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Edifiable

Zone 1AUA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
La hauteur des clôtures sur alignement est limitée à 1,60m.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 22 rubriques

Rubrique 1AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées :

  • soit à l'alignement de la voie,
  • soit à une distance de l'alignement au moins égale à 3 m.

Une implantation des constructions différente de celle définie ci-dessus peut exceptionnellement être admise ou imposée, dans le but d’une meilleure insertion de la construction dans son environnement et de la mise en valeur du paysage urbain, dans les cas suivants : - Pour les abris de jardin et les abris de piscine, d'une superficie inférieure ou égale à 20 m², - Pour les piscines, - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics d'une superficie inférieure ou égale à 20 m², en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

  • Pour préserver un élément végétal existant remarquable ou un boisement. Dans ce cas, le recul concernera aussi le sous-sol des constructions ;
3.2- Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 4 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’à l’acrotère.

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure (notamment réservoirs, tours hertziennes, pylônes,…).

Une hauteur des constructions différente de celle définie ci-dessus peut exceptionnellement être admise ou imposée, dans le but d’une meilleure insertion de la construction dans son environnement et de la mise en valeur du paysage urbain, pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public.

Sur les terrains en pente, la hauteur totale se mesure par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction au niveau de l’égout du toit ou du sommet de l’acrotère) et le point médian. Ce point médian est situé au centre du terrain naturel sur lequel est construite l’habitation, entre le point le plus bas du terrain point bas

point médian

Rubrique 1AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale

point haut naturel et le point le plus haut du terrain naturel.

1AU

Rubrique 1AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

4.1- Aspect extérieur des constructions

Les constructions doivent respecter les règles ci-dessous. Toutefois, l'article R 111.27 du Code de l’Urbanisme peut être appliquer : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

1- Généralités

Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis. La conception du bâtiment devra être adaptée au mieux à la morphologie du terrain naturel. Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction devront être limités.

2- Toitures Les toitures seront à deux pans ou consisteront en un jeu de toitures à deux pans.

Les toitures à un seul pan sont interdites sauf sur les bâtiments annexes accolés au bâtiment principal ou à un mur de clôture et à condition que la hauteur de bâtiment n'excède pas trois mètres à l'égout du toit.

La pente des toits sera comprise entre 30° et 45°.

Les matériaux de couverture auront l’aspect de tuiles plates ou mécaniques nuancées brunes, rouge foncé ou brun clair.

Les ouvertures intégrées à la pente du toit seront sans saillie.

Les capteurs solaires en toiture devront avoir la même inclinaison que la toiture. Pour les constructions neuves, ils seront parfaitement encastrés dans la toiture, sans saillie au-dessus des tuiles.

3- Façades

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.

Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, du fait de leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.

Les teintes des enduits ou parements de façade devront se rapprocher de celles des pierres ou des enduits traditionnels de la région en harmonie avec les bâtiments voisins. Le blanc est interdit. Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant naturel et construit.

Une exception est cependant admise pour les commerces ou les bâtiments d’activités, à la seule condition qu’ils soient soumis à une charte particulière.

Les volets roulants sont autorisés. La teinte sera neutre. Le blanc est interdit. Les caissons des volets roulants seront intégrés à la construction et invisibles depuis l'extérieur, y compris sur des constructions existantes.

4- Clôtures Les clôtures implantées en limite d’une voie ou emprise publique seront constituées : - soit par un mur en pierres ou en maçonnerie enduite, traitée de la même façon que les murs de façades du bâtiment principal. - soit par des grilles ou grillages surmontant éventuellement une murette, doublés ou non d’une haie vive, - soit par une clôture en bois ou en ayant l’aspect, - soit par une haie vive. La hauteur des clôtures sur alignement est limitée à 1,60m. La hauteur des portails doit être cohérente avec celle de la clôture. La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Les coffrets relatifs aux réseaux (électricité, gaz, téléphone), ainsi que les boîtes à lettres et les commandes d'accès seront intégrés dans les murs de clôture ou dans les façades des bâtiments, sans déborder sur le domaine public.

5- Divers Les citernes de gaz ou de fioul doivent être dissimulées. Afin de garantir l’harmonie des façades, l’installation des groupes de climatisation et de rafraichissement d’air devra faire l’objet d’un traitement particulier afin de masquer les dispositifs. Les sorties d'installation techniques (ventouses des chaudières, climatisations) sur espace public seront placées à 2,50m de hauteur minimum et ne pourront déborder de plus de 20 cm du mur.

6- Règles alternatives Des dispositions différentes des règles ci-dessus seront possibles lorsqu’elles résulteront d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique, l’usage d’énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou de procédés techniques et de dispositifs écologiques, à condition de pouvoir le justifier.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées, dans le but d’une meilleure insertion de la construction dans son environnement et de la mise en valeur du paysage urbain, dans les cas suivants : ‐ pour les constructions, installations et aménagements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics d'une superficie inférieure ou égale à 20 m², en raison de leur nature, de leur fonctionnement ou pour des raisons liées à la sécurité du public ;

et à condition d’être un complément harmonieux de la construction principale : ‐ pour les abris de jardin, d'une superficie inférieure ou égale à 20 m²,

‐ pour les abris de piscine,

‐ pour les vérandas.

4.2- Performances énergétiques et environnementales

Se conformer à la réglementation en vigueur.

Rubrique 1AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

5.1- Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Les opérations devront respecter les orientations d’aménagement et de programmation définies. Les espaces libres seront aménagés et plantés. Le développement des végétaux doit être compatible avec la dimension des espaces où ils seront plantés. Les aires de stationnement à l’air libre de plus de 4 places doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements. Les arbres (existants ou à planter) devront ombrager au mieux les places de stationnement. Dans les opérations groupées, des espaces verts communs à tous les lots, adaptés aux caractéristiques de l’opération, pourront être exigés. Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions ou installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur fonction.

Rubrique 1AUA 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres sur leur tènement foncier, en dehors des voies publiques.

Dans le cadre de la création de logement(s) (construction neuve, réhabilitation, changement de destination...), il est exigé au minimum 2 places par logement sur le terrain de l’opération.

Dans le cadre des autres destinations autorisées dans la zone, le nombre de stationnement devra correspondre aux besoins des constructions et devra être justifié.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise les dites places.

III- Equipements et réseaux

Rubrique 1AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

7.1- Accès

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique.

Un recul du portail pourra être imposé, pour des raisons de sécurité, afin que le véhicule ne stationne pas sur la chaussée pendant les manœuvres d’entrée et sortie de la propriété.

Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire. Les nouveaux accès y sont interdits lorsque l'accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance. Toutefois, lorsque cela est permis, un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures. Au-delà des limites d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés.

7.2- Voirie

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Rubrique 1AUA 10Desserte par les réseaux

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

8.1- Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées, après compteur, d'un dispositif de disconnexion (clapet anti-retour).

8.2- Assainissement des eaux usées

Dans les secteurs d’assainissement collectif identifiés au plan de zonage d’assainissement : Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. À défaut de réseau public ou en cas d’impossibilité technique, un dispositif d’assainissement individuel est admis sous réserve du respect de la règlementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé ou quand le raccordement sera devenu techniquement réalisable. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. L’évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau délivrée dans les conditions prévues au code de la Santé Publique.

Dans les secteurs d’assainissement autonome identifiés au plan de zonage d’assainissement : Les constructions et installations devront être reliées à un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

8.3- Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux pluviales doit être raccordée au réseau d’eaux pluviales s’il existe. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, ou dans un autre exutoire en cas d’impossibilité de rejet dans le réseau public, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de favoriser la gestion à la parcelle des eaux de pluie (stockage, infiltration, réutilisation des eaux de pluie,…). Ces aménagements sont à la charge exclusive des bénéficiaires d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Toute activité non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Tout aménagement en surface susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement les aires de stationnement, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet, adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux (séparateur hydrocarbures, …).

8.4- Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Dans l’objectif de permettre le passage de la fibre optique, les opérations groupées prévoiront la pose de fourreaux à cet effet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUA comme partout.

Dispositions générales

Département de la Côte d’Or

Commune de Bouix

PLAN LOCAL D’URBANISME ELABORATION – Approbation

5- Règlement

Titre 5 - dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres... 28

Titre 1 - dispositions generales

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Bouix.

Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.

Article 2 – ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

Article R111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.»

Article R111-4 du code de l’Urbanisme : les sites et les vestiges archéologique « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R111-26 du code de l’Urbanisme : le respect de l’environnement « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R111-27 du code de l’Urbanisme : qualité d’aspect des constructions nouvelles et leur intégration dans le paysage « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les servitudes d’utilité publique Les servitudes d’utilité publiques affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

Article 3 – REGLEMENTATION CONCERNANT LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

La carte des sites archéologiques de Bouix, communiquée par le service régional de l’archéologie, recense 8 sites archéologiques sur le territoire communal (Cf. carte dans le rapport de présentation). En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21000 DIJON ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1). Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Article 4 - LES PERIMETRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Risque de glissement de terrain L’atlas départemental « mouvement de terrain », en cours de réalisation par le CEREMA met en évidence des zones affectées par des risques de glissement de terrains variant de faible à très fort, et des secteurs ponctuels concernés par le risque affaissement/effondrement (cavité souterraine et doline).

Droit de préemption urbain

Le Droit de préemption urbain est institué sur la totalité des zones urbaines et à urbaniser de la commune.

Article 5- CHAMPS D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME

Adaptations mineures (article L.152-3 du Code de l’urbanisme) :

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Autres dérogations autorisées au plan local d'urbanisme

Article L152-4 du code de l’Urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

Article L152-5 du code de l’Urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol : - les installations et travaux divers, conformément aux articles L.421-2, L.421-4, L.421-6 et

R.421-9 à 12 et R 421-17 à 25 du Code de l’urbanisme dont notamment les affouillements et exhaussements du sol sous certaines conditions (voir R 421-23 f).

  • conformément à l’article R.421-27, les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal ;

Article 6- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire est couvert par le Plan Local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°4 du dossier.

Les plans comportent aussi : - des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme.

La zone urbaine à dominante d’habitat à laquelle s’appliquent les dispositions du titre 2, repérée au plan et qui comprend deux secteurs :

‐ le secteur Ua, correspondant la zone agglomérée dense du bourg ancien de Bouix. ‐ le secteur Ub, correspondant aux extensions plus récentes du bourg.

Les zones à urbaniser, auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3 repérés au plan par les indices correspondants sont : La zone 1AU, zone à urbaniser constructible à dominante d’habitat, comprenant deux secteurs :

‐ Le secteur 1AUa, correspondant à la première phase d’aménagement du secteur des Plantes, ‐ Le secteur 1AUb situé au nord-ouest du chemin des Fossé, correspondant à des fonds de jardins de maisons du bourg.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.