Zone Azone agricole
Espaces proteges pour l'exploitation agricole, avec le bati non agricole isole ou diffus (Ap : paysages proteges, As : grands sites d'interet public) ; tout est interdit sauf ce que prevoit l'article 2.
- Zone agricole
Les règles de la zone A
Usage
Tout interdit sauf ce que prevoit l'article 2
les constructions interdites
Article A 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »
Hauteur
3,5 m
annexes d'habitation non agricoles, a l'egout ou a l'acrotere
la hauteur à ne pas dépasser
3 cas particuliers
7 mhabitations, accueil touristique ou de loisir, a l'egout ou a l'acrotereLa phrase du règlement
« - La hauteur des constructions à usage d'habitation, l'accueil touristique ou de loisir admises dans la zone ne doit pas excéder 7 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. »
12 m au faitageconstructions agricoles hors habitationLa phrase du règlement
« 10.1 Règles de hauteur maximale [...] - La hauteur des constructions nécessaires à l'exploitation agricole (hors habitation) ne doit pas excéder 12 mètres mesurés au faîtage ou au point haut de l'acrotère. »
Depassement admisconstructions agricoles, exigences techniques ou besoins de l'exploitationLa phrase du règlement
« 10.2 Dispositions particulières - Dans le cas de constructions à usage agricole, la hauteur maximale prescrite à l'alinéa 10.1 peut être dépassée lorsque leurs caractéristiques techniques ou les besoins liés à l'exploitation agricole l'exigent. »
Article A 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »
Emprise au sol
30 % du terrain
constructions non agricoles
la surface au sol que l'on peut bâtir
1 cas particulier
100 m2 au total pour les annexes d'habitationannexes non agricoles, piscines non compteesLa phrase du règlement
« L'emprise au sol des bâtiments annexes d'habitations (non compté les piscines) non nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas excéder un total de 100 m² sur le terrain concerné. »
Article A 9 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Recul sur la rue
15 m des emprises ferroviaires
la distance à garder avec la rue
12 cas particuliers
15 m du canal lateral a la GaronneLa phrase du règlement
« 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 15 mètres minimum depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, »
20 m de la crete des berges de la Garonne et du GersLa phrase du règlement
« 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, »
15 m de la crete des berges des autres cours d'eau domaniauxLa phrase du règlement
« 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 15 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux. »
100 m de l'axe de l'A62 et de la RN1021routes a grande circulationLa phrase du règlement
« Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation »
75 m de l'axe des autres routes a grande circulationLa phrase du règlement
« Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation »
50 m de l'axe de l'A62 et de la RN1021batiments d'exploitation agricoleLa phrase du règlement
« - Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise dans les cas suivants : ... applicables sont les suivants : . 50 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès . 35 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation. »
35 m de l'axe des autres routes a grande circulationbatiments d'exploitation agricoleLa phrase du règlement
« - Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise dans les cas suivants : ... et de leurs bretelles d'accès . 35 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation. »
100 m de l'axe des deviations en projetLa phrase du règlement
« ... (sur Brax, Le Passage, Colayrac), Déviation RD21 nord (sur Foulayronnes, Pont du Casse, Bajamont) Les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies. »
10 m des autres routes importantesLa phrase du règlement
« 6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation : [...] Brax) ; RD296 (St Colombe) Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies. »
3 m minimumannexes de l'habitation de 20 m2 d'emprise et de 3,5 m de haut au plus, le long des routes importantesLa phrase du règlement
« Les annexes à l'habitation d'une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, doivent s'implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUiapprouvée le 28/01/2021) »
3 m des autres voies et emprises publiquesLa phrase du règlement
« ... aux autres voies et emprises publiques Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) Les annexes à l'habitation d'une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, pourront s'implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) »
Librementannexes de l'habitation de 20 m2 d'emprise et de 3,5 m de haut au plus, le long des autres voiesLa phrase du règlement
« ... le 28/01/2021) Les annexes à l'habitation d'une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, pourront s'implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) »
Les routes classees a grande circulation, les deviations en projet et les routes importantes sont listees dans l'article et cartographiees en annexe 1 du reglement.
Article A 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
Limites
15 m minimum
constructions agricoles, limite jouxtant une zone U ou AU
la distance à garder avec les voisins
5 cas particuliers
Sur les limites ou en reculconstructions agricoles, autres limitesLa phrase du règlement
« En limite des autres zones, les constructions destinées à l'exploitation agricole peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en recul par rapport aux limites séparatives. »
10 m de la crete des bergeslimite jouxtant un cours d'eau non domanialLa phrase du règlement
« - en recul de 10 mètres minimum des limites séparatives lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, mesurés par rapport à la crête des berges du cours d'eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4). »
4 m minimumconstructions non agricolesLa phrase du règlement
« - dans le cas de constructions non nécessaires pour l'exploitation agricole, en recul d'au moins 4 mètres des limites séparatives. »
Sur une seule limite admisconstructions non agricoles de 3,5 m de haut au plusLa phrase du règlement
« L'implantation d'une construction sur une seule limite séparative est toutefois admise pour les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres. »
Recul moindre admisextension d'une construction existante, dans son prolongementLa phrase du règlement
« - Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant. »
Article A 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »
Stationnement
Dispositions communes du titre 2 seulement
les places de voiture à prévoir
Article A 12 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT »
Espaces verts
35 % du terrain en espaces verts
constructions non agricoles
le terrain à laisser en pleine terre
1 cas particulier
Plantations exigiblesbatiments agricoles de grand volume (un cote de plus de 30 m)La phrase du règlement
« - pour atténuer l'impact visuel de bâtiments de grand volume (un côté de plus de 30 mètres de longueur) depuis les voies publiques ouvertes à la circulation ou depuis l'emprise publique du canal latéral à la Garonne, »
Article A 13 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS »
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, le document du site règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul document qui engage la mairie
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
Le caractère de la zone ATexte du document
La zone A comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt pour l'exploitation, les activités et les implantations agricoles. Elle englobe également le bâti non agricole, isolé ou à caractère diffus. La zone Ap comprend les espaces agricoles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la préservation des paysages. La zone As correspond aux grands sites d'intérêt public en contexte agricole : - le site de dépôt et de traitement des déchets fermentescibles localisé à Foulayronnes, - le site du camp d'entrainement militaire de Calamane à Brax. Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
Le texte du règlement de la zone A, 15 articles
Le règlement de la zone A, article par article
Le règlement entier, 276 articlesArticle A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Le même sujet dans les 19 zones
Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes.
- EN ZONE A :
- Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole :
- les constructions et installations à destination d'activité agricole (tels que bâtiments de stockage, de transformation, d'élevage, de culture sous serres, de fonctionnement des CUMA, …),
- les constructions et installations à destination d'habitat et leurs annexes lorsque l’activité agricole impose la présence rapprochée et permanente du chef de l’exploitation (résidence principale), ou d’un membre ou salarié de l’exploitation (logement de fonction). Dans le cas d'une exploitation agricole nouvelle (hors cas de reprise d'une exploitation existante), la réalisation des bâtiments agricoles doit précéder ou coïncider avec la réalisation des locaux d'habitation nécessaires à l'exploitation
- les constructions et installations nécessaires à une activité qui constitue le prolongement de l’acte de production agricole (tels qu'une activité de conditionnement et/ou de commercialisation des produits agricoles, …).
- l'aménagement des constructions existantes et les installations nécessaires à une activité permettant un complément ou une diversification du revenu agricole (agro-tourisme, locaux d'hébergements, de restauration…).
- L'extension des bâtiments d'habitation et la construction d'annexes liées à l'habitation, ainsi que l'adaptation et la réfection des constructions existantes sont admises aux conditions suivantes:
- le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole et il ne doit pas porter atteinte à la qualité paysagère du site environnant,
- le projet d'extension sera limité à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi ou bien à 200 m² de surface de plancher totale sur le terrain. Il sera appliqué la règle la plus avantageuse. Toutefois, si à la date d'approbation du PLUi la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 200 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 30% de cette surface de plancher existante,
- en cas de construction d'annexe, celle-ci sera située à une distance maximum de 50 mètres de l'habitation à laquelle elle est liée. Cette distance peut toutefois être augmentée : . pour tenir compte des contraintes d'implantation liées à la présence d'un dispositif d'assainissement autonome sur le terrain, ou à la topographie naturelle du terrain . si l'annexe est destinée à l'accueil d'animaux (box pour chevaux ...), . si cela permet de préserver un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLUi ou par une autre réglementation.
- Le changement de destination des constructions existantes est admis aux conditions suivantes :
- le bâtiment doit être désigné au Document graphique du règlement,
- le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole et il ne doit pas porter atteinte à la qualité paysagère du site environnant,
- la destination future du bâtiment ne doit pas entraîner de nuisances incompatibles avec le voisinage.
- les renforcements de réseaux publics d'eau potable, de distribution d'énergie et le cas échéant d'assainissement des eaux usées éventuellement nécessaires du fait du projet, seront prises en charge par le pétitionnaire dans le cadre des dispositions de financement des équipements propres prévus au Code de l'Urbanisme,
- Uniquement dans les Secteurs de richesses de sols et sous-sols délimités au Document graphique, sont admis :
- les travaux d'aménagements, d'affouillements ou d'exhaussements de sols nécessaires à l'ouverture et au fonctionnement des carrières et gravières faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation,
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et gravières, et au traitement des matériaux, à l'exclusion de toute construction d'habitat permanent.
- Les autres constructions et installations sont admises à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- Les affouillements et les exhaussements de sols et les ouvrages non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" sont admis à condition d'être nécessaires : - à l'exploitation agricole, y compris pour l'aménagement et le fonctionnement de retenues destinées à l'irrigation des terres, - à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - à la dépollution du terrain, - aux aménagements hydrauliques et de gestion des eaux pluviales, - à la mise en place ou à la mise aux normes de dispositifs d'assainissement autonome, - à la mise en œuvre des mesures de remise en état des sites de carrières et gravières en fin d'exploitation, - à l'aménagement de mares ou autres affouillements et exhaussements de sols réalisés dans le cadre de mesures de compensation ou de conservation écologiques,
... et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux.
- Les aménagements, travaux, ouvrages et installations relatifs aux équipements techniques des bâtiments à usage d’activité économique existants ou leur extension sont admis à condition d'être liés à la sécurité, aux différents réseaux et à la voirie, dès lors qu'ils s’intègrent harmonieusement avec le paysage environnant.
- EN ZONE Ap :
- L'extension des bâtiments d'habitation et la construction d'annexes liées à l'habitation, ainsi que l'adaptation et la réfection des constructions existantes sont admises aux conditions suivantes:
- le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, – le projet d'extension sera limité à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi ou bien à 200 m² de surface de plancher totale sur le terrain. Il sera appliqué la règle la plus avantageuse. Toutefois, si à la date d'approbation du PLUi la surface de plancher existante sur le terrain dépasse déjà 200 m², il est admis une seule extension supplémentaire à hauteur de 30% de cette surface de plancher existante, – en cas de construction d'annexe, celle-ci sera située à une distance maximum de 50 mètres de l'habitation à laquelle elle est liée. Cette distance peut toutefois être augmentée :
. pour tenir compte des contraintes d'implantation liées à la présence d'un dispositif d'assainissement autonome sur le terrain,
. si l'annexe est destinée à l'accueil d'animaux (chevaux ...), . si cela permet de préserver un élément de patrimoine ou de paysage protégé par le PLUi ou par une autre réglementation.
- L'extension des autres constructions est admise à condition d'être nécessaire à l'exploitation agricole
- Uniquement dans les secteurs de zone Ap limitrophes à la Garonne et au Gers, sur les communes de Saint-Hilaire-de Lusignan, de Colayrac, de Lafox et de Layrac), les nouvelles constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sont admises à condition de constituer : – soit des abris non entièrement clos, destinés à accueillir ou à protéger des produits agricoles, des matériaux ou des matériels agricoles, ou bien des animaux, – soit des serres de production de type tunnel.
- Uniquement dans les Secteurs de richesses de sols et sous-sols délimités au Document graphique, sont admis :
- les travaux d'aménagements, d'affouillements ou d'exhaussements de sols nécessaires à l'ouverture et au fonctionnement des carrières et gravières faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation,
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières et gravières, et au recyclage de matériaux, à l'exclusion de toute construction à destination d'habitat permanent.
- Les autres constructions et installations sont admises à condition d'être nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- Les travaux divers et les aménagements de sols sont admis à condition d'être nécessaires : – soit à l'exploitation agricole, y compris les ouvrages destinés à l'irrigation des terres, – soit au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectifs, – soit à l'adaptation et la réfection des constructions existantes.
- EN ZONE As :
- Les constructions, installations, ouvrages et aménagements divers sont admis à condition d'être nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Seules s'appliquent les dispositions prévues à l'article 3 du Titre 2 du Règlement du PLUi "Dispositions applicables à toutes les zones".
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Le même sujet dans les 19 zones
Seules s'appliquent les dispositions prévues à l'article 4 du Titre 2 du Règlement du PLUi "Dispositions applicables à toutes les zones".
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Sans objet
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques – recul de 15 mètres minimum depuis les limites d'emprises ferroviaires, – recul de 15 mètres minimum depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, – recul de 20 mètres minimum depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, – recul de 15 mètres minimum depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux.
6.2 Routes classées à grande circulation
Les routes ou sections de routes classées à grande circulation au titre de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme selon la réglementation en vigueur sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : A62, RN1021, RN1113, Déviation sud Beauregard-RD813 (sur Boé et Castelculier), RN21 (d'Agen à la limite sud du territoire), RD813 (d'Agen à la limite est du territoire), RD656 (sur le Passage et Estillac), RD656e (sur Estillac et Roquefort), RD119 (du carrefour de la demi-lune au Passage à la limite ouest du territoire), RD931 (du carrefour de la demi-lune sur Le Passage jusqu'au croisement avec la RD656e sur Estillac), avenues Jean Monnet-Bru-Colmar (sur Agen).
Les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation
6.3 Projets de déviations routières
Les déviations routières en projet ou en cours de réalisation à la date d'approbation du PLUi sont indiquées à la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : Liaison RD656-RD119 (sur Roquefort et Estillac), Barreau de Camelat (sur Brax, Le Passage, Colayrac), Déviation RD21 nord (sur Foulayronnes, Pont du Casse, Bajamont)
Les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies.
6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation :
Les routes ou sections de routes importantes non classées à grande circulation sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : RD813, RD119, RD656 et RD931 (en dehors des sections classées à grande circulation) ; RD10, RD125 (Colayrac, St Hilaire de Lusignan) ; RD418 (Colayrac, Foulayronnes) ; RD302, Côte de Gaillard, RD13 (Agen, Foulayronnes) ; Routes de Cassou, Castillou, Cazalet (VC8), Côte du Fromage, la Frégate (VC1), Paradou (VC4), Pécau (VC18), Ste Radegonde (VC11) (Bon-Encontre) ; Route de la Frégate-Darel-Campagnes (VC1) (Bon-Encontre, Sauvagnas) ; RD269 (Bon-Encontre, Castelculier, St Caprais de Lerm) ; RD215, 215E (Lafox, Castelculier, St Pierre de Clairac) ; RD16 (Lafox, St Pierre de Clairac) ; RD17 (Boé, Layrac) ; RD114 (St Nicolas, Caudecoste, Cuq, Astaffort) ; RD129 (Layrac, Fals, Caudecoste) ; RD204 (Layrac, Fals, Cuq) ; RD282 (Layrac, Moirax, Marmont-Pachas ; RD268 (Moirax, Laplume) ; RD15 (Layrac, Marmont-Pachas, Laplume) ; RD292 (Aubiac, Roquefort, Brax) ; RD296 (St Colombe)
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies.
Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, doivent s’implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUiapprouvée le 28/01/2021)
6.5 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques
Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5 m, pourront s’implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)
6.6 Dispositions particulières
- Les reculs d'implantation prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ne s'appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux réseaux d'intérêt public.
- Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise dans les cas suivants : - en cas d'extension, de changement de destination, d'adaptation ou de réfection des constructions existantes, à condition de ne pas réduire le recul des constructions existant par rapport à la voie ou emprise publique concernée, - dans les cas de la création de bâtiments d'exploitation agricole vis-à-vis des voies classées à grande circulation, les reculs minimum applicables sont les suivants : . 50 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès . 35 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation.
- Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.4 ou 6.5, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants : - pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions voisines déjà implantées, en continuité d'un front bâti existant le long d'une voie, ou bien en continuité de constructions existantes sur la même propriété, - en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant, - dans la zone As, en cas de besoins liés au fonctionnement de l'aire de dépôt et de traitement des déchets fermentescibles, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
- Une implantation différente de celles prescrites aux alinéas 6.4 ou 6.5 est admise ou sera imposée lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le même sujet dans les 19 zones
Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.
Les constructions doivent être implantées comme suit :
- dans le cas de constructions destinées à l'exploitation agricole, en recul de 15 mètres minimum des limites séparatives lorsque la limite séparative jouxte une zone U ou AU. En limite des autres zones, les constructions destinées à l'exploitation agricole peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en recul par rapport aux limites séparatives.
- en recul de 10 mètres minimum des limites séparatives lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, mesurés par rapport à la crête des berges du cours d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4).
- dans le cas de constructions non nécessaires pour l'exploitation agricole, en recul d'au moins 4 mètres des limites séparatives. L'implantation d'une construction sur une seule limite séparative est toutefois admise pour les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres.
- Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 8 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
Les constructions non nécessaires à l'activité agricole et non contigües doivent être implantées à une distance d'au moins 3 mètres l'une de l'autre. Toutefois cette distance peut réduite à 1,5 mètre lorsque l'une des constructions constitue une annexe de l'autre construction considérée.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 9 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" (cf. schéma illustratif en annexe 4).
Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale du terrain.
L'emprise au sol des bâtiments annexes d'habitations (non compté les piscines) non nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas excéder un total de 100 m² sur le terrain concerné.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
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Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
10.1 Règles de hauteur maximale – La hauteur des constructions annexes d’habitations non nécessaires à l'exploitation agricole, ne doit pas excéder 3,5 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. – La hauteur des constructions à usage d’habitation, l'accueil touristique ou de loisir admises dans la zone ne doit pas excéder 7 mètres, mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. – La hauteur des constructions nécessaires à l'exploitation agricole (hors habitation) ne doit pas excéder
12 mètres mesurés au faîtage ou au point haut de l'acrotère.
10.2 Dispositions particulières – Dans le cas de constructions à usage agricole, la hauteur maximale prescrite à l'alinéa 10.1 peut être dépassée lorsque leurs caractéristiques techniques ou les besoins liés à l'exploitation agricole l'exigent. – Les hauteurs maximales prescrites ne s'appliquent pas en cas de changement de destination d'une construction existante admis par le PLUi. – les hauteurs maximales prescrites peuvent être dépassée en cas de besoins liés au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes.
11.1 Travaux de réhabilitation ou d'extension des constructions anciennes
Les travaux sur le bâti caractéristique de l'architecture ancienne locale doivent respecter le caractère originel de la construction. Dans ce cadre, seront conservés ou restaurer les éléments suivants sauf si leur mauvais état de conservation ne le justifie pas :
- les maçonneries en pierre de taille, - les appareillages de briques et de pierre destinés à rester apparents, - les structures à pans de bois, les encorbellements et l'aspect des hourdages (briques ou enduits) des façades à colombages. Toutefois, le recouvrement d'une partie de ces éléments par un enduit, dans le cadre de travaux de réfection et d'isolation de façades, est admis à condition que les structures principales des façades à colombages soit laissées apparentes. - les éléments de décor et de modénature des façades et des toitures, - le mode de couverture de la toiture et les ouvrages particuliers (pigeonnier …), - les murs de clôtures en pierre de taille et les ferronneries qui éventuellement les surmontent.
11.2 Aspect des façades
- Dispositions applicables aux extensions et annexes d'habitations :
- Les couleurs des enduits ou peintures des façades seront de teintes claires et de tonalités blanc cassé, beige, gris ou à nuances ocres, jaunes ou rosées très claires (cf. palette chromatique en annexe du présent règlement).
Toutefois, si cela ne nuit pas à la qualité du paysage environnant, le choix d'autres couleurs d'enduits que celles indiquées ci-dessus est admis :
- en petites surfaces pour des parties de murs en retrait par rapport à la façade, - pour des façades ou parties de façades non perceptibles depuis les voies et emprises publiques, - dans un objectif de mise en valeur de la destination particulière de la construction (tel qu'un équipement public …), - en cohérence avec l'architecture contemporaine de la construction, - dans le respect de l'architecture ancienne de la construction ou des constructions avoisinantes.
- Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle.
- Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique, - d'aspect métallique, sauf dans les cas précisés ci-dessous.
- Dispositions applicables aux bâtiments d'exploitation agricole :
‒ Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, ni d'aspect plastique.
‒ Dans le cas de façades de grande longueur (plus de 40 mètres), la couleur des enduits, peintures ou matériaux utilisés en façade (hors toitures) des constructions devra privilégier des teintes foncées (gris, bruns, verts …).
- Les toitures couvertes en tuiles doivent comporter un minimum de 2 versants d'une pente comprise entre 30% et 40%. Des pentes différentes sont admises : . en cas de réalisation d'une toiture couverte de tuiles plates ; dans ce cas une pente plus accentuée est admise, . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . en cas d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 20 m². Des pentes différentes et/ou comportant un seul versant sont admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative ou bien d'annexes d'une emprise au sol inférieure à 25 m²
- Les toitures d'une volumétrie et d'un aspect différents de ceux indiqués au paragraphe précédent, peuvent être admis pour les constructions à destination d'exploitation agricoles, ou bien pour les autres constructions à condition de s’intégrer dans une cohérence de composition architecturale et de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain environnant. Dans ce cadre, peuvent notamment être admis : . les toitures à couverture bac acier, . les toitures terrasses, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les débords de toits accentués jouant un rôle de protection contre les rayonnements du soleil, . les toitures végétalisées …
- Les tuiles d'une couleur se rapportant à une architecture traditionnelle extérieure à la région sont interdites.
- Les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites sur les territoires communaux suivants : Fals, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax, Pont du Casse, Roquefort, Sauvagnas, Sérignac, Ste Colombe, St Caprais de Lerm, St Pierre de Clairac.
11.4 Aspect des clôtures
- Dispositions applicables aux terrains d'assiette d'habitations non nécessaires à l'exploitation agricole :
- L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire.
- Les clôtures doivent être formées d'un grillage ou d'une palissade bois ajourée type ganivelle (ou similaire), l'un ou l'autre doublés d'une haie vive constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palette végétale en annexe du règlement).
- L'adjonction d'un mur en pierre ou maçonné est toutefois admise : - en cas de nécessité de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, de reconstruction ou de prolongement le long de la propriété et à leur hauteur existante de murs en pierre ou maçonnés existants.
- Dispositions applicables aux autres terrains bâtis (terrains d'assiette d'ensembles de bâtiments d'exploitation agricole)
- L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire.
- La hauteur des murs ou murets pleins (maçonnés) en clôture ne doit pas excéder 1 mètre, sauf : - en cas de nécessité de soutènement du terrain naturel, - en cas de restauration, de reconstruction ou de prolongement le long de la propriété et à leur hauteur existante de murs en pierre ou maçonnés existants.
- La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 mètre, sauf : - dans le cas de clôtures végétales. - dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel - pour des raisons de sécurité liée à la nature des constructions et installations,
Rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus.
11.5 Aménagement des abords des constructions Les espaces de recul des constructions non nécessaires à l'exploitation agricole par rapport aux voies et emprises publiques seront végétalisés dans leur plus grande partie (engazonnement, arbres ou arbustes, …).
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
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Seules s'appliquent les dispositions prévues à l'article 12 du Titre 2 du Règlement du PLUi "Dispositions applicables à toutes les zones".
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
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Outre celles édictées à l'article 13 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les obligations suivantes.
Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole, les espaces verts à conserver ou aménager doivent représenter au moins 35% de la superficie totale du terrain
Dans le cas de la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles installations d'exploitations agricoles de taille significative, la réalisation de plantations d'arbres et/ou arbustes pourra être exigée et soumise à des conditions particulières de localisation et de volume, dans les cas suivants :
- pour atténuer l'impact visuel de bâtiments de grand volume (un côté de plus de 30 mètres de longueur) depuis les voies publiques ouvertes à la circulation ou depuis l'emprise publique du canal latéral à la Garonne,
- pour atténuer l'impact visuel des façades et toitures d'aspect brillant ou réfléchissant, sauf dans le cas de panneaux solaires ou photovoltaïques intégrés à la construction,
- pour atténuer l'impact visuel ou masquer les installations techniques et les dépôts extérieurs de matériaux ou matériels depuis les voies et emprises publiques listées à l'article 6.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Sans objet
PLUI de l'Agglomération d’Agen – Règlement
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
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Continuités écologiques à préserver :
Les projets, quelle que soit leur nature (construction, installations, défrichement, aménagements de sols), ne doivent pas remettre en cause l'existence, la fonctionnalité et le principe de liaison continue des "Continuités écologiques à préserver", dont les tracés indicatifs sont signalés sur les Documents graphiques du règlement.
15.2 Continuités écologiques à créer ou à restaurer :
- Lorsqu'il existe des discontinuités dans le réseau des espaces naturels contribuant à la trame verte, signalés sur les Documents graphiques du règlement par des tracés indicatifs de "Continuités écologiques à créer ou à restaurer", les projets doivent mettre en place, restaurer ou maintenir les éléments constitutifs d'une trame verte.
- Les espaces concernés doivent être enherbés et être plantés sur au moins une seconde strate, arbustive ou arborée, sur une largeur minimale de 5 mètres. La ou les strates arbustive ou arborée seront constitués de plantations d'essences locales, associées en bosquets, en haies ou en alignements. Le nombre et la densité de ces plantations doivent être suffisants pour permettre l'accueil et le passage de la faune.
Exemple de plantations d’essences locales recommandées (liste non limitative) : – strate arborée : Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Châtaignier, Merisier, Tilleul, Charme, Frêne commun, Aulne glutineux, Erable champêtre, Erable de Montpellier – strate arbustive : Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Noisetier, Troène, Fusain d’Europe, Bourdaine, Cerisier de Sainte-Lucie, Prunellier, Viorne lantane, Viorne obier,
- Lorsque les continuités écologiques sont interrompues par des obstacles difficilement franchissables (notamment les grandes infrastructures de transport), le rétablissement des continuités sera recherché par des aménagements de passage à faune.
- Le positionnement des tracés signalés sur les Documents graphiques est indicatif. Ils pourront être ajustés à l'intérieur des terrains concernés, ou sur un terrain limitrophe, si cela permet de mieux tenir compte du terrain ou de la végétation existante, et si cela ne remet pas en cause l'objectif de rétablissement des continuités écologiques.
15.3 Projets de réhabilitation de sites :
Les projets de remise en état des sites de carrières en fin d'exploitation, ou autres projets de réhabilitation et réaffectation de sites, doivent prendre en compte les préoccupations en matière de biodiversité et de continuités écologiques sur le territoire.
Ces projets doivent intégrer sur tout ou partie du périmètre de site concerné : - si nécessaire, des travaux facilitant la reconstitution d'une végétation et d'une hydrographie naturelles, tels que : suppression d'éléments artificiels (bâtiments, infrastructures, …) générant une imperméabilisation des sols, dépollution des sols, création de berges en pentes douces, … - la création ou le maintien de corridors biologiques connectés aux espaces boisés, humides ou en eau limitrophes, par des zones enherbées, arbustives, arborées et/ou de plans d'eau, diversifiées et adaptées au milieu, dont le positionnement sera défini en cohérence avec les axes de continuités écologiques signalés aux Documents Graphiques du règlement.
CHAPITRE XV – DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES Ah, Ax, Axe
CARACTERE DES ZONES La zone Ah comprend les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées à destination principale d'habitat, dans lesquels de nouvelles constructions sont admises sous conditions. La zone Ax comprend les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées où les bâtiments ayant une vocation économique ont été identifiés et dans lesquels de nouvelles constructions à caractère économique sont admises sous conditions. La zone Axe comprend les espaces destinés à l'installation d'ensembles de panneaux au sol destinés à la production d'énergie photovoltaïque (le plus souvent désignés parcs solaires ou parcs photovoltaïques).
Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article 4APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES
Article 4CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASS
Article 5SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Article 8IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article 9EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article 10HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Article 11ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Article 12OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Article 13OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
Article 15OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article 16OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les 18 autres zones de Bon-Encontre
- 1AU zones a urbaniser mixtes 1AUB, 1AUC, 1AUD
- 1AUG zone a urbaniser d'equipements publics
- 1AUL zone a urbaniser 1AUL
- 1AUX zones a urbaniser d'activites 1AUX
- 2AU zones a urbaniser 2AU
- AHX secteurs Ah, Ax et Axe de la zone agricole
- N zone naturelle
- NJ zone naturelle de parcs et jardins
- NL zones naturelles NL, NLa, NLb, NLc
- NPV zone naturelle de parcs photovoltaiques
- UA zones urbaines centrales UA, UAa, UA1, UA2
- UB zones urbaines mixtes UB, UBa, UBb, UBc, UBr
- UC zones urbaines UC, UCa, UC2
- UD zones urbaines UD, UD2
- UE zone des grandes infrastructures routieres
- UG zones urbaines d'equipements publics UG, UGa, UG1, UG2, UGs
- UL zones urbaines UL, ULa, ULb
- UX zones urbaines d'activites UX, UXa, UXb, UXc, UXr
Fichiers à télécharger et sources
PLUi de Bon-Encontre, approuvé le 30/04/2026, 15 articles pour la zone A.
Secteurs du plan : Aa, Ap.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.