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Zone 1AUZone à Blignicourt

  • Zone

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone 1AU, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 18 rubriques

Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans la zone A, secteur Ax compris : 1. Sont interdits, les changements de destination et les constructions et installations à destination :

  • d’exploitations forestières, - de commerces et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf celles visées à l’article I-2, - d’autres activités du secteur secondaire ou tertiaire.

Dans le secteur Ax uniquement, zone A exclue : 2. Sont interdits, les changements de destination et les constructions et installations à destination d’habitations.

Dans la zone A, secteur Ax compris : 3. Sont interdits, les parcs éoliens.

4. Sont interdits les exhaussements et affouillements de sols liés à une exploitation de matériaux alluvionnaires et les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol, sauf cas visés à l’article I-2.

Zone A

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de BLIGNICOURT

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone A uniquement, secteur Ax exclu : 1. Sont autorisées :

  • les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole y compris les logements et leurs annexes constituant des constructions annexes à l’activité agricole.
  • la construction d’une annexe et d’une extension d’une surface de 30m² maximum chacune sur une même unité foncière et uniquement pour les constructions existantes à destination de logements des tiers à une exploitation agricole.

Dans le secteur Ax uniquement, zone A exclue : 2. Sont autorisées, les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole, y compris les logements et leurs annexes constituant des constructions annexes à l’activité agricole uniquement s’ils sont liés à l’activité agro-alimentaire en place.

Dans la zone A, secteur Ax compris : 3. Sont autorisés, les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

4. Est admis pour les bâtiments identifiés par le symbole dans la zone A, le changement de destination des constructions dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole à destination :

  • de commerces et activités de service,
  • d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires,
  • d’hébergement touristique.

Dans le secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol conformément à l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme et tel qu'il est délimité sur le règlement graphique : 5. Sont autorisés les exhaussements et affouillements de sols liés à une exploitation de matériaux alluvionnaires et les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol.

Zone A

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de BLIGNICOURT

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont à forte pente, le calcul de la hauteur maximum définie ci-avant, s'effectue au milieu de sections de façade ; chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur.

Pour toutes les constructions : 1. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessous, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

Pour les constructions à destination de logements : 3. La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et à 3,50 mètres à l’acrotère pour les toits plats. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

4. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

5. La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) autorisée est de 3,50 mètres à l’égout du toit le plus haut pour les toits à pans et à l’acrotère pour les toits plats. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

II-1-e- Emprise au sol des constructions 1. L’emprise au sol des extensions et annexes des constructions principales à destination de logement pour des tiers à une exploitation agricole est limitée à une surface de 30 m² maximum par extension et par annexe sur une même unité foncière.

Zone A

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Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Pour toutes les constructions :

1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et nécessaires aux activités ferroviaire et autoroutière pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2. Formes des constructions : – Les architectures typiques d’autres régions (mas provençal, maison Pays de Loire, chalet…), ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche, sont interdites.

  • Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15%.

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole :

3. Toitures :

  • Les toitures des constructions principales doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum. Cette règle ne s’applique pas aux annexes et extensions.

4. Couleurs des matériaux :

  • Les couleurs de façades et des toitures en bac acier devront respecter la palette de couleur issu de la fiche outils « L’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le paysage » annexé au titre VIII du présent règlement.
  • Les toitures transparentes sont autorisées.
  • Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques et d’autres installations liées aux énergies renouvelables.
  • Dans le cas d’une extension ou d’une réhabilitation d’une construction existante, il est permis de reprendre les couleurs des matériaux existants.

Zone A

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de BLIGNICOURT

Pour les constructions à destination d’habitation :

5. Toitures : – Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum. La pente des toits doit présenter une pente minimum de 30°. Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines, vérandas, annexes et extensions.

  • Les toits plats sont autorisés uniquement pour les annexes et extensions des constructions existantes et sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement et dans la composition de la construction.

6. Couleurs des matériaux : – Les couleurs des toitures doivent être de ton flammé type tuiles vieillies dans les nuances de rouge à marron. Dans le cas d’une extension ou d’une réhabilitation de toiture existante, il est permis de reprendre les couleurs des matériaux existants en toiture.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux annexes des constructions (vérandas, serres, abris de piscine, …) et aux parties de toitures vitrés – Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques et d’autres installations liées aux énergies renouvelables. - Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) et étant destinés à être revêtus, ne peuvent pas être laissés apparents.

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

II-3-b- Aménagement paysager

1. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

2. Il est préconisé l’utilisation d’essences locales et assimilables selon le guide des essences végétales du PnrFO annexé.

3. Il convient de se reporter à la fiche outils « L’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le paysage » annexé au titre VIII du présent règlement en matière d’aménagement paysager et d’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage.

Rubrique 1AU 8Stationnement

Zone A

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III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les Servitudes d’Utilité Publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures sur l’emprise publique est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes.

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23. La commune n’a pas instauré le permis de démolir sur son territoire.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en trois zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. la commune n’ayant pas définie de zones à urbaniser (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25). Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définis par les articles R.151-9 à R.151-49.

Les 2 autres zones de Blignicourt

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Blignicourt, approuvé le 07/12/2022, 6 rubriques pour la zone 1AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.