Zone UC
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLUi de Bonneville, approuvé le 28/11/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
observer un recul maximal de 20 mètres comptés à partir de l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante, les annexes d’une hauteur inférieure à 3,2 m peuvent s’implanter en limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des constructions et de leurs annexes est fixée à 50% de la surface totale de l’unité foncière inscrite en zone UC.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage agricole ne peut dépasser 15 mètres au point le plus haut La hauteur des autres constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 9 mètres au point le plus haut.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Nouvelles constructions principales après approbation du PLUi : Lorsque l’unité foncière est exclusivement dédiée à l’habitation, 40 % au minimum de l’unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives).
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 208 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans toute la zone, sont interdits :
La création de bâtiments et installations liées à des activités industrielles. La création de nouveaux sièges d’exploitation agricole et de nouveaux bâtiments d’élevage. Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de
déchets comme par exemple pneus usés, vieux chiffons, ordures, La création de terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, Le stationnement isolé de caravanes, d’anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de
trois mois consécutifs ou non. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux qui sont indispensables pour
la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, L'ouverture et l’exploitation de carrière.
En sus sont interdits dans les secteurs indicés (h) :
Les sous-sols et les caves Les remblais non nécessaires aux constructions autorisées
Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :
A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles suivants, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.
L’arrachage ou la destruction d’une haie bocagère, d’un bosquet ou un verger préservés en vertu de l'article L 151-23 Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. De plus sont interdits les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément préservé »
Pour les éléments repérés comme « perspectives » est interdit toute construction, affouillement ou exhaussement.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises les constructions ou installations de toute nature, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UA 1 :
La transformation, la création et l’extension des bâtiments agricoles sous réserve :
qu’ils satisfassent à la réglementation en vigueur les concernant ; qu’il n’en résulte pas, pour le voisinage, une aggravation des nuisances (odeurs, altération des
eaux, parasites) ;
que l’extension se fasse à l’intérieur des sièges d’exploitation existants ou sur des parcelles attenantes.
La création et l’extension de bâtiments liées à des établissements à usage d’activités artisanale, commerciale ou de services comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits ; conformément à la réglementation en vigueur.
Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à une activité artisanale, commerciale ou de service.
Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l’eau ou pour la lutte contre les crues.
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, citernes recueillant les eaux pluviales, dépôts et autres installations de stockage, décharges et autres installations techniques à condition d’être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques et d’être masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant
Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont autorisés :
Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme :
Dans le respect des dispositions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l’Urbanisme, les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
Patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme
Les élagages d’une haie bocagère, d’un bosquet ou d’un verger protégés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude de taille et la survie des éléments repérés.
Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage définitif d’un végétal qui présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions avoisinantes ou s’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’ensemble de l’alignement. L’abattage ponctuel sans remplacement est soumis à autorisation préalable.
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains
Accès
Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.
Les accès nécessaires aux constructions et installations doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès doivent être soumises au gestionnaire de la voirie.
Les groupes de garages individuels de plus de deux garages doivent être disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.
Voirie
La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).
Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 4 parcelles ou logements et devront être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demitour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères…). En outre, il devra être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction de bâtiments.
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : conditions de desserte par les réseaux
Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité.
Alimentation en eau potable et en électricité
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Assainissement
Eaux usées domestiques
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction.
Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où :
il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou appareils équivalents et le dispositif d’épuration ;
les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires ; il est en adéquation avec la nature du sol.
Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit
Eaux résiduaires des activités :
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à des prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur
Les effluents agricoles (purin, lisier…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne devront faire l’objet d’un rejet dans le réseau d’assainissement public.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs.
Dans ce but, les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues.
Si l’infiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction) sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Il n’est pas fixé de règles.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
La façade à rue des constructions principales devra soit
observer un recul identique à l’une des deux constructions voisines situées du même côté de la voie sans que ce recul ne puisse dépasser 20 mètres comptés à partir de l’alignement (limite d’emprise de la voie publique).
observer un recul maximal de 20 mètres comptés à partir de l’alignement.
Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à l’alignement.
Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par rapport à la voie desservant l'unité foncière
Dans tous les cas, des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l'insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux vidant à améliorer le confort ou la solidité d'immeubles existants.
De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite d’emprise soit avec un recul minimum de 1 m
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.
Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine bâti à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger.
Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’une haie bocagère, d’un bosquet ou d’un verger protégés situés en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions et installations implantées en façade à rue peuvent être implantées sur les deux limites séparatives latérales.
L’implantation sur limites séparatives latérales n’est pas obligatoire.
Lorsque les constructions et installations ne sont pas implantées en limite séparative elles doivent être éloignées de ces limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l’installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
La construction en limite séparative latérale est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante.
Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante, les annexes d’une hauteur inférieure à 3,2 m peuvent s’implanter en limite séparative.
Les annexes liées à l’habitation, d'une superficie maximale de 12 m2 de surface de plancher et d'une hauteur maximale de 2,5 m au faîtage, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives.
Lorsqu’il s’agit d’extensions ou d’améliorations de l’habitat, la construction pourra être édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.
De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.
Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’une haie bocagère, d’un bosquet ou d’un verger protégés situés en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
N’entrent pas en ligne de compte, pour le calcul de cette distance, les ouvrages de faible emprise
comme par exemple souches de cheminées. Cette distance doit être au minimum de 3 m. Elle est réduite à 2 m. lorsqu’il s’agit d’une construction dont la hauteur n’excède pas 3,20m au faîtage
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions et de leurs annexes est fixée à 50% de la surface totale de l’unité foncière inscrite en zone UC. Cette disposition ne s’applique ni en cas de reconstruction, ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Les constructions a usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de 1 niveau droit habitable sur rez-de-chaussée (r+1) ou un seul niveau de combles aménageables sur rez-de-chaussée (r+c). La hauteur des constructions à usage agricole ne peut dépasser 15 mètres au point le plus haut La hauteur des autres constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 9 mètres au point le plus haut. Dans le cas d’un terrain en contrebas par rapport à la route, la côte de seuil maximum ne pourra pas dépasser 0,60 m par rapport à l’axe de la voirie au droit de la construction. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache, quand celleci excède les hauteurs autorisées ci-dessus. N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de cheminées, antenne. En sus dans les secteurs (h): Le seuil du rez-de-chaussée de toute construction devra se situer à au moins 0,60 m de tout point de l’axe de la route qui dessert la construction. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme
En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne
peut être modifiée.
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits :
l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées les bâtiments sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des moyens de
fortune.
Lorsqu’une extension ou une construction annexe à la première construction principale est implantée avec un recul inférieur à la façade de la première construction principale, les matériaux composant l’extension ou l’annexe liée à l’habitation, à l’exception des vérandas, devront être identiques à ceux de la première construction principale.
Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit d’installer des dispositifs domestiques de production d’énergie renouvelable ; d’utiliser, en façade, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ; de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.
Dispositions particulières
Aspect des constructions à usage d’habitation Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale, ainsi que les murs, les toitures des bâtiments annexes et les ajouts.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.
Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.
Seules les clôtures ajourées sont autorisées aux abords des cours d’eau.
Électricité, téléphone, télécommunications
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Dans les opérations d’ensemble, les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en réseau souterrain.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger.
Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.
D’une manière générale les clôtures ne pourront masquer les « éléments de patrimoine à protéger
Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger (puits, chapelles ou calvaire), à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :
les modifications et/ou suppressions : o du rythme entre pleins et vides, o des dimensions, formes et position des percements, o de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, o des éléments en saillie ou en retrait,
la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.
l’addition de niveaux supplémentaires.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Constructions à usage d’habitation
Pour les nouvelles constructions, individuelles à usage d'habitation, il sera exigé au minimum deux places de stationnement automobile et un espace sécurisé pour le stationnement de trois vélos par logement sur la parcelle.
Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement.
Pour les travaux ayant pour effet de :
transformer des surfaces à destination autre que l'habitat en logement d'augmenter le nombre de logement (par transformation du bâtiment à usage d'habitat
existant
Il doit être créé :
au minimum 2 places de stationnement automobile et un espace sécurisé pour le stationnement de trois vélos par logement supplémentaire lorsqu'il s'agit de transformation de bâtiments à usage d'habitat existant.
au minimum 2 places de stationnement automobile et un espace sécurisé pour le stationnement de trois vélos par logement à partir du deuxième logement créé lorsqu'il s'agit de transformer en logement des surfaces de destination autre que l'habitat
Autres constructions
Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison, de services et les visiteurs.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations
A l’exclusion des places publiques, les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de parking.
Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales dont la liste est annexée dans le cahier Appui réglementaire du PLU.
Nouvelles constructions principales après approbation du PLUi :
Lorsque l’unité foncière est exclusivement dédiée à l’habitation, 40 % au minimum de l’unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives).
Lorsque l’unité foncière supporte des constructions à usage de commerce, d’activités artisanales, agricoles, de services ou d’équipement public, 20 % au minimum de l’unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives).
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage :
Les techniques de gestion employées sur une « haie bocagère», un bosquet ou un verger doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé,…).
Tout élément de haie bocagère, d’un bosquet ou d’un verger tombé naturellement ou abattu après
autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2 doit être remplacée par un arbre de la même essence végétale Les haies bocagères protégées en vertu de l’art. L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :
Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ; Création d'une construction nécessitant l'arrachage d’une partie de « haie bocagère»» sous
réserve de la plantation, sur une superficie équivalente, d'un même nombre de sujet de même essence; Le long des routes départementales seules les interventions visant à supprimer totalement un massif classé ou un alignement, le long des routes départementales, devront être précédées d’une déclaration préalable. La replantation ne pourra se faire que si les conditions de sécurité sont satisfaites à savoir pour les arbres de haute tige un éloignement de 4 mètres minimum du bord de chaussée hors agglomération et pour les haies à 2 mètres minimum.
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : coefficient d’occupation des sols
Il n’est pas fixé de règle.
Article UC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance éner
Il n’est pas fixé de règle.
Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e
Il n’est pas fixé de règle.
1.4 ZONE UF
PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois
1.4.1 PREAMBULE
Vocation principale
Il s’agit d’une zone urbaine spécifique à vocation d’activités économiques diversifiées.
Communes concernées
Beaumetz, Bernaville, Candas, Contevile, Fienvillers,
Division de la zone en secteurs
La zone comprend un secteur UFa, situé sur le territoire de Bernaville, autorisant l’implantation de commerces de détail
Rappels et recommandations
Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Aléas sismicité
Toute la zone est concernée par l’aléa très faible
Protection des captages d’eau potable
Une partie de la zone est soumise à des prescriptions et réglementations relatives au périmètre de protection de captages d’eau potable situé sur la commune de Conteville, repris sous la forme du périmètre indicé (pe) : périmètre éloigné.
La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doit se conformer les pétitionnaires est annexée au PLUi au sein du document intitulé « Annexes Sanitaires ».
Mouvement de terrains
Des cavités souterraines peuvent se situer dans certains secteurs des communes de Bernaville, Beaumetz, Conteville et Fienvillers
Il est recommandé d’effectuer des sondages préalables à toutes constructions et une étude de sol
selon les prescriptions de la norme NF P 94-500
Patrimoine à protéger
Cette zone comprend un élément identifié au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Il s’agit du calvaire référencé n°124 sur la commune de Bernaville.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».
Tous travaux ayant pour effet de détruire une haie bocagère préservée en vertu de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme feront l'objet d'une demande d'autorisation au titre des travaux installations et aménagements soumis à déclaration préalable (article L 421-23-h du code de l’urbanisme
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
Agenville Autheux Béalcourt Beaumetz Bernâtre Bernaville Berneuil Boisbergues Bonneville Candas Conteville Domesmont Domléger-Longvillers Epécamps Fienvillers Frohen-sur-Authie Gorges Heuzecourt Hiermont Maizicourt Le Meillard Mézerolles Montigny-les-Jongleurs Fieffes-Montrelet Prouville Saint-Acheul
RÈGLEMENT
Approuvé le 28.11.2017
SOMMAIRE
1 ZONES URBAINES
PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois
1.1 ZONE UA
1.1.1 PREAMBULE
Vocation principale
Il s’agit d’une zone urbaine mixte centrale des bourgs. Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux, d’équipements publics, d'activités artisanales non nuisantes et d'équipements publics.
Communes concernées
Bernaville, Berneuil, Candas, Fienvillers, Frohen-sur-Authie
Division de la zone en secteur
La zone comprend : un secteur UAa prenant en compte des spécificités liées à la commune de Bernaville.
Rappels et recommandations
Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Protection des captages d’eau potable Une partie de la zone est soumise à des prescriptions et réglementations relatives au périmètre de protection de captages d’eau potable situé sur la commune de Candas et repris sous la forme du périmètre indicé (pe) : périmètre éloigné La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Annexes Sanitaires ». Risque de remontée de nappe La zone est concernée par l’aléa remontée de nappes repéré au document graphique du règlement
par un secteur indicé (h). Il s’agit de la commune de Fhohen-sur-Authie.
Mouvement de terrains
Des cavités souterraines peuvent se situer dans certains secteurs des communes de Bernaville et de Fienvillers
Il est recommandé d’effectuer des sondages préalables à toutes constructions et une étude de sol selon les prescriptions de la norme NF P 94-500
Aléas sismicité
Toute la zone est concernée par l’aléa très faible
Patrimoine à protéger
Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.
Il s’agit des calvaires référencés 77, 50 et 123 sur les communes de Bernaville et Candas et du pigeonnier référencé 38 sur la commune de Candas
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».
Tous travaux ayant pour effet de détruire une haie bocagère ou un bosquet préservés en vertu de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme feront l'objet d'une demande d'autorisation au titre des travaux installations et aménagements soumis à déclaration préalable (article L 421-23-h du code de l’urbanisme
Zonage archéologique
L’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2010, a identifié une partie du territoire communal de Candas comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage archéologique sont annexés au PLU.
A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, 5, rue Daussy 80044 Amiens cedex 1), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.
Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.