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Edifiable

Zone UL

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions s’implanteront à 10 mètres au moins de l’alignement des voies publiques.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait égal en tout point de la construction au minimum à la moitié de la hauteur de la construction (d=H/2) sans être inférieure à 3,0 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur autorisée est fixée à 9 mètres à l'égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UL, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 170 articles, avec une recherche
Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes occupations et utilisations des sols sont interdites à l'exception de celles admises sous conditions particulières à l'article 2.

Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Rappel : - L’édification des clôtures est soumise à déclaration en application du code de l’urbanisme. - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue au code de l’urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application du code de l’urbanisme. - Aucune occupation ou utilisation des sols (y compris les plantations) ne devra masquer ou altérer les points de vue indiqués au règlement graphique. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié dans les documents graphiques et non soumis à permis de construire doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.

2 – Sont soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après : Dans la mesure où elles sont nécessaires aux équipements envisagés sur la zone :

- Les constructions et installations à usage sanitaire, social, culturels, sportifs, associatif, loisirs et/ou tourisme, - Les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire

pour assurer l’animation, la direction ou la surveillance des installations. sous réserve du respect de l'environnement de l'intégration au site, - Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires au fonctionnement des constructions, des installations et des activités autorisées précédemment et les constructions à usage commercial ou artisanal liés aux installations du site sous réserve que :

Leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion,…), Elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables telles qu’en matière d’émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits, altération des eaux, etc, soit que l’établissement en lui-même soit peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des

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nuisances de nature à rendre indésirable la présence d’un tel établissement dans la zone soient prises, Les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. - La reconstruction à l’identique de tout bâtiment détruit après sinistre, les matériaux non autorisés par le législateur étant remplacés, après acceptation par les services instructeurs, par ceux conforme à l’article 11, - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires : aux constructions et installations envisagées et admises sur la zone aux ouvrages d’infrastructures, de régulation des eaux pluviales, de traitement des eaux usées, de protection contre l’incendie. à la création de plans d’eau ou étang, situés dans un champ hydraulique normal (dépression naturelle et existence d’un bassin versant), pourvus d’un système correct d’évacuation des eaux, et conformes à la loi sur l’eau. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie, de distribution d’eau potable et d’assainissement, sous réserve du respect de l'environnement et de l'intégration au site.

SECTION II – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UL 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil.

- En bordure des routes départementales, les seul accès existants seront autorisés dans le cadre de terrain à construire.

- Le long des voies marquées des signes

sur les documents graphiques, les créations d'accès directs ou les

changements d'affectation d'accès existants pour des constructions nouvelles, ne pourront être autorisés que s'ils présentent des garanties de sécurité tant pour les usagers de la voie publique que pour ceux des accès envisagés. Les conditions de sécurité seront examinées en particulier au regard des mouvements de cisaillement, compte tenu de la nature et de l'intensité du trafic de la voie. D'une manière générale des solutions seront recherchées pour qu'en rase campagne et le long des routes départementales classées "voies à accès réglementés" au Plan Local d'Urbanisme, les constructions nouvelles rendues possibles par le P.L.U. soient desservies à partir des voies communales ou rurales existantes, sous réserve de condition de sécurité acceptables. - Lorsque le terrain est riverain à plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile, de l’enlèvement des ordures ménagères,… - Les voiries doivent être adaptées aux usages qu‘elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, elles devront répondre au minimum à l'article 10 des dispositions générales, - Le long des voies indiquées sur les documents graphiques par les alignements d’étoiles, les constructions nouvelles pourront être refusées ou soumises à des prescriptions particulières si leur accès est reconnu de nature à créer un danger pour les utilisateurs ou pour les usagers de la voie. - Les créations d’un nouveau carrefour ne peuvent être autorisées que dans le cadre d’un aménagement routier assurant la sécurité et la commodité de la circulation, et le cas échéant, la desserte des terrains voisins. - Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de secours puissent faire demi-tour.

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Article UL 4Desserte par les réseaux

1 – Eau potable

- Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activité, établissement recevant du public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Il en va de même des lotissements.

2 – Assainissement

A – eaux usées : - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en

respectant ses caractéristiques. - En l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement

conformes aux prescriptions du gestionnaire de l’assainissement, avec obligation de raccordement ultérieur au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. - L’évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié. - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment les rivières, fossés et égouts d'eaux pluviales est interdit.

B - eaux pluviales : - Toute construction nouvelle devra être raccordée au réseau public ou au fossé par l’intermédiaire d’un dispositif

individuel de rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir l’écoulement des eaux pluviales tel qu’il était avec le terrain naturel. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. - Lorsque la construction ou l'installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l'apport risque de nuire gravement au milieu naturel ou à l'efficacité des dispositifs d'assainissement, le constructeur ou l'aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

3 – réseaux électriques, téléphoniques et autres réseaux

- L’alimentation et le raccordement des constructions aux divers réseaux doivent être réalisés prioritairement en souterrain.

Article UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l'absence d'assainissement collectif, chaque terrain destiné à accueillir une nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être de surface suffisante et présenter des caractéristiques compatibles avec la réalisation d'un assainissement individuel.

La superficie minimale ne sera pas requise lorsqu'il s'agira : • d'un agrandissement ou de création d'annexes, • pour l'aménagement ou le changement d'affectation d'un bâtiment existant, • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics d'intérêt collectif.

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Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions s’implanteront à 10 mètres au moins de l’alignement des voies publiques. Cette distance pourra être modifiée pour des raisons architecturales ou urbaines.

- Dans le cadre d'aménagement et d’extension, l’implantation en continuité des bâtiments existants est autorisée. - Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur doivent être réalisés à une altitude

compatible avec le niveau actuel ou futur de la voie. - Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour des opérations ou installations privées ou publiques lorsque des raisons techniques l’imposent (accès handicapé,…),

- Pour les reconstructions de bâtiment existant après sinistre, - Pour des extensions de bâtiments existants implantés en deçà des 5 mètres, - Dans le cas où le respect de ces règles conduirait à des solutions architecturales incompatibles avec le

caractère de l’espace bâti environnant, - Pour la construction de bâtiments techniques de faible volume nécessaires au fonctionnement et à la gestion

de réseaux d’intérêt public (télécommunication, distribution d’énergie,…).

Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait égal en tout point de la construction au minimum à la moitié de la hauteur de la construction (d=H/2) sans être inférieure à 3,0 mètres.

Les débords de toiture inférieurs à 50 cm ne sont pas pris en compte dans ces marges d’isolement.

Des implantations différentes peuvent être autorisées, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet : • Pour les reconstructions de bâtiment existant après sinistre, • Pour la construction de bâtiments annexes au bâtiment principal (abri de jardin, garage,…) dont la hauteur sera inférieur à 4,00m au faîtage, • Pour la construction de bâtiments techniques de faible volume nécessaires au fonctionnement et à la gestion de réseaux d’intérêt public (télécommunication, distribution d’énergie,…).

Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance minimum de trois mètres est exigée entre les constructions non contiguës implantées sur une même propriété.

Article UL 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article UL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol existant avant aménagement et le sommet du bâtiment soit le faîtage hors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

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Le nombre de niveaux est limité à un étage plus combles aménageables au-dessus du rez de chaussée pour les constructions individuelles à usage d’habitation. La hauteur autorisée est fixée à 9 mètres à l'égout du toit.

Pour les constructions d'accueil ou à usage collectif, la hauteur n'est pas réglementée.

Article UL 11Aspect extérieur

CLOTURE

Aspect extérieur :

- Les constructions situées sur une même unité foncière, leurs extensions et annexes devront, sauf impossibilité techniques ou réglementaire, par leur implantation, leurs matériaux, leurs couleurs, constituer un ensemble groupé harmonieux et cohérent. Les annexes et extensions seront composées avec le bâtiment principal. Les abords de ces constructions et installations doivent être agrémentés de plantations.

- Les constructions existantes seront restaurées en tenant le plus grand compte de leur caractère d'origine.

- Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier doivent être faits en tenant compte de l’environnement naturel ou bâti. Les constructions doivent tendre à s'adapter à la configuration naturelle des terrains. L'intégration au site pourra se faire par la modulation des volumes des bâtiments par des décrochements en hauteur et/ou l'articulation des bâtiments entre eux en fonction des constructions basses de liaison.

- Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier doivent être faits en tenant compte de l’environnement naturel ou bâti.

- Les architectures étrangères à la région sont interdites.

- Les couleurs et matériaux des façades seront recherchées dans une gamme de ton en harmonie avec l'environnement. Les différentes parties d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments doivent être traitées d'une façon harmonieuse. Les teintes des enduits, bardages en façades et matériaux de toiture seront de tonalité moyenne ou foncée. Les teintes claires, sur de grandes superficies, et le blanc sont à éviter. Les couleurs doivent être choisies en se référant au nuancier régional : « Les couleurs dans l’architecture du Limousin ». Les revêtements et bardages bois sont autorisés dans la mesure où ils s’harmonisent avec le caractère et les couleurs des constructions avoisinantes. Les différentes façades seront traitées avec une égale qualité.

- Les menuiseries, ferronneries extérieures et vérandas : les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs de l’enduit de façade de couleur discrète. Les vérandas doivent être traitées en harmonie avec les façades sur lesquelles elles se greffent : respect du rythme des ouvertures et des proportions. Les matériaux utilisés sont non brillants et non réfléchissants. Les baies tendront à respecter les proportions plus hautes que larges des ouvertures du bâti traditionnel. Les coffres des volets roulants devront être dissimulés pour les nouvelles constructions et autant que possible en rénovation.

- Les toitures existantes devront être conservées et restaurées avec les matériaux d’origine ou matériaux d’aspect et de couleur identiques, à l’exception des toitures en matériau de type tôle, fibrociment,… ou interdit par les règlements sanitaires qui devront faire l’objet d’une demande spécifique lors des restaurations ou changements.

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Pour des raisons techniques et économie d'énergie, sont autorisés les éléments de type capteur. Ils devront tendre à couvrir l'intégralité du pan et/ou être incorporés à la toiture.

- Les toitures neuves seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur des matériaux utilisés traditionnellement dans la commune ou de matériaux ayant l’aspect et une teinte équivalents aux tuiles type "romane" de couleur rouge vieilli. La concordance avec les toitures et couvertures existantes à proximité sera recherchée tant du point des pentes que de l'aspect et de la couleur des matériaux utilisés. Les tons mêlés ou panachés sont interdits. Dans le cas des extensions, surélévations et travaux de réfection, les couvertures pourront être réalisées avec des matériaux identiques à ceux des bâtiments existants et observer les mêmes pentes et débords de toiture. L’emploi de matériaux réfléchissants ou brillants est interdit. Les toitures terrasses compris les toitures végétalisées peuvent être admises à titre exceptionnel si elles participent à l'architecture générale de la construction et s'il s'avère que la mise en place d'une toiture nuirait à l'aspect architectural et esthétique de la construction, compte tenu en particulier des volumes de celle-ci. De même, les toitures terrasses sont autorisées lorsqu’elles sont rendues nécessaires pour des raisons techniques et à condition de n’être que partielles et de s’insérer harmonieusement au contexte bâti. Pour des raisons techniques et économie d'énergie, sont autorisés les éléments de type capteur. Ils devront, soit couvrir l'intégralité du pan ou être incorporés à la toiture. Les lucarnes à toiture rampante dites "en chien assis" sont interdites. Pour les constructions de plus de 20 m ², les toitures de type shingle sont interdites. Pour les constructions à usage collectif type gymnase et anneau cycliste, des toitures de conception spécifique pourront être autorisées.

- Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles pourront être de type mur bahut composé d'une partie en maçonnerie surmontée d’un simple grillage ou d'un simple grillage ou d’une palissade en bois ou en matériaux teintée dans les teintes autorisées, et/ou constituées d’une haie végétale composée de différentes essences locales éventuellement doublée d’un simple grillage ou d’une palissade en bois ou en matériaux teintée dans les teintes autorisées. Les murets de clôture en pierre sèche et les haies champêtres existants seront prioritairement préservés. Les portails seront de formes simples, constitués de matériaux en harmonie avec les clôtures et l’espace environnant. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (briques creuses, parpaings, etc.) est interdit.

- Divers Local poubelles : les rénovations et les nouvelles constructions devront prévoir un local ou un emplacement de capacité suffisante sur la propriété pour les conteneurs de poubelles.

Article UL 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Hors des voies publiques, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins engendrés par l’opération envisagée.

Article UL 13Espaces libres et plantations

Les espaces verts protégés (EVP), les plantations, arbres et haies repérés, au titre de l’article L123-1(7) du code l’urbanisme, sur les documents graphiques doivent être préservés et entretenues conformément aux dispositions des articles L130.1 et R130.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Concernant ces plantations repérées, tout abattage non autorisé devra être replanté au même emplacement. Leur destruction partielle ou déplacement peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est justifiée par la conception d’un projet intégrant de la végétation.

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- Les aires de stationnements à l’air libre doivent faire l'objet d'une composition paysagère adaptée au site environnant, et être plantées à raison d’une essence adaptée pour 4 places de stationnement. Les espaces libres restants seront aménagés en espaces verts.

- Pour les opérations portant sur des terrains d’une superficie supérieure à 5000 m², 10% au moins de la superficie de l’ensemble seront aménagés à usage de promenade, de détente, de jeux d’enfants ou d’alignements plantés.

- Toutefois, pour permettre le regroupement de plusieurs aménagements de ce type en vue d’une meilleure localisation ou composition de ceux ci, tout ou partie de ces 10% pourront être reportés à la charge de l’opérateur sur des espaces publics de proximité.

- Lorsque des plantations de valeur existent sur le terrain, elles devront être maintenues. Un plan précisant leur emplacement et nature pourra être exigé à toute demande d’utilisation et d’occupation du sol.

- Tout abattage non autorisé d'arbres ou d'arbustes existants faisant partie d'un alignement et/ou d'un alignement d'arbres ou d'arbuste, devra être replanté au même emplacement. Pour toute suppression et/ou déplacement, une autorisation devra avoir été obtenue au préalable.

- Les plantations et les haies seront prioritairement panachées et donneront une place prépondérante aux essences locales (châtaigner, chêne, noisetier, érable champêtre, aubépine, hêtre, charme, houx…). En limite de propriété les haies constituées uniquement de résineux et/ou de laurier sont interdites.

- La création d’espaces verts et les plantations devront être réalisées dans un délai de six mois après achèvement des travaux.

SECTION III – POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL

Article UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique au territoire couvert par la commune de BONNAC LA COTE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent applicables notamment :

- Les articles L 110, L 111.1, L 111.1.1, L 111.1.4, L 111.9, L 127.1, L 127.2, L 421.4, R111.2, R111.3, R111.3.2, R111.4, R111.14, R111.14.2, R111.15, R111.21 du Code de l’Urbanisme.

- Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe du Présent Plan Local d'Urbanisme,

- Le règlement sanitaire départemental et les règles relatives aux installations classées (article L 111.3 du Code Rural),

- La réception des émissions radio et télévision (article L112.12 du Code de la Construction et de l’Habitation), Lorsque le niveau de réception des signaux hertziens s’avère défectueux ou insuffisant à l’emplacement des nouveaux secteurs à urbaniser (lotissements, opérations groupées), ces secteurs devraient être équipés de réseaux communautaires de distribution de la télévision. La création de réseaux communautaires implique la réalisation de la partie génie civil (gaines, chambres, etc.),

- Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant : La possibilité de surseoir à statuer, par l'autorité compétente, sur les demandes d'autorisation en application de l'article L 111.10 du code de l'urbanisme, Le droit de préemption urbain (DPU) défini par les articles L 211.1 et suivants, et R 211.1 et suivants du code de l'urbanisme pourra être exercer sur l'ensemble des zones U, AU et Nv.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles ou forestières (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique.

Ce document graphique fait en outre apparaître, s'il en existe : • Les espaces boisés à conserver ou à créer classés en application de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme, • Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L 123.1, R 123.11 et R 123.12 du code de l'urbanisme.

1 – Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

• L’indice UA correspond au centre ancien du bourg, • L’indice UB correspond aux extensions du centre ancien du bourg, • L’indice UC correspond aux zones denses des villages, hameaux et des regroupements bâtis en dehors du bourg,

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• L'indice UI correspond aux zones Industrielles, artisanales ou de commerce, • L'indice UL correspond aux zones destinées à l'accueil des équipements sanitaire, social, culturels, sportifs,

associatif, de loisirs et/ou de tourisme.

2 – Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

• L’indice AU correspond aux zones d’urbanisation futures. Les indices AUa et AUi correspondent aux zones urbanisables suivant les orientations du PADD et au fur et à mesure des équipements des zones, contrairement aux zones AUs qui ne sont urbanisables qu’après une procédure de révision ou de modification du PLU.

o L’indice AUi correspond aux futures zones d’activités o L’indice AUa correspond aux futures zones d’habitation o L'indice AUh correspond aux futures zones d'habitation situées à proximité des villages anciens en

secteur rural. o L’indice AUs correspond aux réserves foncières de la commune. Ces zones ne peuvent être ouvertes à

l’urbanisation que suite à une modification ou une révision du PLU.

• L’indice A correspond aux zones agricoles.

• L’indice N correspond aux zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites et / ou de l’existence de risques, l'indice Nv correspond à un secteur non construit que la commune conservera en coulée verte.

• L’indice Nh correspond aux zones naturelles au sein desquelles certains équipements, l'indice Nha correspondant aux zones naturelles où l'extension d'habitat existant isolé est possible.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures aux dispositions 3 à 13 relatives à chacune des zones pourront être accordées par l’autorité compétente appelée à statuer en matière d’autorisation d’occupation du sol. Nonobstant les dispositions du présent règlement, et dans le seul cas de sinistres, le bâtiment détruit peut être reconstruit à l’identique ; toutefois, si celui-ci est frappé d’alignement à quelque titre que ce soit, l’implantation du bâtiment doit alors être conforme au nouvel alignement.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES OUVRAGES TECHNIQUES ET INSTALLATIONS D'INTERET PUBLIC

Ce type d'occupation du sol n'est pas soumis aux règles édictées aux articles 7 à 11 des différentes zones, mais leur insertion au paysage doit être particulièrement soignée.

Article 6SECTEUR A NUISANCE

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De part et d'autre de la plate-forme de l'Autoroute A20 classée de type 1, les constructions autres que les dépôts, ateliers, usines et établissement similaires doivent, lorsqu'elles sont exposées aux bruits de la voie, être soumise à des normes d'isolement acoustique conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Article 7EMPLACEMENT RESERVE AU TITRE DE LA VOIRIE

Pour toute parcelle concernée par un emplacement réservé au titre de la créati

on de voies nouvelles, d'élargissement ou d'aménagement de voies existantes, il sera nécessaire, compte tenu de l'échelle des documents rendant les tracés reproduits imprécis ou approximatifs ou encore en raison d'études plus précises rendues nécessaires par la configuration des lieux, de s'informer du tracé exact auprès du (des) service(s) responsable(s) de l'ouvrage.

Article 8ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER OU A CREER

Les espaces boisés figurant sur le document graphique sont soumis aux disp

ositions des articles L 130.1 à L 130.6 du code de l'urbanisme.

Article 9PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES PARTICULIERES 1 –

Prescriptions applicables au secteur de l’A 20

En raison du caractère particulièrement sensible de ce secteur, toute construction de quelque nature que ce soit pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur insertion paysagère, ou leur architecture sont de nature à porter atteinte au caractère ou à leur intérêt des lieux avoisinants, aux paysages natures ou urbains. Les prescriptions ci-après s’ajoutent aux prescriptions édictées pour chaque zone du PLU.

A – Prescriptions d’implantation Dans les secteurs où les contraintes de l’article L 111-1-4 ne s’appliquent pas : Un recul de 50 mètres mesuré horizontalement depuis l’axe de la chaussée de l’A 20 sera imposé à toute construction. Cette servitude de reculement sera portée à 100 mètres pour toute construction d’habitation. Les constructions s’adapteront le plus étroitement possible au profil du terrain naturel. Les plates-formes nécessaires à l’implantation des bâtiments devront être aussi réduites que possible. Leur raccordement au terrain naturel se fera par des mouvements doux de terrain.

B – Prescriptions architecturales La ou les façades vues depuis l’A 20 et les autres voies publiques feront l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les façades non vues depuis les lieux publics sont également à concevoir en harmonie avec l’ensemble de la construction. Cette exigence sera appréciée lors de l’instruction du permis de construire. Les couleurs, textures et matériaux des bâtiments devront être étudiés en référence au nuancier régional « les couleurs dans l’architecture du Limousin ».

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Pour éviter les effets de masse, les constructions devront présenter des jeux de volumes différents par leur hauteur et leur emprise au sol, et ne pas avoir un aspect uniforme sur plus de 30 mètres de longueur.

2 – Prescriptions relative au "Patrimoine" Les constructions dans les villages et hameaux se conformeront, par la simplicité de leur(s) volume(s) et par les matériaux utilisés au caractère dominant des constructions traditionnelles dans le voisinage. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment ou un élément de patrimoine faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-1-7 du code de l'urbanisme,doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique, tel qu'il est présenté dans le rapport de présentation. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés en cohérence avec la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. L'Article R111-21 du code de l'urbanisme stipule : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3 – Prescriptions d’aménagement du paysage Le maillage bocager existant devra être conservé ou recréé si des nécessités absolues obligent la modification de la trame bocagère. Les aires de stationnement (y compris circulation et dégagement) à l’air libre seront aménagées de groupes d’arbres indigènes de hautes tiges judicieusement placés à raison d’un arbre pour 50 m2 de surfaces créées. Les contraintes techniques nécessaires à la bonne croissance des arbres devront être respectées (terre végétale, perméabilité des sols, corset de protection des plantations). Les haies recomposées en essence indigène au nombre minimum de 3 espèces. Les espaces résiduels seront traités en espaces verts et plantés conformément au plan de composition fourni à l’appui de la demande.

Article 10ENTRETIEN SOUS LES LIGNES HT

90kV Pour des raisons de sécurité et d'exploitation, sont autorisés, sur un couloir de 40m

au droit des lignes HT 90kV, las abattages d'arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (Décret du 12 novembre 1938 modifiant l'alinéa 4° de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906).

Article 11LARGEUR MINIMUM DES VOIRIE 1 –

Pour la desserte des zones destinées à l’habitat ou comportant de l’habitat

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Nombre de logement

1 2 à 10 11 à 25 26 à 50 51 à 100 Plus de 100

Plate-forme

3,5 6 8 9 10 12

Chaussée à double sens

2,5 5 5 6 6 7

Chaussée à sens unique

3,5 (1) 3,5 (2) 4 (3)

Trottoir le moins large

1 m ou 0 en impasse 1m 1,5 m 1,5 m 2m

(1) plate-forme minimum 4,5 m, (2) plate-forme minimum 5,5 m, (3) plate-forme minimum 7 m Des adaptations mineures aux largeurs de plate-forme pourront être accordées selon les types d’opérations.

2 – Pour la desserte des zones destinées aux activités économiques

Plate-forme 8

Chaussée à double sens

6

Trottoir le moins large 1m

9

6

1,5 m

12

7

2m

Des adaptations mineures aux largeurs de plate-forme pourront être accordées selon les types d’opérations.

Article 12NORMES DE STATIONNEMENT

Pour les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors de la voie publique avec :

- Pour les constructions à usage industriel, artisanal et services : 1 place par fraction de 80 m² de surface de plancher hors d'œuvre ou par fraction de 200 m² de surface de plancher hors d'œuvre si la densité d'occupation des locaux est inférieure à un emploi par 25 m².

Les surfaces pour l'accueil des camions et divers véhicules utilitaires doivent être envisagées.

- Pour les constructions à usage commerciaux : 1. commerces : l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L.720-5 du code de commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce

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et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. 2. Autres commerces : la surface de stationnement est équivalente à 60% de la surface hors d'œuvre de l'établissement (accès compris), 3. Hôtels : 1 place par chambre 4. Restaurants : 1 place pou 5m² de SHON de la salle de restauration, 5. salle de spectacle et de réunions : 1 place pour 10 sièges.

- Pour les établissements hospitaliers et cliniques : 1 place pour 2 lits.

- Pour les établissements d'enseignement : 1. 1er degré : 1 place par classe 2. 2ème degré : 3 places par classe.

Une aire d'accueil et de stationnement temporaire devra être aménagée à la sortie de chacun des établissements pour permettre d'attendre les enfants.

3. Université et enseignement pour adultes : 1 place pour 3 personnes reçues.

Une aire de stationnement des bicyclettes devra être prévue pour chacun des établissements. - Pour les établissements à caractère social (foyer de travailleurs, club de jeunes, etc…) : 1 place pour 3 personnes

susceptibles d'être reçues dans ces établissements et 1 place pour 10 logements de personnes âgées.

- Pour les établissements sportifs : 1 place pour 10 places de spectateurs,

- Pour les logements : 1 place pour les logements de moins de 50m² et 1 place supplémentaire par tranche de 50m² audelà.

En d'impossibilité architecturale ou technique de réaliser le stationnement sur le terrain, le constructeur est autorisé à aménager à moins de 300mètres , les places de stationnement qui lui font défaut

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article 13ELEMENT DE PAYSAGE

Les travaux pouvant affecter les éléments de paysage identifiés sur les documents graphiques devront faire l'objet d'une autorisation préalable au titre de l'article L 442.2 du code de l'urbanisme.

Aucune occupation ou utilisation des sols (y compris les plantations) ne devra masquer ou altérer les points de vue indiqués au règlement graphique.

Article 14TRANSMISSIONS TELEPHONIQUES

Dans un même secteur, les antennes nécessaires aux transmissions téléphoniques seront dans l

a mesure du possible regroupées sur un même pylône.

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Article 15ORIENTATIONS PARTICULIERES D’AMENAGEMENT

Les secteurs concernés par les orientations d’aménagement particulières (pièce

n°3) devront obligatoirement, préalablement à leur ouverture à l’urbanisation (certificat d’urbanisme, permis de construire, autorisation de travaux,…), faire l’objet d’un plan d’aménagement soumis à acceptation par les services de la mairie, ceci pour une urbanisation cohérente prenant en compte l’ensemble des impératifs techniques liés à chaque secteur.

Article 16LOTISSEMENT DONT LES REGLES D'URBANISME SONT MAINTENUES •

Le Clos de Corgnac

Article 17RAPPEL DES ARTICLES 15 ET 16 DU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE

A – eaux usées : Tout rejet d'eaux insalubres est interdit sur le domaine public routier départemental. Toutefois, le rejet, après traitement vers les fossés, peut être autorisé à titre exceptionnel pour les constructions

existantes où la réhabilitation des dispositifs d'assainissement est envisagée. Dans ce cas, le pétitionnaire doit se conformer à la réglementation en matière de système d'assainissement non collectif. Le dossier de demande d'autorisation, constitué à cet effet, doit comporter une étude d'impact notamment sur l'écoulement des effluents rejetés, et sur l'impossibilité technique de mettre en place un dispositif assurant l'épuration et l'évacuation des effluents par le sol. B - eaux pluviales :

L'écoulement des eaux, dans les fossés des routes départementales, ne peut être intercepté sans l'accord des services du Département chargés de la voirie.

Les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines et qui s'y écoulent naturellement peuvent être rejetées sur le domaine public routier départemental.

Il appartient à tout riverain d'assurer, sur sa propriété, l'infiltration des eaux pluviales découlant de ses constructions ou aménagements, à l'exception de celles provenant de l'égout des toits établis à l'alignement.

Toute modification du régime d'évacuation des eaux pluviales des propriétés riveraines, sur le domaine public routier, est soumise à autorisation. Le pétitionnaire doit fournir, à l'appui de sa demande, une étude d'impact au vu de laquelle l'autorisation peut être accordée ou refusée aux motifs d'atteinte à l'intégrité du domaine ou d'aggravation des conditions d'écoulement à l'aval du rejet.

L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de rejet vers le fossé ou vers le caniveau.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

La zone UA du Plan Local d’Urbanisme correspond à la partie agglomérée du centre ancien du bourg.

Lors de l’aménagement, de la transformation ou de l'extension de bâtiments existants, leur caractère et leur morphologie générale doivent être conservés. De même, lors de la création de constructions neuves, le caractère et la morphologie générale de la zone doivent être préservés.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

RAPPEL :

Toutes les règles du Titre I (Dispositions générales) applicables à la zone UA sont à prendre en compte.

Sont soumis à autorisation ou à déclaration : - Les installations et travaux divers selon l’article L.442.1 et suivant du Code de l’Urbanisme, - Les démolitions selon les dispositions de l’article L.430.1 et suivant du Code de l’Urbanisme, - Les clôtures selon l’article L.444.1 et suivant du code de l’urbanisme à l’exception de celles qui sont nécessaires à

l’activité agricole.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.