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Zone NZone naturelle

Zone naturelle où l'article N 1 interdit tout ce que l'article N 2 ne vise pas : extension limitée des habitations existantes, annexes, changement de destination des bâtiments repérés, équipements publics. Les secteurs Nh admettent en plus des constructions nouvelles d'habitat ou d'activités, les secteurs NL le tourisme, les sports et les loisirs, les secteurs NE les aménagements ouverts au public.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Extension des constructions à usage d'habitation existantes autorisée si l'emprise au sol après extension ne dépasse pas 130 % de l'emprise au sol existante avant toute extension

    les constructions interdites

    14 cas particuliers
    Constructions, installations et modes d'occupation du sol nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif autorisés s'ils ne peuvent pas être implantés ailleurs, sans incompatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière et sans atteinte aux espaces naturels et aux paysages
    La phrase du règlement

    « Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

    Changement de destination des bâtiments existants repérés sur le règlement graphique autorisé, en habitation ou en loisirs ou tourisme, en respectant le caractère traditionnel de la construction et les contraintes d'assainissement
    La phrase du règlement

    « Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le règlement graphique pour les transformer en bâtiments à usage d'habitation ou en bâtiments à usage de loisirs ou de tourisme, sous réserve de respecter le caractère traditionnel de la construction et les contraintes d'assainissement, est autorisé. »

    Extension limitée à 20 % de l'emprise au sol, sans dénaturer le caractère traditionnel de la constructionbâtiment repéré sur le règlement graphique qui change de destination
    La phrase du règlement

    « Une extension limitée de 20 % de l'emprise au sol est autorisée sous réserve de ne pas dénaturer le caractère traditionnel de la construction. »

    Utilisation à usage d'habitation des dépendances autorisée sans limitation de surface, à l'intérieur des bâtiments existants proches de l'habitation initiale et construits dans les mêmes matériaux
    La phrase du règlement

    « L'utilisation à usage d'habitation des dépendances peut s'opérer, sans limitation de surface, à l'intérieur des bâtiments existants situés à proximité de l'habitation initiale, lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante. »

    Extension des constructions à usage d'habitation existantes autorisée jusqu'à 150 m² de surface de plancher totalehabitation dont la surface de plancher totale reste inférieure à ce seuil malgré les possibilités précédentes
    La phrase du règlement

    « Si malgré les possibilités évoquées ci-dessus, la surface de planchers totale de l'habitation n'atteint pas 150 m², l'extension des constructions à usage d'habitation existantes est autorisée jusqu'à cette limite. »

    Constructions annexes (piscine, abri de jardin, garage) autorisées dans la limite d'une emprise au sol cumulée et totale de 50 m² maximum
    La phrase du règlement

    « ... garage…), dissociées de la maison d'habitation ou accolées à celle-ci, peuvent être autorisées dans la limite d'une emprise au sol cumulée et totale de 50 m² maximum à condition d'être implantées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximum de 25 m des angles ou façades de la construction principale existante et d'avoir une hauteur maximale de 3,50 m à l'égout du toit par rapport au terrain naturel et sous réserve ... »

    Constructions annexes implantées sur la même unité foncière que la construction principale, à 25 m maximum de ses angles ou façades, 3,50 m maximum à l'égout du toit, sans perturber les activités agricoles
    La phrase du règlement

    « ... construction principale et à une distance maximum de 25 m des angles ou façades de la construction principale existante et d'avoir une hauteur maximale de 3,50 m à l'égout du toit par rapport au terrain naturel et sous réserve qu'elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux à condition d'être implantées sur la même unité foncière que ... »

    Constructions destinées à abriter des animaux, non liées à une exploitation agricole, autorisées sur la même unité foncière que l'habitation, à 30 m maximum de ses angles ou façades, avec une emprise au sol inférieure à 30 m²
    La phrase du règlement

    « ... abriter des animaux à condition d'être implantées sur la même unité foncière que la construction principale à usage d'habitation et à une distance maximum de 30 m des angles ou façades de la construction principale existante, à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 30 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 2,80 m à l'égout du toit, que le toit soit à 2 pentes, que les matériaux s'intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ... »

    Constructions destinées à abriter des animaux : hauteur au plus égale à 2,80 m à l'égout du toit, toit à 2 pentes, matériaux intégrés à l'environnementconstructions non liées à une exploitation agricole
    La phrase du règlement

    « ... existante, à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 30 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 2,80 m à l'égout du toit, que le toit soit à 2 pentes, que les matériaux s'intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération proscrits ). »

    Reconstruction de bâtiments après sinistre (hors inondation et effondrement de terrain) autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes, sans changement de destination
    La phrase du règlement

    « La reconstruction de bâtiments après sinistre (hors inondation et effondrement de terrain) est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes, sans changement de destination. »

    Installations et aménagements d'espaces ouverts au public ou d'intérêt collectif autorisés (équipements légers ouverts au public, système d'épuration naturelle des eaux usées)secteurs NE
    La phrase du règlement

    « De plus dans les secteurs NE Les installations et aménagements d'espaces ouverts au public ou d'intérêt collectif (équipements légers ouverts au public, système d'épuration naturelle des eaux usées…. ). »

    Constructions nouvelles à usage d'habitat ou d'activités autorisées, en plus de ce qui est autorisé dans le reste de la zonesecteurs Nh
    La phrase du règlement

    « De plus dans les secteurs Nh correspondant aux hameaux dont on autorise la densification, en plus de ce qui est autorisé dans le reste de la zone N, les constructions nouvelles à usage d'habitat ou d'activités sont autorisées. »

    Constructions, installations et aménagements à usage de tourisme, sports et loisirs ouverts au public autorisés, avec les équipements qui y sont directement liéssecteurs NL
    La phrase du règlement

    « De plus dans les secteurs NL Les constructions, installations et aménagements à usage de tourisme, sports et de loisirs ouverts au public, et les équipements qui y sont directement liés. »

    Toute construction nouvelle interdite tant que la présence du risque n'est pas écartéesecteur concerné par un risque avéré de mouvement de terrain, secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, hors extensions mesurées et annexes
    La phrase du règlement

    « ... avéré de mouvement de terrain Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. »

    L'article N 1 interdit tout ce que l'article N 2 ne vise pas, et en outre : le comblement des mares repérées, tout défrichement dans les espaces boisés classés, tout nouveau projet sur les sites d'indices avérés de cavités et dans leurs zones de sécurité, et dans les zones humides tout ce qui compromet leur fonctionnalité. L'article N 2 soumet aussi à une étude de sécurité les constructions dans la bande de 10 m de part et d'autre de la canalisation de gaz (Chéronvilliers, Rugles) et autour de l'entreprise AREVA à Rugles, impose l'isolement acoustique dans la bande de 100 m de part et d'autre de la RD 926, encadre les affouillements, exhaussements et remblais, et, en zone inondable et à moins de 12,50 m des axes de ruissellement, n'admet les projets que s'ils n'augmentent pas le risque.

    Article N 2 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES »

  • Hauteur

    Hauteur hors tout limitée à celle des constructions existantes à proximité

    secteurs NL et Nh, extensions des constructions existantes et nouveaux bâtiments

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Hauteur assurant une composition harmonieuse avec les bâtiments avoisinants, en tenant compte de l'orientation des faîtages et de la volumétrie des constructions voisineshors secteurs NL et Nh, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « La hauteur de la construction doit permettre d'assurer une composition harmonieuse avec les bâtiments avoisinants. »

    L'article N 8 ne fixe aucune hauteur en mètres. L'article N 2 limite les constructions annexes à 3,50 m à l'égout du toit et les abris pour animaux à 2,80 m à l'égout du toit. L'article 3 (en tête de la section 2) ne réglemente pas l'implantation et la volumétrie des équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, postes de relèvement), s'ils ne gênent pas la sécurité publique et s'intègrent dans leur environnement.

    Article N 8 « VOLUMETRIE : HAUTEUR MAXIMALE »

  • Emprise au sol

    Non réglementé

    terrains raccordables au réseau d'assainissement

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Emprise au sol permettant la réalisation d'un système d'épuration autonomeen l'absence de réseau collectif d'assainissement
    La phrase du règlement

    « En l'absence de réseau collectif d'assainissement, l'emprise au sol de la construction doit permettre la réalisation d'un système d'épuration autonome. »

    L'article N 7 ne fixe aucun pourcentage. L'article N 2 limite l'emprise au sol des habitations étendues à 130 % de l'emprise existante, les annexes à 50 m² cumulés, les abris pour animaux à moins de 30 m² et l'extension d'un bâtiment repéré qui change de destination à 20 %.

    Article N 7 « VOLUMETRIE : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    75 m minimum de l'axe de la RD 926

    changements de destination et constructions neuves le long de la RD 926, hors constructions ou installations liées aux infrastructures routières, services publics exigeant leur proximité, bâtiments d'exploitation agricole et réseaux d'intérêt public, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec la rue

    6 cas particuliers
    25 m minimum de l'axele long de la RD 926, constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, bâtiments d'exploitation agricole et réseaux d'intérêt public
    La phrase du règlement

    « Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : ... d'exploitation agricole et de réseaux d'intérêt public qui peuvent s'implanter à au moins 25 m de l'axe de la RD 926. »

    15 m minimum de l'axeroutes départementales non classées à grande circulation, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : [...] - 15 m de l'axe pour les routes départementales non classées à grande circulation. »

    5 m minimum de l'alignementautres voies, constructions nouvelles, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : [...] - 5 m de l'alignement pour les autres voies pour les constructions nouvelles. »

    Distance pouvant être ramenée à 3 m de l'alignementautres voies, extension d'une construction existante
    La phrase du règlement

    « En cas d'extension d'une construction existante, cette distance pourra être ramenée à 3 m de l'alignement. »

    Implantations différentes possibles, justifiées par l'implantation existante ou la configuration du terrainextension des constructions existantes
    La phrase du règlement

    « Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées. »

    Constructions implantées avec le souci constant d'une composition harmonieuse avec l'environnement existant à proximité
    La phrase du règlement

    « Les constructions sont implantées, avec le souci constant d'une composition harmonieuse compatible avec l'environnement existant à proximité. »

    L'article 3 (en tête de la section 2) ne réglemente pas l'implantation et la volumétrie des équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, postes de relèvement), s'ils ne gênent pas la sécurité publique et s'intègrent dans leur environnement.

    Article N 4 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    En limite séparative ou à 2 m minimum

    hors surélévation à partir de volumes existants en rez-de-chaussée, hors équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Règle de retrait non applicablesurélévation à partir d'un volume existant en rez-de-chaussée
    La phrase du règlement

    « Cette disposition ne s'applique pas en cas de surélévation à partir d'un volume existant en rez-de-chaussée. »

    L'article 3 (en tête de la section 2) ne réglemente pas l'implantation et la volumétrie des équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, postes de relèvement), s'ils ne gênent pas la sécurité publique et s'intègrent dans leur environnement.

    Article N 5 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    Stationnement correspondant aux besoins des usagers assuré en priorité sur le terrain de l'opération

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    2 places de stationnement directement accessibles du domaine public pour chaque constructionconstructions à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « Pour des raisons de sécurité routière, il devra être assuré pour chaque construction à usage d'habitation 2 places de stationnement directement accessibles du domaine public. »

    Portail, s'il existe, implanté en retrait de la voieconstructions à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, le portail, s'il existe, devra être implanté en retrait de la voie. »

    Article N 12 « OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D‘AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Tout changement d'affectation ou mode d'occupation du sol qui compromet la conservation, la protection ou la création des boisements interdit

    espaces boisés classés

    5 cas particuliers
    Toute coupe d'arbre soumise à déclaration préalable, sauf les coupes que l'article énumèreespaces boisés classés
    La phrase du règlement

    « Dans les espaces boisé classés, toute coupe d'arbre est soumise à déclaration préalable sauf : - les coupes conformes à un Plan Simple de Gestion agréé - les coupes conformes à un Règlement type de gestion - l'abattage des arbres dangereux et des chablis - les coupes d'éclaircie résineuse prélevant moins de 50 % des tiges, sous réserve de maintenir au moins 150 tiges/ha - les coupes rases de peupliers arrivées à maturité - les coupes rases de taillis ... »

    Arrachage ou percement soumis à déclaration préalablehaies repérées sur le règlement graphique, en dehors des espaces boisés classés
    La phrase du règlement

    « Dans les espaces boisé classés, [...] - les coupes dans les futaies feuillues prélevant moins de 50 % du volume et maintenant au moins 50 tiges/ha En dehors des espaces boisés classés, les demandes d'arrachages et de percements des haies repérées sur le règlement graphique en fonction de l'article L 151-23 du code de l'urbanisme sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R 421-23 alinéa h du code de l'urbanisme. »

    Essences locales, à l'exclusion des haies de conifèresplantations nouvelles
    La phrase du règlement

    « Lors de plantations nouvelles, on adoptera des essences locales à l'exclusion des haies de conifères. »

    Accompagnement végétal améliorant l'intégration au paysagebâtiments autres que ceux à usage d'habitation posant des problèmes d'intégration au paysage
    La phrase du règlement

    « Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d'habitation poseront des problèmes d'intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. »

    Haie champêtre basse d'espèces locales plantée le long de la limite parcellaire qui sépare le secteur de la zone agricole ou naturellesecteurs Nh, construction sur une parcelle contiguë à une zone agricole ou naturelle
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs Nh En cas de construction sur une parcelle située en contiguïté d'une zone agricole ou naturelle, une haie champêtre basse, composée d'espèces locales, devra être plantée le long de la limite parcellaire qui sépare le secteur Nh de la zone A ou de la zone N. SOUS SECTION 4: STATIONNEMENT »

    L'article N 11 ne chiffre ni espaces libres, ni pleine terre, ni plantations. Dans les espaces boisés classés, il dispense de déclaration certaines coupes (plan simple de gestion, règlement type de gestion, arbres dangereux et chablis, éclaircies ou conversions qui maintiennent un nombre minimal de tiges à l'hectare). Il impose de préserver les sentiers de randonnée reportés sur les plans de zonage.

    Article N 11 « OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NTexte du document

C’est la zone naturelle. Elle comprend des secteurs NE permettant les aménagements d’intérêt collectif (système d’épuration naturelle des eaux usées, équipements légers ouverts au public…. ). Elle comprend des secteurs Nh correspondant aux hameaux dont on autorise la densification et où les constructions nouvelles sont autorisées. Elle comprend des secteurs NL où les constructions et installations liées aux sports, tourisme et loisirs ouvertes au public sont autorisées. Elle comprend : - des secteurs concernés par un risque d’inondation (d’après l’atlas des zones inondées) - des secteurs concernés par un risque de mouvements de terrain (indices avérés de cavités, zones de sécurité autour des cavités localisées, et zones présentant des indices de cavités souterraines) - des axes d’écoulements des eaux pluviales à maintenir - des zones humides à préserver -une bande de 100 m de large de part et d’autre de la RD 926 dans laquelle les constructions sont soumises à des nuisances sonores - des éléments remarquables à préserver au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (patrimoine bâti et patrimoine végétal). - des bâtiments repérés dont la transformation en habitation peut être autorisée - des chemins de randonnée à préserver Elle comprend également des espaces boisés classés protégés existants ou à créer où les défrichements sont interdits et où les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 163 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Dans l’ensemble de la zone N

Sont interdites les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l'article 2,

Le comblement des mares repérées sur les plans est interdit.

Tout défrichement dans les espaces boisés classés est interdit.

Dans la bande de nuisances sonores de 100 m de large de part et d’autre de la RD 926

La construction, l'extension et la transformation des bâtiments destinés à servir d'habitation ou à recevoir du public, si elles sont autorisées dans la zone, ne le sont que si les mesures concernant l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur sont prises conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2003 et du 30 Mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.

De plus dans les secteurs concernés par un risque avéré de mouvement de terrain

Est interdit tout nouveau projet d’installation ou de construction sur les sites d’indices avérés de cavités, ainsi que dans les zones de sécurité définies autour des cavités localisées.

De plus dans les zones humides : Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol de nature à entrainer leur destruction ou à compromettre leurs fonctionnalités (remblais, déblais, affouillement, exhaussement, construction….

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

CDC Du canton de rugles

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 11 zones

Dans la bande de 10 m de part et d’autre de la canalisation de gaz située sur les communes de Chéronvilliers et de Rugles et dans la Zone d’Effets Létaux Significatifs autour de l’entreprise AREVA située sur la commune de Rugles.

Les constructions ne sont autorisées que si l'aménageur de chaque projet engage une étude pour s'assurer que les conditions de sécurité sont satisfaisantes au regard des risques présentés. Cette étude repose sur les caractéristiques de l'ouvrage de transport, de son environnement mais aussi du projet envisagé et du respect de certaines contraintes en matière de sécurité (modalité d'évacuation des personnes...).

Dans le couloir de nuisances sonores le long de la RD 926 (bande de 100 m de part et d’autre de la RD 926 :voir plan en annexe)

La construction, l'extension et la transformation des bâtiments destinés à servir d'habitation ou à recevoir du public, si elles sont autorisées dans la zone, ne le sont que si les mesures concernant l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur sont prises conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2003 et du 30 Mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.

De plus dans la zone inondable et dans une bande de 12,50 m de chaque coté des axes de ruissellement

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (article R 111-2 du Code de l’Urbanisme)

Toute reconstruction à l’identique d’un bâtiment est susceptible d’être autorisée sauf s’il s’agit d’un bâtiment sinistré par une inondation.

Toutefois une reconstruction à l'identique, quel que soit son motif, pourra être refusée ou soumise à des prescriptions pour des motifs de sécurité publique, en particulier si elle expose les occupants à un danger grave.

Les constructions nouvelles, les travaux sur une construction existante, et les changements de destination, sont susceptibles d’être autorisés s’ils n’ont pas pour conséquence d’augmenter le risque aux personnes et aux biens et sous réserve de prescriptions particulières pour diminuer les risques.

Les clôtures situées en zone inondable ne doivent pas être un obstacle à l’écoulement des eaux. Les exhaussements du sol ne sont susceptibles d’être autorisés que s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs.

De plus dans les secteurs concernés par un risque avéré de mouvement de terrain

Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Dans l’ensemble de la zone N

Les bâtiments repérés par une étoile rouge dans un cercle rouge sur les plans de zonage comme bâtiments anciens de caractère, appartenant au patrimoine bâti remarquable, à quelque usage qu'ils soient affectés, sont en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, soumis à des règles architecturales spécifiques afin de préserver ce patrimoine local. Ils sont également soumis au permis de démolir.

Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le règlement graphique pour les transformer en bâtiments à usage d’habitation ou en bâtiments à usage de loisirs ou de tourisme, sous réserve de respecter le caractère traditionnel de la construction et les contraintes d'assainissement, est autorisé. Une extension limitée de 20 % de l’emprise au sol est autorisée sous réserve de ne pas dénaturer le caractère traditionnel de la construction.

L'extension des constructions à usage d'habitation existantes sous réserve que l’emprise au sol de ces habitations après extension ne dépasse pas 130 % de l’emprise au sol existante avant toute extension.

L’utilisation à usage d’habitation des dépendances peut s'opérer, sans limitation de surface, à l'intérieur des bâtiments existants situés à proximité de l’habitation initiale, lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante.

Si malgré les possibilités évoquées ci-dessus, la surface de planchers totale de l’habitation n’atteint pas 150 m², l’extension des constructions à usage d'habitation existantes est autorisée jusqu’à cette limite.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

CDC Du canton de rugles

Les constructions annexes constituant un accessoire commun de la vie d’un foyer (piscine, abri de jardin, garage…), dissociées de la maison d’habitation ou accolées à celle-ci, peuvent être autorisées dans la limite d’une emprise au sol cumulée et totale de 50 m² maximum à condition d’être implantées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximum de 25 m des angles ou façades de la construction principale existante et d’avoir une hauteur maximale de 3,50 m à l’égout du toit par rapport au terrain naturel et sous réserve qu'elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles

Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux à condition d’être implantées sur la même unité foncière que la construction principale à usage d’habitation et à une distance maximum de 30 m des angles ou façades de la construction principale existante, à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 30 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 2,80 m à l’égout du toit, que le toit soit à 2 pentes, que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération proscrits ).

La reconstruction de bâtiments après sinistre (hors inondation et effondrement de terrain) est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes, sans changement de destination.

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d'être implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux.

La construction doit être implantée de telle sorte qu'elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la chaussée, ni par les eaux de ruissellement.

Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole.....) - ou qu’ils soient réalisés sur un terrain sur lequel est édifiée une construction à usage d’habitation existante Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales sont autorisés.

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu'ils sont nécessaires aux constructions, installations et modes d'occupation du sol autorisés au présent article, et qu'ils ne gênent pas l'écoulement des eaux.

De plus dans les secteurs NE

Les installations et aménagements d’espaces ouverts au public ou d’intérêt collectif (équipements légers ouverts au public, système d’épuration naturelle des eaux usées…. ).

De plus dans les secteurs Nh correspondant aux hameaux dont on autorise la densification, en plus de ce qui est autorisé dans le reste de la zone N, les constructions nouvelles à usage d’habitat ou d’activités sont autorisées.

De plus dans les secteurs NL

Les constructions, installations et aménagements à usage de tourisme, sports et de loisirs ouverts au public, et les équipements qui y sont directement liés.

Article N 3Mixite fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 11 zones

Article non réglementé.

Section 2: caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’implantation et la volumétrie des équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement ….) ne sont pas réglementées à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement.

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CDC Du canton de rugles sous section 1: volumetrie et implantation des constructions

Article N 4Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 75 m de l'axe de la RD 926 pour les changements de destination et les constructions neuves sauf lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, de services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, de bâtiments d'exploitation agricole et de réseaux d'intérêt public qui peuvent s’implanter à au moins 25 m de l’axe de la RD 926. - 15 m de l'axe pour les routes départementales non classées à grande circulation. - 5 m de l’alignement pour les autres voies pour les constructions nouvelles. En cas d’extension d’une construction existante, cette distance pourra être ramenée à 3 m de l’alignement.

Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées.

Les constructions sont implantées, avec le souci constant d'une composition harmonieuse compatible avec l'environnement existant à proximité.

Article N 5Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Le même sujet dans les 11 zones

La construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée (minimum : 2 m). Cette disposition ne s'applique pas en cas de surélévation à partir d'un volume existant en rez-de-chaussée.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Le même sujet dans les 11 zones

Article non réglementé.

Article N 7Volumetrie : pourcentage d'emprise au sol

Le même sujet dans les 11 zones

Article non réglementé pour les terrains raccordables au réseau d’assainissement.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, l’emprise au sol de la construction doit permettre la réalisation d'un système d'épuration autonome.

Article N 8Volumetrie : hauteur maximale

Le même sujet dans les 11 zones

Dans les secteurs NL et Nh

La hauteur hors tout des extensions des constructions existantes et des nouveaux bâtiments est limitée à la hauteur hors tout des constructions existantes à proximité.

Dans le reste de la zone N

Toute nouvelle construction doit s'insérer harmonieusement dans son environnement bâti et paysager.

La hauteur de la construction doit permettre d'assurer une composition harmonieuse avec les bâtiments avoisinants. Elle doit en particulier tenir compte des lignes d'orientation des faîtages des constructions voisines, de leur volumétrie.

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CDC Du canton de rugles sous section 2: qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 9Caractéristiques architecturales

Le même sujet dans les 11 zones

Bâti repéré au titre de la loi paysage (article L. 151-19 du code de l’urbanisme) identifié au document graphique (bâtiments repérés par une étoile rouge dans un cercle rouge) Leur restauration et réhabilitation doivent être conduites dans le respect de leur architecture (répartition des volumes, disposition et proportions des ouvertures, nature des matériaux, pentes des toitures, souches de cheminées, etc). Les façades seront réalisées en matériaux traditionnels locaux (colombages, pierre locale…). Les lucarnes doivent respecter les forme et aspect anciens ; leurs proportions seront celles des modèles traditionnels existants. Les châssis de toit sont autorisés s’ils sont de type encastré sans présenter de saillie par rapport au plan de la couverture.

La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, calvaires, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique (il s’agit des éléments remarquables), sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration.

Pour les autres constructions existantes

Toute extension contiguë de bâtiment et toute construction annexe doit préserver l'harmonie avec l'existant. Cela n'interdit pas qu'une extension présentant une architecture moderne soit adjointe à un bâtiment ancien.

La modification, hors extension, d'un bâtiment existant doit respecter son style architectural (matériaux, rythme et taille des ouvertures, caractéristiques de toiture...).

Pour les constructions nouvelles

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l'environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, ...).

Le parpaing non enduit est interdit.

Les seules clôtures autorisées seront constituées d'une haie composée d'essences locales, doublée ou non d'un grillage à large maille pouvant laisser passer la petite faune.

Article N 10Insertion et qualite environnementale

Le même sujet dans les 11 zones

Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère et sur la limitation des nuisances générées pour le voisinage

  • le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, micro-éoliennes...)
  • les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale : serre, véranda, murs et toitures végétalisés...

Toute destruction d’un ensemble végétal repéré au titre de l’article L 151-23 du code de l’Urbanisme est soumise à une Déclaration Préalable. La demande sera examinée en fonction de l’impact paysager et écologique et des mesures de compensation proposées par le pétitionnaire.

Les écoulements existants permettant l’évacuation des eaux pluviales en cas de fortes précipitations devront être maintenus (quant à leur fonction et leur capacité).

Les circuits de randonnée reportés sur les plans devront être maintenus et leurs caractéristiques paysagères devront être préservées.

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Sous section 3: traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Article N 11Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations

Le même sujet dans les 11 zones

Dans les espaces boisés classés, le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Dans les espaces boisé classés, toute coupe d’arbre est soumise à déclaration préalable sauf : - les coupes conformes à un Plan Simple de Gestion agréé - les coupes conformes à un Règlement type de gestion - l’abattage des arbres dangereux et des chablis - les coupes d’éclaircie résineuse prélevant moins de 50 % des tiges, sous réserve de maintenir au moins 150 tiges/ha - les coupes rases de peupliers arrivées à maturité - les coupes rases de taillis simples parvenus à maturité ainsi que les coupes de conversion en futaie conservant au moins 150 tiges/ha - les coupes dans les futaies feuillues prélevant moins de 50 % du volume et maintenant au moins 50 tiges/ha

En dehors des espaces boisés classés, les demandes d'arrachages et de percements des haies repérées sur le règlement graphique en fonction de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R 421-23 alinéa h du code de l'urbanisme.

Les sentiers de randonnée reportés sur les plans de zonage devront être préservés. Lors de plantations nouvelles, on adoptera des essences locales à l'exclusion des haies de conifères.

Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration.

Dans les secteurs Nh

En cas de construction sur une parcelle située en contiguïté d’une zone agricole ou naturelle, une haie champêtre basse, composée d’espèces locales, devra être plantée le long de la limite parcellaire qui sépare le secteur Nh de la zone A ou de la zone N.

Sous section 4: stationnement

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D‘AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la construction ou installation doit être assuré en priorité sur le terrain de l'opération.

Pour des raisons de sécurité routière, il devra être assuré pour chaque construction à usage d'habitation 2 places de stationnement directement accessibles du domaine public. Dans ce cas, le portail, s'il existe, devra être implanté en retrait de la voie.

Les aménagements seront facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite.

Section 3: equipements et reseaux

Sous section 1: desserte par la voirie

Article N 13Conditions de desserte des terrains par les voies et d’acces aux voies publiques

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...).

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CDC Du canton de rugles

Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant : manque de visibilité, conditions d'insertion inadaptées sur les voies à fort trafic, etc. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration.

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les constructions prenant accès directement sur les routes départementales de catégorie 1, dans les sections situées hors agglomération sont interdites, sauf celles liées à une exploitation agricole existante et sauf en cas d’extension d’une construction existante prenant déjà accès directement sur la voie ou en cas de construction d’une annexe dissociée à une construction existante prenant déjà accès directement sur la voie et à condition de ne pas créer un nouvel accès et de ne pas changer la destination initiale de l’accès existant.

Article N 14Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des dechets

Le même sujet dans les 11 zones

Il faudra veiller à l’intégration paysagère des points de regroupement des ordures ménagères

Sous section 2: desserte par les reseaux

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION -

CDC Du canton de rugles

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes du canton de

RUGLES.

Enumeration des occupations et utilisations du sol soumises a autorisation

  • Les clôtures (articles R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme) peuvent être soumises à déclaration préalable par délibération du Conseil Municipal.
  • Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 113-1, L 121-27 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les constructions (articles L 425.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les lotissements (articles L 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).
  • Le stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs (article R 111-32 à 36 du code de l’urbanisme)
  • les installations et travaux divers, parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement (article R 421-19 j du code de l’urbanisme),,, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 421.19 et suivants du Code de l'Urbanisme).
  • Les démolitions (articles L 421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -

1) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

A) dispositions legislatives

ARTICLE L 111.15 - Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

ARTICLE L111-16 - Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

ARTICLE L 111.23 - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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CDC Du canton de rugles b) dispositions reglementaires

Le règlement de ce Plan Local d'Urbanisme se substitue aux « règles générales d'utilisation du sol », articles R.111-1 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-21 à R.111-27, qui restent applicables.

ARTICLE R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R 111.4- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R 111.21 - La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

ARTICLE R111-22 - La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

ARTICLE R111-23 - Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

ARTICLE R111-24 - La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

ARTICLE R111-25 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

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ARTICLE R111-26 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

ARTICLE R111-27°- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.

Le Plan Local d’Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).

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NOTA - Il est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règlement sont les constructions "existantes" sur tout le territoire intercommunal à la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).

La zone urbaine comprend les zones : - UC : zones urbaines centrales de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre et d’Ambenay - UP : zones urbaines périphériques de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre, d’Ambenay et de Bois-Arnault avec des secteurs UPa sans assainissement collectif. - Uh : centre bourgs des autres communes - UA : zone d’activités - UE : zone destinée à l’accueil des équipements publics ou d’intérêt collectif - UL : zones d’équipements à usage de tourisme, sports et loisirs

Les zones à urbaniser comprennent les zones : - AUh: zone d'urbanisation d’ensemble pour l'habitat - AUa: zone d'urbanisation pour les activités - AUL : zone d'urbanisation pour les équipements de sports, tourisme et loisirs

La zone A est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole. Elle comprend : - des secteurs Aa destinés aux activités existantes situées en campagne et autorisées à se développer. - des secteurs Anc protégés pour le futur développement urbain - des secteurs Ap protégés pour les continuités écologiques

Les zones N sont les zones naturelles et forestières protégées pour les sites et paysages et les risques naturels. Elles comprennent les secteurs suivants :

  • les secteurs Nh sur les hameaux dont on autorise la densification - les secteurs NE permettant l’aménagement modéré d’espaces ouverts au public (équipements légers) - les secteurs NL destinés aux installations et activités liées aux sports, tourisme et loisirs, ouvertes au public

Apparaissent également sur les plans du règlement graphique : - les zones inondables issues de l’atlas des zones inondées (DDTM 2015) - les axes de ruissellement : zones de passage d’eau en cas de fortes précipitations qui sont soumis à des prescriptions particulières sur 12,50 m de chaque coté de l’axe - les secteurs concernés par un risque de mouvements de terrain (indices avérés de carrière souterraine, indices avérés d’origine indéterminée, indices avérés d’origine karstique, indices avérés d’exploitations à ciel ouvert et indices avérés non liés à une carrière souterraine, ces indices pouvant être localisés ou non localisés) - les zones humides à préserver

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  • les éléments remarquables protégés au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme (bâtiments intéressants, haies, arbres, ensembles végétaux, mares,)
  • les chemins de randonnée à préserver au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme - les bâtiments où le changement de destination sera possible

Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics (voies, ouvrages, installations d’intérêt général, espaces verts et continuités écologiques, programme de logements pour la mixité sociale…) auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 151.41, R 151-38 et R 151-48 du Code de l'Urbanisme et des espaces boisés classés qui sont strictement protégés (L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES -

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection (articles L 152-4 et L 152-5)

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Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

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Zone UC CDC du canton de rugles

C’est la zone centrale et ancienne de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre et d’Ambenay. Elle comprend des secteurs concernés par un risque d’inondation (d’après l’atlas des zones inondées). Elle comprend des axes de ruissellement. Elle comprend des secteurs concernés par un risque de mouvement de terrain lié aux cavités. Elle comprend des éléments remarquables à préserver au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (patrimoine bâti et patrimoine végétal). Elle comprend des circuits de randonnée à maintenir.

Section 1 : usage des sols et destination des constructions

Les 10 autres zones de Bois-Arnault

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Bois-Arnault, approuvé le 16/09/2020, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NE, NL, Nh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.