Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
05 RÈGLEMENT ÉCRIT
COMMUNE DE BOISSETTES
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 DU PLU
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal Le Maire,Thierry SEGURA
Titre 1: Dispositions générales applicables à toutes les zones du PLU Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles Titre 6 : Annexes - inventaire des éléments patrimoniaux Titre 7 : Annexes - inventaire des Espaces Boisés Classés ponctuels
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TITRE 1:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DU PLU
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AVERTISSEMENT
Conformément au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1er janvier 2016.
Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Boissettes, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, y compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative.
Nota : Les schémas contenus dans les définitions ou dans le présent règlement n’ont qu’un caractère illustratif. Les constructions illustrées en rouges correspondent aux constructions existantes, celles en vert correspondent aux constructions projetées.
ARTICLE DG.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Boissettes y compris les parties non terrestres. Il comprend deux parties :
• le règlement graphique (pièce n°4); • le règlement écrit (pièce n°5).
ARTICLE DG.2 PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...
3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 14 juin 2019.
4. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002.
5. Rappels : • l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil
municipal du 14 novembre 2019 ; • tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son
propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
ARTICLE DG.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :
• la zone UA : zone urbaine dédiée au centre-bourg de la commune.
• la zone UB : zone urbaine dédiée aux secteurs pavillonnaires sous forme d’opération d’ensemble ou de réalisations individuelles :
• la zone UC : zone urbaine du hameau des Uzelles.
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle «AU». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du présent règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU.
Le PLU distingue plusieurs zones à urbaniser à court, moyen et long termes :
• la zone AU1 du chemin des Noireaux, • la zone AU2 de la rue du Brouard
Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 3 du présent document.
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvrent les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.
Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone A. Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs,
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équipés ou non, à protéger en raison : • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; • soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
La zone N est composée de plusieurs secteurs : • le secteur Nj correspondant aux espaces non bâtis utilisés en jardins des habitations, en cœur d’îlot ou en frange des espaces bâtis, et qui participent à la qualité du cadre de vie ; • le secteur Nzh correspondant à la zone humide avérée située sur une partie des anciennes carrières à l’ouest de la commune.
Les dispositions du Titre 5 du présent règlement s’appliquent à la zone N.
ARTICLE DG.4 ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :
• la configuration de la parcelle à bâtir (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, etc ;
• le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
ARTICLE DG.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
ARTICLE DG.6 RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent Plan Local d’Urbanisme.
N°
Objet de l'emplacement réservé
2 Liaison douce
3 Liaison douce
4 Liaison douce
5 Prolongement du chemin des Noireaux
6 Création d’une desserte
7 Liaison douce
8 Liaison douce
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Création du centre technique municipal et d’un espace vert
Bénéficiaire Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville
Superficie 3 293 m2 992 m2 1 653 m2 848 m2 384 m2 384 m2 2 188 m2
Ville
1 620 m2
Liste des emplacements réservés portés sur le règlement graphique
ARTICLE DG.7 DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
ARTICLE DG.8 EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le
tableau des emplacements réservés ci-contre.
Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1. des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2. des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
3. des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4. dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;
5. dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.
Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.
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ARTICLE DG.9 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés pour les boisements surfaciques et pour les arbres ponctuels sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.1132 du code de l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur.
Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
ARTICLE DG.10 LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : mur et murets protégés, cône de vue à protéger, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages. Au sein des cônes de vue, l’organisation du bâti doit permettre de
préserver les vues perceptibles depuis les voies ou les espaces accessibles au public.
ARTICLE DG.11 INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
ARTICLE DG.12 LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES
L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la Vallée de la Seine de Samoreau à Nandy approuvé par arrêté préfectoral n°02 DAI 1 URB 182 du 31 décembre 2002.
ARTICLE DG.13 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique en vertu du L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont interdits :
• toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes ;
• tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, dépôts permanents de tout matériau ou de matériels, travaux contrariant le régime hydraulique existant, assèchements ou mises en eau des zones humides.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions : • les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; • les aménagements et équipements nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces, à condition d’être légers et réversibles ; • les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés :
a. à la sécurité des personnes ; b. ou à l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones
humides et des cours d’eau ; c. ou à l’aménagement de travaux d’équipement ou
d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un «caractère d’intérêt général» suffisant ; d. et à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau. Toute opération entraînant la disparition d’une zone humide sera ainsi compensée par la création d’une zone humide équivalente dont la surface représentera au moins le double de la surface impactée.
Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des
prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
ARTICLE DG.14 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre : 1. la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à
la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2. la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
ARTICLE DG.15 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS
La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : 1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des
constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures
des constructions existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :
a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;
c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;
d. aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
ARTICLE DG.16 DÉFINITIONS Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.
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ACCÈS DIRECT DEPUIS LA VOIE DE DESSERTE
ACCÈS DIRECT DEPUIS UNE PARTIE DE TERRAIN
ACCÈS DIRECT PAR LE BIAIS D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE
ACCÈS voie de desserte
ACROTÈRE DALLE SUPPORT
VOIE D’ACCÈS
VOIE D’ACCÈS
voie de desserte
schéma n°A
voie de desserte
DÉFINITION DE L’ACROTÈRE ACROTÈRE
H
HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE À L’ACROTÈRE EN CAS DE TOITURE TERRASSE
SOL NATUREL AVANT TRAVAUX
schéma n°B
A
ABRI DE JARDIN
Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
ACCÈS (Schéma n°A)
Limite entre le terrain et la voie de desserte extérieure au terrain, sauf en cas de voie d’accès constituée par une servitude de passage sur fonds voisin où l’accès correspond à la limite entre la voie de desserte et la servitude de passage.
ACCÈS PRIVÉ OU ACCÈS PARTICULIER
Passage desservant, à partir d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation et en état de viabilité, une unité foncière unique dont il fait généralement partie.
ACROTÈRE (Schéma n°B)
Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DES SOLS
Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l’article R.421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLU.
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite entre la voie de circulation cycliste ou automobile du domaine public routier tel que défini à l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et les propriétés riveraines.
ALIGNEMENT D’ARBRES
Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l’un de l’autre.
ALLÈGE
L’allège est la partie du mur située entre le plancher et l’appui de la fenêtre.
ANNEXE
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les
deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires). Liste d’exemples non exhaustive : Locaux piscine dont Pool-house, piscine, locaux techniques, garages pour véhicules ou vélos, abris de jardin, ...
APPENTIS
Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension, bâtiment adossé à une construction plus haute.
ARBRE DE HAUTE TIGE
Un arbre de haute tige est un arbre dressé sur un tronc (du sol au premières branches) mesurant au minimum entre 1,80m et 2,00m de hauteur à maturité, la hauteur totale devant être supérieure à 3,00m à l’âge adulte.
AUVENT
Petite toiture en surplomb, en général à un seul plan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise.
B
BAIE
Ouverture dans un mur assurant les fonctions d’éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres. L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies. Ne constitue pas une baie :
• une ouverture, en toiture ou en façade dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre au-dessus du niveau du plancher ;
• une porte non vitrée ou dotée d’un vitrage non définitivement translucide ; • les châssis fixes dotés d’un vitrage non définitivement translucide, ainsi que
les parois fixes en pavés de verre.
Les dispositifs posés sur un vitrage transparent, qu’il s’agisse de films autocollants ou de tout autre procédé, ne permettent pas de répondre aux exigences mentionnées cidessus.
BALCON
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.
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COMBLES
schéma n°c
COMMUNE DE BOISSETTES (77)
RÈGLEMENT TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
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BARDAGE
Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire.
BARREAUDAGE
Ensemble des balustres ou des barreaux d’une rampe d’escalier, d’un balcon.
BÂTIMENT
Un bâtiment est une construction couverte et close (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
BIO-SOURCÉ
Matériau issu de la biomasse d’origine animale ou végétale. Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les plus utilisés sont le bois, la paille, la chènevotte (chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton. On parle parfois aussi de biomatériaux ou d’agro-ressources.
C
CHANGEMENT DE DESTINATION
Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les destinations et sous destinations prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme.
CHÂSSIS DE TOITURE
Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant.
CLÔTURE
Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails.
CŒURS D’ÎLOTS
Espace à dominante végétale situé au centre des îlots résidentiels.
COEFFICIENT D’IMPERMÉABILISATION
Le coefficient d’imperméabilisation est le rapport entre la surface imperméabilisée et la
surface totale considérée.
COMBLE (Schéma n°c)
Dernier niveau d’une construction ayant des parties intérieures sous toiture inférieures à 1,80 m de hauteur.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF (CINASPIC)
Il s’agit d’équipements publics ou privés qui sont nécessaires à l’exécution d’un service public ou qui présentent un usage d’intérêt collectif. Cette définition recouvre notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes :
• les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public ;
• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
• les crèches et haltes garderies ; • les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou
professionnel ; • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et
les établissements d’enseignement supérieur ; • les établissements judiciaires ; • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la
recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; • les établissements d’action sociale ; • les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’État : résidences sociales, logements foyers définis à l’article R.351-55 du code de la construction et de l’habitation et foyers-étudiants ; • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; • les établissements sportifs ; • les lieux de culte ; • les parcs d’exposition ; • les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien.
CONSTRUCTION
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine
DISTANCE DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN
MÊME TERRAIN
RECUL
UNITÉ FONCIÈRE
voie de desserte
schéma n°F
L’EMPRISE AU SOL SE MESURE À L’EXTÉRIEUR DES MURS
LA DALLE DE L’ÉTAGE QUI COUVRE LE PROCHE INTÉGRÉ AU VOLUME CRÉÉ DE L’EMPRISE AU SOL
CONTOUR DE L’EMPRISE AU SOL
L’EMPRISE AU SOL REPRÉSENTÉE SUR CE PLAN EST L’EMPRISE TOTALE DE TOUS LES VOLUMES DE LA CONSTRUCTION PROJETABLE AU NIVEAUDU SOL
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schéma n°G
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOBOCAISLSEDT’TUERSB(A77N)ISME
ne peut pas être considérée comme une construction existante (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
CONSTRUCTION PRINCIPALE
C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
CONSTRUCTION ENTERRÉE
Constitue une construction enterrée, toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles et les plages ainsi que les dispositifs de sécurité.
CONTIGU
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
CONTINUITÉ
C’est l’implantation des constructions sur les deux limites séparatives latérales créant un front urbain continu sur la voie. Une construction est implantée en ordre continu lorsqu’elle présente deux côtés contiguës aux limites séparatives qui coupent l’alignement : les constructions sur les différentes parcelles sont donc jointives et forment, parallèlement à la voie, un ensemble continu.
EN ORANGE, L’EMPRISE AU SOL
CECI EST LA PROJECTION VERTICALE DE LA TERRASSE DE L’ÉTAGE. IL EN SERAIT DE MÊME POUR UN DÉBORD DE TOITURE SOUTENU PAR DES POTEAUX
CÔTE NGF
Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain, ainsi qu’en Corse, dont l’IGN a aujourd’hui la charge.
CORNICHE
Une corniche est un couronnement continu en saillie d’un élément ou d’une construction. La corniche est le plus souvent horizontale, mais peut être également en pente si elle se développe le long du rampant d’un fronton par exemple.
CROUPE
Partie du toit qui, côté du pignon, est triangulaire en un pan ou en deux pans dont un est un triangle et l’autre un trapèze.
D
DÉBORDS DE TOITURE
Partie de la toiture en saillie par rapport au plan de la façade.
DÉFRICHEMENT
On entend par défrichement, toute opération volontaire conduisant à la suppression de la destination forestière du sol.
DISCONTINUITÉ
C’est l’implantation des constructions en dehors des limites séparatives latérales créant un front urbain aéré.
DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS (Schéma n°F)
Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.
E
EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.
EMPRISE AU SOL (Schéma n°G)
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de
schéma n°H
FAÎTAGE
schéma n°I
COMMUNE DE BOISSETTES (77)
RÈGLEMENT TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
DG
modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
EMPLACEMENT RÉSERVÉ POUR ÉLARGISSEMENT OU CRÉATION DE VOIE PUBLIQUE COMMUNALE, ÉQUIPEMENT PUBLIC, OUVRAGE PUBLIC OU INSTALLATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).
EMPRISE PUBLIQUE
L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie publique ou privée. Constituent ainsi des emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics.
ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR)
Sont classées dans la catégorie des énergies renouvelables (EnR), toutes les énergies que la nature constitue ou reconstitue plus rapidement que l’Homme ne les utilise. Elles peuvent ainsi être considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ
Les espaces boisés classés, délimités aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
ESPACE LIBRE
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.
ESPACE VÉGÉTALISÉ DE PLEINE TERRE
Espaces végétalisés non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc. Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. Toutefois, les aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisés peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre.
ESPACES VERTS
Les espaces verts correspondent à des espaces à dominante végétale, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité, rétention des eaux pluviales). La notion d’espaces verts couvre donc les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains (potagers, vergers, terrains maraîchers, jardins familiaux, pépinières), les espaces boisés
urbains et, les terrains de jeu et de sports.
ESSENCES LOCALES
Le territoire se caractérise par des végétations spécifiques naturelles, arbres, arbustes, etc. bien adaptées au climat et à la nature des sols. Il est nécessaire de privilégier ces plantations lors de la réalisation d’une haie ou de la plantation d’arbres et d’arbustes.
EXHAUSSEMENT
Élévation du niveau du sol naturel par remblai.
EXTENSION (Schéma n°H)
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.