardin ou remise de faible surface, ▪ Piscine. Les granges et dépendances constituant un corps de ferme et les bâtiments à usage agricole ne peuvent être qualifiés d’annexes.
Caravanes Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Clôtures (hauteur) La hauteur des clôtures est mesurée verticalement du terrain naturel à l’assiette de la clôture, avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Les niveaux de référence servant à l'appréciation des hauteurs des clôtures sont :
- Clôtures sur rue : niveau moyen de la rue relevé sur la limite séparative entre le terrain d'assiette du projet et ladite rue,
- Clôtures sur limite séparative : niveau moyen du terrain naturel relevé sur chaque limite.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction de première ligne Construction principale implantée au plus près des voies et emprises publiques ou privées, généralement composée du bâtiment principal à usage d’habitat et de ses annexes historiques.
Construction de seconde ligne Construction implantée à l’arrière d’une construction de premier rang pouvant être contiguë ou séparée de cette dernière et n’étant pas implantée à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Destination (usage)
La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles. Il n'est pas envisagé d'apporter des définitions exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations ou sous-destinations actuellement prévues.
Les destinations sont au nombre de 5 et les sous-destinations au nombre de 20. Des règles
différenciées peuvent être établies entre elles.
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
Équipements d’intérêt collectif et services publics
publiques ou et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des
5 destinations et de ces 20 sous-destinations.
Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17
du CU s’effectue sur la base des seules destinations.
Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même
destination.
En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.
Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les
sous-destinations.
Les destinations sont définies : ▪ Par les sous-destinations qu’elles recouvrent ▪ Par référence à leur définition nationale prise par arrêté
Emplacement réservé Tout ou partie d’une ou plusieurs parcelles réservée(s), dans le cadre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, pour le compte d’une personne publique à des fins, en cas de vente, de cession avec contrepartie financière. Les espaces concernés sont gelés de toute construction durable. Un droit de délaissement existe pour le ou les propriétaires par mise en demeure d’acquisition auprès de la personne publique concernée.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre. Dans ces cas, l’extension est considérée comme une nouvelle construction. S’agissant du terme « limité », il s’entend dans la limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
Extensions d’une exploitation agricole existante On entend par extension d’une exploitation existante non pas l’extension des bâtiments d’une exploitation mais la création de nouveaux bâtiments sur un site comprenant déjà des bâtiments de l’exploitation faisant l’objet du projet de création de nouveaux bâtiments.
Habitation légère de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Installation Par défaut une installation est une occupation du sol qui n’est pas considérée comme une construction. Exemple d’installation : une éolienne, un city-stade, une antenne...
Partie arrière d’une construction :
Dans le cas d’une maison implantée à l’angle de plusieurs rues, la règle s’applique par rapport à la rue sur laquelle l’accès à la construction s’effectue.
Réfection La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension.
Résidence démontable Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
Résidence mobile de loisirs Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel Etat du sol avant tous travaux d'aménagement. Unité foncière Ilot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Véranda La véranda est une construction à part entière à ossature bois ou métallique. Elle est fermée par un vitrage, et s'implante généralement en saillie le long d'une façade du bâtiment principal. Cette construction n’est pas présentée comme démontable et induit une notion de durabilité. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (ex : les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…)