Aller au contenu
Edifiable

Zone AUA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
- Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite séparative.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, est limitée à 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
10 % au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts.
Le caractère de la zone AUATexte du document

AUA La zone AUA est une zone destinée à être urbanisée dans les conditions du présent règlement. Elle présente une vocation principale d’habitat mais elle peut également accueillir des activités économiques. La réalisation des équipements nécessaires se fera avec la participation des constructeurs, déterminée selon les textes en vigueur. Une partie de la zone est située en zone inondable (par remontée de nappe phréatique, source, eaux de ruissellement, etc.) telle que délimitée dans le plan des contraintes. créer. Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à EN ZONE AUA

Le règlement de la zone AUA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Les constructions de toute nature, à l'exception :

. des installations techniques d'intérêt général.

- Dans la zone inondable correspondant aux remontées de nappes phréatiques, sources, eaux de ruissellement, etc., telle qu’elle est repérée dans le plan des contraintes, les sous-sols sont interdits.

- Les opérations d'aménagement destinées principalement aux activités économiques.

- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

- Les activités agricoles.

- Les élevages d'animaux.

- Les carrières et gravières.

- Les éoliennes.

- Les parcs d'attractions.

- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public.

- Les aires de stationnement.

- Les dépôts collectifs de véhicules à l'air libre.

- Les dépôts collectifs de caravanes à l'air libre.

- Les dépôts et le stockage des matières dangereuses ou toxiques.

- Les affouillements et exhaussements du sol.

- Les dépôts de déchets de toute nature (ferraille, carcasses de véhicules, matériaux de démolition ...).

- Les étangs.

- L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs.

- Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits.

Article AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions d'habitation et leurs annexes sont admises à condition qu’elles s’insèrent dans une opération d'aménagement.

- Les constructions liées aux activités autorisées sont admises à condition qu’elles s’insèrent dans une opération d'aménagement.

- Les activités économiques sont admises à la condition que les nuisances qu’elles engendrent (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ne les rendent pas incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

- Le stationnement des caravanes, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est admis à la condition que le stationnement soit réalisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article AUA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES

Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres. - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit. - De surcroît, dans toute opération d'aménagement, la voirie interne ne peut comprendre plus de 3 accès sur la voirie publique existante. - Si les accès sont munis d'un système de fermeture, celui-ci peut être situé en retrait d'au moins 3 mètres de l'alignement de la bande de roulement, afin de ne pas gêner la circulation. - Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s'appliquent pas : . aux installations techniques d'intérêt général.

VOIRIE

- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

- Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future

- Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie ou de ramassage des ordures, de tourner. Leur emprise ne peut être inférieure à 8 mètres.

- De surcroît, dans toute opération d'aménagement, en cas de création d'une desserte interne, celle-ci doit correspondre à l'importance de ladite opération et permettre notamment aux services de secours et de lutte contre l'incendie un accès suffisant à toute construction.

- Cette desserte doit avoir les caractéristiques suivantes : 8 mètres d'emprise au minimum.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations techniques d'intérêt général.

Article AUA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.

- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.

- De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

- En l'absence de réseau collecteur ou en cas de réseau collecteur insuffisant, la voirie de toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eaux pluviales récupérées dans un dispositif adapté.

- Par ailleurs, les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.

- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES

- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.

- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

EXCEPTIONS

- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations techniques d'intérêt général.

Article AUA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

C:\Documents and Settings\c.thoyer\Bureau\BOURANTON\053_m4c_AUA.doc

- Pour être constructible, un terrain libre de toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit avoir une surface minimum de 800 mètres carrés.

- Pour être constructibles, les terrains issus d'une opération d'aménagement à l'exception des groupes d'habitations, doivent avoir une surface minimum de 800 mètres carrés.

- Dans le cas de réalisation d'un groupe d'habitations, le terrain à usage privatif doit avoir une surface minimum de 800 mètres carrés par logement (y compris l’emprise des constructions).

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations techniques d'intérêt général.

Article AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'alignement des voies.

- Les piscines doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'alignement des voies.

- Les installations techniques d’intérêt général doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux garages d'une hauteur inférieure à 3 mètres à l’égout et d'une surface inférieure à 30 mètres carrés.

Article AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc.- l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur).

- Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 4,00 mètres (avec une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables tels que les cheminées ...), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s).

- Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite séparative.

- Les constructions annexes d’une surface inférieure à 20 mètres carrés, telles que garages et abris de jardin, doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

. à des constructions jouxtant des constructions de dimensions sensiblement équivalentes situés sur le terrain voisin.

- Les installations techniques d’intérêt général, doivent être implantées, soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être éloignées l'une de l'autre d'une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.

- Si les deux façades qui se font face ne sont pas percées d'ouvertures éclairant des pièces d'habitation, cette distance est réduite à 3 mètres.

- La hauteur des constructions se mesure à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse ; cependant, l'égout des éléments d'architecture traditionnelle ou contemporaine (lucarne, petite croupe ...) n'est pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Les installations techniques d’intérêt général peuvent être soit contiguës aux autres installations ou constructions, soit éloignées de celles-ci.

Article AUA 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 40 % dans le cas de constructions à usage d'activités.

- Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

- Cette règle ne s'applique pas :

. aux installations techniques d'intérêt général.

Article AUA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les constructions sont limitées à un rez de chaussée sur sous-sol, plus 1 étage, plus combles.

- La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, est limitée à 7 mètres.

- Lorsque le toit comporte des éléments d'architecture traditionnelle ou contemporaine (lucarne, petite croupe ...), l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations techniques d'intérêt général.

- Les mats, pylônes et antennes, y compris d’intérêt général, ne doivent pas avoir une hauteur supérieure à 12 mètres.

Article AUA 11Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. (exemple : mas provençal, chalet savoyard....)

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

Forme :

- Les toitures doivent être à deux pans et deux croupes ou deux demicroupes ou deux croupettes ou deux basse-goutte. La partie basse de la basse-goutte peut avoir une pente jusqu‘à 60 degrés.

- La pente des couvertures doit être au minimum de 35 degrés, sauf celle des constructions annexes qui doit être au minimum de 30 degrés.

- Lorsqu’une annexe est accolée à une construction à usage d'habitation sa toiture peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.

- Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture.

- Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure à 1,00 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-dechaussée peuvent être au niveau de ladite voie.

- Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 10° par rapport au terrain naturel.

Matériaux et couleurs :

- Le bardage des constructions en bois devra respecter une mise en œuvre traditionnelle et privilégier les teintes naturelles.

- Les enduits des murs doivent être de teinte ocre et dérivés ou rose et dérivés.

- Les tons de toute menuiserie et boiserie doivent s'intégrer dans l'environnement.

- Toitures : Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites.

. Les tons des couvertures doivent être de couleur rouge vieilli.

. Ces règles ne s’appliquent pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemples : tuiles canal,…).

- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

- Sont autorisées les nouvelles constructions utilisant : - des matériaux renouvelables, - ou des procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, - ou des procédés de construction permettant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation.

Clôtures :

- En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées :

- soit de grilles, d'éléments en bois, en plastique ou de grillage reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,60 mètre doublés ou non de haies vives.

- - soit de murs pleins avec ou non des ouvertures et comportant des éléments de verticalité tous les 6 mètres minimum.

. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,60 mètre.

. Cette hauteur peut être ramenée à 1 mètre dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

- Sur les limites séparatives :

. Les clôtures pleines ou non, devront avoir une hauteur maximum de 2 mètres.

- Dans tous les cas :

. Les clôtures en palplanche béton sont interdites.

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

. Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).

. Lorsqu'elles sont implantées à moins de 1 mètre des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau., les clôtures doivent être démontables.

. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Installations techniques d'intérêt général :

- Les installations techniques d'intérêt général telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

Article AUA 12Stationnement

C:\Documents and Settings\c.thoyer\Bureau\BOURANTON\053_m4c_AUA.doc

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes du règlement).

- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Article AUA 13Espaces libres et plantations

10 % au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts.

- En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

- Un écran végétal à base d’essences champêtres locales doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

- Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.

- Les aires de stationnement devront comporter un arbre de haute tige pour 4 places.

- De surcroît, dans le cas de la création d’espaces communs ou de voiries lors de la réalisation de plus de 5 constructions à usage d’habitation ou d’activité 10 % au minimum de la surface du terrain d'assiette doivent être aménagés en espace verts communs plantés d'arbres et d'arbustes. Les 2/3 au moins de ces espaces verts communs doivent être réalisés d'un seul tenant et aménagés en aire de jeux ou de repos. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la construction mais au contraire d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine.

- Les espaces boisés au plan sont classés à conserver, protéger ou créer et soumis aux dispositions des articles L.130-1 et L.130-2 du Code de l’Urbanisme.

- Ces règles ne s’appliquent pas :

13 AUA . aux installations techniques d’intérêt général. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article AUA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.

C:\Documents and Settings\c.thoyer\Bureau\BOURANTON\053_m4c_AUA.doc

1 AUL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUA comme partout.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire de la commune :

2.1- Les dispositions législatives et réglementaires des articles du Code de l'Urbanisme figurant à l'annexe "Code de l'Urbanisme"

2.2- Les prescriptions concernant les servitudes d'utilité publique figurant au document n°3 et reportées sur le plan n°3.

2.3- Les articles du Code de l'Urbanisme portant sur : . les secteurs sauvegardés (articles L.313.1 à L.313.3, L.313.5 à L.313.15) . les périmètres de restauration immobilière (articles L.313.4 à L.313.15) . les espaces naturels sensibles (articles L.142.1 à L.142.13) . les zones d'aménagement différé (articles L.212.1 à L.213.18) . les réserves foncières (articles L.221.1 et L.221.3) . l'aménagement et la protection du littoral (articles L.146.1 et suivants)

2.4- Les articles relevant d’autres législations et portant sur : . les périmètres de résorption de l'habitat insalubre (Code de la Santé Publique) . les périmètres de développement prioritaire (loi économie d'énergie) . les périmètres d'action forestière (Code Rural) . les périmètres miniers (Code Minier) . les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières (Code Minier)

053_m4c_Règlement_disp gen_.doc

2.5- Les bâtiments d'habitations exposés au bruit des infrastructures de transports terrestres, tels qu'ils sont représentés aux plans de zonage doivent présenter un isolement acoustique conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

1- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

. la zone UC .

2- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

. la zone AUA . la zone AUL . la zone AU

3- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont :

. la zone A

4- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement sont :

. la zone NH . la zone NJ

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies dans un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".

Seules des adaptations mineures aux règles définies aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être accordées.

Ces adaptations mineures seront instruites conformément à la réglementation en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation d'occuper le sol.

053_m4c_Règlement_disp gen_.doc

Article 5DEFINITION DE CERTAINS TERMES EMPLOYES DANS LE REGLEMENT

Certains termes ou certaines expressions employés par le présent règlement sont définis en annexe de celui-ci.

Article 6RAPPELS

Les articles du code de l’urbanisme auxquels les rappels cidessous font référence figurent dans la partie « annexe : code de l’urbanisme » du présent règlement.

6-1. CHAMP D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME

Rappel général

Même en l’absence de formalité préalable à la réalisation d’un projet, les règles d’urbanisme doivent toujours être respectées. Ainsi, les constructions, aménagements, installations et travaux (à l’exception des constructions temporaires telles que définies à l’article L.421-5 b) doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (articles L.421-8 et L.421-6).

Champ d’application des autorisations

Le code de l’urbanisme a regroupé les autorisations en trois permis et une déclaration préalable :

- le permis de construire auquel est assujettie par principe toute construction nouvelle (R.421-1), et certains travaux exécutés sur une construction existante (articles R.421-14 à

R.421-16).

- le permis d’aménager qui regroupe les opérations de lotissement ayant pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots, soit lorsqu’elles prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, soit lorsqu’elles sont situées dans un site classé ou un secteur sauvegardé ;

l’aménagement de terrain pour l’hébergement touristique ; la réalisation d’aires de loisirs ; ainsi que des aménagements divers (articles R.421-19 à R.421-22).

- le permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction (articles R.421-26 à R.421-28).

- la déclaration préalable pour certaines constructions nouvelles (articles R.421-9 à R.421-12) ainsi que pour certains travaux, installations et aménagements (articles R.421-23 à R.421-

25).

Champ d’application spécifique à chaque procédure

053_m4c_Règlement_disp gen_.doc

Le code de l’urbanisme opère une distinction entre : - Les constructions nouvelles, - Les travaux sur construction existante, - Les travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol, - Les démolitions.

• Constructions nouvelles

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception :

- de celles soumises à déclaration préalable. Le code de l’urbanisme en fixe la liste exhaustive (articles R.421-9 à R.421-12). Relèvent notamment du régime déclaratif la création d’une surface hors œuvre brute (SHOB) comprise entre 2 et 20 m2, la réalisation d’un mur de plus de 2 mètres de haut, d’une piscine découverte d’une superficie inférieure à 100 m2 ou encore l’implantation d’habitations légères de loisirs d’une surface hors œuvre nette (SHON) supérieure à 35 m2 ;

- des constructions dispensées de toute formalité en raison de leur nature (ouvrages d’infrastructures, canalisations, murs de soutènement), de leur caractère temporaire (constructions implantées pour une durée inférieure à 3 mois, pour la durée d’un chantier, ou pour une année en cas de relogement d’urgence ou de classes démontables dans les établissements scolaires), de leur faible importance (création d’une SHOB inférieure à 2 m2, habitations légères de loisirs d’une superficie inférieure à 35 m2, piscines de moins de 10 m2, murs d’une hauteur inférieure à 2 mètres…) ou encore pour des raisons de sécurité (par exemple celles couvertes par le secret de la défense nationale). Ces constructions sont énumérées de manière exhaustive par le code de l’urbanisme (articles R.421-2 à R.421-8).

• Travaux sur constructions existantes

Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité à l’exception :

- des travaux soumis à permis de construire (création d’une SHOB supérieure à 20 m2, modification du volume d’un bâtiment avec percement ou agrandissement d’une ouverture sur l’extérieur…) – articles R.421-14 à R.421-16.

- des travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable (article R.421-17).

Les changements de destination sont toutefois soumis à permis de construire lorsqu’ils s’accompagnent de la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment (article R.421-14).

• Travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol

Le même principe d’absence de formalité est posé pour les travaux, installations et aménagements qui ne portent pas sur des constructions existantes, à l’exception :

053_m4c_Règlement_disp gen_.doc

- de ceux qui sont soumis à permis d’aménager : les lotissements de plus de 2 lots à construire qui prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ou qui sont situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé ; les remembrements réalisés par une A.F.U. libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs ; la création, l’agrandissement et le réaménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs au-delà d’une certaine capacité d’accueil ; la modification substantielle sur ces terrains de la végétation ; l’aménagement d’un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux de plus de 2 hectares, d’un golf d’une superficie supérieure à 25 hectares… (articles R 421-19 à R 421-22).

- de ceux qui sont soumis à déclaration préalable, tels que les aires d’accueil des gens du voyage, les aires de stationnement contenant de 10 à 49 places ou encore les coupes et abattages d’arbres... (articles R.421-23 à R.421-25).

Démolitions

Le code de l’urbanisme impose le permis de démolir pour les constructions situées dans les secteurs protégés par l’Etat (secteurs sauvegardés, monument historiques, ZPPAUP, sites inscrits …) ou par le P.L.U. au titre des éléments de patrimoine ou de paysage à protéger ou à mettre en valeur. Le conseil municipal peut également décider de l’instaurer sur tout ou partie du territoire (articles R 421-26 à R 421-29).

6-2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECONSTRUCTIONS ET RESTAURATIONS

9 Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli

Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».

9 Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

053_m4c_Règlement_disp gen_.doc

14 ARTICLES POUR CHAQUE ZONE

SECTION 1

1

TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS

TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION

2

DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICU-LIERES

SECTION 2 SECTION 3

3

ACCES ET VOIRIES

4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

6

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES

PUBLIQUES

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

7

PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

8

LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MÊME PROPRIETE

9

EMPRISE AU SOL

10

HAUTEUR MAXIMALE

11

ASPECT EXTERIEUR

12

STATIONNEMENT

13

ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS

14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

053_m4c_Règlement_disp gen_.doc

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

CARACTERE DE LA ZONE UC

La zone UC est destinée principalement à l'habitat individuel, groupé ou non ainsi qu’aux commerces, services et activités non nuisantes.

Une partie de la zone est située en zone inondable (par remontée de nappe phréatique, source, eaux de ruissellement, etc.) telle que délimitée sur le plan des contraintes.

créer.

Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.