Article 1Champs d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez.
14 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez.
Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).
S’ajoutent aux règles du PLUi, toute règle ou disposition découlant de législations et règlementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…
Sur la commune de Meslay-du-Maine, suite à une délibération du conseil communautaire, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R421-12 d° du Code de l’Urbanisme, (délibération du Conseil Communautaire en date du 27/04/2021).
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ne s’oppose pas à ces reconstructions à l’identique, sauf lorsque le bâtiment a été détruit en raison d’un évènement climatique ou technologique et que le terrain d’assiette du projet se situe dans un périmètre où le risque est avéré et est susceptible de se reproduire de nouveau.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Toute construction doit respecter les dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres (1.90 m) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification des constructions ».
Il est toutefois rappelé que les autorisations d’urbanisme sont accordées au regard des seules règles d’urbanisme et sous réserve du droit des tiers.
Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règlements de zones font l'objet d'un avis motivé du Maire. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration du parcellaire ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques, figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Précisons que, dans certains cas, ces zones peuvent être divisées et sont indicées par des lettres supplémentaires (ex : UA et UEC).
Le territoire de la commune est divisé en 4 grandes zones distinctes :
1. Les zones urbaines (U) :
Les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (UE, UL, etc.).
En cas d’absence de réseau collectif, un assainissement autonome pourra être autorisé sous réserve que les extensions du réseau public ne soient pas envisagées sur les parcelles en question.
Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions n’y sont autorisées que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement.
Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.
3. Les zones agricoles (A) :
Certaines zones du PLUi, équipées ou non, sont classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqué par la présence de l’activité agricole.
Ces zones sont par principe inconstructibles. Les constructions autorisées sont :
Les changements de destination des bâtiments agricoles sont également autorisés, notamment sous réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement.
Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.
Les résidences mobiles de loisirs ne sont pas autorisées au zone A sauf cas de figure indiqués à l’article R.111-42 du code de l’urbanisme. Les changements de destination et les extensions des bâtiments existants nécessaires et liés à l’accueil des personnes et/ou à la visite du site à des fins touristiques (salle de réception, espace de billetterie, point
4. Les zones naturelles et forestières (N) :
Peuvent être classés en zone naturelles et forestière, tous les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
Ces zones sont par principe inconstructibles. Les constructions autorisées sont :
Les changements de destination des bâtiments existants peuvent être autorisés, sous réserve des conditions fixées par le règlement de zone et de leur identification aux documents graphiques du règlement.
Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.
Les résidences mobiles de loisirs ne sont pas autorisées au zone N sauf cas de figure indiqués à l’article R.111-42 du code de l’urbanisme.
En complément du plan de zonage qui délimite les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :
Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier (chapitre Ier du titre IV du livre III). Dans tout EBC, sont soumis à déclaration préalable, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. D’après l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, la déclaration préalable aux coupes et abattages d’arbres dans un Espace Boisé Classé n’est pas nécessaire si le boisement bénéfice d’un document de gestion durable avec programme de coupes et travaux ou si ces interventions sont concernées par l’arrêté préfectoral des coupes par catégories (art. L.124.5 du Code forestier). Les constructions nécessaires à l’exploitation sylvicole sont autorisées en Espace Boisé Classé.
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).
3. Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les haies identifiées au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus au maximum. Dans tous les cas, les projets affectant une haie identifiée au plan de zonage doivent viser les principes d’évitement – réduction – compensation des impacts potentiels.
En cas d’autorisation de la suppression d’une haie, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent), de fonctionnalité équivalente et avec des essences locales adaptées aux spécificités du sol.
Dans la mesure du possible et sauf impossibilité technique, la replantation devra être réalisée de manière privilégiée sur la même unité foncière où est implantée la haie détruite.
HAIES BOCAGÈRES EN SITE NATURA 2000 :
Conformément à l’article L.414-4 du Code de l’environnement, l’arrachage de haies, identifiées ou non au plan de zonage du PLUi, prévu en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000, relève du régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 et est soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000.
Les boisements identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et figurant sur le document graphique, doivent être préservés au maximum. Tout projet de travaux de destruction ou portant atteinte au boisement devra faire l’objet d’une autorisation par la commune. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers et devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une autorisation.
L’autorisation sera délivrée sans compensation pour les défrichements partiels dès lors qu’ils ne compromettent pas l’intégrité du boisement.
En cas de défrichement impactant l’intégrité du boisement, en tant que mesure compensatoire, une surface équivalente de celle défrichée devra être plantée.
Les jardins ou espaces paysagers ou espaces identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus au maximum. Ils demeurent inconstructibles, exceptés les constructions en lien avec leur affectation : murs de clôture, abris de jardin, serres.
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers et devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une autorisation.
Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus au maximum.
Les travaux d’entretien courant de l’arbre, tels que l’élagage ou la coupe, n’est pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du Code de l’Urbanisme.
Les mares et étangs identifiés au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver ne peuvent être détruits (par comblement, remblaiement, drainage…). Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.
4.1. Eléments de petit patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments de petit patrimoine bâti et architectural, à préserver et valoriser pour des motifs d'ordre culturel ou historique. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de petit patrimoine identifié sont soumis à demande d’autorisation. Le déplacement de l’élément peut toutefois être autorisé s’il reste visible depuis l’espace public.
4.2. Eléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments de patrimoine bâti et architectural, à préserver et valoriser pour des motifs d'ordre culturel ou historique.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de patrimoine bâti identifié sont soumis à demande d’autorisation.
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ce patrimoine bâti.
Les travaux réalisés sur les bâtiments signalés comme ayant un caractère patrimonial sur les documents graphiques du PLUi ne doivent pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment. Il s’agit notamment :
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées : dans le cas où ces démolitions sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; dans le cas où ces démolitions permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants ; en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres. Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.
6. Les zones humides fonctionnelles repérées au titre du L 2111 du code de l’environnement et L 151-23 (et suivants) du code de l’urbanisme
Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau.
Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes (les mesures compensatoires seront rédigées conformément à la règlementation ainsi qu’aux préconisations du SDAGE et du SAGE en vigueur lors de l’élaboration du règlement du PLU/PLUi). Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels.
NB : Il est rappelé que l’inventaire des zones humides annexé au PLUi ne présage pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Aussi, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant au Code de l’environnement.
7. Les zones humides potentielles : sols de classes d’hydromorphie 4, 5 et 6 des cartes pédologiques du Conseil Départemental de Mayenne
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide doit faire l’objet d’une étude déterminant la présence ou non d’une zone humide Il est rappelé que les études localisant les zones humides potentielles reprises au PLUi ne présagent pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Aussi, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant aux critères du Code de l’environnement. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchement et mises en eau. En cas de présence avérée de zone humide fonctionnelle, il convient d’appliquer la règlementation au point « 6. Les zones humides fonctionnelles repérées au titre du L 211-1 du code de l’environnement et L 151-23 (et suivants) du code de l’urbanisme » du présent règlement.
Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée. Les précisions relatives à ces reculs sur voies sont à retrouver à l’article 8 : voirie accès et stationnement des présentes dispositions générales.
En dehors des zones U et AU les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau devront respecter un recul minimal de 15 mètres à partir des berges des cours d’eau identifiés aux documents graphiques du règlement.
Cette inconstructibilité n'est toutefois pas applicable :
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région.
DRAC des pays de la Loire - 1, rue Stanislas Baudry - 44035 -Nantes cedex 1 - tél 02 40 14 23 00). « Site internet de la DRAC des pays de la Loire ».
11. Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur.
Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents graphiques du PLUi. Au sein de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant ces périmètres s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.
Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur :
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables, elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables.
Il n’existe pas de PPRi sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez. Le territoire est situé sur le bassin versant Loire-Bretagne, un atlas des zones inondables a permis de cartographier les champs d’expansion des crues de la Mayenne, de l’Erve, de la Vaige, de l’Ouette et de la Taude. Sur l’ensemble des terrains considérés comme inondable la constructibilité ne pourra être accrue.
Les communes exposées au risque inondation sont les suivantes :
Le PLUi préserve les zones inondables, répertoriées au sein des Atlas des Zones Inondables et situées en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle à l’exception des :
Au sein des zones inondables la création de sous-sol est interdite ainsi que l’aménagement d’un soussol existant pour une destination habitation
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorises sous l'effet de sollicitations naturelles (eau, neige, séisme ...) ou anthropiques (exploitation de matériaux, déboisement, terrassement ...).
a) Au titre du risque sismique
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur dans la croute terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. Il est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets, effondrements de bâtiments) que par les phénomènes qu'il peut engendrer (mouvement de terrain, raz de marée, …).
Les communes de France sont réparties entre cinq zones de sismicité définies à l'article R.563-4 du code de l'environnement, zone 1 (très faible), zone 2 (faible), zone 3 (modérée), zone 4 (moyenne) et zone 5 (forte).
Le département de la Mayenne est classé en zone de sismicité 2 : Faible
b) Au titre du retrait gonflement des argiles
Compte tenu du faible niveau de sinistralité du département au regard d'autres départements et de l’absence d’aléa fort, la mise en œuvre de plan de prévention du risque spécifique n'a pas été jugé prioritaire sur le département de la Mayenne. Toutefois la nécessité de communiquer sur le phénomène et de sensibiliser les différents acteurs concernés par celui-ci (professionnels de la construction, élus, maîtres d’ouvrage…) par de l’information préventive reste primordial.
A cet égard, une plaquette d'information est disponible à l'attention des professionnels de la construction, élus, maîtres d'ouvrage, précise les règles constructives permettant d'éviter les désordres liés au retrait gonflement des argiles.
c) Au titre du risque minier
Plusieurs concessions minières ont été recensées sur le territoire de la communauté de communes et une étude détaillée des aléas miniers est disponible pour le bassin houiller de Laval. A cet égard, un « porter à connaissance » spécifique a été adressé aux communes concernées.
Les cartes produites par l’étude détaillée des aléas miniers du bassin houiller de Laval sont à retrouver en annexe du PLUi. Les constructions nouvelles sont interdites au sein des zones d’aléas. Concernant les constructions existantes et dans une limite de 20 m² d’emprise au sol sont autorisés :
Ainsi les communes de Ballée, Bazougers, Chémeré-le-Roi, Cosse-en-Champagne, Epineux-le-Seguin, La Bazouge-de-Chéméré et Saint Brice ont fait l’objet d’une étude détaillée des aléas miniers en 2015 par le bureau d’études Géodéris pour les concessions de la Linières et la Cigotière, de Bazougers et la Bazouge-de-Chéméré, de Vire, de Montfrou, d’Epineux-le-Seguin et Varennes, et de Gomer.
d) Au titre des cavités naturelles
7 communes supportent des cavités souterraines hors mines : Beaumont-Pied-de-Bœuf, Bouère, Chémeré-le-Roi, Cosse-en-Champagne, Epineux-le-Seguin, La Bazouge-de-Chéméré et La Cropte (22 cavités recensées).
Une étude menée par le BRGM en avril 2009 permet de connaître par communes le nombre de cavités existantes. Par ailleurs, le listing de ces cavités est disponible sur le site :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/160
e) Au titre des effondrements, éboulements et affaissements
Au moins 3 phénomènes d’effondrement ont été recensés sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez. Plus précisément, on comptabilise deux phénomènes d’effondrement sur la commune de Chémeré-le-Roi et un phénomène sur Ballée. L’ensemble de ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-deterrain#/dpt/53.
Un barrage ou une digue est un ouvrage artificiel établi en travers du lit d'un cours d'eau ou de manière longitudinale, retenant ou pouvant retenir de l'eau. Leur rupture entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. De manière générale, cette onde de submersion peut occasionner des dommages importants selon les enjeux qui existent derrière l’ouvrage ; sur les hommes, sur les biens et sur l'environnement.
Une commune est concernée par le risque rupture de barrages. Il s’agit de la commune de VilliersCharlemagne (écluses de La Fosse et de La Rongere). Le DDRM 2011 classe donc la commune en vulnérabilité P3, essentiellement au regard de l’enjeu que constitue la RN 162.
Le radon est un gaz cancérogène du poumon qui en se concentrant dans les bâtiments, notamment du fait d’un mauvais renouvellement d’air peut constituer un véritable risque pour la santé des occupants.
La communauté de commune à l’exception des communes de Bannes, Bouère, Grez-en-Bouère, le Bignon-du-Maine, Maisoncelles-du-Maine, Saint-Charles-la-Forêt et Saint-Loup-du-Dorat présentant un potentiel radon faible (zone 1), les communes de :
Pour réduire la quantité de radon présente dans les bâtiments, il est recommandé :
Le risque lié au transport de matières dangereuses (produits inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs), consécutif à un accident, peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou l'environnement. Les principaux dangers, associés ou non, peuvent être l'explosion, l'incendie ou la dispersion dans l'air de ces matières dangereuses.
Lié aux axes routiers : Le territoire de la communauté de communes est traversé par de nombreuses voies routières ou transitent des matières dangereuses. Les routes les plus empruntées sont la RN 162, la RD 20, la RD 21 et la RD 28
Lié au réseau ferré : Les communes de Bouère, Grez-en-Bouère, Saint-Brice et St-Loup-du-Dorat sont traversées par la ligne ferroviaire « Château-Gontier – Sablé-sur-Sarthe ».
Lié aux canalisations de gaz : Il existe également des canalisations de transport de gaz haute pression sur les communes de Bannes, Bouère, Epineux-le-Seguin, Grez-en-Bouère, Le Bignon-du-Maine, Meslay-du-Maine, Saint Brice, Saint Charles-la-Forêt, Saint Loup-du-Dorat et Villiers-Charlemagne.
Le DDRM 2011 classe en vulnérabilité moyenne P2, les communes de Bouère et Saint-Brice au regard du nombre de bâtiments impactés et en vulnérabilité faible P3 les huit autres communes.
A noter que le législateur a renforcé la réglementation pour les zones de danger identifiées autour de ces canalisations et qu’elles font dorénavant l’objet de servitudes d'utilité publique (SUP1) reportées en annexes du PLUi sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique).
Au sein des zones SUP1, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article RF.555-31 du code de l’environnement.
Le risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entrainant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. Les principales manifestations du risque industriel sont regroupées sous trois typologies d'effets :
La commune de Grez-en-Bouère est identifiée au DDRM au titre du risque industriel. A cet égard, suite à l’instruction par les services de l’inspection des installations classées de l’étude de danger remise par la société Brenntag, classe SEVESO seuil haut, une maitrise de l’urbanisation doit être mise en place pour trois phénomènes dangereux (surpression – toxique – thermique).
Par ailleurs, des bâtiments industriels, non SEVESO, méritent une attention particulière. Il s’agit notamment de :
Les périmètres exposés aux risques industriels sont soumis à des mesures spécifiques en termes de maitrise de l’urbanisation autour des installations classées. Ainsi dans l’ensemble de ces zones exposées à des phénomènes dangereux de surpression, de phénomènes toxiques, ou de phénomènes thermiques sont interdites :
Dans ces mêmes zones, sont autorisés sous condition :
La liste des Silos et installations de stockage de produits alimentaires ou organiques, des carrières et des ICPE présents sur le territoire sont à retrouver en annexe du PLUi au sein du Porter à Connaissance
Règlement L'arrêté préfectoral n° 2009-E-du 9 novembre 2009, a institué différentes zones de nuisances sonores en bordure des infrastructures routières et ferroviaires les plus bruyantes du département. Huit communes du territoire du Pays de Meslay-Grez sont concernées par la RN 162 et les RD 21 et 57 qui génèrent un secteur expose à la nuisance sonore de 100 mètres de large (Les largeurs indiquées sont mesurées de part et d'autre du bord extérieur de la chaussée). Il s’agit des communes de Arquenay, Bazougers, Beaumont-Pied-de-Bœuf, La Cropte, Le Buret, Meslaydu-Maine, St Loup-du-Dorat et Villiers-Charlemagne.
Ces ouvrages devront se conformer aux dispositions générales du PLUi. Toutefois, lorsque le respect de ces règles est impossible pour des motifs techniques, de faisabilité opérationnelle ou de sécurité des biens et des personnes, il est possible de déroger à une ou plusieurs règles relatives à la zone du PLUi.
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. Un accès pourra être refusé si celuici ne présente pas les conditions suffisantes en matière de visibilité et sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant l’accès. Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité routière notamment sur les routes départementales, voie expresse ou voie de contournement (confère le Règlement de Voirie Départemental).
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. L’accès aux parcelles constructibles doit être défini en fonction de la nature du projet (nombre de logement desservi, vocation et configuration du site…). La voie d’accès doit être suffisamment large pour garantir la sécurité de la desserte du site. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie, tant en matière de gabarit de voie que d’aménagements dédiés aux liaisons douces, les largeurs importantes de voirie favorisant les vitesses excessives.
Les accès doivent être autorisés par le gestionnaire de voirie pour les routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique hors agglomération aux voies suivantes :
Il en est de même pour toute modification des accès existants ou leur utilisation pour la desserte d'éléments différents de ceux qui occupent actuellement les parcelles. Les accès existants pourront être supprimés dès que la parcelle sera accessible par une autre voie publique.
En dehors des espaces urbanisés des communes, les secteurs ci-dessous sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l’urbanisme qui imposent un recul de 75 mètres par rapport à l'axe des voies ayant le statut de « routes à grande circulation » :
Arquenay ;
Cette interdiction ne s'applique pas :
2.3. Reculs en bordure des voies départementales en application du Règlement de la voirie Départemental et de l’article L151-18 du code de l’urbanisme
En dehors des agglomération (au sens de l’article R110-2 du code de la route), les marges de recul sont les suivantes :
La carte-ci-après présente le classement des différentes routes départementales à l’échelle du territoire. Ces interdictions ne s'appliquent pas :
La réalisation d'aires de stationnement conformes aux besoins de toute opération de construction ou d'occupation du sol est prescrite.
En dehors de la zone UA, les aires de stationnement à prévoir, hors voirie, en fonction des destinations et sous destinations autorisées sont les suivantes :
Destination
Sous-destination
Aires de stationnement à prévoir
Habitation
Logement
Hébergement dans résidence ou Un nombre d’emplacements suffisant doit foyer
être prévu hors voirie pour satisfaire aux
besoins du projet et à l’accueil des usagers
Commerce activité service et Artisanat et commerce de détail de
Restauration
Commerce de gros
Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement touristique et hôtelier
Autres activités Industrie
des secteurs secondaire ou
Entrepôt
tertiaire
Bureau
Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.
Equipements Locaux et bureaux accueillant du d'intérêt collectif public des administrations publiques et
services et assimilés
publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
La réalisation d’aires de stationnement pour les vélos sera obligatoire à raison d’une place de stationnement vélo par tranche de 10 logements en immeuble d’habitations et par tranche de 100m² en immeuble de bureaux. Aucune norme n’est fixée par le PLUi pour les autres destinations. Dans une logique de limitation de l’artificialisation des sols et d’occupation de l’espace public, il est recommandé de mutualiser autant que possible les aires de stationnement. La réalisation de places de stationnement groupées sera également privilégiée. La mise en œuvre des aires de stationnement à l'air libre doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra:
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable ou les dispositifs de type puits ou forage devront être en conformité avec la réglementation en vigueur. Une séparation totale et permanente sera réalisée entre les réseaux d’eau potable public et les réseaux privés (cuves eaux pluviales, …).
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées et lorsque les réseaux existent, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux. Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux usées, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées.
Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement et sous réserve que les extensions du réseau public ne soient pas envisagées sur les parcelles en question, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif au frais du propriétaire dès sa mise en service.
L’évacuation des eaux usées traitées est réalisée prioritairement par infiltration dans le sol si la perméabilité le permet. Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne permet pas l’infiltration, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel :
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils :
Les dispositions présentées ci-dessous visent toute construction ou opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation.
Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques de façon à éviter d'imperméabiliser et assurer l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain, et si besoin leur stockage, afin de gérer les eaux pluviales à la parcelle en "zéro rejet".
En cas d'impossibilité technique avérée dont la justification incombe au pétitionnaire lors du dépôt de l'autorisation d'urbanisme :
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées peuvent être soumises à des conditions de prétraitement avant leur rejet en milieu naturel ou dans le réseau public le cas échéant. Le pétitionnaire doit définir les moyens de traitement en fonction du niveau et du type de risque et en rapport avec la sensibilité du milieu récepteur.
La réutilisation des eaux pluviales pour des usages domestiques et hors consommation alimentaire est recommandée, dans le respect de la réglementation.
Dans tous les cas, lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales à rejeter doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain (espaces de pleine terre, bassins tampons, …) doivent être réalisés pour permettre de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales.
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
A
Acrotère : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie (Voir schéma de définition des hauteurs).
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Alignement : A défaut d'existence d'un plan d'alignement, les alignements individuels sont délivrés aux riverains des voies publiques à la limite de fait : celle-ci est établie d'après la situation des lieux par tous les moyens de preuve admis en cette matière (circulaire relative à l'emprise des voies communales).
B
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
C
Changement de destination d'une construction : Il s'agit de la modification de l'utilisation en vue de laquelle un immeuble a été construit ou acquis. Il existe au titre du code de l’urbanisme cinq destinations (articles R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme).
Clôture : C'est un ouvrage en élévation, en général de faible hauteur, matérialisant une division de l'espace entre deux unités foncières contiguës et faisant obstacle au passage.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
E
Emprise au sol : L'emprise au sol à la projection verticale d volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements.
Energies renouvelables : Les énergies renouvelables (ou EnR) désignent un ensemble de moyens de produire de l’énergie à partir de sources ou de ressources théoriquement illimitées, disponibles sans limite de temps ou re constituables plus rapidement qu’elles ne sont consommées.
Extension : L’extension consiste à un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
F
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
G
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
H
Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
La Hauteur maximale est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le sommet du plan vertical ou l’acrotère de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). Dans le cas des terrains en pente, la hauteur est mesurée par rapport à la côte du terrain naturel de la construction (hors exhaussement et affouillement).
L
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
M
Marge de recul : La marge de recul est une distance obligatoire séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.
Toutefois, les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas au mobilier urbain, aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.
P
Périmètre sanitaire : le périmètre de protection sanitaire entoure les bâtiments agricoles et leurs annexes. Le rayon de ce périmètre peut varier entre 50 et 100 mètres et rend la zone comprise dans ce rayon inconstructible, de sorte que :
Pleine terre : Les espaces libres de pleine terre sont constitués des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions, principales et annexes, piscines incluses). Ils comprennent les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre
R
Retrait : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
Ruine : La ruine est un bâtiment dégradé, pour être considéré comme une ruine le bâti doit comporter des fondations, au moins 1/5 de ces murs et la moitié de sa toiture doivent être toujours existants. N’est pas considéré comme ruine un bâtiment toujours existant et présentant une structure bâtie (fondations, murs porteurs, ossature de toiture …) fonctionnelle.
S
STECAL : Les STECAL sont les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, ils correspondent à des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein desquels
Règlement certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (art. L. 151-13 du code de l’urbanisme).
T Toiture : C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger contre les agents atmosphériques.
U Unité foncière : Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire
V Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
La modernisation du PLU a également introduit une évolution des destinations définies par le code de l’urbanisme. On dénombre aujourd’hui 5 destinations et 20 sous destinations. Ces destinations et sous destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones). Le présent règlement reprend ces éléments de cadrage dans l’écriture de ces articles.
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
L’intercommunalité du Pays de Meslay-Grez a souhaité appliquer les dispositions du Code de l’Urbanisme entrées en vigueur le 01/01/2016, en adéquation avec les dispositions contenues dans le décret relatif à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme publié le 29/12/2015. Le présent règlement s’inscrit donc en adéquation avec ces nouvelles dispositions. Afin que le règlement soit proportionné aux enjeux du territoire, l’article L-151-8 rappelle que le « règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinés à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables ».
I : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
R RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ARTICLE 4 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 5 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 6 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ARTICLE 7 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
III : Équipements et Réseaux
35
Règlement
Intitulé du document : U : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Pour toutes les constructions autorisées :
Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant.
En zones UA et UA1 :
Les constructions nouvelles doivent être implantées :
Dans le cas d’une construction implantée en retrait, la continuité visuelle du bâti doit être assurée sur l’ensemble de la limite de voie ou d’emprise par une annexe, une extension ou des éléments de type mur, porche, portail, aménagement paysager, etc.
En zone UA1, en cas de retrait, l’espace entre le logement et la voie doit être constitué au minimum de 70% d’une surface perméable permettant l’infiltration des eaux pluviales
Les portes d’accès aux garages des constructions d’habitation individuelle devront présenter un espace libre minimal de 5 mètres devant l’accès de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle. En cas d’implantation entre 0 et 5 m, un carport ne peut pas être transformé en garage.
En zone UB, UB1, UE, UEC, UL et UT : Les constructions nouvelles peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. En zone UB1, en cas de retrait, l’espace entre le logement et la voie doit être constitué au minimum de 70% d’une surface perméable permettant l’infiltration des eaux pluviales
Les portes d’accès aux garages des constructions d’habitation individuelle devront présenter un espace libre minimal de 5 mètres devant l’accès de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle. En cas d’implantation entre 0 et 5 m, un carport ne peut pas être transformé en garage.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :
Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. Les constructions nouvelles doivent être implantées :
UA1 et UB1, ce retrait est d’au moins 3 mètres.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :
Intitulé du document : U : hauteur maximale des constructions
En zones UA : La hauteur maximale des constructions en zone UA n’est pas règlementée, néanmoins, elle devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. La hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout. En zone UA1 et UB1 : La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder R+2 soit 12 mètres. La hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout et 4,50 mètres au faitage. En zones UB : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout. En zone UE, UEC, UL et UT : La hauteur maximale des constructions n’est pas règlementée, néanmoins, elle devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
Intitulé du document : U : emprise au sol des constructions
En zone UA1 et UB1, l’emprise au sol des constructions nouvelles ne devra pas excéder 70% de la surface de l’emprise foncière. Les constructions nouvelles et les projets de réhabilitation devront présenter une surface de pleine terre continue représentant 30%% de la parcelle.
Intitulé du document : U : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial repéré au plan de zonage devront être compatibles avec les règles édictées dans les dispositions générales. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect ne soient pas de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants.
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. En zones UA, UA1, UB et UB1 : Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage. En zone UA1, La pose de bardages en matière PVC et de volets roulants extérieurs sont interdits. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes.
En zones UA, UA1, UB et UB1 : Les toitures-terrasses ou toits-plats sont autorisées, sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement proche.. Les couvertures emploieront des matériaux de teinte similaire à l'ardoise, à la tuile ou au zinc. L'emploi de matériau de type bac acier est autorisé. En zone UA1, dans l’objectif d’améliorer l’infiltration des eaux pluviales, les toitures terrasses peuvent être végétalisées Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la toiture et des façades.
Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâti existant. L’utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts (ex : parpaing…) et l’emploi de matériaux de fortune (ex : tôle, bâches ect…) sont interdits Des clôtures végétalisées seront à privilégier pour marquer les limites avec la zone A et N.
Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (4m maximum) sont autorisés pour création d’accès. En zones UA1 et UB1 : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres sauf en façade principale où cette hauteur sera limitée à 1,20m si la clôture est implantée en limite d’emprise publique ou de voie et de 1,80m si la clôture est implantée en retrait de 1m minimum. En cas de retrait, les plantations seront obligatoires. » En limite de zones A et N les clôtures seront constituées d’une haie, doublée ou non d’un grillage. L’utilisation de thuyas ou de familles voisines n’est pas autorisé. Les clôtures de type préfabriqué en plaque de béton armé ne sont pas autorisées. » En zone UA 1, les clôtures avec des panneaux PVC ou de la tôle ondulée ne sont pas autorisées.
Intitulé du document : U : espace libres et plantations
L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles doivent être compensées par des plantations d’essences locales et ce, sur la même unité foncière. En zone UA1 et UB1, le dépôt d’une déclaration préalable avant abattage d’un arbre ou d’une haie sera obligatoire et systématique Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées et non allergènes. Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées d'un rideau de végétation à feuillage persistant formant écran ou par un dispositif en bardage bois. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale ou une clôture opaque.
Intitulé du document : U : condition de desserte par les reseaux
Voir dispositions générales article 9
« Art R151-20 du code de l’urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »
En application de l’article L.151-6 l’ensemble des zones 1AU sont couvertes par des Orientations d’Aménagement et de Programmation auquel le présent règlement renvoie, afin de compléter les dispositions réglementaires présentées ci-après.
Extrait du rapport de présentation Zone à urbaniser mixte
Zone Correspondance Description
Zone à urbaniser à La zone 1AUH correspond aux secteurs non urbanisés, destinées vocation habitat à accueillir de nouvelle opération à vocation mixte à dominante résidentielle.
La sortie de projet dans ces secteurs est encadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Zone à urbaniser à La zone 1AUM correspond aux secteurs non urbanisés, destinées vocation mixte à accueillir de nouvelle opération à vocation mixte (commerce, service et habitat).
La sortie de projet dans ces secteurs est encadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Zone à urbaniser spécifique
Zone Correspondance Description
Zone à urbaniser à vocation d’activités économiques
La zone 1AUE correspond aux secteurs non urbanisés et voués à accueillir des activités économiques.
Elle comprend un sous-secteur 1AUEC qui autorise l’implantation de tout type de commerce sur la zone commerciale de Meslay-duMaine.
La sortie de projet dans ces secteurs est encadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Zone à urbaniser à La zone 1AUL correspond aux secteurs non urbanisés et voués à vocation équipement accueillir de nouveaux équipements en lien avec les activités sportives, culturelles ou de loisirs.
La sortie de projet dans ces secteurs est encadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Zone à urbaniser à long terme
Zone Correspondance Description
Zone à urbaniser à long terme à vocation habitat
La zone 2AUH correspond aux secteurs non urbanisés voués à être aménagés sur le long terme à vocation mixte à dominante résidentielle
Intitulé du document : A : destination et sous destination des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activites interdites ou
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées ci-après.
Dans l’ensemble des zones agricoles :
Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations autorisés dans la zone et existant à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve que :
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement et de répondre à des besoins liés à des équipements collectifs.
Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques naturels et technologiques).
Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ou à l'exploitation du trafic ferroviaire.
En zone A uniquement :
Les constructions, installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 5251 du code rural.
L’édification de locaux de fonction nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son lieu principal d’activité sous réserve que ces locaux soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal de l’exploitation agricole.
La création de constructions à usage de logement de fonction (à usage d’habitation) strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles est autorisée sous réserve que :
2.2. La diversification des activités agricoles :
La réutilisation de bâtiments agricoles à des fins de création d'activités agritouristiques et de projets de transformation de produits fermiers et de vente directe sous réserve qu’ils se situent dans le prolongement de l'activité agricole effectuée sur place et sous réserve que ces activités demeurent subsidiaires à l'activité agricole principale.
Les constructions et installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve que les conditions d’accès soient suffisantes, que l’activité soit liée à l’activité agricole et demeure subsidiaire à l’activité agricole principale.
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve :
Les habitations existantes à la date d’approbation du PLUi et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
La création d’annexes est autorisée à condition :
En zone AH uniquement :
La création de nouvelles constructions à usage d’habitation, à condition qu’il s’agisse d’un comblement du hameau et que les nouvelles constructions ne conduisent pas à l’extension urbaine du hameau. Enfin, la construction projetée ne doit pas générer de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles : article L. 111-3 du code rural) ou pour la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, les constructions d’habitation nouvelles autorisées dans la zone ainsi que les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
La création d’annexes est autorisée à condition :
En zone AE :
Règlement Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. La destination habitation est autorisée sous réserve que la construction soit comprise dans le volume du bâtiment d’activités et que l’activité nécessite une présence permanente sur le site (gardiennage, logement de fonction). En zone ACE : Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités équines sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. En zone AHI : Les constructions et installations liées et nécessaire au bon fonctionnement de l’hippodrome. En zone ADA : Les constructions nouvelles ou le changement de destination de bâtiments existants nécessaire à la création de gîtes ruraux à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités demeurent subsidiaires à l'activité agricole principale.
Intitulé du document : Au : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En zones 1AUH, 1AUM, 1AUE, 1AUEC et 1AUL : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
Les portes d’accès aux garages des constructions d’habitation individuelle devront présenter un espace libre minimal de 5 mètres devant l’accès de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle. En cas d’implantation entre 0 et 5 m, un carport ne peut pas être transformé en garage.
En zones 2AUH, 2AUE et 2AUEC :
Non règlementé
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :
En zones 1AUH, 1AUM, 1AUE, 1AUEC, 1AUL :
Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant.
Les constructions nouvelles doivent être implantées :
En zones 2AUH, 2AUE et 2AUEC : Non règlementé
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :
Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. Les constructions nouvelles doivent être implantées :
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :
Intitulé du document : Au : hauteur maximale des constructions
En zones 1AUH et 1AUM : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout. En zone 1AUE, 1AUEC et 1AUL : La hauteur maximale des constructions n’est pas règlementée, néanmoins, elle devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. En zone 2AUH, 2AUE et 2AUEC : Non règlementé
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
En zone A : Pour les bâtiments agricoles, la hauteur des constructions agricoles n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. En zone A, AH, ADA : La hauteur maximale des constructions non agricoles ne peut excéder 9 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout. En zone AE et ACE : La hauteur maximale des constructions nouvelles et des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction principale, existante sur l’unité foncière du projet, à la date d’approbation du PLUi, ou 9 mètres, en fonction de la règle la plus avantageuse. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout. En zone AHI : La hauteur maximale des constructions nouvelles et des extensions ne doit pas dépasser le point le plus haut existant sur l’unité foncière du projet, à la date d’approbation du PLUi.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
Intitulé du document : A : emprise au sol des constructions
En zone A : Sans objet En zone AH : Pour les nouvelles constructions à vocation habitation : l’emprise au sol est limitée à 40% de la parcelle. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi : Si l’emprise au sol existante dépasse 40% de la parcelle, les extensions et annexes restent autorisées sous réserve de ne pas excéder 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi. En zones ACE et AHI : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 20% de la surface de l’unité foncière. En zone ADA : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière. En zone AE : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 50% de la surface de l’unité foncière
Intitulé du document : Au : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial repéré au plan de zonage devront être compatibles avec les règles édictées dans les dispositions générales. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect ne soient pas de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants.
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. En zones 1AUH et 1AUM : Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes.
En zones 1AUH et 1AUM : Les toitures-terrasses ou toits-plats sont autorisées. Les couvertures emploieront des matériaux de teinte similaire à l'ardoise, à la tuile ou au zinc. L'emploi de matériau de type bac acier est autorisé. Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré.
Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la toiture et des façades.
Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâti existant. L’utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts (ex : parpaing…) et l’emploi de matériaux de fortune (ex : tôle, bâches ect…) sont interdits Des clôtures végétalisées seront à privilégier pour marquer les limites avec la zone A et N. Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (4m maximum) sont autorisés pour création d’accès.
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial repéré au plan de zonage devront être compatibles avec les règles édictées dans les dispositions générales.
Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect ne soient pas de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants.
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
En zone AH :
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal.
Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage.
Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes.
En zone AH :
Les toitures-terrasses ou toits-plats sont autorisées.
Les couvertures emploieront des matériaux de teinte similaire à l'ardoise, à la tuile ou au zinc. L'emploi de matériau de type bac acier est autorisé.
Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré.
Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la toiture et des façades.
Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres
Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâti existant et permettant l’écoulement des eaux et le passage de la faune.
L’utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts (ex : parpaing…) et l’emploi de matériaux de fortune (ex : tôle, bâches ect…) sont interdits
Des clôtures végétalisées seront à privilégier pour marquer les limites avec la zone A et N. Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (4m maximum) sont autorisés pour création d’accès.
Intitulé du document : Au : espace libres et plantations
L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations d’essences locales. Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées et non allergènes. Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées d'un rideau de végétation à feuillage persistant formant écran ou par un dispositif en bardage bois. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale.
Voir dispositions générales article 8
L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations d’essences locales. La plantation de haie est recommandée afin de masquer les bâtiments agricoles ou d’activités économiques de grands volumes (longueur et hauteur) et faciliter leur insertion paysagère, notamment à proximité des agglomérations. Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées. Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées d'un rideau de végétation à feuillage persistant formant écran ou par un dispositif en bardage bois. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale.
Intitulé du document : Au : condition de desserte par les reseaux
Voir dispositions générales article 9
Art R151-22 du code de l’urbanisme : Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Secteur
Correspondance
Description
A
Zone agricole
Cette zone est dédiée à l'exercice des activités agricoles et abrite ainsi principalement les sièges et sites d’exploitation agricole. Ce secteur comprend également les habitations isolées (habitations de tiers) ainsi que les groupements d’habitations isolés.
AH
Zone agricole liée aux Cette zone recouvre les hameaux faisant l’objet hameaux d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée
(STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme.
AE
Zone agricole liée à des Cette zone est dédiée aux activités économiques activités implantées
existantes et isolées en campagne du secteur
secondaire qui nécessitent d’être
accompagnées ou confortées faisant l’objet d’un
Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme.
Zone agricole liée aux centres Cette zone est dédiée aux activités équestres équestres
existantes en campagne qui nécessitent d’être
accompagnées ou confortées faisant l’objet d’un
Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme.
Zone agricole liée à Ce secteur correspond à l’hippodrome de la l’hippodrome de Meslay-du Bretonnière à Meslay-du Maine faisant l’objet
Maine d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée
(STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme.
Zone agricole liée à Ce secteur est dédié à la réalisation de gîtes sur l’hébergement touristique des sites d’exploitation agricole dans le cadre de dans le cadre de la la diversification agricole et fait l’objet d’un diversification agricole
Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme.
Voir dispositions générales article 9
« Art R151-24 du code de l’urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
Zone naturelle liée à l’accueil des personnes dans le cadre d’une activité touristique
Secteur
Correspondance
Description
N
Zone naturelle
La zone naturelle recouvre les espaces à protéger en raison de leur(s) qualité(s) environnementale(s) et/ou écologique(s) et/ou paysagère(s). Ce secteur peut comprendre des habitations isolées.
NP
Zone naturelle protégée
La zone NP correspond aux zones naturelles à protéger en raison de leur intérêt écologique et
paysager (périmètre de captage d’eau et zone
naturelle réglementaire).
NF
Zone naturelle forestière
La zone NF correspond aux espaces forestiers possédant un plan de gestion et autorisant les exploitations sylvicoles.
NH
Zone naturelle liée aux Ce secteur recouvre les hameaux faisant l’objet hameaux d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée
(STECAL). Ce secteur recouvre certains hameaux proches des bourgs dont l’urbanisation doit être
accompagnée dans le respect des dispositions
prévues par l’article L 151-13 du code de
l’urbanisme.
NE
Zone naturelle liée à des Cette zone est dédiée aux activités économiques activités implantées
existantes et isolées en campagne du secteur
secondaire qui nécessitent d’être
accompagnées ou confortées faisant l’objet d’un
Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) dans le respect des dispositions prévues par l’article L 151-13 du code de l’urbanisme.
Intitulé du document : Au : destination et sous destination des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activites interdites o
De manière générale, sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Peuvent être admises l’extension ou la transformation de constructions implantées à la date d’approbation du PLU sous réserve que :
Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations.
En zone 2AUH et 2AUE :
Ne sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, que si elles respectent les conditions définies ci-après : Les constructions, équipements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et les ouvrages techniques d’infrastructure sous réserve de ne pas compromettre un aménagement ultérieur rationnel de la zone.
Occupations du sol interdites
X Occupation du sol admise
V
Occupation du sol admise sous conditions
V
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées ci-après.
Dans l’ensemble des zones naturelles, excepté en zone NP
Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations autorisés dans la zone et existant à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve que :
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement et de répondre à des besoins liés à des équipements collectifs.
Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques naturels et technologiques).
En zone N uniquement :
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve :
Les habitations existantes à la date d’approbation du PLUi et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
La création d’annexes est autorisée à condition :
En zone NH :
La création de nouvelles constructions à usage d’habitation, à condition qu’il s’agisse d’un comblement du hameau et que les nouvelles constructions ne conduisent pas à l’extension urbaine du hameau. Enfin, la construction projetée ne doit pas générer de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles : article L. 111-3 du code rural) ou pour la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les habitations existantes à la date d’approbation du PLUi et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
La création d’annexes est autorisée à condition :
En zone NP :
Les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires aux équipements collectifs liés au traitement et à la valorisation de l’eau potable sous réserve qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site
Les habitations existantes à la date d’approbation du PLUi et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
La création d’annexes est autorisée à condition :
En zone NF :
Les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires aux activités sylvicoles et à la valorisation des boisements sous réserve qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site.
En zone NE :
Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
La destination habitation est autorisée sous réserve que la construction soit comprise dans le volume du bâtiment d’activités et que l’activité nécessite une présence permanente sur le site (gardiennage, logement de fonction).
En zone NEH :
Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
La destination habitation est autorisée sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage et logement de fonction)
En zone NL :
Les constructions légères ou installations, et les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public (cheminements piétons, sanitaires, etc.), à l’entretien des espaces (cabane de jardin, locaux de stockage, …) et à l’animation du site (jeux de plein air, mobilier de pique-nique, etc.) dans la mesure où leur volume bâti s’intègre harmonieusement dans le site.
En zone NT :
L'ouverture et l'extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.
Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’hébergement touristique (campings, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, etc.) ainsi que leurs changements de destination.
Les constructions, installations et aménagements destinés à une activité de restauration.
En zone NTL :
Les constructions nouvelles ou le changement de destination et les extensions des bâtiments existants nécessaires et liés à l’accueil des personnes et/ou à la visite du site à des fins touristiques, culturelles et de loisirs (hébergement, salle de réception, espace de billetterie, point de vente de souvenirs ou de produit,…).
En zone NTC :
Les constructions, installations et ouvrages à destination :
En zone NC :
L’ouverture et l’extension de zone dédiée à l’exploitation et à la valorisation des sous-sols, y compris par remblaiement avec des matériaux inertes, sous réserve que :
Règlement
Intitulé du document : N : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :
Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. Les constructions nouvelles doivent être implantées :
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :
Intitulé du document : N : hauteur maximale des constructions
En zone N, NP, NH et NF : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout. En zone NE, NEH, NL, NT, NTL et NTC : La hauteur maximale des constructions nouvelles et des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction principale, existante sur l’unité foncière du projet, à la date d’approbation du PLUi, ou 9 mètres, en fonction de la règle la plus avantageuse. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout. En zone NC : La hauteur maximale des constructions nouvelles et des extensions ne doit pas dépasser le point le plus haut existant sur l’unité foncière du projet, à la date d’approbation du PLUi.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
Intitulé du document : Au : emprise au sol des constructions
En zone AU à Meslay du Maine, l’emprise au sol des constructions nouvelles ne devra pas excéder 70% de la surface de l’emprise foncière. Les constructions nouvelles et les projets de réhabilitation devront présenter une surface de pleine terre continue représentant 30%% de la parcelle.
En zone N, NP et NF : Sans objet En zone NH : Pour les nouvelles constructions à vocation habitation : l’emprise au sol est limitée à 40% de la parcelle. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi : Si l’emprise au sol existante dépasse 40% de la parcelle, les extensions et annexes restent autorisées sous réserve de ne pas excéder 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi. En zones NT, NTL et NTC : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 20% de la surface de l’unité foncière. En zone NE : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 50% de la surface de l’unité foncière. En zone NEH et NC : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière, excepté pour le STECAL destiné à la communauté Emmaus à Villiers-Charlemagne où cette surface est portée à 50% de l’unité foncière. En zone NL : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 50 m² à la date d’approbation du PLUi. Pour les projets d’intérêt public, cette emprise est portée à 150 m².
Intitulé du document : N : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial repéré au plan de zonage devront être compatibles avec les règles édictées dans les dispositions générales.
Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect ne soient pas de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants.
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. En zone NH : Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes.
En zone NH : Les toitures-terrasses ou toits-plats sont autorisées. Les couvertures emploieront des matériaux de teinte similaire à l'ardoise, à la tuile ou au zinc. L'emploi de matériau de type bac acier est autorisé. Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la toiture et des façades.
Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâti existant et permettant l’écoulement des eaux et le passage de la faune. L’utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts (ex : parpaing…) et l’emploi de matériaux de fortune (ex : tôle, bâches ect…) sont interdits Des clôtures végétalisées seront à privilégier pour marquer les limites avec la zone A et N. Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (4m maximum) sont autorisés pour création d’accès.
Intitulé du document : N : espace libres et plantations
L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations d’essences locales. La plantation de haie est recommandée afin de masquer les bâtiments agricoles ou d’activités économiques de grands volumes (longueur et hauteur) et faciliter leur insertion paysagère, notamment à proximité des agglomérations. Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées. Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées d'un rideau de végétation à feuillage persistant formant écran ou par un dispositif en bardage bois. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale.
Intitulé du document : N : condition de desserte par les reseaux
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.