Dispositions générales
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Règlement
I. Dispositions generales
ARTICLE DG1 : Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération
Bergeracoise (CAB).
ARTICLE DG2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations
1- Opposabilite
Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions.
Le règlement peut aussi réglementer certaines affectations du sol (usage, nature des activités, destination des constructions...) : c'est en particulier le cas dans les zones naturelles et agricoles.
Ainsi, travaux, constructions et affectations du sol doivent respecter le règlement du PLUi, qu'ils soient ou non soumis à une autorisation d'occupation du sol (à savoir déclaration préalable, permis de construire ou permis d'aménager).
2- Conformite et compatibilite
Les constructions, travaux et affectations des sols doivent être conformes aux dispositions du règlement c’est à dire que les règles doivent être strictement respectées sans qu’il soit possible d’y déroger en dehors des cas expressément prévus par la Loi (cf. paragraphe suivant).
Une seule disposition du règlement s’apprécie avec un rapport de compatibilité : les principes de voies et circulations définis sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme.
L'obligation de compatibilité est une obligation négative de non-contrariété ; c'est-à-dire qu'un projet de construction est jugé compatible avec une disposition dès lors qu'il n'y contrevient pas. Le rapport de compatibilité inclut donc une certaine souplesse, une marge d’interprétation dans l’application d’une règle.
Il est important de rappeler que les constructions doivent également être compatibles avec les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dont le périmètre est reporté sur le document graphique. Un projet sera jugé compatible dès lors qu’il ne compromet pas la réalisation de telle ou telle orientation définie.
3- Adaptations mineures et derogations
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune adaptation mineure ou dérogation autre que celle prévue par la Loi.
Les possibilités d’adaptation ou de dérogation sont retranscrites ci-après à titre d’information, la Loi pouvant évoluer et restant en tout état de cause applicable nonobstant toute disposition non citée ici.
3.1. Conformément à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires :
- par la nature du sol,
- par la configuration des parcelles,
- ou par le caractère des constructions avoisinantes.
3.2 - Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions législatives codifiées au jour de la rédaction du PLUi dans les articles L.152-4 et suivants du code de l’urbanisme :
3.2.1 - L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1 - La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2 - La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3 - Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
3.2.2- L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1 - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2 - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes.
3 - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code.
4- EFFET PAR RAPPORT AUX AUTRES LEGISLATIONS (RNU, Servitudes d’Utilité Publique,
Autres codes, etc …)
1- Les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux règles générales du Code de l’Urbanisme, à l’exception :
- Des cas d’application du sursis à statuer prévus à l’article L424-1 ;
- Des articles L.111-1 et R.111-1 du Code de l’urbanisme qui organisent l’articulation entre le Règlement National d’Urbanisme (RNU) et le PLUi. Seules 5 dispositions sont d’ordre public, c’est à dire opposables même en présence du PLUi. Ces règles ont trait à :
- la protection de la salubrité et de la sécurité publique (R.111-2)
- la protection des sites ou vestiges archéologiques (R.111-4)
- la réalisation d’aires de stationnement (R.111-25)
- la protection de l’environnement (R.111-26)
- la protection des lieux environnants (R.111-27)
2- Indépendamment des règles du P.L.U. qui s’appliquent en matière d’autorisations d’occupation et d’utilisations des sols, s’ajoutent les prescriptions prises au titre d’autres législations et de réglementations. On peut citer à titre d’illustration :
- Le code civil : Une autorisation d’urbanisme est toujours délivrée sous réserve du respect des droits des tiers. Cela signifie qu’un permis de construire ou d’aménager, ou une déclaration préalable, n'est délivré qu'au regard des règles d'urbanisme à l'exception des autres règles de droits privés.
- Le code de la construction et de l’habitation : L’instruction d’un permis de construire n’est pas opérée au regard de ce code et la délivrance d’un permis de construire ne préjuge donc pas du respect des règles de constructions qui doivent être respectées par ailleurs.
- Il en va de même pour tous les autres codes et réglementations : code de l’environnement, code de l’énergie, code de la santé publique, code des transports, protection du patrimoine, sécurité contre l’incendie, etc.
3- Seules les servitudes existantes à la dernière date inscrite sur les documents composant le dossier de PLUi y sont reportées en annexes. De nouvelles servitudes peuvent toutefois avoir été créées ultérieurement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière et sont donc applicables.
4- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées (code de l’environnement, article L571-10) et faisant l’objet d’arrêtés préfectoraux n°DDT/SEER/RDPF/2015-050, 51 et 52 du 6 novembre 2015 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la Dordogne et annexé au présent plan local d’urbanisme intercommunal.
ARTICLE DG3 : Division du territoire en zones
Le PLUi doit favoriser la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipements commerciaux, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile.
Pour répondre à ces objectifs, le territoire de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise est divisé :
- En zones urbaines dites « zones U », qui correspondent soit à des territoires déjà urbanisés, soit à des territoires dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- En zones à urbaniser dites « zones AU », qui correspondent aux territoires destinés à être aménagés mais dont l’urbanisation n’est pas encore effective soit en raison d’une insuffisance des réseaux, soit car soumise à des conditions particulières.
- En zones agricoles dites « zones A », qui correspondent aux territoires équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
- En zones naturelles dites « zones N », qui correspondent aux territoires équipés ou non, à protéger en raison :
- Soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- Soit de l’existence d’une exploitation agricole ;
- Soit de leur caractère d’espace naturel ;
- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Outre les différentes zones, le règlement graphique comporte notamment les trames réglementaires suivantes :
- Des Espaces Boisés Classés (EBC) prévus aux articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme.
- Des éléments de paysage à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.
- Des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme pour des motifs d'ordre écologique.
- Des Emplacements Réservés (ER) prévus à l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme et dédiés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts et au programme de logements à vocation sociale.
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) figurent en annexe (Cf. pièce 4 du dossier de PLUi). Elles constituent une limite au droit de propriété dans le but de protéger l'intérêt général. On peut regrouper ces servitudes d'utilité publique en 4 grandes catégories :
- Conservation du patrimoine : naturel (eaux, forêts, réserves naturelles…), culturel (monuments historiques et sites naturels) et sportif (terrains de sport).
- Ressources et équipements : énergie, mines et carrières, axes de canalisation et de communication, etc.
- Défense Nationale : terrains militaires, postes et ouvrages militaires, etc.
- Salubrité et sécurité publiques : cimetières, zones inondables, plan d'exposition au bruit des aéroports, etc.
ARTICLE DG4 : Composition du règlement écrit
Le règlement écrit est constitué :
- De la présente partie dite « dispositions générales » qui précise le champ d’application territorial du règlement, la division du territoire en zones, les règles applicables aux adaptations mineures.
- D’une partie dite « dispositions communes » qui regroupe les dispositions s’appliquant à l’ensemble du territoire.
- D’une partie dite « dispositions spécifiques » qui définit les règles spécifiques concernant chacune des zones et secteurs du PLUi.
- D’une partie « annexes » précisant certaines dispositions réglementaires et comportant, notamment :
- Un lexique de définitions communes au règlement qui se réfère en partie au lexique national de l’urbanisme. Ces définitions sont en général repérées dans le texte par un symbole (*) ;
- La liste des emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme ;
- La liste des éléments de paysage à protéger, conserver, mettre en valeur, restaurer ou à requalifier au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme ;
- La liste des bâtiments susceptibles de changer de destination en zone agricole et naturelle au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme ;
- La liste des essences végétales locales à privilégier.
ARTICLE DG5 : Structure du règlement écrit
Dans chacune de ces zones s’appliquent les règles organisées selon les articles suivants :
Chapitre 1 : Usage des sols et destinations des constructions
- Article 1.1. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
- Article 1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières
- Article 1.3. : Mixité fonctionnelle et sociale
Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Article 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions
- Article 2.2. : Insertion urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Article 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
- Article 2.4. : Stationnement
Chapitre 3 : Equipements et réseaux
- Article 3.1. : Desserte par les voies publiques ou privées
- Article 3.2. : Desserte par les réseaux
ARTICLE DG6 : Les destinations des constructions
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, le PLUi peut règlementer les destinations et sous-destinations suivantes :
- Habitation :
- Logement ;
- Hébergement.
- Commerce et activités de service :
- Artisanat et commerce de détail ;
- Restauration ;
- Commerce de gros ;
- Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;
- Cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques, Hébergement hôtelier et touristique ;
- Cinéma.
- Equipements d’intérêt collectif et services publics :
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ;
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
- Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale ;
- Salles d’art et de spectacle ;
- Equipements sportifs ;
- Lieux de culte
- Autres équipements recevant du public.
- Exploitation agricole ou forestière :
- Exploitation agricole ;
- Exploitation forestière.
- Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :
- Industrie ;
- Entrepôt ;
- Bureau ;
- Centre de congrès et d’exposition.
- Cuisine dédiée à la vente en ligne
ARTICLE DG7 : Articulation entre les différentes règles
1- Articulation entre règles écrites et règles graphiques
Pour connaître les droits à construire sur une parcelle ou ensemble de parcelles, il convient en premier lieu de repérer, sur le plan de zonage (document graphique du règlement), la zone dans laquelle se situe(nt) la ou les parcelle(s) puis de se référer au règlement écrit qui correspond.
Ainsi, les dispositions à prendre en compte sont :
- les conditions générales d’application du règlement écrit.
- les dispositions écrites communes applicables à l’ensemble des zones.
- les dispositions écrites spécifiques liées à la zone et secteur.
- les règles graphiques des documents graphiques du règlement.
- les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Principes :
- Le lexique du règlement s’attache à définir des termes couramment utilisés dans le règlement.
- En ce qui concerne l'affectation du sol, la destination des constructions et l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites ou entre elles sur une même unité foncière, les dispositions écrites s'appliquent sauf disposition contraire édictée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
- En ce qui concerne les règles relatives aux hauteurs maximales autorisées, ce sont les dispositions écrites qui s'appliquent sauf disposition contraire édictée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
2- Articulation entre dispositions communes à l'ensemble des zones et dispositions
Spécifiques à chacune des zones
Par principe, les dispositions communes s'appliquent à tout le territoire sauf si les dispositions spécifiques d'une zone en disposent autrement.
En effet, les dispositions spécifiques d'une zone ou d'un secteur peuvent préciser ou remplacer une ou plusieurs dispositions communes. Dans ce cas, les dispositions spécifiques le mentionnent expressément.
ARTICLE DG8 : Constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des équipements d’intérêt collectif et des ouvrages publics d’infrastructures ou de superstructures
Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des équipements d’intérêt collectif (pylônes, transformateurs, stations de relevage …) et des ouvrages publics d’infrastructures ou de superstructures sont autorisés dans l’ensemble des zones et secteurs du PLUi. Compte-tenu de leurs configurations, de leurs impératifs et spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions applicables dans toutes les zones et secteurs.
ARTICLE DG9 : Prévention des risques naturels prévisibles et technologiques
Il est rappelé que les communes membres de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise sont soumises à plusieurs risques naturels prévisibles et technologiques. Les aléas de chacun d’eux varient en fonction des communes et des secteurs sur chacune d’entre elles.
Les secteurs soumis à un risque inondation sont identifiés au titre du :
- PPRi approuvé sur la rivière Dordogne le 29/06/2006 pour Bergerac et les communes situées en aval, et le 23/12/2008 pour les communes de Bergerac, Cours-de-Pile, Creysse, Gardonne,
La Force, Lamonzie-Saint-Martin, Le Fleix, Mouleydier, Prigonrieux, Saint-Germain-et-Mons,
Saint-Laurent-des-Vignes et Saint-Sauveur.
- PPRi approuvé sur le Caudeau le 11/09/2015 : il concerne les communes de Bergerac, Creysse,
Lamonzie-Montrastruc, Lembras et Saint-Sauveur.
Les communes de Bosset, Bouniagues, Colombier, Cours-de-Pile, Creysse, Fraisse, La Force, Le Fleix,
Lamonzie-Montastruc, Queyssac, Lembras, Monbazillac, Mouleydier, Monfaucon, Saint-Georges-deBlancaneix ; Saint-Géry, Saint-Laurent-des-Vignes et Saint-Nexans sont concernées par des cavités souterraines (naturelles ou anthropiques).
Par ailleurs, les communes membres de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise sont concernées par le risque sismicité 1 correspondant à un aléa faible.
La commune de Mouleydier est dotée d’un PPRMT Canal Lalinde approuvé par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2008.
Certaines communes du territoire de la CAB sont concernées par le risque incendie de forêt. Il n’y a pas de PPRN approuvé, mais l’Atlas départemental du Risque d’Incendie de Forêt et le Dossier
Départemental des Risques Majeurs permettent aux collectivités et aux administrés de connaître le niveau de risque et les obligations faites pour le débroussaillage sur certaines portions de territoire.
Dès lors qu’une parcelle est touchée, le pétitionnaire ou l’aménageur doit se reporter aux prescriptions particulières introduites dans le présent règlement ou dans le règlement des PPRN en vigueur annexés au présent PLUi.
Concernant les risques technologiques, les communes de Bergerac et Cours-de-Pile sont concernées par le PPRT approuvé le 30/06/2011 liés à la présence des établissements Bergerac NC et Eurenco
France. La commune de Le Fleix est également concernée par un PPRT lié à la société BREZAC.
Les communes de Bergerac, Cours-de-Pile, Creysse, Gardonne, La Force, Lamonzie-Saint-Martin, Le
Fleix, Mouleydier, Prigonrieux, Saint-Germain-et-Mons, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Nexans et
Saint-Pierre-d’Eyraud sont concernées par le barrage de Bort-les-Orgues (Corrèze) et Saint-Etienne
(Cantal) dont l’arrêté interdépartemental n°2007-11-0889 (Lot, Corrèze, Cantal, Dordogne, Gironde) rendant exécutoire le Plan Particulier d’Intervention a été signé en date du 26 octobre 2007.
Les communes de Bergerac, Cours-de-Pile, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Nexans et Saint-Germainet-Mons sont concernées par un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à l’aérodrome de BergeracRoumanière via l’arrêté préfectoral du 19/01/1978.
Vingt-trois communes de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise sont concernées par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres lié aux RN21, RD936E1, RD936, RD933,
RD709 et RD660 (Cf. arrêtés préfectoraux annexés au dossier de PLUi).
Les Plans de Prévention des Risques sont des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) qui s’imposent au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ces documents de rang supérieur sont annexés au dossier de PLUi.
ARTICLE DG10 : Reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli
La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée suivant les conditions de l’article L11115 du code de l’Urbanisme.
Est également autorisée sous réserve des dispositions de l'article L.111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article DG11 : Périmètre de protection d’un édifice classé ou inscrit
Monument Historique
Selon les dispositions de l’article L.621-32 du Code du Patrimoine qui prévoient qu’aux abords des
Monuments Historiques, tous travaux, même non soumis à déclaration ou à autorisation au titre du
Code de l’urbanisme (article L.421-5 du Code de l’urbanisme), doivent faire l’objet d’une déclaration et sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou de modification de nature à en affecter l’aspect sans une autorisation d’urbanisme préalable.
L’autorisation d’urbanisme en tient lieu s’il est revêtu de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
ARTICLE DG12 : Patrimoine archéologique
Tout terrassement ou modification du sol (creusement de cave, de piscine, de mare ou d’étang) situé dans les zones de présomption de prescription archéologique repérées sur le règlement graphique seront soumis pour avis au Conservateur Régional de l’Archéologie. En cas d’autorisation de démolition d’un bâtiment, la conservation des parties en sous-sol pourra être exigée.
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe documentaire du présent PLUi sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L531-14 du Code du
Patrimoine.
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation ».
Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, dont les termes sont reproduits ci-après :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
ARTICLE DG13 : Espaces boisés classés (Articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme)
Les dispositions du Code de l'urbanisme sont applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, reportés et délimités sur le plan de zonage, selon une légende qui leur est propre.
Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans ces espaces, les défrichements sont irrecevables, les occupations du sol incompatibles avec la vocation de boisement sont interdites. Enfin, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration.
ARTICLE DG14 : Eléments de patrimoine et de paysage au titre des articles
L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Portée règlementaire
Indépendamment des protections règlementaires du patrimoine relevant des servitudes d’utilité publique (Monuments Historiques, Site Patrimonial Remarquable, site inscrit et/ou classé…), le PLUi peut identifier des éléments patrimoniaux à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit d’une prescription reportée au règlement graphique comme une trame venant se superposer à tout type de zone. Le règlement du PLUi est complété avec des dispositions spécifiques permettant de protéger et de mettre en valeur ce patrimoine local.
Des dispositions règlementaires spécifiques s'appliquent pour les éléments identifiés au titre des articles L.151-19 (Eléments Bâtis Protégés) et L.151-23 (Eléments Paysagers Protégés) du Code de l'urbanisme. Elles sont retranscrites dans la partie « dispositions communes » du présent règlement écrit du PLUi aux articles suivants :
- Article 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
- Article 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.
Les Eléments Bâtis Protégés (EBP) et les Eléments Paysagers Protégés (EPP), repérés au règlement graphique du PLUi sont recensés par typologie et sont soumis aux dispositions règlementaires s’y appliquant.
ARTICLE DG15 : Règles d’implantation à l’intérieur des lotissements
Concernant les règles d’implantation des constructions, par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives, il est fait dérogation à l’article R151-21 du code de l’Urbanisme : les règles sont regardées lot par lot.
II. Dispositions communes usage des sols et destinations des constructions
Article DC1.1. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
- L’exploitation de carrières et de gravières (hors zonage spécifique).
- Les affouillements et exhaussements des sols non liés à une opération autorisée.
Article DC1.2. : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières
- La conception des projets doit résulter de la mise en œuvre d’une démarche de Développement
Durable et de Qualité Environnementale visant à :
- La gestion économe du territoire ;
- La construction de bâtiments économes en énergie ;
- La gestion de l’environnement sonore ;
- L’accompagnement de l’impact des projets sur le cycle de l’eau ;
- La relation harmonieuse avec le quartier.
- La création, l’extension ou la transformation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) existantes sont autorisées, à condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation des nuisances ou des dangers liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration au milieu environnant.
- Les constructions d’équipements publics ou d’intérêt collectif, les installations nécessaires à ces équipements ou aux services publics, les ouvrages publics d’infrastructures ou de superstructures sont autorisés dans l’ensemble des zones et secteurs du PLUi, excepté dans les milieux protégés de type « réservoirs bocagers », « corridors de milieux boisés », « Eléments de Paysage à Protéger (EPP) » identifiés aux documents graphiques. Les unités de production d’énergies renouvelables, et leurs accessoires (poste électrique de réinjection, installations techniques, installations et constructions nécessaires à la production et au développement de l’hydroélectricité, du photovoltaïque …) sont des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêts collectifs ou à des services publics.
- Les occupations, installations et utilisations du sol admises doivent obligatoirement respecter les prescriptions des P.P.R.N. et P.P.R.T. en vigueur.
- Les constructions au voisinage des axes classés bruyants sont soumises aux exigences d’isolement acoustique conformément à la réglementation en vigueur.
- Les constructions autorisées concernées par le Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) devront respecter les règles d’isolement acoustique conformément à la réglementation en vigueur.
- Pour les constructions existantes non conformes aux règles applicables : une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Conditions particulières dans les secteurs à risque d’inondation, hors PPRI
- Tous travaux, remblais, dépôts, constructions, clôtures pleines, installations et activités de quelque nature que ce soit à l’exclusion de ceux visés aux articles i1-1 et i1-2, i2-1 et i2-2 sont interdits.
Sur la seule commune de Bergerac, dans les secteurs identifiés par une trame « zone inondable i1 » qui correspond à l’aléa fort au document graphique :
I1-1 - Sur les constructions existantes :
- Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à la date d’approbation du présent PLUi, leurs aménagements (internes, traitement des façades et réfection des toitures notamment) sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation notable de la population exposée.
- L'extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation ou d’activité par augmentation d'emprise au sol pourra être admise lorsque des motifs d'ordre technique rendent impossible la surélévation de l'existant et à condition d'en limiter la vulnérabilité. Les prescriptions suivantes seront applicables :
- L'augmentation d'emprise au sol maximale ne pourra excéder 20 % de l'emprise au sol du bâtiment à agrandir (l'opération étant limitée à une seule fois).
- La nouvelle surface ainsi obtenue présentera une cote plancher située au-dessus de la côte de sécurité - côte de référence (*) + 20 cm-.
- Tous les projets d'extension d'emprise devront faire l'objet d'une demande accompagnée d'un plan coté (NGF) et d'une note indiquant les mesures proposées pour compenser, le cas échéant les conséquences du projet sur l'écoulement des eaux et le champ d'inondation.
- La reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice détruit autrement que par l'inondation sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens. Pour les locaux à usage d'habitation, cette reconstruction ne pourra entraîner une augmentation de la population exposée par création de logements nouveaux.
- Le changement de destination des locaux, à condition de ne pas entraîner une augmentation du nombre de personnes exposées, de la vulnérabilité économique des biens ou des risques de nuisance en cas d'inondation.
- L'extension ou la reconstruction des constructions techniques d'intérêt général, lorsque le projet nécessite la proximité immédiate des installations initiales qui ne peuvent pas être déplacées pour des motifs d'ordre technique.
I1-2 - Sur les opérations d'aménagement et utilisation des sols suivants :
- Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs, y compris affouillements et exhaussements, notamment pour créer des bassins de rétention ou des zones d’écoulement préférentiel des crues. Ces travaux seront à justifier par la réalisation d’études spécifiques préalables.
- L'aménagement de parcs, de jardins, de stationnements collectifs, dans la mesure où ces aménagements ne nuisent pas à l'écoulement ni au stockage des eaux et n’imperméabilisent pas le sol.
Ces opérations seront réalisées avec les conditions suivantes :
- Les aménagements devront assurer une infiltration des eaux pluviales ou leur rétention avant évacuation aux réseaux ; les solutions pouvant être :
- Stockage sur place (toit, bassin ...)
- Infiltration sur place (tranchées filtrantes, puits filtrants, revêtement poreux...)
- Infiltration après concentration du ruissellement (bassin d’infiltration...).
- Toute construction est interdite à l’exception des piscines à condition qu’elles soient balisées et enterrées
- Les travaux de voirie et d'infrastructures publiques et les réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics y compris les terrains annexes, à condition qu'ils n'entravent pas l'écoulement des crues et n'aient pas pour incidence de modifier les périmètres exposés. Une étude hydraulique démontrant la non-aggravation du risque devra être produite.
- Les plantations n’empêchant pas les écoulements et étalements d’eau lors des phénomènes de crues.
- Les clôtures devront permettre le libre passage des eaux (grillage simple, sans mur).
(*) - la cote de référence est définie comme la cote interpolée entre les deux cotes de la crue centennale définie sur les plans de zonage autour de la parcelle considérée.
Sur la seule commune de Bergerac, dans les secteurs identifiés par une trame « zone inondable i2 » qui correspond à l’aléa moyen au document graphique :
I2-1 - Sur les constructions existantes :
- Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent document, leurs aménagements (aménagements internes, traitement des façades et réfection des toitures notamment) sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou conduisent à une augmentation notable de la population exposée par création de logements supplémentaires.
- L’extension mesurée des constructions existantes par augmentation d'emprise au sol pourra être admise lorsque des motifs d'ordre technique rendent impossible la surélévation de l'existant et à condition d'en limiter la vulnérabilité
- La reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice détruit autrement que par que l'inondation sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens.
- Le changement de destination des locaux à condition de ne pas entraîner une augmentation du nombre de personnes exposées (pas de création de surface habitable), de la vulnérabilité économique des biens ou des risques de nuisance en cas d'inondation.
- L'extension ou la reconstruction des constructions techniques d'intérêt général, lorsque le projet nécessite la proximité immédiate des installations initiales qui ne peuvent pas être déplacées pour des motifs d'ordre technique.
i2-2 - Sur les opérations d'aménagement et d’utilisation des sols suivants :
- Les constructions nouvelles à condition :
- Qu’elles soient implantées sur remblai ou vide sanitaire, à une cote plancher à 0.20 m au-dessus de la cote de référence (*), dans la partie la plus élevée du terrain au plus près des voies les desservant (sauf pour les abris légers de jardin et annexes de bâtiments d’habitation s’ils ne font pas l’objet d’une occupation humaine).
- Que les remblais soient limités à l’emprise de la construction majorés d’une bande de circulation de trois mètres.
- De ne pas créer de cave et sous-sol.
- Les autres bâtiments non clos (structures ouvertes sur poteaux) et sans dalle, sont autorisés.
- Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs.
- L'aménagement de parcs, de jardins, de stationnements collectifs au niveau du sol de terrains de sports ou de loisirs réalisés au niveau du terrain naturel, dans la mesure où ces aménagements ne nuisent pas à l'écoulement ni au stockage des eaux et n’imperméabilisent pas le sol.
- La construction des piscines est autorisée à condition qu’elles soient balisées.
- Les travaux de voirie et d'infrastructures publiques et les réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics y compris les terrains annexes, à condition qu'ils n'entravent pas l'écoulement des crues et n'aient pas pour incidence de modifier les périmètres exposés (une étude hydraulique démontrant la non-aggravation du risque devra être produite).
- Les plantations d'arbres de haute tige, espacés de plus de 4 mètres sous réserve que le sol entre les arbres reste bien dégagé : massifs bas seuls autorisés, pas de haies arbustives ou de plantations en containers...
- Les clôtures devront permettre le libre passage des eaux (grillage simple, sans mur).
(*) - la côte de référence est définie comme la cote interpolée entre les deux côtes de la crue centennale définie sur les plans de zonage autour de la parcelle considérée
Article DC1.3. : Mixité sociale et fonctionnelle
DC1-3-1 /Mixité sociale
1. Dispositions générales hors dispositions spécifiques dans les OAP :
Sont soumis aux dispositions de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme (mixité sociale) :
- Toute opération de construction de 20 logements devra consacrer 25% minimum du programme à la création de logements sociaux au sens du Code de la Construction et de l’Habitation, arrondi au chiffre supérieur.
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (Cf. pièce n°5 du dossier de PLU) peuvent indiquer un taux spécifique de logement social à réaliser sur le secteur considéré. Dans ce cas, les dispositions de l’OAP l’emportent sur les dispositions du règlement écrit.
Si sur une unité foncière initiale, les obligations en matière de logement social ont été respectées et traduites sur une portion de l’unité foncière, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles issues de divisions.
2. Dispositions spécifiques applicables aux seules communes de Bergerac et Prigonrieux :
Sont soumis aux dispositions de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme (mixité sociale) :
- Toute opération de 8 logements ou plus devra consacrer 25% minimum du programme à la création de logements sociaux au sens du Code de la Construction et de l’Habitation arrondi au chiffre supérieur.
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (Cf. pièce n°5 du dossier de PLU) peuvent indiquer un taux spécifique de logement social à réaliser sur le secteur considéré. Dans ce cas, les dispositions de l’OAP l’emportent sur les dispositions du règlement écrit.
Si sur une unité foncière initiale, les obligations en matière de logement social ont été respectées et traduites sur une portion de l’unité foncière, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parcelles issues de divisions.
DC1-3-2 /Mixité fonctionnelle
Dans les secteurs soumis à une OAP à vocation principale d’«habitat », des locaux à vocation d’activités économiques peuvent être autorisés à conditions qu’ils soient bien intégrés au programme, et qu’ils ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage (bureaux, entrepôts d’artisans …).
Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements, groupes d’habitations…), un traitement qualitatif et harmonieux du paysage sera recherché à travers le traitement des clôtures, l’aspect des bâtiments (volumétrie, hauteur, couleurs), leur implantation, les plantations, le traitement des espaces collectifs.
Article DC2.1. : Volumétrie et implantation des constructions
DC2-1-1 - Emprise au sol
- Non réglementé.
DC2-1-2 - Hauteur des constructions
Les dispositions inscrites sur la hauteur maximale des constructions au règlement graphique ou aux orientations d’aménagement et de programmation prévalent sur les dispositions du règlement écrit.
1. Mesure de la hauteur des constructions :
- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel) avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
- La mesure du terrain naturel (TN) se fait en milieu de façade principale. Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou espaces publics, la mesure du terrain naturel se fait à l’angle de la façade.
- Cas des toitures traditionnelles : sauf dispositions spécifiques, la hauteur se mesure à la verticale en tous points, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de la construction et jusqu’à l’égout du toit.
- Cas des autres toitures terrasses : sauf dispositions spécifiques, la hauteur se mesure à la verticale en tous points à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de la construction jusqu’à l’acrotère.
- Sur la limite séparative, la hauteur des annexes ne pourra excéder 3.5 mètres.
- La hauteur maximale des annexes aux constructions principales à usage d’habitation (attenantes comme non attenantes) ne pourra excéder 4,50 mètres à l’égout, hormis les séchoirs à tabac traditionnels.
DC2-1-3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Dispositions générales* (hors dispositions spécifiques par zone) :
1.1. Grands axes routiers
En dehors des espaces urbanisés des communes, hors étude dérogatoire amendement Dupont, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de :
- 100 mètres de part et d'autre de l'axe des déviations au sens du code de la voirie routière ;
- 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette règle ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
- aux installations de production d’énergie solaire (cf L111-6 du CU),
- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Dans certains secteurs, une dérogation à l’article L111-6 du code de l’urbanisme peut être accordée, le recul d’implantation des constructions varie alors de 25 à 35 mètres : se référer au plan de zonage, aux OAP et aux études « Loi Barnier » annexées au présent PLUI.
En agglomération, les règles de recul sont identiques à celles requises pour les autres voies publiques (cf1.3).
1.2. Autres routes départementales
Hors agglomération, toute construction devra être implantée à une distance de l’axe au moins égale à 15 mètres. Les piscines enterrées ou hors sol sont autorisées à une distance de l’axe au moins égale à 7 mètres.
En agglomération, les règles de recul sont identiques à celles requises pour les autres voies publiques (cf1.3).
1.3. Autres voies publiques
- Lorsque les rues présentent un alignement homogène ou qui tend à l’être, les constructions nouvelles doivent s’y implanter par la façade principale ou autre élément bâti (annexe, clôture maçonnée…).
- Le recul s’observe par rapport aux voies ouvertes à la circulation du public, existantes ou à créer.
- Lorsque les voies ne présentent pas d’alignement homogène, les bâtiments seront implantés avec un recul de 5 mètres minimum des voies et emprises publiques. Ils pourront aussi être implantés dans le prolongement du bâti existant sur les parcelles limitrophes.
- Les constructions qui ne donnent pas directement sur la voie (simple accès, construction en second rang) peuvent être implantées librement.
- A partir du 2ème niveau, la construction pourra être réalisée en retrait.
1.3.1 Règles particulières
- Dans le cadre d’un projet global portant sur une ou plusieurs unités foncières, des implantations différentes pourront être admises, dès lors qu’elles permettent une meilleure organisation de l’espace collectif ou public.
- Des dispositions particulières peuvent être appliquées au sein des éléments bâtis à protéger au titre de l’article L151-19 pour en respecter la nature : implantation observée dans le secteur à respecter.
- Pour les constructions existantes ne respectant pas l’alignement ou le(s) recul(s) imposé(s) dans les dispositions spécifiques, tout projet d’extension, de réaménagement, de changement de destination, ou de surélévation pourra être autorisé en conservant l’alignement existant à condition que celui-ci ne présente pas de risque pour la circulation.
- L’implantation n’est pas réglementée pour les abris bois de moins de 20 m² et les piscines hors sol.
2. Dispositions spécifiques (secteurs concernés par l’OAP valant règlement et compris de part et d’autre de la route de Bordeaux) :
Se référer aux dispositions introduites dans l’OAP valant règlement « Route de Bordeaux » (Cf. pièce n°5 du dossier de PLUi).
DC2-1-4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Dispositions générales (hors dispositions spécifiques contraires) :
1.1. L’implantation en limite séparative est autorisée.
Dès lors que la construction est édifiée en retrait d’une limite séparative, la distance comptée horizontalement entre la construction et cette limite ne peut être inférieure à la mi-hauteur du bâtiment à ce point, ni inférieure à 3 mètres (L=H/2).
1.2 : L’extension, dans le prolongement de la façade, de constructions implantées différemment est autorisée.
1.3. L’implantation n’est pas réglementée pour les abris bois de moins de 20 m².
1.4. Les piscines enterrées ou hors-sol seront implantées à 1,5 mètre au moins des limites séparatives.
1.5. Les constructions et installations pouvant générer des nuisances (vues, bruit…) ou présenter des risques (produits inflammables, effluents …) devront prévenir leur impact. Notamment :
- pour les bâtiments agricoles et forestiers, de leurs équipements de gestion des effluents, de leurs annexes et des secteurs concernés par les plans d’épandage, un espace inconstructible d’une largeur minimale de 50 à 100 mètres est défini en fonction de la taille de l’exploitation (exploitation agricole soumise au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou ICPE). A l’intérieur de ce périmètre, les seules constructions autorisées seront celles nécessaires à l’exploitation agricole. Cette distance est à assurer au sein même de l’exploitation et ne pas impacter l’utilisation du sol des propriétés voisines. Des dérogations sont possibles en fonction de l’environnement du projet et de la nature du terrain, sans aller en deçà des règles du RSD.
1.6. A la périphérie des espaces viticoles, arboricoles et grandes cultures, un espace naturel “tampon”, inconstructible (hors bâtiments annexes et bâtiments agricoles), d’une largeur minimale de 30 mètres doit être conservé. L’emprise de cet espace inconstructible peut toutefois être réduite sans être inférieure à 10 mètres, dès lors qu’il est démontré qu’un écran végétal continu, dense et planté d’essences végétales locales variées, est assuré et inclus sur le terrain d’assiette du projet (Cf. annexe au règlement – fiches pratiques CAUE 24).
1.7. Tout déblai nécessaire à une construction ne devra pas démarrer à moins de 3 mètres des limites séparatives. En cas d’impossibilité technique justifiée, un mur de soutènement devra être installé pour garantir la stabilité du terrain.
1.8. Toute construction doit être implantée à une distance de 7 mètres minimum de l’espace boisé.
1.9. Toute construction de bâtiment industriel doit être implantée à au moins 20 mètres de tout espace boisé. Cette distance est portée à 30 mètres pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou d’explosion.
1.10. Toute construction à usage agricole doit être implantée à au moins 20 mètres de tout espace boisé. Cette distance est portée à 30 mètres pour les bâtiments d’élevage.
1.11. Au sein des terrains privatifs bâtis, le recul par rapport à l’espace boisé devra être maintenu libre de tout matériau et libre de végétaux facilement inflammables. Il pourra être engazonné et planté ponctuellement de feuillus peu inflammables ni combustibles, sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
1.12. En raison de la proximité immédiate d’un massif forestier un débroussaillement et son maintien à l’état débroussaillé sur une profondeur de 50 mètres des bâtiments et 10 mètres des voies d’accès reste une opération obligatoire en application de l’article L134-6 du Code Forestier afin de limiter le risque incendie.
DC2-1-5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementée.
Article DC2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Hors secteurs compris dans un Site Patrimonial Remarquable de Bergerac et dans un secteur patrimonial identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme :
2.2.1. Performances énergétiques et environnementales :
1. Tout projet de construction recherchera à répondre aux objectifs suivants :
- Favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables ;
- Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité ;
- Mettre en œuvre des techniques de constructions nécessaires pour éviter de recourir à la climatisation (isolation, exposition…).
- Autres objectifs de réduction des consommations d’énergie et de production d’émissions de gaz à effet de serres et de déchets.
Cette recherche sera explicitée au sein de la demande d’autorisation (PC, PA, DP).
2. Sauf dispositions spécifiques, les constructions nouvelles devront répondre à minima aux exigences de la règlementation thermique en vigueur.
3. Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, équipements de récupération des eaux pluviales, panneaux solaires ...) est autorisé. Leur intégration dans le paysage devra cependant être recherchée. Dans les secteurs patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, ils pourront être refusés dans le cas où ils ne respectent pas les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères.
4. Pour les particuliers comme pour les entreprises, les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration.
Ils doivent être intégrés à la toiture ou superposés selon le même angle d'inclinaison, du bâtiment principal ou des annexes.
D’autres implantations, hors toitures, sont possibles sous réserves :
-de ne pas être visibles de l’espace public,
- d’être éloigné de 7 mètres de tout bois ou forêt,
- de ne pas créer de nuisances pour le voisinage,
-d’être situé à proximité immédiate de l’habitation.
2.2.2. Aspect général
Les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sous réserve d’une intégration au site et d’un parti architectural justifié, les constructions contemporaines seront examinées au cas par cas en concertation étroite avec les services compétents
(CAUE, ABF…).
L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement d’une meilleure prise en compte du développement durable et des équipements liés aux économies d’énergie.
Les bâtiments seront composés de volumes géométriques simples. Les bâtiments sont hiérarchisés (habitation principale, annexes, etc.).
L’implantation des constructions sur des terrains en pente devra s’intégrer au paysage (cf. 2.3.8).
Les constructions sur pilotis, solution permettant de réduire les déblais/remblais sur les terrains en pente, sont autorisées et à privilégier en s’assurant de leur bonne insertion paysagère. (Cf illustrations pages 34-35)
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit.
2.2.3. Les Eléments Bâtis Protégés (EBP) identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme :
Les Eléments Bâtis Protégés (EBP) correspondent :
- aux bâtiments, qu'ils soient ponctuels (église, maison, immeuble, pigeonnier, croix de chemin, lavoir…) ou forment une petite composition urbaine (maisons en bande, petite séquence architecturale…),
- aux façades et linéaires de façades, ainsi qu'aux éléments architecturaux (portail, clôture, grille, élément de décor...),
- aux ensembles urbains (groupement de composition urbaine et végétale homogène, grande séquence architecturale et paysagère, hameaux patrimoniaux...).
L'ensemble urbain est un secteur composé d'un ensemble de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur qu'il convient de préserver. L'ensemble urbain peut concerner aussi bien :
- un ensemble de constructions qui présentent une dimension patrimoniale reconnue par un inventaire et/ou un périmètre règlementaire ;
- un ensemble de constructions qui forme une entité homogène, équilibrée, significative d'une époque et/ou d'un mode de construction, et qu'il convient de préserver pour conserver l'harmonie urbaine qui se dégage du lieu.
Les EBP concernent aussi bien les édifices anciens (chapelle, maison « périgourdine » …) que contemporains (maison des années 70), et aussi bien les « grands monuments » (église, château…) que les constructions traditionnelles ou du quotidien (lavoir, hangar agricole, séchoir à tabac…).
Les EBP sont identifiés au règlement graphique par une légende spécifique et sont répertoriés dans la liste des EBP.
Règles et objectifs applicables aux Eléments Bâtis Protégés (EBP) identifiés au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme (sauf périmètre de l’AVAP-SPR de Bergerac) :
Les objectifs généraux :
- Conserver le volume, la composition et l’aspect général des éléments de patrimoine bâti.
- Conserver les matériaux de constructions traditionnels pour l’ensemble des éléments du patrimoine bâti ancien.
- Reconduire autant que possible les techniques traditionnelles pour remettre en état ou faire évoluer les éléments du patrimoine bâti.
- Pour les éléments anciens comme plus récents, préserver les choix architecturaux.
Les règles spécifiques pour les ensembles urbains en bâti traditionnel :
- Tout projet de construction, d’extension de construction existante et de rénovation du bâti existant devra rechercher obligatoirement une unité de style, de forme, de volume, de proportion, de matériaux, de couleurs, etc. avec l’architecture traditionnelle.
- Le bâti existant présente un certain nombre de caractéristiques : toits périgourdins, toits de couleur sombre, tuiles plates, murs en pierre ou en bricou, mur de clôture en pierre, entourage de fenêtres en pierre, contrevents en bois. Les constructions nouvelles devront reprendre plusieurs de ces caractéristiques pour assurer l’insertion de leur projet dans le paysage bâti existant.
- Sont interdits :
- Les matériaux d’aspect brillant.
- Le bardage métallique.
- Les couvertures autres que les tuiles (hors toit plat).
- Les volets roulants seront obligatoirement intégrés à la maçonnerie.
Les règles spécifiques à la démolition dans les secteurs L151-19 :
Batiment, facade et linéaire de ensemble urbain facades, element architectural
La démolition ne peut être entreprise Seront préservés les espaces bâtis ou non bâtis qu’en dernier recours sur un bâtiment composant l'esthétique urbaine.
endommagé. Elle peut aussi être admise sur justification, dans le cadre d’un projet Les travaux de démolition peuvent être admis sous global de restructuration d’un ilot ou réserve de maintenir l’essentiel de l’ensemble urbain d’un projet d’intérêt général. protégé, de conserver la forme urbaine existante, structurant la qualité du paysage dans le périmètre.
Lorsque la démolition est partielle (parties de bâtiments, façades ou La démolition pourra être autorisée sous réserve de ne éléments architecturaux) elle peut être pas remettre en cause la qualité urbaine et paysagère, admise sous réserve de ne pas remettre ainsi que l'équilibre de la composition, de ne pas porter en cause la qualité architecturale et la atteinte à l’intégrité du patrimoine identifié et de ne pas composition de l’ensemble, de ne pas aggraver la non-conformité à l’égard des règles et porter atteinte à l’intégrité du patrimoine prescriptions applicables.
identifié.
Les travaux de démolition sont soumis à autorisation préalable.
2.2.4. Habitation
Toitures
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite, canal ou romane-canal.
Les couvertures devront respecter une pente comprise entre 20% et 45%.
Les couvertures à forte pente de type périgourdine devront respecter une pente supérieure à 120%.
Elles seront composées de tuiles plates petit moule.
Les tuiles de Marseille comme les ardoises, peuvent être utilisées en rénovation ou pour un projet de construction à condition d’une justification architecturale ou technique.
Des pentes et couvertures différentes sont admises en cas de réfection ou extension d’une toiture existante différente.
Les tuiles de terre cuite seront de teinte foncée, du brun au vieilli-castel, d’aspect vieilli ou patiné.
Les couvertures de couleur noire ou grise sont interdites (hors ardoise).
Les châssis de toit seront de faibles dimensions.
Les toitures terrasses et les toitures végétalisées sont autorisées à condition qu’elles répondent à un parti architectural et qu’elles s’intègrent dans l’environnement.
Les toitures mono-pentes sont autorisées uniquement dans le cadre d’un parti architectural contemporain et dès lors qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain ou paysager. Dans les autres cas, les toitures mono-pentes sont proscrites excepté pour les bâtiments inférieurs ou égaux à 20m² d’emprise au sol.
Les couvertures de pergola ou véranda peuvent être réalisées en d’autres matériaux (pergola bioclimatiques en aluminium, verre …) mais doivent s’insérer dans le paysage.
Façades
La couleur des enduits se rapprochera de la tonalité des sables locaux (Cf fiche conseil du CAUE portée en annexe concernant les matières et couleur en Bergeracois).
Les matériaux de construction des façades destinés à être enduits (briques creuses, parpaing, etc.) ne peuvent être laissés à nu.
Les parties de constructions édifiées en superstructure (cheminées, ventilation, réfrigération, sorties de secours, etc.) doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.
Dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Bergerac et les secteurs identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, les blocs de climatisation ne devront pas être implantés sur les façades côté rue.
Dans les autres cas, les blocs de climatisation devront être implantés sur les façades non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ces derniers devront être masqués par un dispositif adapté. Dans tous les cas, une attention particulière sera portée à leur intégration.
Les bardages en bois sont autorisés.
Pour le traitement des bardages en bois, les principes suivants devront être respectés :
- Maintenir, si possible, l’aspect naturel du bois.
- Privilégier des teintes sombres.
Les Clôtures
Dans le respect de l’insertion paysagère, les clôtures sont autorisées.
Tous les murs maçonnés doivent être enduits sur les deux faces de la clôture.
Les coffrets techniques devront être regroupés en un point du terrain, sur l’alignement avec le domaine public et être intégrés à un muret technique ou au muret de clôture.
Toutes les clôtures peuvent être doublées d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées.
En bordure des espaces libres naturels, les clôtures doivent être constituées uniquement par des haies vives composées d’essences locales et diversifiées, doublées éventuellement d’un grillage permettant l’écoulement des eaux et la circulation de la petite faune.
Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage situées en lisière avec la forêt sont autorisées, à condition de prévoir des points de passage des véhicules de secours d’une largeur minimale de 7 mètres.
Pour des raisons de sécurité, toute implantation de clôtures, haies ou tout autre dispositif devront être prévus avec un recul suffisant par rapport aux limites d’emprises de la voirie départementale afin de ne pas créer un masque de visibilité au débouché des voiries publiques ou privées.
Le gestionnaire de la voirie devra être sollicité afin de proposer une implantation compatible avec les exigences en matière de sécurité routière au regard des distances de visibilité à assurer. A ce titre, une demande d’alignement devra être sollicitée auprès de l’unité d’aménagement préalablement à toute intervention sur ou en limite du domaine public routier.
Les annexes : Les annexes et abris de jardin doivent être réalisés en maçonnerie enduite ou en bois.
Leur toiture sera réalisée en matériaux de teinte sombre (ardoise, brique ou tuile) ou d’aspect tuile.
Les toitures mono-pentes sont interdites, excepté pour les bâtiments inférieurs ou égaux à 20m² d’emprise au sol.
La cohérence avec le bâti principal doit être recherchée.
2.2.5. Constructions destinées aux activités et équipements collectifs
Les constructions, leurs annexes, le traitement paysager et leurs clôtures, devront s’intégrer au paysage bâti et naturel avoisinant.
Les toitures et façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Les constructions d'expression architecturale contemporaine sont autorisées sous réserve de leur bonne intégration.
2.2.6. Constructions destinées aux activités industrielles, artisanales et commerciales
Les constructions et installations nouvelles doivent par leur situation, leur conception (volumes, percements, proportions, matériaux, colorations…) être compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux dans lesquels elles s’insèrent.
Toitures
La couverture des constructions pourra être réalisée avec des matériaux différents de la tuile dès lors que son aspect n’est pas de nature à nuire au caractère du site environnant et qu’elle s’intègre dans le paysage. Les couvertures d’aspect brillant, le blanc et les couleurs vives sont interdites.
Les couvertures des bâtiments métalliques seront réalisées avec du bac acier de même teinte que le bardage ou dans une teinte foncée. Pour les couvertures en panneaux de fibre-ciment, l’utilisation des panneaux de ton gris-ciment ou des panneaux d’aspect flammé (aspect tuile) sera privilégié.
Les toitures utilisant des dispositifs liés aux énergies renouvelables sont autorisées.
Façades
Les bardages métalliques seront de teinte sombre (vert, brun, bronze ou gris…). L’aspect brillant et les couleurs vives sont interdits.
Le bardage bois est autorisé.
Les enduits seront d’une couleur se rapprochant de la tonalité des sables locaux.
Façades commerciales (pour les commerces de proximité localisés dans les centres bourgs et centres villes)
Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage et les éléments architecturaux existants. Elles devront respecter le caractère architectural de l’immeuble dans lequel elles s’insèrent.
Les devantures anciennes en coffrage bois devront être conservées. La structure des bâtiments anciens (arcs, linteaux appareillés, poutres bois, pieds droits moulurés...) devra être mise en valeur chaque fois qu'elle existe.
En rez-de-chaussée, pour les commerces, les volets roulants sont admis à la condition qu’ils soient ajourés ou qu’ils soient installés derrière la vitrine. Dans tous les cas, le coffrage ne doit pas être pas visible du domaine public.
Annexes
Les bâtiments annexes séparés du bâtiment principal seront traités avec la même facture que le bâtiment principal.
Clôtures
Les clôtures sont règlementées dans les dispositions par zone.
Pour les activités industrielles et artisanales, une hauteur différente de celle citée dans les dispositions par zone sera autorisée dans le cas du prolongement d’un mur existant d’une autre hauteur ou dans le cas de dispositifs de sécurité rendus nécessaires par l’activité.
2.2.7. Constructions destinées aux activités agricoles et forestières
Les matériaux traditionnels sont autorisés.
La teinte des couvertures et des façades devra permettre à la construction de s'intégrer parfaitement au paysage bâti et naturel avoisinant. En cas de bardage, les teintes utilisées seront de couleur sombre.
L’aspect brillant, le blanc et les couleurs vives sont interdits.
L’insertion paysagère des grands volumes sera particulièrement étudiée et sera exigée.
Concernant les bâtiments photovoltaïques de grande dimensions type hangars agricoles ou bâtiments d’activité, la toiture devra disposer de 2 pans ou autre aménagement pour garantir une meilleure intégration paysagère. Les toitures mono-pentes sont interdites.
Article DC2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
1. Prescriptions générales :
1.1 Distances de plantations :
-les végétaux dont la hauteur est ou sera supérieure à 2 mètres devront être plantés à plus de 2 mètres de la limite d’emprise du domaine public ou des limites séparatives ;
-les végétaux dont la hauteur est ou restera inférieure à 2 mètres devront être plantés à plus 0,80 mètre de la limite d’emprise du domaine public ou des limites séparatives.
1.2. La plantation de plusieurs arbres ou arbustes est obligatoire entre le bâtiment principal et la voie publique ou l’espace en tenant lieu.
1.3. Les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d’arbres existants sont à conserver et à protéger.
Quand l’abattage d’un arbre est rendu nécessaire pour des raisons techniques et sanitaires qui doivent être largement explicitées, son remplacement est assuré sur la même unité foncière.
1.4. En dehors de justifications techniques, les tertres ne sont pas autorisés.
1.5. L’aménagement des espaces non bâtis des unités foncières, y compris les chemins d’accès devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols.
1.6. Les abords des antennes relais seront végétalisés et implantés de telle sorte à minimiser les nuisances pour le voisinage.
1.7 Tout arbre doit être correctement protégé (parties aériennes et souterraines) lors de la phase chantier des aménagements, démolitions, constructions.
2. Essences végétales, entretien des plantations et protection des arbres :
Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales autochtones, adaptées au climat local devra être privilégiée. La diversité des plantations sera également recherchée.
3. Les Espaces Boisés Classés (EBC) :
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
3.1. Les coupes et abattages d’arbres inclus dans un périmètre EBC sont soumis à autorisation et aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme.
3.2. Les arbres inclus dans un périmètre EBC qui subiraient un dommage ou dont l’état phytosanitaire le justifierait devront être remplacés dans les meilleurs délais, et l’essence utilisée devra être la même ou une de développement équivalent.
4. Les réservoirs bocagers identifiés au règlement graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme
Au sein des réservoirs bocagers, les haies champêtres doivent être protégées en raison de leur rôle dans le maintien des équilibres écologiques (corridor de déplacement, zone de nourrissage…), dans la lutte contre le ruissellement des eaux pluviales et l’érosion des sols, mais aussi pour leurs qualités végétales ou paysagères. L’objectif est de préserver des structures végétales dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi, s’appliquent les règles suivantes :
- Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie située au sein d’un réservoir bocager doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès.
- Les travaux d’entretien courant de la haie et de valorisation sont admis, dès lors qu’ils ne conduisent pas à son arrachage et n’altèrent pas la structure du paysage. La protection et la mise en valeur des haies induisent de ne pas altérer leur caractère paysager, écologique ou végétal. Les modifications apportées ne peuvent impacter ainsi l’unité générale de ces structures éco-paysagères.
- En cas de destruction d’une haie, il est obligatoire de planter au préalable à minima la même longueur de haie présentant des caractéristiques au moins équivalentes en termes d’implantation (par rapport à la pente et au réseau hydrographique) et de diversité spécifique, au sein du réservoir.
- Les constructions et installations destinées à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire et implantées au sol sont strictement interdites.
5. Les corridors de milieux boisés identifiés au règlement graphique au titre de l'article L151-23 du
Code de l'urbanisme
Les corridors de milieux boisés identifiés au plan de zonage remplissent une fonction de liaison écologique entre des réservoirs de biodiversité majeurs. Ainsi, au sein de ces emprises, s’appliquent les règles suivantes :
En zones A et N :
- La création de nouveaux bâtiments (y compris les bâtiments d’exploitation agricole ou forestière) est interdite.
- L’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation ou d’activité, mais aussi des bâtiments agricoles et forestiers, ainsi que des annexes (piscines comprises) est admise, sous réserve que l'augmentation d'emprise au sol maximale n’excède pas 20 % de l'emprise au sol du bâtiment principal.
- Les annexes de moins de 6 m² sont autorisées dans les fonds de jardins (abris jardins).
- Les structures végétales existantes, telles que haies, bosquets, alignements d’arbres, doivent être préservées. Les travaux d’entretien courant de ces éléments sont admis, dès lors qu’ils ne conduisent pas à leur arrachage et n’altèrent pas la structure du paysage. Les modifications apportées ne peuvent impacter ainsi l’unité générale de ces structures écopaysagères. Si des haies doivent être détruites au sein d’un corridor identifié a un document graphique, il est obligatoire de planter au préalable à minima la même longueur de haie au sein du réservoir de biodiversité ou du fuseau correspondant au corridor écologique terrestre.
- Les constructions et installations destinées à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire et implantées au sol sont strictement interdites.
En zones U et AU :
- Les extensions des constructions existantes et annexes sont autorisées :
- en préservant au minimum 50% d’espace vert (espace de pleine terre ou toiture végétalisée) sur les unités foncières supérieures à 1 000 m².
- en préservant au minimum 30% d’espace vert (espace de pleine terre ou toiture végétalisée) sur les unités foncières comprises entre 500 et 1 000 m².
- Non règlementé : sur les unités foncières inférieures à 500 m².
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux copropriétés ayant un régime d’occupation du sol trop particulier pour une harmonisation.
- Le caractère boisé des jardins et fonds de parcelles doit être préservé, en replantant chaque arbre abattu (minimum 1 arbre replanté pour 1 abattu).
- Les arbres dont le tronc présentent une circonférence supérieure ou égale à 1,60 m (mesurée à 1,30 m du sol) doivent être préservés sauf si leur état sanitaire représente un danger.
- Lorsqu’un arbre de moyen ou grand développement est coupé, un sujet d’un gabarit équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain.
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration. Si de nouvelles clôtures doivent être érigées, celles-ci doivent être perméables à la petite faune (grillages à mailles larges, ouvertures au pied de clôture, barrières en bois à croisillons, etc.).
- Les constructions et installations destinées à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire et implantées au sol sont strictement interdites.
6. Abords des cours d’eau inconstructibles
Dans le cadre de la préservation des cours d’eau et du caractère naturel de leurs berges, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité, tout en permettant l’entretien des berges et la protection des biens et des personnes, l’urbanisation est soumise aux dispositions règlementaires ci-dessous :
Les constructions ou installations autorisées par le règlement de la zone, seront implantées en respectant un recul minimum depuis la crête des berges :
- de 5 mètres pour les cours d’eau identifiés comme corridors écologiques au SCOT 2020,
- de 15 mètres pour les cours d’eau identifiés comme réservoirs écologiques au SCOT 2020.
La distance doit être reportée précisément sur le plan masse en fonction de la réalité du terrain au jour du projet.
7. La protection des zones humides identifiées au règlement graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'urbanisme
A la parcelle, il est possible de déroger aux règles ci-dessous si un diagnostic réalisé selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 ou toute législation ultérieure qui viendrait à le remplacer, montre l’absence de zones humides.
Dans le cadre de l'élaboration de tout projet aux abords de zones humides qu'elles soient potentielles ou probables, le principe Eviter-Réduire-Compenser (ERC) doit constituer un préalable. Si toutefois après avoir favorisé l'évitement et mis en œuvre les mesures de réduction, une compensation s'avère nécessaire, celle-ci devra être mise en œuvre conformément aux préconisations du SDAGE ADOUR
GARONNE.
Les zones humides probables
Les zones humides probables sont protégées de toute construction ou de tout aménagement susceptible d’entraîner leur dégradation, l’altération de leurs fonctionnalités ou leur destruction.
Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, et autres aménagements sont interdits sauf dans les cas de mise en œuvre d’un programme de restauration des zones humides.
Dans les zones réservées aux équipements d’intérêt collectif (zones UE et AUe) et les zones destinées au développement touristique et de loisirs (zones UT, AUT, ATL, AL, NT1, NTL et NL ...) :
- Tout projet ne pourra être autorisé en zone humide probable qu’en l’absence d’alternatives avérées et après avoir réduit au maximum leurs atteintes.
- Les constructions seront limitées, sur pilotis, sans déboisement, sans imperméabilisation du sol.
La gestion du site (traitement des eaux usées, des eaux pluviales, de la fréquentation du public, …)
devra être la moins invasive possible pour la zone humide et être explicitée dans le dossier.
Les zones humides potentielles
Au sein des secteurs susceptibles de présenter un caractère humide, repérés au plan de zonage sous l’intitulé « zones humides potentielles », s’appliquent les règles suivantes :
- Tout projet devra prendre en compte la présence de zones humides potentielles et limiter au maximum les incidences sur le milieu naturel et son fonctionnement hydrologique.
Dans les zones A et N,
- Les constructions nouvelles et extensions liées à l’activité agricole ou forestière des exploitations existantes sont autorisées, sous réserve de démontrer l’absence de solution alternative sur un terrain de l’ensemble de l’exploitation, non humide.
- Les autres constructions sont autorisées dans le respect des autres règles du présent règlement, sous réserve de ne pas générer une emprise au sol excédant 30 % de l’unité foncière comprise dans la zone humide. La gestion du site (traitement des eaux usées, gestion des eaux pluviales, de la fréquentation du public, …) devra être la moins invasive possible pour la zone humide et être explicitée dans le dossier.
Dans les zones ATL, AL, NT1, NTL et NL :
- Tout projet ne pourra être autorisé en zone humide potentielle qu’en l’absence d’alternatives avérées et après avoir réduit au maximum leurs atteintes.
- Les constructions seront limitées, sur pilotis, sans déboisement, sans imperméabilisation du sol. La gestion du site (traitement des eaux usées, des eaux pluviales, de la fréquentation du public, …) devra être la moins invasive possible pour la zone humide et être explicitée dans le dossier.
Dans les zones U et AU y compris celles réservées aux équipements d’intérêt collectif (zones UE et
AUe) et les zones destinées au développement touristique et de loisirs (zones UL, UT, AUL, AUT), mais à l’exception des zones UA et UB correspondant à du tissu bâti dense :
Les constructions sont autorisées dans le respect des autres règles édictées par le présent règlement, et sous réserve de ne pas générer une emprise au sol excédant 30 % de l'unité foncière comprise dans la zone humide.
8. Les éléments de paysage à protéger (EPP) identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19
8.1. Les éléments de paysage surfaciques à protéger et repérés au document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont de nature très diverse mais présentent tous un intérêt patrimonial et paysager particulièrement fort pour la CAB : sites classés ; parcs et abords de châteaux, domaines agricoles, maisons de maître, chartreuses ; mais aussi ruisseaux. Ces éléments d’intérêt paysager sont à protéger, à maintenir ou à remettre en état. C’est pourquoi les dispositions réglementaires suivantes doivent être respectées :
- Les espaces libres (superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement) mettant en valeur les éléments identifiés doivent être maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux.
- Les plantations existantes doivent être conservées et entretenues. Si des raisons techniques et sanitaires le justifient, des abattages peuvent être autorisés, sous réserve d’une déclaration préalable.
- L'aménagement d'espaces libres ouverts au public (aires de jeux, cheminements, blocs sanitaires, observatoires...) est possible dans les parcs et boisements repérés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme à condition qu'il s'inscrive dans un projet de valorisation paysagère cohérente qui respecte la trame végétale existante.
- Les constructions et installations destinées à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire et implantées au sol sont strictement interdites.
8.2. Les éléments de paysage linéaires à protéger et repérés au document graphique au titre des articles L.151-19 L151-23 du Code de l’urbanisme correspondent à des alignements d’arbres ou des ruisseaux dont les qualités paysagères sont fortes. A ce titre, ces alignements d’arbres ainsi que les berges plantées des ruisseaux (ripisylves) seront préservés. Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont donc autorisés qu’à la condition de conserver un segment du linéaire assurant selon les cas l’effet de perspective, de frange paysagère ou/et de mise en valeur de l’espace.
8.3 - Certains éléments de paysage ponctuels à protéger et repérés au document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme correspondent à des arbres remarquables à conserver et font partie intégrante du cadre de vie et du patrimoine du territoire. A ce titre, ils sont soumis aux règles de protection et de conservation prévues par le code de l'urbanisme :
- Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier.
- Les aménagements réalisés à leur proximité seront conçus pour assurer leur préservation. Leur abattage n’est autorisé que pour l’une des conditions suivantes : état phytosanitaire fortement dégradé, risque avéré pour la sécurité publique, mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.
9. Implantation des constructions sur un terrain en pente :
Les constructions devront tenir compte de la pente naturelle du terrain et s’adapter à celle-ci de façon à limiter au maximum les déblais et remblais. Dans tous les cas, le déblai ne devra pas excéder 2 mètres et le remblai ne pourra excéder 1 mètre par rapport au terrain naturel.
Au-delà, la construction devra intégrer la pente à son organisation (création d’un demi-niveau, usage de pilotis, création d’une cave partielle).
Pour les terrains en pente, les parties de l’unité foncière en déblai ou en remblai seront plantées à l’aide d’une strate végétale herbacée ou arbustive afin de maintenir le sol.
Ces mesures de déblai/remblai ne concernent pas les bâtiments agricoles
Source : CAUE 24
Construction sur pilotis - Source : CAUE Occitanie
Article DC2.4. : Stationnement
DC2.4-1 Normes de stationnement
1. Nombres de places de stationnement automobile exigées :
*Les normes de stationnement ci-dessous ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés aux exploitations agricoles et forestières.
1.1. Prescriptions générales :
Les obligations en matière de réalisation d’aire de stationnement sont applicables :
- A toute construction nouvelle.
- Aux modifications et changements de destination des constructions qui conduisent à l’augmentation de la fréquentation.
A l’occasion de tout projet, le stationnement des véhicules exigé doit être assuré sur l’unité foncière en dehors de la chaussée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, les rampes d’accès, les aires de manœuvre, doivent être assurés en dehors des voies publiques.
La réglementation en matière de stationnement à destination des publics à mobilité réduite doit être strictement respectée et au moins une place est à réaliser pour toute création d’un ERP.
1.2 Normes de stationnement automobile par catégorie de construction
Destinations et sous-destinations Toutes Zones, hors zone UA de constructions Normes de stationnement exigées par tranches révolues
HABITAT Sauf dispositions spécifiques :
- Habitat social : 1 place minimum de stationnement par logement locatif
BUREAUX aidé par l’Etat
- Habitat individuel : 1 place de stationnement par tranche de 65 m² de surface de plancher
- Habitat collectif ou semi-collectif : 1 place de stationnement par tranche de 65 m² de surface de plancher et 1 place visiteur par tranche de 400 m² de surface de plancher
-Lotissement, habitat groupé : 1 place de stationnement par tranche de 65 m² de surface de plancher pour chaque habitation et 1 place visiteur pour 3 lots ou logements.
Dispositions spécifiques : les établissements d’hébergements, les résidences jeunes et les résidences séniors : 2 places pour 3 logements ou 1 place par tranche de 90 m².
1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher*
COMMERCE, professions - 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher libérales recevant du public et - Une partie du parc de stationnement sera située à l’arrière du bâtiment activités de service - Commerces de plus de 1000 m² : L'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
OPERATIONS D’AMENAGEMENT A partir de 5000 m² de SP :
ECONOMIQUES TERTIAIRES OU -au moins 25% des places de stationnement en superstructure (aérien,
COMMERCIALES souterrain ou au RDC d’un bâtiment)
-ET/OU au moins 75% des places de stationnement couvertes en dispositifs
INDUSTRIE de production d’énergie renouvelable
-ET/OU au moins 75% des places de stationnement non imperméabilisées,
ENTREPOTS végétalisées et enherbées.
ARTISANAT 0.8 place/personne présente sur le site au même moment (employés, visiteurs). Ce nombre peut être adapté sur justification, en fonction de la
HEBERGEMENT HOTELIER fréquentation du site ou de l’établissement, de sa desserte en TC ou piste cyclable, des possibilités de mutualisation …
0.8 place/personne présente sur le site au même moment (employés, visiteurs). Ce nombre peut être adapté sur justification, en fonction de la fréquentation du site ou de l’établissement, de sa desserte en TC ou piste cyclable, des possibilités de mutualisation…
0.8 place/personne présente sur le site au même moment (employés, visiteurs). Ce nombre peut être adapté sur justification, en fonction de la fréquentation du site ou de l’établissement, de sa desserte en TC ou piste cyclable, des possibilités de mutualisation…
1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant et 1 place pour 1 chambre
Une partie du parc de stationnement sera située à l’arrière du bâtiment
ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU Établissements scolaires du 1er degré : 2 places de stationnement par
D’INTERET COLLECTIF classe
Établissements scolaires du 2nd degré : 3 places de stationnement par classe
Etablissement d’enseignement supérieur ou pour adulte : 1 place pour 4 personnes pouvant être accueillies
Etablissements d'accueil de la petite enfance : 1 place pour 6 enfants pouvant être accueillis
Pour les bâtiments d’enseignement : 1 espace pour l’arrêt des véhicules de transports scolaires et des espaces aménagés pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires
Établissements hospitaliers et assimilés : 1 place de stationnement pour 2 lits
Autres établissements publics : Non réglementé
Autres établissements d’intérêt collectif : 1 place pour 8 personnes pouvant être accueillies simultanément dans l’établissement
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
Des places de stationnements supplémentaires aménagées dans les espaces communs pourront être exigées en fonction de la nature et de l’importance de l’opération.
1.3. La mutualisation des places de stationnement :
Dans les opérations d’aménagement à usage d’activités économiques (commerciales, artisanales, industrielles, bureaux, hôtellerie, restauration…) et/ou de logements et ayant des occupations alternatives (ex : logements / commerces, bureaux / logements…), il est conseillé de réaliser un parc de stationnement mutualisé à l’ensemble ou à une partie de l’opération.
1.4. Stationnement pour les véhicules électriques :
Les obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques devront répondre aux normes en vigueur (Cf. Code de la Construction et de l’Habitation).
1.5. Typologie des places de stationnement pour la création d’un parc d’au moins 10 places :
Dans l’objectif de désimperméabiliser, de désartificialiser, et de réduire les ilots de chaleur au niveau des parcs de stationnement :
- Au moins 75% des places devront être aménagées soit par des :
- Places de stationnement perméables (places enherbées, écorces …),
- Places de stationnement couvertes par des ombrières végétales,
- Places de stationnement couvertes de panneaux photovoltaïques.
La part des places perméables doit atteindre au moins 50% des places créées.
Par ailleurs, 10% des places de stationnement seront aménagées pour la recharge des voitures électriques.
2. Stationnement des deux-roues non motorisés :
Pour tout projet de construction hors maison individuelle, la surface de stationnement exigée pour les deux-roues représente 1 m² par unité, avec une superficie minimale de 3m². Les espaces de stationnement seront couverts, et si possible, clos.
2.1. Pour les constructions à usage principal d’habitation, l’espace dédié aux deux-roues représente 1 unité par logement, avec une superficie minimale de 3m² pour la première place.
- Pour les opérations de 2 logements et plus, l’espace destiné au stationnement des vélos doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit clos et couvert, et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
2.2. Pour les constructions à usage principal de bureaux, commerces, artisanat, activités de services et industrie, l’espace dédié aux deux-roues doit correspondre aux besoins du personnel par tranche d’une place pour 7 personnes. Pour les commerces et services accueillant du public, il est exigé également une place pour 10 personnes fréquentant le site concomitamment.
2.3. Pour les constructions à usage principal d’équipements d’intérêt collectif et services publics, l’espace dédié aux deux-roues est dimensionné pour accueillir à minima un nombre de places de vélo correspondant à 15 % de l’effectif d’agents accueillis dans les bâtiments et sur déclaration du maître d’ouvrage. Des places supplémentaires seront aménagées pour les usagers du service public accueillis dans les bâtiments.
2.4. Pour les établissements scolaires et d’enseignement : il est exigé une aire de stationnement des deux-roues avec un minimum de stationnements couverts et équipés correspondant à :
- 25 % de la capacité d’accueil dans le secondaire
- 10 % de la capacité d’accueil dans le primaire
- 25 % de la capacité d’accueil pour l’enseignement supérieur ou pour adultes.
3. Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation de construire ne peut satisfaire, pour des raisons d’ordre technique, urbanistique ou architectural aux obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement :
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés et que le bénéficiaire ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, à moins de 300 mètres du projet, l’aménagement sur un autre terrain des surfaces lui faisant défaut. La réalisation de ces places fera l’objet d’un contrôle au titre du récolement après achèvement des travaux.
DC2.4-2 Aménagement des parkings et autres aires de stationnement
-Les espaces libres des parkings ainsi que les aires de stationnement non couvertes doivent être organisés de manière paysagère.
-Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre pour trois places créées.
-Il conviendra de rechercher des aménagements capables d'atténuer l’imperméabilisation du sol et l’impact paysager des aires de stationnement en évitant les grandes surfaces de parcage d'un seul tenant et les revêtements imperméables. Tout projet doit comporter une présentation des aménagements envisagés et des systèmes limitant l’imperméabilisation des sols.
La conception d'ensemble doit faire une large part à la végétalisation dont plantation d’arbres, et à l’installation de mobilier de repos.
L’aménagement devra intégrer la plantation de grands arbres (espèces locales à privilégier) qui devront être implantés prioritairement au Sud de la parcelle, et sous forme d’îlots groupés de manière à lutter plus efficacement contre les îlots de chaleur et à favoriser le maintien de corridors écologiques préservant la biodiversité.
- Les espaces dédiés au parking doivent être en outre entourés de haies arbustives et/ou bosquets.
- L’aménagement autour des plantations devra permettre aux arbres d’arriver à taille adulte sans gêne ; la reprise des plantations devant être vérifiées, tout sujet mort devra être remplacé.
-Les différents flux, dont les circulations douces, doivent être sécurisés.
-Un dispositif de traitement préalable des eaux pluviales (dispositif équipé de débourbeur, déshuileur, séparateurs d’hydrocarbures), adapté à l’importance et à la nature de l’activité (garages, station essence, plate-forme de lavage véhicules …) et du nombre de places créées, sera exigé suivant les normes en vigueur pour une protection efficace du milieu naturel.
Pour le commerce soumis à CDAC, la règlementation en vigueur doit également être respectée.
Equipements et reseaux
Article DC3.1. : Desserte par les voies publiques ou privées
1. Prescriptions générales :
1.1. Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des accès et voiries doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et la circulation des personnes à mobilité réduite.
1.2. Il peut également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu de la situation, des caractéristiques et de l’importance du projet et, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l’intensité du trafic, y compris celle générée par la réalisation du projet.
2. Accès :
2.1. Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
2.2. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
2.3. Lorsque le terrain sur lequel ces constructions et installations sont implantées est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur la voie la moins bien classée de l'ordre hiérarchique ci-après :
- route nationale,
- route départementale classée à grande circulation,
- route départementale,
- voie communale,
- chemin rural carrossable
Cet ordre pourra exceptionnellement ne pas être respecté, lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie la mieux classée.
2.4. Le long des Routes Départementales, un seul accès sera autorisé par unité foncière. Le long des autres voies, dans le cadre de division de terrains, le nombre minimal d’accès, à créer et/ou existants, sera recherché, en accord avec le gestionnaire de la voirie.
2.5. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique.
2.6. Les accès au massif forestier devront être assurés tous les 500 mètres minimum, depuis la voirie publique et permettre la circulation des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie.
3. Voiries nouvelles publiques ou privées :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent dans tous les cas être adaptées aux usages qu’elles supportent, à l’importance et à la destination des constructions édifiées qu’elles doivent desservir, notamment pour la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de secours et de ramassage des ordures ménagères.
La desserte des terrains peut être assurée de deux façons : par une bande d'accès ou par une voie.
Pour toute incorporation future des voies privées dans le domaine public, il sera nécessaire de consulter la collectivité pour connaître les prescriptions techniques minimales particulières à respecter.
3.1 Bande d'accès :
La bande d'accès est réservée à la desserte de deux lots ou habitations maximum.
Elle aura une largeur minimale de 3 mètres. Les bandes d'accès de moins de 5 mètres de large ne pourront excéder 50 mètres de long.
3.2 Voie privée :
La largeur minimale sera de 5 mètres. En zone A et N, la largeur minimale sera de 4 mètres.
Les voies en impasse desservant plus de trois logements devront être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : raquette de retournement ou placette. Elles doivent également comporter un aménagement tous les 80 mètres aux normes en vigueur, pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
3.3 Voie interne à une opération d'ensemble (type lotissements ou permis groupés)
L'aménagement de la voie devra correspondre à sa destination mais sera à minima de 3 mètres de large.
Les circulations douces doivent y être privilégiées et sécurisées. Un trottoir peut être exigé en fonction de la nature et du contexte de l’opération.
Voie structurante (qui n’est pas seulement destinée à la desserte locale) :
La chaussée destinée à la circulation est de 6 mètres minimum.
Un aménagement cyclable (piste ou bande), une « Zone 30 » ou une « Zone 20 » devront être aménagés.
Voie secondaire :
- Voies de desserte à double sens : chaussée de 5 mètres minimum.
- Voies à sens unique : seront admises avec une chaussée de 3 mètres.
- Aux intersections de voies, si nécessaire, des pans coupés de caractéristiques suffisantes pourront être exigés.
4. Pistes cyclables et cheminements piétons :
L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétons pourra être exigée, notamment pour desservir les équipements publics ou pour renforcer des liaisons inter-quartiers en compatibilité avec les principes définis dans les orientations d’aménagement et de programmation (Cf. pièce n°5 du dossier de PLUi).
Les cheminements piétons et cyclables devront être réalisés en continuité des aménagements présents sur le domaine public ou en cohérence avec les aménagements prévus. Si c'est une bande cyclable : 1,20 mètre de large, si c'est une piste cyclable bidirectionnelle : 3 mètres.
Article DC3.2. : Desserte par les réseaux
1. Prescriptions générales :
Toute construction ou installation doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-à-vis des gestionnaires de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Toute opération d’aménagement ou de constructions devra prendre en compte la présence du réseau d’irrigation.
2. Réseau d’alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.
Le raccordement au réseau public d’adduction d’eau potable doit être équipé de dispositifs de protection contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses.
Les bâtiments d’élevage pourront être raccordés au réseau public d’alimentation en eau potable. En l’absence, les conditions d’alimentation seront étudiées au cas par cas. Le cas échéant, d’autres moyens d’alimentation en eau potable pourront être autorisés (exemple : puits, forage ou captage) sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.
3. Réseau d’assainissement :
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif.
3.1. Eaux usées :
Eaux usées domestiques :
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement avec des caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées quand le réseau public existe au droit du terrain d’assiette.
En l’absence de réseau d’assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées sur les dispositifs de traitement, individuels ou groupés, répondant aux exigences des textes règlementaires et conformes aux schémas communaux d’assainissement en vigueur.
Le rejet d’eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit.
Eaux de vidange des piscines
Le rejet des eaux de vidange des piscines est interdit dans les systèmes de collecte des eaux usées.
Effluents industriels :
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public doit se faire en respectant les normes en vigueur.
L’évacuation et le traitement des eaux industrielles sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés, en accord avec les services techniques compétents.
Tout rejet d’eau résiduaire industrielle sans prétraitement dans le milieu naturel est interdit.
L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement si elle est autorisée, sera subordonnée à un traitement approprié avant rejet dans ce réseau et à une convention collective.
Effluents agricoles :
Les eaux usées relatives à un usage agricole devront être traitées et évacuées conformément aux prescriptions à l’hygiène en milieu rural.
3.2. Eaux pluviales :
La réalisation du projet ne doit pas augmenter le volume d’eau de ruissellement vers les parcelles avoisinantes ni faire obstacle au libre écoulement des eaux (code civil). Le pétitionnaire doit donc prendre toutes les mesures nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
Afin d’assurer une réalimentation des nappes souterraines et une épuration naturelle de l’eau, l’infiltration et le stockage pour infiltration à la parcelle doivent être les solutions à privilégier quel que soit le projet et quel que soit le zonage. Ces dispositifs devront être conçus de préférence selon des méthodes de types noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltrations, etc. plutôt que via l’utilisation de bassins de rétention. Les En cas de bassins de rétention et leurs les abords immédiats seront obligatoirement végétalisés et intégrés au paysage avec des espèces locales favorables à la biodiversité.
Le stockage pour réutilisation (arrosage ou autre) est fortement recommandé pour limiter l’utilisation des eaux souterraines et préserver l’eau potable.
Les systèmes et dispositifs de rétention, stockage et écoulement des eaux pluviales ne doivent pas, de par leur conception, engendrer de potentiels gîtes larvaires du moustique-tigre (Aedes Albopictus). De ce fait, les systèmes utilisés devront permettre un écoulement rapide et/ou une rétention des eaux pluviales hermétique au moustique.
Les surfaces à prendre en compte pour dimensionner les ouvrages sont celles qui sont imperméabilisées (bâti, terrasse, chaussée, parking...). La mise en œuvre de désimperméabilisation locale peut permettre de réduire le volume à stocker.
Si le rejet au fossé ou au réseau (privé ou public) est nécessaire, le pétitionnaire doit prévoir un débit de fuite, n’excédant pas 3 litres/hectare/seconde.
Le système de rétention/stockage/infiltration qui permet l’écrêtement du volume d’eau doit être décrit.
Dimensionnement pour les projets autres qu’une maison individuelle :
Le système de rétention/stockage/infiltration qui permet l’écrêtement du volume d’eau doit être dimensionné :
- sur la base d‘une pluie de période de retour trentennale (*) dans les zones denses (UA, UB,
UX, UY, AU…) ainsi que pour toute imperméabilisation de plus de 1 000 m² d’emprise au sol dans toutes les zones.
- sur la base d‘une pluie de période de retour vicennale (*) dans les zones moins denses (UC,
UL, UT, N, A…).
(*) : Les calculs doivent être réalisés sur la base des données météorologiques de la station de Bergerac
4. Réseaux divers :
4.1. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux réseaux électriques et aux réseaux de télécommunication doivent être réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues. S’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, le branchement aux réseaux devra être posé sur les façades de la façon la moins apparente possible.
4.2. Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards...) nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de distribution d’énergie et de distribution postale doivent être intégrés aux constructions ou au plan masse et au paysage environnant dans les meilleures conditions.
4.3. Les constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit : pose de fourreaux vides, adaptation des constructions pour faciliter les branchements Très Haut Débit.
5. Collecte des déchets ménagers :
Hors projet de construction de maison individuelle, les prescriptions de l’organisme en charge de la collecte des déchets ménagers devront être respectées et correspondre au mode de collecte en place ou en projet dans la commune, à la date de la demande.
- Dans le cas de collecte en Porte-à-Porte (PAP), le stockage des containers d’ordures ménagères et tri sélectif devra être intégré aux bâtiments créés ou à défaut, au sein d’une structure close ou semi-close (mais non fermée à clés), et couverte accessible depuis l’espace public et intégrée au paysage environnant.
- Dans le cas d’une collecte en Points d’Apports Volontaires (PAV), les prescriptions de l’organisme en charge de la collecte des déchets ménagers devront être respectées. Il pourra être demandé l’aménagement d’une plateforme desservie par une place de stationnement en limite de domaine public, et intégrée au paysage environnant.
Dimensions :
Pour les constructions ou opérations comptant de 5 à 9 logements :
- 1 m² minimum par logement
Pour les constructions ou opérations comptant de 10 à 29 logements :
- 0,75 m² minimum par logement
Pour les constructions ou opérations comptant plus de 30 logements :
- 0,5 m² minimum par logement.
Pour les locaux d’activités et, cas particuliers, certains programmes de logements, une consultation de l’organisme en charge de la collecte des déchets ménagers sera automatiquement réalisée et des compléments de dossiers pourront être demandés pour définir le type et les caractéristiques de la collecte à envisager.
6. Défense incendie :
Toute construction ou installation nouvelle doit être défendue contre l’incendie, dans le respect du
Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral en date du 24 juin 2018 (Cf. annexes du PLUi).
III. Dispositions applicables aux zones urbaines zonage destination
UA comprenant les secteurs Centre-ville / centre-bourg ancien
UAa Secteur A1 : centre-ville historique
UAb Secteur A2 : ville du XIXème siècle et faubourgs
UAc Secteur A3 : témoin de l’histoire industrielle : quartiers artisanaux ou sites industriels en mutation ou en activité
UAd Secteur A4 : secteur des Frères Prêcheurs / urbanisme moderne
UB Zone urbaine dense
UBp Secteur particulier quartier de Pombonne (Bergerac)
UBc Secteur mixte habitat et commerces
UC Zone urbaine à dominante résidentielle
UCs Secteur particulier Quartier Saint-Onger (Bergerac)
UE Zone urbaine destinée aux équipements d’intérêt collectif et services publics
UL Zone urbaine à vocation de loisirs
ULz Secteur correspondant au parc zoologique de Mescoules
UT Zone urbaine à vocation touristique
UX comprenant les secteurs Zone urbaine à vocation économique
UXa Secteur correspondant à l’aéroport de Bergerac
UXi Secteur à dominante industrielle
UXmi Secteur à dominante industrielle mixte
UXmc Secteur à dominante économique mixte (artisanat, commerces, industrie, bureau et activités de services)
UY Zone urbaine à vocation commerciale
Dispositions applicables à la zone UA
Caractère de la zone :
Cette zone correspond au centre historique de la ville de Bergerac et centre-bourg des autres communes. Elle a vocation à accueillir de l’habitat, des commerces, des activités de commerces et des bureaux.
Cette zone est concernée par les dispositions de la zone du SPR (Site Patrimonial Remarquable).
Pour la ville de Bergerac, on distingue 4 secteurs :
- Un secteur UAa : secteur A1- centre-ville historique
- Un secteur UAb : secteur A2- ville du XIXème siècle et faubourg
- Un secteur UAc : secteur A3 - témoin de l’histoire industrielle : quartiers artisanaux ou sites industriels en mutation ou en activité
- Un secteur UAd : secteur A4 - secteur des frères prêcheurs/Urbanisme moderne
Une partie de ces zones peut être concernée par le risque inondation :
Les secteurs concernés par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation de la Dordogne, par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation du Caudeau (servitudes d’utilité publique annexées au présent PLUI).
Les secteurs « zone inondable i1 » identifiés par une trame particulière sur la ville de Bergerac : issus de l’atlas des zones inondables, figurant sur le plan de zonage par un tramage particulier, il s’agit des zones soumises à un aléa fort se situant sous une hauteur d’eau de plus d’un mètre, ou soumises à des vitesses de courant de plus de 0,5m/s pour la crue de référence, et d’autre part, des zones de champ d’expansion des crues.
Les secteurs identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme disposent de règles spécifiques visant à préserver l’intérêt architectural et patrimonial des lieux.