Zone AUS
- Zone à urbaniser
- secteur AUs
- 2 articles
- PLU de Bonnac-la-Côte, approuvé le 27/02/2026
Le règlement de la zone AUS, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 170 articles, avec une rechercheArticle AUS 1Occupations et utilisations du sol interdites
Aucune construction ou utilisation n'est admise.
Article AUS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions sont soumises à une modification ou une révision du plan local d'urbanisme.
Sans objet
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Sans objet
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
La zone N est une zone naturelle et forestière, non équipée, à protéger en raison : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - de l’existence d’une exploitation forestière, - de leur caractère d'espaces naturels.
La zone Nv correspond à une zone naturelle et forestière, c'est une réserve foncière destinée à rester espace naturel dénommée "Coulée verte".
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL RAPPEL : Toutes les règles du Titre I (Dispositions générales) applicables à la zone N sont à prendre en compte. Sont soumis à autorisation ou à déclaration : - Les installations et travaux divers selon l’article L.442.1 et suivant du Code de l’Urbanisme, - Les démolitions selon les dispositions de l’article L.430.1 et suivant du Code de l’Urbanisme, - Les clôtures selon l’article L.444.1 et suivant du code de l’urbanisme à l’exception de celles qui sont nécessaires à
l’activité agricole.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUS comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique au territoire couvert par la commune de BONNAC LA COTE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables notamment :
- Les articles L 110, L 111.1, L 111.1.1, L 111.1.4, L 111.9, L 127.1, L 127.2, L 421.4, R111.2, R111.3, R111.3.2, R111.4, R111.14, R111.14.2, R111.15, R111.21 du Code de l’Urbanisme.
- Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe du Présent Plan Local d'Urbanisme,
- Le règlement sanitaire départemental et les règles relatives aux installations classées (article L 111.3 du Code Rural),
- La réception des émissions radio et télévision (article L112.12 du Code de la Construction et de l’Habitation), Lorsque le niveau de réception des signaux hertziens s’avère défectueux ou insuffisant à l’emplacement des nouveaux secteurs à urbaniser (lotissements, opérations groupées), ces secteurs devraient être équipés de réseaux communautaires de distribution de la télévision. La création de réseaux communautaires implique la réalisation de la partie génie civil (gaines, chambres, etc.),
- Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant : La possibilité de surseoir à statuer, par l'autorité compétente, sur les demandes d'autorisation en application de l'article L 111.10 du code de l'urbanisme, Le droit de préemption urbain (DPU) défini par les articles L 211.1 et suivants, et R 211.1 et suivants du code de l'urbanisme pourra être exercer sur l'ensemble des zones U, AU et Nv.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles ou forestières (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique.
Ce document graphique fait en outre apparaître, s'il en existe : • Les espaces boisés à conserver ou à créer classés en application de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme, • Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L 123.1, R 123.11 et R 123.12 du code de l'urbanisme.
1 – Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
• L’indice UA correspond au centre ancien du bourg, • L’indice UB correspond aux extensions du centre ancien du bourg, • L’indice UC correspond aux zones denses des villages, hameaux et des regroupements bâtis en dehors du bourg,
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• L'indice UI correspond aux zones Industrielles, artisanales ou de commerce, • L'indice UL correspond aux zones destinées à l'accueil des équipements sanitaire, social, culturels, sportifs,
associatif, de loisirs et/ou de tourisme.
2 – Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
• L’indice AU correspond aux zones d’urbanisation futures. Les indices AUa et AUi correspondent aux zones urbanisables suivant les orientations du PADD et au fur et à mesure des équipements des zones, contrairement aux zones AUs qui ne sont urbanisables qu’après une procédure de révision ou de modification du PLU.
o L’indice AUi correspond aux futures zones d’activités o L’indice AUa correspond aux futures zones d’habitation o L'indice AUh correspond aux futures zones d'habitation situées à proximité des villages anciens en
secteur rural. o L’indice AUs correspond aux réserves foncières de la commune. Ces zones ne peuvent être ouvertes à
l’urbanisation que suite à une modification ou une révision du PLU.
• L’indice A correspond aux zones agricoles.
• L’indice N correspond aux zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites et / ou de l’existence de risques, l'indice Nv correspond à un secteur non construit que la commune conservera en coulée verte.
• L’indice Nh correspond aux zones naturelles au sein desquelles certains équipements, l'indice Nha correspondant aux zones naturelles où l'extension d'habitat existant isolé est possible.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures aux dispositions 3 à 13 relatives à chacune des zones pourront être accordées par l’autorité compétente appelée à statuer en matière d’autorisation d’occupation du sol. Nonobstant les dispositions du présent règlement, et dans le seul cas de sinistres, le bâtiment détruit peut être reconstruit à l’identique ; toutefois, si celui-ci est frappé d’alignement à quelque titre que ce soit, l’implantation du bâtiment doit alors être conforme au nouvel alignement.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES OUVRAGES TECHNIQUES ET INSTALLATIONS D'INTERET PUBLIC
Ce type d'occupation du sol n'est pas soumis aux règles édictées aux articles 7 à 11 des différentes zones, mais leur insertion au paysage doit être particulièrement soignée.
Article 6SECTEUR A NUISANCE
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De part et d'autre de la plate-forme de l'Autoroute A20 classée de type 1, les constructions autres que les dépôts, ateliers, usines et établissement similaires doivent, lorsqu'elles sont exposées aux bruits de la voie, être soumise à des normes d'isolement acoustique conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 7EMPLACEMENT RESERVE AU TITRE DE LA VOIRIE
Pour toute parcelle concernée par un emplacement réservé au titre de la créati
on de voies nouvelles, d'élargissement ou d'aménagement de voies existantes, il sera nécessaire, compte tenu de l'échelle des documents rendant les tracés reproduits imprécis ou approximatifs ou encore en raison d'études plus précises rendues nécessaires par la configuration des lieux, de s'informer du tracé exact auprès du (des) service(s) responsable(s) de l'ouvrage.
Article 8ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER OU A CREER
Les espaces boisés figurant sur le document graphique sont soumis aux disp
ositions des articles L 130.1 à L 130.6 du code de l'urbanisme.
Article 9PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES PARTICULIERES 1 –
Prescriptions applicables au secteur de l’A 20
En raison du caractère particulièrement sensible de ce secteur, toute construction de quelque nature que ce soit pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur insertion paysagère, ou leur architecture sont de nature à porter atteinte au caractère ou à leur intérêt des lieux avoisinants, aux paysages natures ou urbains. Les prescriptions ci-après s’ajoutent aux prescriptions édictées pour chaque zone du PLU.
A – Prescriptions d’implantation Dans les secteurs où les contraintes de l’article L 111-1-4 ne s’appliquent pas : Un recul de 50 mètres mesuré horizontalement depuis l’axe de la chaussée de l’A 20 sera imposé à toute construction. Cette servitude de reculement sera portée à 100 mètres pour toute construction d’habitation. Les constructions s’adapteront le plus étroitement possible au profil du terrain naturel. Les plates-formes nécessaires à l’implantation des bâtiments devront être aussi réduites que possible. Leur raccordement au terrain naturel se fera par des mouvements doux de terrain.
B – Prescriptions architecturales La ou les façades vues depuis l’A 20 et les autres voies publiques feront l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les façades non vues depuis les lieux publics sont également à concevoir en harmonie avec l’ensemble de la construction. Cette exigence sera appréciée lors de l’instruction du permis de construire. Les couleurs, textures et matériaux des bâtiments devront être étudiés en référence au nuancier régional « les couleurs dans l’architecture du Limousin ».
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Pour éviter les effets de masse, les constructions devront présenter des jeux de volumes différents par leur hauteur et leur emprise au sol, et ne pas avoir un aspect uniforme sur plus de 30 mètres de longueur.
2 – Prescriptions relative au "Patrimoine" Les constructions dans les villages et hameaux se conformeront, par la simplicité de leur(s) volume(s) et par les matériaux utilisés au caractère dominant des constructions traditionnelles dans le voisinage. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment ou un élément de patrimoine faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-1-7 du code de l'urbanisme,doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique, tel qu'il est présenté dans le rapport de présentation. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés en cohérence avec la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. L'Article R111-21 du code de l'urbanisme stipule : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 – Prescriptions d’aménagement du paysage Le maillage bocager existant devra être conservé ou recréé si des nécessités absolues obligent la modification de la trame bocagère. Les aires de stationnement (y compris circulation et dégagement) à l’air libre seront aménagées de groupes d’arbres indigènes de hautes tiges judicieusement placés à raison d’un arbre pour 50 m2 de surfaces créées. Les contraintes techniques nécessaires à la bonne croissance des arbres devront être respectées (terre végétale, perméabilité des sols, corset de protection des plantations). Les haies recomposées en essence indigène au nombre minimum de 3 espèces. Les espaces résiduels seront traités en espaces verts et plantés conformément au plan de composition fourni à l’appui de la demande.
Article 10ENTRETIEN SOUS LES LIGNES HT
90kV Pour des raisons de sécurité et d'exploitation, sont autorisés, sur un couloir de 40m
au droit des lignes HT 90kV, las abattages d'arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (Décret du 12 novembre 1938 modifiant l'alinéa 4° de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906).
Article 11LARGEUR MINIMUM DES VOIRIE 1 –
Pour la desserte des zones destinées à l’habitat ou comportant de l’habitat
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Nombre de logement
1 2 à 10 11 à 25 26 à 50 51 à 100 Plus de 100
Plate-forme
3,5 6 8 9 10 12
Chaussée à double sens
2,5 5 5 6 6 7
Chaussée à sens unique
3,5 (1) 3,5 (2) 4 (3)
Trottoir le moins large
1 m ou 0 en impasse 1m 1,5 m 1,5 m 2m
(1) plate-forme minimum 4,5 m, (2) plate-forme minimum 5,5 m, (3) plate-forme minimum 7 m Des adaptations mineures aux largeurs de plate-forme pourront être accordées selon les types d’opérations.
2 – Pour la desserte des zones destinées aux activités économiques
Plate-forme 8
Chaussée à double sens
6
Trottoir le moins large 1m
9
6
1,5 m
12
7
2m
Des adaptations mineures aux largeurs de plate-forme pourront être accordées selon les types d’opérations.
Article 12NORMES DE STATIONNEMENT
Pour les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors de la voie publique avec :
- Pour les constructions à usage industriel, artisanal et services : 1 place par fraction de 80 m² de surface de plancher hors d'œuvre ou par fraction de 200 m² de surface de plancher hors d'œuvre si la densité d'occupation des locaux est inférieure à un emploi par 25 m².
Les surfaces pour l'accueil des camions et divers véhicules utilitaires doivent être envisagées.
- Pour les constructions à usage commerciaux : 1. commerces : l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L.720-5 du code de commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
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et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. 2. Autres commerces : la surface de stationnement est équivalente à 60% de la surface hors d'œuvre de l'établissement (accès compris), 3. Hôtels : 1 place par chambre 4. Restaurants : 1 place pou 5m² de SHON de la salle de restauration, 5. salle de spectacle et de réunions : 1 place pour 10 sièges.
- Pour les établissements hospitaliers et cliniques : 1 place pour 2 lits.
- Pour les établissements d'enseignement : 1. 1er degré : 1 place par classe 2. 2ème degré : 3 places par classe.
Une aire d'accueil et de stationnement temporaire devra être aménagée à la sortie de chacun des établissements pour permettre d'attendre les enfants.
3. Université et enseignement pour adultes : 1 place pour 3 personnes reçues.
Une aire de stationnement des bicyclettes devra être prévue pour chacun des établissements. - Pour les établissements à caractère social (foyer de travailleurs, club de jeunes, etc…) : 1 place pour 3 personnes
susceptibles d'être reçues dans ces établissements et 1 place pour 10 logements de personnes âgées.
- Pour les établissements sportifs : 1 place pour 10 places de spectateurs,
- Pour les logements : 1 place pour les logements de moins de 50m² et 1 place supplémentaire par tranche de 50m² audelà.
En d'impossibilité architecturale ou technique de réaliser le stationnement sur le terrain, le constructeur est autorisé à aménager à moins de 300mètres , les places de stationnement qui lui font défaut
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article 13ELEMENT DE PAYSAGE
Les travaux pouvant affecter les éléments de paysage identifiés sur les documents graphiques devront faire l'objet d'une autorisation préalable au titre de l'article L 442.2 du code de l'urbanisme.
Aucune occupation ou utilisation des sols (y compris les plantations) ne devra masquer ou altérer les points de vue indiqués au règlement graphique.
Article 14TRANSMISSIONS TELEPHONIQUES
Dans un même secteur, les antennes nécessaires aux transmissions téléphoniques seront dans l
a mesure du possible regroupées sur un même pylône.
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Article 15ORIENTATIONS PARTICULIERES D’AMENAGEMENT
Les secteurs concernés par les orientations d’aménagement particulières (pièce
n°3) devront obligatoirement, préalablement à leur ouverture à l’urbanisation (certificat d’urbanisme, permis de construire, autorisation de travaux,…), faire l’objet d’un plan d’aménagement soumis à acceptation par les services de la mairie, ceci pour une urbanisation cohérente prenant en compte l’ensemble des impératifs techniques liés à chaque secteur.
Article 16LOTISSEMENT DONT LES REGLES D'URBANISME SONT MAINTENUES •
Le Clos de Corgnac
Article 17RAPPEL DES ARTICLES 15 ET 16 DU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE
A – eaux usées : Tout rejet d'eaux insalubres est interdit sur le domaine public routier départemental. Toutefois, le rejet, après traitement vers les fossés, peut être autorisé à titre exceptionnel pour les constructions
existantes où la réhabilitation des dispositifs d'assainissement est envisagée. Dans ce cas, le pétitionnaire doit se conformer à la réglementation en matière de système d'assainissement non collectif. Le dossier de demande d'autorisation, constitué à cet effet, doit comporter une étude d'impact notamment sur l'écoulement des effluents rejetés, et sur l'impossibilité technique de mettre en place un dispositif assurant l'épuration et l'évacuation des effluents par le sol. B - eaux pluviales :
L'écoulement des eaux, dans les fossés des routes départementales, ne peut être intercepté sans l'accord des services du Département chargés de la voirie.
Les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines et qui s'y écoulent naturellement peuvent être rejetées sur le domaine public routier départemental.
Il appartient à tout riverain d'assurer, sur sa propriété, l'infiltration des eaux pluviales découlant de ses constructions ou aménagements, à l'exception de celles provenant de l'égout des toits établis à l'alignement.
Toute modification du régime d'évacuation des eaux pluviales des propriétés riveraines, sur le domaine public routier, est soumise à autorisation. Le pétitionnaire doit fournir, à l'appui de sa demande, une étude d'impact au vu de laquelle l'autorisation peut être accordée ou refusée aux motifs d'atteinte à l'intégrité du domaine ou d'aggravation des conditions d'écoulement à l'aval du rejet.
L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de rejet vers le fossé ou vers le caniveau.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
La zone UA du Plan Local d’Urbanisme correspond à la partie agglomérée du centre ancien du bourg.
Lors de l’aménagement, de la transformation ou de l'extension de bâtiments existants, leur caractère et leur morphologie générale doivent être conservés. De même, lors de la création de constructions neuves, le caractère et la morphologie générale de la zone doivent être préservés.
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
RAPPEL :
Toutes les règles du Titre I (Dispositions générales) applicables à la zone UA sont à prendre en compte.
Sont soumis à autorisation ou à déclaration : - Les installations et travaux divers selon l’article L.442.1 et suivant du Code de l’Urbanisme, - Les démolitions selon les dispositions de l’article L.430.1 et suivant du Code de l’Urbanisme, - Les clôtures selon l’article L.444.1 et suivant du code de l’urbanisme à l’exception de celles qui sont nécessaires à
l’activité agricole.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.