Zone U
- Zone urbaine
- secteurs UA, UB, UC
- 9 articles
- PLU de Boissettes, approuvé le 13/09/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : 1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES DOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIO
Nota :
Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-contre de la manière suivante ý. Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées cicontre de la manière suivante þ. L’indice [2] entre parenthèses renvoie aux conditions définies à l’article 2 de la zone.
1.1.1. 1.1.2.
Dans les zones UA et UB du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations et sous-destinations définies dans le tableau n°1 ci-contre.
Dans la zone UC du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations et sous-destinations définies dans le tableau n°2 ci-contre.
1.2.1.
1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS
Dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme (UA, UB et UC) sont interdits les usages des sols et activités suivants :
• l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements et exhaussements des sols en dehors
de ceux autorisés à l’article U.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle
nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles
avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la
en vigueur.
commodité du voisinage ;
2.3. La création, l’extension, et la modification des installations
• les installations classées pour la protection de
classées pour la protection de l’environnement sont
l’environnement à l’exception de celles autorisées à
autorisées à condition :
l’article U.2 ;
• qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement
• l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi
avec le caractère à dominante résidentielle de la zone,
que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils
• et que des dispositions soient prises afin d’éviter une
soient permanents ou saisonniers ;
aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage
• le stationnement de caravanes quelle que soit la durée.
(livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des
Toutefois, conformément à l’article R.111-50 2° du code
conditions de circulation,
de l’urbanisme, les caravanes peuvent être entreposées
• et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur
en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments
ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les
et remises, ainsi que sur le terrain où est implantée la
infrastructures existantes.
construction constituant la résidence de l’utilisateur.
Dans le cas où l’entreposage de la caravane se fait sur
2.4.
Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés
le terrain, celui-ci doit faire en sorte que la caravane ne
à condition que leurs réalisations soient liées :
soit pas visible l’espace public ou les voies et emprises
• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la
publiques ;
zone ;
• les dépôts de plus de dix véhicules et les garages
• ou à des aménagements hydrauliques et des travaux
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de
nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau
loisirs.
hydraulique ;
• toute construction, installation, ouvrage, travaux et
• ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports
aménagements à moins de 8,00 mètres des Espaces
collectifs, de circulation douce ou d’aménagement
Boisés Classés portés aux documents graphiques ;
d’espace public ;
• ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
• ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage,
d’un monument historique ou d’un site ;
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES •
et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux paysages naturels.
2.1.
Les activités d’artisanat et de commerce de détail sont
2.5.
Les extensions des constructions et installations existantes
autorisées à la condition qu’elles soient compatibles avec les
à la date d’approbation du Plan Local d’urbanisme dont
caractéristiques du tissu résidentiel et qu’elles ne présentent
la destination et l’affectation sont incompatibles avec
pas pour le voisinage immédiat des risques ou des nuisances
le règlement des zones urbaines (UA, UB et UC) sont
particulières.
autorisées à la condition qu’elles n’aggravent pas les
nuisances actuelles.
2.2. Les activités de restauration, les activités de services avec
accueil de clientèle, l’hébergement hôtelier et touristique
2.6.
Les constructions et installations à destination d’habitat qui
sont autorisés à condition que ces activités soient
sont exposées aux nuisances sonores des infrastructures
compatibles avec le tissu résidentiel dans lequel elles
de transports routier sont admises sous réserve qu’elles
s’inscrivent, qu’elles soient conformes aux règles et normes
respectent les dispositions réglementaires en vigueur
40% max
Schéma n°1
25% max
Schéma n°2
20% max
Schéma n°3
RÈGLEMENT
U
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
relatives à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.
Article U 3Accès et voirie
Intitulé du document : 3.1. CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT MIXITÉ SOCIALE
DANS L’HABITAT
3.1.1. Non réglementé.
3.2.1.
3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.
SECTION II
CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
Article U 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE 4.1.1. DISPOSITIONS APPLIC
À LA ZONE UA
4.1.1.1.
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder un pourcentage de la superficie de la partie de l’unité foncière comprise dans la zone UA égal à 40% (schéma n°1).
4.1.2.1.
4.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder un pourcentage de la superficie de la partie de l’unité foncière comprise dans la zone UB égal à 25% (schéma n°2).
4.1.3.1.
4.1.3. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder un pourcentage de la superficie de la partie de l’unité foncière comprise dans la zone UC égal à 20% (schéma n°3).
Nota :
4.2. HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
la définition de la hauteur est précisée dans le glossaire (cf. Titre 1. Dispositions générales)
4.2.1.1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage ou acrotère) (schéma n°4).
LIGNE DE FAÎTAGE
DÉFINITION DE LA HAUTEUR MAXIMALE ABSOLUE
ACROTÈRE
H
HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE AU FAÎTAGE EN CAS DE TOITURE À PENTE
SOL NATUREL AVANT TRAVAUX
Schéma n°4
HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE À L’ACROTÈRE EN CAS DE TOITURE TERRASSE
À L’ALIGNEMENT
voie de desserte
RECUL MIN. 5,00M
voie de desserte
Schéma n°5
RECUL MIN. 5,00M
voie de desserte
végétalis ation de la
marge de recul alignement restitué
par
le
voie biais
publique
d’un mur de cl ôture
implan tation en retrait de 5,00 mètres
de la voie
Schéma n°6
UB
UC
RECUL MIN. 75,,0000MM
voie de desserte
RECUL MIN. 75,,0000MM
voie de desserte
RECUL MIN. 5,00M
voie de desserte
PAGE 32
Schéma n°7
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOBOCAISLSEDT’TUERSB(A77N)ISME
RECUL MIN. 5,00M
voie de desserte
4.2.1.2. 4.2.1.3.
Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :
• les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,
• les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.
Dans tous les cas, ces ouvrages techniques doivent être intégrés harmonieusement au volume du bâtiment en termes de proportions et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale du bâtiment.
Pour les bâtiments implantés à l’alignement, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus bas de celle-ci sur l’alignement. Pour les autres cas, la hauteur de la construction sera calculée à partir du point le plus bas de celle-ci sur le terrain naturel existant.
Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.
4.2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
4.2.2.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 11,00 mètres (schéma n°4) dans le cas de toiture à pente.
4.2.2.2. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 6 mètres (schéma n°4), dans le cas de toiture-terrasse.
4.2.2.3. La hauteur des constructions annexes est limitée à 4,00 mètres.
4.2.2.4. La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres.
4.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UB ET UC
4.2.3.1. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception des annexes, ne peut excéder 9,00 mètres (schéma n°4) dans le cas de toiture à pente. .
4.2.3.2. La hauteur maximale de toute construction, à l’exception
des annexes, ne peut excéder 6 mètres (schéma n°4), dans le cas de toiture-terrasse.
4.2.3.3. La hauteur des constructions annexes est limitée à 4,00 mètres.
4.2.3.4. La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres.
4.2.4.1.
4.2.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants :
• en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et s’il a été édifié légalement ;
• ou en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur supérieure à celle autorisée ;
• en cas de travaux d’isolation sur les bâtiments ayant déjà atteint la hauteur maximale à la date d’approbation du présent document sans toutefois dépasser 80 cm.
4.3.1.1.
4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
4.3.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées :
• à l’alignement des voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, et des emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue (schéma n°5) ;
• ou en retrait des voies et emprises publiques, ouvertes à la circulation et des emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue avec un recul de 5,00 mètres minimum (schéma n°5). Il est en outre demandé que cette bande de recul soit aménagée en pleine terre, à l’exception des espaces dédiés au stationnement et aux accès. Enfin, en cas d’implantation en retrait, il est demandé de restituer l’alignement par le biais d’un mur de clôture (schéma n°6).
Retrait de moins de 5,00 mètres au torisé
afin de respecter la séquence de la voie
voie publique
Schéma n°8
cas d’une extension en continuité d’un corps de bâtiment princi pal implanté différemment de la règle
voie publique
Schéma n°9
MIN 5,00M
Bande de 15m
RECUL
MIN 5,00M
RECUL RECUL
MIN 5,00M
MIN 5,00M
RECUL
MIN 5,00M
RECUL MIN 5,00M
RECUL
voie de desserte
RECUL
RECUL MIN 5,00M
IMPLANTATION SUR L’UNE DES LIMITES SÉPARATIVES LATÉRALES
Schéma n°10
MIN 5,00M
COMMUNE DE BOISSETTES (77)
U
RÈGLEMENT TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
4.3.2.1.
4.3.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB
Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue avec une distance de recul supérieure ou égale à 7,00 mètres minimum (schéma n°7). Il est en outre demandé que cette bande de recul soit aménagée en pleine terre, à l’exception des espaces dédiés au stationnement et aux accès.
4.3.3.1.
4.3.3. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC
Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées en retrait des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue avec une distance de recul supérieure ou égale à 5,00 mètres minimum (schéma n°7). Il est en outre demandé que cette bande de recul soit aménagée en pleine terre, à l’exception des espaces dédiés au stationnement et aux accès.
4.3.4.1.
4.3.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1. à 4.3.3. peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :
• pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale (schéma n°8) ;
• lorsque l’implantation ou l’extension d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu (schéma n°9) ;
• pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité,à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers, etc.), aux différents réseaux ou
nécessaire à la production d’énergies renouvelables ; • pour assurer la continuité de la végétation et des espaces
non bâtis avec des espaces publics ou privés existants ; • pour l’implantation des constructions, installations,
ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ ou d’intérêt collectif ; • pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
4.4.1.1.
4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
4.4.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA Dispositions applicables dans la bande de constructibilité de 15,00 mètres à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue existant à la date d’approbation du PLU :
Les constructions et installations nouvelles, y compris les annexes, peuvent être implantées :
• sur une des limites séparatives, • ou en retrait des limites séparatives avec un recul au
moins égal à 5,00 mètres (schéma n°10).
Dispositions applicables au-delà de la bande de 15,00
mètres à partir de l’alignement des voies et emprises
publiques ou de la limite qui s’y substitue existant à la
date d’approbation du PLU :
4.4.1.2. Seuls les annexes et abris de jardins sont autorisés au-delà de la bande de 15 mètres. Ils doivent être implantés en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à 5,00 mètres (schéma n°10).
4.4.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB
Dispositions applicables dans la bande de constructibilité
de 25,00 mètres à partir de l’alignement des voies et
emprises publiques ou de la limite qui s’y substitue
existant à la date d’approbation du PLU :
RECUL
MIN 5,00M
RECUL
MIN 5,00M
Bande de 25 m
RECUL
RECUL
RECUL
MIN 5,00M
voie de desserte
MIN 5,00M Schéma n°11
H voie publique
3,00 m min. L
Schéma n°12
H 2L min. H 2L min.
limite sé para tive la térale
L H/2 avec 3,00 m. min
limite sé para tive la térale
L H/2 avec 3,00 m. min
Schéma n°13
PAGE 34
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOBOCAISLSEDT’TUERSB(A77N)ISME
4.4.2.1.
Les constructions et installations nouvelles, y compris les annexes, doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à 5,00 mètres (schéma n°11).
Dispositions applicables au-delà de la bande de 25,00
mètres à partir de l’alignement des voies et emprises
publiques ou de la limite qui s’y substitue existant à la
date d’approbation du PLU :
4.4.2.2. Seuls les annexes et abris de jardins sont autorisés au-delà de la bande de 25 mètres. Ils doivent être implantés en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à 5,00 mètres (schéma n°11).
4.4.3. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC
4.4.3.1. Les constructions et installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être implantées en retrait avec un recul tel que la distance horizontale du point le plus haut de la construction au point le plus proche soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation (L ≥ H/2). Dans tous les cas, cette distance de recul ou marge d’isolement ne peut être inférieure à 3,00 mètres (schémas n°12 et n°13).
4.4.4.1.
4.4.4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Nonobstant les règles des articles 4.4.1.à 4.4.3. et pour des raisons d’ordonnancement architectural et d’harmonie, lorsque le projet de construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée à l’alignement des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU.
4.4.4.2.
Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension dans le prolongement des murs existants.
4.4.4.3.
Lorsqu’il existe déjà sur une parcelle voisine, une construction implantée sur une limite séparative, la construction ou installation nouvelle doit, dans la mesure du possible et conformément aux dispositions de l’article 4.4.1., s’implanter sur cette limite et s’appuyer, au moins en partie, sur le pignon existant.
4.4.4.4.
Les dispositions de l’article U.4.4. ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.
4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ
4.5.1. Dans le cas d’une implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière, à l’exception des annexes, les constructions non contiguës sur une même unité foncière doivent être édifiées avec une distance de 6,00 mètres minimum (schéma n°14).
4.5.2.
Les dispositions de l’article 4.5. ne s’appliquent pas dans le cas de l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagement nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : 5.1. QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1
Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
voie de desserte
Schéma n°14
RÈGLEMENT
U
TITRE 1 T-IDTIRSPEOS2ITIO- NDSISGPOÉNSIÉTRIOANLESSAAPPPPLLICICAABBLLEESSAÀUTXOZUOTNEESSLEUSRBZAOINES
unité foncière
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8.
Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :
• s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et
urbaine, dans le respect de la trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des
éléments ayant une valeur patrimoniale.
Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux nobles et de présenter une volumétrie s’intégrant parfaitement au site.
Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes, visibles ou non depuis l’espace public ou les voies et les emprises publiques, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.
D’une manière générale, tout pastiche provenant d’une autre région et autres imitations sont proscrits.
Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse.
Les dispositions de l’article U.5 ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.
5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5.
5.2.6.
5.2. TOITURES -COUVERTURES ET ÉLÉMENTS DE TOITURE
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
Les constructions principales devront présenter un ou plusieurs éléments à deux, trois ou quatre versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.
Les toitures à pentes seront recouvertes par des matériaux ayant l’aspect de la tuile plate de ton vieilli, du zinc ou de l’ardoise.
L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes, soit par des châssis de toit, soit par des ouvertures en pignon. L’emplacement de ces ouvertures doit être composé et en harmonie avec la façade.
Ces règles ci-dessus (5.2.1. à 5.2.4.) ne s’appliquent pas s’il s’agit :
• d’un projet d’architecture contemporaine ou d’un projet utilisant des technologies produisant de l’énergie renouvelable (habitat solaire, architecture bio-climatique…) sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit étudiée.
• de structures vitrées telles que vérandas, serres ou extension d’une construction existante. Cependant ces structures vitrées et les extensions doivent respecter l’harmonie des volumes et l’architecture de la construction dont elles constituent l’extension ou l’annexe.
Les toitures terrasses sont admises aux conditions suivantes : • en cas de toitures terrasse accessibles, celles-ci sont limitées à un seul niveau de plain-pied ; • en cas de toitures terrasse non accessible, celles-ci doivent obligatoirement être fonctionnalisées : – par la mise en place d’une toiture végétalisée ; – et/ou par la mise en place de dispositif d’économie d’énergie ou d’énergie propre (panneaux photovoltaïques, …) ; – et/ou par la mise en place de dispositifs de
5.2.7. 5.2.8. 5.2.9.
5.2.10.
5.2.11. 5.2.12.
récupération ou de rétention des eaux pluviales.
Les toitures des extensions des constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec la toiture de la construction existante.
La tuile mécanique est admise en cas de rénovation d’un bâtiment dont l’architecture d’origine intégrait ce matériau.
Pour les constructions annexes dont la hauteur totale n’excède pas 4 mètres, une pente inférieure est admise, il devra être fait usage de matériaux d’aspect et de couleur en harmonie avec ceux de la construction principale et des constructions avoisinantes.
Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) en toiture doivent être encastrés sans aucune saillie sur la couverture. Ils doivent être intégrés à la composition de la façade et de la toiture ou être masqués à la vue depuis l’espace public.
L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit. De même, les matériaux d’aspect brillant sont prohibés.
La pose de châssis de toit, de capteur solaires ou tout autre dispositif visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques de la construction doivent être particulièrement étudiés, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Les châssis de toit doivent être encastrés dans la toiture et de préférence non visibles depuis l’espace public ou les voies publiques et privées ouvertes à la circulation et emprises publiques.
5.3.1. 5.3.2.
5.3. PAREMENTS EXTÉRIEURS - ASPECT DES FAÇADES
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d’aspect et de couleurs.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5. 5.3.6. 5.3.7.
(carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Les couleurs sont choisies dans une tonalité en harmonie avec celle de la toiture et de préférence d’une finition mate, tout matériau brillant sera proscrit y compris pour les accessoires.
L’aspect et la couleur des enduits des murs de façade seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Les murs des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités dans des matériaux en harmonie avec ceux du corps de bâtiment principal.
Lors des travaux de ravalement des façades des constructions existantes, les modénatures et les différences de coloris et de texture d’enduit seront conservées (corniche, larmier, soubassement, encadrement de baie).
5.4.1. 5.4.2. 5.4.3.
5.4. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
D’une façon générale, l’installation des locaux et équipements techniques est encouragée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.
Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante ou les plantations à créer.
Les éléments techniques tels que les climatiseurs, les antennes paraboliques, les coffrets techniques, etc. doivent être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte visuellement et phoniquement : • soit en étant placés sur la façade non visible depuis le
domaine public ;
MIN 6,00M
Portail
Clôture
voie de desserte
MIN 6,00M
Schéma n°15
COMMUNE DE BOISSETTES (77)
RÈGLEMENT
U
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
5.4.4.
• soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.
Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques.
5.5. CLÔTURES
5.5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5.5.1.1.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Elles doivent être réalisées de telle manière qu’elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
5.5.1.2. L’aspect et la couleur des enduits des murs et murets seront en harmonie avec les clôtures et les constructions avoisinantes.
5.5.1.3. Toutes les clôtures sur voie publique ou sur limite privée seront d’une hauteur maximum de 2,00 mètres.
5.5.1.4. En cas de terrain en pente, la hauteur de la clôture sera mesurée par sections nivelées de 10,00 mètres de longueur dans le sens de la pente.
5.5.1.5.
Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques et prendre en compte le ruissellement des eaux pluviales. Ainsi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans l’objectif d’amélioration de la biodiversité et de la limitation des risques naturels. .
5.5.1.6. Les portes, portails d’accès et portillons, lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures, doivent s’harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur.
5.5.1.7. Sont interdits les clôtures suivantes : • de type plaques de béton ;
• de type panneaux aluminium préfabriqués pleins ; • les panneaux rapportés tels que les bâches tendues, les
plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques ainsi que les haies végétales en artificielles.
5.5.1.8.
Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.
5.5.1.9. La composition de la trame végétale doit obligatoirement être définie d’essences locales.
5.5.1.10. En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2019, les clôtures sont soumises à Déclaration Préalable.
5.5.2.1.
5.5.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Les clôtures sur voie publique doivent être constituées soit : • d’un mur plein en maçonnerie, • d’un muret en maçonnerie d’une hauteur maximale de 80 cm surmonté d’une grille à barreaudage vertical.
5.5.3.1.
5.5.3. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB
Les portails d’accès doivent être implantés en recul de 6 mètres par rapport à l’alignement de la voie. Le recul de clôture doit ainsi créer un dégagement d’au minimum 6 mètres sur 6 (schéma 15).
5.5.4.1
5.5.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UB ET UC
Les clôtures sur la voie publique seront constituées soit : • d’un muret en maçonnerie d’une hauteur maximale de 80 cm surmonté d’une grille à barreaudage vertical. • d’une haie composée de plusieurs espèces doublée ou non d’un grillage. • d’un grillage support de plantes grimpantes de plusieurs espèces. • d’éléments en bois naturel (non peint, non lazuré) verticaux et/ou horizontaux doublés ou non d’une
haie composée de plusieurs espèces ou de plantes grimpantes de plusieurs espèces.
5.6.1. .
5.6. OUVERTURES
Les ouvertures (à l’exception des portes d’entrée) présenteront des volets à deux battants pour la seule zone UA. Néanmoins, tout en maintenant la mise en place de volets battants afin de qualifier extérieurement la façade, le pétitionnaire a la possibilité de mettre en place des volets roulants à la condition que les coffrets soient obligatoirement non apparents et intégrés à la maçonnerie.
5.7.1. 5.7.2. 5.7.3.
5.7.4. 5.7.5.
5.7. ANNEXES
Les annexes des constructions à destination d’habitat doivent être composées en harmonie avec le corps du bâtiment principal (couverture, aspect, tonalité, forme et matériaux).
Les annexes sont autorisées dans la limite de trois par unité foncière (dont maximum un garage).
Les annexes sont autorisés, à condition : • qu’elles n’excèdent pas 20 m2 d’emprise au sol au total ou 6 m2 s’il s’agit d’un abris de jardin ; • et qu’elles soient localisées en fond de jardin, sauf impossibilité technique liée à la configuration du terrain dûment justifiée. Cette prescription ne s’applique pas aux garages.
Pour les seuls garages, ceux-ci doivent être limités à 50 m2 d’emprise au sol maximum et de plain-pied.
Deux abris de jardin ne peuvent être contigus.
Exemple de modalités de calcul :
Il résulte de l’article 5.7 que seuls les cas de figure suivants
sont possibles considérant que les annexes sont limitées à
trois par unité foncière :
• 20m2 + 20m2 + 20m2 pour trois annexes sans garage ;
• 20m2 + 20m2 + 50m2 pour deux annexes et un garage ;
• 20m2 + 20m2 + 6m2 pour deux annexes et un abris de
5.8. 5.8.1. 5.8.2.
5.8.3. 5.8.4.
jardin ; • 20m2 + 6m2 + 6m2 pour une annexe et deux abris de
jardin; • 20m2 + 6m2 + 50m2 pour une annexe, un abris de jardin
et un garage ; • 6m2 + 6m2 + 50m2 pour deux abris de jardin et un garage; • 6m2 + 6m2 + 6m2 pour trois abris de jardin.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Toute construction doit être conforme à la législation thermique en vigueur.
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum.
L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables doit être privilégiée.
La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé publique, doivent être favorisées.
5.9.1.1. 5.9.1.2.
5.9. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU
5.9.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN
Les motifs décoratifs sculptés ou moulurés doivent être conservés. La restauration des façades et des pignons latéraux ou postérieurs doit être réalisée dans les mêmes conditions que celles des façades et pignons sur rue.
L’entretien des constructions doit être réalisé de manière, soit à maintenir en bon état de conservation les dispositions
U
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
et matériaux d’origine, soit à modifier ceux-ci en vue d’une meilleure cohérence du tissu urbain.
5.9.2.1.
5.9.2. TRAITEMENT DES TOITURES
Lors des réfection de couvertures, les matériaux de toiture et les lucarnes anciennes existants doivent être conservés ou restaurés dans leurs dispositions d’origine. Les créations d’ouverture en toiture doivent être réalisées de préférence sous forme de lucarnes.
5.9.3. TRAITEMENT DES FAÇADES
5.9.3.1.
À l’occasion des travaux de restauration du parement, les différences de texture, les menuiseries et/ou fermetures, reliefs, bandeaux, décors de panneaux, etc. doivent être maintenus sauf si ces derniers sont en mauvais état et qu’il n’apparaît pas techniquement ou financièrement possible de les restaurer.
5.9.3.2.
À l’occasion des travaux de ravalement de façade, les bandeaux, corniches, chambranles et autres éléments de modénature doivent être soigneusement conservés et restaurés.
5.9.4. TRAITEMENT DES OUVERTURES
5.9.4.1. Les proportions des baies, portes ou fenêtres, doivent être conservées sauf impératifs fonctionnels liés aux normes constructives ou encore impératifs liés à la sécurité.
5.9.4.2.
Les nouveaux percements de baies, s’ils sont indispensables, doivent respecter l’esprit de composition libre ou ordonnancée, de la façade et les proportions plus hautes que larges des baies existantes.
5.9.4.3.
La forme et le dessin des menuiseries ne doivent pas nuire à l’harmonie du bâtiment et doivent être en cohérence avec son époque de construction. Les portes et fenêtres doivent être peintes. La restauration des éléments de menuiserie doit se faire à l’identique en termes d’aspect.
5.10.1. 5.10.2. 5.10.3.
5.10.4.
5.10. OBJECTIFS QUALITATIFS ET RÈGLES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE À PROTÉGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME.
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément d’intérêt bâti repéré au document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
Toute démolition est interdite. Seule la démolition des parties ne participant pas à l’intérêt de sa conservation est autorisée.
Par ailleurs, les extensions sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution doit se réaliser dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
Dans tous les cas, il s’agit de respecter ou de restaurer : • l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments ; • la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux, etc.) ; • les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, etc.).
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS
EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1.1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.
6.1.1.2.
L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif.
6.1.1.3.
Lorsqu’un arbre moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet doit être replanté sur le terrain tel que ce sujet soit d’un gabarit équivalent à l’âge adulte, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement.
6.1.1.4.
Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison de 1 arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain libre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.
6.1.1.5.
Les aires de stationnement collectif et en plein-air, comportant plus de 4 véhicules, doivent faire l’objet d’un traitement paysagé soigné et être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ces aires doivent également être entourées de haies vives et/ou de plantes arbustives afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances visuelles.
6.1.1.6.
Un traitement perméable des voiries, des aires de stationnement et des dessertes doit être privilégié (sablage, dalle, pavage, béton poreux, etc .) par rapport aux enrobés. En cas de réalisation d’aires de stationnement non imperméables, la superficie totale pourra être comptabilisée
6.1.1.7.
dans le coefficient de pleine terre comptant pour 0,3.
Dans le cadre des plantations demandés au titre du présent article, les arbres et arbustes doivent être d’essence locale (les essences invasives sont interdites) et variées.
6.1.2.1.
6.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
En zone UA, au moins 60% de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace libre dont au moins la moitié doit obligatoirement être traitée en espace de pleine terre.
6.1.3.1.
6.1.3. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB
En zone UB, au moins 75% de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace libre dont au moins la moitié doit obligatoirement être traitée en espace de pleine terre.
6.1.4.1.
6.1.4. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC
En zone UC, au moins 80% de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace libre dont au moins la moitié doit obligatoirement être traitée en espace de pleine terre.
6.2.1.
6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME
Les terrains indiqués au document graphique repérés en légende par les lettres EBC sont classés en espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme Ce classement en EBC, qu’ils soient surfaciques ou ponctuels, interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.
U
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
6.2.2.
L’organisation du bâti sur une unité foncière comprenant un ou des arbres patrimoniaux localisés au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ou des Espaces Boisés Remarquables au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, doit être conçue pour assurer la préservation des spécimens protégés sauf pour motif directement et strictement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen, à condition que l’arbre abattu soit remplacé par une arbre d’essence et de développement à terme équivalents. La modification mineure des Espaces Boisés Remarquables tel qu’identifiés au titre de l’article L.151-23 est admise à la condition expresse que la continuité de l’espace vert et sa superficie initiale dans l’unité foncière soient reconstituées.
6.3.1. 6.3.2.
6.3.3. 6.3.4. 6.3.5.
6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.
Conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.
Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi, les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol.
Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.
Des dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, notamment à l’exutoire des parkings, sont susceptibles d’être imposés.
6.3.6. 6.3.7. 6.3.8. 6.3.9.
6.3.10.
Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte que chaque lot puisse infiltrer les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.
Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
Sont interdits dans la zone B (périmètre de protection rapprochée du captage de Boissise-la-Bertrand, en annexe du PLU) :
• l’épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits filtrants, anciens puits, excavations, etc., d’eaux usées, d’eaux vannes, de lisiers, de boues de stations d’épuration, de matières de vidange, etc.
• pour toute nouvelle surface imperméabilisée (nouvelle ou faisant l’objet de modification ou de réaménagement), tout nouveau rejet d’eau pluviale direct issu d’une zone drainée d’une superficie totale supérieure au seuil d’autorisation, le débit de fuite ne pouvant excéder 2 L/s/ ha.
Il est recommandé de recueillir et de stocker les eaux pluviales en vue de les réutiliser notamment pour l’arrosage des espaces verts. Le stockage s’effectuera par une cuve enterrée ou bien intégrée esthétiquement et non visible de la voie publique.
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : 7.1. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1
Le stationnement des véhicules de toute nature
Nombre d’emplacement minimum exigible
Habitation
Logement :
Il est exigé : • 1,5 place de stationnement par logement dont la surface plancher
est inférieure ou égale à 40 m2, dont une place close et couverte. • 2,5 places par logement dont la surface de plancher est
supérieure à 40 m2, dont une place close et couverte. • 10% de places supplémentaires doivent être réservés pour
l’usage des visiteurs dans les opérations de plus de 2 logements. • 1 place de stationnement par logement pour les constructions de
logements locatifs financés par un prêt de l’État.
Hébergement : Il est exigé 1 place de stationnement pour 3 équivalents logement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire/étudiante.
Artisanat et commerce de détail : Non réglementé pour les surfaces de plancher inférieure ou égale à 50 m2, et 1 place par tranche de 80 m2 de surface plancher
Commerce et
activités de service
Restauration : Il est exigé 1 place par tranche de 10 m2 de surface dédiée à la salle de restaurant, calculée au-delà des 10 premiers m2 de surface plancher.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Il est exigé 1 place par tranche de 4 m2 de surface dédiée à l’accueil d’une clientèle, calculée au-delà des 4 premiers m2 de surface plancher.
Hébergement hôtelier et touristique : Il est exigé 1 place par chambre ou équivalent
Pour ces sous-destinations, les aires de stationnement, d’évolution, de déchargement et de chargement doivent être situées à l’intérieur de l’assiette foncière du projet et être dimensionnées en fonction des besoins, du personnel et de l’exploitation.
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Bureau : Il est exigé 1 place maximum par tranche de 55 m2 de surface de plancher
Équipements d’intérêt
collectif et services publics
La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt public est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.
tableau n°3
7.1.2. 7.1.3.
7.1.4. 7.1.5.
correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.
Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.
Les normes fixées au paragraphe 7.5. doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • le calcul des obligations de stationnement suivant les
règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur ; • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement commun détaché des parcelles issues de la division du terrain en lots ; • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective ; • les besoins en stationnement des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.5. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables.
Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-
sol et les grilles d’accrodrains ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée.
7.1.6.
Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
7.1.7. Conformément à l’article L.151-31 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
7.1.8. Les nouvelles aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être perméables (revêtement de sol sablés, pavés, gravillonnés…) sur au moins 50% de leur superficie.
7.1.9. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles, de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu’un seul accès depuis la voie publique.
7.2.1.
7.2. DISPOSITIONS POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES
Dans les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, groupant au moins deux logements, et équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou
PAGE 42
U
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
7.2.2. 7.2.3.
hybrides rechargeables.
Dans les bâtiments neufs à usage principal industriel (destination interdite par le règlement) ou tertiaire, équipés d’un parc de stationnement destiné aux salariés, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Dans les bâtiments de bureaux, qui comportent un parc de stationnement, au moins 10% de la totalité des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles doivent être équipées.
7.2.4. 7.2.5. 7.2.6.
Dans les bâtiments neufs destinés à un service public, équipés d’un parc de stationnement, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Dans les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial équipé d’un parc de stationnement destiné à la clientèle, celui-ci doit être alimenté en électricité, pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
De plus, les aires de stationnement en plein air doivent être conçues pour être aménagées facilement pour la recharge des véhicules électriques.
7.3.1. 7.3.2.
7.3. DIMENSION DES PLACES DE STATIONNEMENT
Les dimensions minimum d’une place de stationnement pour vélo ou pour deux roues motorisées sont :
• largeur 0.80m, • longueur 2.00m, • dégagement 1.80m.
Chaque emplacement de stationnement pour les véhicules automobiles doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
• longueur : 5 mètres • largeur : 2,30 mètres • dégagement : 6 x 2.30 mètres soit une surface moyenne de 25 m² par emplacement,
accès et dégagement compris.
7.4.1.1.
7.4. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU
7.4.1. CAS POUR LES EXTENSIONS ET LES SURÉLÉVATIONS
Pour les extensions et/ou surélévations créant plus de 40 m2 de surface de plancher, le nombre de place de stationnement est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction.
7.4.2.1.
7.4.2. CAS POUR LES CHANGEMENTS DE DESTINATIONS OU LES DIVISIONS
En cas de changement de destination à usage d’habitat ou en cas de division d’un bâtiment en vue de créer plusieurs logements, il est demandé :
• 1,5 place de stationnement par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 40 m2 ;
• 2,5 places de stationnement par logement dont la surface de plancher est supérieure à 40 m2
7.4.3.1.
7.4.3. CAS POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’ils ne créent pas de logement supplémentaire.
7.5.1. 7.5.2.
7.5. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES
Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules selon les normes détaillées dans le tableau n°3 ci-contre.
Dès lors que la norme de stationnement exigible est conditionnée par tranche, toute tranche entamée est due.
7.6. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.6.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent
être aménagés pour le stationnement des vélos et des poussettes, conformément aux normes minimales en vigueur.
7.6.2. RÉALISATION DES EMPLACEMENTS POUR LES CYCLES
7.6.2.1.
Dans le cadre de la réalisation d’opérations supérieures ou égale à 2 logements, les espaces aménagés pour le stationnement des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.
7.6.2.2.
Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles : • au sein des espaces extérieurs des constructions, à
condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés, • au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules motorisés et des cycles.
SECTION III
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1
Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.
8.2. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée.
8.3. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.
8.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cet accès peut être imposé par l’autorité compétente.
8.5. Tout nouvel accès sur une route départementale (RD) est soumis à l’accord du gestionnaire de voirie.
8.6. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.
8.7. Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ;
U
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
• de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères ;
• une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir.
8.8. Les voies en impasse et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière.
8.9. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte ; • l’existence de réseaux.
Article U 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/
ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent
être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau
et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du
projet.
9.1. EAU POTABLE
9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques suffisantes et respectant les normes en vigueur.
9.1.2. Toutes les obligations réglementaires doivent être
satisfaites.
9.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
9.2.1. En zone d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques.
9.2.2. En zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.
9.2.3. Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
9.2.4. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues
9.2.5.
En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.
9.3.1.
9.3. DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE
Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.
9.4.1.
9.4.2. 9.4.3. 9.4.4.
9.4. ORDURES MÉNAGÈRES
Dans l’ensemble de la zone et quelle que soit la destination des constructions, celles-ci doivent intégrer des emplacements spécifiquement destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals (DIB). Les locaux exigibles doivent être conçus de manière à permettre le tri sélectif conformément au dispositif mis en place par l’autorité compétente en matière de collecte des déchets. Les conteneurs en attente de la collecte doivent être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, et doivent être disposés en limite de parcelle ou regroupés en limite d’opération.
Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.
Dans le cadre d’une opération comportant au minimum 5 logements, les abris doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.
Toute installation et aménagements doivent respecter les normes du service délégataire.
9.5. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
9.5.1. Les opérations de construction et d’aménagement doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
9.5.2.
Les constructions destinées à l’habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics (à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés), les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire doivent être équipées de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
9.5.3.
Les constructions doivent disposer d’une adduction d’une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu’au point
9.5.4.
de raccordement.
Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique …) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.
9.6.1. 9.6.2.
9.6. AUTRES RÉSEAUX
Lorsque les lignes électriques, téléphoniques et câblées sont enterrées, ou lorsque leur enfouissement est prévu par la commune, les branchements privés à ces réseaux doivent l’être également.
Le raccordement des constructions nouvelles aux réseaux d’énergie (électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.
9.7. DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE
9.7.1. L’article L.151-28 du code de l’urbanisme, dans le respect
des autres règles établies par le document et notamment
les servitudes d’utilité publique visées à l’article L.151-
43 et sous réserve des dispositions de l’article L.151-29,
le règlement prévoit que dans les zones urbaines ou à
urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit
qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les
constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique
ou environnementale ou qui sont à énergie positive est
autorisé. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut
avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre
d’étages plus contraignante d’un système constructif à
l’autre. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions
d’application de la majoration.
Les dispositifs visant à améliorer les performances
environnementales et énergétiques des constructions sont :
• les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade
et en toiture ;
• les systèmes de production d’énergie à partir de sources
renouvelables lorsqu’ils correspondent aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l’immeuble
RÈGLEMENT TITRE 1 T-IDTIRSPEOS2ITIO- NDSISGPOÉNSIÉTRIOANLESSAAPPPPLLICICAABBLLEESSAÀUTXOZUOTNEESSLEUSRBZAOINES
9.7.2. 9.7.3. 9.7.4.
ou de la partie d’immeuble concernée.Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation pré-cités ; • les équipements de récupération des eaux pluviales, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; • les pompes à chaleur ; • les brises-soleil.
L’installation de dispositifs visant à améliorer les performances environnementales et énergétiques des constructions sont autorisés à condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction et de ne pas présenter de nuisances. La mise en forme de ces éléments doit se faire avec toujours le même souci d’obtenir la qualité architecturale maximum et d’intégration la plus discrète possible.
Les dispositifs solaires, l’installation de gaines et d’appareils de ventilation et de climatisation doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de toiture dans le cas où ces derniers sont posés en toiture. Ils doivent être installés de façon à ce qu’ils soient le moins visibles possible depuis l’espace public.
Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain, l’emploi de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs.
DUG
AU
TITRE 3:
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
05 RÈGLEMENT ÉCRIT
COMMUNE DE BOISSETTES
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2 DU PLU
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal Le Maire,Thierry SEGURA
Titre 1: Dispositions générales applicables à toutes les zones du PLU Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles Titre 6 : Annexes - inventaire des éléments patrimoniaux Titre 7 : Annexes - inventaire des Espaces Boisés Classés ponctuels
p.03 p. 25 p. 49 p. 67 p. 81 p. 97 p. 105
PAGE 2
DG
TITRE 1:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DU PLU
PPIÈIÈCCEENN°°44:: RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 33
DG
AVERTISSEMENT
Conformément au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1er janvier 2016.
Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Boissettes, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, y compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative.
Nota : Les schémas contenus dans les définitions ou dans le présent règlement n’ont qu’un caractère illustratif. Les constructions illustrées en rouges correspondent aux constructions existantes, celles en vert correspondent aux constructions projetées.
ARTICLE DG.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Boissettes y compris les parties non terrestres. Il comprend deux parties :
• le règlement graphique (pièce n°4); • le règlement écrit (pièce n°5).
ARTICLE DG.2 PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...
3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 14 juin 2019.
4. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002.
5. Rappels : • l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil
municipal du 14 novembre 2019 ; • tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son
propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
ARTICLE DG.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :
• la zone UA : zone urbaine dédiée au centre-bourg de la commune.
• la zone UB : zone urbaine dédiée aux secteurs pavillonnaires sous forme d’opération d’ensemble ou de réalisations individuelles :
• la zone UC : zone urbaine du hameau des Uzelles.
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle «AU». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du présent règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU.
Le PLU distingue plusieurs zones à urbaniser à court, moyen et long termes :
• la zone AU1 du chemin des Noireaux, • la zone AU2 de la rue du Brouard
Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 3 du présent document.
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvrent les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.
Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone A. Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs,
DG
équipés ou non, à protéger en raison : • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; • soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
La zone N est composée de plusieurs secteurs : • le secteur Nj correspondant aux espaces non bâtis utilisés en jardins des habitations, en cœur d’îlot ou en frange des espaces bâtis, et qui participent à la qualité du cadre de vie ; • le secteur Nzh correspondant à la zone humide avérée située sur une partie des anciennes carrières à l’ouest de la commune.
Les dispositions du Titre 5 du présent règlement s’appliquent à la zone N.
ARTICLE DG.4 ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :
• la configuration de la parcelle à bâtir (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, etc ;
• le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
ARTICLE DG.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
ARTICLE DG.6 RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent Plan Local d’Urbanisme.
N°
Objet de l'emplacement réservé
2 Liaison douce
3 Liaison douce
4 Liaison douce
5 Prolongement du chemin des Noireaux
6 Création d’une desserte
7 Liaison douce
8 Liaison douce
9
Création du centre technique municipal et d’un espace vert
Bénéficiaire Ville Ville Ville Ville Ville Ville Ville
Superficie 3 293 m2 992 m2 1 653 m2 848 m2 384 m2 384 m2 2 188 m2
Ville
1 620 m2
Liste des emplacements réservés portés sur le règlement graphique
ARTICLE DG.7 DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
ARTICLE DG.8 EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le
tableau des emplacements réservés ci-contre.
Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1. des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2. des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
3. des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4. dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;
5. dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.
Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.
PAGE 8
DG
ARTICLE DG.9 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés pour les boisements surfaciques et pour les arbres ponctuels sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.1132 du code de l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur.
Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
ARTICLE DG.10 LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : mur et murets protégés, cône de vue à protéger, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages. Au sein des cônes de vue, l’organisation du bâti doit permettre de
préserver les vues perceptibles depuis les voies ou les espaces accessibles au public.
ARTICLE DG.11 INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
ARTICLE DG.12 LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES
L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la Vallée de la Seine de Samoreau à Nandy approuvé par arrêté préfectoral n°02 DAI 1 URB 182 du 31 décembre 2002.
ARTICLE DG.13 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique en vertu du L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont interdits :
• toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes ;
• tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, dépôts permanents de tout matériau ou de matériels, travaux contrariant le régime hydraulique existant, assèchements ou mises en eau des zones humides.
Par exception peuvent être autorisés sous conditions : • les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; • les aménagements et équipements nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces, à condition d’être légers et réversibles ; • les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés :
a. à la sécurité des personnes ; b. ou à l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones
humides et des cours d’eau ; c. ou à l’aménagement de travaux d’équipement ou
d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un «caractère d’intérêt général» suffisant ; d. et à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau. Toute opération entraînant la disparition d’une zone humide sera ainsi compensée par la création d’une zone humide équivalente dont la surface représentera au moins le double de la surface impactée.
Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des
prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
ARTICLE DG.14 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre : 1. la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à
la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2. la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
ARTICLE DG.15 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS
La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : 1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des
constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures
des constructions existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :
a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;
c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;
d. aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
ARTICLE DG.16 DÉFINITIONS Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.
DG
ACCÈS DIRECT DEPUIS LA VOIE DE DESSERTE
ACCÈS DIRECT DEPUIS UNE PARTIE DE TERRAIN
ACCÈS DIRECT PAR LE BIAIS D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE
ACCÈS voie de desserte
ACROTÈRE DALLE SUPPORT
VOIE D’ACCÈS
VOIE D’ACCÈS
voie de desserte
schéma n°A
voie de desserte
DÉFINITION DE L’ACROTÈRE ACROTÈRE
H
HAUTEUR MAXIMALE MESURÉE À L’ACROTÈRE EN CAS DE TOITURE TERRASSE
SOL NATUREL AVANT TRAVAUX
schéma n°B
A
ABRI DE JARDIN
Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
ACCÈS (Schéma n°A)
Limite entre le terrain et la voie de desserte extérieure au terrain, sauf en cas de voie d’accès constituée par une servitude de passage sur fonds voisin où l’accès correspond à la limite entre la voie de desserte et la servitude de passage.
ACCÈS PRIVÉ OU ACCÈS PARTICULIER
Passage desservant, à partir d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation et en état de viabilité, une unité foncière unique dont il fait généralement partie.
ACROTÈRE (Schéma n°B)
Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DES SOLS
Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l’article R.421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLU.
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite entre la voie de circulation cycliste ou automobile du domaine public routier tel que défini à l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et les propriétés riveraines.
ALIGNEMENT D’ARBRES
Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l’un de l’autre.
ALLÈGE
L’allège est la partie du mur située entre le plancher et l’appui de la fenêtre.
ANNEXE
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les
deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires). Liste d’exemples non exhaustive : Locaux piscine dont Pool-house, piscine, locaux techniques, garages pour véhicules ou vélos, abris de jardin, ...
APPENTIS
Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension, bâtiment adossé à une construction plus haute.
ARBRE DE HAUTE TIGE
Un arbre de haute tige est un arbre dressé sur un tronc (du sol au premières branches) mesurant au minimum entre 1,80m et 2,00m de hauteur à maturité, la hauteur totale devant être supérieure à 3,00m à l’âge adulte.
AUVENT
Petite toiture en surplomb, en général à un seul plan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise.
B
BAIE
Ouverture dans un mur assurant les fonctions d’éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres. L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies. Ne constitue pas une baie :
• une ouverture, en toiture ou en façade dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre au-dessus du niveau du plancher ;
• une porte non vitrée ou dotée d’un vitrage non définitivement translucide ; • les châssis fixes dotés d’un vitrage non définitivement translucide, ainsi que
les parois fixes en pavés de verre.
Les dispositifs posés sur un vitrage transparent, qu’il s’agisse de films autocollants ou de tout autre procédé, ne permettent pas de répondre aux exigences mentionnées cidessus.
BALCON
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.
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COMBLES
schéma n°c
COMMUNE DE BOISSETTES (77)
RÈGLEMENT TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
DG
BARDAGE
Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire.
BARREAUDAGE
Ensemble des balustres ou des barreaux d’une rampe d’escalier, d’un balcon.
BÂTIMENT
Un bâtiment est une construction couverte et close (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
BIO-SOURCÉ
Matériau issu de la biomasse d’origine animale ou végétale. Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les plus utilisés sont le bois, la paille, la chènevotte (chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton. On parle parfois aussi de biomatériaux ou d’agro-ressources.
C
CHANGEMENT DE DESTINATION
Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les destinations et sous destinations prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme.
CHÂSSIS DE TOITURE
Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant.
CLÔTURE
Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails.
CŒURS D’ÎLOTS
Espace à dominante végétale situé au centre des îlots résidentiels.
COEFFICIENT D’IMPERMÉABILISATION
Le coefficient d’imperméabilisation est le rapport entre la surface imperméabilisée et la
surface totale considérée.
COMBLE (Schéma n°c)
Dernier niveau d’une construction ayant des parties intérieures sous toiture inférieures à 1,80 m de hauteur.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF (CINASPIC)
Il s’agit d’équipements publics ou privés qui sont nécessaires à l’exécution d’un service public ou qui présentent un usage d’intérêt collectif. Cette définition recouvre notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes :
• les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public ;
• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
• les crèches et haltes garderies ; • les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou
professionnel ; • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et
les établissements d’enseignement supérieur ; • les établissements judiciaires ; • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la
recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; • les établissements d’action sociale ; • les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’État : résidences sociales, logements foyers définis à l’article R.351-55 du code de la construction et de l’habitation et foyers-étudiants ; • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; • les établissements sportifs ; • les lieux de culte ; • les parcs d’exposition ; • les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien.
CONSTRUCTION
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine
DISTANCE DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN
MÊME TERRAIN
RECUL
UNITÉ FONCIÈRE
voie de desserte
schéma n°F
L’EMPRISE AU SOL SE MESURE À L’EXTÉRIEUR DES MURS
LA DALLE DE L’ÉTAGE QUI COUVRE LE PROCHE INTÉGRÉ AU VOLUME CRÉÉ DE L’EMPRISE AU SOL
CONTOUR DE L’EMPRISE AU SOL
L’EMPRISE AU SOL REPRÉSENTÉE SUR CE PLAN EST L’EMPRISE TOTALE DE TOUS LES VOLUMES DE LA CONSTRUCTION PROJETABLE AU NIVEAUDU SOL
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schéma n°G
PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOBOCAISLSEDT’TUERSB(A77N)ISME
ne peut pas être considérée comme une construction existante (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
CONSTRUCTION PRINCIPALE
C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
CONSTRUCTION ENTERRÉE
Constitue une construction enterrée, toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles et les plages ainsi que les dispositifs de sécurité.
CONTIGU
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
CONTINUITÉ
C’est l’implantation des constructions sur les deux limites séparatives latérales créant un front urbain continu sur la voie. Une construction est implantée en ordre continu lorsqu’elle présente deux côtés contiguës aux limites séparatives qui coupent l’alignement : les constructions sur les différentes parcelles sont donc jointives et forment, parallèlement à la voie, un ensemble continu.
EN ORANGE, L’EMPRISE AU SOL
CECI EST LA PROJECTION VERTICALE DE LA TERRASSE DE L’ÉTAGE. IL EN SERAIT DE MÊME POUR UN DÉBORD DE TOITURE SOUTENU PAR DES POTEAUX
CÔTE NGF
Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain, ainsi qu’en Corse, dont l’IGN a aujourd’hui la charge.
CORNICHE
Une corniche est un couronnement continu en saillie d’un élément ou d’une construction. La corniche est le plus souvent horizontale, mais peut être également en pente si elle se développe le long du rampant d’un fronton par exemple.
CROUPE
Partie du toit qui, côté du pignon, est triangulaire en un pan ou en deux pans dont un est un triangle et l’autre un trapèze.
D
DÉBORDS DE TOITURE
Partie de la toiture en saillie par rapport au plan de la façade.
DÉFRICHEMENT
On entend par défrichement, toute opération volontaire conduisant à la suppression de la destination forestière du sol.
DISCONTINUITÉ
C’est l’implantation des constructions en dehors des limites séparatives latérales créant un front urbain aéré.
DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS (Schéma n°F)
Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.
E
EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.
EMPRISE AU SOL (Schéma n°G)
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de
schéma n°H
FAÎTAGE
schéma n°I
COMMUNE DE BOISSETTES (77)
RÈGLEMENT TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
DG
modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).
EMPLACEMENT RÉSERVÉ POUR ÉLARGISSEMENT OU CRÉATION DE VOIE PUBLIQUE COMMUNALE, ÉQUIPEMENT PUBLIC, OUVRAGE PUBLIC OU INSTALLATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).
EMPRISE PUBLIQUE
L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie publique ou privée. Constituent ainsi des emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics.
ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR)
Sont classées dans la catégorie des énergies renouvelables (EnR), toutes les énergies que la nature constitue ou reconstitue plus rapidement que l’Homme ne les utilise. Elles peuvent ainsi être considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ
Les espaces boisés classés, délimités aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
ESPACE LIBRE
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.
ESPACE VÉGÉTALISÉ DE PLEINE TERRE
Espaces végétalisés non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc. Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. Toutefois, les aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisés peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre.
ESPACES VERTS
Les espaces verts correspondent à des espaces à dominante végétale, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité, rétention des eaux pluviales). La notion d’espaces verts couvre donc les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains (potagers, vergers, terrains maraîchers, jardins familiaux, pépinières), les espaces boisés
urbains et, les terrains de jeu et de sports.
ESSENCES LOCALES
Le territoire se caractérise par des végétations spécifiques naturelles, arbres, arbustes, etc. bien adaptées au climat et à la nature des sols. Il est nécessaire de privilégier ces plantations lors de la réalisation d’une haie ou de la plantation d’arbres et d’arbustes.
EXHAUSSEMENT
Élévation du niveau du sol naturel par remblai.
EXTENSION (Schéma n°H)
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.