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Edifiable

Zone AUS

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AUS, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une recherche
Rubrique AUS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUS : occupations et utilisations du sol interdites

1.1

les constructions nouvelles à usage industriel et agricole ;

1.2

les commerces et l’artisanat ;

1.3

l’hébergement hôtelier ;

1.4

les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ;

1.5 les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou

transportables d’hébergement de loisirs ;

1.6 les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du

sol autorisée ;

1.7

les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.

Article 2-AUS : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

2.1

L’habitat sous réserve qu’il s’agisse de logement de fonction directement lié

au gardiennage, à la direction, la surveillance ou au fonctionnement des

installations construites dans le secteur ;

2.2

Les annexes à condition d’être liées aux constructions existantes ;

2.3

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques

nécessaires au fonctionnement des services publics ;

2.4

Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre

installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à

condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas

d’accident ou de fonctionnement défectueux.

Dans la zone A : - les constructions nouvelles à usage industriel et de bureaux; - les constructions nouvelles à usage d’habitat ; - les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ; - les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures

démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ; - les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets

divers. Dans la zone AP : - Toutes les constructions non réalisées dans les conditions définies par

l'article 2-A ci-dessous et notamment l’habitat.

Article 2-A : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans la zone A : - l'extension des constructions existantes, dans la limite de 50% de la

surface hors œuvre brute existante, ou la rénovation des bâtiments existants, dans leur destination initiale. L’extension est autorisée une seule fois à compter de la date de délivrance du permis de construire initial et/ou à partir de la date d’approbation du PLU ;

- les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone

- les ouvrages techniques liés au fonctionnement et à l’exploitation des services et canalisations d’intérêt général,

1 les canalisations, travaux et installations linéaires (câble, lignes, canalisations de produits énergétiques, d'eau et d'assainissement) ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements,

Rubrique AUS 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUS : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction mitoyenne existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de : - 12 m par rapport à l’axe des routes nationales et départementales ; - 8 m par rapport à l’axe des autres voies.

Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers.

Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.

Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AUS.

Article 7-AUS : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Cet article n’est pas renseigné mais cela n’autorise pas de déroger à la réglementation des installations classées et à la sécurité, notamment l’incendie, à laquelle il doit être satisfait.

Article 8-AUS : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres.

Tout point d'un bâtiment ou d’une installation doit être situé à plus de 5 (cinq) mètres de l’alignement des voies publiques et des chemins d’exploitation.

Article 7-A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale 4 mètres.

Article 8-A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Deux bâtiments non jointifs doivent être séparés par une distance minimale de 4 mètres. Pour les annexes (sanitaires, cuisine, grenier, débarras, garage...), cette distance est ramenée à 2 mètres.

Rubrique AUS 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AUS : hauteur maximale des constructions

Cet article n’est pas renseigné.

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction. Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.

Hauteur totale :

La hauteur totale des constructions est fixée à 6 m. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique AUS 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : AUS : emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-AUS.

Un minimum de 20% de la superficie du terrain d’assiette doit être laissé vierge de toute construction et non imperméabilisé. L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-A.

Rubrique AUS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUS : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

11.1 GENERALITES

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

11.2 LES FAÇADES

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;

11.3 LES CLÔTURES

Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètres.

11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

Rubrique AUS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUS : espaces libres et plantations

13.1

Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, les délaissés

des aires de stationnement ainsi que les marges de recul en bordure des

voies doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un

arbre pour 100 m², être aménagés en jardin et être entretenus.

13.2

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des

plantations au moins équivalentes, choisies parmi les essences présentes

dans l’environnement.

13.3

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 3

places..

13.4

Dans les lotissements de plus de 5 lots, une zone non constructible d’une

largeur moyenne de 6 m en fond de terrains doit être définie et faire l’objet

d’un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire

l’objet d’aménagements légers. Elle peut prendre toute autre forme pourvu

qu’elle soit définie dans la demande de permis d’aménager et notifiée aux

acquéreurs de lots. Cette disposition remplace l’obligation de création

d’espace vert commun13.5 .

Article 14-AUS : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)

Cet article n’est pas renseigné.

ZONE AGRICOLE A

Les zones agricoles dites "zones A", correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En règle générale, les constructions sont interdites à l’exception de celles liées à l’exploitation de ces richesses.

CARACTÈRE DE LA ZONE :

- Zone A : il s’agit d’une zone agricole où la construction est autorisée sous conditions, afin de permettre le maintien et le développement de l’activité agricole.

Cette zone A comporte un sous-secteur :

- Zone AP : il s’agit d’un sous secteur de la zone agricole à protéger strictement contre la construction de bâtiments nouveaux, en raison du potentiel agronomique ou économique des terres mais également pour leur grande valeur paysagère ou en raison des risques.

« Les zones du PLU concernées par un aléa fort sont inconstructibles en l’état. Tout projet de construction doit prendre en compte l’existence des risques, s’en protéger et ne pas accroître l’exposition aux risques, des populations alentours »

Rubrique AUS 8Stationnement

Intitulé du document : AUS : stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne.

Article 13-A : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Non réglementé. Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus. Les installations techniques autorisées par le présent règlement devront être masquées par une haie arbustive constituée d’arbres à feuilles caduques.

Rubrique AUS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUS: conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 ACCÈS

Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres).

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

3.2 VOIRIE

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.

Voies nouvelles :

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 m pour les voies à sens unique et à 10 m pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,50 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

Dans la zone AP :

- Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualités paysagères des sites, qu’ils n’aggravent pas les risques naturels et qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

3.2 ACCÈS

Les accès devront être positionnés dans le respect de la sécurité des usagers de la voie publique et de celui des usagers de ces accès.

3.1 VOIRIE

Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

Rubrique AUS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AUS : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 Les réseaux séparatifs

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites.

Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 Eaux usées non domestiques

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 Eaux pluviales

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.

Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur.

Article 5-AUS : caractéristiques des terrains constructibles

1- Non réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.

2 - Réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

4.2-2 EAUX USÉES

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux

prescriptions du règlement d’assainissement du SIEAM applicable à la commune A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles en vigueur, est admis Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales.

4.2-3 EAUX D’EXHAURE ET EAUX DE VIDANGE

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements privés aux lignes d’électricité et de téléphone doivent être enterrés.

Article 5-A : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUS comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET DES DIFFERENTES PIECES CONSTITUTIVES

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique au territoire de la commune de Bouéni.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Cet article rappelle les dispositions d’urbanisme autres que celles définies par le PLU luimême, qui s’appliquent sur le territoire communal, et qui peuvent avoir des incidences sur le droit à occuper et à utiliser le sol.

1- LES RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME APPLICABLES LORSQUE LA COMMUNE EST COUVERTE PAR UN PLAN LOCAL D’URBANISME

Article R.111-2 du code de l’urbanisme: Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2- LES PRINCIPES DIRECTEURS DES ARTICLES L.110 ET L.121.1 DU CODE DE L’URBANISME

Article L.110 du code l’urbanisme: Harmonisation par les collectivités publiques et dans le respect de leur autonomie, de leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace, gestion du sol de façon économe, protection des milieux naturels et des paysages, rationalisation de la demande de déplacement…

2

CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de BOUENI

PLU Approbation – Mars 2011

Dispositions générales

L.121-1 du code de l’urbanisme : Principe d’équilibre, principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et principe de respect de l’environnement.

3- LES LOIS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME, DÉFINIES AUX ARTICLES SUIVANTS DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985

La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, a inséré dans le titre IV du livre I du Code de l’Urbanisme un chapitre VI intitulé « Dispositions particulières au littoral ».

La commune de Bouéni est soumise à la Loi Littoral en raison la présence de l’Océan Indien et du lagon de Mayotte.

Toutefois, des dispositions concernant la Loi Littoral sont spécifiques à Mayotte. Ainsi, l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et de l'article 62 de la loi du 21 juillet 2003 dite loi de programme pour l'outre-mer, a pour objectif quant à elle, de protéger, d'aménager et de mettre en valeur la zone dite des cinquante pas géométriques.

4 -LES PÉRIMÈTRES VISÉS À L’ARTICLE R123-13, QUI ONT DES EFFETS SUR L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DES SOLS, ET QUI PEUVENT ÊTRE REPORTÉS À TITRE D’INFORMATION, SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

5- L’ARTICLE L 421-4 RELATIF AUX OPÉRATIONS DÉCLARÉES D’UTILITÉ PUBLIQUE

6- LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE MENTIONNÉES EN ANNEXE

7- LES RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

8- LES PÉRIMÈTRES SENSIBLES (L 142.1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)

9- LA LOI N° 64-1246 DU 16.12.1964 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES

10- LA LOI N° 92-3 DU 3 JANVIER 1992 SUR L’EAU

11- RAPPORT DE COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS VISÉS À L’ARTICLE L.123-1 DU CODE DE L’URBANISME (SCOT ET DÉSORMAIS PDU ET PLH)

Selon l’article L710-6 du code de l’urbanisme, pour l'application de l'article L. 123-1, les mots : "du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur" figurant à l'avant-dernier alinéa sont remplacés par les mots : "du Plan d'Aménagement et de Développement Durable de Mayotte".

• Rapport de compatibilité avec le PADD de Mayotte. • Prise en compte des projets d’intérêt général (R.121-3 et R.121-4)

12- ARTICLE L.110 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET ARTICLE L.200-1 DU CODE RURAL, NOTAMMENT LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

13- DIRECTIVES DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES (LOI DU 8 JANVIER 1993, ART. 1ER)

14- PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE : LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941, LA LOI DU 15 JUILLET 1980 ET LA LOI DU 17 JANVIER 2001 DOIVENT ÊTRE PRISES EN COMPTE

15- LA LOI DU 13 DÉCEMBRE 2000 (SRU), NOT. L’ART. 55 SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX

16- LA LOI ENL DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE

LOGEMENT

3

CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de BOUENI PLU Approbation – Mars 2011

Dispositions générales

17- LA LOI DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE À L’ACCUEIL ET À L’HABITAT DES GENS DU

VOYAGE

18- LA LOI URBANISME ET HABITAT DU 3 JUILLET 2003

19 - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PARTICULIÈRES AU LITTORAL (L.146-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)

Les dispositions de la Loi Littoral applicables à Mayotte sont précisées par l’Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme, entrée en vigueur au 01 janvier 2006 et qui abroge l’Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation des dispositions du code de l’urbanisme à Mayotte.

La loi Littoral s’applique sur l’ensemble du territoire d’une commune littorale. A l’intérieur même du territoire communal, les dispositions de la Loi varient selon que l’on se situe dans :

• le territoire communal dans son ensemble • les espaces proches du rivage • la bande littorale • les espaces remarquables (espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine

naturel et culturel du littoral).

Comme définie à l’article L. 711- 5 du code de l’urbanisme : « Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 dans sa rédaction issue de l'article L. 711-3 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. Les secteurs de la zone dite "des cinquante pas géométriques" situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. »

Le détail de la Loi Littoral applicable à Mayotte est présenté en annexe du ce présent règlement.

20 - S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX RÈGLES DE CE PLU, LES PRESCRIPTIONS

PRISES

AU TITRE DE LÉGISLATIONS ET DE RÉGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES, DONT NOTAMMENT :

- les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée ;

- les prescriptions relatives à la sécurité incendie, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité publique ;

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CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de BOUENI

PLU Approbation – Mars 2011

Dispositions générales

- les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions soumises à la loi "Eau" du 3 janvier 1992,

- les prescriptions d'études d'impact applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions ;

Pour rappel : les constructions sont soumises au permis de construire ou à déclaration dans les conditions définies aux articles L., R. et A.421-1 et suivants du code de l'urbanisme ; et L, R et A 422-1 et suivants ; les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les conditions définies aux articles L., R. et A.430-1 et suivants du code de l'urbanisme ; au titre de la loi "eau" et de ses décrets d'application, tout déversement, rejet, dépôt direct ou indirect d'eau ou de matière et plus généralement, tous faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine sont dans certains cas soumis à autorisation ou déclaration.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées au Plan par les indices suivants :

Zones urbaines : Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone urbaine est composée de sous-secteurs : U, UL, et UT.

Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme.

- Les zones à urbaniser réservées à l’habitat et aux équipements et commerces de proximité : 1AU. Elles concernent les secteurs situés dans le prolongement des quartiers actuels, elles sont destinées à accueillir une urbanisation essentiellement résidentielle de densité comparable à celle des quartiers environnants.

- Zone 1AUR : Il s’agit d’un sous-secteur de la zone à urbaniser, affecté par un aléa fort de chutes de blocs et qui, à ce titre, appelle des mesures de protection particulières.

- Des zones à urbaniser réservées à l’extension des équipements publics de type scolaires, sportifs, culturels, de grande envergure : AUS.

- Les zones à urbaniser réservées aux activités économiques : AUX. - Les zones à urbaniser réservées aux activités touristiques : AUTL.

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PLU Approbation – Mars 2011

Dispositions générales

En l’absence de PPRI, une carte des aléas forts sera matérialisée sur le zonage.

Certains secteurs sont affectés par des risques d’aléas forts, de type inondation, submersion cyclonique ou mouvement de terrain. Ces secteurs seront indiqués dans le zonage par l’indice « r » comme « risque ».

Certaines zones comprennent un sous-secteur correspondant aux espaces situés dans la bande littorale (ZPG), ces secteurs seront indiqués dans le zonage par l’indice « l » comme « littoral ».

Zones agricoles : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs à l’exploitation agricole sont seules autorisée en zone A. La zone A comporte un soussecteurs : AP.

Zones naturelles : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

 Des secteurs N : zone naturelle à vocation de protection contre la construction de bâtiments nouveaux.

 Des secteurs NL : zone naturelle à vocation de protection stricte des espaces remarquables de la commune et des espaces proches du rivage. Cette zone comprend aussi la bande littorale.

 Des secteurs NP : zone naturelle à vocation de protection stricte des espaces remarquables de la commune et des secteurs affectés par des risques naturels.

Les documents graphiques du règlement du présent Plan Local d’Urbanisme délimitent en outre :

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes bénéficiaires, en application de l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II et III du présent règlement.

Règles Générales :

1 - Carrières Les demandes d’ouverture et d’exploitation de carrières font l’objet d’une instruction de la part des services de la D.R.I.R.E. (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement). Elles devront être conformes aux orientations du SDAGE approuvé le 30.12.2009.

2 - Travaux en rivière Les installations, ouvrages, travaux et activités dans le lit des cours d’eau sont susceptibles d’être soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau. Pour tous travaux relatifs à la ripisylve, il convient de se référer aux orientations et préconisations du SDAGE.

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PLU Approbation – Mars 2011

Règlement Dispositions générales

3 - Maîtrise des eaux pluviales Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 92.3 sur l’eau, la commune doit, afin de se prémunir des risques d’inondation liés au ruissellement pluvial urbain en cas de pluie intense, définir :

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage et le traitement éventuels des eaux pluviales et de ruissellement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune d

érogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ARTICLE 5 – DEFRICHEMENT En application des articles L.311 et L.312 du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation préalable, quel que soit le zonage du PLU, cette autorisation de défrichement étant susceptible de se voir opposer une décision de refus lorsqu’il existe un risque d’incendie (article L 311-4 du Code Forestier) ARTICLE 6 –CAS DE SINISTRE/REHABILITATION En cas de sinistre intéressant des constructions existantes, la réhabilitation à l’identique est autorisée quelle que soit la zone ou le secteur du PLU où se situent ces constructions, sauf en zone inondable.

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CARACTERISTIQUES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.