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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul qui ne pourra être inférieur à 1 m.
Quelle surface au sol ?
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme L’emprise au sol des constructions est limitée à 10% dans les secteurs repris sous l’appellation « parc ».
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les annexes, la hauteur est limitée à 4 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l’article 2, y compris :

 Le stationnement isolé des caravanes lorsqu’il se poursuit pendant plus de trois mois par an, consécutif ou pas,

 A l’exception du secteur Ad, les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets (comme par exemple pneus vieux chiffons, ordures).

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :

 A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles suivants, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.

 L’arrachage ou la destruction d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’un bosquet, d’un verger ou d’une haie bocagère ainsi que les végétaux composant les rideaux et les fossés plantés préservés en vertu de l'article L 151-23 Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. De plus sont interdits les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément préservé »

 Le comblement des mares et des fossés plantés Toute altération des larris

-

Pour les éléments repérés comme « motte castrale », « place », « fenêtre paysagère »

et « perspectives » est interdit toute construction, affouillement ou exhaussement.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulières

Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt du site : Dans toute la zone, à l’exception du secteur Ad:

 Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation d’infrastructures routières (bassin de rétention,…), les exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues.

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les éoliennes

 Les clôtures.  Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles soient liées aux

occupations et utilisations du sol autorisées.  La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations quand ceux-ci sont

liés aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les établissements classés dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone et sont directement liées au bon fonctionnement des exploitations agricoles  La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations quand ceux-ci sont liés au stockage et/ou à l’entretien de matériels agricoles par des CUMA agrées  Les constructions à usage d’habitation autorisées dans le cadre de l’activité agricole à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 m du corps de ferme, sauf contraintes techniques justifiées (par exemple par la présence d’une canalisation d’eau, de gaz ou d’électricité, d’un cours d’eau ou d’un fossé).  L’extension de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de l’activité agricole et à condition qu’ils soient implantés à proximité immédiate du corps de ferme et sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement et qu’ils ne gênent pas l’activité agricole.

Le changement de destination, dans la limite du bâti existant, de bâtiments repérés au document graphique du règlement, au titre de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme, à condition d’être compatible avec l’environnement et de ne pas gêner l’activité agricole et que la nouvelle destination soit :

 à usage d’habitation, avec un maximum de 2 logements y compris celui déjà existant ;  à usage d’activité de loisirs, d’hébergement, de restauration, d’accueil, de chambres d’hôtes,

de gîte rural ;  à usage d’activité agricole, artisanale, commerciale ou de services dans la mesure où toutes

dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits, conformément à la réglementation en vigueur.

A condition qu’il n’y ait pas création de logement supplémentaire, l’extension et les travaux liés à l’aménagement des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone, conformément à l’article L 151-12 du Code de l’urbanisme et dans la mesure où la surface de plancher de la totalité de la construction après travaux n’excède pas 250m² (habitation existantes + extension ou aménagement)

Les annexes et dépendances liées à l’habitation (abris de jardin, remises…) si leur hauteur ne dépasse pas 4 m au faîtage et si leur surface au sol est inférieure ou égale à 15m2. Ces constructions ne pourront être réalisées que sur l’unité foncière qui supporte l’habitation et à condition qu’elles se situent à moins de

30 m de l’habitation. Une seule annexe ou dépendance liée à l’habitation est autorisée sur une même unité foncière, y compris celle déjà existante.

Dans le secteur Ae sont autorisés en outre :

 Les extensions liées aux établissements à usage d'activité comportant ou non des installations

classées, sous réserve qu'ils soient directement liés à l’activité existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme et .dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits  Les nouvelles constructions et installations nécessaires au fonctionnement des activités existantes, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol du volume bâti existant à la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur Ah sont autorisés en outre :

 Les extensions des constructions et installations existantes  Les nouvelles constructions et installations à usage d’habitation  Les annexes et dépendances (abris de jardin, remises…) si leur hauteur ne dépasse pas 4 m au

faîtage et si leur surface au sol est inférieure ou égale à 15m2. Ces constructions ne pourront être réalisées que sur l’unité foncière qui supporte l’habitation et à condition qu’elles se situent à moins de 30 m de l’habitation. Une seule annexe ou dépendance liée à l’habitation est autorisée sur une même unité foncière, y compris celle déjà existante.

Dans le secteur Ad, sont spécifiquement autorisés :

 Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation d’infrastructures routières (bassin de rétention,…), les exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues.

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en particulier toutes constructions et installations nécessaire au bon fonctionnement d’une déchetterie.

 Les clôtures.  Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles soient liées aux

occupations et utilisations du sol autorisées.

Dans le secteur Ap :

 La création de bâtiments et installations liés aux activités agricoles dans la mesure où ceux-ci respectent les prescriptions d’intégration paysagères définies aux articles 11 et 13 du présent règlement

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont autorisés :

Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme :

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l’Urbanisme, les

travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

Patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme

Les élagages d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’un bosquet, d’un verger ou d’une haie bocagère protégés ainsi que des végétaux composant les rideaux ou les fossés plantés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude de taille et la survie des éléments repérés.

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage définitif d’un végétal qui présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions avoisinantes ou s’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’ensemble de l’alignement. L’abattage ponctuel sans remplacement est soumis à autorisation préalable.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : desserte par la voirie et accès

Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès nécessaires aux constructions et installations doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les caractéristiques des accès doivent être soumises au gestionnaire de la voirie.

Article A 4Desserte par les réseaux

ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET EN ÉLECTRICITÉ

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire

pour toute construction.

Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement non collectif, un système d’assainissement non collectif est autorisé dan la mesure où :

 il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou appareils équivalents et le dispositif d’épuration ;

 les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires ;  il est en adéquation avec la nature du sol

Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit

Eaux résiduaires des activités :

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à des prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur

Les effluents agricoles (purin, lisier…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne devront faire l’objet d’un rejet dans le réseau d’assainissement public.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs.

Dans ce but, les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues.

Si l’infiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction) sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Il n'est pas fixé de règle

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations devront être implantées avec un recul minimum de :  A l’exception du secteur Ad : 25 m de l’alignement des RD

 5 m de l’alignement des autres voies. Pour le secteur Ad :  5 m de l’alignement des voies.

Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à l’alignement.

Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par rapport à la voie desservant l'unité foncière

Dans tous les cas, des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l'insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d'immeubles existants

De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite d’emprise soit avec un recul minimum de 1 m

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.

Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger.

Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’un bosquet, d’un verger ou d’une haie bocagère protégés situés en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés

Le retrait par rapport à une mare ou à un fossé doit être de 5 mètres.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans toute la zone, sous condition des règles particulières propres aux secteurs Ae, Ad et Ah

Les constructions et installations peuvent être implantées sur les limites séparatives

Toutefois lorsque les constructions et installations ne sont pas implantées en limite séparatives, elles doivent être éloignées de ces limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Lorsqu’il s’agit d’extensions, la construction pourra être édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

Les constructions, installations et dépôts de toute nature sont autorisés à condition d’être implantées

avec un recul minimum de 15 m des zones urbaines mixtes ou des parcelles contiguës supportant une habitation lorsque celle-ci n'est pas liée à une exploitation agricole. Toutefois, pour les constructions à usage d’habitation, ce recul est abaissé à 10 m.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul qui ne pourra être inférieur à 1 m.

Les annexes à l’habitation, d’une superficie maximale de 15 m2 de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 2,5 m, pourront s’implanter à 1 m minimum des limites séparatives.

Règles particulières aux secteurs Ae et Ah:

 La construction en limite séparative n’est autorisée qu’à l’intérieur d’une bande de 20 m comptés à partir de la limite d’emprise de la voie.

Règles particulières au secteur Ad:

 Les constructions et installations peuvent être implantées sur les limites séparatives

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage.

Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un arbre isolé, d’un alignement d’arbres, d’un bosquet, d’un verger ou d’une haie bocagère protégés situé en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés.

Le retrait par rapport à une mare ou à un fossé doit être de 5 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 3 m. Elle est réduite à 2 m. lorsqu’il s’agit d’une construction dont la hauteur n’excède pas 3,20m au faîtage

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle particulière à l’exception de la règle suivante.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme

L’emprise au sol des constructions est limitée à 10% dans les secteurs repris sous l’appellation « parc ».

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Dans la zone A (à l’exception des secteurs Ae, Ad et Ah)

Constructions agricoles ou liées à l’agriculture :

 Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée (R + 1 + un seul niveau de combles aménageables).

 La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 15 m au faîtage. Toutefois une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité technique démontrée.

Constructions à usage d’habitation concernées par l’article L 151-12 du code de l’urbanisme

 La hauteur des extensions ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. Pour les annexes, la hauteur est limitée à 4 m. au faîtage

Dans le secteur Ae :

 La hauteur des constructions à usage agricole, d’activité économique ou équestre, mesurée au- dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 12 m au faîtage.

 La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 7 m au faîtage. Toutefois une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité technique démontrée.

N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de cheminées, antennes.

Dans le secteur Ah :

 La hauteur des nouvelles constructions à usage d’habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 7 m au faîtage.

 La hauteur des extensions ne peut être supérieure à la hauteur de la construction existante. Pour les annexes, la hauteur est limitée à 4 m. au faîtage

Dans le secteur Ad :

 Il n’est pas fixé de règles

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peu

t être modifiée.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dans toute la zone :

 Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction

 Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.

 Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires seront obligatoirement enterrées.

 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.

 Seules les clôtures ajourées sont autorisées aux abords des cours d’eau.

Sont interdits :

 l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …

 les bâtiments tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des moyens de fortune.

En sus, dans le secteur Ap :

 Les murs extérieurs des bâtiments agricoles doivent être réalisés avec au moins de 50 % de de matériaux prenant l’aspect du bois de teinte naturelle, et le reste en matériaux de teinte gris clair ou gris foncé. Les toitures doivent comporter au moins deux pentes et être couvertes de matériaux de couleur sombre.

 Dans le cas de bâtiments situés perpendiculairement aux courbes de niveaux, un décrochement dans la toiture est obligatoire au-delà de 15 m linéaire de bâtiments. Les bâtiments comptant plus de 30 m présenteront 2 décrochements…

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.

D’une manière générale les clôtures ne pourront masquer les « éléments de patrimoine à protéger

Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger (chapelles, calvaire, moulin, église, pigeonnier, puits, tombe ou grange cistercienne), à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :

 les modifications et/ou suppressions : o du rythme entre pleins et vides, o des dimensions, formes et position des percements, o de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, o des éléments en saillie ou en retrait,

 la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.

 l’addition de niveaux supplémentaires.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99757 et de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations

Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales dont la liste est annexée dans le cahier Appui réglementaire du PLU.

Dans le secteur Ap :

 Les dépôts et installations diverses autorisés, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant.

 Des plantations (bande boisée et bosquets) devront obligatoirement accompagner les créations et extensions de bâtiments agricoles selon le principe suivant :

Espaces boisés classés

Les terrains repérés aux plans de zonage par l’appellation Espaces Boisés Classés (EBC) sont des espaces boisés à conserver, protéger ou à créer, en application des dispositions des articles L 113-2 et L 421-4 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. À part des dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit d’une autorisation de défrichement au titre de l’article L.311-1 du Code Forestier. L’imperméabilisation au droit des masses boisées recensées est interdite. Les arbres abattus seront remplacés par des arbres de la même

famille.

Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage :

Les techniques de gestion employées sur un arbre isolé ou élément d’alignement d’arbres, de bosquet, de verger ou de haie bocagère, de végétaux composant les rideaux et les fossés plantés doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé,…).

Tout arbre isolé ou élément d’alignement d’arbres, de bosquet, de verger ou de haie bocagère, de végétaux composant les rideaux et les fossés plantés tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2 doit être remplacé par un arbre de la même essence végétale

Les haies bocagères protégées en vertu de l’art. L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :

 Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ;  Réorganisation parcellaire ou création d'une construction nécessitant l'arrachage d’une partie

de haie bocagère sous réserve de la plantation, sur une superficie équivalente, d'un même nombre de sujet de même essence; Le long des routes départementales seules les interventions visant à supprimer totalement un massif classé ou un alignement, le long des routes départementales, devront être précédées d’une déclaration préalable. La replantation ne pourra se faire que si les conditions de sécurité sont satisfaites à savoir pour les arbres de haute tige un éloignement de 4 mètres minimum du bord de chaussée hors agglomération et pour les haies à 2 mètres minimum.

Règlement

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d’occupation des sols

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance éner

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e

Il n’est pas fixé de règle.

4 ZONE NATURELLE

PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois

4.1 ZONE N

4.1.1 PRÉAMBULE

Vocation principale

Il s'agit de zones naturelles strictement protégée correspondant à des espaces naturels sensibles Elle correspond aux ZNIEFF de type 1, aux zones humides, aux vallées les plus prononcées (notamment les versants les plus boisés), aux principaux cônes de vue, aux captages d’eau potable ainsi qu’à certains courtils

Communes concernées

Toutes les communes

Division de la zone en secteurs

La zone comprend :

 un secteur Nd reprenant les sites d’anciennes décharges d’ordures ménagères (communes d’Autheux, Beaumetz, Heuzecourt, Hiermont et Montigny)

 un secteur Ne reprenant les sites des stations d’épuration des eaux usées (communes de Bernaville, Candas, Fienvillers)

Rappels et recommandations

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Protection des captages d’eau potable

Une partie de la zone est soumise à des prescriptions et réglementations relatives aux périmètres de protection de captages d’eau potable situés sur les communes de Autheux, Bonneville, Canaoles, Candas, Conteville, Hiermont et Montigny, repris sous la forme du périmètres indicés

 (pe) : périmètre éloigné  (pr) périmètre rapproché

 (pi) périmètre immédiat.

Les Déclarations d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires sont annexées au PLU au sein du document intitulé « Annexes Sanitaires ».

Risque de remontée de nappe

La zone est concernée par l’aléa remontée de nappes

Aléas sismicité

Toute la zone est concernée par l’aléa très faible Mouvement de terrains :

Des cavités souterraines peuvent se situer dans certains secteurs des communes de Beaumetz, Bernâtre, Domléger-Longvillers, Fienvillers, Heuzecourt, Hiermont et Prouville

Il est recommandé d’effectuer des sondages préalables à toutes constructions et une étude de sol selon les prescriptions de la norme NF P 94-500

Patrimoine à protéger

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.

Il s’agit des calvaires référencés 1, 26, 45, 63, 64, 71, 73, 85, 122, 128 sur les communes de Boisbergues, Montigny-les-Jongleurs, Fieffes-Montrelet, Maizicourt, Mézerolles, Béalcourt, Bonneville, Autheux et Heuzecourt ; d’un arbre référencé 20 sur le commune d’Heuzecourt ; de chapelles référencées 68 et 87 sur les communes de Frohen-sur-Authie et Montigny-les-Jongleurs ; des eaux bleues classée 154 sur la commune de Mézerolles, d’une place référencée 156 sur la commune de Fieffes-Montrelet, d’une glacière classée 42 sur la commune de Fieffes-Montrelet ; d’un mur numéroté 41 sur la commune de Fieffes-Montrelet ; d’une placette verte sur la commune de Fieffes-Montrelet ; d’un pont référencé 24 sur la commune d’Heuzecourt et d’un porche référencé 40 sur la commune de Fieffes-Montrelet.

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».

Tous travaux ayant pour effet de détruire un arbre isolé, un alignement d’arbres, un bosquet ou une haie bocagère préservés en vertu de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme feront l'objet d'une demande d'autorisation au titre des travaux installations et aménagements soumis à déclaration préalable (article L 421-23-h du code de l’urbanisme. Il en est de même pour les végétaux s’inscrivant

sur des rideaux ou dans des fossés plantés Il s’agit de l’arbre référencé 24 situé sur la commune d’Heuzecourt Les fossés plantés repérés au titre de de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme ne pourront être comblées. Les rideaux ne pourront être arasés. Les larris ne pourront subir aucune altération Les « Fenêtres paysagères » devront rester en l’état

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Agenville Autheux Béalcourt Beaumetz Bernâtre Bernaville Berneuil Boisbergues Bonneville Candas Conteville Domesmont Domléger-Longvillers Epécamps Fienvillers Frohen-sur-Authie Gorges Heuzecourt Hiermont Maizicourt Le Meillard Mézerolles Montigny-les-Jongleurs Fieffes-Montrelet Prouville Saint-Acheul

RÈGLEMENT

Approuvé le 28.11.2017

SOMMAIRE

1 ZONES URBAINES

PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois

1.1 ZONE UA

1.1.1 PREAMBULE

Vocation principale

Il s’agit d’une zone urbaine mixte centrale des bourgs. Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux, d’équipements publics, d'activités artisanales non nuisantes et d'équipements publics.

Communes concernées

Bernaville, Berneuil, Candas, Fienvillers, Frohen-sur-Authie

Division de la zone en secteur

La zone comprend : un secteur UAa prenant en compte des spécificités liées à la commune de Bernaville.

Rappels et recommandations

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Protection des captages d’eau potable Une partie de la zone est soumise à des prescriptions et réglementations relatives au périmètre de protection de captages d’eau potable situé sur la commune de Candas et repris sous la forme du périmètre indicé (pe) : périmètre éloigné La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Annexes Sanitaires ». Risque de remontée de nappe La zone est concernée par l’aléa remontée de nappes repéré au document graphique du règlement

par un secteur indicé (h). Il s’agit de la commune de Fhohen-sur-Authie.

Mouvement de terrains

Des cavités souterraines peuvent se situer dans certains secteurs des communes de Bernaville et de Fienvillers

Il est recommandé d’effectuer des sondages préalables à toutes constructions et une étude de sol selon les prescriptions de la norme NF P 94-500

Aléas sismicité

Toute la zone est concernée par l’aléa très faible

Patrimoine à protéger

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

Il s’agit des calvaires référencés 77, 50 et 123 sur les communes de Bernaville et Candas et du pigeonnier référencé 38 sur la commune de Candas

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».

Tous travaux ayant pour effet de détruire une haie bocagère ou un bosquet préservés en vertu de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme feront l'objet d'une demande d'autorisation au titre des travaux installations et aménagements soumis à déclaration préalable (article L 421-23-h du code de l’urbanisme

Zonage archéologique

L’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2010, a identifié une partie du territoire communal de Candas comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage archéologique sont annexés au PLU.

A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, 5, rue Daussy 80044 Amiens cedex 1), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.