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Edifiable

Zone AZone agricole à Bliesbruck

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Les abris à animaux auront une emprise au sol maximale de 60 m2 par unité foncière et surface cumulée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 98 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Les activités industrielles, d'artisanat, de bureau ou de services, et commerce, non liées aux activités agricoles,

Les constructions à usage hôtelier et de restauration,

Les dépôts de véhicules,

Les dépôts pouvant porter atteinte à la salubrité, la sécurité, la taille ou l'organisation incompatible avec la vocation de la zone,

Les carrières et décharges,

Les habitations légères de loisirs,

L'aménagement de terrains pour le camping,

Le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain,

Les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent

Les extensions et les dépendances des constructions existantes non agricoles.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

Le même sujet dans les 7 zones

1. Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricoles et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U, AU).

2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaire à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments agricoles.

3. Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U, AU).

4. La transformation des bâtiments agricoles afin de permettre la diversité agricole (gîte rural, ferme auberge, chambre d'hôte, etc ...).

5. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole.

6. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres.

7. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A1 situées dans la partie grisée des documents graphiques, à condition qu'elles respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques (PPR) inondations.

8. Les constructions d'habitation et d'activités à usage agricole, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres des bois.

9. Les abris à animaux à usage non agricole sous condition de superficie limitée.

10. Les abris de jardins sous réserve d'être sur la même unité foncière que l'habitation principale.

Section II - conditions de l'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 7 zones

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 10 mètres d'emprise.

Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

  • La défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
  • La sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les sentiers touristiques.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 7 zones

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'étre desservies par des réseaux.

Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.

Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.

Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain dans les limites de la réglementation correspondante.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 7 zones

1. La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 10 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.

2. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après :

  • RD82 et 82b : 10 mètres comptés depuis le bord de la voie

3. Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ci-après :

  • RN62 : 75 m de part et d'autre de l'axe de la voie.

Cet article s'applique aux constructions et installations visées à l'article l_111-1-4 du

Code de l'Urbanisme.

4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 7 zones

1. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

Pour les abris de jardins, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de la frontière avec l'Allemagne à l'exception des clôtures légères qui doivent respecter un recul minimum de 0,50 mètre de la frontière.

3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 7 zones

Pas de prescription.

Article A 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 7 zones

Les abris à animaux auront une emprise au sol maximale de 60 m2 par unité foncière et surface cumulée.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 7 zones

1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

-

En le volume et la toiture,

Les matériaux, l’aspect et la couleur,

Les éléments de façade, tels que percements et balcons,

L'adaptation au sol.

2. Les abris à animaux seront en bois.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 7 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques et privées.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 7 zones

Espaces boises classes

Pas de prescription

Section III - possibilites maximales d'occupation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 11

Dispositions generales

Article 1CHAMP D‘APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de

BLIESBRUCK à l'échelle du 1/5 000 et 1/2 000 par tiret entrecoupe de croix.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES

LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS (au 27 mars 2001)

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1. à

R111-27 du Code de l'Urbanisme à l’exception des articles d’ordre public R111-2,

R111-3-2., R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n°98-913, 12 octobre 1998), « Le permis de construire peut-être refuser ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par Ieur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ll en est de même si les constructions projetées, par Ieur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».

L’article R111-3-2 (D n° 77-755, 7 juillet 1977). « Le permis de construire peut être refuse ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par Ieur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R111-4 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n° 77-755, 7 juillet 1977, D n° 99-226 du ler avril 1999). « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisage, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

ll peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

ll ne peut être exige la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs finances avec un prêt aide par l'Etat, "L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectes a des logements locatifs finances avec un prêt aide par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux l‘accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux".

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limite dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre ».

L’article R111-14-2 (D n° 77-1141, 12 octobre 1977). « Le permis de construire est délivre dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article ler de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être accorde que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

L’article R111-15 (D n° 76-276, 29 mars 1976 ; D n° 77-755, 7 juillet 1977 ; D n° 81533, 12 mai 1981 ; D n° 83-812, 9 septembre 1983 ; D n° 86-984, 19 août 1986 ; D n°98-913, 12 octobre 1998). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accorde que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuves avant le ler octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l‘article R122-22 ».

L’article R111-21 (D n° 76.276, 29 mars 1976, D n° 77.755 7 juillet 1977). "Le permis de construire peut être refuse ou n’être accorde que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales“.

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme

  • (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU.
  • (loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au PLU.

3. ll peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, a une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L111-7 et

L111-8 du Code de l’Urbanisme :

  • article L111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération
  • article L111-1O : projet de travaux publics
  • article L123-6 et L123-13 1 prescription et révision du PLU
  • article L311-2 : ZAC
  • article L313-2 : secteurs sauvegardes et restauration immobilière
  • article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à Aménagement rural remembrement - aménagement.

4. Operations d’utilité publique :

Le Permis de construire peut être refusé sur les terrains dans l’opération selon les dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme.

5. S'ajoutent aux regles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

6. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

a) Les secteur sauvegardes, délimités en application des articles L313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilières définis dans les conditions prévues à l'article L.313.4 ;

b) Les zones d'aménagement concerté ;

c) Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;

d) Les périmètres à l‘intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

e) Les zones délimitées en application de l'article L430-1 a l‘intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L.4302 et suivants.

f) Les périmètres des zones d'aménagement différé dans le cas prévu à l'article

L.213.17 a) et b) du code de |‘urbanisme ;

g) Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (articles 69 a 72 de la loi du 07 Janvier 1983 et des Décrets du 25 Avril 1984).

h) Les périmètres de résorption de l‘habitat insalubre délimites en application de l'article L.38 ou de l'article L.42 du Code de la Sante Publique.

i) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi

N°80.531 du 15 Juillet 1980 relative aux économies d’énergie et a l'utilisation de la chaleur.

j) Les périmètres d'actions forestières et des zones dégradées (L 126-1 du Code

Rural).

k) Les périmètres miniers.

I) Les périmètres de zones de recherche, d'exploitation et d'aménagement des carrières ; (article 109, 109-1 du Code Minier).

m) Les périmètres à l'intérieur desquels certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable (article L 111-5-2 du Code de -l'Urbanisme).

n) Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir a statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L 111-10 du Code de l'Urbanisme.

o) Le périmètre des secteurs à l'intérieur desquels un Plan d'Aménagement d'Ensemble (PAE) a été approuvé, (article L 332-9 du Code de l'Urbanisme).

p) Le périmètre des secteurs concernés par Ies prescriptions d'isolement acoustique, en application de l'article 13 de la Loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

q) Les périmètres d'interdiction ou de règlementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et Ies périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimites en application des 1), 2) et 3) de l‘article L126-1 du code rural.

7. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement (article

L421-3)

Le permis de construire ne peut être accorde que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et Aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter Ies règles générales de construction prises en application du chapitre le du titre le du livre le du Code de la construction et de l’habitation.

En outre, pour Ies immeubles de grande hauteur ou Ies établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si Ies constructions ou Ies travaux projetés sont conformes aux regles de sécurité propre à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernes soient ou non à usage d’habitation.

Pour Ies établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si Ies constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L111-7 du Code de la construction et de l’habitation.

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour Ies places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc prive de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc prive de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précèdent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie ; à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421-1, Ies dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s‘appliquent.

A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1er alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 185 € par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du cout de la construction publie par l‘institut national de la statistique et des études économiques.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes."

"ll ne peut, nonobstant toute disposition des documents d‘urbanisme être exige la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs finances avec un prêt aidé par l‘Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

"L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectes à des logements locatifs finances avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s‘accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d‘Etat".

Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis a l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du l de l'article L720-5 du code du commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l‘artisanat, ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectes au commerce.

Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils,

Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l‘extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

  • pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constate par délivrance du certificat administratif prévu à l'article R315-36a) du Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable.
  • au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme, ce sont les regles les plus contraignantes qui s'appliquent.

Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au PLU

ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du

PLU et éventuellement complémentaires en application de l’article R315-5 e) du Code de l’Urbanisme.

La liste des lotissements dont Ies règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L315-2-1 alinéa 2, figure dans Ies annexes du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divise en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A“ et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanises et Ies secteurs ou Ies équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacite suffisante pour desservir Ies constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent Ies dispositions des différents chapitres du Titre ll du présent règlement sont :

La zone U : il s'agit d'une zone urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs.

La zone UX : il s‘agit d'une zone urbaine qui comprend des activités diverses.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destines à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque Ies voies publiques et Ies réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacite suffisante pour desservir les constructions a implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

La zone 1AU : il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

La zone 1AUX : il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée destinée essentiellement aux activités économiques.

La zone 2AU : il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l‘urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.

Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu‘après modification ou révision du PLU,

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipes ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et a l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipes ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d‘espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l‘intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacite d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni a la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Les zones peuvent être divisées en sous zones. Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous zones, figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme. ll s'agit des secteurs 1 N1 (bois), N2 (verger jardin), N3 (loisirs, équipements collectifs), N4 (parc archéologique).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accorde que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES

Eaux

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion approuve par le Préfet de Bassin

Rhin Meuse - Préfet de la Moselle - le 18 novembre 1996 a effet à compter du 4 janvier

1997 prévoit : article D 51 « le principe est de préserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation ».

Article 6SITES ARCHEOLQGIQUES

La législation en matière d'archéologie relève depuis le 20 février 2004 du Code du patrimoine (articles L. 522-1 a L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26) en liaison avec l'article R 442-3-1 du Code de l‘urbanisme.

Dans ce cadre, les modes de saisine de la Direction régionale des Affaires Culturelles

(Service régional de l'Archéologie) en matière d'archéologie préventive sont régis par les articles L. 522-1 a L. 522-4 du Code du Patrimoine :

1. Les demandes d'autorisation de lotir de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3 hectares, d'aménagements soumis à étude d‘impact, de travaux sur immeubles classes, de travaux de plus de 10 O00 m2 sont soumis à l'article

442-3-1 du Code de l'urbanisme sont systématiquement transmis pour avis au

Préfet de région (DRAC).

2. Les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de lotissements et de ZAC de moins de 3 hectares, d'autorisation d'installation et de travaux divers et, dans certaines conditions, de travaux soumis aux alinéas a et d de l'article R 442-3-1 du Code de l'Urbanisme sont transmis pour avis au préfet de

Région. Pour la commune de BLIESBRUCK les seuils de transmission et leurs zonages ont été définis dans l'arrêté préfectoral SGAR n° 2003-662 du

O5/12/2003 dont la commune a été destinataire. En application de cet arrêté seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l‘archéologie toutes demandes d'autorisation d'urbanisme concernant des projets de plus de 50 m2 d'emprise sur l‘ensemble du territoire communal.

3. En application des articles L-522-1 à 522-4 du Code du patrimoine, le diagnostic et/ou fouille sont prescrits par l'Etat préalablement à l‘aménagement des sites.

Lorsque des vestiges immeubles méritent d'être conserves en place le préfet de Région peut prescrire leur conservation totale ou partielle ou bien la modification du projet.

En outre, l'article L. 421-2-4 du Code de l'Urbanisme stipule « Lorsque a été prescrite la réalisation d'opération d'archéologie préventive, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouille ».

4. Autres dispositions législatives réglementaires :

En application de l'article L. 531-14 du Code du patrimoine, règlementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au

Service régional de l‘archéologie, soit directement, soit par l'intermédiaire de la

Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l‘Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code pénal, en application des articles L 114-3 a L. 114-5 du Code du patrimoine.

Dispositions applicables aux zones urbaines zone u

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des

Servitudes d'Utilité Publique annexées au PLU.

Caractere de la zone

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part, au centre ancien de la commune et aux zones d'extension récentes d'habitat.

Cette zone comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs.

La zone U comporte un secteur Ua pour une construction située en bordure du parc archéologique.

Le plan de prévention des risques inondation s'applique dans les périmètres grisés définissant un risque naturel.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATlON ET DE L'UTlLISATION DU SOL

Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3. Les démolitions sont soumises à une autorisation à l'intérieur du périmètre des monuments historiques. Le permis de démolir est instauré pour les parcelles qui disposent d'une chapelle.

4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

Les 6 autres zones de Bliesbruck

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bliesbruck, approuvé le 25/06/2026, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.