Zone 2AU
- Zone
- 9 rubriques
- PLU de Bletterans, approuvé le 13/11/2025
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – 2AU : occupations et utilisations du sol interdites ▪
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
Article 2 – 2AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ▪ Les projets d’aménagement ou de construction sont acceptés à condition de satisfaire : o aux règles relatives au risque mouvements de terrain (étude géotechnique éventuelle présentée dans l’atlas des risques), o aux recommandations liées au risque de retrait-gonflement d’argile (annexe I du présent règlement) présentés dans les dispositions générales du règlement. Le tracé des zones de mouvements de terrain est présenté à titre purement informatif sur le plan de zonage mais ne constitue pas le tracé officiel. Il convient de se reporter à l’atlas des risques pour les mouvements de terrain. Ce document est annexé au PLU. ▪ Les ouvrages à caractère technique à condition d’être nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux.
▪ Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
▪ Les projets d’aménagement ou de construction sont acceptés à condition de satisfaire : o aux règles relatives aux risques inondation (règlement PPRi) et mouvements de terrain (étude géotechnique éventuelle présentée dans l’atlas des risques), o aux recommandations liées au risque de retrait-gonflement d’argile (annexe I du présent règlement) présentés dans les dispositions générales du règlement.
Les tracés des zones inondables et de mouvements de terrain sont présentés à titre purement informatif sur le plan de zonage mais ne constituent pas le tracé officiel. Il convient de se reporter au PPRi pour le risque inondation et à l’atlas des risques pour les mouvements de terrain. Ces deux documents sont annexés au PLU. ▪ Les constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation agricole. ▪ Les constructions nécessaires aux activités annexes et complémentaires à l’activité agricole à condition que ces activités restent accessoires à l’activité principale et qu’elles ne remettent pas en cause l’activité agricole ou la vocation agricole de la zone (plateforme de compostage, stockage bois déchiqueté, unité de méthanisation, etc.). ▪ L'édification et la transformation de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone. ▪ Les travaux nécessaires à l’exploitation des ressources agricoles à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel du secteur de zone. ▪ Les changements de destination des bâtiments repérés au plan de zonage. ▪ A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public,
o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers,
o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. ▪ Les extensions, adaptations et réfections à usage d’habitat à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ▪ Les annexes des constructions à usage d’habitation à condition : o d’être nécessaires à une construction à usage d’habitat principal déjà existante au
moment de l’approbation du PLU, o de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, o d’être situées sur la même unité foncière que la construction principale, o d’être limitées à trois annexes différentes.
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – 2AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Règles :
▪ Les constructions et installations doivent s’implanter sur limite ou au-delà de 3 mètres.
Article 8 – 2AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
▪ Non réglementé.
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas d’extension, rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction à usage agricole et/ou forestière. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
▪ Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau.
▪ L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
▪ Tout point d’une construction doit être situé au-delà de 5 mètres. ▪ Les extensions des constructions à usage d’habitat ne peuvent modifier la distance observée
entre la limite d’emprise et le nu de la façade.
Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale.
Règles :
▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 10 mètres des berges des cours d’eau.
▪ Tout point d’une construction doit être situé au-delà de 5 mètres. ▪ Les extensions des constructions à usage d’habitat ne peuvent modifier la distance observée
entre la limite séparative et le nu de la façade.
Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
▪ Le point le plus éloigné d’une annexe d’une construction à usage d’habitat ne peut être situé au-delà de 30 mètres de la construction principale.
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – A : hauteur des constructions
Généralités :
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions ou installations.
Règles :
Bâtiments d ’exploitation :
▪ La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres hors tout.
Bâtiment d’habitation ou necessaire au com lément d’activité :
▪ La hauteur maximale des constructions est fixée à : o 9,00 mètres au faitage o 7,00 mètres à l’acrotère.
▪ La hauteur maximale des annexes des constructions à usage d’habitat ne peut excéder 4 mètres hors tout.
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – A : emprise au sol
▪ Les annexes des constructions à usage d’habitat sont limitées à 30 m² par annexe. ▪ La somme de l’emprise au sol de toutes constructions à usage d’habitat présentent sur la
parcelle (annexes et extensions comprises) ne peut dépasser 200 m².
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – 2AU : aspect extérieur
▪
Non réglementé.
Pour rappel, conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
▪ Les équipements publics doivent respecter le seul article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Bâtiments d’exploitation :
▪ Ils doivent présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel.
▪ Les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation éventuelle doivent présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions. ▪ L’implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande hauteur (silos, réservoir…) doit être effectuée de manière à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel.
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – 2AU : espaces libres et plantations – espaces boisés classés
▪
Non réglementé.
Article 14 – 2AU : coefficient d’occupation du sol (COS ) Règlement du PLU de la commune de BLETTERANS
▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – 2AU : Performance énergétiques et environnementales ▪ Non réglementé. Article 16 – 2AU : Infrastructures et réseaux de communications électroniques ▪ Non réglementé.
TITRE IV : LES ZONES AGRICOLES
Comme indiqué à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».
Elles ne sont pas divisées en différents secteurs.
Les zones A ne permettent pas de projet, d’aménagement ou de construction supplémentaires au regard des possibilités offertes hors STECAL au sens de l’article L151-13 du code de l’urbanisme. Elles ne constituent donc pas de STECAL.
A titre d’information, le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
La zone agricole face aux risques :
Secteurs A
PPRI - Zone rouge de danger X
PPRI - Zone rouge de précaution X
PPRI Zone bleue
X
PPRI - Zone verte de précaution X
Mouvement de terrain –
zone 2 X
Mouvement de terrain –
zone 3 X
Argile faible
X
Argile moyen
X
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : – 2AU : stationnement
▪
Non réglementé.
▪ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation
nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. Article 13 – A : espaces libres et plantations ▪ Tout projet de construction devra prévoir un volet paysager. Il s’agit de plantations à base d’arbustes et d’arbres à haute ou moyenne tige ou de haies vives composés d’essences locales traditionnelles fruitières ou mellifères à feuillage persistant ou caduc de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel. ▪ Les espaces libres de construction seront aménagés également de manière à favoriser le maintien, voire la restauration de la diversité biologique du site. Ils pourront participer à la préservation ou à la création de continuums écologiques au sein du terrain d’assiette de l’opération, en relation avec les espaces naturels environnants. ▪ Les haies éventuelles doivent être aménagées comme des « niches écologiques » et composées de plusieurs essences. Leur nature peut être nourricière ou esthétique. ▪ Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.
Article 14 – A : coefficient d’oc c upation du s ol (COS ) ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Article 15 – A : Performance énergétiques et environnementales ▪ Non réglementé.
Article 16 – A : Infrastructures et réseaux de communications électroniques ▪ Non réglementé.
TITRE V : LES ZONES NATURELLES
Comme indiqué à l’article R.151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Les zones naturelles comprennent 2 secteurs particuliers :
▪ N : zone naturelle et paysagère à protéger. ▪ NZh : zone naturelle humide ne permettant aucune occupation du sol.
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – 2AU : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Généralités :
Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Règles : Règlement du PLU de la commune de BLETTERANS
▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges des cours d’eau et des étendues d’eau.
▪ L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
▪ Non réglementé.
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – 2AU : desserte par les réseaux ▪ Non réglementé.
Article 5 – 2AU : caractéristiques des terrains. ▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
▪ Eau potable L’alimentation en eau potable des constructions devra être mise en place dans le respect des règlementations en vigueur et des préconisations de l’Agence Régionale de Santé.
▪ Eaux usées Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau collectif existant sauf disposition contraire prévue par le zonage d’assainissement en vigueur.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
▪ Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales issues du domaine public et du domaine privé sont obligatoires, quelle que soit la surface à urbaniser.
Ils peuvent consister en :
L’infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d’eau potable, la récupération et la rétention dans des citernes privatives, la limitation de l'imperméabilisation, l’utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie qui dessert la parcelle, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…), la végétalisation des toitures.
Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, les eaux pluviales peuvent être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…). Dans ce cas, l'autorisation du gestionnaire concerné par le rejet est à solliciter.
En cas d'impossibilité de rejet vers un émissaire naturel, le rejet pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement, conformément au règlement d’assainissement en vigueur.
Article 5 – A : caractéristiques des terrains
▪ Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET REGLEMENT
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de BLETTERANS, département du JURA (39).
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A. Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N. Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le dossier de PLU.
Article 3CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16
Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent : ▪ aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ; ▪ à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Article 4PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 11127 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.
ARTICLE R. 111-2. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
ARTICLE R. 111-4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R. 111-26. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
ARTICLE R. 111-27. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 5DISPOSITIONS GENERALES
Extra it de l’article R*1 51 -21 du CU : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme...
Extrait de l’article L152-3 du CU : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme: 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Extrait de l’article L.111-15 du CU : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, […] sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Emplacements réservés Conformément à l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, le PLU institut des emplacements réservés. Il sont numérotés, et chacun d'entre eux est détaillé dans la pièce n°6 du PLU (numéro,
l'usage projeté, le bénéficiaire et sa surface). Ainsi, n'est autorisé aucune construction dans l'emprise des emplacements réservés. Par ailleurs, tout propriétaire de terrains concernés par un emplacement réservé peut user de son droit de délaissement en exigeant de la collectivité qui bénéficie de la réserve qu’elle se prononce sur l’acquisition des parcelles concernées dans le délai d’un an à compter de la notification de la mise en demeure.
La liste des emplacements est la suivante :
N°
Nature de l’opération
Collectivité bénéficiaire
Emprise en m²
Aménagement accès du chemin Rondeau
COMMUNE
2
Création d’un bouclage entre le chemin des
3
Toupes et la rue du Rondeau par une voie de circulation réservée aux modes de
COMMUNE
déplacement doux
4
Création espace vert à la Brèche
COMMUNE
5
Espace vert en l’Isle
COMMUNE
Désenclavement zone 2AU chemin de
6
COMMUNE
Beaumont
7
Création espace vert à la Brèche
COMMUNE
8
Accès à la zone 2AU depuis la rue Vallière
COMMUNE
9
Conserver un accès à la parcelle 125 afin de créer un bouclage piétonnier
COMMUNE
Création liaison douce entre le chemin
10
COMMUNE
d’Andréville et le chemin des petits Prés
Création liaison douce le long du cours
11
COMMUNE
d’eau de la Rondaine
Création d'une voirie en lien avec les 13
orientations de l'OAP "Les Toupes"
COMMUNE
217,4
289,5 3389,0 673,7 247,9 2400,0 367,9 179,2 393,3
2034,0 640,4
Article 6RAPPELS
▪ Avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) : L ’AB F veille à l’applica tion des lois sur les: o abords des monuments historiques (loi du 23 février 1943 aujourd’hui livre VI du Code du Patrimoine),
o espaces inscrits ou classés au titre des sites (loi du 2 mai 1930), o secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962 dite « Loi Malraux » visant à prévenir la destruction des centres anciens), o ZPPAUP et AVAP. Dans le cadre du contrôle de ces espaces protégés, l’ABF émet un avis sur toute demande d’autorisation de travaux. Assorti ou non de prescriptions, son avis s’impose à l’autorité compétente (le plus souvent le maire) qui délivre ou non l’autorisation. Selon la protection de l’espace et le type de travaux, il s’agit d’un avis « conforme », ou d’un avis « simple ». o Avis conforme : l’autorité (maire ou préfet) qui délivre l’autorisation est liée par l’avis de
l’ABF ; elle ne peut s’y opposer qu’en engageant une procédure de recours auprès du préfet de région. Ce dernier tranchera après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). o Avis simple : l’autorité qui prend la décision n’est pas liée par l’avis de l’ABF ; elle peut passer outre à celui-ci et engage alors sa propre responsabilité, l’avis faisant référence en cas de contentieux.
▪ Les clôtures sont soumises à déclaration préalable conformément à la délibération prise par le conseil municipal.
▪ Les secteurs soumis à la règlementation du PPRI : Les zones U, AU, A et N du PLU sont soumises aux dispositions particulières des documents règlementaires et cartographiques du PPRI (arrêté préfectoral du 10 Juin 2011) annexé au PLU. Les projets devront être conformes avec les dispositions de ce document.
▪ Les secteurs soumis au risque mouvement de terrain : Les zones U, AU, A et N du PLU sont soumises ou peuvent être soumises aux risques liés aux mouvements de terrains. L’ensemble du territoire est concerné par la zone 3 – secteur de risque négligeable : o Etat actuel des connaissances ne faisant pas apparaitre de probabilité de mouvements. Les constructions sont possibles mais peuvent ponctuellement nécessiter un avis géotechnique. Certains secteurs du territoire repérés au plan de zonage sont concernés par la zone 2 – secteur de risque maitrisable : o Mouvement possible mais de nature et d’intensité mesurables et pouvant être maitrisé. Les constructions et aménagements sont soumis à conditions spéciales selon une étude géotechnique préalable.
▪ Les secteurs soumis au risque retrait-gonflement d argiles : L’aléa retrait-gonflement des argiles est présent sur le territoire, il est jugé faible sur la majorité du ban communal. Toutefois, certaines parties urbaines situées à l’Ouest de la zone bâtie, sont concernées par un aléa moyen. Il convient de se référer à l’annexe I du présent règlement afin d’obtenir des précisions sur l’identification d’un sol sensible au retrait-gonflement et pour connaitre les recommandations nécessaires pour construire sur un sol sensible au retrait gonflement.
Article 7DEFINITIONS
Accès et voirie
Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme
un accès.
Alignement
Par le terme “ alignement ”, on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite entre la propriété privée et la voie s’il s’agit d’une voie privée.
Annexes
Est considérée comme annexe un bâtiment de volume et d’emprise limités, non contigu au bâtiment principal, affecté à un usage autre que celui du bâtiment principal, mais néanmoins directement lié à la destination de celui-ci. Une annexe est non habitable et se présente en général sous la forme d’un garage, d’une cabane de jardin, d’une piscine. L’architecture doit être en cohérence avec le bâtiment principal. Il n’est pas fixé de surface maximum, cette question est traitée éventuellement au sein des articles 9.
Caravanes
Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Construction
Une construction est un ouvrage réalisé sur le sol ou en sous-sol, et ayant, au sens du code civil, une nature immobilière. Le code de l’urbanisme qualifie ainsi de constructions non seulement les bâtiments, mais aussi les clôtures (à l’exclusion des clôtures végétales), les murs de soutènement, les piscines (sauf celle de nature mobilière), les voies et réseaux divers, les ponts, les infrastructures portuaires et aéroportuaires, les éoliennes, les habitations légères de loisirs (qui contrairement aux résidences mobiles de loisirs ou aux caravanes, ont une nature d’immeuble), les serres (sauf celle de nature mobilière), les monuments funéraires, etc.).
Exemple de construction : une maison individuelle, un garage, une piscine enterrée.
Destination (usage)
La notion d’usage, qui relève du code de la construction et de l’habitation, concerne le profil juridique d’un immeuble d’habitation qui fait l’objet d’une protection particulière dans certains cas. Elle ne doit pas être confondue avec la notion de destination qui relève du code de l’urbanisme et qui précise ce pour quoi un immeuble a été conçu ou transformé. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n'est pas envisagé d'apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations actuellement prévues.
Emprise au sol
L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le terrain d’accueil. Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus,
comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction.
Extension
Une extension est en continuité de l’existant. Le qualificatif d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté. L’extension d’une construction est donc l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie. Par ailleurs, ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ou la juxtaposition d’un nouveau. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle. S’agissant du terme « mesuré », il s’entend dans la limite de 30% de l’existant.
Habitation légère de loisirs
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Installation
Par défaut une installation est une occupation du sol qui n’est pas considérée comme une construction.
Exemple d’installtion : une éolienne, un city-stade, une antenne, une piscine hors sol, une Habitation Légère de Loisirs.
Remarque : les constructions et les installations regroupent toutes les occupations du sol admises.
Réfection
La réfection désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées. Elle n’appelle pas d’extension, de transformation ou d’adaptation.
Résidence démontable
Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
Résidence mobile de loisirs
Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de
mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. STECAL Un STECAL est un acronyme. Il signifie « secteur de taille et de capacité d’accueil limitées » au sens du code de l’urbanisme.
TITRE II : LES ZONES URBAINES
Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.