Zone UB
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Blesmes, approuvé le 20/02/2014
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.1°.La règle générale est que les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques.
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égal à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne peut dépasser 40 % de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions implantées en retrait des limites séparatives, la hauteur ne peut excéder 7 mètres à l'égout de la toiture, le nombre de niveaux étant limité à un étage droit sur rez-de-chaussée plus comble aménagé (R + 1 + comble).
- Combien de places de stationnement ?
- Pour les immeubles collectifs, au moins 1 place par logement.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Les garages de caravanes à ciel ouvert ; Les installations classées pour la protection de l’environnement, hors des cas mentionnés à l’article 2 ; Les établissements qui, par leurs nuisances ou leur aspect, provoqueraient une gêne pour le voisinage ou la circulation. L’ouverture et l’exploitation de carrières ; Les pylônes nécessaires à la téléphonie mobile.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISES
Rappel : L'édification de clôtures est soumise à déclaration
Sont autorisés sous condition :
Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu'ils respectent la législation en vigueur les concernant, notamment que toutes les précautions soient prises pour éviter toute gêne et danger pour le voisinage et pour la circulation, et sous réserve qu'ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ; Les aménagements, transformations et extensions des installations classées pour la protection de l’environnement y compris les établissements agricoles qu'à condition que ces travaux conduisent à une réduction des nuisances et dangers que ces établissements peuvent présenter ; Les constructions à usage de commerce ne sont autorisées que dans la limite de 300 m² de surface de vente ; La reconstruction à l’identique des bâtiments sinistrés ne respectant pas les règles présentées ci-après.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès
Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit
directement, soit par un passage aménagé sur fonds voisin dans les conditions fixées par l'article 682 du Code civil.
Les caractéristiques de ce passage doivent répondre aux impératifs de la protection civile, et en particulier à ceux de la lutte contre l'incendie.
3.2. Voirie
Les constructions et installations ne peuvent être autorisées que si elles sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à la destination des constructions ou installations projetées.
Les voies en impasse doivent avoir leur partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de service (lutte contre l'incendie, enlèvement des déchets ménagers) de faire aisément demi-tour.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable
Eau potable : toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
4.2. Assainissement
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le branchement sur un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois, en l'absence d'un tel réseau, ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès que celui-ci sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux résiduaires industrielles et professionnelles : les immeubles et installations à usage autres que l'habitat doivent être dotés d'un dispositif de traitement, avant rejet dans le réseau collectif, des effluents autres que
domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs (articles 640 et 641 du Code Civil). En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les constructions devront se conformer à l'avis des services compétents. Les eaux de pluie seront infiltrées à la parcelle.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Un terrain non desservi par un réseau d'assainissement des eaux usées est inconstructible si ses caractéristiques ne permettent pas l'assainissement individuel.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
6.1°.La règle générale est que les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques.
Cette prescription s'applique aussi en bordure des voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. En bordure de la RN 3, ce recul par rapport à l'alignement est porté à 20 mètres.
6.2°. Lorsque le projet de construction jouxte un ou des immeubles en bon état déjà construits sur le terrain voisin le long de la ou des limites séparatives communes et implantés avec un recul inférieur, la construction nouvelle peut être édifiée dans le prolongement des bâtiments existants.
De même, les extensions de constructions existantes se trouvant dans le même cas peuvent être faites dans le prolongement de la construction existante.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs et des services publics.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égal à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cette distance sera portée à 4 mètres lorsqu’il existe une construction en limite séparative sur la parcelle voisine.
Toutefois, les extensions de constructions existantes ne respectant pas la règle peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction étendue.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions légères de moins de 20m².
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au moins égale à 4 mètres.
Article UB 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions ne peut dépasser 40 % de la superficie du terrain.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions implantées en limite séparative ne devront pas dépasser 4,50 mètres à l’égout de la toiture.
Pour les constructions implantées en retrait des limites séparatives, la hauteur ne peut excéder 7 mètres à l'égout de la toiture, le nombre de niveaux étant limité à un étage droit sur rez-de-chaussée plus comble aménagé (R + 1 + comble).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements ou extensions de bâtiments existants plus élevés.
En tout état de cause, la bonne intégration aux volumes bâtis voisins existants reste la règle. Quand le terrain est en pente, la hauteur est mesurée au-dessus du terrain naturel à mi-distance entre la façade la plus enterrée et la façade la moins enterrée.
Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques, architecturales ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :
les ouvrages publics et les constructions d'équipements d'intérêt général, les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.
Article UB 11Aspect extérieur
En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateurs (maisons bois, maisons « écologiques » recourant aux énergies renouvelables…) sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.
Les constructions projetées doivent, par leur aspect extérieur, prendre place dans l'environnement existant de manière harmonieuse.
Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage urbain.
Sont interdits :
tout pastiche d'une architecture étrangère à la région ; les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire ; les imitations de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois ; l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés grossiers.
1°. Dispositions applicables aux constructions à usage d'habitation Volume des constructions
Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
Si un sous-sol est projeté, il ne pourra dépasser le niveau du sol naturel de plus de 0,60 m, cette hauteur étant mesurée du côté de la façade sur rue.
Toitures Les toitures seront obligatoirement à deux versants sans débordement en pignons ou à quatre pans. Leur pente ne sera pas inférieure à 40° par rapport à l'horizontale. Des adaptations à ces règles pourront être admises pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles voisines. Les toitures à un versant sont admises pour les abris de jardins, garages et annexes. Le matériau de couverture doit être la tuile (petite tuile plate ou tuile mécanique petit moule de couleur terre cuite ou terre cuite flammée). Les combles habitables seront éclairés par des baies percées dans les pignons ou par des lucarnes de forme traditionnelle et de dimensions modestes (leur largeur sera au plus égale à celle des fenêtres du dernier niveau de la façade), ou encore par des châssis inclus dans le plan de la toiture. Les châssis de toit seront obligatoirement posés dans le sens de la hauteur et leur largeur ne dépassera pas 1,20 m. Ils devront être encastrés dans le versant de la toiture sans faire saillie au-dessus de celui-ci. Les cheminées doivent être simples, massives et bien proportionnées. Sont proscrites les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent trop près de l'égout du toit ou comportent une paroi inclinée, ainsi que les cheminées extérieures accolées au mur.
Antennes paraboliques Elles doivent être de couleur neutre et d'un diamètre maximum de 1 mètre. Leur implantation doit les rendre non visibles des espaces publics : elles seront installées sur cour ou jardin et de plus à un niveau inférieur à celui de l'égout du toit.
Murs Si les matériaux sont laissés apparents, seuls les matériaux traditionnels locaux (moellons de meulière grassement jointoyés à la chaux) doivent être utilisés et appareillés simplement, conformément à l'usage traditionnel. Sinon, les enduits (enduit gras à la chaux talochée, ou enduit de substitution ayant le même grain que les enduits traditionnels) doivent être de tonalité neutre : ton se rapprochant le plus de la tonalité - aujourd'hui patinée - des murs traditionnels. Le blanc pur est interdit. Les enduits seront teintés dans la masse.
Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites, de même que les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints.
L'emploi de plus de deux matériaux différents pour constituer un décor est interdit, de même que les appareillages différents du même matériau.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade, avoir un aspect qui s'harmonise avec celle-ci.
Les bardages en limite séparative sont interdits.
Ouvertures
Il pourra être exigé, pour une bonne intégration au paysage bâti, que la forme et les dimensions des ouvertures s'inspirent des caractéristiques des ouvertures traditionnelles (hauteur supérieure à la largeur).
La couleur des fermetures et des menuiseries extérieures doit être choisie de manière à faire des façades un ensemble esthétique. Les couleurs criardes sont proscrites.
Vérandas
Elles sont autorisées, à condition de s'harmoniser, par leur volume, à celui de la construction principale.
Garages et annexes
Les garages et annexes doivent être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux.
Les garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant saillies sur la face externe des parois devront être enduits et présenter un aspect lisse.
Constructions de style contemporain
Elles sont autorisées mais soumises à l'appréciation de l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire. Elles doivent respecter les principes de base suivants, qui se substituent aux dispositions propres aux constructions de style traditionnel :
simplicité des lignes, proportions des volumes, légèreté des structures, unité des matériaux.
2°. Dispositions applicables aux constructions diverses
Les constructions affectées à un autre usage que l'habitation ou ses dépendances restent soumises, dans le principe, à l'ensemble des règles ci-dessus. Toutefois, des adaptations sont possibles en fonction de la nature, de l'affectation et de l'importance des bâtiments à édifier.
En particulier, pour les constructions à caractère industriel, artisanal ou agricole, au volume plus important, la pente minimale de toiture imposée est ramenée à 30° par rapport à l'horizontale.
Les toitures en bardage sont autorisées pour les bâtiments d’activité.
Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux ou enterrées.
La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée.
3°. Clôtures Les clôtures sur rue le long de l'alignement des voies, devront être d'un modèle simple. Elles pourront être constituées d'un mur-bahut surmonté d'une partie à claire-voie. Quel que soit le dispositif, il sera doublé à l'intérieur de la parcelle par une haie vive d'essences non résineuses taillée à une hauteur uniforme. Sur les limites séparatives, les clôtures seront constituées de grillages. Ceux-ci pourront être facultativement doublés de haies vives d'essences non résineuses. Dans les deux cas, des murs pleins, d'une hauteur comprise entre 1,80 m et 2,60 m, en moellons de pays apparents ou tout autre matériau revêtu d'un enduit rustique, pourront être admis s'ils répondent à des nécessités liées à la nature de l'activité ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle voisine, ou encore à des impératifs de sécurité et sur un linéaire strictement limité à la satisfaction de ces impératifs.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré sur la parcelle. En particulier, il est exigé :
Pour les constructions neuves à usage d'habitation : - Pour les logements individuels ou maisons individuelles : deux places de stationnement y compris le garage. Les logements aidés ne seront pas soumis à ces règles.
- Pour les immeubles collectifs, au moins 1 place par logement. Les parkings peuvent être intégrés dans les volumes bâtis.
Pour les établissements commerciaux, artisanaux, les activités de services et les activités diverses : Une place de stationnement pour 80 m2 de la surface de plancher de la construction. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Des adaptations peuvent être apportées à ces normes si le nombre de places projeté résulte d'une étude fournie par le demandeur et obtient l'approbation de la Municipalité.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Les espaces non bâtis - à l'exclusion des aires d'évolution - doivent être aménagés en espaces verts et soigneusement entretenus. Ils seront plantés à raison d'au moins un arbre de moyenne tige pour 100 m2 de leur surface. Cette superficie traitée en espaces verts doit être au moins égale à la surface de plancher de la construction.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI
Dans l’emprise couverte par la trame hachurée au plan n°5.2.B « Plan Annexe » - zone de bruit (30 ou 100 mètres de part et d’autre de la RD 1003 et 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique. L'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme institue une « inconstructibilité » de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation et ceci en dehors des espaces urbanisés des communes. La route départementale n°1003 est classée « à grande circulation » par décret du 31 mai 2010.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de BLESMES délimité aux documents graphiques n°4.2A et 4.2B.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Les zones urbaines (dites zones U) sont des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. Sur le territoire de BLESMES, on distingue :
la zone UA : zone urbaine correspondant au centre ancien du village ; la zone UB : zone d’habitat périphérique au tissu urbain discontinu ; la zone UI : zone réservée aux activités artisanales. Elle comprend un secteur UIa, au sein duquel les bâtiments agricoles sont autorisés.
Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont délimitées aux documents graphiques n°4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU.
Les zones à urbaniser sont des zones naturelles non desservies par les réseaux et destinées à accueillir l’urbanisation future. On distingue sur le territoire communal :
la zone 1AU : zone à urbaniser à vocation principale d’habitat ; la zone 2AU : zone à urbaniser à vocation principale d’habitat sous réserve d’une procédure de modification ou de révision du PLU ; la zone AUI : zone à urbaniser à vocation économique.
Les zones agricoles
Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre A.
La zone A comprend les secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A comprend un secteur Av, correspondant à la zone d’appellation et un secteur Ah, pour tenir compte des habitations isolées.
Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre VI sont délimitées aux documents graphiques n° 4-2 par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre N.
La zone N correspond en effet aux secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Objets de la réglementation
A chacune des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles s’appliquent les dispositions figurant aux titres III, IV, V, VI du présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis dans le titre II, chaque chapitre compte un corps de règle en quatorze articles :
- Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites - Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions - Article 3 - Accès et voirie - Article 4 - Desserte par les réseaux - Article 5 - Caractéristiques des terrains - Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques - Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives - Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété - Article 9 - Emprise au sol - Article 10 - Hauteur maximum des constructions - Article 11 - Aspect extérieur - Article 12 - Obligations de réaliser des places de stationnement - Article 13 - Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés, Jardins - Article 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales.
Les chemins de randonnées inscrits au P.D.I.P.R. Les bâtiments d’élevage soumis à périmètre d’isolement Les secteurs concernés par le Plan de Prévention contre les Risques d’Inondation et de Coulées de Boue1 Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Le tableau ci-dessous donne la liste des réserves publiques figurant au P.L.U. avec les indications suivantes :
1 En cas de doute ou d’erreur sur les secteurs concernés par un risque au titre du PPRI reporté sur le plan de zonage, il convient de se référer au PPRI tel qu’approuvé, rappelé en annexe de ce document.
- L’affectation future des terrains. - La collectivité bénéficiaire devant acquérir les terrains. - La surface.
N°
Objet
Superficie Bénéficiaire
1 Chemin de halage
9 200 m²
2
Création de voirie entre la ligne de Chemin de fer et la zone AUI
1 200 m²
3 Elargissement du Chemin du Port
1 300 m²
COMMUNE COMMUNE COMMUNE
4 Elargissement de la Rue de Château-Thierry
2 100 m² COMMUNE
5 Création de Voirie – Zone des Terres St-Jean
400 m² COMMUNE
6 Création de Voirie – Zone des Terres St-Jean
250 m² COMMUNE
7 Placette de retournement – Rue de la Vétrie
400 m² COMMUNE
8 Accès au « Haut de la Vétrie »
320 m² COMMUNE
9 Elargissement de voirie – Rue de Courboin
20 m² DEPARTEMENT
10 Elargissement de la Rue du Solon
70 m²
COMMUNE
11 Création de Voirie – Zone 1AU – Clos de Chezy
2 400 m²
12
Création de Voirie – Zone 1AU – Clos de Chezy / Les Masures
2 300 m²
13 Elargissement de la Rue des Vignes
30 m²
COMMUNE COMMUNE COMMUNE
14 Création de Voirie – Zone 1AU – Les Masures
2 700 m² COMMUNE
15 Elargissement de voirie – Zone 1AU – Les Masures
320 m² COMMUNE
16 Elargissement de la Rue de la Cure
60 m²
COMMUNE
17 Elargissement de voirie – Rue de Courboin
18
Elargissement de la Rue de la Cure et placette de retournement
19 Extension du cimetière
220 m² 420 m² 500 m²
DEPARTEMENT COMMUNE COMMUNE
20 Stationnement
320 m² COMMUNE
21 Mise en valeur de la Pierre aux Fées
700 m² COMMUNE
2ème Partie : Dispositions applicables aux zones urbaines
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Dans l’emprise couverte par la trame hachurée au plan n°5.2.B « Plan Annexe » - zone de bruit (30 mètres de part et d’autre de la RD 1003), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l'isolation acoustique.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.