LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS (au 27 mars 2001)
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1. à#
R111-27 du Code de l'Urbanisme à l’exception des articles d’ordre public R111-2,
R111-3-2., R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n°98-913, 12 octobre 1998), « Le permis de construire peut-être refuser ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par Ieur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ll en est de même si les constructions projetées, par Ieur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
L’article R111-3-2 (D n° 77-755, 7 juillet 1977). « Le permis de construire peut être refuse ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par Ieur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-4 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n° 77-755, 7 juillet 1977, D n° 99-226 du ler avril 1999). « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisage, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
ll peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
ll ne peut être exige la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs finances avec un prêt aide par l'Etat, "L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectes a des logements locatifs finances avec un prêt aide par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux l‘accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux".
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limite dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre ».
L’article R111-14-2 (D n° 77-1141, 12 octobre 1977). « Le permis de construire est délivre dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article ler de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être accorde que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
L’article R111-15 (D n° 76-276, 29 mars 1976 ; D n° 77-755, 7 juillet 1977 ; D n° 81533, 12 mai 1981 ; D n° 83-812, 9 septembre 1983 ; D n° 86-984, 19 août 1986 ; D n°98-913, 12 octobre 1998). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accorde que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuves avant le ler octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l‘article R122-22 ».
L’article R111-21 (D n° 76.276, 29 mars 1976, D n° 77.755 7 juillet 1977). "Le permis de construire peut être refuse ou n’être accorde que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales“.
2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme#
- (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU.
- (loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au PLU.
3. ll peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, a une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L111-7 et
L111-8 du Code de l’Urbanisme :
- article L111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération
- article L111-1O : projet de travaux publics
- article L123-6 et L123-13 1 prescription et révision du PLU
- article L311-2 : ZAC
- article L313-2 : secteurs sauvegardes et restauration immobilière
- article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à Aménagement rural remembrement - aménagement.
4. Operations d’utilité publique :
Le Permis de construire peut être refusé sur les terrains dans l’opération selon les dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme.
5. S'ajoutent aux regles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
6. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
a) Les secteur sauvegardes, délimités en application des articles L313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilières définis dans les conditions prévues à l'article L.313.4 ;
b) Les zones d'aménagement concerté ;
c) Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
d) Les périmètres à l‘intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
e) Les zones délimitées en application de l'article L430-1 a l‘intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L.4302 et suivants.
f) Les périmètres des zones d'aménagement différé dans le cas prévu à l'article
L.213.17 a) et b) du code de |‘urbanisme ;
g) Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (articles 69 a 72 de la loi du 07 Janvier 1983 et des Décrets du 25 Avril 1984).
h) Les périmètres de résorption de l‘habitat insalubre délimites en application de l'article L.38 ou de l'article L.42 du Code de la Sante Publique.
i) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi
N°80.531 du 15 Juillet 1980 relative aux économies d’énergie et a l'utilisation de la chaleur.
j) Les périmètres d'actions forestières et des zones dégradées (L 126-1 du Code
Rural).
k) Les périmètres miniers.
I) Les périmètres de zones de recherche, d'exploitation et d'aménagement des carrières ; (article 109, 109-1 du Code Minier).
m) Les périmètres à l'intérieur desquels certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable (article L 111-5-2 du Code de -l'Urbanisme).
n) Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir a statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L 111-10 du Code de l'Urbanisme.
o) Le périmètre des secteurs à l'intérieur desquels un Plan d'Aménagement d'Ensemble (PAE) a été approuvé, (article L 332-9 du Code de l'Urbanisme).
p) Le périmètre des secteurs concernés par Ies prescriptions d'isolement acoustique, en application de l'article 13 de la Loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
q) Les périmètres d'interdiction ou de règlementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et Ies périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimites en application des 1), 2) et 3) de l‘article L126-1 du code rural.
7. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement (article#
L421-3)
Le permis de construire ne peut être accorde que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et Aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter Ies règles générales de construction prises en application du chapitre le du titre le du livre le du Code de la construction et de l’habitation.
En outre, pour Ies immeubles de grande hauteur ou Ies établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si Ies constructions ou Ies travaux projetés sont conformes aux regles de sécurité propre à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernes soient ou non à usage d’habitation.
Pour Ies établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si Ies constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L111-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour Ies places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc prive de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc prive de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précèdent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie ; à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421-1, Ies dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s‘appliquent.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1er alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 185 € par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du cout de la construction publie par l‘institut national de la statistique et des études économiques.
"Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes."
"ll ne peut, nonobstant toute disposition des documents d‘urbanisme être exige la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs finances avec un prêt aidé par l‘Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
"L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectes à des logements locatifs finances avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s‘accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d‘Etat".
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis a l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du l de l'article L720-5 du code du commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l‘artisanat, ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectes au commerce.
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils,
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l‘extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :
- pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constate par délivrance du certificat administratif prévu à l'article R315-36a) du Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable.
- au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme, ce sont les regles les plus contraignantes qui s'appliquent.
Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au PLU
ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du
PLU et éventuellement complémentaires en application de l’article R315-5 e) du Code de l’Urbanisme.
La liste des lotissements dont Ies règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L315-2-1 alinéa 2, figure dans Ies annexes du PLU.