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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Elles doivent être situées au moins 5,50 m au dessus du sol lorsque la façade est réalisée à l’alignement de la rue.
À quelle distance du voisin ?
Lorsque le développement de façade sur rue est au moins égal à 20 m, la construction pourra être implantée sur une seule des deux limites séparatives joignant l’alignement.
Quelle surface au sol ?
Dans le reste de la zone AU et notamment le secteur AUd L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain, excepté en cas d’aménagement de constructions existantes dans leur volume.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Commerces inférieurs à 700 m² de surface de vente 1 place/30m² de SHON avec un minimum d’une place
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 130 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Dans les secteurs AUa et AUd, les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées dans l’article 2 sont interdites. Dans le reste de la zone AU, les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Rappels a) Les constructions nouvelles sont régies par les articles R.421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. b) Les travaux sur les constructions existantes et les changements de destination sont régies par les

articles R.421-13 et suivants du Code de l’Urbanisme. c) Les travaux, installations et aménagements autre que ceux affectant l’utilisation du sol sont soumis

aux articles R.421-18 et suivants du Code de l’Urbanisme. d) Les démolitions sont régies par les articles R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme. e) Les habitations légères de loisirs sont régies par l’article R.111-31 du Code de l’Urbanisme. f) Les résidences mobiles de loisirs sont régies par les articles R.111-33 et suivants du Code de

l’Urbanisme. g) Les caravanes sont régies par les articles R.111-37 et suivants du Code de l’Urbanisme. h) Les camping sont régies par les articles R.111-41 et suivants du Code de l’Urbanisme. i) Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial

ou paysager identifié dans les documents graphiques du règlement. j) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et régis

par l’article L.113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.

k) Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés et régis par l’article L.311-1 du Code Forestier.

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières. Dans le secteur AU Aucune construction n’est autorisée.

Dans le secteur AUa Les permis de construire ou d’aménager sont recevables à partir du 1er janvier 2025. Avant cette date, les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent être étendues dans la limite de 10 % de surface de plancher supplémentaires, limités à 30 m².

Dans le secteur AUd les permis de construire ou d’aménager sont recevables à partir du 1er janvier 2030. Avant cette date, les constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent être étendues dans la limite de 10 % de surface de plancher supplémentaires, limités à 30 m².

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Dans les secteurs AUa et AUd a) Les constructions à usage de commerce ou d’activités sont admises à condition que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation, et à condition que l’aspect des bâtiments soit compatible avec l’allure générale de la zone. b) Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité de la zone. c) Les occupations ou utilisations du sol en zone inondable à condition qu’elles respectent les prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRI. d) La reconstruction à l’identique après sinistre.

SECTION II – CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL

Article AU 3Accès et voirie

Accès et voirie

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur la voie publique. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Il ne sera toléré qu’une entrée « charretière » par tranche de 30 m de façade. Les portails des accès débouchant sur les routes départementales devront être implantés avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite du domaine public ou être équipés d’un système d’ouverture à distance. Ces accès devront respecter les distances de visibilités recommandés, en sorties sur la voirie.

Voirie Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les aménagements ou raccordements sur la route départementale devront être conformes aux prescriptions applicables par le Département sur son réseau routier et être concertés avec les services départementaux de la voirie.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Eau Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable.

Assainissement Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques.

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Le permis de construire peut imposer des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans les ouvrages dont les caractéristiques ne seraient pas adaptées à l’importance des nouvelles constructions ou installations. L’évacuation d’eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Tout raccordement au réseau public sera exécuté suivant les prescriptions d’un arrêté d’autorisation pris à la suite d’une demande spéciale présentée par les propriétaires des immeubles intéressés.

Électricité – Téléphone Les réseaux d’électricité ou de téléphone doivent être enterrés. Les coffrets de raccordement devront figurer sur les plans des façades.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Sans objet.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans le secteur AUa 1. Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies (existantes, modifiées ou à créer) ou de la limite des emprises publiques, excepté l’aménagement et l’extension des constructions existantes et des dispositions différentes portées au plan.

Les saillies (balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc. …) peuvent être autorisées y compris dans la marge de recul, à condition qu’elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 m au dessus du sol lorsque la façade est réalisée à l’alignement de la rue. Elles ne pourront représenter plus d’un tiers de la superficie de la façade.

2. Néanmoins une implantation en retrait est autorisée

• 2.1 Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots ou un terrain ayant une superficie supérieure à 2 500 m².

• 2.2 Pour se raccorder à une construction voisine en recul.

• 2.3 Pour préserver des plantations existantes ou un élément ancien de caractère.

• 2.4 Lorsque l’alignement est marqué par un mur plein de caractère qui devra être conservé ou par une clôture conforme aux prescriptions de l’article 11.

• 2.5 Lorsque le développement de façade sur rue est au moins égal à 20 m, des retraits partiels peuvent être admis pour permettre l’expression d’une recherche architecturale.

Dans le cas ou les constructions ne sont pas implantées à l’alignement, une clôture conforme aux prescriptions de l’article AU.11, sera édifiée à l’alignement pour restituer la continuité du bâti.

Dans le secteur AUd Les constructions devront être implantées à 5 m au moins en retrait par rapport à l’alignement de la voie ou de la limite des emprises publiques, excepté l’aménagement et l’extension des constructions existantes et des dispositions différentes portées au plan.

Les constructions à usage de commerce, d’une hauteur inférieure à 3,5 m pourront être édifiées à l’alignement.

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants :

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• Les perrons non clos, • Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, • Les saillies Les saillies (balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc. …) peuvent être autorisées y compris dans la marge de recul, à condition qu’elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 m au dessus du sol lorsque la façade est réalisée à l’alignement de la rue. Elles ne pourront représenter plus d’un tiers de la superficie de la façade.

Dans le reste de la zone Il n’est pas fixé de distance minimale.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans le secteur AUa

Bande d’implantation obligatoire de 20 m Dans une bande d’implantation obligatoire de 20 m comptée à partir de l’alignement (ou de la limite de la voie privée).

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

Des implantations autres que celles définies au § 1 ci-dessus sont possibles :

• Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots ou un terrain ayant une superficie supérieure à 2 500 m².

• Lorsque le développement de façade sur rue est au moins égal à 20 m, la construction pourra être implantée sur une seule des deux limites séparatives joignant l’alignement. Dans ce cas, une clôture implantée à l’alignement, conforme aux prescriptions de l’article 11, restituera la continuité du bâti.

Si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative :

• La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d’une partie de construction comportant des vues devra être au moins égale à la hauteur de cette façade par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum de 6 m.

• Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment en ce point par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. Ces murs ne devront pas comporter de baies de pièces principales.

Dans le cas ou les constructions ne sont pas implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, une clôture conforme aux prescriptions de l’article 11, sera édifiée à l’alignement pour restituer la continuité du bâti.

Au-delà de la bande de 20 m Au-delà de la bande de 20 m définie ci-dessus ne sont admises que :

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes.

• Les constructions devront être éloignées des limites séparatives. Elles devront s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe 1.3 ci-dessus.

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• Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas dépasser une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou être éloignées de la limite séparative d’une distance minimale de 1,50 m.

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants :

• Les stores mobiles ou fixes et les marquises, • Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, • Les saillies.

Dans le secteur AUd Dans une bande d’implantation obligatoire de 20 m Dans une bande d’implantation obligatoire de 20 m comptée à partir du reculement de 5 m : Les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative joignant l’alignement, et pas priorité des les héberges des constructions existantes implantées en limite séparative si elles existent. Toutefois, si deux parcelles de part et d’autre comportent des murs pignons et limites séparatives, les constructions peuvent être implantées sur les deux limites à condition qu’elles s’inscrivent dans les héberges de ceux-ci. Si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative :

• La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d’une partie de construction comportant des vues devra être au moins égale à la hauteur de cette façade par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum de 6 m.

• Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment en ce point par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant pas les règles cidessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. Ces murs ne devront pas comporter de vues.

Au-delà de la bande de 20 m Au-delà de la bande de 20 m définie ci-dessus :

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes. • Les constructions devront être éloignées des limites séparatives. Elles devront s’écarter de ces

limites conformément aux règles définies au paragraphe 1.3 ci-dessus.

• Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas dépasser une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou être éloignées de la limite séparative d’une distance minimale de 1,50 m.

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants :

• Les stores mobiles ou fixes et les marquises, • Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, • Les saillies.

Dans le reste de la zone Il n’est pas fixé de distance minimale.

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Article AU.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété, est autorisée à condition qu’en tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée normalement à celle-ci et la séparant d’une partie de construction d’un autre bâtiment, soit au moins égale :

• à la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 6 m si l’une des deux comporte des vues.

• à la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 3 m si les deux parties de construction ne comportent pas de vues.

Article AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Dans le secteur AUa Sans objet.

Dans le reste de la zone AU et notamment le secteur AUd L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain, excepté en cas d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. Une emprise au sol supplémentaire de 10 % est autorisée pour la construction de garages et abris de jardin dans la limite de 25 m² maximum. Elle ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain pour l’aménagement ou la construction de bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, les équipements publics ou d’infrastructure.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions exprimée en mètres ne peut excéder les hauteurs suivantes, excepté l’aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur :

A l’égout du toit (ou l’acrotère)

7

Au faîtage

12

Nombre de niveaux

R + 1 + Comble (ou attique)

Si le terrain est en pente, la hauteur, mesurée à partir du pied de la construction, sera prise du terrain naturel le plus bas.

Article AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur Le projet peut être refusé ou n’être acceptée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :

• au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,

• aux sites,

• aux paysages naturels ou urbains,

• ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autre implantations.

Il faudra néanmoins respecter les prescriptions suivantes :

A. Les matériaux L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les enduits extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l’exclusion du blanc. Les imitations de matériaux sont interdites.

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens.

Les couleurs devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.

Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi de matériaux traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons pourront être exigés. De même il sera demandé de conserver ou de restituer les éléments décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, pilastres …).

B. Les clôtures Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être implantées à l’alignement.

Les clôtures à l’alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, seront constituées :

• soit d’un mur en maçonnerie pleine recouvert d’un enduit ou à « pierres vues » d’une hauteur maximale de 2,00 m,

• soit d’un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de leur hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d’un grillage, d’un barreaudage vertical ou d’une grille simple.

Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 m et seront de préférence doublées de haies constituées d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, sauf servitudes de visibilité. Les haies de thuyas sont interdites.

Sont interdites toutes clôtures à l’alignement décoratives quelque soit le matériau, les plaques de tôle ou de béton préfabriqué pleins ou perforées.

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m.

C. Les murs Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres.

Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades.

Les couleurs des enduits devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.

D. Les toitures Pour les constructions d’habitations isolées, les toitures à un versant sont interdites.

Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. Les couleurs des toitures devront être celles utilisées traditionnellement dans le Mantois.

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Les étages droits en comble sont interdits. Les toits à la Mansart sont interdits. Les toitures sont obligatoires sauf dans les cas suivants :

• Extension d’un bâtiment comportant déjà une toiture terrasse. • A rez-de-chaussée, construction à usage d’activités ou extension d’une maison d’habitation hors du

volume de la construction principale. • Les éléments architecturaux ou de liaison, dans le cas d’une opération d’ensemble. • Les bâtiments à caractère exceptionnel constituant un signal urbain ou un ensemble monumental.

E. Les ouvertures en toiture Les chiens-assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres.

F. Les constructions annexes isolées Les matériaux. L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les imitations de matériaux sont interdites. Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. Les abris de jardins en bois sont tolérés. Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, la tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment.

G. Les vitrines Les vitrines et aménagements de façades à caractère commercial ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée.

H. Les constructions à l’architecture atypique Les constructions présentant une architecture atypique non conforme aux règles énoncées ci-dessus pourront être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu environnant.

Article AU 12Stationnement

Obligations en matière de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant au fonctionnement de la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation sera obligatoirement fourni. A titre indicatif, la superficie préconisée pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès, est de 25 m².

1. Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi par défaut).

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l’État 1 place/logement

Logements

1,5 place/logement + 1 place banalisée pour 10 logements

Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs

1 place pour 3 chambres

Bureaux

60% de la SHON

Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires 40% de la SHON

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Dépôts, Entrepôts

20% de la SHON

Commerces inférieurs à 700 m² de surface de vente 1 place/30m² de SHON avec un minimum d’une place

Commerces supérieurs à 700 m² de surface de vente 100% de la SHON + places nécessaires aux livraisons

Restaurants, cafés, salles de réunions

1 place pour 10 personnes

Cinéma, salle de spectacles

1 place pour 3 fauteuils

Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins 40% de la SHON

Établissements d’enseignement : - Primaire

- Secondaire du 1er degré - Secondaire du 2nd degré - Secondaire 2 roues - Universitaire

1 place/logement de fonction + 1 place pour 2 classes 1 place/classe 2 places/classe 1m² pour 20 élèves 1 place pour 4 étudiants

2. Un maximum de places sera réalisé en sous-sol ou dans le volume de la construction.

3. Les places commandées sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement soit directement accessible.

4. Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou à défaut faire l’objet d’une étude particulière.

5. Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation des équipements de services publics et des établissements recevant du public sera déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement ou du service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de stationnement.

Pour la détermination du nombre de places nécessaires à la satisfaction des besoins des dits équipements, les places offertes dans les parcs publics de stationnement existant et projetés dans un rayon de 500 m pourront être prises en compte après justification des possibilités effectives d’utilisation de ces places en fonction de l’époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être satisfaits.

6. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat,

• soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,

• soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

A défaut de pouvoir réaliser les obligations ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

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7. En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé le nombre de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes ci-dessus.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations, espaces boisées classés

Surfaces libres de toute construction Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre.

Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements.

SECTION III – POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Les possibilités de construction résultent de l’application des règles des articles 3 à 13.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Le coefficient d’occupation du sol (C.O.S) Sans objet.

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Zone A

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département des Yvelines Ville de Bonnières-sur-Seine Modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme

3a. Règlement littéral

Dossier d'approbation Vu pour être annexé à la délibération du 27 juin 2024,

Jean-Marc POMMIER, Maire de la commune

Maître d’ouvrage : Commune Bonnières-sur-Seine, 7, rue Georges-Herrewyn, 78270 Bonnières-sur-Seine, tel : 01 30 98 98 50 Bureau d'études : Cabinet Avice, architecte-urbaniste 3, rue d'Hauteville, 75010 Paris - tel : 06 15 45 74 36, contact @ avice.fr

Table des matières

Bonnières-sur-Seine / quatrième modification du PLU / règlement littéral

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Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application territorial du plan Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’appliquent au territoire de la commune de Bonnières-sur-Seine.

Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols En application de l’article 19 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le PLU de Bonnières-sur-Seine opte pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme antérieures à l’entrée en vigueur de ladite loi. En conséquence, les références dans le présent règlement du code de l’urbanisme correspondant aux articles de ce code en vigueur avant la promulgation de la loi n° 2010-788. Les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU) applicables aux communes dotées d’un PLU en vertu de l’article R111.1 du code de l’urbanisme sont les suivantes :

Article R111-1 du code de l’urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

Article R111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

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Article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

A sa date d’effet, le présent PLU est compatible avec : • les directives d’aménagement national prises par l’application des articles L131-1 et suivants du code de l’urbanisme ;

• les prescriptions nationales résultant de l’application des articles du code de l’urbanisme et du code de l’environnement suivants :

◦ loi relative à l’engagement national pour le logement (ENL) n°2006-872 du 13 juillet 2006 ;

◦ loi sur l’eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;

◦ loi de programmation pour la cohésion sociale n°2005-32 du 18 janvier 2005

◦ loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 ;

◦ décret du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;

◦ décret n0 2002-839 du 3 mai 2002 relatif à la protection de la population contre les risques liés à l’amiante ;

◦ loi urbanisme et habitat (UH) n°2003-590 du 2 juillet 2003,

◦ loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) n02000-1208 du 13 décembre 2000

◦ loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n°2000-614 du 5 juillet 2000,

◦ loi relative à la lutte contre l’exclusion et dont les dispositions sont codifiées à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme,

◦ loi relative au renforcement de la protection de l’environnement n°95-101 du 2 février 1995,

◦ loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 dont l’article 111 de cette loi et la loi du 5 janvier 2006 modifiant l’article L.112-3 du code rural,

◦ loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001,

◦ loi paysage n°93,24 du 8 janvier 1993,

◦ loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,

• L’opération d’Intérêt National dont le comité interministériel d’aménagement et de la compétitivité des territoires du 6 mars 2006 a décidé sa mise en place sur le territoire de la Seine Aval.

• Le schéma Directeur de la région Île-de-France (S.D.R.I.F) approuvé le 26 avril 1994.

• Le plan de Déplacements Urbains : en application de l’article 14 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, le PDU de la région d’ Île-de-France approuvé le 15 décembre 2000.

• Le plan de Prévention de Risques de la Seine et de l’Oise approuvé le 30 juin 2007.

• le schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie approuvé par arrêté préfectoral du 20 septembre 1996.

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• Les servitudes d’utilité publique telles que définies aux articles L151-43 et suivants au Code de l’Urbanisme, et dont la liste figure dans les annexes du PLU.

Article 3 : Division du territoire en zones et secteurs Le territoire de Bonnières-sur-Seine couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones : les zones urbaines dites « zones U », les zones à urbaniser dites « zones AU », les zones agricoles dites « zones A » les zones naturelles et forestières dites « zones N ». Le cas échéant, les zones sont divisées en secteurs. 1. La zone à urbaniser « zone U » comprend les zones suivantes :

• Zone UA et le secteur UAa • Zone UCV et le secteur UCVa • Zone UE • Zone UHb • Zone UI • Zone UZ 2. La zone à urbaniser « zone AU » comprend les zones suivantes : • Zone AU et les secteur UAa et AUd. 3. La zone agricole « zone A » comprend la zone suivante : • Zone A 4. La zone naturelle et forestière « zone N » comprend les zones suivantes : • Zone N et le secteur NL et NLc. Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques localisant l’ensemble de ces zones.

Article 4 : Adaptations mineures Les dispositions des plans ou documents annexés au PLU peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, accordées par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de construire ou d’utiliser le sol et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 : Définition des surfaces de plancher

L’ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prise en compte dans le droit de l’urbanisme et le décret du 29 décembre 2011 pris pour son application redéfinissent la surface de plancher des constructions. Ainsi la SHOB et la SHON sont regroupées en une surface unique baptisée « surface de plancher » tel que défini dans ladite ordonnance. A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en SHON et SHOB dans toutes les zones du règlement du PLU devront s’entendre en surface de plancher.

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Éléments d’information

Article 1 : Rappels

La réforme des permis de construire et des autorisations d’urbanisme organisées par l’ordonnance n°20051527 du 8 décembre 2005 et les différents textes pris pour son application notamment le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 distingue :

• les dispositions applicables aux constructions nouvelles (article R421-1 et suivants du code de l’urbanisme).

• Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination (art. R421-13 et suivants du code de l’urbanisme).

• Les dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol (art. R421-18 et suivants du code de l’urbanisme).

• Les dispositions applicables aux démolitions (R.421-26 et suivants). Ainsi les travaux sont soumis soit à

• Déclaration préalable, • Permis de construire, • Permis d’aménager, • Permis de démolir. Certains travaux sont également dispensés de toutes formalités (R421-2 à R421-8 du code de l’urbanisme et R421-18 du code de l’urbanisme).

Article 2 : Application du présent règlement aux constructions existantes Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter les travaux ne peut être accordée que si ceux-ci ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec ledit règlement ou sont sans effet à son égard.

Article 3 : Dispositions applicables aux équipements d’intérêt général Les équipements d’intérêt général de petite dimension de type poste de distribution d’énergie publique, poste de relèvement, etc. ou tout autre poste d’équipement assimilable par nature, peuvent faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne les dispositions réglementaires de la zone où ils se situent.

Article 4 : Définitions 1. L’emprise au sol des constructions est la projection verticale du volume hors sol du bâtiment, hors éléments des saillies. 2. Les saillies sont des éléments de relief apparents par rapport au nu de la façade (corniches, balcons, marquises, auvents, bow-window, etc.) 3. La hauteur de la façade est mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel considéré avant les travaux, jusqu’à l’égout du toit (sont exclus les éléments techniques, machineries d’ascenseur, ventilation, sortie d’escalier, antennes, etc.). Pour les constructions avec des combles à la Mansart, la hauteur est mesurée à la limite du brisis et du terrasson.

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4. Hors zone UCV et hors secteur UCVa, la hauteur des constructions est mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel existant avant les travaux liés au projet jusqu’au faîtage (y compris les éléments techniques, machineries d’ascenseur, ventilation, sortie d’escalier, antennes etc.

5. En zone UCV et dans son secteur UCVa, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 40 mètres maximum chacune. Le nombre de niveaux ou la hauteur au point le plus haut de la construction s’apprécie au point médian de chaque section.

6. La hauteur maximale des constructions, au point médian de chaque section, est exprimée en mètres, calculée :

• à partir du niveau de la voirie (existante, à modifier ou à créer dans le cadre de l’opération d’aménagement) située au droit du point médian de la construction,

• jusqu’au point le plus haut de la construction (à l’exception des éléments techniques, machineries d’ascenseur, ventilation, sorite d’ascenseur, antennes, panneaux solaires, etc.).

Article 5 : Voies bruyantes

Des zones de protection sont à prévoir pour les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement en vertu de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 pris en application des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis -à vis des bruits de l’espace extérieur.

L’arrêté ministériel du 30 mai 1996 défini pour chacun des tronçons d’infrastructure concernés, le classement dans une des cinq catégories, la largeur des secteurs affectés par le bruit ainsi que le type de tissu urbain.

Dans les bandes d’isolement acoustique, situées de part et d’autre des infrastructures bruyantes concernées, des prescriptions d’isolement acoustique pourront être imposées lors des demandes de permis de construire.

Article 6 : Plan de prévention des risques d’inondation Seine et Oise

L’élaboration d’un nouveau plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l’Oise a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 28 juillet 1998 sur les 57 communes concernées dans le département des Yvelines.

Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l’Oise dans le département des Yvelines a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2007.

La détermination des aléas hydrauliques la définition du zonage réglementaire, l’élaboration du règlement ont été les étapes indispensables à ce dossier constitué d’une notice de présentation, qui décrit l’ampleur des risques d’inondation, explique la démarche globale des PPRI et en particulier celles du PPRI de la vallée de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines, puis exposent les techniques d’élaboration des cartes d’aléas et de zonage réglementaire, d’un règlement et de plans de zonages réglementaires.

Ce PPRI détermine les dispositions à prendre pour réduire l’exposition des personnes et des biens aux risques d’inondation et pour éviter de faire obstacle à l’écoulement des eaux et de restreindre les champs d’expansion des crues sans préjudice du respect des autres législations et réglementations en vigueur.

Les principes généraux sont :

• préserver de toute urbanisation les zones naturelles d’expansion des crues ;

• permettre le maintien et le développement modéré des activités économiques le long de la Seine ;

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• permettre le développement contrôlé des trois pôles d’activités d’intérêt général

• se conformer au prescriptions techniques nécessaires pour réduire les effets d’inondations sur les constructions autorisée.

Ce PPRI vaut servitude d’utilité publique, c’est pourquoi il est pris en compte dans le plan local d’urbanisme de la commune.

Voir le plan des servitudes d’utilité publiques dans les annexes du PLU.

Article 7 : Secteurs archéologiques

Les secteurs archéologiques sont reportés sur le plan de zonage afin de permettre la consultation obligatoire instituée par le décret du 5 février 1986. Cette consultation est applicable à l’ensemble des procédures d’autorisation d’occuper le sol.

Par ailleurs, il est à noter que si la réalisation de fouilles archéologiques préventives a été prescrite, le permis de construire ne pourra être entrepris qu’après achèvement des fouilles (article 11 de la loi n° 2000-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive). De plus, la loi n° 2004-665 du 1er décembre 2004 émanant de la préfecture de région d’Île-de-France définit sur le territoire de la commune des zones et des seuils d’emprise de certains travaux susceptibles d’être soumis à des mesures d’archéologie préventive.

Le service gestionnaire en la matière est le service régional de l’archéologie de l’Île-de-France situé 6 rue de Strasbourg à Saint-Denis (93200).

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Zone UA

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.