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Le règlement de Bouéni, texte intégral

63 articles repris mot pour mot du document opposable 97604_PLU_20110306, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

5 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Règlement Dispositions générales

SOMMAIRE

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ANNEXE 1 - Glossaire........................................................................................................................ 52 6 ANNEXE 3 – Hiérarchie des voies..................................................................................................... 59 ANNEXE 4 – Extrait de la loi littoral.................................................................................................. 60 ANNEXE 5 – Complément espaces libres........................................................................................65

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CET/UP2M – Plan Local d’Urbanisme de BOUENI

Règlement Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions de l'article L.123-1 et des articles R.123-4 à R.123-11 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET DES DIFFERENTES PIECES CONSTITUTIVES

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique au territoire de la commune de Bouéni.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Cet article rappelle les dispositions d’urbanisme autres que celles définies par le PLU luimême, qui s’appliquent sur le territoire communal, et qui peuvent avoir des incidences sur le droit à occuper et à utiliser le sol.

1- LES RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME APPLICABLES LORSQUE LA COMMUNE EST COUVERTE PAR UN PLAN LOCAL D’URBANISME

Article R.111-2 du code de l’urbanisme: Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2- LES PRINCIPES DIRECTEURS DES ARTICLES L.110 ET L.121.1 DU CODE DE L’URBANISME

Article L.110 du code l’urbanisme: Harmonisation par les collectivités publiques et dans le respect de leur autonomie, de leurs prévisions et décisions d’utilisation de l’espace, gestion du sol de façon économe, protection des milieux naturels et des paysages, rationalisation de la demande de déplacement…

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Dispositions générales

L.121-1 du code de l’urbanisme : Principe d’équilibre, principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et principe de respect de l’environnement.

3- LES LOIS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME, DÉFINIES AUX ARTICLES SUIVANTS DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985

La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, a inséré dans le titre IV du livre I du Code de l’Urbanisme un chapitre VI intitulé « Dispositions particulières au littoral ».

La commune de Bouéni est soumise à la Loi Littoral en raison la présence de l’Océan Indien et du lagon de Mayotte.

Toutefois, des dispositions concernant la Loi Littoral sont spécifiques à Mayotte. Ainsi, l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et de l'article 62 de la loi du 21 juillet 2003 dite loi de programme pour l'outre-mer, a pour objectif quant à elle, de protéger, d'aménager et de mettre en valeur la zone dite des cinquante pas géométriques.

4 -LES PÉRIMÈTRES VISÉS À L’ARTICLE R123-13, QUI ONT DES EFFETS SUR L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DES SOLS, ET QUI PEUVENT ÊTRE REPORTÉS À TITRE D’INFORMATION, SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

5- L’ARTICLE L 421-4 RELATIF AUX OPÉRATIONS DÉCLARÉES D’UTILITÉ PUBLIQUE

6- LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE MENTIONNÉES EN ANNEXE

7- LES RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

8- LES PÉRIMÈTRES SENSIBLES (L 142.1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)

9- LA LOI N° 64-1246 DU 16.12.1964 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES

10- LA LOI N° 92-3 DU 3 JANVIER 1992 SUR L’EAU

11- RAPPORT DE COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS VISÉS À L’ARTICLE L.123-1 DU CODE DE L’URBANISME (SCOT ET DÉSORMAIS PDU ET PLH)

Selon l’article L710-6 du code de l’urbanisme, pour l'application de l'article L. 123-1, les mots : "du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur" figurant à l'avant-dernier alinéa sont remplacés par les mots : "du Plan d'Aménagement et de Développement Durable de Mayotte".

• Rapport de compatibilité avec le PADD de Mayotte. • Prise en compte des projets d’intérêt général (R.121-3 et R.121-4)

12- ARTICLE L.110 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET ARTICLE L.200-1 DU CODE RURAL, NOTAMMENT LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

13- DIRECTIVES DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES (LOI DU 8 JANVIER 1993, ART. 1ER)

14- PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE : LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941, LA LOI DU 15 JUILLET 1980 ET LA LOI DU 17 JANVIER 2001 DOIVENT ÊTRE PRISES EN COMPTE

15- LA LOI DU 13 DÉCEMBRE 2000 (SRU), NOT. L’ART. 55 SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX

16- LA LOI ENL DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE

LOGEMENT

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Dispositions générales

17- LA LOI DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE À L’ACCUEIL ET À L’HABITAT DES GENS DU

VOYAGE

18- LA LOI URBANISME ET HABITAT DU 3 JUILLET 2003

19 - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PARTICULIÈRES AU LITTORAL (L.146-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)

Les dispositions de la Loi Littoral applicables à Mayotte sont précisées par l’Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme, entrée en vigueur au 01 janvier 2006 et qui abroge l’Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation des dispositions du code de l’urbanisme à Mayotte.

La loi Littoral s’applique sur l’ensemble du territoire d’une commune littorale. A l’intérieur même du territoire communal, les dispositions de la Loi varient selon que l’on se situe dans :

• le territoire communal dans son ensemble • les espaces proches du rivage • la bande littorale • les espaces remarquables (espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral).

Comme définie à l’article L. 711- 5 du code de l’urbanisme : « Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 dans sa rédaction issue de l'article L. 711-3 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. Les secteurs de la zone dite "des cinquante pas géométriques" situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. »

Le détail de la Loi Littoral applicable à Mayotte est présenté en annexe du ce présent règlement.

20 - S'AJOUTENT OU SE SUBSTITUENT AUX RÈGLES DE CE PLU, LES PRESCRIPTIONS

PRISES

AU TITRE DE LÉGISLATIONS ET DE RÉGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES, DONT NOTAMMENT :

- les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, issues de la loi du 19 juillet 1976 modifiée ;

- les prescriptions relatives à la sécurité incendie, afin de ne pas porter atteinte à la sécurité publique ;

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- les prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions soumises à la loi "Eau" du 3 janvier 1992,

- les prescriptions d'études d'impact applicables aux installations, ouvrages, travaux et constructions ;

Pour rappel : les constructions sont soumises au permis de construire ou à déclaration dans les conditions définies aux articles L., R. et A.421-1 et suivants du code de l'urbanisme ; et L, R et A 422-1 et suivants ; les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les conditions définies aux articles L., R. et A.430-1 et suivants du code de l'urbanisme ; au titre de la loi "eau" et de ses décrets d'application, tout déversement, rejet, dépôt direct ou indirect d'eau ou de matière et plus généralement, tous faits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine sont dans certains cas soumis à autorisation ou déclaration.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées au Plan par les indices suivants :

Zones urbaines : Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone urbaine est composée de sous-secteurs : U, UL, et UT.

Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme.

- Les zones à urbaniser réservées à l’habitat et aux équipements et commerces de proximité : 1AU. Elles concernent les secteurs situés dans le prolongement des quartiers actuels, elles sont destinées à accueillir une urbanisation essentiellement résidentielle de densité comparable à celle des quartiers environnants.

- Zone 1AUR : Il s’agit d’un sous-secteur de la zone à urbaniser, affecté par un aléa fort de chutes de blocs et qui, à ce titre, appelle des mesures de protection particulières.

- Des zones à urbaniser réservées à l’extension des équipements publics de type scolaires, sportifs, culturels, de grande envergure : AUS.

- Les zones à urbaniser réservées aux activités économiques : AUX. - Les zones à urbaniser réservées aux activités touristiques : AUTL.

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Dispositions générales

En l’absence de PPRI, une carte des aléas forts sera matérialisée sur le zonage.

Certains secteurs sont affectés par des risques d’aléas forts, de type inondation, submersion cyclonique ou mouvement de terrain. Ces secteurs seront indiqués dans le zonage par l’indice « r » comme « risque ».

Certaines zones comprennent un sous-secteur correspondant aux espaces situés dans la bande littorale (ZPG), ces secteurs seront indiqués dans le zonage par l’indice « l » comme « littoral ».

Zones agricoles : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs à l’exploitation agricole sont seules autorisée en zone A. La zone A comporte un soussecteurs : AP.

Zones naturelles : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classées en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels.

 Des secteurs N : zone naturelle à vocation de protection contre la construction de bâtiments nouveaux.

 Des secteurs NL : zone naturelle à vocation de protection stricte des espaces remarquables de la commune et des espaces proches du rivage. Cette zone comprend aussi la bande littorale.

 Des secteurs NP : zone naturelle à vocation de protection stricte des espaces remarquables de la commune et des secteurs affectés par des risques naturels.

Les documents graphiques du règlement du présent Plan Local d’Urbanisme délimitent en outre :

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes bénéficiaires, en application de l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II et III du présent règlement.

Règles Générales :

1 - Carrières Les demandes d’ouverture et d’exploitation de carrières font l’objet d’une instruction de la part des services de la D.R.I.R.E. (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement). Elles devront être conformes aux orientations du SDAGE approuvé le 30.12.2009.

2 - Travaux en rivière Les installations, ouvrages, travaux et activités dans le lit des cours d’eau sont susceptibles d’être soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau. Pour tous travaux relatifs à la ripisylve, il convient de se référer aux orientations et préconisations du SDAGE.

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Règlement Dispositions générales

3 - Maîtrise des eaux pluviales Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi 92.3 sur l’eau, la commune doit, afin de se prémunir des risques d’inondation liés au ruissellement pluvial urbain en cas de pluie intense, définir :

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage et le traitement éventuels des eaux pluviales et de ruissellement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune d érogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ARTICLE 5 – DEFRICHEMENT En application des articles L.311 et L.312 du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation préalable, quel que soit le zonage du PLU, cette autorisation de défrichement étant susceptible de se voir opposer une décision de refus lorsqu’il existe un risque d’incendie (article L 311-4 du Code Forestier) ARTICLE 6 –CAS DE SINISTRE/REHABILITATION En cas de sinistre intéressant des constructions existantes, la réhabilitation à l’identique est autorisée quelle que soit la zone ou le secteur du PLU où se situent ces constructions, sauf en zone inondable.

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CARACTERISTIQUES

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1-U: occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

1.1

Les constructions à usage industriel et d’entrepôt hormis les réserves nécessaires aux bâtiments à usage de commerce, services et bureaux autorisés liées à une activité existante;

1.2

Les dépôts de ferrailles;

1.3

Les installations classées soumises à autorisation sauf celles visées à l’article

2-U ;

1.4

Les terrains aménagés pour l’accueil de camping ou caravaning ;

1.5

Les carrières ;

1.6

Les affouillements et exhaussements au titre de l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme hormis ceux nécessaires à la réalisation des constructions ou occupations autorisées dans la zone, ou susceptibles de diminuer les risques naturels prévisibles.

Dans la zone UL sont interdites :

1.7 Toutes les constructions sauf celles visées à l’article 2-U de la zone UL.

Article 2-U : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à l’exception de celles interdites à l’article 1-U, sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient prises pour limiter ces risques et ces nuisances.

Sont notamment admises les occupations ou utilisations du sol ci-après :

2.1 La reconstruction des constructions après sinistre ; 2.2 Les constructions à usage d’habitation, les commerces, les bureaux et les services, les abris de jardin et les garages ;

2.3 Les installations classées soumises à déclaration préalable sous réserve de faire partie de la liste des installations classées de la DRIRE susceptibles d’être admises en zone urbaine ;

Les modifications des installations classées existantes, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition qu'elles s'accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter une aggravation des nuisances et du danger actuel.

2.4

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics à condition qu’ils s’intègrent dans le paysage environnant.

Dans la zone UL sont autorisées:

2.5 Les constructions et installations destinées aux services publics, à usage de commerce, les structures artisanales;

2.6 Les équipements collectifs, les édifices religieux; 2.7 Les opérations de réaménagement de quartier et les opérations de logement à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre ; 2.8 Les équipements touristiques et hôteliers ainsi que tout autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. 2.9 L’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U: implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques

6.1

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine, existante ou déjà autorisée, la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :

- 2 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.

Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers

6.2

Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.

6.3

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-U.

Article 7-U: implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum.

Article 8-U: implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions édifiées sur une même parcelle doivent soit être mitoyennes l’une de l’autre soit respecter une distance d’au moins 4 m de façade à façade Cette disposition ne s’applique pas pour les annexes.

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : U: hauteur maximale des constructions

10.1

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.

10.2

Hauteur totale :

La hauteur maximale des constructions est de 14 mètres à l’égout et de 16 mètres au faitage, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale des constructions est de 10 mètres au haut de l’acrotère, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-U.

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : U: emprise au sol des constructions 20% de la superficie du terrain d’assiette doivent être laissés vierges de toute con

L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-U1.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U: aspect extérieur des constructions et aménagement des abords

11.1 GÉNÉRALITÉS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

11.2 LES FAÇADES

Tous les éléments existants caractéristiques du bâti ancien seront conservés et restaurés.

Les antennes apparentes en façade et les canalisations autres que les descentes d’eau pluviale, sont interdites. La collecte des eaux pluviales sera effectuée par des chéneaux. Les tracés biais, en diagonal sur la façade, sont interdits.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

11.3 LES CLÔTURES

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres. Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive. L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit. Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire.

11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES

La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.)

Les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, doivent être intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Ils seront alors masqués par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

11.5 LES TOITURES

Non réglementé.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : U: espaces libres et plantations

13.1

Au moins 20 % de la superficie de la parcelle doit être maintenu en pleine terre et planté afin de préserver les cours et jardins.

13.2

Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, les délaissés des aires de stationnement ainsi que les marges de recul en bordure des voies doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100 m², être aménagés en jardin et être entretenus.

13.3

Les arbres à hautes tiges ou remarquables doivent être maintenus ou remplacés par une essence équivalente ou une toiture végétalisée si la construction nécessite l’abattage d’arbres existants. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences régionales.

13.4

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places.

13.5

Dans les lotissements de plus de 5 lots, une zone non constructible d’une largeur moyenne de 6 m en fond de terrains doit être définie et faire l’objet d’un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire l’objet d’aménagements légers. Elle peut prendre toute autre forme pourvu qu’elle soit définie dans la demande de permis d’aménager et notifiée aux acquéreurs de lots. Cette disposition remplace l’obligation de création d’espace vert commun.

Article 14-U: coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) Non réglementé.

CARACTERISTIQUES

U 8Stationnement

Intitulé du document : U1 : stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les opérations d’ensemble (y compris lotissement) la réalisation de stationnement groupé mutualisé en dehors des terrains d’assiette individuels est autorisée.

Il est exigé au minimum : - logement : 1 emplacement par logement. - hôtellerie : 1 emplacement par chambre. - restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant. - commerce :

o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2, o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50 et 100m2, o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 100 m2. La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment. - cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places - bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON. - équipement hospitalier : 1 emplacement pour 5 lits. - local à usage artisanal : 1 emplacement pour 50m2 de SHON. - établissement d’enseignement du premier et du second degré : 1,5 emplacement par classe. - établissement d’enseignement supérieur ou pour adultes : 1 emplacement pour 10 personnes.

Pour les établissements d’enseignement, une aire de stationnement temporaire devra être aménagée pour le dépôt des élèves dans des conditions de sécurités satisfaisantes.

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.

Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.

Il est exigé au minimum : - bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de vente. - établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique.

En cas d’impossibilité technique ou économique de réalisation des places de stationnement, une indemnité compensatrice pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur.

Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, sous réserve toutefois, que Lorsqu'une aire de stationnement est prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article L 123-1-2, elle ne se situe pas à plus de 250 m de l’opération concernée.

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U: conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 ACCÈS

Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène à la circulation publique.

3.2 VOIRIE

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.

Voies nouvelles :

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U: conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 LES RÉSEAUX SÉPARATIFS

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 EAUX USÉES DOMESTIQUES

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 EAUX USÉES NON DOMESTIQUES

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

Règlement Dispositions applicables aux différentes zones 4.3 ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TELEDISTRIBUTION Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être le plus discret possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite. Il serait souhaitable que les réseaux définitifs d’électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées soient réalisés en souterrain.

Article 5-U: caractéristiques des terrains constructibles

1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Zone UN

Ce que la zone UN autorise, en clair

UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans les zones N et NP:

1.1 Les constructions nouvelles à usage industriel, d’artisanat, de bureau, de commerce, d’hébergement hôtelier, d’habitat agricole et d’entrepôt ;

1.2 Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre de l’article R 442.2 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou à un projet d’aménagement paysager.

1.3 L’ouverture et exploitation de carrières. 1.4 Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers. 1.5 L’implantation ou l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration préalable préfectorale

Dans les zones NL et NP:

1.6 Les constructions nouvelles à usage d’habitat.

Article 2-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admis, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause, d’une bonne intégration au paysage et au tissu existant des constructions ou installations :

2.1

La reconstruction à l’identique des constructions après sinistre ;

2.2

Les constructions, installations, ouvrages nécessaires à l’aménagement des promenades, à l’entretien des espaces naturels ou des cimetières

2.3

Les équipements légers destinés à recevoir du public, sous réserve que leur implantation soit justifiée par l’ouverture au public de la zone ; qu’ils ne portent pas atteinte à l’écosystème et à la valeur paysagère de la zone ; qu’ils ne posent pas de problème de gestion incompatible avec la préservation de la zone ;

2.4 Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant ;

2.5 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantes ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.

Dans les zones NL :

2.6 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

2.7 Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.

Dans les zones Np :

2.8 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Dans les périmètres en bordure des ravines, seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau

11.3 LES CLÔTURES Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètre.

UN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :

- 10 m minimum par rapport à l’alignement de la voie. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N.

Article 7-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni au changement de destination, dès lors que cela ne conduit pas à réduire la distance initiale de l’ensemble par rapport à la limite séparative, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N.

Article 8-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non règlementé.

UN 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.

10.2

La hauteur totale des constructions est fixée à 10 m.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ni aux installations nécessaires à l’exploitation des carrières autorisées au titre de l’article 2-N, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

UN 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

UN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS

11.1 GÉNÉRALITÉS Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

UN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes.

Article 14-N : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Non réglementé.

UN 8Stationnement

Intitulé du document : N : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

UN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N : ACCES - VOIRIE

3.2 ACCÈS

Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, existante ou future, présentant des caractéristiques qui permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile, dans les conditions de l'article R 111.5 de code de l'urbanisme.

3.1 VOIRIE

Dans le cas de la création d'une voie nouvelle desservant des installations ou constructions, et dans le cas de son ouverture à la circulation générale, son emprise ne peut être inférieure à 3,50 mètres.

UN 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 Les réseaux séparatifs

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 Eaux usées non domestiques

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 Eaux pluviales

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être souterraines, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Article 5-N : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement,

Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UT : occupations et utilisations du sol interdites

1.1 Les constructions, occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article 2-UT; 1.2 Les constructions à usage industriel ; 1.3 Les constructions à usage agricole ; 1.4 L’ouverture et l’exploitation de carrières ; 1.5 Les dépôts de véhicules hors d’usage, de ferrailles et de conteneurs ; 1.6 L’aménagement de dépôt de matériaux de démolition ou de déchets.

Article 2-UT : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Sous réserve de prescriptions particulières liées à la prise en compte des risques naturels : Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, Les constructions et installations à vocation touristique, sportive, d’hébergement hôtelier et de loisirs, ainsi que toute autre activité économique liée au tourisme.

UT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UT : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :

- 2 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie. Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-UT.

Article 7-UT : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum.

Article 8-UT : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres l’une par rapport à l’autre. Cette distance est portée à 6 m s’il existe des baies assurant l’éclairage des locaux de bureau, de loisirs ou d’hébergement.

UT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UT : hauteur maximale des constructions

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction. Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise .Hauteur totale : La hauteur totale des constructions est fixée à 13 m, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes. En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-UT, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes

UT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UT : emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-UT.

UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UT : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords

11.1

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles

UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UT : espaces libres et plantations

13.1

Une superficie au moins égale à 20% de la surface du terrain doit être plantée ou faire l’objet d’un aménagement paysager.

13.2

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute tige au moins pour 100 m² de superficie.

13.3

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences régionales.

Article 14-UT : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)

Cet article n’est pas renseigné.

UT 8Stationnement

Intitulé du document : UT : stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il est exigé au minimum : - logement : 1 emplacement par logement.

- hôtellerie : 1 emplacement par chambre. - restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant.

- commerce : o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2, o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50 et 100m2, o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure a 100 m2. La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment.

- cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places

- bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON.

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.

Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.

Il est exigé : - bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de vente.

UT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UT : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 VOIRIE Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.

Voies nouvelles :

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,20 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

3.2 ACCÈS Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène à la circulation publique.

UT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UT : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 EAU POTABLE

Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l’hébergement, au travail, au repos ou à l’agrément de personnes pourra être refusée en l’absence de desserte du terrain par un réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante ou subordonnée au renforcement du réseau. Le branchement est obligatoire.

4.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l’hébergement, au travail, au repos ou à l’agrément de personnes ne pourra être autorisée que si le terrain est desservi par un réseau public d’assainissement adapté au volume des effluents rejetés. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles en vigueur, est admis : il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordé au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles n’est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. En raison de la nature des effluents, il peut être imposé un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public de collecte s’il existe. En l’absence de réseau de collecte des eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, le propriétaire doit réaliser les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales dans l’exutoire naturel ou la conservation et l’élimination des eaux pluviales à l’intérieur de la parcelle (citernes, infiltration dans les espaces verts,…). 4.4 ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TELEDISTRIBUTION Le branchement sur le réseau public d’électricité est obligatoire pour toute construction ou groupe de constructions qui requièrent ce service. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. Il serait souhaitable que les raccordements aux lignes de distribution d’énergie électrique soient installés en souterrain. Les réseaux publics ou privés, d’électricité et de télécommunication devront être enterrés.

Article 5-UT : caractéristiques des terrains constructibles

Cet article n’est pas réglementé.

Zone AUS

Ce que la zone AUS autorise, en clair

AUS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUS : occupations et utilisations du sol interdites

1.1 les constructions nouvelles à usage industriel et agricole ;

1.2 les commerces et l’artisanat ;

1.3

l’hébergement hôtelier ;

1.4 les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ;

1.5 les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;

1.6 les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ;

1.7 les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers.

Article 2-AUS : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

2.1

L’habitat sous réserve qu’il s’agisse de logement de fonction directement lié au gardiennage, à la direction, la surveillance ou au fonctionnement des installations construites dans le secteur ;

2.2

Les annexes à condition d’être liées aux constructions existantes ;

2.3

Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;

2.4

Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux.

Dans la zone A : - les constructions nouvelles à usage industriel et de bureaux; - les constructions nouvelles à usage d’habitat ; - les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ; - les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ; - les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers. Dans la zone AP : - Toutes les constructions non réalisées dans les conditions définies par l'article 2-A ci-dessous et notamment l’habitat.

Article 2-A : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans la zone A : - l'extension des constructions existantes, dans la limite de 50% de la surface hors œuvre brute existante, ou la rénovation des bâtiments existants, dans leur destination initiale. L’extension est autorisée une seule fois à compter de la date de délivrance du permis de construire initial et/ou à partir de la date d’approbation du PLU ;

- les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone

- les ouvrages techniques liés au fonctionnement et à l’exploitation des services et canalisations d’intérêt général, 1 les canalisations, travaux et installations linéaires (câble, lignes, canalisations de produits énergétiques, d'eau et d'assainissement) ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements,

AUS 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AUS : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction mitoyenne existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de : - 12 m par rapport à l’axe des routes nationales et départementales ; - 8 m par rapport à l’axe des autres voies.

Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers.

Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.

Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AUS.

Article 7-AUS : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Cet article n’est pas renseigné mais cela n’autorise pas de déroger à la réglementation des installations classées et à la sécurité, notamment l’incendie, à laquelle il doit être satisfait.

Article 8-AUS : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres.

Tout point d'un bâtiment ou d’une installation doit être situé à plus de 5 (cinq) mètres de l’alignement des voies publiques et des chemins d’exploitation.

Article 7-A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale 4 mètres.

Article 8-A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Deux bâtiments non jointifs doivent être séparés par une distance minimale de 4 mètres. Pour les annexes (sanitaires, cuisine, grenier, débarras, garage...), cette distance est ramenée à 2 mètres.

AUS 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AUS : hauteur maximale des constructions

Cet article n’est pas renseigné.

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction. Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.

Hauteur totale :

La hauteur totale des constructions est fixée à 6 m. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

AUS 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : AUS : emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-AUS.

Un minimum de 20% de la superficie du terrain d’assiette doit être laissé vierge de toute construction et non imperméabilisé. L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-A.

AUS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUS : aspect extérieur des constructions et aménagement des abords

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

11.1 GENERALITES

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

11.2 LES FAÇADES

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;

11.3 LES CLÔTURES

Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètres.

11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

AUS 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUS : espaces libres et plantations

13.1

Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, les délaissés des aires de stationnement ainsi que les marges de recul en bordure des voies doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100 m², être aménagés en jardin et être entretenus.

13.2

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes, choisies parmi les essences présentes dans l’environnement.

13.3

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 3 places..

13.4

Dans les lotissements de plus de 5 lots, une zone non constructible d’une largeur moyenne de 6 m en fond de terrains doit être définie et faire l’objet d’un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire l’objet d’aménagements légers. Elle peut prendre toute autre forme pourvu qu’elle soit définie dans la demande de permis d’aménager et notifiée aux acquéreurs de lots. Cette disposition remplace l’obligation de création d’espace vert commun13.5 .

Article 14-AUS : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)

Cet article n’est pas renseigné.

ZONE AGRICOLE A

Les zones agricoles dites "zones A", correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En règle générale, les constructions sont interdites à l’exception de celles liées à l’exploitation de ces richesses.

CARACTÈRE DE LA ZONE :

- Zone A : il s’agit d’une zone agricole où la construction est autorisée sous conditions, afin de permettre le maintien et le développement de l’activité agricole.

Cette zone A comporte un sous-secteur :

- Zone AP : il s’agit d’un sous secteur de la zone agricole à protéger strictement contre la construction de bâtiments nouveaux, en raison du potentiel agronomique ou économique des terres mais également pour leur grande valeur paysagère ou en raison des risques.

« Les zones du PLU concernées par un aléa fort sont inconstructibles en l’état. Tout projet de construction doit prendre en compte l’existence des risques, s’en protéger et ne pas accroître l’exposition aux risques, des populations alentours »

AUS 8Stationnement

Intitulé du document : AUS : stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées hors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne.

Article 13-A : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Non réglementé. Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus. Les installations techniques autorisées par le présent règlement devront être masquées par une haie arbustive constituée d’arbres à feuilles caduques.

AUS 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUS: conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 ACCÈS

Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres).

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

3.2 VOIRIE

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.

Voies nouvelles :

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 m pour les voies à sens unique et à 10 m pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,50 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

Dans la zone AP :

- Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualités paysagères des sites, qu’ils n’aggravent pas les risques naturels et qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

3.2 ACCÈS

Les accès devront être positionnés dans le respect de la sécurité des usagers de la voie publique et de celui des usagers de ces accès.

3.1 VOIRIE

Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

AUS 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AUS : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 Les réseaux séparatifs

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites.

Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 Eaux usées non domestiques

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 Eaux pluviales

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.

Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur.

Article 5-AUS : caractéristiques des terrains constructibles

1- Non réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.

2 - Réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

4.2-2 EAUX USÉES

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement du SIEAM applicable à la commune A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles en vigueur, est admis Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales.

4.2-3 EAUX D’EXHAURE ET EAUX DE VIDANGE

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements privés aux lignes d’électricité et de téléphone doivent être enterrés.

Article 5-A : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Zone AGIT

Ce que la zone AGIT autorise, en clair

AGIT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans les zones N et NP:

1.1 Les constructions nouvelles à usage industriel, d’artisanat, de bureau, de commerce, d’hébergement hôtelier, d’habitat agricole et d’entrepôt ;

1.2 Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre de l’article R 442.2 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou à un projet d’aménagement paysager.

1.3 L’ouverture et exploitation de carrières. 1.4 Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers. 1.5 L’implantation ou l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration préalable préfectorale

Dans les zones NL et NP:

1.6 Les constructions nouvelles à usage d’habitat.

Article 2-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admis, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause, d’une bonne intégration au paysage et au tissu existant des constructions ou installations :

2.1

La reconstruction à l’identique des constructions après sinistre ;

2.2

Les constructions, installations, ouvrages nécessaires à l’aménagement des promenades, à l’entretien des espaces naturels ou des cimetières

2.3

Les équipements légers destinés à recevoir du public, sous réserve que leur implantation soit justifiée par l’ouverture au public de la zone ; qu’ils ne portent pas atteinte à l’écosystème et à la valeur paysagère de la zone ; qu’ils ne posent pas de problème de gestion incompatible avec la préservation de la zone ;

2.4 Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant ;

2.5 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantes ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.

Dans les zones NL :

2.6 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

2.7 Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.

Dans les zones Np :

2.8 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Dans les périmètres en bordure des ravines, seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau

11.3 LES CLÔTURES Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètre.

AGIT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :

- 10 m minimum par rapport à l’alignement de la voie. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N.

Article 7-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni au changement de destination, dès lors que cela ne conduit pas à réduire la distance initiale de l’ensemble par rapport à la limite séparative, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N.

Article 8-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non règlementé.

AGIT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.

10.2

La hauteur totale des constructions est fixée à 10 m.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ni aux installations nécessaires à l’exploitation des carrières autorisées au titre de l’article 2-N, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

AGIT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

AGIT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS

11.1 GÉNÉRALITÉS Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

AGIT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes.

Article 14-N : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Non réglementé.

AGIT 8Stationnement

Intitulé du document : N : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

AGIT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N : ACCES - VOIRIE

3.2 ACCÈS

Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, existante ou future, présentant des caractéristiques qui permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile, dans les conditions de l'article R 111.5 de code de l'urbanisme.

3.1 VOIRIE

Dans le cas de la création d'une voie nouvelle desservant des installations ou constructions, et dans le cas de son ouverture à la circulation générale, son emprise ne peut être inférieure à 3,50 mètres.

AGIT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 Les réseaux séparatifs

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 Eaux usées non domestiques

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 Eaux pluviales

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être souterraines, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Article 5-N : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement,

Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AU : occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

1.1 les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt ;

1.2 les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes;

1.3 les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs ;;

1.4 les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ;;

1.5 les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers ;;

1.6 les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas liées à une activité urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations.;

Article 2-AU : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à l’exception de celles interdites à l’article 1-1AU, sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient prises pour limiter ces risques et ces nuisances.

Sont notamment admises les occupations ou utilisations du sol ci-après :

2.1 La reconstruction des constructions après sinistre ; 2.2 Les constructions à usage d’habitation, les commerces, les bureaux et les services ; 2.3 Les abris de jardin et les garages ;

2.4 Les piscines ; 2.5 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; 2.6 Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

Sont interdites :

1.1

Toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles définies à l’article

2-AUX ;

1.2 Les carrières ;

1.3 Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés et de conteneurs;

1.4

Les constructions à destination agricole et d’exploitation forestière ;

1.5

Les terrains de camping et de caravaning.

Article 2-AUX : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Occupations et utilisation du sol admises sous conditions particulières :

2.5 Les constructions à destination d’habitation sous réserve que ces dernières soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations autorisées.

2.6 Les installations et travaux divers liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;

2.7 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;

2.8 Les installations de tri, traitement, les quais de transfert des déchets et autres installations prévues dans le PEDMA de l’île de Mayotte ;

1AU 3Implantation des constructions

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de : - 2 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.

Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers

Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques.

Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au-dessus de 3,5 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AU1.

Article 7-1AU : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 2 mètres minimum.

Article 8-1AU : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 mètres. Pour les annexes (sanitaires, cuisine, grenier, débarras, garage...), cette distance est ramenée à 2 mètres.

Les constructions devront être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de : - 5 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.

Aucun retrait n’est exigé par rapport aux cheminements piétons et escaliers. Les constructions, même légères, et clôtures ne peuvent en aucun cas empiéter sur les voies, chemins piétons et emprises publiques. Les saillies par rapport au nu des façades sont interdites sur les voies, à l’exception des débords de toitures et des protections solaires qui sont tolérés, au-dessus de 3,50 mètres et sous réserve de ne pas occasionner de gêne, notamment pour la circulation ou pour le voisinage. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux piscines, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AU.

Article 7-AUX : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance entre ce dernier et la limite séparative doit être de 4 mètres minimum

Article 8-AUX : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux bâtiments non jointifs devront être séparés par une distance minimale de 4 m.

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction. Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise. Hauteur totale : La hauteur totale des constructions est fixée à 13 m, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes. En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-U4, ni aux édifices religieux, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction. Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.

Hauteur totale :

La hauteur totale des constructions est fixée à 9 m, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes. En cas de forte pente du terrain d’implantation (20% et plus), la construction pourra être réalisée en gradins successifs décalés en niveaux. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-AUX, ni aux ouvrages dont les impératifs technologiques imposent une hauteur supérieure, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes..

1AU 5Emprise au sol et pleine terre

. L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-1AU.

Un minimum de 20% de la superficie du terrain d’assiette doit être laissé vierge de toute construction et non imperméabilisé. L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec le respect de l’article 5-AUX

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

11.1 GENERALITES Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

11.2 LES FAÇADES

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit ;

11.3 LES CLÔTURES

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2 mètres. Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive. L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit. Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire. Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes.

11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES

La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

11.5 LES TOITURES

Non réglementé.

11.1 GÉNÉRALITÉS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles.

11.2 LES FAÇADES

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings) est interdit.

11.3 LES CLÔTURES

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades, la hauteur étant limitée à 2.50 mètres. Elle sera réalisée de préférence en maçonnerie ou bien constituée d’un mur bahut de 0,80 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage à la condition qu’il soit masqué par une haie vive.

L’emploi comme éléments de clôture de matériaux destinés à la couverture est interdit. Le projet de clôture sera annexé au dossier de permis de construire. Des prescriptions peuvent être édictées en vue d’assurer une harmonisation des clôtures par rapport aux clôtures riveraines, et/ou au sein d’une même propriété en cas de clôtures mixtes.

11.4 AUTRES OUVRAGES TECHNIQUES

La mise en œuvre de systèmes utilisant les sources d’énergie renouvelable est autorisée en toiture et façades des bâtiments dans la mesure où ils restent compatibles avec l’article 11.1. (La mise en œuvre de chauffe eau solaire de toiture se fera de préférence comme préconisée par l’ADEME.) Il est recommandé que les appareils de climatisation, lorsqu’ils sont disposés en façade, soient intégrés au volume de la construction existante ou en projet. Il est alors conseillé de les masquer par un dispositif adapté (grille, etc.). Les citernes de toute nature sont prioritairement enterrées ; en cas d’impossibilité technique, leur implantation doit alors faire l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

11.5 LES TOITURES

Non réglementé.

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, les délaissés des aires de stationnement ainsi que les marges de recul en bordure des voies doivent être plantés d’arbre à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100 m², être aménagés en jardin et être entretenus.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 3 places.

Règlement Dispositions applicables aux différentes zones Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences régionales. Dans les lotissements de plus de 5 lots, une zone non constructible d’une largeur moyenne de 6 m en fond de terrains doit être définie et faire l’objet d’un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire l’objet d’aménagements légers. Elle peut prendre toute autre forme pourvu qu’elle soit définie dans la demande de permis d’aménager et notifiée aux acquéreurs de lots. Cette disposition remplace l’obligation de création d’espace vert commun SECTION 3 : POSSIBILITE D’OCCUPATION DU SOL Article 14- 1AU : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Non réglementé

ZONE AUX

CARACTERISTIQUES

Les zones AUX sont des zones à urbaniser. Ces espaces naturels non équipés sont principalement affectés aux activités artisanales, industrielles, commerciales ou de dépôt.

L’urbanisation de ces zones est conditionnée par la réalisation d’équipements publics et par celle des travaux de viabilisation (voirie, assainissement, eau potable, électricité, etc). « Les zones du PLU concernées par un aléa fort sont inconstructibles en l’état. Tout projet de construction doit prendre en compte l’existence des risques, s’en protéger et ne pas accroître l’exposition aux risques, des populations alentours »

13.1

Une superficie au moins égale à 20% de la surface du terrain doit être plantée ou faire l’objet d’un aménagement paysager.

13.2

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute tige au moins pour 100 m² de superficie.

13.3

Les arbres à hautes tiges ou remarquables doivent être maintenus ou remplacés par une essence équivalente ou une toiture végétalisée si la construction nécessite l’abattage d’arbres existants.

13.4

Tout ou partie de la bande de recul avec l’emprise publique sera végétalisé et entretenu.

13.5

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes. Ces plantations seront d’essences régionales.

Article 14-AUX : coefficient d’occupation des sols (C.O.S.)

Les possibilités d’occupation des sols sont celles résultant de l’application des articles 3-AU à 13-AU.

1AU 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les opérations d’ensemble (y compris lotissement) la réalisation de stationnement groupé mutualisé en dehors des terrains d’assiette individuels est autorisée.

Il est exigé au minimum : - logement : 1 emplacement par logement. - hôtellerie : 1 emplacement par chambre. - restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant. - commerce :

o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2,

o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50 et 100m2,

o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure a 100 m2.

La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment. - cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places - bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON. - équipement hospitalier : 1 emplacement pour 5 lits. - local à usage artisanal : 1 emplacement pour 50m2 de SHON. - établissement d’enseignement du premier et du second degré : 1,5 emplacement par classe. - établissement d’enseignement supérieur ou pour adultes : 1 emplacement pour 10 personnes.

Pour les établissements d’enseignement, une aire de stationnement temporaire devra être aménagée pour le dépôt des élèves dans des conditions de sécurités satisfaisantes.

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.

Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.

Il est exigé : - bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de vente. - établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre.

En cas d’impossibilité technique ou économique de réalisation des places de stationnement, une indemnité compensatrice pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur.

Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 123-1-2 du Code de l'urbanisme, sous réserve toutefois, que Lorsqu'une aire de stationnement est prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article L 123-1-2, elle ne se situe pas à plus de 250 m de l’opération concernée.

Les parcs de stationnement ;

2.10

Les ouvrages indispensables aux technologies exercées dans la zone et son environnement.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé au minimum : - logement : 1 emplacement par logement. - hôtellerie : 1 emplacement par chambre. - restauration : un emplacement pour 12 m2 de salle de restaurant. - commerce :

o 1 emplacement lorsque la surface de vente est inferieure a 50m2, o 2 emplacements lorsque la surface de vente est comprise entre 50 et 100m2, o 1 emplacement pour 20 m2 de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure a 100 m2. La surface de vente est calculée pour l’ensemble du bâtiment. - cinéma, salle de réunion ou de spectacle : 1 emplacement pour 5 places - bureau : 1 emplacement pour 50 m2 de SHON. - local à usage artisanal : 1 emplacement pour 50m2 de SHON.

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25m2, y compris les accès.

Des aires de stationnement pour les bicyclettes, les vélomoteurs et les motocyclettes doivent aussi être aménagées.

Il est exigé : - bureaux et activités : 1 m² par tranche complète de 50 m² de SHON. - surfaces commerciales : 2 m² par tranche de 100 m² de surface de vente. - établissements d’enseignement : un ou des locaux protégés dont la taille sera adaptée aux besoins de l’établissement. Dans tous les cas, il est recommandé de prévoir de 30 m² à 60 m² de locaux pour 100 élèves.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre. En cas d’impossibilité technique ou économique de réalisation des places de stationnement, une indemnité compensatrice pourra être demandée conformément à la réglementation en vigueur.

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AU : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

3.1 ACCÈS

Tout terrain enclavé est inconstructible. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

3.2 VOIRIE

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.

Voies nouvelles :

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,50 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

3.1 ACCÈS Tout terrain enclavé est inconstructible.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 2 mètres). Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent un gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

3.2 VOIRIE

Les voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.

Voies nouvelles :

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une emprise totale inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 10 mètres pour les voies à double sens de circulation. La largeur de la chaussée sera respectivement de 3,50 m au minimum pour les voies à sens unique et de 5 m pour les voies à double sens de circulation.

1AU 10Desserte par les réseaux

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 EAUX RÉSIDUAIRES URBAINES

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

4.2-2 EAUX USÉES

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement du SIEAM applicable à la commune A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles en vigueur, est admis Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales.

4.2-3 EAUX D’EXHAURE ET EAUX DE VIDANGE

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.

4.2-4 EAUX PLUVIALES

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.

Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite.

Article 5-1AU : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

1- Non réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.

2 - Réglementé pour :

Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 Les réseaux séparatifs

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales.

L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 Eaux usées non domestiques

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 Eaux pluviales

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées.

Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration.

4.3 ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur

Article 5-AUX : caractéristiques des terrains constructibles

1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes.

2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Zone NOU

Ce que la zone NOU autorise, en clair

NOU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans les zones N et NP:

1.1 Les constructions nouvelles à usage industriel, d’artisanat, de bureau, de commerce, d’hébergement hôtelier, d’habitat agricole et d’entrepôt ;

1.2 Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre de l’article R 442.2 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou à un projet d’aménagement paysager.

1.3 L’ouverture et exploitation de carrières. 1.4 Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers. 1.5 L’implantation ou l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration préalable préfectorale

Dans les zones NL et NP:

1.6 Les constructions nouvelles à usage d’habitat.

Article 2-N : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admis, sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause, d’une bonne intégration au paysage et au tissu existant des constructions ou installations :

2.1

La reconstruction à l’identique des constructions après sinistre ;

2.2

Les constructions, installations, ouvrages nécessaires à l’aménagement des promenades, à l’entretien des espaces naturels ou des cimetières

2.3

Les équipements légers destinés à recevoir du public, sous réserve que leur implantation soit justifiée par l’ouverture au public de la zone ; qu’ils ne portent pas atteinte à l’écosystème et à la valeur paysagère de la zone ; qu’ils ne posent pas de problème de gestion incompatible avec la préservation de la zone ;

2.4 Les installations classées pour la protection de l’environnement et tout autre installation quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition de n’entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant ;

2.5 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics qui, par leur nature ou leur destination ou des données techniques particulièrement contraignantes ne pourraient être édifiés dans les zones d’habitations à condition qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.

Dans les zones NL :

2.6 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

2.7 Des mesures compensatoires devront alors être mises en œuvre permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.

Dans les zones Np :

2.8 Les installations et équipements publics et d’intérêt collectif ou techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualités paysagères et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Dans les périmètres en bordure des ravines, seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau

11.3 LES CLÔTURES Les clôtures sont en principe interdites ; lorsqu’elles sont admises, pour des motifs strictement liés à l’exploitation ou à la protection de la zone, elles sont édifiées en bois, en matériaux locaux ou en pierres non enduites et ne doivent pas dépasser une hauteur de 2.00 mètre.

NOU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être, soit implantées à l’alignement existant sur le secteur défini par une construction voisine existante la plus rapprochée de la voie, soit observer un recul de :

- 10 m minimum par rapport à l’alignement de la voie. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N.

Article 7-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction qui ne jouxte pas la limite parcellaire doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à sa hauteur sans jamais être inférieure à 4 mètres.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l’identique après sinistre, ni au changement de destination, dès lors que cela ne conduit pas à réduire la distance initiale de l’ensemble par rapport à la limite séparative, ni aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif autorisées au titre de l’article 2-N.

Article 8-N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non règlementé.

NOU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, tel qu’il existe avant travaux, jusqu’au sommet de la construction.

Les installations et ouvrages techniques tels qu’extracteurs d’air, climatiseurs, antennes, capteurs solaires et autres ouvrages de superstructure nécessaires au fonctionnement des installations, ne sont pas appréhendés dans le calcul de la hauteur admise.

10.2

La hauteur totale des constructions est fixée à 10 m.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ni aux installations nécessaires à l’exploitation des carrières autorisées au titre de l’article 2-N, sous réserve des prescriptions émanant des servitudes.

NOU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

NOU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS

11.1 GÉNÉRALITÉS Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

NOU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes.

Article 14-N : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Non réglementé.

NOU 8Stationnement

Intitulé du document : N : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

NOU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N : ACCES - VOIRIE

3.2 ACCÈS

Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, existante ou future, présentant des caractéristiques qui permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile, dans les conditions de l'article R 111.5 de code de l'urbanisme.

3.1 VOIRIE

Dans le cas de la création d'une voie nouvelle desservant des installations ou constructions, et dans le cas de son ouverture à la circulation générale, son emprise ne peut être inférieure à 3,50 mètres.

NOU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

4.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 ASSAINISSEMENT

4.2-1 Les réseaux séparatifs

Toutes les dispositions devront être prises pour séparer, dans la propriété au niveau des installations intérieures, les eaux usées et les eaux pluviales qui seront collectées par deux branchements distincts.

4.2-2 Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée par l’intermédiaire de dispositifs appropriés (y compris par exemple avec relevage ou refoulement) au réseau public de collecte des eaux usées, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. A défaut de réseau public de collecte, un dispositif d’assainissement individuel, conçu et construit conformément aux règles en vigueur, est admis. Le raccordement des eaux usées au dispositif doit être prévu de manière à ce que ce dernier puisse pouvoir être mis hors circuit et permettre un raccordement ultérieur des eaux usées à un réseau public de collecte, quand celui-ci sera réalisé. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau public de collecte des eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées, même traitées, en surface, dans les rivières, ravines ou fossés sont interdites. Les constructions existantes, sises sur un terrain ne remplissant pas ces conditions ne peuvent ni être réhabilitées, ni être étendues, ni être reconstruites à l’identique. Les dispositifs de raccordement et de branchement des installations des immeubles doivent être conformes au règlement du SIEAM.

4.2-3 Eaux usées non domestiques

Les eaux industrielles, en particulier, ne peuvent être introduites dans le réseau public de collecte d’eaux usées qu’avec l’autorisation expresse du gestionnaire du réseau public à qui appartiennent les ouvrages et qui seront empruntées par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Leur déversement dans le réseau et leur traitement en station d’épuration doit donner lieu au préalable à une étude d’acceptabilité et à un arrêté d’autorisation et/une convention de déversement précisant les conditions techniques, administratives et financières d’acceptabilité en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 juin 2007. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés (IOTA) à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou déclaration, conformément à l’article 10 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et à son décret d’application n° 03-743. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau public de collecte. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation, eaux de pompe à chaleur,…) seront rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

4.2-4 Eaux pluviales

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel. Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines. En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau eaux usées. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsqu’aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration

4.3 ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, TELEDISTRIBUTION

Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être souterraines, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Article 5-N : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

1- Non réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone qui sont raccordées ou raccordables sur les réseaux publics d’assainissement,

Les extensions des bâtiments existants non raccordés et non raccordables sur les réseaux publics d’assainissement, si ces extensions ne conduisent pas à accroître les surfaces hors œuvre nette existantes. 2 - Réglementé pour : Toutes les constructions admises dans la zone, qui ne sont ou ne peuvent pas être raccordées aux réseaux publics d’assainissement. La superficie de terrain correspondant à une maison d’habitation existante ou projetée, devra être suffisante pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement d’une filière d’Assainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.