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Edifiable

Le règlement de Bougneau, texte intégral

18 articles repris mot pour mot du document opposable 17056_PLU_20191112, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre I – dispositions générales

Paragraphe 1 – champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Bougneau. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme.

Paragraphe 2 – portee du reglement a l’egard de certaines legislations

1. Dispositions générales relatives au Code de l’Urbanisme

Demeurent applicables sur le territoire communal les articles L101-2 et L101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015, ainsi que les articles L421-4 et L424-1 du Code de l’Urbanisme.

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU conformément aux termes de l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme :

  • Conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
  • Conformément à l’article R111-4 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. En application du décret du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction.
  • Conformément à l’article R111-26 du Code de l’Urbanisme, un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
  • Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

On rappellera que l’article L421-6 du Code de l’Urbanisme précise que le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Selon le même article, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

Par ailleurs, s’appliquent les dispositions de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme relatives aux voies classées à grande circulation, aux autoroutes, routes express et déviation. Ces dispositions peuvent être complétées par l’article LL111-7 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions des plans et règlements des lotissements de moins de 10 ans s’appliquent sur le territoire à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les termes de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme. La liste desdits lotissements dont le règlement est en cours d’application, constitue une pièce distincte du règlement au sein du présent PLU.

2 Autres législations et dispositions apparentées au Code de l’Urbanisme

Sur le territoire communal, sont applicables des Servitudes d’utilité Publique opposables aux demandes d’autorisation d’occuper le sol, dans le cadre de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont annexées au PLU dans les termes des articles L151-43 et R151-51 du Code de l’Urbanisme.

S’appliquent également les dispositions concernant :

  • Le Droit de Préemption Urbain défini par l’article L211-1 du Code de l’Urbanisme ainsi que les zones de préemption départementales définies par l’article L215-1 du Code de l’Urbanisme ;
  • Les Zones d’Aménagement Différé définies par l’article L212-2 du Code de l’Urbanisme ;
  • Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains définis par l’article L113-15 du Code de l’Urbanisme ;
  • Si existantes, les dispositions relatives au classement des infrastructures de transports terrestres permettant de définir les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, dans les termes de l’article L571-10 du Code de l’Environnement.

Concernant la règlementation relative aux vestiges archéologiques, sont applicables les dispositions de l’article L5311 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, l’article L531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, ainsi que le décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Un arrêté préfectoral définit des zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive sur le territoire de la commune.

3. Dispositions applicables à certains travaux

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal prise à cet effet.

Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale prise à cet effet.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Définitions relatives aux occupations et utilisations du sol

Une construction désigne tous travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. Peut constituer une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 mètres2. Une construction enterrée désigne toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel.

L'expression opération d'aménagement d'ensemble, auquel se référera le présent règlement, signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, sans faire de référence à une procédure particulière.

Un camping est un établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. Le camping est à distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

Les carrières sont des lieux d'extraction de matériaux de construction (granulats, pierre, roche, sable). Ces installations sont soumises à la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. L’affouillement désigne l’action de creuser le sol. L’exhaussement est une élévation du niveau du sol naturel par remblai.

2. Définitions relatives aux constructions principales, aux extensions et aux annexes

Le terme de construction principale désigne la partie de la construction constituant le volume principal de l’habitation. L’extension désigne un ajout à une construction existante qui ne peut en aucun cas représenter une surface supérieure à la construction d’origine.

L’extension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. Elle communique avec la construction existante, à la différence d’une annexe. On considère comme annexe à une construction principale tout bâtiment distinct par son volume du bâtiment principal et affecté à un même usage.

3. Définitions relatives aux voies et réseaux

L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable. La chaussée est une partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules. Une voie ouverte à la circulation est une subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules. Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique. L’impasse est une voie n'offrant pas d'issue aux véhicules automobiles.

Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques. On considère comme eaux pluviales les eaux de ruissellement et d’arrosage provenant des toitures, terrasses, jardins, cours et voiries. Les eaux usées proviennent des utilisations domestiques ou non domestiques (telles que les eaux de processus industriel).

Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016. Elles sont applicables aussi bien pour les constructions nouvelles que les extensions de constructions existantes, ou les changements de destination. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Les destinations et sous-destinations non-citées dans le présent paragraphe sont réputées interdites, à l’exception des limitations et conditions particulières énoncées ci-après. En application du dispositif dérogatoire prévu à l’article R151-21, 3° du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions applicables à la zone AU et ses secteurs s’appliquent à chaque parcelle ou unité foncière issue de divisions.

Libelle des secteurs vocation destinations et sous-destinations autorisees destinations

Dont uniquement sousdestinations suivantes

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Interdictions conditions et limitations

Toutes destinations mention-Les Installations Classées pour la Protection

Habitation

nées par l’article R151-28 du de l’Environnement ne sont autorisées que

Code de l’Urbanisme si elles sont compatibles avec les destina-

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Définitions relatives à l’implantation des constructions sur la parcelle et leur emprise

Les limites séparatives ou limites parcellaires désignent les limites entre propriétés limitrophes (hors limites avec l’espace public). Il convient de distinguer les limites latérales situées entre deux propriétés, des limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public. L’alignement désigne une limite séparative entre le terrain d’assiette du projet (généralement de domaine privé) et le domaine public (notion d’emprise publique), une voie privée ou toute autre voie ouverte à la circulation.

Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle). Il se mesure horizontalement à la limite séparative. Les abords désignent les parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en retrait de l’alignement.

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les terrasses de plain-pied, situées au niveau du sol, ne constituent pas d’emprise au sol au sens du Code de l’Urbanisme dès lors qu’aucun élément ne dépasse du sol susceptible de permettre une projection verticale, et sous réserve qu'elles ne présentent pas des fondations profondes. Les éléments de modénature ainsi que les débords de toits sont exclus du calcul de l’emprise au sol d’un bâtiment.

Le terrain ou unité foncière est l’ensemble de propriétés contiguës appartenant au même propriétaire. Le terrain d’assiette est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

5. Définitions relatives aux caractéristiques architecturales des constructions et leurs éléments divers

La façade est la face verticale en élévation d’un bâtiment. Le faîtage est la ligne horizontale de partage des eaux pluviales sur la toiture. Le gabarit est l’enveloppe extérieure d’un volume (longueur, largeur et hauteur).

L’acrotère est un élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer les rebords ou les garde-corps, pleins ou à claire-voie. La toiture terrasse est un élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, remplaçant les toitures à pans. Elle peut être végétalisée. L’égout de toiture est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.

La clôture sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Néanmoins, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles.

s’opérera à l'alignement, y compris les clôtures.

Les extensions de constructions existantes à la

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la date d’approbation du PLU, dont l'implantation limite parcellaire, la distance comptée horizonta- ne respecte pas les règles ci-contre, seront tolé-Ua lement de tout point de ce bâtiment au point de rées.

la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 1,5 mètres.

Une construction nouvelle pourra s’aligner sur une construction voisine située de part et d’autre de l’unité foncière.

Une autre implantation pourra également être

L’implantation des constructions s’opérera soit : admise dans les conditions ouvertes par le b) du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2. - A l’alignement des voies, emprises publiques et chemins ruraux

Il pourra être imposé le retrait des portails créés dans les clôtures lorsque l’unité foncière jouxte

  • Dans un recul minimum de 5 mètres, mesuré une infrastructure du domaine routier départe-à partir de cet alignement

mental.

Ub

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la Les annexes inférieures à 20 mètres² d’emprise au limite parcellaire, la distance comptée horizonta- sol pourront s’implanter librement sur l’unité fon-lement de tout point de ce bâtiment au point de cière.

la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la diffé- Toutefois, les piscines et leurs locaux techniques rence d'altitude entre ces deux points, sans pou- seront toujours implantés en retrait de voir être inférieure à 1,5 mètres.

l’alignement et des limites séparatives.

Ux, Ue

L’implantation des constructions s’opérera dans un recul minimum de 5 mètres, mesuré à partir de cet alignement

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

Libellé 1AU

Règles d’implantation

Règles alternatives

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur absolue d’un bâtiment est mesurée à partir du sol naturel avant aménagement. Le règlement précise lorsque cette hauteur se réfère à l’égout du toit, à l’acrotère ou au faîtage.

Libellé Ua

Ub Ue, Ux

Règles de hauteur

Règles alternatives

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

1. Adaptation des constructions au site

Les constructions neuves doivent s’adapter impérativement au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites.

Par ailleurs, la recherche d’une adaptation des constructions au site pourra s’appuyer sur des dispositions dérogeant aux règles d’implantation des constructions prévues au paragraphe 1 de la sous-section 2 :

a) Dans le cas d’un projet visant à optimiser les apports solaires ;

b) Lorsque l’unité foncière accueillant la construction présente une configuration atypique ou complexe (parcelles de second rang, d’angle ou en cœur d’îlot…).

2. Composition entre les volumes des constructions

Les volumes de constructions annexes devront toujours demeurer inférieurs au volume de construction principal. La composition des constructions présentes sur une même unité foncière doit tenir compte des masques et ombres portées sur les bâtiments.

3. Aspect extérieur et caractéristiques architecturales des constructions

Les constructions, leurs extensions et leurs annexes devront être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles seront situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs dispositifs liés aux énergies renouvelables. Les annexes pourront adopter des matériaux différents de la construction principale, mais devront s’accorder au mieux avec ses caractéristiques. Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire…) est interdit.

Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction de constructions relevant des styles architecturaux contemporains.

  • Constructions anciennes d’inspiration traditionnelle

Les rénovations et/ou aménagements de constructions anciennes devront respecter l’architecture d’origine du bâtiment (ordonnancement, abords…). Les percements, façades, toitures, menuiseries et ferronneries seront préservées dans leur aspect originel. Tout élément faisant référence à une architecture anachronique, constituant des pastiches ou des imitations, sera interdit.

La rénovation des façades devra être réalisée dans le respect strict des techniques traditionnelles et par l’utilisation des matériaux traditionnels d’origine. Les façades en pierre de taille sont laissées apparentes. Les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect. L’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches, encadrements…).

La rénovation des toitures devra être réalisée dans le respect de la couverture d’origine. L’apport de tuiles neuves doit être réalisé dans le respect de la forme, des teintes et des matériaux d’origine. Les ouvertures réalisées dans les toitures s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit.

Les ouvertures d’origine sur murs de façade devront être respectées. Les ouvertures nouvelles visibles du domaine public devront respecter les proportions, le rythme ainsi que l’alignement des ouvertures existantes (hors portes de garage et baies vitrées). Les volets équipant les ouvertures seront pleins. Les couleurs neutres sont à privilégier et les couleurs vives et brillantes seront interdites. Les volets roulants seront autorisés dès lors que les battants d’origine sont conservés. Ils seront posés de telle façon que leurs coffrets ne soient pas visibles extérieurement.

  • Constructions nouvelles et modification de constructions récentes de type pavillonnaire

Les constructions, leurs extensions et leurs annexes devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, formes et pente des toitures). Elles ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Tout pastiche est interdit.

Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels (pierre de pays), en harmonie avec l’environnement local. Les aspects hors tons pierre, dès lors qu’ils sont vifs, brillants, relevant de styles architecturaux extérieurs à la région ou anachroniques au regard de l’environnement urbain, seront proscrits.

Les toitures adopteront une pente comparable à l’habitat traditionnel, ainsi qu’un aspect proche des couvertures de pays. En accord avec ces principes, les toitures d’aspect sombre seront proscrites. Si existantes, les ouvertures s’inscriront dans la pente du toit.

Les ouvertures sur murs de façade, par leur ordonnancement et leur volume, devront contribuer à la qualité architecturale de la construction. Leurs battants seront pleins. Les couleurs neutres sont à privilégier et les couleurs vives et brillantes seront interdites. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. Les extensions des constructions devront respecter les proportions, le rythme ainsi que l’alignement des ouvertures existantes (hors portes de garage et baies vitrées).

Les constructions d’architecture dite contemporaine ou de création ne répondant pas à ces prescriptions ou contrevenant à certaines interdictions devront s’intégrer au mieux à leur environnement. Leur parti-pris architectural devra être justifié de façon satisfaisante auprès de l’autorité compétente.

  • Constructions à usage économique

En secteurs Ua, Ub et 1AU, les règles précédemment édictées s’appliquent aux installations commerciales, artisanales et de bureaux constituant les destinations économiques autorisées dans lesdits secteurs. Le local à usage économique, si existant, doit faire partie intégrante de l’immeuble qui l’abrite.

En secteurs Ux et Ue, les bardages métalliques sont autorisés. La couleur des bardages s’inscrira dans son environnement urbain et architectural. Les teintes vives et claires seront proscrites. Les façades latérales et postérieures des constructions sont traitées avec le même soin que les façades principales, de même que pour les constructions annexes.

La couleur dominante de la construction peut être complétée en façade par des couleurs propres à l’entreprise ou à une marque, dans la mesure où elles n’occupent qu’une surface limitée de la façade et qu’elles participent à l’équilibre de l’aspect de la construction.

  • Clôtures

En secteurs Ua, Ub et Ue, la hauteur maximale des clôtures (hors pilastre, porches) est fixée à 1,6 mètre en façade sur rue et à 2 mètres en limites séparatives.

Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés dans leur aspect d’origine. Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide sont interdites.

Les clôtures situées au contact d’espaces agricoles et/ou naturels, ou en limites des secteurs des deux zones U et 1AU devront être obligatoirement constituées d’une haie, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre. Le cas échéant, le pétitionnaire se pliera aux prescriptions représentées au sein de la partie graphique du règlement.

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En secteur Ux, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,20 mètres en façade sur rue et en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise en fonction de la nature de l’activité économique pour des enjeux de sécurité. Les murs-bahuts et les clôtures pleines en béton sont interdits, quelle que soit leur hauteur. Il sera préféré l’emploi d’un grillage de couleur foncée, doublé ou non d’une haie.

  • Eléments divers

Les éléments divers devront s’intégrer à l’environnement urbain et paysager, en tenant compte de l’aspect architectural de la construction principale. Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’aspect architectural de la construction sans en perturber l’ordonnancement.

Les abris de jardin sont tolérés sous réserve d’une bonne insertion paysagère. Ils seront d’aspect similaire à la construction principale ou alternativement, adopteront un aspect neutre ou naturel. Les teintes vives, brillantes et anachroniques sont proscrites.

Les citernes contenant des liquides doivent être soit enterrées, soit intégrées à l’environnement par des écrans végétaux. Elles ne doivent pas être visibles depuis le domaine public. Les installations techniques hors gaz et électricité (climatiseurs, pompes à chaleur, récupérateurs d’eau…) seront le moins visibles possible depuis le domaine public.

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

1. Surfaces non-imperméabilisées et/ou éco-aménageables

En tous secteurs, les terrains d’assiette de chaque opération de construction individuelle doivent être aménagés en espaces libres non-imperméabilisés de façon à permettre la mise en œuvre des dispositions particulières définies par la sous-section 3 du présent règlement (résorption des eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette ou l’unité foncière, obligations et contraintes techniques relatives à l’assainissement des eaux usées).

2. Obligations relatives aux plantations nouvelles

En secteur 1AU, le permis ou la décision prise sur le projet peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à son importance. L’autorité compétente peut exiger la réalisation, par l’aménageur, d'aires de jeux et de loisirs correspondant au nombre de logements créés dans ledit secteur.

En tous secteurs, les plantations d’arbres de haute-tige et de haies réalisées sur les unités foncières seront composées d’essences variées, adaptées aux caractéristiques naturelles du site.

Les dépôts et stockages des activités autorisées dans la zone devront être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation. Les aires de stationnement de plus 150 mètres² doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de moyenne ou haute tige pour quatre emplacements. Toutefois, les projets d’aires de stationnement prévoyant l’implantation d’ombrières photovoltaïques ne seront pas concernés par cette obligation.

De manière plus générale, la création ou l'extension de certains bâtiments, installations ainsi que de constructions légères ou provisoires susceptibles de porter atteinte aux perspectives environnantes peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure.

1AU 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

En zones U, 1AU et leurs secteurs, les règles suivantes seront retenues :

a) Pour toute nouvelle construction individuelle de type habitation, 1 place de stationnement sera exigée sur le terrain d’assiette ;

b) Pour tout groupe de de 4 nouvelles habitations à l’intérieur d’une opération groupée d’habitat, l’aménageur devra réaliser 1 place banalisée dans les espaces communs ;

c) Pour les constructions liées à des activités économiques de toutes natures, le nombre de place de stationnement devra être adapté aux besoins de l’activité et au nombre d’emplois pouvant être envisagé.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles ou installations autorisées dans les différents secteurs, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le nombre de places nécessaires pour chaque nouveau logement, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, ou sur tout autre terrain situé à une distance raisonnable.

En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, des places de stationnement doivent être aménagées conformément à la nouvelle destination de la construction.

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privees

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect desdites conditions de sécurité.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès sur les routes départementales pourront se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité des usagers de ces voies ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Les voies nouvelles en impasse ne seront tolérées que lorsque les caractéristiques des unités foncières et des constructions existantes ne permettent pas d’autres solutions. Les impasses doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les véhicules de services publics.

1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les reseaux

1. Alimentation en eau potable et assainissement

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.

Dans les parties urbanisées desservies collectivement, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. En outre, les installations sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

2. Gestion des eaux pluviales Les rejets des eaux pluviales de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre des dispositions du Code de l’Environnement. Ils sont expressément interdits sur le domaine public départemental. Les eaux pluviales doivent être résorbées sur l’unité foncière ou le terrain d’assiette du projet par des dispositifs appropriés, sans créer de nuisances sur les propriétés voisines. Selon l’importance des flux, il conviendra de définir la nature des ouvrages ainsi que leur dimensionnement et implantation nécessaires au respect de cette disposition. Ces ouvrages devront favoriser en premier lieu la résorption naturelle des eaux par infiltration en alternative au rejet dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales. Une rétention pluviale accompagnée d’un rejet maîtrisé dans ledit réseau pourra toutefois être autorisée dans les conditions définies par l’autorité compétente. En l’occurrence, les débits de fuite dans le réseau public devront être équivalents à ceux observés antérieurement à l’aménagement du terrain d’assiette. 3. Réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, télécommunication, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements à ces réseaux devront être réalisés en souterrain ou alternativement, de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public. En outre, toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit quand ils existent, ou prévoir un raccordement ultérieur.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d'activite

Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016. Elles sont applicables aussi bien pour les constructions nouvelles que les extensions de constructions existantes, ou les changements de destination. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Les destinations et sous-destinations non-citées dans le présent paragraphe sont réputées interdites, à l’exception des dispositions énoncées dans le paragraphe 2 de la sous-section 1.

Libelle des secteurs vocation destinations et sous-destinations autorisees destinations

Dont uniquement sousdestinations suivantes

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Interdictions conditions et limitations

Exploitation

agricole,

Les nouvelles constructions à usage d'habi-incluant les constructions

tation peuvent être autorisées dès lors-nécessaires à au stock-qu'elles sont directement liées et néces-Exploitation agricole et age et à l'entretien de saires à une activité agricole et dès lors

forestière

matériel agricole par les

qu'elles ne sont pas incompatibles avec

coopératives d'utilisation l'exercice d'une activité agricole, pastorale de matériel agricole

ou forestière.

agréées

Peuvent également être autorisées les cons-L’usage de caravanes ou de résidences mobiles à but de logement et/ou d’hébergement, excepté dans la durée nécessaire à l’exécution d’un permis de construire tructions nécessaires à des activités s’inscrivant dans le prolongement de l’acte de production agricole, dans les termes employés par l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme.

Les extensions de constructions d'habitation

La zone A désigne les habitations légères de loisirs, les parcs existantes sont autorisées ainsi que les nou-les secteurs à résidentiels de loisirs, les terrains de camping velles annexes, de même que la réhabilita-protéger en raison

Locaux techniques et ainsi que les villages de vacances tion de volumes d’habitation existants à des

A du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Equipements d’intérêt collectif et de services publics industriels des administra-tions publiques et assimi-lés, dès lors que lesdites

constructions ne sont pas

incompatibles

avec

l'exercice d'une activité

agricole, pastorale ou

forestière du terrain sur

Les carrières, ainsi que toute construction, tous usages et affectations des sols susceptibles de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage

Tous usages, et affectations des sols, constructions et activités susceptibles d’induire des présomptions de pollutions et/ou de fins d’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôte…), dès lors que ces opérations ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestières, et qu’elles respectent les dispositions du présent règlement.

Les exhaussements et affouillements peu-lequel elles sont implan- nuisances incompatibles avec vent être autorisés à condition qu'ils soient tées et qu'elles ne portent l’environnement ou avec l'exercice d'une nécessaires à l’exercice d’une activité pas atteinte à la sauve- activité agricole, pastorale ou forestière agricole ou forestière, ainsi qu’à la mise en garde des espaces natu-œuvre d’opérations autorisées dans la

rels et des paysages zone, tels que les équipements et travaux d’intérêt public.

Les documents graphiques désignent les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination dans la zone A, dès lors que ce dernier ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Libelle des secteurs vocation destinations et sous-destinations autorisees destinations

Dont uniquement sousdestinations suivantes

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

Interdictions conditions et limitations

Exploitation

agricole,

Les constructions à usage agricole sont

Conditions et limitations

A l’exception des constructions utiles à la viabilisation primaire des terrains et au fonc-tionnement régulier des services publics,

Le secteur est

destiné à l’accueil

Ne

d’installations

légères de loisirs

de plein-air.

L’usage de caravanes ou de résidences mobiles à but de logement et/ou d’hébergement, excepté dans la durée nécessaire à l’exécution d’un permis de construire sont uniquement autorisées les installations légères de loisirs de plein-air (aire de pique-nique, parcours de santé...), répondant à la destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, dès lors que leur édification de par leur localisation, leur nombre et leur nature ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces les habitations légères de loisirs, les parcs naturels et des paysages.

résidentiels de loisirs, les terrains de camping

Equipements d’intérêt collectif et de services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ainsi que les villages de vacances

Les carrières, ainsi que toute construction, tous usages et affectations des sols susceptibles de créer des nuisances incompatibles

A l’exception des constructions utiles à la viabilisation primaire des terrains et au fonctionnement régulier des services publics, sont uniquement autorisés les opérations nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au

Le secteur est

avec le voisinage

public des espaces naturels ainsi que les

destiné à la pro-tection renforcée

Np de la continuité écologique for-mée par la vallée

de la Seugne et

ses affluents.

Tous usages, et affectations des sols, cons-tructions et activités susceptibles d’induire

des présomptions de pollutions et/ou de

nuisances

incompatibles

avec

l’environnement ou avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière infrastructures d’intérêt public de type cheminements piétonniers et itinéraires cyclables, aménagements visant à assurer la prévention et la lutte contre les risques majeurs sous réserve qu’ils n’entravent pas les objectifs de préservation et de remise en état des continuités écologiques, objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'informa-tion du public, équipements et travaux liés à l'hygiène et à la sécurité lorsque leur

existence est rendue indispensable et sous

réserve de leur intérêt général.

N 3Implantation des constructions

Les règles d’implantation des constructions au regard des voies, emprises publiques, chemins ruraux ou toute limite s’y substituant sont appliquées au nu du mur de la façade principale ou au mur-pignon. Les règles d’implantation au regard des limites séparatives sont interprétées à partir du point le plus avancé de la construction.

Libellé

Règles d’implantation

Règles alternatives

Zones A, N et leurs secteurs

A, N, autres secteurs excepté

Ae

Les constructions principales nouvelles, au nu du mur de façade, devront être implantées sur le terrain d’assiette en respectant :

  • Un recul minimum de 30 mètres de l’axe de la RD 732
  • Un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'axe des autres routes départementales
  • Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des voies communales et chemins ruraux

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à :

  • 3 mètres pour les constructions nouvelles à destination d’habitation
  • 5 mètres pour les autres constructions nouvelles, notamment à destination d’exploitation agricole ou forestière

Les constructions principales à destination d’habitation et leurs annexes implantées sur une même propriété, de plus de 20 mètres² d’emprise au sol chacune, doivent être implantées à moins de 20 mètres de distance les unes des autres.

Les extensions des constructions à usage d’habitation, au nu du mur de façade, pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.

Les annexes des constructions à usage d’habitation pourront s’implanter librement sur l’unité foncière, sous réserve de se situer à moins de 20 mètres de la construction principale.

Toutefois, les piscines et leurs locaux techniques seront toujours implantés en retrait de l’alignement et des limites séparatives.

Il pourra être imposé le retrait des portails créés dans les clôtures lorsque l’unité foncière jouxte une infrastructure du domaine routier départemental.

Aucune disposition ne s’applique dans le cas des constructions répondant à la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics ainsi que leurs sous-destinations autorisées dans les zones et leurs secteurs.

Les installations de coopératives agricoles pourront être assujetties à des règles d’implantation particulières, en application de la réglementation afférente aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Les constructions principales nouvelles, au nu du Aucune disposition.

mur de façade, devront être implantées sur le terrain d’assiette en respectant un recul mini-Ae mum de 15 mètres de l’axe de la RD 732.

Les constructions principales nouvelles seront implantées à une distance d’au moins 5 mètres des limites du secteur.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur absolue d’un bâtiment est mesurée à partir du sol naturel avant aménagement. Le règlement précise lorsque cette hauteur se réfère à l’égout du toit, à l’acrotère ou au faîtage.

Libellé

Règles de hauteur

Règles alternatives

Zone A, N et leurs secteurs

A, N, autres secteurs excepté Ae et Ac

La hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ne peut excéder 10 mètres, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, sauf si elle est conditionnée par des impératifs techniques liés à la nature desdites constructions (silos, cuves de stockage) ;

La hauteur des nouvelles constructions à usage d’habitation ainsi que les extensions des constructions existantes à destination d’habitation ne peut excéder 6,50 mètres, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, soit l’équivalent d’un rez-de-chaussée surélevé d’un niveau ;

La hauteur des annexes de constructions principales à destination d’habitation ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut.

Les constructions existantes dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs fixées ci-contre peuvent faire l’objet de travaux d’amélioration ou de transformation dans leurs volumes existants.

Aucune disposition ne s’applique dans le cas des constructions répondant à la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics ainsi que leurs sous-destinations autorisées dans les zones et leurs secteurs.

La hauteur des constructions nouvelles ne peut Aucune disposition.

Ae excéder 9 mètres, mesurée à l’égout du toit ou l’acrotère, ou à défaut, au point le plus haut.

La hauteur des constructions nouvelles ne peut Aucune disposition.

Ac excéder la hauteur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise des constructions nouvelles, des extensions et des annexes

En zones A et N, les règles d’emprise au sol suivantes sont à respecter, soit :

a) 30 % pour les extensions de constructions à usage d’habitation, créées en une ou plusieurs fois, en référence à l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU, dans une limite de 50 mètres2 ;

b) 50 mètres² pour les annexes des constructions à usage d’habitation, créées en une ou plusieurs fois, excepté les piscines et leurs locaux techniques.

c) En zone N et dans le secteur Ap de la zone A, l’emprise au sol des constructions à destination et/ou usage agricole est limitée à 20 mètres2.

L’emprise au sol n’est pas limitée pour les constructions relevant d’autres destinations autorisées dans la zone. Par ailleurs, ces règles d’emprise au sol ne s’appliquent pas en cas de restauration de bâtiments existants ou de changement de destination des constructions prévues par le paragraphe 2 de la sous-section 1, devant conserver leur volume initial.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

1. Adaptation des constructions au site

Les constructions neuves doivent s’adapter impérativement au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites.

2. Composition entre les volumes des constructions

Les volumes de constructions annexes devront toujours demeurer inférieurs au volume de construction principal. La composition des constructions présentes sur une même unité foncière doit tenir compte des masques et ombres portées sur les bâtiments.

Conformément au paragraphe 1 de la sous-section 2, les annexes des constructions principales à usage d’habitation doivent être implantées à moins de 20 mètres de distance.

3. Aspect extérieur et caractéristiques architecturales des constructions

Les constructions, leurs extensions et leurs annexes devront être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles seront situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs dispositifs liés aux énergies renouvelables. Les annexes pourront adopter des matériaux différents de la construction principale, mais devront s’accorder au mieux avec ses caractéristiques. Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire…) est interdit.

Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction de constructions relevant des styles architecturaux contemporains.

  • Constructions anciennes d’inspiration traditionnelle

Les rénovations et/ou aménagements de constructions anciennes devront respecter l’architecture d’origine du bâtiment (ordonnancement, abords…). Les percements, façades, toitures, menuiseries et ferronneries seront préservées dans leur aspect originel. Tout élément faisant référence à une architecture anachronique, constituant des pastiches ou des imitations, sera interdit.

La rénovation des façades devra être réalisée dans le respect strict des techniques traditionnelles et par l’utilisation des matériaux traditionnels d’origine. Les façades en pierre de taille sont laissées apparentes. Les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect. L’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches, encadrements…).

La rénovation des toitures devra être réalisée dans le respect de la couverture d’origine. L’apport de tuiles neuves doit être réalisé dans le respect de la forme, des teintes et des matériaux d’origine. Les ouvertures réalisées dans les toitures s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit.

Les ouvertures d’origine sur murs de façade devront être respectées. Les ouvertures nouvelles visibles du domaine public devront respecter les proportions, le rythme ainsi que l’alignement des ouvertures existantes (hors portes de garage et baies vitrées). Les volets équipant les ouvertures seront pleins. Les couleurs neutres sont à privilégier et les couleurs vives et brillantes seront interdites. Les volets roulants seront autorisés dès lors que les battants d’origine sont conservés. Ils seront posés de telle façon que leurs coffrets ne soient pas visibles extérieurement.

  • Constructions nouvelles et modification de constructions récentes de type pavillonnaire

Les constructions, leurs extensions et leurs annexes devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, formes et pente des toitures). Elles ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Tout pastiche est interdit.

Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels (pierre de pays), en harmonie avec l’environnement local. Les aspects hors tons pierre, dès lors qu’ils sont vifs, brillants, relevant de styles architecturaux extérieurs à la région ou anachroniques au regard de l’environnement urbain, seront proscrits.

Les toitures adopteront une pente comparable à l’habitat traditionnel, ainsi qu’un aspect proche des couvertures de pays. En accord avec ces principes, les toitures d’aspect sombre seront proscrites. Si existantes, les ouvertures s’inscriront dans la pente du toit.

Les ouvertures sur murs de façade, par leur ordonnancement et leur volume, devront contribuer à la qualité architecturale de la construction. Leurs battants seront pleins. Les couleurs neutres sont à privilégier et les couleurs vives et brillantes seront interdites. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. Les extensions des constructions devront respecter les proportions, le rythme ainsi que l’alignement des ouvertures existantes (hors portes de garage et baies vitrées).

Les constructions d’architecture dite contemporaine ou de création ne répondant pas à ces prescriptions ou contrevenant à certaines interdictions devront s’intégrer au mieux à leur environnement. Leur parti-pris architectural devra être justifié de façon satisfaisante auprès de l’autorité compétente.

  • Constructions à usage agricole et de commerce de produits agricoles

Les matériaux à privilégier dans la réalisation des façades seront en maçonnerie enduite, en moellons, en bardage bois ou métallique. Les teintes claires et vives seront à proscrire. Il conviendra de privilégier des teintes adaptées à l’environnement dans lequel s’intègre la construction, contribuant à son intégration dans les paysages proches et lointains.

Les toitures adopteront une pente comparable aux couvertures traditionnelles. Elles respecteront soit la teinte de terre cuite naturelle lorsqu’il est fait usage de tuiles, soit des tons sombres mats lorsque d’autres matériaux sont employés.

  • Dispositions particulières au secteur Ae

Par leur aspect extérieur et leurs dimensions, les constructions et autres aménagements devront s’intégrer au mieux à leur environnement. Il conviendra autant que possible d'utiliser le même matériau ou la même couleur sur l'ensemble de l'exploitation. Il conviendra de proscrire les couleurs claires ou brillantes, et de privilégier les teintes sombres, pastels ou couleur terre, adaptées à l’environnement agricole. Le bardage en bois verni ou peint sera privilégié, sans être exclusif.

  • Clôtures

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés dans leur aspect d’origine. Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide sont interdites.

Les clôtures situées au contact d’espaces agricoles et/ou naturels, ou en limites des secteurs des deux zones U et 1AU devront être obligatoirement constituées d’une haie, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre. Le cas échéant, le pétitionnaire se pliera aux prescriptions représentées au sein de la partie graphique du règlement.

En secteur Ae, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,20 mètres en façade sur rue et en limites séparatives. Les murs-bahuts et les clôtures pleines en béton sont interdits, quelle que soit leur hauteur. Il sera préféré l’emploi d’un grillage de couleur foncée, doublé ou non d’une haie.

  • Eléments divers

Les éléments divers devront s’intégrer à l’environnement urbain et paysager, en tenant compte de l’aspect architectural de la construction principale. Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’aspect architectural de la construction sans en perturber l’ordonnancement.

Les abris de jardin sont tolérés sous réserve d’une bonne insertion paysagère. Ils seront d’aspect similaire à la construction principale ou alternativement, adopteront un aspect neutre ou naturel. Les teintes vives, brillantes et anachroniques sont proscrites.

Les citernes contenant des liquides doivent être soit enterrées, soit intégrées à l’environnement par des écrans végétaux. Elles ne doivent pas être visibles depuis le domaine public. Les installations techniques hors gaz et électricité (climatiseurs, pompes à chaleur, récupérateurs d’eau…) seront le moins visibles possible depuis le domaine public.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

1. Surfaces non-imperméabilisées et/ou éco-aménageables

En tous secteurs, les terrains d’assiette de chaque opération de construction individuelle doivent être aménagés en espaces libres non-imperméabilisés de façon à permettre la mise en œuvre des dispositions particulières définies par la sous-section 3 du présent règlement (résorption des eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette ou l’unité foncière, obligations et contraintes techniques relatives à l’assainissement des eaux usées).

Les abords de toutes constructions doivent être imperméabilisés au strict minimum, et doivent être plantés et aménagés de façon à ce que celles-ci s’intègrent au mieux dans le cadre naturel ou agricole environnant.

2. Obligations fixées pour les nouvelles plantations

Les plantations d’arbres de haute-tige et de haies réalisées sur les unités foncières seront composées d’essences adaptées aux caractéristiques naturelles du site et du climat, économes en eau.

Les dépôts et stockages des activités autorisées dans la zone doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation, de préférence composé d’essences locales.

N 8Stationnement

Intitulé du document : A4 – Stationnement

Le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des constructions nouvelles ou installations autorisées dans la zone, et devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Equipements et reseaux paragraphe 1 – desserte par les voies publiques ou privees

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect desdites conditions de sécurité.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès sur les routes départementales pourront se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité des usagers de ces voies ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les reseaux

1. Alimentation en eau potable et assainissement

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.

En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R2224-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. En outre, les installations sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.

L’ouverture à l’urbanisation du secteur 2AU est strictement conditionnée à la faisabilité de son équipement par le réseau d’assainissement collectif du bourg, lorsque ce dernier sera opérationnel et mis en service. Il ne sera ainsi toléré aucun dispositif d’assainissement individuel sur ce secteur.

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

2. Gestion des eaux pluviales

Les rejets des eaux pluviales de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre des dispositions du Code de l’Environnement. Ils sont expressément interdits sur le domaine public départemental.

Les eaux pluviales doivent être résorbées sur l’unité foncière ou le terrain d’assiette du projet par des dispositifs appropriés, sans créer de nuisances sur les propriétés voisines. Selon l’importance des flux, il conviendra de définir la nature des ouvrages ainsi que leur dimensionnement et implantation nécessaires au respect de cette disposition.

Ces ouvrages devront favoriser en premier lieu la résorption naturelle des eaux par infiltration en alternative au rejet dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales. Une rétention pluviale accompagnée d’un rejet maîtrisé dans ledit réseau pourra toutefois être autorisée dans les conditions définies par l’autorité compétente. En l’occurrence, les débits de fuite dans le réseau public devront être équivalents à ceux observés antérieurement à l’aménagement du terrain d’assiette. 3. Réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, télécommunication, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements à ces réseaux devront être réalisés en souterrain ou alternativement, de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public. En outre, toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit quand ils existent, ou prévoir un raccordement ultérieur.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.