Zone 1AUH
- Zone
- 9 articles
- PLU de Bouillargues, approuvé le 26/11/2015
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Non réglementé.
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. 4. Règlement PLAN LOCAL D’URBANISME – BOUILLARGUES 40 ARTICLE 1AUH10 -‐ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.
Le règlement de la zone 1AUH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 121 articles, avec une rechercheArticle 1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites dans l’attente d’une modification ou d’une révision du PLU :
- toutes nouvelles constructions ; - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ; - les terrains de camping ou de caravaning ; - les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - le stationnement de caravanes isolées ; - les résidences mobiles de loisirs - les habitations légères de loisirs ; - les dépôts de véhicules ; - les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires à l’aménagement d’infrastructures ; - les parcs d’attraction ; - les carrières ; - les installations photovoltaïques au sol ; - les éoliennes au sol.
4. Règlement
PLAN LOCAL D’URBANISME – BOUILLARGUES
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Article 1AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Non réglementé.
REGLES EN MATIERE D’EQUIPEMENT DE LA ZONE
Article 1AUH 3Accès et voirie
Intitulé du document : ‐ CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES
Non réglementé.
Article 1AUH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Non réglementé.
Article 1AUH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : ‐ OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENT, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.
REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES
Article 1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA VOIRIE
Non réglementé.
Article 1AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA LIMITE SEPARATIVE
Non réglementé.
Article 1AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article 1AUH 9Emprise au sol
Intitulé du document : ‐ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
4. Règlement
PLAN LOCAL D’URBANISME – BOUILLARGUES
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ARTICLE 1AUH10 -‐ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUH comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
1
Commune de Bouillargues
Département du Gard
ADELE-‐SFI
43 3094 0 r0u e N Eîmtieens n e Lenoir
Tél./Fax : 04 66 64 01 74 adelesfi@wanadoo.fr www.adele-‐sfi.com
4
Règlement
Approbation du P.O.S. : DCM du 29/09/1980 Prescription de la révision du P.O.S. et élaboration du P.L.U. : DCM du 24/04/2009 Arrêt du projet du PLU : DCM du 03/03/2015 Approbation du PLU : DCM du 26/11/2015
PLAN LOCAL D’URBANISME – BOUILLARGUES
2
S O M M A I R E
2. Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations ou règlementations relatives à
4. Règlement
PLAN LOCAL D’URBANISME – BOUILLARGUES
3
R A P P E L S D I V E R S
4. Règlement
PLAN LOCAL D’URBANISME – BOUILLARGUES
4
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Bouillargues.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme, notamment :
Article R111-‐2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article R111-‐4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R*111-‐15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-‐1 et L. 110-‐2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
Article R111-‐21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
2. Les articles L.111-‐7, L.111-‐8, L111-‐9, L.111-‐10, L.111-‐11, L.123-‐6 (dernier alinéa), L.313-‐2 (2ème alinéa)
notamment du Code de l’Urbanisme ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-‐1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural sur le fondement desquels peut être déposé un sursis à statuer.
3. Autres textes :
Article L.421-‐6 : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».
Article L.421-‐7 : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-‐6 ne sont pas réunies ».
Article L.421-‐8 : « A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-‐5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-‐6 ».
4. Règlement
PLAN LOCAL D’URBANISME – BOUILLARGUES
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3. ADAPTATIONS MINEURES ET AUTRES DISPOSITIONS
1 -‐ Adaptations mineures
Article L123-‐1-‐9 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes […] ».
2 -‐ Autres dispositions
a) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone
Conformément à l’article L.123-‐5 du Code de l’urbanisme, « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-‐1-‐4 et avec leurs documents graphiques.
Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains, dans les conditions définies aux articles L. 1214-‐5 et L. 1214-‐6 du code des transports.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
b) Bâtiments sinistrés
La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du Droit prévoit :
« Sous réserve de dispositions contraires de la carte communale ou du PLU, la reconstruction à l'identique est désormais possible pour les bâtiments démolis depuis moins de 10 ans, même si la reconstruction ne provient pas d'un sinistre ».
4. Règlement
PLAN LOCAL D’URBANISME – BOUILLARGUES
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4. RAPPELS DE PROCEDURE
• Clôtures (Article R421-‐12 du Code de l’urbanisme) : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-‐30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-‐1 et L. 341-‐2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-‐1-‐5 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
• Démolitions (article L421-‐3 du Code de l’urbanisme)
« Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. »
• Défrichements (article L214-‐13 du Code Forestier)
« Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-‐1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-‐1 leur sont applicables ».
• Différents types de demandes d’occuper le sol : - Déclaration préalable : cf. article L.421-‐4, R.421-‐9 à R.421-‐12, R.421-‐17, R.421-‐23 à R.421-‐25 - Permis de construire : cf. articles L.421-‐1, R.421-‐1, R.421-‐14 à R.421-‐16 - Permis d’aménager : cf. articles L.421-‐2, R.421-‐19 à R.421-‐22 - Permis de démolir : cf. articles L.421-‐3, R.421-‐26 à R.421-‐29 - Sans formalités : cf. articles L.421-‐5, R.421-‐2 à R.421-‐8-‐1
5. RAPPEL DU CONTENU DU REGLEMENT
Conformément à l’article L.123-‐1-‐5 du Code de l’Urbanisme :
I.-‐Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-‐1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. II.-‐Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
4. Règlement
PLAN LOCAL D’URBANISME – BOUILLARGUES
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2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;
3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ;
4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;
5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;
6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
a) Des constructions ;
b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-‐614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-‐1-‐1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
III.-‐Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :
1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-‐aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;
2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-‐1 ;
4. Règlement
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3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ;
4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.
IV.-‐Le règlement peut, en matière d'équipement des zones :
1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-‐10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit.
V.-‐Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. »
6. RAPPEL DE LA STRUCTURE DU REGLEMENT
Conformément à l’article R.123-‐9 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-‐10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L'emprise au sol des constructions ;
10° La hauteur maximale des constructions ;
4. Règlement
PLAN LOCAL D’URBANISME – BOUILLARGUES
9
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-‐11 ;
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-‐1-‐8 ;
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-‐10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ;
15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.
Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants :
a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-‐4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ;
b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-‐1-‐8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés.
Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.
Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-‐1-‐5, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.
4. Règlement
PLAN LOCAL D’URBANISME – BOUILLARGUES
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6. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
6.1. LE ZONAGE GENERAL
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, délimitées sur les documents graphiques :
1-‐ Les zones urbaines (U): Elles sont repérées sur les plans de zonage du PLU (documents graphiques) par un sigle commençant par la lettre « U ». Peuvent être classées en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter y compris les ZAC et les zones NA du POS au titre de leur incorporation au PLU. Elles sont regroupées au Titre I du règlement et comprennent :
- La zone UB et ses secteurs UBa, UBb, UBc et UBd correspondant au centre urbain ancien. - La zone UD et ses secteurs UDa, UDb et UDc correspondant à un tissu urbain aéré représentant la
périphérie urbaine de la ville. - La zone UE et ses secteurs UEa, UEb, UEba, UEc, UEd et UEe réservés aux activités économiques. 2-‐ Les zones à urbaniser (AU) : Elles sont repérées sur les plans de zonage du PLU (documents graphiques) par un sigle portant les lettres « AU ». Peuvent être classées en zones à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles sont regroupées au Titre II du règlement et comprennent : - La zone 1AUH, réservée pour une urbanisation ultérieure (après modification ou révision du PLU), à vocation principale d’habitat ; - La zone 2AUH et son secteur 2AUHa, réservée pour une urbanisation à court terme, à vocation principale d’habitat ; - La zone 2AUE, réservée pour une urbanisation à court terme, à vocation principale d’économie ; - La zone 2AUP, réservée pour une urbanisation à court terme, à vocation principale d’équipements publics ;
3-‐ Les zones agricoles (A), Elles sont repérées sur les plans de zonage du PLU (documents graphiques) par un sigle portant la lettre « A ». Peuvent être classées en zones agricoles, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles sont regroupées au Titre III du règlement et comprennent :
- un secteur Ad correspondant à la déchetterie ; - un secteur Ap où les terres agricoles sont à protéger ; - un secteur Av, réservée à l’aire d’accueil des gens du voyage.
4. Règlement
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4-‐ Les zones naturelles (N)
Elles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ».
Peuvent être classées en zones naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Elles sont regroupées au Titre IV du règlement et comprennent : - un secteur Ns correspondant aux aménagements légers sportifs et de loisirs de plein air. - un secteur Nu correspondant à la station d’épuration.
6.2. LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES QUI COMPLETENT OU SE SUBSTITUENT AU ZONAGE GENERAL
-‐ Les Emplacements Réservés sont repérés aux documents graphiques. § Sous réserve des dispositions de l’article L433-‐1 du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé. § Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le Plan local d’urbanisme a été rendu public, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition, en application du Code de l’Urbanisme. § Chaque emplacement réservé est distingué au document graphique par un numéro de référence. Un tableau indique pour chaque emplacement réservé son objet, sa superficie et son bénéficiaire.
-‐ Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du Vistre approuvé le 4 avril 2014 dont l’enveloppe inondable a été reportée sur les documents graphiques du PLU.
-‐ La zone inondable par ruissellement pluvial dont l’enveloppe a été reportée sur les documents graphiques du PLU.
-‐ Les marges de recul minimum des constructions notamment le long des RD6113, RD135, RD135a, RD257, RD257a et RD346 (cf. Schéma Routier Départemental du CG30 approuvé le 18 mars 2015).
-‐ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. pièce n°3 du PLU). Ces secteurs sont repérés sur les documents graphiques par un périmètre jaune.
-‐ Les haies et les sites à protéger au titre du L123-‐1-‐5 III 2° du Code de l’urbanisme
-‐ Les secteurs à l’intérieur duquel la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficie d’une majoration du volume constructible au titre de l’article L127-‐1 du Code de l’urbanisme
-‐ Les secteurs où au moins 30% des programmes de logements doivent être affectés à des logements locatifs sociaux au titre de l’article L123-‐1-‐5 I 4° du Code de l’urbanisme.
-‐ Les périmètres de protection éloignée des captages d’eau potable (les autres périmètres étant reportés en annexes du PLU).
7. RISQUE INONDATION
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du Vistre qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 4 avril 2014. Ce PPRi vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au PLU.
4. Règlement
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8. RISQUE INCENDIE DE FORET
Les feux de forêts représentent une menace pour la sécurité des personnes et des biens, pour la préservation du patrimoine forestier, écologique et paysager et pour la stabilité des sols.
Le zonage de l’aléa feux de forêts est basé sur la prise en compte de plusieurs paramètres : sensibilité de la végétation (inflammabilité et combustibilité), conditions météorologiques de référence et exposition au vent (relief). Il permet de déterminer 4 niveaux d’aléa : faible, modéré, élevé et très élevé.
La connaissance de l’aléa feux de forêt participe à l’amélioration du niveau de protection des populations et des activités déjà installées sur le territoire communal.
De plus, l’arrêté préfectoral n°20130008-‐007 relatif à la prévention des incendies de forêts prévoit :
o l’obligation de débroussailler des habitations existantes au contact des zones boisées ;
o les conditions d’emploi du feu.
Par ailleurs, en application des articles L130-‐1 à L130-‐6 du Code de l’urbanisme (L311 et L312 du Code forestier), les défrichements sont soumis à déclaration préalable quel que soit le zonage du document d’urbanisme (cf. annexe « Risque incendie de forêt »).
9. RISQUE RETRAIT-‐GONFLEMENT DES ARGILES
Le département du Gard fait partie des départements français touchés par l’aléa de retrait-‐gonflement des argiles de certaines formations argileuses affleurantes provoquant des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel.
Aussi, afin d’établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de références permettant une information préventive, le Ministère en charge de l’écologie et du développement durable a demandé au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) de réaliser une cartographie de cet aléa à l’échelle départementale. Cette étude a permis de définir deux types de zones en fonction de leur niveau d’aléa : une zone très exposée (B1) et une zone faiblement à moyennement exposée (B2). La commune de Bouillargues est en partie concernée par la zone B2.
Même si ces zones n’ont pas vocation à être rendues inconstructibles pour ce motif, des dispositions constructives et de gestion sont à intégrer pour assurer la sécurité d’un bien nouveau ou l’intégrité d’un bien existant. Ces dispositions constructives sont jointes en annexe du présent PLU.
10. RISQUE SISMIQUE
Les décrets du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité classent la commune de Bouillargues en zone de sismicité 2 qui correspond à une zone où l’aléa sismique est considéré comme faible. Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er mai 2011.
Ce classement implique l’application de dispositions constructives sur le territoire qui sont mis en annexe du présent PLU.
L’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux et l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » viennent poser les conditions spéciales applicables en matière de construction.
4. Règlement
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11. PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
L’article L531-‐14 du Titre III du Livre V du Code du Patrimoine stipule que dans les zones réputées sensibles du point de vue du patrimoine enfoui, les opérations d’aménagement, de construction ou tous travaux susceptibles d’affecter des vestiges archéologiques, ne pourront être effectués qu’après mise en œuvre de mesures de conservation ou de sauvegarde par la réalisation d’études scientifiques. Lors des travaux, toute déco
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.