Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 13 articles
- PLU de Bourdic, approuvé le 21/02/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l’exploitation agricole : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 10 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 85 articles, avec une rechercheArticle A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés en zone A les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés et sauf en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation. Les emplacements des constructions devront par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation du terrain. Les constructions à usage d’habitation sont limitées à 250 m² de surface de plancher. l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de 250 m² de surface de plancher (bâti initial+extension). Les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. L’implantation de panneaux solaires en toiture des bâtiments. les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …).
Sont également autorisés dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :
L’aménagement des constructions à usage d’habitation. L’extension des constructions à usage d’habitation dans la limite de 30% de la
surface de plancher existante à la date d’approbation du P.L.U. Dans le cas d'habitations existantes disposant déjà d'une importante surface de plancher, la surface de plancher totale après extension limitée ne pourra dans tous les cas pas dépasser 250 m². Les annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol) et sous réserve que les constructions soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes. Sous réserve, pour les trois alinéas ci-dessus :
- que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme),
- qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif adapté au projet et à la nature des sols.
Sont autorisés en Secteur Ap les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’aménagement et l’extension des constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. Les édicules et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricoles (borne d’irrigation, station de pompage, station de lavage des outils et engins agricoles touchés par les produits phytosanitaires…), Les bâtiments et installations non soumis à permis de construire, L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole est autorisé dans la limite de 250 m² de surface de plancher (bâti initial+extension). Les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …).
Sont également autorisés dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :
L’aménagement des constructions à usage d’habitation. L’extension des constructions à usage d’habitation dans la limite de 30% de la
surface de plancher existante à la date d’approbation du P.L.U. Dans le cas d'habitations existantes disposant déjà d'une importante surface de plancher, la surface de plancher totale après extension limitée ne pourra dans tous les cas pas dépasser 250 m². Les annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol) et sous réserve que les constructions soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes. Sous réserve, pour les trois alinéas ci-dessus :
- que les constructions ou extensions de constructions ne compromette pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site,
- que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme),
- qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif adapté au projet et à la nature des sols.
Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues: Les affouillements, les exhaussements de sols, les décapages de terre végétale portant sur une superficie supérieure ou égale à 500 m² sont soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si l’affouillement ou l’exhaussement de sol ou si le décapage de terre végétale compromettent la fonctionnalité écologique du terrain d’assiette (perméabilité de la faune (mammifères, reptiles, amphibiens)).
Dans les zones fonctionnelles des zones humides et dans les zones humides Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone agricole sont admises à condition de ne pas assécher de zone humide, en restituant l’eau au milieu en quantité et en qualité.
Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées par l'étude EXZECO : Les bâtiments agricoles sont autorisés jusqu'à 600 m² d’emprise au sol (zone A uniquement et non en secteur Ap), L'extension modérée des constructions existantes, dans la limite néanmoins, des règles d'extension définies dans la zone agricole. Toutefois, des règles différentes (dans la limite des autres règles relatives à la zone A ou du secteur Ap) peuvent être admises après réalisation d'une étude spécifique démontrant la possibilité de mettre hors d'eau les terrains concernés pour une pluie centennale et après réalisation préalable des aménagements nécessaires."
Dans les zones d’aléas de feux de forêt, il est rappelé l’obligation de se conformer à l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouverte
Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est soumise à l’accord du Conseil Départemental du Gard.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
Le recours à une adduction d'eau privée est toutefois permis aux conditions ci-après : Les adductions d'eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d'une ressource privée) sont soumises à déclaration à la mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L 2224-9) mais nécessitent l'avis de l'ARS qui s'appuie sur une analyse de la qualité de l'eau ainsi que sur l'absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum; Les adductions d'eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire ... ) sont soumises à
autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d'une procédure nécessitant une analyse complète et l'intervention d'un hydrogéologue agréé.
Pour tous les points d'eau destinés à la consommation humaine, les dispositions de l’article 10 du règlement sanitaire départemental (RSD - arrêté préfectoral du 15 septembre 1983) devront être satisfaites et notamment celle demandant que « le puits ou le forage soit situé au minimum à 35 mètres des limites des propriétés qu'il dessert ».
Assainissement : Eaux pluviales :
Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel.
Eaux usées :
Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).
Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : Non réglementé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :
- 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques communales.
- Pour les routes départementales :
Niveau
RD
Recul minimum des constructions par
rapport à l’axe de la voie
2
R.D.22
25 m
2
R.D.982
25 m
4
R.D.136
15 m
4
R.D.736
15 m
Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :
les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.
la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois : les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé. la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Définition : La hauteur est mesurée entre :
le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine,
le point le plus haut de la construction et le terrain naturel dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. Les règles de hauteurs maximales ne s’appliquent pas aux éléments techniques (silos, convoyeurs…).
Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l’exploitation agricole : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 10 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.
Pour les bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,5 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.
La hauteur des clôtures nécessaires à l’exploitation agricole n’est pas réglementée.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Constructions à usage d’habitation
L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :
L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (parpaings agglomérés etc.)
Les façades maçonnées seront : - Soit revêtues d’un enduit. Les couleurs vives sont interdites, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). - Soit en pierres apparentes ou d’aspect similaire à la pierre,
Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique.
Ce sont notamment ces
types de maisons en bois
qui sont proscrits, car trop
décalés
avec
l’architecture locale.
Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées.
Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf :
- dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.
- pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats (qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa cidessous).
les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés : - lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins, (les toits terrasses et les toits à un pan devant présenter par ailleurs une hauteur inférieure au toit à pans le plus haut). - pour les constructions détachées du volume du bâtiment principal.
Couvertures de toitures Sauf pour les toits plats, les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, à l’aspect vieilli, dans les tons terre cuite.
Panneaux solaires Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée.
Clôtures Il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire de se clore.
La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Elles pourront être composées :
soit d’un grillage, soit d’un mur seul : dans ce cas la limite de hauteur est fixée à 0,50 mètre au lieu de
1,50 m, soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,50 m surmonté d’un grillage.
En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces.
En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre) ou enduit sur ses deux faces. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum).
Toutefois : Pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
Les portails devront présenter un recul d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques.
Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. Les murs sont interdits.
Bâtiments d’exploitation agricoles
Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Volumétries La volumétrie des constructions sera simple. L’imbrication de volumes disparates est
proscrite.
Façades l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.) Les façades maçonnées seront revêtues d’un enduit, le blanc pur et les couleurs vives sont proscrits. dans le cas de façades maçonnées non enduites, les matériaux présenteront un aspect « brut » (béton, pierre…). les façades d’aspect bardages métalliques sont autorisées, sous réserve de l’emploi de tons neutres (couleurs froides), Les constructions en bois sont autorisées. Les bardages d’aspect bois présenteront des teintes naturelles :
Exemple de bardage naturel.
Les façades pourront aussi être végétalisées.
Les compositions en façades sont autorisées (aspect bois & aspect pierre, enduit et aspect bois, bardages métalliques et aspect pierre…).
Toitures Les pentes de toit devront être inférieures ou égales à 30 % sauf :
dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.
dans le cas de toits plats (qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa cidessous).
les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés : lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins, pour les annexes détachées du volume du bâtiment principal.
Panneaux solaires Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée.
Stockages Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement accompagnés architecturalement par un abri répondant aux mêmes règles d’aspect extérieur que les autres bâtiments agricoles (pergola par exemple).
En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme:
Le règlement a identifié et localisé des éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Il a défini, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation :
N°* Nature de l’élément Prescriptions en vue de sa préservation
6
Croix de chemin du Démolition interdite. Prélèvements d’éléments de composition de
Crès
l’ouvrage interdits : croix en fer forgé, entablement mouluré…
7 Éolienne
Démolition interdite.
8 Station de pompage Démolition interdite.
9 Capitelle
Démolition interdite. La restauration se fera selon les techniques d’édification originelles et avec des matériaux identiques aux originaux.
10
Croix de cimetière (calvaire)
Démolition interdite. Prélèvements d’éléments de composition de l’ouvrage interdits : croix en fer forgé, entablement mouluré…
14 Capitelle
Démolition interdite. Prélèvements d’éléments de composition de l’ouvrage interdits : linteau en pierre de taille.
Démolition interdite. Modification des volumes interdite. Occultation ou
18 Bergerie
percement de fenêtres interdits. Maintien des tuiles creuses en toiture
obligatoire.
19 Edifice agricole
Démolition interdite. Modification du volume interdite. Occultation ou percement de fenêtres interdits. Maintien des tuiles creuses en toiture obligatoire.
Démolition interdite. Modification du volume interdite. Occultation ou
20 Maset
percement de fenêtres interdits. Maintien des tuiles creuses en toiture obligatoire. Retraits d’éléments de composition du maset interdits :
encadrements, chaînages d’angles…
Démolition interdite. Modification du volume interdite. Occultation ou
21 Maset
percement de fenêtres interdits. Maintien des tuiles creuses en toiture obligatoire. Retraits d’éléments de composition du maset interdits :
encadrements, chaînages d’angles…
*numéro aux règlements graphiques.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet en accompagnement des habitations seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées.
Les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en façades gouttereau au moins).
Afin de lutter contre l'allergie au pollen de cupressacées, bétulacées ou oléacées, les plantations de cyprès, troènes et bouleaux en haies sont interdites sur les terrains d’assiette des habitations.
Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés.
SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
SECTION 4 : OBLIGATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET AUX INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Article A 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e
Non réglementé.
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Bourdic.
Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U. 2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après : Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 3INTEGRATION DU P.P.R.I. DE BOURDIC
La commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) approuvé le 16/09/2016. Ce P.P.R.I. a défini des règles d’occupation et d’utilisation du sol destinées à prévenir les risques d’inondation. Il a valeur de Servitude d’Utilité Publique, c'està-dire que les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’il définit prévalent sur celles du P.L.U.
Le règlement du P.P.R.I. s’applique donc (lorsqu’il est plus restrictif), nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans les règlements graphique et écrit du P.L.U. Pour connaître les règles d’occupation et d’utilisation du sol définies par le P.P.R.I., on se reportera à son règlement en annexes du P.L.U.
Article 4‐ DIVISION DU TERRITOIRE DES ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :
Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
La zone UA, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond au centre historique dense, constitué de bâtiments qui présentent pour la plupart un intérêt architectural et patrimonial.
La zone UB, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat essentiellement pavillonnaires et son secteur UB1, à assainissement non collectif,
La zone UE, principalement destinée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et son secteur UE1, à assainissement non collectif,
La zone Ui, à vocation principale d’activités industrielles, artisanales et commerciales.
Les zones à urbaniser Les zones IIAU / zones à vocation principale d’habitat. Situées au sein ou dans le prolongement des zones urbaines, leurs tailles et / ou leurs situations imposent une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, pourtant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité. Les zones I AU / d’urbanisation future. Il s’agit de zones prévues à l’urbanisation mais en l’état insuffisamment équipées pour accueillir des bâtiments. Leurs conditions d’urbanisation et leurs modalités d’équipement seront définies par des études spécifiques qui feront l’objet d’une modification ou d’une révision du P.L.U.
Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
On distingue : Les secteurs Ap, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage et de leur qualité agronomique.
Les zones naturelles dites "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Le plan comporte aussi : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, Les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme, Les zones inondables du P.P.R.I., Les zones d’aléas de ruissellement indifférencié issues de l’étude EXZECO (lorsque ces zones d’aléas ne se situent pas dans l’emprise des zones inondables définies par le PPRi, où c’est ce dernier qui s’applique), Les secteurs soumis aux aléas de feux de forêt, Les trames vertes et bleues, comprenant notamment les zones humides. Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et repérés au règlement graphique :
N°* Nature de l’élément Prescriptions en vue de sa préservation
1 Passerelle
Démolition interdite. Prélèvements d’éléments de composition de
l’ouvrage interdits : éléments en fer forgé (garde corps, arche),
moulures, pierres sculptées…
2 Fontaine ; Puits ; abreuvoir
Démolition interdite. Prélèvements d’éléments de composition de l’ouvrage interdits : éléments en métal (tête de lion notamment), pierres
sculptées…
3 Borne fontaine
Suppression interdite.
4 Croix de chemin
Démolition interdite. Prélèvements d’éléments de composition de
l’ouvrage interdits : croix en pierre, moulures, pierres sculptées…
5 Capitelle
Démolition interdite. Prélèvements d’éléments de composition de l’ouvrage interdits : pierres de fronton…
6 Croix de chemin du Démolition interdite. Prélèvements d’éléments de composition de
Crès
l’ouvrage interdits : croix en fer forgé, entablement mouluré…
7 Éolienne
Démolition interdite.
8 Station de pompage Démolition interdite.
9 Capitelle
Démolition interdite. La restauration se fera selon les techniques
d’édification originelles et avec des matériaux identiques aux originaux.
10 Croix de cimetière (calvaire)
Démolition interdite. Prélèvements d’éléments de composition de l’ouvrage interdits : croix en fer forgé, entablement mouluré…
11
Mairie
Retrait ou occultation de la plaque commémorative interdits. Fronton
triangulaire, chaînage d’angle et encadrements de fenêtres en pierres
de taille à préserver.
12 Barrage
Démolition interdite.
13 Pigeonnier
Démolition interdite. Larnier à préserver. Modification du volume interdite. Toiture à un pan à préserver. Pierres apparentes en façades à maintenir.
14 Capitelle
Démolition interdite. Prélèvements d’éléments de composition de
l’ouvrage interdits : linteau en pierre de taille notamment.
*numéro aux règlements graphiques.
N°* Nature de l’élément Prescriptions en vue de sa préservation
15 Château d’eau
Démolition interdite.
16 Ancien pont ferroviaire Démolition interdite. Prélèvements d’éléments métalliques interdits (garde corps).
17 Gare
Démolition interdite. Modification des volumes interdite. Occultation
ou percement de fenêtres interdits. Sous-bassement en pierres de
génoise à préserver. Assises de pierres calcaires protégées.
18 Bergerie
Démolition interdite. Modification des volumes interdite. Occultation
ou percement de fenêtres interdits. Maintien des tuiles creuses en
toiture obligatoire.
19 Edifice agricole
Démolition interdite. Modification du volume interdite. Occultation ou percement de fenêtres interdits. Maintien des tuiles creuses en toiture obligatoire.
20 Maset
Démolition interdite. Modification du volume interdite. Occultation ou
percement de fenêtres interdits. Maintien des tuiles creuses en toiture
obligatoire. Retraits d’éléments de composition du maset interdits :
encadrements, chaînages d’angles…
21 Maset
Démolition interdite. Modification du volume interdite. Occultation ou
percement de fenêtres interdits. Maintien des tuiles creuses en toiture
obligatoire. Retraits d’éléments de composition du maset interdits :
encadrements, chaînages d’angles…
/ Murets de pierres sèches
Démolition interdite. Prélèvements de pierres interdits.
*numéro aux règlements graphiques.
Article 5‐ DESSERTE DES TERRAINS FAISANT L’OBJET D’UNE
AUTORISATION D’URBANISME
Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte- tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Rappel du rapport de présentation : la zone UA correspond au village historique et à ses faubourgs denses. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible. La zone UA se situe dans le périmètre des zones inondables du P.P.R.I approuvé le 16/09/2016. Le P.P.R.I. a valeur de servitude d’Utilité Publique, c'est-à-dire que les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’il définit prévalent sur celles du P.L.U. Le règlement du P.P.R.I. (lorsqu’il est plus restrictif) s’applique donc, nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol établies dans le règlement de la zone UA. Une partie de la zone UA est soumise à un aléa de feux de forêt modéré. Les règles de prise en compte de cet aléa sont définies aux articles 1 et 2 du règlement de la zone UA. Par ailleurs, la zone UA est soumise :
à un aléa de sismicité 2 (aléa faible), à un aléa faible de retrait – gonflement d’argiles, Pour ces deux aléas, les prescriptions prennent notamment la forme de règles de construction notamment, non traitées dans le présent règlement, car relevant du code de la construction et non du code de l’urbanisme. La zone UA est soumise au Droit de Préemption Urbain (DPU). En application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme, « un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Rappels
L’édification des clôtures est soumise à déclaration. Les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir dans les
secteurs où ce permis a été institué par la commune.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.