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Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIO

Nota :

Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-contre de la manière suivante ý. Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées cicontre de la manière suivante þ. L’indice [2] entre parenthèses renvoie aux conditions définies à l’article 2 de la zone..

1.1.1. Toute construction et installation nouvelles non mentionnées à l’article N.2. est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme (tableau n°1 ci-contre).

1.2.1.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants :

• l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements et exhaussements des sols en dehors

de ceux autorisés à l’article N.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle

nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à

l’article N.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi

que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée. • les installations, ouvrages, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des mares identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des Espaces Boisés Classés portés aux documents graphiques ; • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à l’exception des bâtiments à destination agricole, dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 hectares, portée au document graphique.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. DESTINATIONS GÉNÉRALES APPLICABLES

N

2.1.1.

Sont autorisées toutes constructions ou installations nouvelles autorisées générant des périmètres de proximité (bâtiment d’élevage, silos, fumières,...) doivent être implantées à une distance minimale de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser.

2.1.2. Les constructions et installations nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole ou forestières sont autorisées.

2.1.3.

Les constructions à usage d’habitation ainsi que leur annexe sont autorisées sous réserves des conditions suivantes :

• qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière;

• qu’elles soient réalisées après la construction des bâtiments d’exploitation en cas de création d’une nouvelle exploitation agricole ou forestière ;

• que ces constructions soient implantées : – en priorité,sur une parcelle contiguë à l’ensemble déjà

2.1.4. 2.1.5.

2.1.6.

bâti (à dominante d’habitat) parmi les plus proches du siège d’exploitation ; – ou en contiguïté des bâtiments constituant le siège de l’exploitation.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, en particulier les ouvrages de transport de distribution d’énergie électrique. Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition :

• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère de la zone,

• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation,

• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

La rénovation, la réhabilitation et l’extension mesurée et limitée des constructions existantes sans lien avec une exploitation agricole et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU à condition qu’elles se fassent en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, ...), sans élévation du bâtiment principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension ne doit pas créer de logement nouveau.

2.1.7. 2.1.8.

2.1.9. 2.1.10. 2.1.11.

L’extension doit obligatoirement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique, • être limitée à 20% d’emprise au sol supplémentaire au total, à réaliser en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (non renouvelable par unité foncière) ; • s’inscrire dans un volume inférieur ou égal à la construction d’origine, sans jamais la dépasser.

Les annexes détachées de la construction principale édifiée légalement à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme sont autorisées à condition qu’elles soient implantées dans un rayon inférieur ou égal à 20 mètres de celle-ci et que sa hauteur soit inférieure à 4,00 mètres et l’emprise au sol soit limitée à 12 m2 maximum.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées :

• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;

• ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ;

• ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;

• ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage,

d’un monument historique ou d’un site ; • ou à des aménagements liés à la restauration des zones

humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci. • et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels.

Les installations, ouvrages, travaux, aménagements, dépôts de matériaux liés et rendus indispensables pour la création ou la restauration des continuités écologiques.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Sont autorisés, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion,

N

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

la protection ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public.

2.2.1.

2.2.2. 2.2.3.

2.2. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1 ET POUR LE SEUL SECTEUR Nj, SONT ADMIS :

Les constructions et installations permettant l’entreposage de matériel nécessaire à l’exploitation et à l’aménagement des jardins dans la limite de 12 m2 de surface plancher par unité foncière et dont la hauteur ne peut excéder 4,00 mètres.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

L’aménagement d’un accès limité à 3,00 mètres de large maximum dès lors qu’il permet la desserte d’une unité foncière et que toute autre solution n’est techniquement pas réalisable. En ce cas, l’accès autorisé doit être réalisé de telle façon qu’il ne remette pas en cause la vocation de jardin.

2.3.1.

2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1 À 2.2. ET POUR LE SEUL SECTEUR Nzh, SONT ADMIS :

Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par un zonage spécifique Nzh, sont interdits :

• toutes constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagement ;

• tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, dépôts permanents de tout matériau ou de matériels, travaux contrariant le régime hydraulique existant, assèchements ou mises en eau des zones humides.

Par exception peuvent être autorisés sous conditions : • les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; • les aménagements et équipements nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces, à condition d’être légers et réversibles ;

• les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés : a. à la sécurité des personnes ; b. ou à l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; c. ou à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une «utilité publique» ou un «caractère d’intérêt général» suffisant ; d. et à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau. Toute opération entraînant la disparition d’une zone humide sera ainsi compensée par la création d’une zone humide équivalente dont la surface représentera au moins le double de la surface impactée.

Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : 3.1. CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT MIXITÉ SOCIALE

DANS L’HABITAT

3.1.1. Non réglementé.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.

SECTION II

CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1

Non réglementé

4.2.1.1.

4.2. HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

Non réglementé

4.3.1.1.

4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

4.3.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

Non réglementé

4.4.1.

4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Non réglementé

4.5.1.

4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Sauf indication plus contraignante, procédant à des motifs de sécurité publique ou de salubrité, la distance minimale entre deux constructions non contiguës n’est pas réglementée.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 5.1. QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit

N

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8.

respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

• s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale et paysagère ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des

éléments ayant une valeur patrimoniale.

Toute nouvelle construction doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments anciens existants sur le secteur.

Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de présenter une volumétrie s’intégrant parfaitement au site.

Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis l’espace public ou les voies et les emprises publiques, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

D’une manière générale, tout pastiche provenant d’une autre région et autres imitations sont proscrits.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.

5.1.9.

Les dispositions de l’article A.5 ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5.

5.2.6. 5.2.7.

5.2. TOITURES -COUVERTURES ET ÉLÉMENTS DE TOITURE

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant.

Les toitures des constructions et installations doivent être composées avec une faible pente afin de ne pas augmenter en hauteur la volumétrie du bâtiment.

La couleur doit être choisie dans une tonalité sombre en harmonie avec celles des façades et de préférence d’une finition mate, tout matériaux brillant est proscrit y compris pour les accessoires.

Les toitures des extensions des constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec la toiture de la construction existante.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) en toiture doivent être encastrés sans aucune saillie sur la couverture. Ils doivent être intégrés à la composition de la façade et de la toiture ou être masqués à la vue depuis l’espace public.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit. De même, les matériaux d’aspect brillant sont prohibés.

La pose de châssis de toit, de capteur solaires ou tout autre dispositif visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques de la construction doivent être particulièrement étudiés, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Les châssis de toit doivent être encastrés dans la toiture et de préférence non visibles depuis l’espace public

ou les voies publiques et privées ouvertes à la circulation et emprises publiques.

5.3.1.

5.3. VOLUMÉTRIE Les volumes des constructions doivent être simples.

5.3.2.

Si la construction de plusieurs bâtiments non contigus est nécessaire, il doit être recherché une disposition des bâtiments les uns par rapport aux autres la plus compacte possible ; la dispersion des éléments bâtis est à éviter.

5.4.1.

5.4.2. 5.4.3.

5.4.4.

5.4.5. 5.4.6. 5.4.7. 5.4.8.

5.4. PAREMENTS EXTÉRIEURS-ASPECT DES FAÇADES

Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect et de couleurs.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.

Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence d’une finition mate, tout matériau brillant est proscrit y compris pour les accessoires.

Le bardage en bois naturel (non peint, non lazuré) est recommandé.

L’aspect et la couleur des enduits des murs de façade seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en harmonie avec ceux du corps de bâtiment principal.

La composition des façades en particulier celles qui comportent peu ou pas d’ouvertures pourra intégrer des éléments de modénature (par exemple : mise en valeur

du soubassement, légère différence de couleur, éléments horizontaux différenciant la partie basse et la partie haute de la façade, utilisation d’un même matériau dans différentes mises en œuvre formant des jeux de trames, etc...) pour composer et animer les volumes bâtis..

5.5.1. 5.5.2. 5.5.3.

5.4.4.

5.5. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.

Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement : • soit en étant placés sur la façade non visible depuis le

domaine public ; • soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en

harmonie avec la façade sur rue.

Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques.

5.6.1.1.

5.6. CLÔTURES

5.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En cas de clôtures, les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques et prendre en compte le ruissellement des eaux pluviales. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans l’objectif d’amélioration

N

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

5.6.1.2.

de la biodiversité et de la limitation des risques naturels.

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2019, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable.

5.7.1. 5.7.2. 5.7.3.

5.7. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Toute construction doit être conforme à la législation thermique en vigueur.

L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée.

La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées

5.8.1.

5.8.2. 5.8.3.

5.8. OBJECTIFS QUALITATIFS ET RÈGLES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE À PROTÉGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME.

Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d’intérêt bâti repéré au document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

Toute démolition est interdite. Seule la démolition des parties ne participant pas à l’intérêt de sa conservation est autorisée.

Par ailleurs, les extensions sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution doit se réaliser dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les

5.8.4.

jonctions entre parties anciennes et modernes.

Dans tous les cas, il s’agit de respecter ou de restaurer : • l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments ; • la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux, etc.) ; • les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, etc.).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1. PLANTATION

6.1.1.1. Les constructions, installations ou extensions doivent être implantées de manière à préserver au maximum les plantations existantes.

6.1.2.2.

Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles.

6.1.2.3. Un traitement perméable des voiries et des dessertes doit être privilégié (sablage, dallage pavage, béton poreux, etc.) par rapport aux enrobés.

6.1.2.4. Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale (les essences invasives sont interdites). .

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME

Les terrains indiqués au document graphique repérés en légende par les lettres EBC sont classés en espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme Ce classement en EBC, qu’ils soient surfaciques ou ponctuels, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.

L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des arbres patrimoniaux localisés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ou des Espaces Boisés Remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par une arbre d’essence et de développement à terme équivalents. La modification mineure des Espaces Boisés Remarquables tel qu’identifiés au titre de l’article L.151-23 est admise à la condition expresse que la continuité de l’espace vert et sa superficie initiale dans l’unité foncière soient reconstituées.

Les espaces en eau (plans d’eau, mares et marais), préservés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant sur le plan de zonage, interdisent tout comblement, exhaussement, affouillement de sol. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagement est interdit. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.

6.2.1. 6.2.2.

6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

6.2.9.

6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.

Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol.

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.

Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.

Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.

Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux

N

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 7.1. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3.

Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2.1.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute nature des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

7.3.1.

7.3. STATIONNEMENT DES CYCLES

Un ou plusieurs espaces doivent être aménagés pour le stationnement des vélos.

SECTION III

ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.

8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cet accès peut être imposé par l’autorité compétente.

8.5. Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie.

8.6. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.7. Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ;

• de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères ;

• une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir.

8.8. Le nombre d’accès automobile est limité à un par voie, à l’exception des terrains situés à l’angle de deux rues pour lesquels les accès sont limités à deux.

8.9. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.

8.10. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte ; • l’existence de réseaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

05 RÈGLEMENT ÉCRIT

COMMUNE DE BOISSETTES

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 DU PLU

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal Le Maire,Thierry SEGURA

Titre 1: Dispositions générales applicables à toutes les zones du PLU Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles Titre 6 : Annexes - inventaire des éléments patrimoniaux Titre 7 : Annexes - inventaire des Espaces Boisés Classés ponctuels

p.03 p. 25 p. 49 p. 67 p. 81 p. 97 p. 105

PAGE 2

DG

TITRE 1:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DU PLU

PPIÈIÈCCEENN°°44:: RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 33

DG

AVERTISSEMENT

Conformément au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1er janvier 2016.

Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Boissettes, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, y compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative.

Nota : Les schémas contenus dans les définitions ou dans le présent règlement n’ont qu’un caractère illustratif. Les constructions illustrées en rouges correspondent aux constructions existantes, celles en vert correspondent aux constructions projetées.

ARTICLE DG.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Boissettes y compris les parties non terrestres. Il comprend deux parties :

• le règlement graphique (pièce n°4); • le règlement écrit (pièce n°5).

ARTICLE DG.2 PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL

1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...

3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 14 juin 2019.

4. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002.

5. Rappels : • l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil

municipal du 14 novembre 2019 ; • tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son

propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

ARTICLE DG.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :

• la zone UA : zone urbaine dédiée au centre-bourg de la commune.

• la zone UB : zone urbaine dédiée aux secteurs pavillonnaires sous forme d’opération d’ensemble ou de réalisations individuelles :

• la zone UC : zone urbaine du hameau des Uzelles.

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle «AU». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du présent règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU.

Le PLU distingue plusieurs zones à urbaniser à court, moyen et long termes :

• la zone AU1 du chemin des Noireaux, • la zone AU2 de la rue du Brouard

Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 3 du présent document.

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvrent les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.

Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone A. Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs,

DG

équipés ou non, à protéger en raison : • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; • soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone N est composée de plusieurs secteurs : • le secteur Nj correspondant aux espaces non bâtis utilisés en jardins des habitations, en cœur d’îlot ou en frange des espaces bâtis, et qui participent à la qualité du cadre de vie ; • le secteur Nzh correspondant à la zone humide avérée située sur une partie des anciennes carrières à l’ouest de la commune.

Les dispositions du Titre 5 du présent règlement s’appliquent à la zone N.

ARTICLE DG.4 ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :

• la configuration de la parcelle à bâtir (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, etc ;

• le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

ARTICLE DG.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,

• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,

• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

ARTICLE DG.6 RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.

Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent Plan Local d’Urbanisme.

Objet de l'emplacement réservé

2 Liaison douce

3 Liaison douce

4 Liaison douce

5 Prolongement du chemin des Noireaux

6 Création d’une desserte

7 Liaison douce

8 Liaison douce

9

Création du centre technique municipal et d’un espace vert

Bénéficiaire Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville

Superficie 3 293 m2 992 m2 1 653 m2 848 m2 384 m2 384 m2 2 188 m2

Ville

1 620 m2

Liste des emplacements réservés portés sur le règlement graphique

ARTICLE DG.7 DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

ARTICLE DG.8 EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le

tableau des emplacements réservés ci-contre.

Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1. des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2. des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;

3. des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4. dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;

5. dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

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DG

ARTICLE DG.9 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés pour les boisements surfaciques et pour les arbres ponctuels sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.1132 du code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur.

Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

ARTICLE DG.10 LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : mur et murets protégés, cône de vue à protéger, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages. Au sein des cônes de vue, l’organisation du bâti doit permettre de

préserver les vues perceptibles depuis les voies ou les espaces accessibles au public.

ARTICLE DG.11 INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

ARTICLE DG.12 LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES

L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la Vallée de la Seine de Samoreau à Nandy approuvé par arrêté préfectoral n°02 DAI 1 URB 182 du 31 décembre 2002.

ARTICLE DG.13 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique en vertu du L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont interdits :

• toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes ;

• tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, dépôts permanents de tout matériau ou de matériels, travaux contrariant le régime hydraulique existant, assèchements ou mises en eau des zones humides.

Par exception peuvent être autorisés sous conditions : • les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; • les aménagements et équipements nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces, à condition d’être légers et réversibles ; • les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés :

a. à la sécurité des personnes ; b. ou à l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones

humides et des cours d’eau ; c. ou à l’aménagement de travaux d’équipement ou

d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un «caractère d’intérêt général» suffisant ; d. et à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau. Toute opération entraînant la disparition d’une zone humide sera ainsi compensée par la création d’une zone humide équivalente dont la surface représentera au moins le double de la surface impactée.

Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des

prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

ARTICLE DG.14 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre : 1. la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à

la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2. la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

ARTICLE DG.15 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS

La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : 1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des

constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures

des constructions existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :

a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;

c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;

d. aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

ARTICLE DG.16 DÉFINITIONS Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

DG

ACCÈS DIRECT DEPUIS LA VOIE DE DESSERTE

ACCÈS DIRECT DEPUIS UNE PARTIE DE TERRAIN

ACCÈS DIRECT PAR LE BIAIS D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE

ACCÈS voie de desserte

ACROTÈRE DALLE SUPPORT

VOIE D’ACCÈS

VOIE D’ACCÈS

voie de desserte

schéma n°A

voie de desserte

DÉFINITION DE L’ACROTÈRE ACROTÈRE

H

HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE À L’ACROTÈRE EN CAS DE TOITURE TERRASSE

SOL NATUREL AVANT TRAVAUX

schéma n°B

A

ABRI DE JARDIN

Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.

ACCÈS (Schéma n°A)

Limite entre le terrain et la voie de desserte extérieure au terrain, sauf en cas de voie d’accès constituée par une servitude de passage sur fonds voisin où l’accès correspond à la limite entre la voie de desserte et la servitude de passage.

ACCÈS PRIVÉ OU ACCÈS PARTICULIER

Passage desservant, à partir d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation et en état de viabilité, une unité foncière unique dont il fait généralement partie.

ACROTÈRE (Schéma n°B)

Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DES SOLS

Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l’article R.421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLU.

ALIGNEMENT

L’alignement est la limite entre la voie de circulation cycliste ou automobile du domaine public routier tel que défini à l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et les propriétés riveraines.

ALIGNEMENT D’ARBRES

Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l’un de l’autre.

ALLÈGE

L’allège est la partie du mur située entre le plancher et l’appui de la fenêtre.

ANNEXE

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les

deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires). Liste d’exemples non exhaustive : Locaux piscine dont Pool-house, piscine, locaux techniques, garages pour véhicules ou vélos, abris de jardin, ...

APPENTIS

Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension, bâtiment adossé à une construction plus haute.

ARBRE DE HAUTE TIGE

Un arbre de haute tige est un arbre dressé sur un tronc (du sol au premières branches) mesurant au minimum entre 1,80m et 2,00m de hauteur à maturité, la hauteur totale devant être supérieure à 3,00m à l’âge adulte.

AUVENT

Petite toiture en surplomb, en général à un seul plan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise.

B

BAIE

Ouverture dans un mur assurant les fonctions d’éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres. L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies. Ne constitue pas une baie :

• une ouverture, en toiture ou en façade dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre au-dessus du niveau du plancher ;

• une porte non vitrée ou dotée d’un vitrage non définitivement translucide ; • les châssis fixes dotés d’un vitrage non définitivement translucide, ainsi que

les parois fixes en pavés de verre.

Les dispositifs posés sur un vitrage transparent, qu’il s’agisse de films autocollants ou de tout autre procédé, ne permettent pas de répondre aux exigences mentionnées cidessus.

BALCON

Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.

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COMBLES

schéma n°c

COMMUNE DE BOISSETTES (77)

RÈGLEMENT TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

DG

BARDAGE

Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire.

BARREAUDAGE

Ensemble des balustres ou des barreaux d’une rampe d’escalier, d’un balcon.

BÂTIMENT

Un bâtiment est une construction couverte et close (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

BIO-SOURCÉ

Matériau issu de la biomasse d’origine animale ou végétale. Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les plus utilisés sont le bois, la paille, la chènevotte (chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton. On parle parfois aussi de biomatériaux ou d’agro-ressources.

C

CHANGEMENT DE DESTINATION

Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les destinations et sous destinations prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme.

CHÂSSIS DE TOITURE

Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant.

CLÔTURE

Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails.

CŒURS D’ÎLOTS

Espace à dominante végétale situé au centre des îlots résidentiels.

COEFFICIENT D’IMPERMÉABILISATION

Le coefficient d’imperméabilisation est le rapport entre la surface imperméabilisée et la

surface totale considérée.

COMBLE (Schéma n°c)

Dernier niveau d’une construction ayant des parties intérieures sous toiture inférieures à 1,80 m de hauteur.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF (CINASPIC)

Il s’agit d’équipements publics ou privés qui sont nécessaires à l’exécution d’un service public ou qui présentent un usage d’intérêt collectif. Cette définition recouvre notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes :

• les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public ;

• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation...) ;

• les crèches et haltes garderies ; • les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou

professionnel ; • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et

les établissements d’enseignement supérieur ; • les établissements judiciaires ; • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la

recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; • les établissements d’action sociale ; • les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’État : résidences sociales, logements foyers définis à l’article R.351-55 du code de la construction et de l’habitation et foyers-étudiants ; • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; • les établissements sportifs ; • les lieux de culte ; • les parcs d’exposition ; • les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien.

CONSTRUCTION

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

CONSTRUCTION EXISTANTE

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine

DISTANCE DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN

MÊME TERRAIN

RECUL

UNITÉ FONCIÈRE

voie de desserte

schéma n°F

L’EMPRISE AU SOL SE MESURE À L’EXTÉRIEUR DES MURS

LA DALLE DE L’ÉTAGE QUI COUVRE LE PROCHE INTÉGRÉ AU VOLUME CRÉÉ DE L’EMPRISE AU SOL

CONTOUR DE L’EMPRISE AU SOL

L’EMPRISE AU SOL REPRÉSENTÉE SUR CE PLAN EST L’EMPRISE TOTALE DE TOUS LES VOLUMES DE LA CONSTRUCTION PROJETABLE AU NIVEAUDU SOL

PAGE 14

schéma n°G

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOBOCAISLSEDT’TUERSB(A77N)ISME

ne peut pas être considérée comme une construction existante (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

CONSTRUCTION PRINCIPALE

C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

CONSTRUCTION ENTERRÉE

Constitue une construction enterrée, toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles et les plages ainsi que les dispositifs de sécurité.

CONTIGU

Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

CONTINUITÉ

C’est l’implantation des constructions sur les deux limites séparatives latérales créant un front urbain continu sur la voie. Une construction est implantée en ordre continu lorsqu’elle présente deux côtés contiguës aux limites séparatives qui coupent l’alignement : les constructions sur les différentes parcelles sont donc jointives et forment, parallèlement à la voie, un ensemble continu.

EN ORANGE, L’EMPRISE AU SOL

CECI EST LA PROJECTION VERTICALE DE LA TERRASSE DE L’ÉTAGE. IL EN SERAIT DE MÊME POUR UN DÉBORD DE TOITURE SOUTENU PAR DES POTEAUX

CÔTE NGF

Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain, ainsi qu’en Corse, dont l’IGN a aujourd’hui la charge.

CORNICHE

Une corniche est un couronnement continu en saillie d’un élément ou d’une construction. La corniche est le plus souvent horizontale, mais peut être également en pente si elle se développe le long du rampant d’un fronton par exemple.

CROUPE

Partie du toit qui, côté du pignon, est triangulaire en un pan ou en deux pans dont un est un triangle et l’autre un trapèze.

D

DÉBORDS DE TOITURE

Partie de la toiture en saillie par rapport au plan de la façade.

DÉFRICHEMENT

On entend par défrichement, toute opération volontaire conduisant à la suppression de la destination forestière du sol.

DISCONTINUITÉ

C’est l’implantation des constructions en dehors des limites séparatives latérales créant un front urbain aéré.

DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS (Schéma n°F)

Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.

E

EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.

EMPRISE AU SOL (Schéma n°G)

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de

schéma n°H

FAÎTAGE

schéma n°I

COMMUNE DE BOISSETTES (77)

RÈGLEMENT TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

DG

modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

EMPLACEMENT RÉSERVÉ POUR ÉLARGISSEMENT OU CRÉATION DE VOIE PUBLIQUE COMMUNALE, ÉQUIPEMENT PUBLIC, OUVRAGE PUBLIC OU INSTALLATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).

EMPRISE PUBLIQUE

L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie publique ou privée. Constituent ainsi des emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics.

ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR)

Sont classées dans la catégorie des énergies renouvelables (EnR), toutes les énergies que la nature constitue ou reconstitue plus rapidement que l’Homme ne les utilise. Elles peuvent ainsi être considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain.

ESPACE BOISÉ CLASSÉ

Les espaces boisés classés, délimités aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

ESPACE LIBRE

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

ESPACE VÉGÉTALISÉ DE PLEINE TERRE

Espaces végétalisés non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc. Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. Toutefois, les aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisés peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre.

ESPACES VERTS

Les espaces verts correspondent à des espaces à dominante végétale, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité, rétention des eaux pluviales). La notion d’espaces verts couvre donc les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains (potagers, vergers, terrains maraîchers, jardins familiaux, pépinières), les espaces boisés

urbains et, les terrains de jeu et de sports.

ESSENCES LOCALES

Le territoire se caractérise par des végétations spécifiques naturelles, arbres, arbustes, etc. bien adaptées au climat et à la nature des sols. Il est nécessaire de privilégier ces plantations lors de la réalisation d’une haie ou de la plantation d’arbres et d’arbustes.

EXHAUSSEMENT

Élévation du niveau du sol naturel par remblai.

EXTENSION (Schéma n°H)

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.