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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit s’implanter en retrait des limites : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative, doit être au moins égale à sa hauteur avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2.

En outre, dans le secteur concerné par un risque d’inondation, sont interdits :

  • les sous-sols enterrés, - les murs de clôtures pouvant faire obstacle au libre écoulement des eaux, - les établissements nécessaires à la gestion de crise, et les établissements recevant du public de type « R » (établissements d’enseignement, maternelles, crèches, colonies de vacances) et de type « J » (structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Le même sujet dans les 9 zones

Sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci-après :

Les constructions et installations à caractère technique nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les installations classées. Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés.

L’exploitation agricole est ici définie comme une unité économique au moins égale à la moitié de la surface minimum d’installation sur laquelle est exercée une activité agricole au sens de l’article L 311-1 du code rural.

Les habitations et leurs annexes nécessaires à l’exploitation agricole sont limitées à 250 m² de surface de plancher et doivent être implantées à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation.

Pour les constructions existantes repérées sur le plan de zonage, le changement de destination en vue de l’habitation, d’hébergement hôtelier est autorisé dans le volume existant (conformément à l’article L 123-3-1 du code de l’urbanisme).

En outre, dans le secteur concerné par un risque d’inondation, les constructions et leurs extensions sont autorisées sous réserve que toutes les surfaces de plancher habitable se situent au dessus du seuil des plus hautes eaux connues. Toute demande d’occupation des sols devra être accompagnée d’un document topographique.

En outre, toutes les constructions nouvelles, situées le long des cours d’eau, devront être implantées à 20m au moins de l’axe des cours d’eau.

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 9 zones

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Le même sujet dans les 9 zones

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. Toutefois les ressources en eau non destinées à la consommation humaine peuvent être trouvées, en accord avec les autorités compétentes sur l’unité foncière.

Assainissement

Eaux usées

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou à défaut, être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

  • Lorsqu’il existe un réseau public d’égout, le raccordement à ce réseau est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout. Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à une convention d’autorisation de rejet, conformément à l’article L.1331.10 du Code de la Santé Publique.
  • En l’absence d’un réseau public d’égout, un dispositif d’assainissement individuel peut être autorisé à condition qu’il soit adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné (se reporter aux préconisations présentées dans le schéma général d'assainissement).
  • Le rejet des eaux de piscines dans le réseau collectif d’assainissement est interdit en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.

Eaux pluviales

Aucun rejet ne sera accepté sur la chaussée.

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le rejet doit être prévu sur la parcelle et adapté au milieu récepteur : (soit par rétention, soit par infiltration).

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 9 zones

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la parcelle support du projet de construction devra avoir les dimensions suffisantes pour permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la nature du terrain et à la réglementation en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Sauf indication contraire portée sur les documents graphiques, toute construction doit être implantée à une distance minimum de 5 mètres de l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation automobile.

Ces dispositions ne sont pas exigées :

  • pour les constructions mitoyennes de bâtiments déjà édifiés et ne respectant pas ces règles,
  • pour l’aménagement et l’extension de bâtiments déjà édifiés et ne respectant pas ces règles, à condition de ne pas réduire le recul existant,
  • pour les ouvrages techniques de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris voyageurs, etc…) pour des motifs techniques, de sécurité, de fonctionnement de l’ouvrage.

Dans les cas d’exception précités, le retrait des constructions sera compris entre 0 et 5 mètres.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 9 zones

Toute construction doit s’implanter en retrait des limites : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative, doit être au moins égale à sa hauteur avec un minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne sont pas exigées pour l’aménagement de bâtiments déjà édifiés et ne respectant pas ces règles. Dans les cas d’exception précités, le retrait des constructions sera compris entre 0 et 5 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MËME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant. La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres au faîtage. Cette disposition n’est pas exigée : - pour l’aménagement et l’extension de bâtiments existants ne respectant pas cette règle, à condition de ne pas les surélever. - Pour les Installations à caractère technique dont la hauteur n’est pas limitée.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 9 zones

ESPACES BOISES CLASSES Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Des rideaux de végétation, à base d’essences locales, pourront être imposés afin d’atténuer l’impact visuel des installations ou constructions agricoles, conformément au croquis ci-dessous :

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

Titre V - dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Déclaration d’intérêt général du Projet C.I.S. Centre d’Incendie et de

Secours

et

Mise en Compatibilité du PLU de

Bourdeaux

Modification n°1 : Modification n°2 : Mise en compatibilité :

approuvée le 09/01/2017 approuvée le 03/07/2023 approuvée le 08/04/2024

  • Règlement

mars 24 5.22.110

Titre V - dispositions applicables aux zones naturelles et forestières _ 53

Notice d'utilisation

QUE DETERMINE LE P.L.U. ? Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicables dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol. Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :

  • les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols,
  • les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U. Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes". Les titres II, III, IV et V déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ? Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut : 1 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA, UD, UDe, UE, UE1, UE2, UR, UL, UI, AU, A, N). 2 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones :

  • UA pour UA, – UD pour UD, UDe – UE, UE1, UE2 pour UE, – UR pour UR, – UL pour UL, – UI pour UI, – AU pour AU, – A pour A, – N pour N. 3 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes. Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.

Les quatorze articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S.

Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés. L’article 11 est commun à l’ensemble des zones, il fait l’objet du titre VI.

4 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe.

5 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :

  • L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.
  • Les annexes sanitaires "Assainissement et Eau potable" qui dressent un état de ces équipements.
  • Le document graphique (zonage) du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Espaces Boisés Classés, les Emplacements Réservés, etc... et indique l'existence éventuelle d'une Zone d'Aménagement Concerté, d’un P.A.E. ou d’un périmètre d’étude, …
  • Le rapport de présentation qui justifie les limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le présent règlement.
  • Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) pour comprendre le parti d'aménagement et d'urbanisme recherché.

Titre I - dispositions generales

Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L 123.1 et R 123.9 du code de l'urbanisme.

1 - Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de BOURDEAUX.

2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :

Article R 111-2 refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111-4 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-15

Refus ou prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111-21 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.

3 Les dispositions de l’article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement sur les secteurs à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

A l’occasion de tous travaux, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (structure, objet, vestige, monnaie, …) doit être signalée immédiatement à la Direction des Antiquités Historiques et Préhistoriques. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 257 du code pénal (loi de 1941 réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement).

4 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones : 1) Les zones urbaines dites “ zones U ” dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. 2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” dans lesquelles les équipements publics sont insuffisants ou inexistants. Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U. 3) Les zones agricoles dites “ zones A ” à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 4) Les zones de richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espace naturel.

4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U. Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après : – les constructions à usage :

  • d'habitation,
  • d’hébergement hôtelier,
  • de bureaux,
  • de commerce,
  • artisanal,
  • industriel,
  • d’exploitation agricole ou forestière,
  • d'entrepôt,
  • d'annexes,
  • de piscines, – les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – les clôtures – les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, – les travaux, installations et aménagements suivants :
  • aires de jeux et de sports ouvertes au public,
  • golf
  • terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés
  • parcs d'attractions,
  • aires de stationnement ouvertes au public,
  • dépôts de véhicules,
  • garages collectifs de caravanes,
  • affouillements et exhaussements de sol, – les carrières, – les terrains de camping, – les parcs résidentiels de loisirs, – les aires d’accueil des gens du voyage,
  • le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, – les démolitions, – les coupes et abattages d'arbres, – les défrichements,

Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).

5 - Adaptations mineures de certaines regles

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1 du code de l'urbanisme).

6 - Travaux concernant les constructions existantes

L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans chacun des articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone.

Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

7 - Isolation phonique

Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté du 30.05.1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

8 – Activites bruyantes

Pour les zones ouvertes à l’habitat, « toute demande concernant l’implantation d’une activité susceptible d’être bruyante pour le voisinage doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit, et doit être accompagnée d’une étude d’impact acoustique concernant l’insertion de ce projet dans son environnement sonore » (cf. arrêté préfectoral « bruits de voisinage » du 29 novembre 2004).

9 – ELEMENTS IDENTIFIES EN APPLICATION DU 7° DE L’ARTICLE L.123-1 COMME PRESENTANT UN INTERÊT PATRIMONIAL OU PAYSAGER

Les travaux effectués sur les éléments repérés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments est soumis à déclaration préalable.

10 – Risques mouvements de terrain

La commune de BOURDEAUX dispose d’un Plan d’Exposition aux Risques « Mouvements de Terrain » approuvé le 12 décembre 1988. Ce PER constitue une servitude d’utilité publique. La quasi-totalité de la commune est concerné par le PER. Se reporter au règlement du PER dont les dispositions s’appliquent en plus et prioritairement à celles du PLU. Le zonage complet du PER et le règlement correspondant sont annexés au PLU.

11 – Risques inondation

La commune de BOURDEAUX est concernée par un risque d’inondation lié au Roubion, à la Bine et au Saint Savin. L’étude réalisée en avril 1996 par la DDE et le BCEOM a cartographié les zones soumises au risque d’inondation. Les zones soumises au risque d’inondation sont identifiées sur les documents graphiques du PLU par une trame particulière.

Dans le secteur concerné par un risque d’inondation : - sont interdits les sous-sols enterrés et les murs de clôtures pouvant faire obstacle au libre écoulement des eaux. - sont interdits les établissements nécessaires à la gestion de crise, et les établissements recevant du public de type « R » (établissements d’enseignement, maternelles, crèches, colonies de vacances) et de type « J » (structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées) - les constructions et leurs extensions sont autorisées sous réserve que toutes les surfaces de plancher habitable se situent au dessus du seuil des plus hautes eaux connues. Toute demande d’occupation des sols devra être accompagnée d’un document topographique.

Toutes les constructions nouvelles, situées le long des cours d’eau, devront être implantées à 20m au moins de l’axe des cours d’eau.

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines zone UA caracteristiques de la zone

Zone centrale dense à vocation d'habitat et de commerces et services. Cette zone correspond à la partie ancienne du village. La zone UA est concernée par un secteur à risque d’inondation repéré par une trame au document graphique du P.L.U. et soumis à des prescriptions particulières. En outre, pour les zones concernées par un risque mouvement de terrain se référer au règlement du Plan d’Exposition aux Risques « Mouvement de terrain » qui s’impose. Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA sauf stipulations contraires.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.