La qualité architecturale ne résulte pas de disposition réglementaire. Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
BONNAY – Révision du POS en PLU – 4. Règlement – Approbation 47
Les constructions, par leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages.
1) Implantation et volume :
La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Les annexes des habitations, telles que garages, celliers, buanderies ou autres, seront composées autant que possible avec le bâtiment principal et sous le prolongement de son versant de toiture ; dans le cas contraire, la hauteur de celle-ci sera limitée à 2.50 mètres au faîtage.
2) Eléments de surface :
Ne sont pas admis : - Les matériaux brillants - Les teintes vives
L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.
Les menuiseries et les ferronneries seront en harmonie avec les enduits et les autres éléments de construction. L’emploi des teintes vives est interdit.
3) Les clôtures :
Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant. Les clôtures à l’alignement seront constituées soit par des haies, soit par tous dispositifs de claire-voie comportant ou non un mur-bahut. Les clôtures pourront ainsi mixer avantageusement grillage et végétal.
La hauteur des murs bahuts est limitée à 0,80 m le niveau +0 à prendre étant celui du point haut des trottoirs ou des accotements. La hauteur des clôtures sera de 1.50m au maximum à l’alignement des voies privées ou publiques. La hauteur des clôtures sera de 2m au maximum en limite séparative. Pour des raisons de sécurité la hauteur des clôtures pourra être limitée et différente de celle règlementé. Les clôtures devront être implantées de manière à ne pas créer ou accentuer une gêne à la visibilité de la circulation et notamment aux carrefours.
Les portillons seront traités dans le même ton que la clôture.
4) Les toitures :
Seront admises : - Les couvertures en matériaux ayant l’aspect de tuiles de teintes rouge ou brun rouge. - Les couvertures en tôle prélaquée dont les couleurs sont situées dans la palette des rouges et bruns - Les toitures métalliques employées sur les constructions nouvelles seront admises à condition qu’elles soient mates et non brillantes.
Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants : - toiture végétalisée - terrasse accessible en prolongement d’un logement - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation ou de restauration de bâtiments anciens
Les antennes, qu’elles soient paraboliques ou hertziennes, doivent être installées de la manière la plus discrète possible.
5- Recherche architecturale#
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
6- Recherche d’architecture permettant d’atteindre des performances énergétiques et environnementales#
Dans le cas d’un projet mettant en oeuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en oeuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
7- Dispositions particulières aux bâtiments existants#
En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.