Aller au contenu
Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

2.1.1.1

Interdiction et limitation de certaines constructions, usages des sols et activites

Destination des

constructions

Sous-destination des constructions

Exploitation Exploitation agricole agricole et

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Interdiction / Autorisation

Interdite Interdite Autorisée Autorisée

Artisanat et commerce de détail

Autorisée sous conditions

Commerce et activités de service

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Cinéma

Hotels

Autres hébergements touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre des congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisée Interdite Autorisée Autorisée Autorisée Interdite

Autorisée

Autorisée

Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée Autorisée Interdite Interdite Autorisée Autorisée Interdite

Conditions Particulières

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat

Usage des sols Les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences mobiles de loisirs Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles Les dépôts de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone excepté les containers mis à la disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique… Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

Les affouillements et exhaussements des sols

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Interdiction / Autorisation

Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit

Autorisé sous conditions · Interdit · Conditions particulières · Les affouillements et

exhaussements des sols sont autorisés sous réserve, d’être nécessaires:

  • à la mise en œuvre des

aménagements

et

constructions autorisées

dans la zone et de

correspondre à l’emprise

des constructions

  • à des ouvrages d’intérêt

collectif et/ou de services

publics

Dans les secteurs de préservation commerciale, est interdit le changement de destination des locaux en rez-dechaussée à destination commerciale ou de services assimilés vers une autre destination que celle du commerce et activités de service, au titre de l’article L .151-16 du Code de l’urbanisme.

Dans les secteurs concernés par l’aléa « fort » feu de forêt, reporté sur le règlement graphique : dans les secteurs en contact avec les zones d’aléa fort « feu de forêt » toute nouvelle construction, y compris annexe et piscine, devra respecter les règles décrites au 1.5.7. Secteurs d’aléa incendie de forêt’ du chapitre ‘Dispositions générales’.

Dans les zones de risque d’inondation par remontées de nappe comprises dans les secteurs d’aléa « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » établis à partir des éléments du porter à connaissance du BRGM à la date d'établissement du PLUi, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les interdictions et conditions spéciales suivantes :

  • les sous-sols sont interdits, Dans les zones de risque d’inondation par remontées de nappe comprises dans les secteurs d’aléa « zones potentiellement sujettes au débordement de nappe » établis à partir des éléments du porter à connaissance du BRGM à la date d'établissement du PLUi, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les interdictions et conditions spéciales suivantes :
  • le plancher de toute construction autorisée (dont annexes) doit être surélevé au minimum de 0,30 m par rapport à la côte du terrain naturel,

2.1.1.2

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Conformément au repérage réalisé sur le plan de zonage et à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les changements de destination des rez-de-chaussée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées le long des emprises publiques, sont autorisées à condition que la future destination soit à vocation :

  • D’activités de services où s’effectue l’accueil d’un client ; - De restauration ; - D’artisanat et commerce de détail ; - De bureau.

La destination des rez-de-chaussée des constructions nouvelles implantées le long des linéaires repérés sur le plan de zonage et conformément à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme doit être à destination :

  • D’activités de services où s’effectue l’accueil d’un client ; - De restauration ; - D’artisanat et commerce de détail ; - De bureau.

En cas de réhabilitation et d’extension, les rez-de-chaussée des constructions à destination de commerce, de bureaux, d’hébergement hôtelier et d’artisanat, doivent :

  • préserver les formes et proportions des éléments structurels de la construction (volumétrie, percements, matériaux et couleurs).
  • permettre le maintien ou la création d’accès différenciés aux étages depuis l’espace public, quelle que soit la destination de ces étages.

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Une adaptation de l’ensemble des dispositions ci-dessous pourra être admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

a. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement de l’emprise publique existante ou à créer.

Dans le cas d’une extension de construction existante à la date d’approbation du PLUi, ou de la construction en mitoyenneté d’une construction, ne respectant pas l’alignement, l’implantation pourra être réalisée en conservant l’alignement existant dans une recherche de cohérence urbaine et paysagère du site.

Dans ce dernier cas, un dispositif de clôture maçonnée devra formaliser la limite avec l’emprise publique selon les dispositions indiquées à l’alinéa 2.1.2.2 « Clôtures ».

Les annexes non accolées peuvent être implantées en tous points à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Toutefois, les constructions annexes de moins de 20m² d’emprise au sol et les piscines sont interdites à l’alignement de l’emprise publique existante, à modifier ou à créer et devront respecter un recul minimum de 15m.

b. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Toute construction sera édifiée : - d’une limite latérale à l’autre afin de conserver l’ordre continu du bâti.

Si la largeur de la façade sur emprise publique est supérieure à 12 mètres, la construction pourra être édifiée sur une seule limite séparative latérale et à 3 mètres de l’autre. L’effet de continuité urbaine de puis l’emprise publique sera alors assuré par un mur de clôture.

Vep

Façade sur rue ≤ 12m

Façade sur rue ≥ 12m

D = H/2 D ≥ 3m

Alignement

  • soit en observant un recul par rapport à celles-ci. Dans le cas de marge de recul, la distance comptée horizontalement entre tout point du bâti et la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (prise à l'égout de toiture ou à l'acrotère pour les toitures terrasse), sans pourvoir être inférieure à 3 mètres.

Une implantation différente de celles prévues ci-dessus est admise, à condition que l’implantation projetée ne compromette pas l'aspect de l'ensemble architectural et urbain :

  • dans le cas de constructions ou parties de construction situées en second rang par rapport aux voies et emprises publiques (derrière une construction de premier rang),
  • lorsque les 2 limites séparatives latérales du terrain sont déjà occupées par une construction présentant des ouvertures (portes, fenêtres) ne permettant pas de s’accoler.
  • dans le cas d’une extension de construction principale, celle-ci pourra respecter l’alignement de la construction existante, sans augmentation de la non-conformité.
  • les annexes non accolées (hors piscine) de moins de 20m² d’emprise au sol peuvent être implantées en même temps sur les limites séparatives et de fond de parcelle.
  • les annexes non accolées de plus de 20 m² et piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 3m par rapport au limites séparatives toutefois, les piscines non couvertes doivent être implantées à une distance minimale de 1,50 mètres (distance entre le bord extérieur du bassin et la limite séparative).

Dans les secteurs soumis à risque incendie de forêt, toute construction (dont annexes et piscines) doit être implantée en tous points à 12 mètres minimum des limites séparatives avec les terrains en état de bois ou de forêt comportant des arbres résineux. Cette distance est ramenée à 6 mètres au niveau des terrains situés au sein d'une opération d'aménagement d'ensemble comportant un espace collectif libre large de 6 mètres minimum le long de ces limites.

Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen, l’implantation des clôtures devra assurer le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou noues, et devront être perméables à l’écoulement des eaux. La distance entre toute construction (y compris annexe) et tout cours d’eau ou fossé, hors fossé routier, doit respecter les distances suivantes à partir de la crête de la berge :

  • Largeur de l’émissaire inférieure ou égal à 2 m : distance de 3 m, o Application d’un coefficient 2 au-delà de 2 m avec maintien d’une distance minimale de 5 m, o Distance plafonnée à 30 mètres

c. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

d. Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale des constructions sera de 70 % de l’unité foncière.

e. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des nouvelles constructions principales est fixée à 12 mètres au faîtage et 9 mètres à l’égout du toit. Si la nouvelle construction principale est contigüe à un bâtiment d’une hauteur supérieure ayant la même destination, elle pourra déroger à la règle de hauteur, dans la limite de celle de la construction existante.

La hauteur maximale des annexes à la construction principale est fixée à 3,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

2.1.2.2

Caracteristiques architecturales

Les équipements publics ou d’intérêt collectif dérogent à l’ensemble des prescriptions intégrées au présent chapitre 1.2.2.

Il est rappelé que certaines constructions peuvent faire l’objet d’une identification au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Il conviendra alors de se référer aux prescriptions énoncées dans les dispositions situées en annexe du présent règlement.

a. Dispositions générales

Conformément à l’article R. 111-27 du code de l‘urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, agglos…) seront obligatoirement enduits ou bénéficieront d’un bardage. Leur emploi brut est interdit.

Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.

Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur…) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.

b. Prescriptions particulières à la restauration, extension ou changement de destination d’une construction existante

Restauration et/ou extension de l’existant :

  • Toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations ;

Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, les travaux de rénovation doivent :

  • Assurer l’ordonnancement et les proportions des ouvertures sur les façades visibles depuis les espaces publics ;
  • Pour les constructions à usage d’habitation, les dimensions et le dessin des ouvertures permettront la lecture des différents niveaux et leur hauteur doit être supérieure ou égale à 1,5 à 2 fois la largeur.
  • Réutiliser les menuiseries existantes (volets par exemple) ou les changer à l’identique ;
  • Pérenniser l’emploi des matériaux d’origine (pierre, …)
  • les extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction ;
  • Les toits à pente faible ou nulle sont interdits sauf pour les extensions des construction existantes, la surface de ces extensions est limitée à 30% de l’emprise de la construction existante

Le changement de destination :

  • forme, plan et volume général du bâti doivent préserver l’allure générale du bâtiment originel ;
  • les éléments traditionnels existants doivent être conservés ; - Les nouveaux percements sont autorisés sous réserve de respecter le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. Sauf cas particulier, des percements d’œil de bœuf ou de petites fenêtres en étage d’attique, les fenêtres sont toujours plus hautes que larges : Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades. - les nouveaux matériaux et couleurs devront être similaires avec les matériaux et couleurs d’origine.

c. Prescriptions particulières aux constructions neuves

Toitures

Toitures à pentes : Les toitures seront de deux à quatre pans. Leur pente sera fonction du principe de couverture, sans décrochement excessif, avec un minimum de 35 % et un maximum de 40 %. Les couvertures des toitures en pente doivent être en tuiles de type canal ou d’aspect similaire, avec des couleurs de tuiles traditionnelles, de type terre cuite naturelle, flammée, vieillie ou de teinte mélangée, non vernissée et non émaillée. Les tuiles types bac acier, et de couleur noir ou proche du noir sont interdites.

Un débord de toit de 0,50 mètre minimum (gouttière non comprise) est imposé pour la construction principale.

Cette règle ne s’applique pas aux constructions ayant recours à des génoises.

Toits à pente faible ou nulle : Les toitures à pente faible ou nulle sont interdites, sauf pour les extensions des constructions existantes limitées à 30% de l’emprise de la construction existante et dans le cas d’annexes de moins de 20 m².

Les toits à pente faible ou nulle sont autorisés pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas ou de fenêtres de toit.

Façades

Les épidermes de façades seront : soit enduits, soit en appareillage apparent.

Les enduits ou peinture doivent être en tons rompus, ocres clairs, beiges, tons pierre de gironde, blanc, blanc cassé, gris clair.

Les menuiseries et les éléments en bois, ossatures, colombages, avant toit, bardages, volets et portes de garages seront colorés avec des teintes brun foncé, bleu marine, anthracite, ocre, rouge ou vert basque, vert wagon, vert olive, gris vert, gris bleu, gris beige, sable, blanc cassé ou blanc.

d. Constructions annexes de moins de 20m² d’emprise au sol

Les constructions annexes séparées des constructions principales doivent utiliser pour les murs des matériaux identiques à la construction principale ou les matériaux suivants : bois ou matériau d’imitation du bois. Les constructions d’aspect métallique sont interdites, sauf pour les constructions de moins de 5 m² non soumises à déclaration préalable. Les couvertures des toitures en pente devront présenter un aspect « tuile », en cohérence avec la construction principale. Les toitures à pente faible ou nulle sont autorisées.

e. Clôtures

Les clôtures doivent prendre en compte les dispositions liées au risque incendie exposées dans les dispositions générales du présent règlement. De manière générale, les clôtures devront être implantées à minima à 5 m de tout écoulement (ruisseau, fossé, noue,…) pour permettre les opérations d’entretien, pour s’adapter au contexte et permettre les opérations d’entretien. Dans ce cas les clôtures seront perméables à l’écoulement des eaux.

Les clôtures anciennes seront maintenues et restaurées.

  • Les clôtures ne sont pas obligatoires, sauf cas précisé au 2.1.2.1
  • Les clôtures sur voie ou emprise publique devront être constituées, soit :
  • d’un mur bahut enduit de 1,20 mètre de hauteur maximum situé à l’alignement de l’emprise publique et surmonté ou non d’un dispositif ouvragé à claire voie (grille, grillage, ferronnerie, …) dont les parties « vides » représenteront au minimum 50% du dispositif, l’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètre de haut.
  • d’un grillage ou de lisses disjointes positionnées verticalement et ajourées, dont les parties « vides » représenteront au minimum 50% du dispositif répartie de façon régulière sur l’ensemble de la clôture, éventuellement implantés sur une murette de 0,50 m et éventuellement doublé par une haie. L’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètre de haut.
  • Une implantation en recul pourra être autorisée si elle est justifiée par la présence d’un alignement différent des façades ou clôtures riveraines ou par la présence de sujets d’arbres à conserver.
  • Les clôtures occultantes type écran sont interdites (les panneaux de bois préfabriqués, murs, etc...).
  • Les clôtures sur limite séparative : Les clôtures, si elles se réalisent, auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie.
  • Les clôtures végétales : Les clôtures végétales (haies) doivent être composées de 2 espèces différentes à minima (cf. palette végétale indicative en annexe).

2.1.2.3

Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales

Tout projet de construction recherchera, autant que possible, à répondre aux objectifs suivants :

− favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires et la ventilation naturelle (ex : logements traversants) ;

− privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des besoins en électricité ;

− mettre en œuvre des techniques de construction nécessaires pour éviter de recourir à la climatisation par appareil électrique (isolation, orientation, dispositifs de protection solaire, etc…). Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture). L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.

2.1.2.4

Caracteristiques environnementales et paysageres des espaces non batis et abords des constructions

La totalité des espaces non bâtis doit être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux.

a. Espaces boisés classés à protéger ou à créer

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface de protection à prendre en compte correspond à la matérialisation sur le règlement graphique (zonage) d’une trame spécifique à l’Espace Boisé Classé. Cette surface doit être maintenue en pleine terre.

b. Part minimale de surfaces non imperméabilisées : espaces en pleine terre

Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lot issu d'une division foncière.

L’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 20% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

c. Aménagement paysager et plantations

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES PAR LE PLUI AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 DU CODE DE L'URBANISME

Un recueil annexé au PLUi précise sous forme de fiches numérotées la localisation cadastrale de chaque élément de patrimoine concerné, sa typologie, son caractère, niveau d’équipement et les contraintes environnementales.

Règles applicables à toutes les zones :

La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdite, sauf dans les cas suivants dûment justifiés :

  • en cas d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties, - en cas de risques avérés pour les personnes ou les biens.

L'abattage des éléments de patrimoine végétal identifiés par le PLUi au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés :

  • en cas un mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés, - en cas de risques avérés pour les personnes et les biens, ou pour les végétaux proches, - dans les autres cas éventuellement précisés aux articles 13 du règlement.

Par ailleurs, la partie annexe du règlement comprend les dispositions particulières applicables dans le cadre d’une réhabilitation ou d’un entretien à réaliser, selon la typologie de patrimoine identifié.

1.5.11.

Prescriptions relatives aux elements de patrimoine identifies par

Le PLUI au titre des articles L.151-23 du code de l'urbanisme

Cas des elements identifies comme « zones humides »

Au sein des zones humides identifiées en tant qu’élément de patrimoine naturel, toute nouvelle construction ou installation remettant en cause la fonctionnalité de ces milieux est interdite. Les exhaussements et affouillements y sont uniquement autorisés en cas de travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la restauration de ces zones humides. La végétation caractéristique d’une zone humide doit être préservée, y compris les berges des plans d’eau et des mares.

Cas des elements identifies comme destines a l’application de mesures compensatoires

Les éléments identifiés correspondent à des sites désignés pour l’application de mesures compensatoires à visée environnementale, au sens du L.122-1 -III du Code de l’Environnement (la compensation agricole collective ou la compensation forestière ne sont pas concernées).

Sur les éléments identifiés au PLUi, seuls sont autorisés les travaux, aménagements et mesures de gestion visant la préservation et/ou l’amélioration et/ou la restauration/réhabilitation des milieux naturels (terrestres et/ou aquatiques) concernés par ces mesures, ainsi que la création de nouveaux habitats naturels.

Cas des elements identifies comme « habitat d’interet communautaire »

Les éléments identifiés doivent être préservés et gérés de façon à permettre leur conservation. Seuls sont autorisés les travaux, aménagements et mesures de gestion contribuant à la préservation et/ou l’amélioration et/ou la restauration/réhabilitation des habitats concernés.

Cas des elements identifies comme « patrimoine naturel »

Les éléments identifiés doivent être préservés et gérés de façon à permettre leur conservation durable. Seuls sont autorisés les travaux, aménagements et mesures de gestion contribuant à leur préservation et/ou leur restauration.

1.5.12. Le classement sonore des infrastructures de transport

Terrestre

Le territoire est concerné par l’application de l’arrêté préfectoral n°2022-1664 portant révision du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département des Landes.

Pour consulter la cartographie du classement sonore des infrastructures de transport terrestres, les pétitionnaires doivent se reporter aux annexes du dossier de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure, est précisée dans le tableau ci-dessous.

Catégorie

Niveau sonore de référence Niveau sonore de référence Largeur affectée par le bruit, de diurne en dB(A)

diurne en dB(A) part et d’autre de la voie · > 81 db · > 76 db 300 m 76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 250 m 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 100 m 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 30 m 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 10 m

1.5.13. Alea lie au retrait-gonflement des argiles

Le territoire est concerné par l’aléa lié au retrait-gonflement des argiles. Afin de faciliter l’application de l’article 68 de la Loi ELAN, la cartographie du BRGM (de portée informative) figure dans les annexes du dossier de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Sur les secteurs potentiellement exposés, les pétitionnaires doivent être particulièrement attentifs aux précautions, notamment d’ordre constructif, à mettre en œuvre pour limiter les désordres pouvant être induits (ex : ancrage des fondations, sous-sol général ou vide sanitaire, chaînages internes, etc.). Ces précautions peuvent également être adoptées sur les secteurs qui, à priori, sont peu/pas vulnérables selon cette cartographie.

1.5.14. Alea lie au risque d’inondation par debordement de cours d’eau

Le territoire de la Communauté de Communes est concerné par les Atlas des Zones Inondables (AZI) suivants : AZI du Midou et les zones d’inondation potentielle de la DREAL. Dans les secteurs concernés par un Atlas des Zones Inondables (AZI), l’inconstructibilité est la règle générale. Néanmoins peuvent être autorisés uniquement :

  • - Les extensions limitées des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi (en privilégiant une extension hors secteur d’aléa), sous réserve : o de garantir la sécurité des personnes et des biens, o et de ne créer aucun logement supplémentaire.
  • Les reconstructions suite à un sinistre autre qu’inondation, si possible avec une nouvelle implantation hors de l’emprise de la zone inondable ;
  • Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation,
  • Les travaux de création ou modification d’infrastructures publiques de transport, les réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics et les équipements liés à leur exploitation, s’ils ne peuvent être réalisés hors emprise de la zone inondable ;
  • Les aménagements et travaux nécessaires à la restauration écologique et/ou paysagère des milieux naturels.

Les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l’écoulement (transparence hydraulique). L’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme peut être mobilisé afin de refuser un projet s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

1.6. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES :

1.6.1.

Modalites d'application des obligations et de realisation des

2.1.2.1

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces Libres

Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales, en excluant les espèces exotiques envahissantes et/ou les espèces allergisantes, ainsi que les essences hautement inflammables. Le guide réalisé par le Conservatoire Botanique Sud Atlantique « Végétalisation à vocation écologique et paysagère en Nouvelle Aquitaine » pourra servir de référence.

La conservation des plantations existantes pourra être exigée, ainsi que le remplacement par des plantations en nombre et/ou de qualité équivalente.

Plantations

Quelle que soit la profondeur de la parcelle, lorsque la zone urbaine jouxte une zone agricole, une zone tampon paysagère doit être proposée. Elle sera composée d’un aménagement paysager de haies alternant une végétation de haute tige et arbustive sur une profondeur de 2 mètres. Ces espaces permettent de réduire les conflits d’usage.

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Modalités générales d'application des obligations :

  • Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques, délaissés de voiries, bas-côté, fossé...
  • Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont :
  • pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire,
  • pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris.
  • Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de places à créer est à arrondir au nombre supérieur.
  • En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.
  • Les opérations d’ensemble de logements doivent comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), selon les normes en vigueur.

Modalités particulières d'application des obligations en cas de changement de destination :

En cas de changement de destination d'une construction existante, il ne sera exigé de places de stationnement pour véhicules automobiles ou vélo que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet.

Les revêtements des aires de stationnement seront perméables.

1.6.2.

Conditions de desserte des terrains par les equipements et reseaux

Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface doit être privilégiée.

Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes.

Il est imposé, sur l’aire de stationnement, la plantation d'un arbre par tranche de 4 places de stationnement extérieur, dès lors que l’aire de stationnement aménagée est d’une superficie supérieure ou égale à 4 places.

Espaces extérieurs affectés au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, afin de ne pas créer d'impact visuel depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

Des rideaux de végétation (arbustes et arbres-tiges d'essences locales) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone, les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges.

2.1.2.5

Stationnement

Toute création d’aire de stationnement doit respecter les dispositions relatives à la réalisation des aires de stationnement décrites dans les dispositions générales du présent règlement.

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et être assurées en dehors des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation.

Les revêtements des aires de stationnement pourront être perméables.

a. Constructions neuves à usage d’habitation

Non réglementé

2.1.3 Équipements et reseaux

2.1.3.1

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES

Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de l’art 682 du Code Civil.

Tout accès individuel desservant une construction existante doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. La règle générale d'un accès par unité foncière pouvant faire l'objet de dérogation en fonction des conditions de circulation et de stationnement de la voirie concernée.

Le portail pourra être implanté avec un retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent, permettant ainsi un stationnement en dehors des voies de circulation.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

La création de nouveaux accès individuels directs sont interdit sur les routes départementales pour des raisons de sécurité, en dehors des zones agglomérées.

A partir de la création de 3 lots, la réalisation d’accès devra être jumelée deux par deux, ou un regroupement des accès deux à deux.

A partir de 4 logements créés, les conditions d’accès respecteront les prescriptions de voirie du paragraphe et des alinéas suivants (paragraphe « La voirie »).

La profondeur de l’accès ou du chemin d’accès est limité à 30 mètres. Au-delà de cette profondeur, l’accès est considéré comme une voie privée et doit respecter les prescriptions de voirie du paragraphe suivant « La voirie ».

Voirie :

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et satisfaire aux règles de sécurité. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Elles respecteront les caractéristiques suivantes :

Nombre de logements ou caractère des constructions desservies

Caractère de la voie

Moins de 5 logements ou établissements accueillant au plus 10 personnes

A partir de 6 lots ou 6 logements

Largeur de chaussée de 4 mètres minimum, pour une voie d'une longueur inférieure ou égale à 50 mètres. Emprise de 5,00 mètres pour les voies de plus de 50 mètres.

Largeur de chaussée de 5,00 et une emprise de 8,00 mètres minimum.

Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale :

  • Des largeurs supérieures pourront notamment être imposées pour poursuivre des emprises existantes.
  • Des largeurs inférieures pourront également être admises dans le cas d'institution d'un sens unique, après accord du Maire ou EPCI (dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation et du stationnement).
  • Selon la nature de la desserte, des aménagements spécifiques pourront être admis dans le cadre justifié de traitements sécuritaires (zone 30) ou en « espaces partagés » piétons / voitures.

Les immeubles collectifs ou semi collectifs desservis pour une voie ou une cour strictement privative, devront respecter les normes de sécurité et offrir un dispositif de retournement des véhicules (dans ce cas, les principes édictés ci-dessus ne s'appliquent pas).

Les voies de plus de 60 mètres en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et de secours et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de l’art 682 du Code Civil.

Tout accès individuel desservant une construction existante doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4 mètres.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. La règle générale d'un accès par unité foncière pouvant faire l'objet de dérogation en fonction des conditions de circulation et de stationnement de la voirie concernée.

Le portail pourra être implanté avec un retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées, ou des limites d’emprises qui s’y substituent, permettant ainsi un stationnement en dehors des voies de circulation.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

La création de nouveaux accès individuels directs sont interdit sur les routes départementales pour des raisons de sécurité, en dehors des zones agglomérées.

A partir de la création de 3 lots, la réalisation d’accès devra être jumelée deux par deux, ou un regroupement des accès deux à deux.

A partir de 4 logements créés, les conditions d’accès respecteront les prescriptions de voirie du paragraphe et des alinéas suivants (paragraphe « La voirie »).

La profondeur de l’accès ou du chemin d’accès est limité à 30 mètres. Au-delà de cette profondeur, l’accès est considéré comme une voie privée et doit respecter les prescriptions de voirie du paragraphe suivant « La voirie

Voirie :

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et satisfaire aux règles de sécurité. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Elles respecteront les caractéristiques suivantes :

Nombre de logements ou caractère des constructions desservies

Caractère de la voie

Moins de 5 logements ou établissements accueillant au plus 10 personnes

Largeur de chaussée de 4 mètres minimum, pour une voie d'une longueur inférieure ou égale à 50 mètres. Emprise de 5,00 mètres pour les voies de plus de 50 mètres.

A partir de 6 lots ou 6 logements

Largeur de chaussée de 5,00 et une emprise de 8,00 mètres minimum.

Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale :

  • Des largeurs supérieures pourront notamment être imposées pour poursuivre des emprises existantes.
  • Des largeurs inférieures pourront également être admises dans le cas d'institution d'un sens unique, après accord du Maire ou EPCI (dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation et du stationnement).
  • Selon la nature de la desserte, des aménagements spécifiques pourront être admis dans le cadre justifié de traitements sécuritaires (zone 30) ou en « espaces partagés » piétons / voitures.

Les immeubles collectifs ou semi collectifs desservis pour une voie ou une cour strictement privative, devront respecter les normes de sécurité et offrir un dispositif de retournement des véhicules (dans ce cas, les principes édictés ci-dessus ne s'appliquent pas).

Les voies de plus de 60 mètres en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et de secours et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS

Eau potable :

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de PLUi).

Le recours à des équipements hydro-économes (habitat individuel et collectif, process industriels et agricoles, équipements publics…) est encouragé.

Eaux usées domestiques et industrielles :

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire lorsqu’il est présent au droit de la parcelle.

En l’absence de réseau collectif, et pour le cas où l’activité ait besoin d’assainissement, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Pour toute demande d’urbanisme (extension, réhabilitation, changement de destination, …) possédant une installation d’assainissement autonome non conforme, il sera demandé qu’en condition préalable à tout accord, une mise aux normes ou un redimensionnement de l’installation existante soit effectuée.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’accord du gestionnaire qui pourra éventuellement demander un prétraitement.

Eaux pluviales :

Les eaux pluviales seront résorbées prioritairement par infiltration sur la parcelle, par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines (sauf en zone UA).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha, pour une période de retour de 10 ans au minimum.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (ex : noues, fossés, bassins à ciel ouvert, toitures stockantes…) doivent être privilégiées.

Afin de participer à l’économie globale de la ressource en eau, sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction devra installer un système de récupération des eaux pluviales de toitures, qui sera enterré ou intégré à la construction. L’eau ainsi retenue, non destinée à la consommation humaine, pourra être utilisée à des usages extérieurs domestiques ou assimilés (arrosage des espaces verts, jardinage, nettoyage des terrasses, trottoirs et espaces publics, nettoyage des véhicules…), ou à des process industriels et agricoles ne nécessitant pas d’eau potable, ou encore de lutte contre les incendies, par exemple.

− Pour toute nouvelle construction à vocation d’habitat de type individuel en zone urbaine : le volume utile sera d’au moins 1 m3 ;

− Pour toute nouvelle construction à vocation d’habitat de type collectif, à vocation économique de type commerces, activités de services et/ou bureaux, et pour les nouvelles constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics en zone urbaine : le volume utile sera d’au moins 1 m3/120 m² de toiture ;

− Pour toute nouvelle construction à vocation économique de type industrie et entrepôt en zone urbaine : le volume utile sera au minimum de 2 m3/200 m² de toiture, sauf si des dispositions techniques et/ou réglementaires sont déjà prévues par la réglementation à laquelle ces constructions et/ou ces activités, sont liées.

Afin de participer à la préservation de la ressource en eau, pour toute demande d’urbanisme concernant un projet d’extension, de réhabilitation et de changement de destination, il pourra être demandé l’installation d’un système de récupération des eaux pluviales de toitures.

Le busage n’est autorisé que pour les accès des véhicules.

La transformation d’un fossé en drain est interdite.

La distance entre toute construction (y compris annexe) et tout cours d’eau ou fossé, hors fossé routier, doit respecter les distances suivantes à partir de la crête de la berge :

  • Largeur de l’émissaire inférieure ou égal à 2 m : distance de 3 m, o Application d’un coefficient 2 au-delà de 2 m avec maintien d’une distance minimale de 5 m, o Distance plafonnée à 30 mètres

< 2m

3m mini

3m mini

Cours d’eau ou fossé

Réseaux divers (électricité – téléphone – télévision – communications numériques)

U zone

2. Dispositions applicables aux zones urbaines

UA 2.1 Reglement de la zone

Caractère dominant de la zone La zone UA correspond aux espaces urbanisés historiques du centre-ville de Villeneuve de Marsan. Ces espaces urbains anciens ont des traits communs, notamment au regard de leurs vocations : l'habitat, ainsi que les équipements, activités et aménagements divers compatibles avec la proximité de l'habitat. Il s’agit de gérer les parties urbanisées les plus denses pour préserver le cadre urbain traditionnel. Les constructions y sont généralement implantées :

  • à l’alignement des emprises publiques, ou selon un retrait limité ; - selon une disposition variable, continue, semi-continue ou discontinue. Dans ces deux derniers cas, le recul de la construction principal par rapport aux limites séparatives est généralement limité.

Commune concernée : - Villeneuve de Marsan

Eau potable :

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de PLUi).

Le recours à des équipements hydro-économes (habitat individuel et collectif, process industriels et agricoles, équipements publics…) est encouragé.

Eaux usées domestiques et industrielles :

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire lorsqu’il est présent au droit de la parcelle.

En l’absence de réseau collectif, et pour le cas où l’activité ait besoin d’assainissement, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Pour toute demande d’urbanisme (extension, réhabilitation, changement de destination, …) possédant une installation d’assainissement autonome non conforme, il sera demandé qu’en condition préalable à tout accord, une mise aux normes ou un redimensionnement de l’installation existante soit effectuée.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’accord du gestionnaire qui pourra éventuellement demander un prétraitement.

Eaux pluviales :

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha, pour une période de retour de 10 ans au minimum.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (ex : noues, fossés, bassins à ciel ouvert, toitures stockantes…) doivent être privilégiées.

Afin de participer à l’économie globale de la ressource en eau, sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle construction devra installer un système de récupération des eaux pluviales de toitures, qui sera enterré ou intégré à la construction. L’eau ainsi retenue, non destinée à la consommation humaine, pourra être utilisée à des usages extérieurs domestiques ou assimilés (arrosage des espaces verts, jardinage, nettoyage des terrasses, trottoirs et espaces publics, nettoyage des véhicules…), ou à des process industriels et agricoles ne nécessitant pas d’eau potable, ou encore de lutte contre les incendies, par exemple.

− Pour toute nouvelle construction à vocation d’habitat de type individuel : le volume utile sera d’au moins 1 m3 ;

− Pour toute nouvelle construction à vocation d’habitat de type collectif, à vocation économique de type commerces, activités de services et/ou bureaux, et pour les nouvelles constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics : le volume utile sera d’au moins 1 m3/120 m² de toiture ;

− Pour toute nouvelle construction à vocation économique de type industrie et entrepôt : le volume utile sera au minimum de 2 m3/200 m² de toiture, sauf si des dispositions techniques et/ou réglementaires sont déjà prévues par la réglementation à laquelle ces constructions et/ou ces activités, sont liées.

Afin de participer à la préservation de la ressource en eau, pour toute demande d’urbanisme concernant un projet d’extension, de réhabilitation et de changement de destination, il pourra être demandé l’installation d’un système de récupération des eaux pluviales de toitures.

Le busage n’est autorisé que pour les accès des véhicules.

La transformation d’un fossé en drain est interdite.

La distance entre toute construction (y compris annexe) et tout cours d’eau ou fossé, hors fossé routier, doit respecter les distances suivantes à partir de la crête de la berge :

  • Largeur de l’émissaire inférieure ou égal à 2 m : distance de 3 m, o Application d’un coefficient 2 au-delà de 2 m avec maintien d’une distance minimale de 5 m, o Distance plafonnée à 30 mètres

3m mini

< 2m 3m mini

Cours d’eau ou fossé

Réseaux divers (électricité – téléphone – télévision – communications numériques) Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.

UB 2.2 Reglement de la zone

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.

Dispositions générales

Elaboration du PLUi prescrite par D.C.C. du 2/06/2022 Projet de PLUi arrêté par D.C.C. du 15/07/2025

Dossier soumis à Enquête publique du 22/12/2025 au 30/01/2026 PLUi approuvé par D.C.C. du 23/06/2026

Plan local d’urbanisme intercommunal

5.0

Reglement ecrit metropolis / soler ide plan local d’urbanisme intercommunal

1. Dispositions et regles generales

1.1. Champ d’application du plan

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.151-2 et suivants du Code de l'Urbanisme.

1.2. Portee du reglement a l’egard des autres reglementations relatives a l’occupation du sol

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement national d'urbanisme, à l'exception des dispositions prévues à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme. Demeurent applicables les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, R.111-20 à R. 111-27 du Code de l’urbanisme, les autres articles de la section n’étant pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Les dispositions édictées dans le Règlement du PLUi sont applicables sous réserve du droit des tiers défini au Code Civil, concernant notamment les vues sur les fonds voisins. En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et les prescriptions particulières en vigueur sur le territoire concerné nonobstant les dispositions du PLUi. Par ailleurs, il est rappelé que les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements continuent à s'appliquer durant 5 années à partir de l’arrêté d’aménagement. Si le règlement du PLUI est moins restrictif, le règlement de lotissement continue de s’appliquer durant 10 ans à compter de l’aménagement du lotissement (soit environ 5 années supplémentaires).

1.3. Application de dispositions generales prevues au code de l’urbanisme
  • Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 du Code de l'Urbanisme)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

  • Application du règlement dans le cas de division de terrains (article R.151-21 du Code de l’Urbanisme)

Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L.151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. Ce principe ne s'applique pas dans le cadre du PLUi de la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais.

  • Permis de démolir (article R.421-28 du Code de l’Urbanisme) Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L 313-4 ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.3411 et L.341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

La démolition de tout ou partie d’une construction est également soumise à permis de démolir dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’Urbanisme).

  • Édification de clôtures soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l’Urbanisme)

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

  • Adaptations mineures (article L-152-3 du Code de l’Urbanisme) Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme :
  • peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
  • ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par le Code de l'urbanisme, dans ses articles L152-4 à L152-6.
1.4. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et forestières ou agricoles à protéger délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1.4.1.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.