Intitulé du document : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES POUR LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE IDENTIFIÉ SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES, AU TITRE DE L’ART
Pour le patrimoine identifié sur les documents graphique, au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, les travaux de rénovation et de réhabilitation sont autorisés à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
Les travaux sont soumis à déclaration préalable.
Le permis de démolir est instauré sur les éléments patrimoniaux identifiés.
Ainsi :
• Tous travaux exécutés sur ces bâtiments ou leurs abords immédiats doivent respecter le caractère desdites constructions, de leurs annexes (gloriette, maisons de gardien, atelier, verrière, orangerie, jardin d’hiver, dépendances…) et des aménagements paysagers (jardins, parcs, composition végétale, allées, rocaille, portails et clôtures…) ;
• Les caractéristiques architecturales du bâtiment seront préservées et valorisées, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures anciennes de qualité ;
• Toute surélévation ou ajout parasitaires sont interdits ; • Les extensions doivent être faites en cohérence avec les caractéristiques architecturales du
bâtiment ; • Les particularités structurelles du bâtiment seront respectées et mises en valeur en veillant
notamment à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; • Les matériaux et les techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment seront mis en œuvre ; • Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment (la pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires sont interdits) ; • Les espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment recevront un aménagement de qualité ; • Si un bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations subies ; • Les murs de clôture en pierres doivent être préservés ; • Les pailhats identifiés doivent être préservés et restaurés en respectant leurs caractéristiques originelles. Des matériaux traditionnels doivent être utilisés dans le cadre de leur réhabilitation.
Envoyé en préfecture le 12/12/2025
Reçu en préfecture le 12/12/2025
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DPuEbBliéOleUDES – RÈGLEMENT ÉCRIT
ID : 063-200070407-20251212-DEL2025_05_16_2-DE
ARTICLE 15 : PROTECTION DU PATRIMOINE VÉGÉTAL ET PAYSAGER (ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME)
Les dispositions suivantes fixent les règles applicables dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et aux secteurs du patrimoine paysager et bâti, intégrées au document graphique du règlement au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et aux autres prescriptions relatives.
Ces règles s’appliquent en complément des dispositions générales du règlement et des règles des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.
Les éléments naturels identifiés sur les planches graphiques jouent un rôle structurant dans la fonctionnalité écologique des milieux naturels et agricoles et périphériques et par leur rôle concernant les continuités écologiques du territoire. Un travail de repérage a été réalisé afin d'identifier les éléments remarquables support de la Trame Verte et Bleue nécessitant une protection spécifique.
Sur les haies, boisements, ripisylves, étangs et jardins repérés sur le plan de zonage :
Les nouvelles constructions et aménagements sont interdits.
Les étangs et jardins identifiés doivent être préservés.
Les haies, boisements et ripisylves doivent être conservés, sauf pour : - assurer la sécurité des biens et des personnes, éviter les risques sanitaires, l'entretien ponctuel des berges des cours d'eau et la gestion des risques - permettre les constructions et installations techniques nécessaires à la gestion des milieux naturels
Les haies peuvent être ponctuellement supprimées pour créer un accès agricole, à condition de mettre en place une compensation de cette suppression du double du linéaire supprimé.
La suppression des boisements et ripisylves doit être compensée par la création de surfaces de mêmes caractéristiques et de surface au minimum équivalente.
Les plantations et reboisements doivent se faire en recourant à des espèces d’origine locale et adaptées au climat et au sol. Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites. Les haies ne doivent pas être mono spécifiques.
Dans les ripisylves, la continuité du boisement doit être assurée par le maintien des arbres de haute tige. L’aménagement de cheminements piétons perméables est autorisé.
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ARTICLE 16 : TRAVAUX SUR UNE CONSTRUCTION NON CONFORME
Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée, les travaux sur une construction légale mais non conforme au présent PLU (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée) sont admis à condition :
• Qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
• Ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.
Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :
• L’extension par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;
• L’extension en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur de façade dépasse celle autorisée.
ARTICLE 17 : LEXIQUE
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones : Acrotère : Socle disposé aux extrémités ou au sommet d'un fronton ou d'une colonne et servant de support à des statues, à des vases ou à d'autres ornements.
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Adaptations mineures : Les règles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (anciennement les articles 3 à 13 d’un PLU) peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport à la règle est faible.
Affouillement de sol – exhaussement de sol : Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré.
Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1.000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2.000 tonnes (voir définition « carrière »).
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement).
Allège : Partie en matériau léger d'un mur de façade, comprise sur sa largeur entre les jambages de la baie et sur sa hauteur entre le plancher et la partie inférieure de la baie, et servant de garde-fou et de mur d'appui.
Annexe : Bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : ateliers, abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préaux, abris ou garages pour véhicules et vélos, ...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Concernant leur aspect extérieur, ces annexes sont soumises aux mêmes règles que la construction principale.
Dans les zones agricoles (A) et naturelles (N), elles doivent être considérées comme des locaux secondaires de dimensions très réduites dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel ils sont liés. Elles sont distantes de ce dernier, mais doivent toutefois être implantées selon un éloignement restreint (cf. zone d’implantation) marquant un lien d’usage entre les deux constructions.
Bâtiment ou construction : Une construction représente « ce qui est construit ou ce que l'on est en train de construire » (art de construire). Un bâtiment désigne toute construction qui sert d’abri aux hommes, aux animaux, aux objets.
Bâtiment existant de caractère : Est considéré comme bâtiment existant de caractère tout bâti présentant un intérêt architectural non issu de construction réalisée avec des matériaux de type bardage métallique.
Clôture : Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-12 du Code de l’urbanisme.
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Continuum : Espace qui n'est pas interrompu.
Droit de Préemption Urbain (DPU) : Le Code de l’urbanisme, dans son article L. 211-1, autorise les communes dotées d’un PLU approuvé à instituer un DPU sur tout ou partie des zones urbaines U et des zones d’urbanisation future AU délimitées par le plan de zonage.
Le DPU est un outil de politique foncière mis à disposition des communes. Il facilite la mise en œuvre du projet urbain défini dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU.
Dans les zones soumises au DPU, les ventes d’immeubles ou de terrains font l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). La commune peut faire usage de son DPU dans un délai de deux mois. Dans ce cas, elle doit motiver son achat. En effet, l’usage du DPU n’est possible qu’en vue de réaliser des opérations d’intérêt général (ou de constituer des réserves pour les réaliser) prévues au code de l’urbanisme. Ces opérations d’intérêt général concernent :
Les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (article L. 300-1 du Code de l’urbanisme).
Égout du toit : Ligne basse d’un pan de couverture : ce point de référence permet de définir une hauteur de façade.
Emplacement réservé : Terrain désigné par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public, un équipement ou ouvrage d’intérêt général etc. Le terrain concerné (indiqué au plan de zonage) devient alors inconstructible pour toute autre opération.
Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons, coursives, loggias…). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative (moins de 60 cm) ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.
Espace boisé classé : Le PLU peut désigner des espaces boisés dits « classés », à conserver, à protéger ou à créer pour leur valeur patrimoniale, esthétique, biologique : bois, parc, alignement d’arbres, arbre isolé… Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol. Toute coupe ou abattage est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Tout défrichement est interdit.
Espace libre : Les espaces libres sont les espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions. Ces espaces comprennent, les espaces verts, les jeux pour enfants, les terrasses, les allées recouvertes ou enherbées, les clôtures….
Existence légale : L’existence légale d’un bâtiment est définie comme suit :
• Si le bâtiment est postérieur à 1943 il doit avoir obtenu un permis de construire : ce permis constitue son existence légale.
• Si le bâtiment est antérieur à 1943, il faut se référer aux actes de propriété faisant référence à l’existence de la construction.
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Extensions de bâtiments existants : aménagements attenants au bâtiment principal existant, d’une seule et même enveloppe bâtie et de dimensions significativement inférieures à celles du bâtiment auquel ils s’intègrent.
Les extensions des constructions légalement existantes sont soumises aux mêmes règles que les constructions nouvelles.
Implantation des constructions par rapport aux voies ou à l’alignement : Sauf dispositions contraires au règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemin, places, parc de stationnement public…).
Sont concernées les voies qui sont soit existantes, soit prévues par le PLU ou par un projet de remaniement parcellaire.
Installation classée : Un établissement industriel ou agricole, une carrière, … entrent dans la catégorie des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour :
• L’agriculture, • La commodité du voisinage, • La sécurité, la salubrité, la santé publique, • La protection de la nature et de l’environnement, • La conservation des sites et monuments.
Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie… Cette réglementation relève du code de l’environnement. Au sens de l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « Les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. »
Limites séparatives : Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure de voies publiques ou privées.
Parcelle : C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
Patrimoine : Désigne l'ensemble des biens immobiliers ayant une importance historique ou artistique.
Ruine : Une construction peut être qualifiée à l’état de ruine lorsqu’elle a entamé un processus de dégradation, voire d'écroulement. Pour la restauration d'un bâtiment ancien dégradé situé en pleine campagne, l'article L.111-23 du Code de l’urbanisme prévoit que sa restauration est envisageable, lorsque :
• Il reste l’essentiel des murs porteurs ; • Le bâtiment présente un intérêt architectural ou patrimonial justifiant son maintien ; • Et que le projet respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions devront présenter un aspect général soigné. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Les constructionset installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.
Les constructions de style architectural de régions différentes sont interdites.
Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel.
N
C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
QUALITÉ, URBAINE ARCHITECTURALE ET
PAYSAGÈRE
Pourront être dispensées des dispositions particulières ci-après les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Pour les constructions liées à l’habitat :
Toitures
Les toitures seront à 2 pans. Les toitures à une seule pente sont admises si elles existent sur l'un ou l'autre des bâtiments voisins.
La pente de la toiture doit être identique à celle des toitures des constructions avoisinantes.
Les toitures terrasses sont interdites, sauf si elles sont végétalisées.
Elles sont réalisées en tuiles romanes rouges unies sur l’ensemble du bâtiment. Les serres, vérandas, pergolas, pourront recevoir un autre matériau sous réserve d’une bonne intégration architecturale, notamment avec l’existant.
Envoyé en préfecture le 12/12/2025
Reçu en préfecture le 12/12/2025
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Les souches de cheminées doivent être simples, recouvertes du même enduit que les murs, et implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.
Ouvertures
Les ouvertures doivent être plus hautes que larges, de même dimensions et axées si possible sur celles des autres niveaux. L’éventuelle création d’un percement impliquant une modification évidente doit être étudiée préalablement afin d’assurer son insertion dans l’architecture originelle. En cas de réfection ou de création d’une ou plusieurs baies, la forme, les dimensions et l’alignement des nouvelles baies doivent reprendre celle des baies existantes.
Les ouvertures sont à réaliser selon les dessins traditionnellement rencontrés dans le centre-bourg ancien.
Les tons des menuiseries devront présenter une unité de couleurs. Le blanc et ses nuances sont proscrits.
Les volets devront être à deux battants. Les volets roulants sont interdits exceptés pour les grandes baies vitrées.
Enduits et revêtements
Sont interdites les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux non revêtus ou enduits, à l’exception de la pierre.
Les façades doivent être recouvertes d’un enduit à base de chaux avec finition grattée fin ou talochée.
En cas de surélévation d’un bâtiment, la partie surélevée ne pourra pas rester non enduite et devra être harmonisée avec le bâti existant.
La couleur des matériaux de construction, ou des enduits, doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes. Les couleurs vives et/ou agressives qui pourraient rompre l’harmonie chromatique du village, et le blanc pur sont à proscrire. La coloration des enduits devra se rattacher à la tradition locale faite de teintes dérivées du ton pierre.
Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures devront présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les clôtures avoisinantes. Elles ne devront donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages urbains, ni aux perspectives monumentales.
Envoyé en préfecture le 12/12/2025
Reçu en préfecture le 12/12/2025
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Les clôtures devront être constituées : - soit d’un muret de 0,60 m surmonté de ferronneries non occultantes ou d’un grillage, doublés ou non d‘une haie vive associant plusieurs espèces végétales locales. La hauteur totale du muret et des ferronneries/grillage ne devra dépasser 1,60 m - soit d’un grillage doublé ou non d‘une haie vive associant plusieurs espèces végétales locales. La hauteur totale du grillage ne devra dépasser 1,60 m
Les brise-vue souples et rigides (bâches textiles, canisses en plastique, etc.) sont interdits.
L’occultation se fera avec une haie vive associant plusieurs espèces végétales locales.
Les haies mono-essences sont proscrites, les espèces invasives ou exotiques également.
Les murets devront être en pierres apparentes, ou enduits des deux côtés, dans un coloris respectant une bonne intégration paysagère et architecturale et en cohérence avec la construction principale.
Les clôtures permettront en tout temps la libre circulation de la petite faune et ne devront pas s’opposer à la libre circulation des eaux (transparence hydraulique).
Antennes paraboliques
L’implantation des antennes paraboliques en toiture ou au sol sont autorisées ; les implantations en façade sur rue sont proscrites. En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes paraboliques soient les moins visibles depuis les espaces publics. Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes paraboliques seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publiques, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit.
Appareils de climatisation et d’extraction d’air
L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles.
Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie et d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis les espaces publics. La dissimulation doit participer à la baisse des nuisances sonores.
Envoyé en préfecture le 12/12/2025
Reçu en préfecture le 12/12/2025
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Réseaux
L’encastrement des réseaux apparents en façades et l’intégration (ou l’habillage à minima) des éléments techniques (coffres de volets roulants, coffres de stores, blocs extérieurs de climatiseur, câblage…) est obligatoire.
Murs de soutènement / Enrochement
Dans le cas des murs de soutènement et enrochements, ceux-ci ne peuvent dépasser 1 mètre mesuré côté aval (côté où le terrain naturel est le plus bas) et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentes antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent aux murs de soutènement ; toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.
Ordures ménagères et tri sélectif
Lorsqu’une construction est réalisée pour les containers et bacs destinés au ramassage des ordures ménagères et au tri sélectif, elle doit présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.
OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS
Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation
de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée.
Les constructions nouvelles et extensions des constructions légalement
existantes doivent être réalisées dans le respect au minimum des
obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de
N
même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes.
OBLIGATION EN MATIERE DE
PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS
L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégré de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance.
L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques. Le solaire passif est privilégié.
Pour les nouvelles constructions, les extensions des constructions à destination d’habitation ainsi que les annexes autorisées, les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur.
Les panneaux photovoltaïques, capteur solaires et tuiles solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés en toiture sous conditions cumulatives :
Envoyé en préfecture le 12/12/2025
Reçu en préfecture le 12/12/2025
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• Qualité architecturale et paysagère ; • Qu’elles soient implantées à fleur de toit ;
Qu’elles soient implantées avec un retrait minimum de 50 cm par rapport à l’égout du toit.
OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT