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Zone NGVSecteur de taille et de capacité d'accueil limitées en zone naturelle

Secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées de la zone naturelle (Nmi, Ngv, Nlt, Nph, Nce, Nz, Nbd), dont les usages, la hauteur et l'emprise au sol sont fixés selon la vocation de chacun ; le logement y est interdit.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone NGV

  • Usage

    Reconstruction des bâtiments après sinistre admise

    hors bâtiments détruits par inondation sur aléa du PPRI

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics admises si elles sont compatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysagessecteurs Nmi, Ngv, Nph, Nce, Nz et Nbd
    La phrase du règlement

    « Locaux techniques et industriels des administrations publiques V V V V V V V et assimilés Condition : En zones Nmi, Ngv, Nph, Nce, Nz, Nbd : • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde ... »

    Affouillements et exhaussements de sol admis s'ils sont nécessaires à des ouvrages d'infrastructure ou à des constructions autorisées, ou s'ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone
    La phrase du règlement

    « • Les affouillements et exhaussements de sol, s'ils sont nécessaires à la réalisation d'ouvrages d'infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s'ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone. »

    Les destinations admises ou interdites sont fixées secteur par secteur (Nmi, Ngv, Nlt, Nph, Nce, Nz, Nbd) par les tableaux de l'article 1, selon la vocation de chacun ; le logement, le commerce de gros, le cinéma, les salles d'art et de spectacles, les centres de congrès, l'exploitation agricole et forestière et les éoliennes y sont interdits dans tous les secteurs. L'admission de la reconstruction après sinistre ne s'applique pas aux bâtiments détruits par une inondation sur un aléa du PPRI ; dans les secteurs concernés par un aléa du PPRI de l'Huisne, son règlement fixe les possibilités de construire.

    Article NGV 1 « DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS »

  • Hauteur

    4 mètres au faîtage ou à l'acrotère, cheminées, ouvrages techniques et superstructures exclus

    secteur Ngv, hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Les équipements d'intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à l'article. En secteurs Nmi, Nce, Nph et Nz, un rapport d'échelle est à maintenir avec l'environnement. En secteur Nbd, le règlement ne fixe pas de hauteur pour les autres constructions. Des dispositions particulières peuvent être admises pour les ouvrages d'aération, les cheminées, les installations d'énergie renouvelable et la reconstruction après sinistre jusqu'à la hauteur du bâtiment existant.

    Article NGV 4 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    40 % de la surface du STECAL, constructions existantes et nouvelles cumulées

    secteur Ngv

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Dans les secteurs concernés par le PPRI, les extensions d'activités économiques de plus de 20 % d'emprise au sol supplémentaire respectent les conditions du règlement du PPRI.

    Article NGV 5 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement des voies ouvertes à la circulation automobile, ou en retrait de 5 mètres au moins

    constructions nouvelles, hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Les constructions nouvelles sont implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes. Une construction insérée dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de bâtiments en bon état édifiés à moins de 5 mètres de l'alignement peut s'aligner sur eux ou se placer en retrait. Les ouvrages techniques des services d'intérêt général et les locaux d'hygiène peuvent s'implanter dans les marges de recul. Les équipements d'intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à l'article.

    Article NGV 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    En limite séparative ou en retrait, sans distance fixée

    hors équipements techniques des services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    Cette règle est écrite à l'article 3 du chapitre. Pour les équipements techniques des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, relais, pylônes, abribus), l'implantation n'est pas réglementée. Des dispositions particulières peuvent être admises pour l'extension ou la surélévation d'un bâtiment existant dans son prolongement et pour l'isolation par l'extérieur.

    Article NGV 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le règlement de la zone renvoie le stationnement aux dispositions générales du PLUi.

    Article NGV 8 « OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Plantations dans le périmètre du STECAL pour limiter l'impact visuel des constructions

    constructions nouvelles

    Précisions du règlement

    Le règlement ne chiffre ni espaces libres ni pleine terre. Les plantations sont d'essences locales, et les aires de stockage ou de dépôt sont masquées par une haie végétale d'essences locales.

    Article NGV 7 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NGVTexte du document

Art L 151-13 du Code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. »

Zones naturelles spécifiques

Secteur Nmi

Correspondance

Description

Zone naturelle liée à des La zone Nmi correspond à une zone en lien avec la infrastructures militaires présence d’activités militaires. Les constructions et aménagements en lien avec cette vocation sont admis.

Ngv Zone naturelle liée aux aires La zone Ngv est liée à la présence d’équipements :

d’accueil des gens du voyage aire d’accueil des gens du voyage. Cette zone est identifiée en STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitée). Au sein de cette zone, les aménagements et constructions liés à cet équipement sont admis.

Nlt Zone naturelle liée à des La zone Nlt est liée à la présence d’installations installations de tourisme et de touristiques. Cette zone est identifiée en STECAL loisirs (secteur de taille et de capacité d’accueil limitée). Au sein de cette zone, les aménagements et constructions liés à la vocation touristique et aux loisirs sont admis, dans le respect des dispositions du

PPRI.

Nz Zone naturelle liée à la présence La zone Nz est liée à la présence d’activités d’activités économiques économiques isolées. Cette zone est identifiée en

STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitée). Au sein de cette zone, les aménagements et constructions liés aux besoins des activités ciblées sont admis.

Nbd Zone naturelle liée au secteur du La zone Nbd est liée à la présence du château du Bois domaine du Bois-Doublé

Doublé et ses annexes. Cette zone est identifiée en

STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitée). Au sein de cette zone, les aménagements et constructions liés à la mise en valeur touristique du domaine sont admis.

Nph Zone

naturelle liée La zone Nph est liée l’implantation de centrales développement photovoltaïque photovoltaïques au sol, dans la mesure où cela reste compatible avec les enjeux de trame verte et de qualité paysagère.

Nce Zone naturelle liée aux carrières La zone Nce est liée à la présence de carrière en exploitation.

Le texte du règlement de la zone NGV, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NGV, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 110 rubriques

Rubrique NGV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

  • qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve :
  • de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,
  • que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés sur un aléa identifié au du PPRI. Pour les zones naturelles concernées par un aléa au PPRI de l’Huisne, le règlement du PRRI précise les possibilités de constructions relatives à l’aléa indiqué sur le plan de zonage. Il détermine également les conditions d’extensions et de changements de destination des bâtiments existants.

Occupations du sol interdites

Zones Naturelles (N) :

Habitation

X

Occupation du sol admises

V

Occupation du sol admises sous conditions

V · Nmi · Ngv · Nlt Nph Nce · Nz · Nbd · Logement X · X · X · X · X · X · X · Hébergement X · X · V · X · X · X · X · Conditions : · En zone Nlt :

  • Les hébergements sont autorisés sous réserve d’être rattaché à une activité existante à la date d’approbation du PLUi.

Nmi · Ngv · Nlt · Nph · Nce · Nz · Nbd

Commerce et activite de service

Artisanat et commerce de détail X · X · X · X · X · V · X · Conditions : · En zone Nz :

  • Seules sont admises les constructions nouvelles et évolutions sous réserve d’être rattaché à une activité existante à la date d’approbation du PLUi.

Restauration X · X · V · X · X · V · V · Conditions : · En zone Nz :

  • Seules sont admises les constructions nouvelles et évolutions sous réserve d’être rattaché à une activité existante à la date d’approbation du PLUi.

Commerce de gros X · X · X · X · X · X · X · Activités de services où · X · X s’effectue l’accueil d’une X · X · X · X · X clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

X · X · V · X · X · X · V · Cinéma X · X · X · X · X · X · X · Nph Nce · Nmi Ngv Nlt · Nz · Nbd

Equipements d’interet collectif et de services publics

Locaux et bureaux accueillant · X · X du public des administrations V · X · X · X · X publiques et assimilés · Conditions : · En zones Nmi :

  • Seuls sont admis les constructions nouvelles et évolutions des bâtiments existants en lien avec la vocation principale de la zone concernée.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques V

V · V · V · V · V · V et assimilés · Condition :

En zones Nmi, Ngv, Nph, Nce, Nz, Nbd :

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En zone Nlt

  • Sont admis, les aménagements légers, les occupations du sol et les équipements de plein air en relation avec la présence d’espaces de nature (sentes, parcs …), à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V · X · X · X · X · X · X · Conditions : · En zone Nmi :

  • Seuls sont admis les constructions nouvelles et évolutions des bâtiments existants en lien avec la vocation principale de la zone concernée.

Salles d’art et de spectacles X · X · X · X · X · X · X · Equipements sportifs V · X · V · X · X · X · X · Conditions : · En zone Nmi :

Seuls sont admis les constructions nouvelles et évolutions des bâtiments existants en lien avec la vocation principale de la zone concernée.

Autres équipements recevant du public

V · X · X · X · X · X · X · Conditions :

En zone Nmi : Seuls sont admis les constructions nouvelles et évolutions des bâtiments existants en lien avec la vocation principale de la zone concernée.

Nmi · Ngv · Nlt · Nph · Nce · Nz · Ndb

Autres activites des secteurs tertiares ou secondaires

Industrie X · X · X · X · X · V · X · Entrepôts V · X · X · X · X · V · X · Bureau V · X · V x · X · V · V · Conditions : · En zone Nmi, Nlt, Nz :

Seuls sont admis les constructions nouvelles et évolutions des bâtiments existants en lien avec la vocation principale de la zone concernée.

Centre de congrès et d’exposition · X · X · X · X · X · X · X · Nmi · Ngv · Nlt · Nph Nce · Nz · Ndb

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole X · X · X · X · X · X · X · Exploitation forestière X · X · X · X · X · X · X · Nmi Ngv Nlt Nph Nce Nz · Ndb

Autres usages et utilisations du sol

Constructions, dépôts et · X · X ouvrages liées au trafic X · X · X · X · X ferroviaire · Les éoliennes X · X · X · X · X · X · X · Les Parcs photovoltaïques · V · X · Habitat Léger Permanent et · X · X · Habitations légères de loisirs X · X · V · X · X

(HLL)

Les affouillements et exhaussements de sol

V · V · V · V · V · V · V · Condition :

En zone Nmi, Ngv, Nlt, Nz, Nph, Nce, Nbd :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone.

Les aménagements légers liés à des installations de loisirs

X · X · V · X · X · X · X

Les Aires d’accueil des gens du voyage

X · V · X · X · X · X · X · Les aménagements et · X · X constructions en lien avec les X · X · X · X · X déchetteries · Les carrières X · X · X · X · V · X · X · Les aménagements et · X · X constructions en lien avec les X · X · X · X · X stations d’épurations · Les déchets de toute nature, le · X

X stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de

X · X · X · X · X récupération

Les installations classées pour l’environnement

X · X · X · V · V · X · X · Conditions : · En zone Nph, Nce :

  • La création ou l’extension d’installations classées compatibles avec la vocation de la zone, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances et que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

Rubrique NGV 2Mixité fonctionnelle et socialeNéant

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Néant

Rubrique NGV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1.1. Règle générale

Pour toutes les constructions :

  • Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.

En zones Nmi, Ngv, Nlt, Nz, Nbd, Nce et Nph :

Les constructions nouvelles doivent être implantées :

  • Soit à l’alignement par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer,
  • Soit à l’alignement en retrait des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, avec un retrait minimal de 5 mètres,
1.2. Dispositions particulières

Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 5 mètres de l’alignement, la construction est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci. Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies ci-dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :

  • les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …), les constructions tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local (création de sanitaires, salle bain, …),
  • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Article 5 : implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1.3. Règle générale

En zones Nmi, Ngv, Nlt, Nz, Nbd, Nce et Nph : Les constructions doivent être implantées :

  • Soit en limite(s) séparative(s),
  • Soit en retrait des limites séparatives
1.4. Dispositions particulières

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :

  • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant sans aggravation de la situation actuelle, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.
  • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.) l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.
  • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

Rubrique NGV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1.5. Règle générale

En zones Ngv :

  • La hauteur des constructions est limitée à 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus.

En zone Nlt :

  • La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus.

En zones Nmi, Nce et Nph et Nz :

  • La hauteur des constructions n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement.

En zone Nbd :

  • La hauteur des constructions nouvelles est limitée
  • à la hauteur initiale de la construction existante dans le cadre d’une extension ou d’un changement de destination
  • à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus, pour les constructions liées aux activités touristiques autorisées
1.6. Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,
  • pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
  • pour les équipements publics,
  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

Rubrique NGV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans l’ensemble des zones concernées par le PPRI : Les extensions des activités économiques générant plus de 20% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PPRI doivent respecter les conditions définies par le règlement du PPRI. En zone Nmi, Nce et Nph : Non réglementé En zone Ngv : L’emprise au sol maximale cumulée (constructions existantes et nouvelles) est limitée à 40% de la surface du STECAL En zone Nlt :

L’emprise au sol maximale cumulée (constructions existantes et nouvelles) est limitée à 30 % de la surface du STECAL En zone Nz : L’emprise au sol des nouvelles constructions et extensions de bâtiments existants est limitée à 200 m² d’emprise au sol nouvellement créée ou 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi selon la règle la plus favorable des deux. En zone Nbd : L’emprise au sol maximale cumulée (constructions existantes et nouvelles) est limitée à 60% de la surface du STECAL

Rubrique NGV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux.

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

1.7. Façades

Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions et les annexes :

Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal.

Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes environnantes. Les façades de teintes vives pour les habitations sont interdites.

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. En outre, les façades historiquement enduites ne peuvent être décroutées pour faire apparaître des parements extérieurs.

Les bardages sont autorisés sur les constructions neuves. En revanche, Les bardages sur les façades en pierre sont interdits.

Pour les bâtiments d’activités : Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel. Ils doivent être de forme simple et remblai artificiel. Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées. Le cas échéant, des mesures visant à la bonne intégration paysagère des bâtiments pourront être imposées. Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

  • permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,
  • alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. Les façades devront être de teintes mates et sombres afin de permettre une meilleure insertion dans le paysage.

En zone Nlt : Les nouvelles constructions d’une emprise limitée devront présenter des façades visant à une bonne intégration dans l’environnement immédiat.

1.8. Toitures

Pour les bâtiments à usage d’habitation : La toiture doit être réalisée : - en petites tuiles plates respectant les coloris locaux, - en ardoise naturelle ou artificielle - ou en zinc, cuivre ou bac acier. Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou matériels visant une optimisation de la consommation énergétique du bâtiment et de la gestion des eaux pluviales ; ils devront être intégrés dans la mesure du possible. D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant, une dérogation en matière d’inclinaison ou aspect de la toiture pourra être admise dans la mesure ou l’extension reprend l’aspect de la construction d’origine. La pente des toitures des constructions sera comprise entre 35° et 50°. Pour les annexes aux habitations :

  • Les annexes pourront ne se composer que d’une seule pente. Aucune inclinaison n’est définie pour les annexes.

L’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits.

Pour les bâtiments d’activité : L’aspect des toitures devra respecter les teintes des matériaux couramment utilisés sur le territoire (tuile plate et ardoise). Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

Intégration des panneaux photovoltaïques aux bâtiments : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche. Pour les constructions existantes, une implantation discrète devra être recherchée, notamment en privilégiant les toitures secondaires ou les dépendances plutôt que les toitures principales, en partie basse de la couverture. Leur mise en œuvre pourra s’effectuer soit en intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture, soit en sur-toiture. Dans le cas d’implantation en sur-toiture, celle-ci devra se réaliser en harmonie avec le projet architectural et l’environnement proche.

On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.

1.9. Clôtures

Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Toutefois, des soubassements en plaques de bétons d’une hauteur maximale de 50cm peuvent être autorisées en limites séparatives. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. A l’alignement des voies et emprises, les clôtures devront être constituées :

  • Soit d’un muret plein en pierres, parement de pierres ou maçonnerie enduite d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, surmonté ou non d’une haie multi spécifique,
  • Soit d’un muret en pierres, parement de pierres ou maçonnerie enduite avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.20 mètre surmonté d’une grille métallique à barreaudage vertical ou à claire voie, ce dernier doit être accompagné d’une haie multi spécifique,
  • Soit d’un muret en pierres, parement de pierres ou maçonnerie enduite avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.20 mètre surmonté d’une clôture en matériaux composites (claustras, ..) ,

La hauteur totale maximale ne peut pas excéder 1.60 mètres.

En limites séparatives, l’ensemble des éléments précédemment cités, autorisés sur voie sont également admis. La hauteur maximale de ces éléments étant relevée à 2 mètres. Sont également admises :

  • Les clôtures composées de matériaux composites à claire voie, les clôtures avec un soubassement en plaque de béton d’une hauteur de 0,5m maximum
  • Les grillages ou dispositifs grillagés à claire voie, doublé d’une haie multi spécifique.

En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures ne peut excéder 2 mètres. En limites séparatives comme sur emprise et voie publique, l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) ou matériaux de fortune ou de récupération (tôle, bâches, amiante-ciment…) sont interdits. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierre devront être remis en état ou conservées. Leur éventuelle démolition sera strictement limitée au besoin de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux murs de soutènement.

Rubrique NGV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les nouvelles constructions doivent être accompagnées de plantations dans le périmètre du STECAL afin de limiter l’impact visuel de ces constructions dans le paysage naturel. Ces plantations doivent être constituées d’essences locales. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales. Des aménagements paysagers doivent accompagner les itinéraires piétons et cyclistes (plantations, bandes engazonnées, noues…).

Rubrique NGV 8Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les éléments relatifs au stationnement sont à retrouver dans les dispositions générales.

Rubrique NGV 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Les éléments relatifs à la voirie et aux accès sont à retrouver dans les dispositions générales.

Rubrique NGV 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX

Les éléments relatifs aux réseaux sont à retrouver dans les dispositions générales

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 10 autres zones de Bouloire

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Bouloire, approuvé le 17/10/2024, 10 rubriques pour la zone NGV.

Secteur du plan : Ngv.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.