Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ap
- 16 articles
- PLU de Bonnay, approuvé le 17/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées en recul de : - RD 14 : 25 m de l’axe - autres voies : 5 m de l’alignement Un recul différent pourra être imposé pour des raisons de sécurité.
- À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (D=H/2, minimum 5 m).
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions d’habitation mesurée en tout point, depuis le terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit, est limitée à 6 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas : - nécessaires à l’exploitation agricole, - nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - autorisées sous conditions en secteur Ah.
Dans le secteur Ap toute construction est interdite sauf celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans les secteurs concernés par une zone humide, repérée au plan de zonage, toute construction est interdite.
Le comblement des dolines est interdit.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
Les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est liée et nécessaire à l’exploitation agricole. Cette construction devra être implantée à moins de 100 mètres de la dites exploitation. En tout état de cause, pas plus d’une construction à usage d’habitation ne pourra être autorisée par exploitation y compris pour celles organisées en forme sociétaire. Les annexes aux constructions à usage d’habitation sont admises sous réserve qu’elles s’implantent à moins de 100 mètres de la dites habitation. Les nouveaux sièges d’exploitation liées directement à l’agriculture seront implantés à 100 mètres au moins des limites des zones U et AU et de toute habitation d’un tiers. Une diversification de l’activité des exploitations agricoles existantes, liée directement à l’agriculture, est admise si l’activité d’accueil associée s’implante dans le volume du bâtiment d’exploitation existant.
Dans les secteurs Ah : Les extensions mesurées des bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m2. En tout état de cause, la surface en extension ne pourra dépasser 20% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU. Une seule extension sera admise. Les annexes sont admises, y compris les piscines. L’emprise au sol de ces annexes ne pourra excéder un total de 45 m2. Les piscines ne sont pas concernées par cette limitation de surface.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
1 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.
BONNAY – Révision du POS en PLU – 4. Règlement – Approbation 45
2 - Voirie - les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, - les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - les impasses doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Elle doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement.
Article A 4Desserte par les réseaux
1 - Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, lorsqu’il existe.
2 - Assainissement Toute construction ou installation occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées s’il existe. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaire en vigueur peut être admis.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées en recul de :
- RD 14 : 25 m de l’axe - autres voies : 5 m de l’alignement Un recul différent pourra être imposé pour des raisons de sécurité. Les ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas soumis à des règles de recul.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (D=H/2, minimum 5 m).
! d > 5 mètres
! d > h/2
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Sans objet.
Article A 9Emprise au sol
Sans objet.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions d’habitation mesurée en tout point, depuis le terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit, est limitée à 6 m. La hauteur des autres bâtiments n’est pas réglementée.
Article A 11Aspect extérieur
La qualité architecturale ne résulte pas de disposition réglementaire. Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
BONNAY – Révision du POS en PLU – 4. Règlement – Approbation 47
Les constructions, par leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages.
1) Implantation et volume :
La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les annexes des habitations, telles que garages, celliers, buanderies ou autres, seront composées autant que possible avec le bâtiment principal et sous le prolongement de son versant de toiture ; dans le cas contraire, la hauteur de celle-ci sera limitée à 2.50 mètres au faîtage.
2) Eléments de surface :
Ne sont pas admis : - Les matériaux brillants - Les teintes vives
L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.
Les menuiseries et les ferronneries seront en harmonie avec les enduits et les autres éléments de construction. L’emploi des teintes vives est interdit.
3) Les clôtures :
Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant. Les clôtures à l’alignement seront constituées soit par des haies, soit par tous dispositifs de claire-voie comportant ou non un mur-bahut. Les clôtures pourront ainsi mixer avantageusement grillage et végétal.
La hauteur des murs bahuts est limitée à 0,80 m le niveau +0 à prendre étant celui du point haut des trottoirs ou des accotements. La hauteur des clôtures sera de 1.50m au maximum à l’alignement des voies privées ou publiques. La hauteur des clôtures sera de 2m au maximum en limite séparative. Pour des raisons de sécurité la hauteur des clôtures pourra être limitée et différente de celle règlementé. Les clôtures devront être implantées de manière à ne pas créer ou accentuer une gêne à la visibilité de la circulation et notamment aux carrefours.
Les portillons seront traités dans le même ton que la clôture.
4) Les toitures :
Seront admises : - Les couvertures en matériaux ayant l’aspect de tuiles de teintes rouge ou brun rouge. - Les couvertures en tôle prélaquée dont les couleurs sont situées dans la palette des rouges et bruns - Les toitures métalliques employées sur les constructions nouvelles seront admises à condition qu’elles soient mates et non brillantes.
Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants : - toiture végétalisée - terrasse accessible en prolongement d’un logement - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation ou de restauration de bâtiments anciens
Les antennes, qu’elles soient paraboliques ou hertziennes, doivent être installées de la manière la plus discrète possible.
5- Recherche architecturale
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
6- Recherche d’architecture permettant d’atteindre des performances énergétiques et environnementales
Dans le cas d’un projet mettant en oeuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en oeuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
7- Dispositions particulières aux bâtiments existants
En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Des plantations d’essences locales, formant écran, pourront être exigées pour améliorer l’intégration dans le paysage des bâtiments. Les boisements marginaux et haies repérés au titre de l’article L123-1-5 7° devront être conservés et correctement entretenus. Aux abords de la voie verte un linéaire planté sera maintenu afin de préserver la qualité paysagère du site. SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet. SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Dans le cadre d’opération de construction il sera réservé un fourreau permettant à terme le raccordement à la fibre optique.
BONNAY – Révision du POS en PLU – 4. Règlement – Approbation 50
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
CARACTERE DE LA ZONE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BONNAY.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111.2, R 111.3, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles de Franche Comté – Service Régional de l’archéologie ;
En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10). - Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
En matière d'archéologie : - Code du Patrimoine et notamment son livre V ; - Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et son décret d'application n°2002-89 du 16 janvier 2002 ; - Loi modificative n°2003-707 du 1cr août 2003 et son décret d'application n°2004-490 du 3 juin 2004 ; - Loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).
En application du Code du Patrimoine, articles L.531-14 à 16 et R.531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l'archéologie, tél. : 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d'un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
Article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut :
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. »
L’ensemble des éléments repérés au plan de zonage avec ce présent article nécessite, conformément à l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme, une déclaration préalable pour « h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone UA, zone centrale composée d’habitat traditionnel
• un secteur UAa soumis à des prescriptions architecturales particulières • un secteur UAj identifiant un secteur de jardins à préserver enclavé au centre du
village.
La zone UB, zone qui correspond aux secteurs d’extension pavillonnaire de la commune. La zone UE, correspondant à une zone réservée aux équipements collectifs.
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone 1AU, zone d’urbanisation future à court terme sous forme d’opération d’ensemble La zone 2AU, zone d’urbanisation future à long terme sous forme d’opération d’ensemble
3 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.
• un secteur Ah permettant des évolutions mesurées des constructions existantes non liées à une exploitation agricole
• un secteur Ap rendu inconstructible pour des questions de préservation du paysage.
4 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée, elle comprend :
• un secteur Nh permettant des évolutions mesurées des constructions existantes non liées à une exploitation agricole
• un secteur Ni soumis à des risques d’inondation
Article 4DÉFINITIONS
1 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations doivent entrainer un faible écart entre la situation du projet et les règles posées par le PLU.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale et de surélévation.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
- l'habitabilité :
L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
- Le potentiel du bâtiment :
Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables
non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui
ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du
bâtiment.
- la qualité du site :
Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CARACTERE DE LA ZONE
ZONE UA
La zone UA recouvre la partie centrale du village, caractéristique de l'habitat traditionnel de la région. Les maisons y sont souvent à l'alignement et en ordre continu ou semi-continu. Les volumes dégagés sont importants, les matériaux employés très souvent traditionnels (pierre, bois, tuiles). Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des bureaux, des équipements et des activités artisanales non nuisantes. Le permis de démolir est exigé dans cette zone. Elle comprend :
- le secteur UAa identifié pour ses qualités patrimoniales et qui sera donc soumis à des prescriptions architecturales particulières.
- Le secteur UAj qui identifie une zone de jardins, enclavée au centre du village, qu’il convient de préserver pour sa qualité environnementale et paysagère
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.