Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Bouffémont, approuvé le 16/01/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 12 m à l’égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
Construction à destination d’habitat collectif: Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1.5m² par logements dans les autres cas avec une superficie minimale de 3m² pour le stationnement des cycles.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans toute la zone UE :
- les constructions à destination d’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article UE 2 ;
- les constructions et installations à destination : agricole, artisanale, commerciale, industriel, d’entrepôts, de bureau et de services, à l’exception de ceux autorisés à l’article UE 2 ;
- les terrains de camping ou de caravaning, parcs résidentiels de loisirs, - le stationnement de caravanes isolées, les aires d’accueil des gens du voyage, - les décharges - les dépôts de toute nature, à l’exception de ceux autorisés à l’article UE 2, - l’ouverture et l’exploitation de carrières.
Modification du PLU Bouffémont – Règlement écrit_ Version approbation _ Janvier 2020 _ Verdi
AR CONTROLE DE LEGALITE : 095-219500915-20200117-DL_2020_001-DE en date du 17/01/2020 ; REFERENCE ACTE : DL_2020_001
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans toute la zone UE :
- les hébergements hôteliers - les équipements de formation ainsi que les constructions et installations qui y sont
liées - les constructions et équipements publics ou d’intérêt général, sous réserve d’une
bonne insertion dans leur environnement - l’extension et l’aménagement d’établissements ou installations existants si les
conditions suivantes sont respectées : au cas où l’établissement ou l’installation existant apporte des nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. Le projet assure une amélioration de l’aspect des constructions existantes et des espaces non construites afin de mieux les intégrer à l’environnement.
- les bureaux liés et nécessaires au fonctionnement des équipements. - les dépôts liés aux activités autorisées à condition que toutes les dispositions soient
prises pour qu’il n’y ait pas d’atteinte à l’environnement. - les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés, ainsi que les logements de fonction relatifs aux équipements autorisés. La taille et le nombre de logements doivent être en rapport avec l’importance de l’équipement concerné.
- les constructions, ouvrages ou travaux liés aux différents réseaux, à la voirie et à la distribution d'énergie, tels que les transformateurs ;
- les constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire ;
- les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
- la démolition de bâtiments existants et de clôtures qui n’est pas susceptible de compromettre le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants ou du site urbain ;
- les affouillements et les exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
- les coupes et abattages d’arbres sous réserve d’une autorisation préalable dans les espaces boisés classés.
- Les reconstructions à l’identique de tout bâtiment détruit par un sinistre à condition : que la construction initiale ait été édifiée régulièrement,
Modification du PLU Bouffémont – Règlement écrit_ Version approbation _ Janvier 2020 _ Verdi
AR CONTROLE DE LEGALITE : 095-219500915-20200117-DL_2020_001-DE en date du 17/01/2020 ; REFERENCE ACTE : DL_2020_001
que la reconstruction soit réalisée dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre.
En plus, dans la zone UE: - les équipements médicaux ou à caractère sanitaire et social (centre médical, maison de retraite,…) et les installations qui y sont liées.
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
3.1 Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
3.2 Voies Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Toutefois, la largeur de la chaussée ne peut être inférieure à 3,50 m. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l’importance du secteur ainsi desservi le justifie. Les règles définies ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’aménagement ou d’extension de constructions existantes et d’implantation d’annexes, qui à la date d’approbation du présent PLU, ne bénéficieraient pas de conditions de desserte comme définies ci-dessus.
Modification du PLU Bouffémont – Règlement écrit_ Version approbation _ Janvier 2020 _ Verdi
AR CONTROLE DE LEGALITE : 095-219500915-20200117-DL_2020_001-DE en date du 17/01/2020 ; REFERENCE ACTE : DL_2020_001
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, à usage d’habitation ou d’activité doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
4.2 Assainissement Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au zonage d’assainissement. L’assainissement interne des nouveaux projets est réalisé selon le système séparatif (dissociation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales).
a) Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. L’assainissement autonome est autorisé, sous réserve de cohérence avec le zonage d’assainissement.
b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements ne doivent pas accentuer le ruissellement sur la parcelle. Pour tout nouveau projet (construction, réhabilitation, extension), la gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle, sauf en cas d’impossibilité technique où le déversement d’eaux pluviales peut se faire via un branchement direct sur les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet conformément à la règlementation en vigueur.
4.3 Autres réseaux : Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz Le raccordement des constructions au réseau téléphonique, électrique, télédistribution et gaz doit être en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur prend à sa charge la réalisation des ouvrages nécessaires. Les citernes de gaz sont interdites.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non règlementé
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Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer ou en retrait. En cas d’implantation en retrait, les constructions doivent respecter une marge de recul de 6 m minimum.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPOR
LIMITES SEPARATIVES Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites. En cas d’implantation en retrait, les constructions doivent respecter une marge de recul de 2,50 mètres minimum. Ne sont pas prises en compte pour le calcul des marges d’isolement, les saillies sur les façades, non closes et n’excédant pas 0,80 m de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc…)
CAS PARTICULIERS • Aucune règle d’implantation ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l‘exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc…) • Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone ne sont pas tenus de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve : - que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée, - que les baies éclairant des pièces d’habitation ou de travail créées à l’occasion des travaux respectent les distances règlementaires par rapport aux limites séparatives.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition de respecter une distance minimale de 4 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas :
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• aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc…).
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 12 m à l’égout du toit. Cette règle ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt général dont les conditions d’utilisation justifient un dépassement de la hauteur règlementaire. Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel.
H = 12m
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires.
Toute place de stationnement supprimée doit être remplacée.
En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dégagement compris, est de 25 m². Constructions à usage de bureaux : à moins de 500 m d’un point de desserte de transports en commun structurante, il ne pourra être construit plus d’une place pour 45 m² de surface de plancher.
- Pour les cycles Les places de stationnement pour les cycles doivent être créées dans un espace réservé et aménagé. Construction à destination d’habitat collectif: Il doit être réservé un emplacement d’une superficie minimale de de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1.5m² par logements dans les autres cas avec une superficie minimale de 3m² pour le stationnement des cycles.
Constructions à destination de bureaux : Il doit être réservé pour les cycles un emplacement d’une superficie minimale de 1.5 m² pour 100m² de surface de plancher.
Constructions à destination d’activités et équipements publics: • Il doit être réservé un emplacement pour 10 employés, • Il doit être réservé un emplacement pour 12 élèves • Il doit être créé des places visites.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les espaces restant libres hors stationnement, constructions et installations liés aux équipements doivent être plantés ou traités en espaces verts ou piétonniers. Les plantations existantes seront dans la mesure du possible conservées.
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AR CONTROLE DE LEGALITE : 095-219500915-20200117-DL_2020_001-DE en date du 17/01/2020 ; REFERENCE ACTE : DL_2020_001
Les plantations nouvelles seront choisies parmi des essences locales adaptées aux conditions climatiques. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 200 m² de terrain.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non règlementé
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour
l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ; - l’orientation les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques ; Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Toute construction ou installation nouvelle doit prévoir son raccordement au réseau de communication numérique.
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AR CONTROLE DE LEGALITE : 095-219500915-20200117-DL_2020_001-DE en date du 17/01/2020 ; REFERENCE ACTE : DL_2020_001
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI
UI : zone urbaine d’activités artisanales et tertiaires
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de Bouffémont.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
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AR CONTROLE DE LEGALITE : 095-219500915-20200117-DL_2020_001-DE en date du 17/01/2020 ; REFERENCE ACTE : DL_2020_001
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie. 2°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supracommunales avant le terme d’un délai de trois ans. 3°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 4°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 5°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.130-1 et suivants.
2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
2.4.1. Sursis à statuer.
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
-article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,
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-article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU. -articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux. Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement. Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.123-1-12 : Localisation des aires de stationnement. Article L.123-1-13 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6.
Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 Caravanes : R.111-37 à R.111-40. Campings : R.111-41 à R.111-43.
2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.
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AR CONTROLE DE LEGALITE : 095-219500915-20200117-DL_2020_001-DE en date du 17/01/2020 ; REFERENCE ACTE : DL_2020_001
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N). 3.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones : - UA : zone urbaine centrale - UAa : sous-secteur de la zone UA, qui concerne le Mesnil - UB : zone urbaine mixte - UBa : zone urbaine mixte (seul l’article 10 relatif aux hauteurs diffère selon les quartiers par rapport à la zone UB) - UD : zone urbaine récente à caractère résidentiel - UDa : sous-secteur de la zone UD - UE : zone d’équipements - UI : zone urbaine d’activités artisanales et tertiaires
3.2. La zone à urbaniser sur laquelle s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit de la zone : - AU : zone à urbaniser à destination d’habitations - AUa : sous-secteur de la zone AU, qui se différencie par les règles de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux voies
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3.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A.
-A : zone agricole correspondant à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol
3.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V.
- N : correspond aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle comprend le sous-secteur suivant :
Nh : correspond à une zone de construction isolée ainsi qu’à l’espace destiné au bon fonctionnement de son activité et de faible densité au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité.
Article 4LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
4.1. Les Espaces Boisés Classés à conserver et protéger (EBC).
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;
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-lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
4.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. Les éléments de patrimoine repérés au document graphique : Au titre de l’article L.123-1-5-III 2°, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant : En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.123-1-5-III 2° doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Le règlement du PLU, notamment les articles 6,7 et 8 (implantation des constructions par rapports aux voies, aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 10 (hauteur des constructions) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
Un point de vue remarquable concerne la zone UD, au niveau de la grande propriété de la rue François Mitterrand :
Il est repéré par le symbole suivant : Aucune construction ne doit nuire à la qualité de ce point de vue.
4.3. Les Espaces Paysagers à Protéger répertoriés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’Urbanisme. Les Espaces Paysagers à Protéger (EPP) sont repérés au document graphique par le symbole suivant : + + + + Au titre de l’article L.123-1-5-III 2°, il s’agit d’îlots naturels/végétalisés existants dans l’enveloppe urbaine qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Modification du PLU Bouffémont – Règlement écrit_ Version approbation _ Janvier 2020 _ Verdi
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Dans les Espaces Paysagers à Protéger (EPP), les éléments végétaux (arbres…) sont à conserver et sont inconstructibles : toute constructions nouvelle y est interdite. Tout abattage ou arrachage d’arbres est interdit sauf pour des motifs phytosanitaires ou sécuritaires.
4.4. Emplacement Réservé.
Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur bleu et répertoriés par un numéro de référence. Trame des emplacements réservés : Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme). La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.123-17, L.2301 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
4.5. Le linéaire où doit être préservé ou développé la diversité commerciale au titre de l’article L 123-1-5-II 5° du Code de l’Urbanisme Afin de préserver et développer la diversité commerciale conformément aux dispositions de l’article L123-1-5-II 5°, le document graphique définit les linéaires de rue où le commerce de
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proximité est recommandé, et les autres destinations ne seront autorisées que dans des cas particuliers.
4.6. La bande de protection des lisières des massifs boisés au titre du SDRIF Le plan comprend à titre indicatif le tracé d’une bande de protection de 50 mètres à compter de la lisière des bois et forêts, à l’intérieur de laquelle toute nouvelle construction est interdite, en dehors des sites urbains constitués, en application des dispositions du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, approuvé par décret le 27 décembre 2013. Cette bande d’inconstructibilité ne s’applique pas aux constructions à usage d’équipements publics : pylônes, ouvrage de gestion de l’eau (assainissement, station de pompage) entre autres.
4.7. Le périmètre de servitude de mixité sociale au titre de l’article L 123-1-5-II 4° du Code de l’Urbanisme. Dans le secteur où s’impose une servitude de mixité sociale définie au plan de zonage, en application de l’article L 123-1-5-II 4°, en cas de réalisation d’un programme de logements, 30% minimum de ce programme doit être affecté à des logements sociaux.
Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou
d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l
’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8.
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Article 7ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Article 8PERMIS DE DEMOLIR
L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Article 9LA COMMUNE FACE AUX RISQUES
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant la commune :
- Un risque de mouvement de terrain lié à la dissolution naturelle du gypse, - Un risque de retrait-gonflement des argiles.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Par ailleurs, dans les secteurs situés de part et d’autre de la RD 909 et la voie SNCF, affectés par le bruit tels que définis par la loi du 31 décembre 1992, les constructions d’habitation et d’enseignement doivent comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour chacune des zones, si l’existence d’une pollution était avérée, il conviendra de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés. Dans ce cas, le pétitionnaire ou le porteur du projet est invité à réaliser des études adaptées et si nécessaire (conclusions de l’étude technique), à mettre en œuvre de mesures de gestion adaptées.
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Article 10LES PRINCIPES POUR LE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et instal
lations doit être assuré en dehors des voies publiques. Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires. Toute place de stationnement supprimée doit être remplacée. En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dégagement compris, est de 25 m². Chaque emplacement doit être facilement accessible et doit répondre aux caractéristiques minimum suivantes :
- longueur : 5 mètres - largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées aux personnes à
mobilité réduite. - dégagement : 6 x 2,50 mètres. En cas de réalisation d’un garage en sous-sol enterré, la pente de la rampe d’accès ne pourra pas être supérieure à 25%.
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PARTIE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
UA : Zone urbaine centrale - centre historique et ses extensions - favoriser la mixité des fonctions
UAa : Sous-secteur de la zone UA, qui concerne le Mesnil
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.