Dispositions générales
Département des Yvelines Ville de Bonnières-sur-Seine Modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme
3a. Règlement littéral
Dossier d'approbation Vu pour être annexé à la délibération du 27 juin 2024,
Jean-Marc POMMIER, Maire de la commune
Maître d’ouvrage : Commune Bonnières-sur-Seine, 7, rue Georges-Herrewyn, 78270 Bonnières-sur-Seine, tel : 01 30 98 98 50 Bureau d'études : Cabinet Avice, architecte-urbaniste 3, rue d'Hauteville, 75010 Paris - tel : 06 15 45 74 36, contact @ avice.fr
Table des matières
Bonnières-sur-Seine / quatrième modification du PLU / règlement littéral
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Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application territorial du plan Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’appliquent au territoire de la commune de Bonnières-sur-Seine.
Article 2 : Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols En application de l’article 19 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le PLU de Bonnières-sur-Seine opte pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme antérieures à l’entrée en vigueur de ladite loi. En conséquence, les références dans le présent règlement du code de l’urbanisme correspondant aux articles de ce code en vigueur avant la promulgation de la loi n° 2010-788. Les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU) applicables aux communes dotées d’un PLU en vertu de l’article R111.1 du code de l’urbanisme sont les suivantes :
Article R111-1 du code de l’urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Article R111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
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Article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
A sa date d’effet, le présent PLU est compatible avec : • les directives d’aménagement national prises par l’application des articles L131-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
• les prescriptions nationales résultant de l’application des articles du code de l’urbanisme et du code de l’environnement suivants :
◦ loi relative à l’engagement national pour le logement (ENL) n°2006-872 du 13 juillet 2006 ;
◦ loi sur l’eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
◦ loi de programmation pour la cohésion sociale n°2005-32 du 18 janvier 2005
◦ loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 ;
◦ décret du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
◦ décret n0 2002-839 du 3 mai 2002 relatif à la protection de la population contre les risques liés à l’amiante ;
◦ loi urbanisme et habitat (UH) n°2003-590 du 2 juillet 2003,
◦ loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) n02000-1208 du 13 décembre 2000
◦ loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n°2000-614 du 5 juillet 2000,
◦ loi relative à la lutte contre l’exclusion et dont les dispositions sont codifiées à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme,
◦ loi relative au renforcement de la protection de l’environnement n°95-101 du 2 février 1995,
◦ loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 dont l’article 111 de cette loi et la loi du 5 janvier 2006 modifiant l’article L.112-3 du code rural,
◦ loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001,
◦ loi paysage n°93,24 du 8 janvier 1993,
◦ loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,
• L’opération d’Intérêt National dont le comité interministériel d’aménagement et de la compétitivité des territoires du 6 mars 2006 a décidé sa mise en place sur le territoire de la Seine Aval.
• Le schéma Directeur de la région Île-de-France (S.D.R.I.F) approuvé le 26 avril 1994.
• Le plan de Déplacements Urbains : en application de l’article 14 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, le PDU de la région d’ Île-de-France approuvé le 15 décembre 2000.
• Le plan de Prévention de Risques de la Seine et de l’Oise approuvé le 30 juin 2007.
• le schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie approuvé par arrêté préfectoral du 20 septembre 1996.
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• Les servitudes d’utilité publique telles que définies aux articles L151-43 et suivants au Code de l’Urbanisme, et dont la liste figure dans les annexes du PLU.
Article 3 : Division du territoire en zones et secteurs Le territoire de Bonnières-sur-Seine couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones : les zones urbaines dites « zones U », les zones à urbaniser dites « zones AU », les zones agricoles dites « zones A » les zones naturelles et forestières dites « zones N ». Le cas échéant, les zones sont divisées en secteurs. 1. La zone à urbaniser « zone U » comprend les zones suivantes :
• Zone UA et le secteur UAa • Zone UCV et le secteur UCVa • Zone UE • Zone UHb • Zone UI • Zone UZ 2. La zone à urbaniser « zone AU » comprend les zones suivantes : • Zone AU et les secteur UAa et AUd. 3. La zone agricole « zone A » comprend la zone suivante : • Zone A 4. La zone naturelle et forestière « zone N » comprend les zones suivantes : • Zone N et le secteur NL et NLc. Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques localisant l’ensemble de ces zones.
Article 4 : Adaptations mineures Les dispositions des plans ou documents annexés au PLU peuvent faire l’objet d’adaptations mineures, accordées par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de construire ou d’utiliser le sol et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 : Définition des surfaces de plancher
L’ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prise en compte dans le droit de l’urbanisme et le décret du 29 décembre 2011 pris pour son application redéfinissent la surface de plancher des constructions. Ainsi la SHOB et la SHON sont regroupées en une surface unique baptisée « surface de plancher » tel que défini dans ladite ordonnance. A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en SHON et SHOB dans toutes les zones du règlement du PLU devront s’entendre en surface de plancher.
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Éléments d’information
Article 1 : Rappels
La réforme des permis de construire et des autorisations d’urbanisme organisées par l’ordonnance n°20051527 du 8 décembre 2005 et les différents textes pris pour son application notamment le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 distingue :
• les dispositions applicables aux constructions nouvelles (article R421-1 et suivants du code de l’urbanisme).
• Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination (art. R421-13 et suivants du code de l’urbanisme).
• Les dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol (art. R421-18 et suivants du code de l’urbanisme).
• Les dispositions applicables aux démolitions (R.421-26 et suivants). Ainsi les travaux sont soumis soit à
• Déclaration préalable, • Permis de construire, • Permis d’aménager, • Permis de démolir. Certains travaux sont également dispensés de toutes formalités (R421-2 à R421-8 du code de l’urbanisme et R421-18 du code de l’urbanisme).
Article 2 : Application du présent règlement aux constructions existantes Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter les travaux ne peut être accordée que si ceux-ci ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec ledit règlement ou sont sans effet à son égard.
Article 3 : Dispositions applicables aux équipements d’intérêt général Les équipements d’intérêt général de petite dimension de type poste de distribution d’énergie publique, poste de relèvement, etc. ou tout autre poste d’équipement assimilable par nature, peuvent faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne les dispositions réglementaires de la zone où ils se situent.
Article 4 : Définitions 1. L’emprise au sol des constructions est la projection verticale du volume hors sol du bâtiment, hors éléments des saillies. 2. Les saillies sont des éléments de relief apparents par rapport au nu de la façade (corniches, balcons, marquises, auvents, bow-window, etc.) 3. La hauteur de la façade est mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel considéré avant les travaux, jusqu’à l’égout du toit (sont exclus les éléments techniques, machineries d’ascenseur, ventilation, sortie d’escalier, antennes, etc.). Pour les constructions avec des combles à la Mansart, la hauteur est mesurée à la limite du brisis et du terrasson.
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4. Hors zone UCV et hors secteur UCVa, la hauteur des constructions est mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel existant avant les travaux liés au projet jusqu’au faîtage (y compris les éléments techniques, machineries d’ascenseur, ventilation, sortie d’escalier, antennes etc.
5. En zone UCV et dans son secteur UCVa, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 40 mètres maximum chacune. Le nombre de niveaux ou la hauteur au point le plus haut de la construction s’apprécie au point médian de chaque section.
6. La hauteur maximale des constructions, au point médian de chaque section, est exprimée en mètres, calculée :
• à partir du niveau de la voirie (existante, à modifier ou à créer dans le cadre de l’opération d’aménagement) située au droit du point médian de la construction,
• jusqu’au point le plus haut de la construction (à l’exception des éléments techniques, machineries d’ascenseur, ventilation, sorite d’ascenseur, antennes, panneaux solaires, etc.).
Article 5 : Voies bruyantes
Des zones de protection sont à prévoir pour les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement en vertu de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 pris en application des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis -à vis des bruits de l’espace extérieur.
L’arrêté ministériel du 30 mai 1996 défini pour chacun des tronçons d’infrastructure concernés, le classement dans une des cinq catégories, la largeur des secteurs affectés par le bruit ainsi que le type de tissu urbain.
Dans les bandes d’isolement acoustique, situées de part et d’autre des infrastructures bruyantes concernées, des prescriptions d’isolement acoustique pourront être imposées lors des demandes de permis de construire.
Article 6 : Plan de prévention des risques d’inondation Seine et Oise
L’élaboration d’un nouveau plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l’Oise a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 28 juillet 1998 sur les 57 communes concernées dans le département des Yvelines.
Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et de l’Oise dans le département des Yvelines a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2007.
La détermination des aléas hydrauliques la définition du zonage réglementaire, l’élaboration du règlement ont été les étapes indispensables à ce dossier constitué d’une notice de présentation, qui décrit l’ampleur des risques d’inondation, explique la démarche globale des PPRI et en particulier celles du PPRI de la vallée de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines, puis exposent les techniques d’élaboration des cartes d’aléas et de zonage réglementaire, d’un règlement et de plans de zonages réglementaires.
Ce PPRI détermine les dispositions à prendre pour réduire l’exposition des personnes et des biens aux risques d’inondation et pour éviter de faire obstacle à l’écoulement des eaux et de restreindre les champs d’expansion des crues sans préjudice du respect des autres législations et réglementations en vigueur.
Les principes généraux sont :
• préserver de toute urbanisation les zones naturelles d’expansion des crues ;
• permettre le maintien et le développement modéré des activités économiques le long de la Seine ;
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• permettre le développement contrôlé des trois pôles d’activités d’intérêt général
• se conformer au prescriptions techniques nécessaires pour réduire les effets d’inondations sur les constructions autorisée.
Ce PPRI vaut servitude d’utilité publique, c’est pourquoi il est pris en compte dans le plan local d’urbanisme de la commune.
Voir le plan des servitudes d’utilité publiques dans les annexes du PLU.
Article 7 : Secteurs archéologiques
Les secteurs archéologiques sont reportés sur le plan de zonage afin de permettre la consultation obligatoire instituée par le décret du 5 février 1986. Cette consultation est applicable à l’ensemble des procédures d’autorisation d’occuper le sol.
Par ailleurs, il est à noter que si la réalisation de fouilles archéologiques préventives a été prescrite, le permis de construire ne pourra être entrepris qu’après achèvement des fouilles (article 11 de la loi n° 2000-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive). De plus, la loi n° 2004-665 du 1er décembre 2004 émanant de la préfecture de région d’Île-de-France définit sur le territoire de la commune des zones et des seuils d’emprise de certains travaux susceptibles d’être soumis à des mesures d’archéologie préventive.
Le service gestionnaire en la matière est le service régional de l’archéologie de l’Île-de-France situé 6 rue de Strasbourg à Saint-Denis (93200).
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Zone UA
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL