Zone AVEC
- Zone agricole
- 5 rubriques
- PLUi de Bourg-la-Reine, approuvé le 01/07/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AVEC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 137 rubriques, avec une rechercheRubrique AVEC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 4.2.1 CHAPITRE 1 – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS
4.2.1.1 – Destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol
Destinations HABITATION
Sous-destinations
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES
Restauration
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE
Hôtels Autres hébergemen ts touristiques Cinéma Industrie Entrepôt
Bureau
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Centre de congrès et d’exposition
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
Cette sous-destination est autorisée. En zone U1Pb et U1Pc : Cette sous-destination est autorisée, à condition d’être une extension d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024). Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Pour les nouvelles constructions, cette sous-destination est interdite, sauf au sein des secteurs indicés *, dans la limite de 100 m² de surface de plancher. Pour les extensions de constructions existantes, cette sous-destination est autorisée, dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire de la destination. Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée à condition d’être une extension d’une construction existante et dans la limite de 30% de surface supplémentaire de la destination. Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Pour les nouvelles constructions, cette sous-destination est interdite, sauf au sein des secteurs indicés * dans la limite de 100 m² de surface de plancher. Pour les extensions de constructions existantes, cette sous-destination est autorisée dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire de la destination. Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite.
Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Pour les nouvelles constructions, cette sous-destination est interdite, sauf au sein des secteurs indicés *, dans la limite de 100 m² de surface de plancher. Pour les extensions de constructions existantes, cette sous-destination est autorisée dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire de la destination. Dans les autres cas, cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite.
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite.
Autres occupations et utilisations du sol interdites :
• L'ouverture et l'exploitation de carrières. • Les dépôts à l’air libre de toute nature ainsi que les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides
ou liquides, de déchets, listés dans la nomenclature des installations classées • Les entreprises de cassage de voitures et les décharges • Les affouillements et exhaussements des sols supérieurs à 0,5 mètres qui ne sont pas nécessaires à la
réalisation de travaux de constructions ou d’aménagements, voiries et réseaux admise par le présent règlement. • Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations légères de loisirs. • Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique.
Dispositions concernant les ICPE :
ICPE Interdites :
• Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de niveau SEVESO seuil haut sauf pour celles nécessaires à la réalisation des projets de transports collectifs.
ICPE Autorisées sous conditions :
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont admises, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles respectent les dispositions cumulatives suivantes :
• Elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone ; • Elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les
constructions à destination d’habitation ; • Les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement
actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. • Pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation et les ICPE soumises à
enregistrement existantes, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à ne pas aggraver ou à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées cidessus.
• Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), nécessaires à la réalisation du Réseau de Transport du Grand Paris, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à la condition que toute mesure utile soit prise afin de prévenir les nuisances et dangers à l’égard de l’environnement.
Occupations et utilisation du sol en cas de disposition relative à une bande de constructibilité Les constructions doivent être implantées :
• Dans une bande de constructibilité d’une profondeur de 20 mètres à compter de l’alignement existant à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024) en U1Pa à Antony, U1Pc à Antony ;
• Dans la bande de constructibilité identifiée sur le plan de zonage en U1Pa à Sceaux, U1Pd, U1Pe. En dehors de cette bande, seules sont autorisées les constructions suivantes, avec une implantation en retrait, dans la limite de l’emprise au sol maximale résultant des dispositions générales :
• La construction de petites annexes non accolées, dans la limite de deux maximums par terrain ; • La construction de grandes annexes, ainsi que des piscines avec une limitation de leur emprise au sol
égale à 10% de la superficie de terrain située en dehors de la bande de constructibilité ; • L’extension d’une construction existante, tout ou partie implantée hors de la bande de constructibilité,
sous réserve que la surface de plancher de l’extension ne dépasse pas 20 m² ou 30 % de la surface de plancher de la construction existante ; • Les constructions déjà existantes à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024) ; • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4.2.1.2 Mixité sociale
Au sein des périmètres identifiés sur le plan des périmètres de mixité sociale 6.13, conformément aux dispositions de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, des dispositions particulières s’appliquent.
4.2.2 CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES
4.2.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques, privées, à créer, et aux emprises publiques
4.2.2.1.1 - DISPOSITIONS GENERALES
Les règles d’implantations sont fixées sur le plan des indices ci-dessous :
Indices
Dispositions générales
Dispositions particulières
A8
Les constructions devront être implantées :
• à 5 mètres minimum de l'alignement actuel ou
futur de la voie.
• à 5 mètres minimum, en tout point de la construction, par rapport aux limites du parc de Sceaux
A9
• Les extensions des constructions existantes à la
date d’approbation du présent règlement
(11/12/2024) devront respecter les plans de
masse annexés au règlement de la zone U1Pb
A10 Les extensions des constructions existantes à la date
d’approbation du présent règlement (11/12/2024) sont
autorisées sous réserve :
• dans la mesure du possible de ne pas être
visibles depuis la voie • de ne pas réduire le recul existant vis-à-vis de la
voie
A11 Les constructions devront être implantées à 4 mètres Une implantation autre, similaire à l’une des minimum de l'alignement actuel ou futur de la voie. constructions limitrophes, pourra être autorisée
lorsqu’il s’agit de créer une harmonie des
implantations dans lesquelles s’insère la
construction.
A12 Les constructions devront être implantées à 3 mètres Une implantation autre, similaire à l’une des
minimum de l'alignement actuel ou futur de la voie. constructions limitrophes, pourra être autorisée
lorsqu’il s’agit de créer une harmonie des
implantations dans lesquelles s’insère la
construction.
4.2.2.1.2 - LES SAILLIES
• Les saillies sur les voies et emprises publiques doivent respecter le règlement du gestionnaire du
domaine public concerné ou en l’absence de celui-ci, il sera fait application des dispositions précisées dans l’article 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions.
• Les saillies dans la marge de recul doivent être édifiées à une hauteur minimale de 2,5 mètres par rapport
à la voie et présenter une profondeur maximale de 1,50 mètres mesurée à partir du nu du plan de façade, sauf indications contraires :
- Dans l’article 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune - Pour la zone U1Pb, pour laquelle il faut se reporter aux plans de masse en annexe du règlement.
4.2.2.1.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• L’implantation des petites annexes est libre, sauf en U1Pb où elles devront s’implanter avec un retrait maximum de 1 m du fond de terrain et sauf en zones U1Pa à Sceaux, U1Pd, U1Pe où elles sont interdites dans la zone de recul (hors dispositions particulières à suivre).
• Sauf en U1Pb, à l’intérieur de la marge de recul sont autorisés, même s’ils sont constitutifs d’emprise au sol : • Les escaliers ; • Les rampes ;
• Aucune construction n’est autorisée dans cette marge de recul, excepté :
- Pour les constructions existantes, l’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur à la condition qu’ils n’excèdent pas 0,5 mètre de profondeur ;
- A Sceaux, pour les constructions existantes, les aménagements concernant le stockage des déchets ou le stationnement des vélos, dans la limite d’une emprise équivalente à une petite annexe et sous réserve d’une insertion paysagère de qualité.
• Terrains traversants : la règle des implantations par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques s'appliquera sur chaque alignement.
• Coulée verte : pour les terrains jouxtant la coulée verte du Sud Parisien, les constructions, y compris les surélévations et les extensions, devront être implantées en recul de 5 mètres minimum.
Cette disposition ne s’applique pas aux sous-destinations suivantes : • Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilées • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées • Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale • Salles d’art et de spectacle • Equipements sportifs
• Excepté en U1Pb, afin de permettre d’harmoniser les façades, dans le cas où une construction voisine existante sur l’unité foncière ou mitoyenne de la construction projetée est implantée en recul de l’alignement, on pourra autoriser des implantations en tout ou partie, avec le même retrait que celui de la construction voisine.
• En cas de présence d’un arbre remarquable repéré au plan du patrimoine bâti et environnemental, une implantation différente justifiée par la position de l’arbre remarquable pourra être autorisée pour en permettre la préservation.
• Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour les sous-destinations suivantes : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Équipements sportifs
• Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB
» (50 kV) mentionnés dans la liste des servitudes et faisant l’objet d’un report dans les plans de servitudes.
4.2.2.2 Implantation par rapport aux limites séparatives
4.2.2.2.1 - DISPOSITIONS GENERALES
La création de baies est interdite sur les façades ou parties de façades implantées en limites séparatives. Néanmoins, les jours de souffrance sont admis en limites séparatives. Pour les terrains issus d’une division foncière, après la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, sauf en U1Pb, se référer aux plans de masse en annexe du présent règlement.
4.2.2.2.2 - LIMITES SEPARATIVES LATERALES
Les règles d’implantations sont fixées ci-dessous : En zone U1Pa : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites séparatives doit être :
o Au moins égale à la hauteur de la façade à l’égout ou à l’acrotère, avec un minimum en cas de baies : • de 8 mètres à Antony • de 6 mètres à Sceaux,
o Au moins égale à 3 mètres en cas de façade ne comportant que des baies donnant sur des pièces exclusivement de service, soit salles d’eau, cabinets d’aisance, pièces techniques (cave, buanderie…), circulations ;
o Au moins égale à 1,90 mètres sans baies
En zone U1Pc : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait à condition qu’elles ne dépassent pas le prolongement des façades existantes. En zone U1Pb : Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait à condition qu’elles respectent les plans de masse annexés au règlement U1Pb En zones U1Pd et U1Pe : Les constructions s’implantent en fonction de la largeur de l’unité foncière, mesurée au niveau de l’alignement sur rue :
- Pour les unités foncières dont la largeur sur rue est inférieure ou égale à 10 mètres, la construction peut être implantée sur les limites latérales ;
- Pour les unités foncières dont la largeur sur rue est comprise entre 10 et 15 mètres inclus, la construction peut être implantée sur au plus une limite latérale ;
- Pour les unités foncières dont la largeur sur rue est supérieure à 15 mètres, la construction doit être implantée en retrait des limites latérales ;
Nonobstant les précédentes restrictions, il pourra être autorisé une implantation sur limite latérale si la construction s’implante dans les héberges (en hauteur et en longueur) d’une construction existante limitrophe, elle-même implantée sur la limite séparative, sous réserve d’une bonne intégration urbaine.
En cas de retrait de façades ou partie de façade, les distances minimales à respecter sont définies comme suit : - Au moins égale à 6 mètres en cas de baie
- Au moins égale à 3 mètres en cas de façade ne comportant que des baies donnant sur des pièces
exclusivement de service, soit salles d’eau, cabinets d’aisance, pièces techniques (cave, buanderie…), circulations ; - Au moins égale à 1,50 mètres sans baies
4.2.2.2.3 - LIMITES DE FOND DE TERRAIN
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain, sauf en U1Pb où les constructions doivent respecter les plans de masse annexés au règlement U1Pb.
En zones U1Pa, U1Pc, U1Pd et U1Pe La distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites de fond de terrain doit être :
o Au moins égale à la hauteur de la façade à l’égout ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres en cas de baie
o Au moins égale à la hauteur de la façade à l’égout ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres sans baie
En zone U1Pb Les constructions doivent respecter les plans de masse annexés au règlement U1Pb.
4.2.2.2.4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Pour la ville de Sceaux, une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, la façade considérée de l’extension ou de la surélévation ne doit pas comporter de baie et s’implanter avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024).
• Pour la ville de Sceaux, en dehors de la bande de constructibilité, les constructions sont implantées en retrait. Toutefois l’extension d’une construction existante déjà implantée sur la limite séparative peut se réaliser dans le prolongement des murs existants, dans la limite d’une hauteur de 3 mètres.
• L’implantation des petites annexes est libre, sauf en U1Pb où elles devront s’implanter avec un retrait maximum de 1 m du fond de terrain. Par ailleurs, si la façade orientée vers la limite séparative comporte une baie, elle devra respecter un retrait d’au moins 3 m.
• L’implantation des grandes annexes obéit aux mêmes règles d’implantation que les constructions principales, sauf en U1Pb où elles sont interdites.
• Les piscines s’implantent en retrait des limites séparatives avec un minimum de 4 mètres (margelle incluse).
• En cas de présence d’un arbre remarquable repéré au plan du patrimoine bâti et environnemental, une implantation différente pourra être autorisée pour en permettre la préservation.
• Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour les sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs
• Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour l’installation de dispositifs d’isolation thermique à la
condition qu’ils n’excèdent pas 0,5 mètre de profondeur, et sous réserve d’une insertion qualitative dans l’environnement urbain. • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) mentionnés dans la liste des servitudes et faisant l’objet d’un report dans les plans de servitudes.
4.2.2.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
4.2.2.3.1 - DISPOSITIONS GENERALES
Pour toute construction non contigüe, la distance entre deux constructions est mesurée perpendiculairement et en tous points de l’ensemble des façades des deux constructions.
4.2.2.3.2 - REGLES DE RETRAIT
En zones U1Pa, U1Pd et U1Pe : Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, la distance, mesurée perpendiculairement et séparant les façades, doit être au moins égale en tous points à :
o 12 mètres minimum si une des façades comporte des baies o 6 mètres minimum si aucune façade ne comporte de baies
En zones U1Pb et U1Pc : Non règlementé
4.2.2.3.3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Il n’est pas fixé de règle de retrait : ➢ Pour les sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés ; o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; o Salles d’art et de spectacles ; o Équipements sportifs. ➢ Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024), une implantation avec un retrait moindre peut être autorisé dès lors que les travaux ont pour objectif de permettre une meilleure isolation thermique par l’extérieur, dans la limite d’épaisseur de 50 cm et sous réserve d’une insertion qualitative dans l’environnement urbain. ➢ Entre deux petites annexes ; ➢ Entre une petite et une grande annexe ;
• Les retraits entre une petite annexe et une construction, ou entre une grande annexe et une construction seront d’un mètre minimum.
4.2.2.4 - Emprise au sol des constructions
4.2.2.4.1 - DISPOSITIONS GENERALES
• Les règles d’emprises au sol sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous :
• Dans le cas d'une disposition entrainant un calcul par tranche de terrain, l’emprise au sol maximale autorisée se calcule par le cumul des emprises au sol de chaque tranche.
Exemple : Dans le cas d’un terrain de 1000 m² avec les dispositions suivantes : • 35% de la superficie du terrain jusqu’à 400 m² de terrain. • 30% de la superficie du terrain de 400 m² à 800 m²de terrain. • 20% de la superficie du terrain au-delà de 800 m²de terrain.
L’emprise au sol maximale autorisée (Emax) résulte du calcul suivant : Emax = 400x0.35 + 400x0.3 + 200x0.2
Indices E1
Dispositions générales
L’emprise au sol des constructions est limitée à un tiers de la superficie du terrain, et à 10% pour les petites et les grandes annexes.
E2
4.5.1.1 – Destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol
Destinations Sous-destinations
HABITATION
Logement Hébergement
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES
Artisanat et commerce de détail Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques Cinéma
Industrie
Entrepôt
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE
Bureau Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
EQUIPEMENTS D’INTERET
COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite, sauf au sein du secteur U4e, au sein des secteurs de mixité sociale identifiés au plan des périmètres de mixité sociale 6.13, à condition d’être à destination d’hébergement social. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite, sauf pour les extensions et surélévations de constructions existantes, dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire de la sous-destination existante. Cette sous-destination est interdite.
Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
EXPLOITATION S AGRICOLES ET FORESTIERES
Exploitation agricole Exploitation forestière
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est interdite, sauf pour les extensions et surélévations de constructions existantes, dans la limite de 30% de surface de plancher supplémentaire de la sous-destination existante. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée.
Autres occupations et utilisations du sol interdites :
• L'ouverture et l'exploitation de carrières. • Les entreprises de cassage de voitures et les décharges • Les affouillements et exhaussements des sols supérieurs à 0,50 m qui ne sont pas nécessaires à la
réalisation de travaux de constructions ou d’aménagements admise par le présent règlement. • Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations légères de
loisirs. • Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la
salubrité ou la tranquillité publique.
Dispositions concernant les ICPE
ICPE Interdites :
• Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de niveau SEVESO seuil haut sauf pour celles nécessaires à la réalisation des projets de transports collectifs.
ICPE Autorisées sous conditions :
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont admises, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles respectent les dispositions cumulatives suivantes : • Elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone ; • Elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; • Les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. • Pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation et les ICPE soumises à enregistrement existantes, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à ne pas aggraver ou à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées cidessus.
4.5.1.2 Mixité sociale
• Au sein des périmètres identifiés sur le plan des périmètres de mixité sociale 6.13, conformément aux dispositions de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, des dispositions particulières s’appliquent.
• Programmes de logements comportant une proportion de logements d’une taille minimale (au titre de l’article L151-14 du Code de l’Urbanisme) :
o A Fontenay-aux-Roses : Il est recommandé qu’un minimum de 30% de la surface de plancher de chaque opération d’aménagement ou de constructions, entraînant la réalisation d’au moins 1 000 m² de surface de plancher ou la création de plus de 15 logements, soit destiné à des logements de type T4 et plus.
o A Montrouge : pour les logements en accession, à partir de la création de trois logements, il est imposé de façon cumulative un nombre de logements répartis comme suit : • Un minimum de 15% de logements de type T5 • Au moins 1 T5 dans toute opération
4.5.2 CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES
4.5.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies
4.5.2.1.1 DISPOSITIONS GENERALES
• Les règles d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous :
Indice A1
A2
Dispositions générales
Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement ou soit en recul des voies et emprises publiques. Non règlementé.
Dispositions particulières
En cas de rez-de-chaussée à sous-destination de logement en visà-vis de l’alignement :
• Soit le niveau de plancher bas des rez-de-chaussée à sous-destination de logement (hors halls, et accès et locaux techniques) implantés à l’alignement doit être situé à une hauteur de 1 mètre minimum au-dessus du niveau du trottoir
A3
Les constructions doivent être
implantées en recul des voies et
emprises publiques avec un
minimum de 6 mètres.
A4
Les constructions doivent être
implantées à l’alignement ou en
recul des voies publiques ou en
limite des voies privées existantes
ou à créer ou en recul de ces
dernières, ainsi qu’en limite ou en
recul des emprises publiques.
• Soit les rez-de-chaussée à sous-destination de logement et la façade ou partie de façade située au-dessus s’implantent en recul de 2 mètres minimum de l’alignement.
En cas de recul, celui-ci devra être de 3 m minimum.
A5
Les constructions devront être
Sceaux :
implantées à 4 mètres minimum Dans les secteurs de plan de masse, les règles d’implantation de l'alignement actuel ou futur de sont définies par les documents graphiques annexés au présent
la voie.
règlement. Il s’agit des secteurs des Pépinières (3) et de la résidence des Bas Coudrais (4). 5) Dans le secteur de l’allée Jean
Barral repéré au titre d’un « ensemble urbain paysager » sur le
plan du patrimoine bâti et environnemental, en application de
l’article au L.151-23 du code de l’Urbanisme, les implantations
doivent préserver leur harmonie avec la composition urbaine en
place au sein du secteur.
Le rez-de-chaussée des constructions à destination de commerces
et d’artisanat peut être implanté à l’alignement* (nu de la façade).
A6
Les constructions doivent être
A Malakoff, lorsque l’alignement correspond à la limite avec un
implantées en recul des voies et
jardin ou parc public, les constructions doivent être implantées à
emprises publiques avec un
l’alignement ou en recul avec un minimum de 3 mètres de
minimum de 2 mètres.
l'alignement actuel ou futur concerné. Pour les autres emprises
publiques, il sera fait application des règles relatives aux voies.
A Malakoff, un recul partiel ou total peut être imposé dans la
limite de 2 mètres pour éviter une taille sévère ou un abattage des
arbres d'alignement.
A7
Les constructions doivent être
implantées à 2 m minimum de
l’alignement des voies publiques
ou de la limite des voies privées
existantes ou à créer, ou des
limites d’emprises publiques.
A8
Non règlementé.
En cas de rez-de-chaussée à destination de logement en vis-à-vis de l’alignement :
• Soit le niveau de plancher bas des rez-de-chaussée à sous- destination de logement (hors halls, et accès et locaux techniques) implantés à l’alignement doit être
situé à une hauteur de 1 mètre minimum au-dessus du niveau du trottoir • Soit les rez-de-chaussée à sous-destination de logement et le premier niveau situé au-dessus de ce rez-dechaussée devront s’implanter avec un recul de 2m à compter de l’alignement
4.5.2.1.2 LES SAILLIES
• Les saillies sur les voies et emprises publiques doivent respecter le règlement du gestionnaire du domaine public concerné ou, en l’absence de celui-ci, il sera fait application des dispositions précisées à l’article 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions du présent règlement.
• Les saillies dans la marge de recul doivent être édifiées à une hauteur minimale de 2,50 mètres par rapport à la voie et présenter une profondeur maximale de 1,50 mètres mesurée à partir du nu du plan de façade sauf indications contraire dans l’article 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architectura
Rubrique AVEC 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : Au sein de l'emplacement réservé pour mixité sociale
ELCh2, cette disposition ne s'applique pas.
Rubrique AVEC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus
égale à la distance horizontale séparant ce point de
l’alignement opposé, existant ou projeté.
Nonobstant ces dispositions, et de façon cumulative :
• Le long des voies où un reculement est imposé la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée.
• Pour les terrains bordant une voies et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique.
• Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20
mètres comptée à partir de l’alignement
actuel ou future de la voie la plus large.
Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages
référencés aux documents annexes du patrimoine,
les règles de constructibilité au droit de ces dernières
devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en
annexe.
La hauteur des constructions est limitée
H4
à:
• 11 mètres au faîtage • 8 mètres à l’égout du toit • 10 mètres à l’acrotère
En cas de toiture à pente, les niveaux compris tout ou partiellement sous la toiture (combles) ne pourront développer une surface de plancher supérieure à 50% de la surface du niveau inférieur.
En cas de toiture-terrasse, les niveaux dont le plancher est situé à une hauteur d’au moins 6 mètres, ne pourront développer une surface de plancher supérieure à 50% de la surface du niveau inférieur.
Hors de la bande de constructibilité,
la hauteur est limitée à 7 mètres.
La hauteur des constructions est limitée En cas de toiture-terrasse, le dernier niveau devra
H5
à:
être en attique avec une surface de plancher
• 11 mètres au faîtage • 8 mètres à l’égout du toit
maximale de 50 % de la surface de plancher du niveau inférieur
• 10 mètres à l’acrotère
La hauteur des constructions est limitée
H6
à:
• 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
La hauteur des constructions est limitée
H7
à:
• 12 mètres au faîtage • 10 mètres à l’égout du toit • 10 mètres à l’acrotère
4.1.2.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation.
• En U1e et à Bagneux, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, les soussols ne pourront pas être à destination d’habitat ou de bureau, et la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite.
• En U1c, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, les sous-sols ne pourront pas être à usage d’habitat ou de bureau, et la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite.
• Pour les constructions à ossature bois, la hauteur maximale autorisée est majorée de 0,20 mètre par niveau.
• Pour les nouvelles constructions dont le rez-de-chaussée (RDC) est à destination d’artisanat et de commerce de détail, la hauteur de dalle à dalle du RDC sera à minima de 3,8 mètres. Dans ce cas, une sur-hauteur de la construction concernée, par rapport aux règles édictées dans le présent règlement est autorisée dans la limite d’1 mètre, y compris dans le calcul de l’alignement opposé.
• Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur.
4.1.2.6 - Qualités urbaines et architecturales
• Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes comme aux constructions nouvelles sauf dispositions spécifiques au bâti ancien si tel est précisé dans le chapitre 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions.
• L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’intégrer au mieux aux constructions.
• Les prescriptions particulières sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune.
à:
Dispositions particulières
• 9 mètres à l’égout du
toit ou à l’acrotère
H2
La hauteur des constructions est limitée A Antony :
à: • •
12 mètres au faîtage ou à l’acrotère
R+2+combles ou attique
Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée
des voies privées, actuels ou futurs.
La hauteur des constructions est limitée A Châtillon :
H3
à:
A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les
• 12 mètres au faîtage • 9 mètres à l’égout du toit
ou à l’acrotère • R+2 ou R+2+combles
rampants de toiture, la hauteur d'une construction (H) doit être inférieure ou égale à la distance horizontale (L) de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur (H<=L).
La hauteur des constructions est limitée A Antony :
H4
à:
Dans une bande de 20 m comptée à partir de
l’alignement de la RD 920 :
• 15 mètres au point le plus haut La hauteur des constructions est fixée à R + 3 +
• 12 mètres à l’égout du toit
combles, avec une hauteur maximale au faîtage de 15
• R+3+combles ou attique
m.
Au-delà de la bande de 20 m comptée à partir de
l’alignement de la RD 920 :
La hauteur de la construction, mesurée en tout point
par rapport au terrain naturel, ne peut excéder 10 m
au faîtage.
A Antony :
Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. En zone U2, avec indices E11 T8 H4 A2 « Quartier RD 920 » : la disposition du paragraphe ci-dessus s’applique uniquement au-delà de la bande de 20 m comptée à partir de l’alignement de la RD 920.
A Antony :
Les règles de hauteur peuvent être majorées de 1
mètre quand les locaux en rez-de-chaussée sont
destinés au commerce ou à l’artisanat et que leur
hauteur sous plafond est de 3,40 m minimum.
La hauteur des constructions est limitée A Antony :
à:
H5
• 17 mètres à l’égout du toit
ou à l’acrotère • R+5 ou R+5+combles
Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée
des voies privées, actuels ou futurs.
La hauteur des constructions est limitée à:
H6 • 16m faîtage
• 12 m à l'égout du toit
ou à l'acrotère
• R+3+Combles
La hauteur des constructions est limitée
H7
à:
• 20 mètres à l’égout du toit
ou à l’acrotère
• R+6 ou R+6+combles
La hauteur des constructions est limitée à:
H8
• 21 mètres au point le plus haut
La hauteur des constructions est
limitée à la hauteur existante à la date
H9
d’approbation du présent règlement
(11/12/2024).
La hauteur des constructions est limitée
à:
H10
• 19 m
La hauteur des constructions est limitée A Châtillon :
à:
H11
• 24 mètres au point le plus haut A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les
• 21 mètres à l’égout du toit
ou à l’acrotère • R+7
rampants de toiture, la hauteur d'une construction (H) doit être inférieure ou égale à la distance horizontale (L) de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur (H<=L).
La hauteur des constructions ne peut excéder une
à:
hauteur équivalente à la distance comptée
H12
horizontalement du point d'alignement opposé, ou de
• R+6
la limite qui s’y substitue, jusqu’au point le plus proche
• 26 mètres au point le plus haut de la façade, augmentée de 3 mètres.
Sont comptabilisés comme niveaux les attiques et les combles aménagés. En revanche ne sont pas comptabilisés comme niveaux ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux semi-enterrés en sous-sol dès lors que plus de 50% du volume est situé sous le niveau du terrain après travaux.
La hauteur est limitée à la hauteur inscrite graphiquement si un linéaire de hauteur spécifique existe. De plus, dans
Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la construction pourra conserver la hauteur permise par la voie la plus large
ce cas, la règle de la proportion de la
sur l’autre voie, sur un linéaire de façade de 12
hauteur en fonction de la largeur de la mètres maximum pour permettre le retournement du
rue ne s’applique pas.
bâtiment. Lorsque le bâtiment présente un pan coupé,
les 12 mètres sont mesurés par rapport à l’intersection Au-delà d’une profondeur de 25 m depuis du pan coupé et de la façade donnant sur la voie la l’alignement, la hauteur est limitée à un moins large. gabarit correspondant à 6 mètres de
moins que la hauteur maximale autorisée
à l’alignement résultant de l’application
de la règle de prospect, et limitée à R+4.
Il n’est pas permis une différence de plus de 3 niveaux habitables avec une construction principale située sur une
parcelle latérale contigüe sur une profondeur de 15 m mesurée depuis la limite séparative concernée, et sur une
largeur égale à celle de la construction principale située sur la parcelle contigüe à la date d’approbation de la
modification simplifiée n°1 du PLUi (10/12/2025), étendue de 6 mètres de chaque côté.
Dans tous les cas, les édicules ponctuels non constitutifs de surface de plancher (escalier, ascenseur) pourront dépasser la hauteur maximale dans la limite de 3m pour permettre l’aménagement d’un rooftop accessible
La hauteur des constructions pourra dépasser la hauteur maximum autorisée dans la zone dans la limite de 6 mètres et de deux niveaux sur au maximum la moitié du linéaire de façade sur rue, si la construction observe en parallèle une percée visuelle se traduisant par une réduction à minima du même nombre de niveau sur un linéaire de façade sur rue au moins équivalent.
La hauteur des constructions est limitée H13 à :
• 15 m au faîtage ou à l’acrotère • R+3+C ou R+3+A Le niveau d’attique ou de combles doit être équivalent à 75% maximum de la surface de plancher du niveau inférieur H14 La hauteur des constructions est limitée à: • 16 mètres au point le plus haut • R+4
La hauteur des constructions est limitée Pour les constructions comportant au moins 50% de
H15 à :
surface de plancher dédiée au logement social : la
• 20 mètres au point le plus haut hauteur de plafond est portée à 23m et la hauteur de
• 16 mètres à l’égout du toit
façade à 19m
ou à l’acrotère
• R+5
La hauteur des constructions est limitée
H16 à :
• 23 mètres au point le plus haut
• 19 mètres à l’égout du
toit ou à l’acrotère
• R+6
La hauteur des constructions est limitée
H17 à :
• 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
La hauteur des constructions est limitée H18 à :
• 12 mètres à l’égout du
toit ou à l’acrotère
La hauteur des constructions est limitée Pour les constructions comportant au moins 50% de
H19
à: • Une hauteur de 20 mètres au point le plus haut
surface de plancher dédiée au logement social : la hauteur au point le plus haut est portée à 23 m et la hauteur de l'égout du toit est portée à 19 m.
• En cas de toiture-terrasse, le dernier niveau devra être en attique côté voies ou espace public.
• En cas de toiture en pente, la hauteur de l’égout du toit est limitée à 16 mètres.
La hauteur des constructions est limitée H20 à :
• Une hauteur de 23 mètres au point le plus haut
• En cas de toiture-terrasse, le dernier niveau devra être en attique côté voies ou espace public.
• En cas de toiture en pente, la hauteur de l’égout du toit est limitée à 19 mètres.
4.3.2.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur à l'égout, à l’acrotère et au faîtage de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation.
• Pour les constructions à ossature bois, la hauteur maximale autorisée est majorée de 0,20 mètre par niveau.
• Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur.
4.3.2.6 - Qualités urbaines et architecturales
4.3.2.6.1 DISPOSITIONS GENERALES
• Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes comme aux constructions nouvelles sauf disposition spécifique précisée dans les prescriptions particulières qui sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune.
• L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’intégrer au mieux aux constructions.
La hauteur des constructions est limitée à 25m de hauteur à
limitée à :
l’égout et au faîtage dans une bande de 20m à partir de
l’alignement le long de l’avenue Pierre Brossolette à Malakoff et le
• 21 mètres au faîtage ou
long de l’avenue Aristide Briand (Bagneux)
à l’acrotère
A Malakoff :
Le long des voies suivantes, la hauteur doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de : 5 mètres pour l’avenue Pierre Brossolette, 3 mètres pour le boulevard Gabriel Péri et l’avenue Augustin Dumont
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une
distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large.
Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages référencés aux documents annexes du patrimoine, les règles de constructibilité au droit de ces dernières devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en annexe du règlement.
• Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes : • La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté.
• Le long des voies où un reculement est imposé la
hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée. • Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique.
H4
La hauteur des constructions est
limitée à :
17 mètres
R+3+C
H5
La hauteur des constructions est
Il n’est pas fixé de règle pour les locaux techniques en lien avec le
limitée à :
service de distribution de l’eau potable.
o 12 mètres à l’égout du toit ou au niveau dalle de plancher
o 16 mètres au faîtage
R+3+C
H6
La hauteur des constructions est
limitée à :
o 9 mètres à l’égout
du toit ou au niveau
dalle de plancher o 13 mètres au faîtage
=> R+2+C
H7
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
H8 Les constructions ne peuvent
excéder une hauteur de 15 m,
avec obligation d’attique au
dernier niveau, dont l’emprise ne
peut excéder 75% du niveau
inférieur
H9
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 18 mètres au faîtage • 14 mètres à l’égout du
toit ou à l’acrotère
H10
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 18 mètres au faîtage ou à l’acrotère
H11
La hauteur des constructions est
limitée à :
Le long des voies suivantes, la hauteur en tout point du
• 12 mètres à l’égout et
bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale
au faîtage
séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté,
majorée de 3 mètres pour l’avenue Augustin Dumont
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large.
Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages référencés aux documents annexes du patrimoine, les règles de constructibilité au droit de ces dernières devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en annexe du règlement.
Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes :
La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté.
Le long des voies où un reculement est imposé la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée.
Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise
publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus
égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement
opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de
l’emprise publique.
H12
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 13 mètres au faîtage
• 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
H13
La hauteur des constructions est
A Antony :
limitée à :
• 15 mètres au faîtage • R+4 + attique ou comble
Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs.
H14
La hauteur des constructions est
A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants
limitée à :
de toiture, la hauteur d'une construction doit être inférieure ou
égale à la distance horizontale de tout point du bâtiment projeté
• 15 mètres au point le
au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur
plus haut
(H<=L). Au sein de l'emplacement réservé pour mixité sociale
• 12 mètres à l’égout du
ELCh2, cette disposition ne s'applique pas.
toit ou à l’acrotère
• R+4
H15
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 13 mètres au faîtage ou à l’acrotère
H16
La hauteur des constructions est
limitée à :
• Dans une bande de 20 m par rapport à l’alignement sur l’avenue de la Division Leclerc à ChatenayMalabry, 16 mètres au faîtage sans locaux
La hauteur des constructions au droit des façades est déterminée par une verticale de 13 m par rapport au niveau du trottoir, augmentée le cas échéant d’un dernier niveau devant s’inscrire à l’intérieur d’un volume déterminé par une pente de 70°, partant du sommet de la façade jusqu’au plafond de la zone.
commerciaux et 17m pour
RDC locaux commerciaux
• 13 mètres au faîtage au- La hauteur des constructions au droit des façades est
delà de la bande de 20 mètres de profondeur
déterminée par une verticale de 10 m par rapport au niveau du terrain naturel, augmentée le cas échéant d’un dernier niveau
comptée à partir l’alignement
de
devant s’inscrire à l’intérieur d’un volume déterminé par une pente de 70°, partant du sommet de la façade jusqu’au plafond
de la zone. Un dépassement de ces hauteurs peut
être autorisé pour des motifs d’ordre
architectural et urbanistique tendant à
une harmonisation des hauteurs et des
volumes avec ceux des bâtiments
existants accolés au futur bâtiment.
H17
La hauteur des constructions est
limitée à 15 mètres.
H18
La hauteur des constructions est
A Antony :
limitée à 18 mètres.
Pour permettre des gestes architecturaux, des émergences pourront, ponctuellement, avoir une hauteur allant jusqu’à 21 m
Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs.
représentant 45% maximum de
l’emprise au sol des
constructions.
H19
La hauteur des constructions est
limitée à :
- 11m à l’égout du toit ou à l’acrotère
- 13m au faîtage
H20
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 36 mètres au point le
plus haut (attique
compris) • 32 mètres à l’égout du toit
Toutefois, au-dessus de cette
hauteur, un attique d’une hauteur
de 4 mètres maximum en retrait
d’au moins 3 mètres par rapport
au nu de la façade est autorisé.
H21
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 30 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère
H22
Dans une bande de 14 mètres à
partir de la limite de zone U3b :
La hauteur des constructions est limitée à :
• 14 mètres à l’égout du toit
Au-delà de la bande de 14 mètres à partir de la limite de zone U3b :
La hauteur des constructions est limitée à :
• 33 mètres au point le plus haut
La hauteur maximale des constructions doit s’inscrire dans le gabarit déterminé par un pan incliné à 45° à partir de l’égout du toit de la construction présentant une hauteur maximale de 14 mètres (conformément au schéma cidessous).
La hauteur des constructions est limitée à : H23 - 15m à l’égout du toit - 18m au faîtage ou à l’acrotère
Les constructions doivent s’inscrire
entièrement, hors édicules
H24
techniques, en dessous de la cote
NGF 182.
H25
La hauteur des constructions est
La hauteur des constructions ne peut excéder une hauteur
limitée à :
équivalente à la distance comptée horizontalement jusqu’au
- R+5
point d'alignement opposé, ou de la limite qui s’y substitue, le
- 23 mètres au point le plus haut
plus proche de la façade, augmentée de 3 mètres.
Sont comptabilisés comme niveaux les attiques et les combles aménagés. En revanche ne sont pas comptabilisés comme niveaux ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux semi-enterrés en sous-sol dès lors que plus de 50% du volume est situé sous le niveau du terrain après travaux. La hauteur est limitée à la hauteur inscrite graphiquement si un linéaire de hauteur spécifique existe. De plus, dans ce cas, la règle de la proportion de la hauteur en fonction de la largeur de la rue ne s’applique pas.
Au-delà d’une profondeur de 25 m depuis l’alignement, la hauteur est limitée à un gabarit correspondant à 6 mètres de moins que la hauteur maximale autorisée à l’alignement résultant de l’application de la règle de prospect, et limitée à R+3.
Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la construction pourra conserver la hauteur permise par la voie la plus large sur l’autre voies, sur un linéaire de façade de 12 mètres maximum pour permettre le retournement du bâtiment. Lorsque le bâtiment présente un pan coupé, les 12 mètres sont mesurés par rapport à l’intersection du pan coupé et de la façade donnant sur la voie la moins large.
La hauteur des constructions pourra dépasser la hauteur maximum autorisée dans la zone dans la limite de 6 mètres et de deux niveaux sur au maximum la moitié du linéaire de façade sur rue, si la construction observe en parallèle une percée
Il n’est pas permis une différence de plus de 3 niveaux habitables avec une construction principale située
sur une parcelle latérale contigüe sur une profondeur de 15 m mesurée depuis la limite séparative
concernée, et sur une largeur égale à celle de la construction principale située sur la parcelle contigüe à la date d’approbation de la
modification simplifiée n°1 du PLUi (10/12/2025), étendue de 6 mètres de chaque côté.
visuelle se traduisant par une réduction à minima du même nombre de niveau sur un linéaire de façade sur rue au moins équivalent.
Dans tous les cas, édicules ponctuels non constitutifs de surface de plancher (escalier, ascenseur) pourront dépasser la hauteur maximale dans la limite de 3m pour permettre l’aménagement d’un rooftop accessible.
H26
La hauteur des constructions est
limitée à :
• 15 mètres à l’égout du toit
• 18 mètres au point le plus hautR+4+Attique en retrait de 3 mètres minimum de la façade sur rue.
La hauteur des constructions est limitée à : H27 -12m à l’égout du toit et
-16m faîtage et à l’acrotère
La hauteur des constructions est
Le long de l’avenue de la Résistance dans une bande de 18m
limitée à :
comptée à partir de l’alignement la hauteur totale de la
H28
- 13m à l’égout du toit ou à l’acrotère construction pourra être majorée de 2m
- 16m au faîtage
La hauteur des constructions est
La hauteur des constructions est limitée à 25 mètres à l’égout du
limitée à : H29
toit et au faîtage dans une bande de 20 mètres comptée perpendiculairement par rapport à l’alignement actuel ou projeté
• 17 mètres à l’égout et
pour les terrains bordant l’avenue Pierre Brossolette à Malakoff
au faîtage
Le long des voies suivantes, la hauteur de la construction doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de 5 mètres avenue Pierre Brossolette à Malakoff, de 3 mètres avenue Augustin Dumont, Pierre Larousse, boulevard Gabriel Péri, les rues Paul Bert et Béranger
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, la hauteur maximale des constructions édifiées le long de la voie la moins large, si elle est supérieure à 8 mètres, peut être identique à celle autorisée le long de la voie la plus large et ce sur une distance au plus égale à 20 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur de la voie la plus large.
Pour ce qui concerne les sentes, villas, passages référencés aux documents annexes du patrimoine, les règles de constructibilité au droit de ces dernières devront respecter les hauteurs et gabarits fixés en annexe du règlement.
Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes :
La hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté.
Le long des voies où un reculement est imposé la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la marge de reculement imposée.
Pour les terrains bordant une voie et faisant face à une emprise publique, la hauteur en tout point du bâtiment doit être au plus égale à la distance horizontale séparant ce point de l’alignement opposé, existant ou projeté, majorée de la profondeur de l’emprise publique.
4.4.2.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur à l'égout et au faîtage de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation.
• Pour les constructions à ossature bois, la hauteur maximale autorisée est majorée de 0,20 mètre par niveau.
• En U3g, les sous-sols ne pourront pas être à destination d'habitat ou de bureau, et la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite.
• Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur.
4.4.2.6 - Qualités urbaines et architecturales
• Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut
Rubrique AVEC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
est limitée à 40% de la superficie du
terrain.
E3
L’emprise au sol des constructions
est limitée à 20% de la superficie du
terrain.
E4
L’emprise au sol des constructions est
calculée par cumul des tranches
suivantes :
• 40% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain.
• 20% de la superficie du terrain au-delà de 300 m² de terrain
E5
L’emprise au sol des constructions est
calculée par cumul des tranches
suivantes :
• 45% de la superficie du terrain jusqu’à 170 m² de terrain.
• 35% de la superficie du terrain de 170m² à 300 m² de terrain.
• 10% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain.
• 5% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain.
Au sein des emplacements réservés pour mixité sociale :
• L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain.
Dispositions particulières • Dans tous les cas, chaque
construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol.
• Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol.
• Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol.
• Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date d’approbation du présent règlement ( 11/12/2024) l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain
• Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol.
• Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol. Au sein des emplacements réservés pour mixité sociale, cette disposition ne s'applique pas.
• Lorsqu’une partie de l’unité foncière est traitée en voirie privée desservant le terrain, la superficie du terrain à prendre en compte, pour la détermination des droits à construire est celle dont la limite sur rue est matérialisée par la clôture.
E6
L’emprise au sol des constructions est
• Pour les nouveaux terrains
calculée par tranche :
issus de division à compter
• 40% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain.
• 25% de la superficie du terrain de 300 m² à 600
de la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain.
m²de terrain. • 20% de la superficie du
terrain au-delà de 600 m²de terrain.
• Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 200 m²
d’emprise au sol.
E7
L’emprise au sol des constructions est
calculée par cumul des tranches
• Pour les nouveaux terrains issus de division
suivantes :
à compter de la date
• 35% de la superficie du terrain jusqu’à 400 m² de terrain.
• 30% de la superficie du terrain de 400 m² à 800 m²de terrain.
d’approbation du
présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain.
• 20% de la superficie du terrain au-delà de 800 m²de terrain.
• Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul
tenant ne doit pas
excéder 150 m²
d’emprise au sol.
E8
L’emprise au sol des constructions est
calculée par cumul des tranches suivantes :
• Dans tous les cas, chaque construction
• 40% de la superficie du terrain jusqu’à 500 m² de terrain.
• 30% de la superficie
principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 200 m² d’emprise au sol.
du terrain de 500 m²
à 1000 m²de terrain.
• 20% de la superficie du
terrain au-delà de 1000
m²de terrain.
E9
L’emprise au sol des constructions est
calculée par cumul des tranches
suivantes :
• Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date
• 30% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain.
• 25% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain.
d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du
terrain.
• 20% de la superficie du
terrain au-delà de 600
Cette règle ne s’applique
m²de terrain.
pas aux constructions
accueillant un
équipement d’intérêt
collectif et ou de services
publics d'une surface de
plancher minimale de 50%
de la surface de plancher
globale
E10
L’emprise au sol des constructions est
calculée par cumul des tranches
suivantes :
• 40% de la superficie
du terrain jusqu’à
300 m² de terrain.
• 25% de la superficie
du terrain de 300 m² à
600 m²de terrain.
• 20% de la superficie du
terrain au-delà de 600
m²de terrain.
E11
L’emprise au sol des constructions est
calculée par cumul des tranches
suivantes :
• 45% de la superficie du terrain jusqu’à 170 m² de terrain.
• 35% de la superficie du terrain de 170m² à 300 m² de terrain.
• 10% de la superficie du terrain de 300 m² à 600
m²de terrain. • 5% de la superficie du
terrain au-delà de 600 m²de terrain.
• Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol.
• Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain
• Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol.
4.1.2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• A l’exception de la zone U1e, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs
• En U1a sur la commune de Châtillon, en U1f et U1g, en dehors de la bande de constructibilité, la construction de grandes annexes, ainsi que des piscines, ont une emprise au sol limitée à 10 % de la superficie de terrain située en dehors de la bande de constructibilité.
4.1.2.5 - Hauteurs maximales des constructions
4.1.2.5.1 DISPOSITIONS GENERALES
Les règles de hauteur des constructions sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous :
Indices H1 H2
H3
Dispositions générales
La hauteur des constructions est limitée à:
Dispositions particulières
• 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère
• 7 mètres à l’égout du toit La hauteur des constructions est limitée à:
• 10 mètres au faîtage • 7 mètres à l’égout du toit
ou à l’acrotère
A Châtillon et au Plessis-Robinson : A l'exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, la hauteur d'une construction (H) doit être inférieure ou égale à la distance horizontale (L) de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé actuel ou futur (H<=L).
A Antony :
La hauteur des constructions est limitée à:
Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs. A Malakoff :
• 12 mètres au faîtage • 10 mètres à l’égout du toit
• Hauteur relative compte tenu des voies adjacentes :
• 11 mètres à l’acrotère
constructions est calculée par
tranche :
• 35% de la superficie
du terrain jusqu’à
400 m² de terrain.
• 30% de la superficie
du terrain de 400 m² à
800 m²de terrain.
• 20% de la superficie du
terrain au-delà de 800
m²de terrain.
E3
L’emprise au sol des
constructions est limitée à
l’emprise au sol actuelle à la
date d’approbation du présent
règlement (11/12/2024)
augmentée de 25m² maximum.
E4
L’emprise au sol est fixée par les
plans de masse annexés au
règlement U1Pb, sauf petites
annexes
Dispositions particulières • Pour les nouveaux terrains issus
de division à compter de la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain.
• Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol.
• Pour les nouveaux terrains issus de division à compter de la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024), l’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie du terrain.
• Dans tous les cas, chaque construction principale d’un seul tenant ne doit pas excéder 150 m² d’emprise au sol.
4.2.2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Sauf U1Pb, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous-destinations suivantes : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Équipements sportifs
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024), une isolation thermique par l’extérieur, dans la limite d’épaisseur de 50 cm et sous réserve d’une insertion qualitative dans l’environnement urbain, n’est pas considérée comme de l’emprise au sol.
4.2.2.5 - Hauteurs maximales des constructions
4.2.2.5.1 - DISPOSITIONS GENERALES
• Les règles de hauteur sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous :
Indices H5
H6
Dispositions générales La hauteur des constructions est limitée à :
• 11 mètres au faîtage • 8 mètres à l’égout du toit • 10 mètres à l’acrotère
En cas de toiture-terrasse la hauteur est limitée à 10 mètres dont un attique ne pouvant développer une surface de plancher supérieure à 50% de la surface du niveau inférieur. La hauteur des constructions est limitée à la hauteur actuelle à la date d’approbation du présent règlement (11/12/2024) augmentée de 1 mètre maximum.
4.2.2.5.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation.
• Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les sous-destinations suivantes, sauf en U1Pb : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Équipements sportifs
• Les pylônes, les supports électriques ou d'antennes en lien avec le réseau de transport d’électricité sont exemptés des dispositions concernant les règles de hauteur.
En zone U1Pb : • La surélévation des constructions ne pourra pas dépasser la hauteur de la construction d’origine plus 3,30 mètres et devra respecter un retrait minimum de 2,50 mètres par rapport au dernier niveau de la construction existante et sur au minimum une des façades. • En cas de pavillons mitoyens, les surélévations respecteront la même implantation. • Les vérandas ne peuvent pas dépasser 3 mètres par rapport au terrain.
4.2.2.6 - Qualités urbaines et architecturales
• Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes comme aux constructions nouvelles.
• Les prescriptions particulières sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune.
Dans l'ensemble des cas, un rayon de 2m d’espace vert de pleine terre autour du tronc par arbre devra être assuré pour chaque plantation d'arbre à moyen ou grand développement sur les terrains privés.
4.3 Dispositions applicables à la zone U2 (Centralités)
Secteurs :
U2a
U2b
U2c
U2d
U2e
ANTONY
BAGNEUX
X
X
BOURG-LAREINE
X
CHATENAYMALABRY
CHATILLON
CLAMART
FONTENAYAUX-ROSES
X
LE PLESSISROBINSON
X
X
MALAKOFF
MONTROUGE
X
SCEAUX
X
X X
X X
X
Disposition transversale :
• Des dispositions particulières identifiées sur le plan de zonage s’appliquent en complément des dispositions suivantes (identifiées au chapitre 3.4 Dispositions graphiques du présent règlement).
limitée à 80% de la superficie du terrain.
E3
L’emprise au sol des constructions est
limitée à 60% de la superficie du terrain.
E4
L’emprise au sol des constructions est
limitée à 50% de la superficie du terrain.
E5
L’emprise au sol des constructions est Il n’est pas fixé de règle pour l’angle
calculée par cumul des tranches
ouest des rues Salvador Allende / de
suivantes : • 80% de la superficie du
Fontenay Voir disposition graphique – secteur de plan de masse
terrain jusqu’à 200 m² de
terrain.
• 60% de la superficie du
terrain de 200 m² à 500 m²
de terrain.
• 40% de la superficie du
terrain au- delà de 500 m²de
terrain.
E6
L’emprise au sol des constructions est
limitée à
:
• 85% de la superficie du terrain située dans une bande de 20 m de profondeur à compter de l’alignement.
• 40% de la superficie du terrain située au-delà d’une bande de 20 m de profondeur à compter de l’alignement.
E7
L’emprise au sol des constructions est Sur les terrains comportant des
limitée à :
bâtiments dont au minimum 50% des
• 50% de la superficie du
surfaces de plancher de rez-de-
terrain située dans la
chaussée sont affectées à des
bande de constructibilité matérialisée sur le plan de zonage • 10% de la superficie du terrain située au-delà de la bande de constructibilité matérialisée sur le plan de zonage dès lors qu’il s’agit d’une grande ou d’une petite
destinations de commerces et d’activités de services ou aux équipements d’intérêt collectif et services publics, il est autorisé : - Une emprise au sol maximum de 60% de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité ; - En rez-de-chaussée uniquement, une emprise au sol maximum de 100% de la superficie totale du terrain située dans
annexe
la bande de constructibilité
En l’absence de bande de constructibilité sur le plan de zonage, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain.
L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi (11/12/2024) et implantée tout ou partie hors de la bande de
constructibilité bénéficie d’une
Tout terrain bénéficie de 300 m² minimum d’emprise au sol constructible.
emprise au sol maximum de 20m² ou 20% de l’emprise au sol de la construction existante.
E8
L’emprise au sol des constructions est
limitée à l’emprise au sol existante à la
date d’approbation du présent règlement
(11/12/2024).
E9
L’emprise au sol maximum des
L’extension d’une construction existante
constructions est de :
à la date d’approbation du PLUi
-
100% de la superficie de terrain située dans la bande de constructibilité 10% de la superficie de terrain située hors de la bande de
(11/12/2024) et implantée tout ou partie hors de la bande de constructibilité bénéficie d’une emprise au sol maximum de 20m² ou 20% de l’emprise au sol de la construction existante.
constructibilité dès lors qu’il
s’agit de la construction d’une
annexe.
En l’absence de bande de constructibilité sur le plan de zonage, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain.
E10 L’emprise au sol des constructions est limitée à 55% de la superficie du terrain.
E12 Dans une bande de 25 m depuis l'alignement, l’emprise au sol des constructions est limitée à 85 % de la superficie de cette bande. Au-delà de cette bande, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40% du reste du terrain.
E13 L’emprise au sol des constructions est limitée à 75% de la superficie du terrain.
E14 L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de la superficie du terrain Les constructions dont au moins 40% de la surface de plancher du rez-dechaussée est à destination de commerce ou d’artisanat, l’emprise au sol des bâtiments est limitée à 75% maximum de la superficie de l’unité foncière.
4.3.2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous-destinations suivantes :
o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles
o Équipements sportifs
4.3.2.5 - Hauteurs maximales des constructions
4.3.2.5.1 DISPOSITIONS GENERALES
• Pour les locaux situés en rez-de-chaussée à destination d'artisanat et de commerce de détail, la hauteur minimum de dalle à dalle du rez-de-chaussée sera de 3,8 mètres. Dans ce cas, une sur-hauteur d’1 mètre maximum de la construction concernée, par rapport aux règles édictées ci-dessous, est autorisée, y compris dans le calcul de l’alignement opposé. Ces deux règles ne s’appliquent pas à Antony pour l’indice H4.
• Les règles de hauteur sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous :
Indice
Dispositions générales
H1
à 50% de la superficie du terrain
E3
L’emprise au sol des constructions est limitée
à 60% de la superficie du terrain.
E4 L’emprise au sol des constructions est limitée à 65 % de la superficie du terrain.
E5
L’emprise au sol des constructions est limitée à
40% de la superficie du terrain.
E6
L’emprise au sol des constructions
principales ne peut excéder 33% de la
superficie du terrain + 10% pour les constructions annexes
E7
L’emprise au sol des constructions est limitée à
55% de la superficie du terrain.
E8
L’emprise au sol des constructions est limitée à A Malakoff :
60% de la superficie du terrain
• Avenues Pierre Brossolette, Pierre
Larousse et boulevard Gabriel Péri :
Immeubles mixtes : dans le cas de constructions dont le rdc est majoritairement à destination d’artisanat et commerce de détail ou
dans une bande de 20 mètres de profondeur à compter de l’alignement l’emprise au sol des constructions est non règlementée.
d’équipements d’intérêt collectif et
services publics, l’emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie du terrain. Dans ce cas, l’emprise maximale des
• Au-delà de cette bande de 20 mètres, les dispositions générales s’appliquent.
niveaux supérieurs ne peut excéder celle autorisée pour la destination réalisée dans les étages.
• Tout changement de
destination
d’une
construction est soumis au
respect des dispositions
générales pour la nouvelle
destination.
E9
L’emprise au sol des constructions est limitée à
70% de la superficie du terrain.
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain pour la destination habitation
E10
L’emprise des constructions est limitée à 75%
de la superficie du terrain sauf prescriptions
graphiques particulières.
E11
L’emprise des constructions est limitée à 50%
de la superficie du terrain
Immeubles mixtes : dans le cas de
constructions dont le rdc est majoritairement
à destination d’artisanat et commerce de
détail ou d’équipements d’intérêt collectif et
services publics , l’emprise au sol des
constructions est limitée à 70% de la
superficie du terrain. Dans ce cas, l’emprise
maximale des niveaux supérieurs ne peut
excéder celle autorisée pour la destination
réalisée dans les étages
E12
L’emprise des constructions est limitée à 50%
de la superficie du terrain.
E13
L’emprise des constructions est limitée à 50% A Malakoff :
de la superficie du terrain
Avenues Pierre Brossolette, et boulevard
Gabriel Péri : dans une bande de 20 mètres de
Immeubles mixtes : dans le cas où le RDC est destiné à 80% à de l’Artisanat et du commerce de détail l’emprise des constructions est limitée à 70%
profondeur à compter de l’alignement l’emprise au sol des constructions est non règlementée.
de la superficie du terrain. Dans ce cas, l’emprise maximale des niveaux supérieurs ne peut excéder celle autorisée pour la
Au-delà de cette bande de 20 mètres, les dispositions générales s’appliquent.
destination réalisée dans les étages
E14
Dans une bande de 25 m depuis l'alignement,
l’emprise au sol des constructions est limitée à
80 % de la superficie de cette bande. Au-delà
de cette bande, l’emprise au sol des
constructions est limitée à 30% de la superficie
du reste du terrain.
4.4.2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Sauf en zone U3g, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs
En U3g, tout changement de destination d’une construction est soumis au respect du coefficient d’emprise au sol maximal de la nouvelle destination.
En U3g, pour les constructions existantes à destination d’habitation, dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos). En outre, il n'est pas fixé de règles d'emprise au sol pout les constructions et installations nécessaires au Réseau de Transport Public du Grand Paris Express.
4.4.2.5 - Hauteurs maximales des constructions
4.4.2.5.1 DISPOSITIONS GENERALES
• Pour les locaux situés en rez-de-chaussée à destination d'artisanat et de commerce de détail, la hauteur minimum de dalle à dalle du rez-de-chaussée sera de 3,8 mètres. Dans ce cas, une surhauteur de 1 mètre maximum de la construction concernée, est autorisée par rapport aux règles édictées ci-dessous, y compris pour le calcul de l’alignement opposé lorsque le règlement fait référence à cette norme.
• Les règles de hauteur sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous :
Indices H1
H2
Dispositions générales
Les hauteurs sont indiquées sur les plans masse. A défaut, cellesci sont reportées sur le plan des indices par des périmètres de hauteur spécifique. La hauteur ne pourra dépasser :
• 15 m à l’égout du toit ou au niveau de la dalle du plancher (toit terrasse)
• 19m au faîtage
Dispositions particulières Lorsque la construction est réalisée en bordure d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, la hauteur de la construction doit être au maximum égale à la distance horizontale la séparant de l’alignement opposé ou de la limite d’emprise opposée des voies privées, actuels ou futurs.
R+4+C
H3
superficie du terrain.
E2
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la
superficie du terrain.
E3
L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la
superficie du terrain.
E4
L’emprise au sol des constructions est limitée à l’emprise au Une petite annexe est autorisée
sol existante à la date d’approbation du présent règlement par logement
(11/12/2024).
E5
L’emprise au sol des constructions est limitée à 55% de la
superficie du terrain.
4.5.2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Sauf en U4e, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les sous destinations suivantes : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles
- Salles d’art et de spectacle - Équipements sportifs
• En U4e tout changement de destination d’une construction est soumis au respect du coefficient d’emprise au sol maximal de la nouvelle destination.
• En U4e pour les constructions dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos).
4.5.2.5 - Hauteurs maximales des constructions
4.5.2.5.1 DISPOSITIONS GENERALES
• Pour les locaux situés en rez-de-chaussée à destination d'artisanat et de commerce de détail, la hauteur minimum de dalle à dalle du rez-de-chaussée sera de 3,8 mètres. Dans ce cas, une sur-hauteur de 1 mètre maximum de la construction concernée, par rapport aux règles édictées ci-dessous, est autorisée, y compris dans le calcul de l’alignement opposé.
• Les règles de hauteur des constructions sont fixées sur le plan des Indices avec les indices ci-dessous :
Indices
Dispositions générales
H1
Dans l'ensemble des cas, un rayon de 2 mètres d’espace vert de pleine terre autour du tronc par arbre devra être assuré sur le terrain pour chaque plantation d'arbre à moyen ou grand développement sur les terrains privés.
4.6 Dispositions applicables à la zone U5 (Zones économiques)
Secteurs :
U5a
U5b
U5c
U5d
U5e
U5f
U5g
ANTONY
X
X
BAGNEUX
BOURG-LAREINE CHATENAYMALABRY
CHATILLON
X X X
X
CLAMART
X
X
FONTENAYAUX-ROSES
LE PLESSISROBINSON
MALAKOFF
MONTROUGE
X X
X
SCEAUX
Des dispositions particulières identifiées sur le plan de zonage s’appliquent en complément des dispositions suivantes.
règlementée.
E2
L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain.
4.7.2.5 - Hauteurs maximales des constructions
Les règles de hauteur sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous :
Indice H1
H2
H3
Non règlementé
Dispositions générales
La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres au point le plus haut.
La hauteur maximale des constructions est limitée à 21 mètres au point le plus haut.
H4
Rubrique AVEC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 4.1.3 CHAPITRE 3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
4.1.3.1 – Espaces verts de pleine terre et espaces perméables
4.1.3.1.1 DISPOSITIONS GENERALES
• La superficie (hors emprise des constructions existantes) de la marge de recul doit être traitée à 50% au minimum en espaces verts de pleine terre. Une dérogation est possible pour les travaux sur constructions existantes afin de permettre la réalisation d’une place de stationnement et son accès, si celle-ci est exigée par le règlement. Au Plessis-Robinson, les rampes d'accès et les places de stationnement sont exclues du calcul des 50% d'espaces verts de pleine terre.
• Seront privilégiés les espaces verts de pleine terre d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces verts de pleine terre des terrains voisins.
• Les espaces non végétalisés, comme les cheminements doivent être de préférence couverts de matériaux perméables.
• Les places de stationnement extérieures doivent être traitées en espace perméable.
• Les règles concernant les surfaces d’espaces verts de pleine terre sont fixées sur le plan des indices avec les indices de pleine terre ci-dessous.
• La part d’espaces verts de pleine terre minimale imposée se calcule par le cumul des parts minimales de chaque tranche. Exemple : Dans le cas d’un terrain de 1000 m² avec les dispositions suivantes : • 45% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain. • 50% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 55% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. La superficie d’’espaces verts de pleine terre minimale imposée (Tmin) résulte du calcul suivant : Tmin = 300 x 0.45 + 300 x 0.5 + 400 x 0.55
Indices
Dispositions générales
T1
Jusqu’à 300 m² de terrain :
• Une part de 45% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de
pleine terre.
De 300 m² à 600 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
Au-delà de 600 m² de terrain :
• Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de
pleine terre.
T2
Jusqu’à 180 m² de terrain :
• Une part de 35% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert
de pleine terre.
De 180m² à 300 m² de terrain : • Une part de 45% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
De 300m² à 600 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
Au-delà de 600 m² de terrain :
• Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
T3
Jusqu’à 400 m² de terrain :
• Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace
vert de pleine terre.
De 400 m² à 800 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
Au-delà de 800 m² de terrain :
• Une part de 65% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace
vert de pleine terre.
T4
Jusqu’à 500 m² de terrain :
• Une part de 45% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace
vert de pleine terre.
De 500 m² à 1000 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
Au-delà de 1000 m² de terrain :
• Une part de 60% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace
vert de pleine terre.
T5
Jusqu’à 300 m² de terrain :
• Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace
vert de pleine terre.
De 300 m² à 600 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
Au-delà de 600 m² de terrain : • Une part de 65% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
T6
Jusqu’à 300 m² de terrain :
• Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace
vert de pleine terre.
Au-delà de 300 m² de terrain :
• Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace
vert de pleine terre.
T7
Doit être traité en espace vert de pleine terre:
• 50% de la superficie du terrain jusqu’à 170 m² de terrain.
• 65% de la superficie du terrain de 170 m² à 300 m² de terrain.
• 80% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain.
• 90% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain.
Au sein des emplacements réservés pour mixité sociale :
• Une part de 30% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
Lorsqu’une partie de l’unité foncière est traitée en voirie privée desservant le terrain, la superficie
du terrain à prendre en compte, pour la détermination de la part de pleine terre est celle dont la
limite sur rue est matérialisée par la clôture.
Doit être traité en espace vert de pleine terre:
T8 • 40% de la superficie du terrain jusqu’à 170 m² de terrain. • 50% de la superficie du terrain de 170m² à 300 m² de terrain.
• 65% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 80% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. Une part de 45% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. De
T9
plus, 75% des espaces non bâtis seront traitées en espace vert de pleine terre.
Jusqu’à 170 m² de terrain :
T10
• Une part de 35% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert
de pleine terre. Un minimum de 40m² de surface doit être traitée en espace vert
de pleine terre
De 170m² à 300 m² de terrain : • Une part de 45% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
De 300m² à 600 m² de terrain : • Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
Au-delà de 600 m² de terrain : Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
4.1.3.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
A l’exception de la zone U1e, une part de 10 % minimum de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre, et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS), pour les sous-destinations suivantes :
• Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale • Salles d’art et de spectacles • Équipements sportifs De plus, pour les sous destinations citées précédemment, il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les évolutions des constructions existantes sous réserve qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’existant.
Il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les postes de transformation liés au fonctionnement du réseau public de transport et de distribution d’électricité.
4.1.3.2 – Plantations
Si la surface d’espace vert de pleine terre est égale ou supérieure à 200 m², il est exigé 1 arbre de grand développement par tranche de 100 m². La tranche est prise en compte dès que le seuil de 50 m² est dépassé. Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 100 m² et 200 m², il est exigé : ✓ 1 arbre de grand développement, ✓ Ou 2 arbres de moyen développement, Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 50 et 100 m² exclus, il est exigé : ✓ 1 arbre de moyen développement, ✓ Ou 2 arbustes Si la surface d’espace vert de pleine terre est inférieure à 50m², il est exigé : ✓ 1 arbuste Dans l'ensemble des cas, un rayon de 2 mètres d’espace vert de pleine terre autour du tronc par arbre planté devra être assuré sur le terrain pour chaque plantation d'arbre à moyen ou grand développement sur les terrains privés.
4.2 Dispositions applicables à la zone U1P (Pavillonnaire patrimonial)
Secteurs : ANTONY
BAGNEUX
BOURG-LA-REINE
CHATENAYMALABRY CHATILLON
CLAMART FONTENAY-AUXROSES LE PLESSISROBINSON MALAKOFF
MONTROUGE
SCEAUX
U1Pa X
X
U1Pb X
U1Pc X
X
U1Pd X
U1Pe X
X
Disposition transversale :
• Dans le cas d’un lotissement ou de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ne sont pas appréciées au regard de l’ensemble du projet mais au regard de chacun des terrains issus de la division (art. R151-21 3 du Code de l’Urbanisme).
• Des dispositions particulières identifiées sur le plan de zonage s’appliquent en complément des dispositions suivantes (identifiées au chapitre 3.4 Dispositions graphiques du présent règlement (exemple : bandes de constructibilité à Sceaux)).
• Lorsque la zone est concernée par une OAP patrimoniale, il sera fait application des règles associées au sein de celle-ci.
4.2.3.1 – Espaces verts de pleine terre et espaces perméables
• Les règles d’espace vert de pleine terre sont fixées sur le plan des indices avec les indices ci-dessous. • La part d’espaces verts de pleine terre minimale imposée se calcule par le cumul des parts minimales
de chaque tranche. Exemple : Dans le cas d’un terrain de 1000 m² avec les dispositions suivantes : • 45% de la superficie du terrain jusqu’à 300 m² de terrain. • 50% de la superficie du terrain de 300 m² à 600 m²de terrain. • 55% de la superficie du terrain au-delà de 600 m²de terrain. La superficie d’’espaces verts de pleine terre minimale imposée (Tmin) résulte du calcul suivant : Tmin = 300 x 0.45 + 300 x 0.5 + 400 x 0.55
Indices T1 T2
Dispositions générales Jusqu’à 400 m² de terrain :
• Une part de 50% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
De 400 m² à 800 m² de terrain : • Une part de 55% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
Au-delà de 800 m² de terrain : • Une part de 65% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
Une part de 65% minimum des surfaces libres de toute construction doit être traitée en espace vert de pleine terre.
4.2.3.1.1 - DISPOSITIONS COMMUNES TRANSVERSALES
• La superficie de la marge de recul doit être traitée à 50% au minimum en espaces verts de pleine terre. Une dérogation est possible pour les travaux sur constructions existantes afin de permettre la réalisation d’une place de stationnement et son accès.
• Seront privilégiés les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.
• Les espaces non végétalisés, comme les cheminements doivent être de préférence couverts de matériaux perméables.
• Les places de stationnement extérieures doivent être traitées en espace perméables (cf. OAP Environnement)
• Au moins 15 % de la superficie du terrain doit être aménagé en espace vert de pleine terre pour les sous-destinations suivantes : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Équipements sportifs
• Il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les postes de transformation liés au fonctionnement du réseau public de transport et de distribution d’électricité.
4.2.3.2 – Plantations
La totalité de la superficie des espaces verts de pleine terre devra être végétalisée.
Si la surface d’espace vert de pleine terre est égale ou supérieure à 200 m², il est exigé 1 arbre de grand développement par tranche de 100 m².
Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 100 et 199 m², il est exigé : ✓ 1 arbre de grand développement, ✓ Ou 2 arbres de moyen développement,
Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 50 et 99 m², il est exigé : ✓ 1 arbre de moyen développement, ✓ Ou 2 arbustes
4.3.3.1 – Pleine terre et espaces perméables
4.3.3.1.1 DISPOSITIONS GENERALES
• La superficie (hors emprise des constructions existantes) de la marge de recul doit être traitée à 50% au minimum en espaces verts de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS).
• La surface du pan coupé pourra être traitée en espaces verts de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS).
• Les espaces non végétalisés comme les cheminements doivent être de préférence couverts de matériaux perméables.
• Les places de stationnement extérieures doivent être traitées en espace perméable.
• Les règles concernant les surfaces de pleine terre sont fixées sur le plan des indices avec les indices cidessous :
Indice T1
Dispositions générales Une part de 10 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre, et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS).
T2
Une part de 16% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine
terre.
En plus de ces obligations, une part de 24% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en
espace vert de pleine terre ou équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par
Surface (CBS)
T3
Une part de 15% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine
terre.
En plus de ces obligations, une part de 10% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en
espace vert de pleine terre ou équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par
Surface (CBS.)
T4
Une part de 15% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine
terre.
En plus de ces obligations, une part de 5% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en
espace vert de pleine terre ou équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par
Surface (CBS)
T5
Une part de 20% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine
terre
T6
Une part de 40 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine
terre.
T7
Une part de 15 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine
terre.
Pour les terrains de plus de 25m de profondeur depuis l’alignement, une part de 20 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre, et 5% de la superficie
du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS).
T8
Une part de 15 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine
terre.
T9
Dans une bande de 25 m depuis l'alignement, une part de 15% minimum de la superficie de cette
bande doit être traitée en espace vert de pleine terre.
Au-delà de cette bande, une part de 60% minimum du reste du terrain doit être traitée en espace
vert de pleine terre et 5% du reste du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en
équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS).
Pour les terrains situés le long de plusieurs voies, la part de pleine terre dans les bandes de 25
mètres depuis l’alignement se calcule sur la somme des surfaces concernées par ces bandes et
non par bande.
Au moins 60% des espaces verts de pleine terre doivent être d'un seul tenant.
Afin de favoriser des constructions plus compactes, une part de pleine terre inférieure à 15%
peut être autorisée dans la bande de 25 m mesurée depuis l’alignement. La surface de pleine
terre manquante doit alors être compensée sur la partie du terrain située au-delà de cette bande.
4.3.3.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Une part de 10% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre, et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS), pour les sous-destinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs
De plus, pour les sous-destinations citées précédemment, il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les évolutions des constructions existantes sous réserve qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’existant.
• Il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les postes de transformation liés au fonctionnement du réseau public de transport et de distribution d’électricité.
En zone U2, dans le centre ancien de Sceaux, il ne sera pas exigé d’espaces verts de pleine terre, uniquement dans le cas suivant :
• Pour la construction d’une grande annexe, affectée uniquement au stockage des déchets ou au stationnement des vélos, relative à un immeuble existant ne disposant pas de locaux fonctionnels (déchets, vélo) adaptés, sous réserve que la toiture de l’annexe fasse l’objet d’un traitement sous forme de coefficient de biotope.
4.3.3.2 – Plantations
4.3.3.2.1 DISPOSITIONS GENERALES
La totalité de la superficie des espaces verts de pleine terre devra être végétalisée conformément au lexique.
Si la surface d’espace vert de pleine terre est égale ou supérieure à 200 m², il est exigé 1 arbre de grand développement par tranche complète de 100 m².
Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 100 et 200 m², il est exigé :
✓ 1 arbre de grand développement, ✓ Ou 2 arbres de moyen développement, Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 50 et 100m² exclus, il est exigé : ✓ 1 arbre de moyen développement, ✓ Ou 2 arbustes Si la surface d’espace vert de pleine terre est inférieure à 50 m², il est exigé : ✓ 1 arbuste Dans l'ensemble des cas, un rayon de 2 mètres d’espace vert de pleine terre autour du tronc par nouvel arbre planté devra être assuré sur le terrain pour chaque plantation d'arbre à moyen ou grand développement sur les terrains privés.
4.4 Dispositions applicables à la zone U3 (Mixtes)
U3a
U3b
U3c
U3d
U3e
U3f
U3g
U3h
Antony
X
X
X
Bagneux
X
X
Bourg-la-Reine
X
ChâtenayMalabry
X
Châtillon
X
X
X
Clamart
X
Fontenay-auxRoses
X
X
Le PlessisRobinson
X
Malakoff
Montrouge Sceaux
X
X
X
X X
Disposition transversale :
• Des dispositions particulières identifiées sur le plan de zonage s’appliquent en complément des dispositions suivantes (identifiées au chapitre dispositions graphiques du présent règlement).
4.4.3.1 – Pleine terre et espaces perméables
4.4.3.1.1
•
• • • •
DISPOSITIONS GENERALES
La superficie (hors emprise des constructions existantes) de la marge de recul doit être traitée à 50% au minimum en espaces verts de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). La surface du pan coupé doit être traitée majoritairement en espaces verts de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS). Les espaces non végétalisés comme les cheminements doivent être de préférence couverts de matériaux perméables. Les places de stationnement extérieures doivent être traitées en espaces perméables conformément aux orientations de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Environnement. Les règles concernant les surfaces de pleine terre sont fixées sur le plan des indices avec les indices cidessous :
Indices T1
T2 T3
Dispositions générales Une part de 20 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS).
Une part de 37,5 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre. Une part de 35 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
T4
Une part de 40% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de
pleine terre.
T5
Une part de 30% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de
pleine terre.
T6
Une part de 30 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de
pleine terre. De plus, 5% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de
pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par
Surface (CBS)
T7
Une part de 25 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de
pleine terre.
De plus, 25% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre ou en
équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS)
T8
Une part de 25% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre
et 10% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre ou en
équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) De plus, 75% des espaces non bâtis seront traitées en espace vert de pleine terre.
Dans le cas d’immeubles mixtes référencés en article 4.4.2.4.1, 20% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 10% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et/ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par surface. De plus, 75% des espaces non bâtis seront traités en espaces verts de pleine terre.
T9
Une part de 35% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre
et 10% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre ou en
équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS)
De plus, 75% des espaces non bâtis seront traitées en espace vert de pleine terre.
Dans le cas d’immeubles mixtes référencés en article 4.4.2.4.1, 20% de la superficie du
terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 10% de la superficie du terrain doit
être traitée en espace vert de pleine terre et/ou en équivalent pleine terre sous la forme
d’un Coefficient de Biotope par surface. De plus, 75% des espaces non bâtis seront
traités en espace vert de pleine terre.
T10
Dans une bande de 25 m depuis l'alignement, une part de 20% minimum de la superficie de
cette bande doit être traitée en espace vert de pleine terre et 5 % minimum de la superficie
de cette bande devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre
sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS).
Au-delà de cette bande, une part de 70% minimum du reste du terrain doit être traitée en
espace vert de pleine terre et 5% du reste du terrain devra être traitée en espace vert de
pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par
Surface (CBS).
Pour les terrains situés le long de plusieurs voies, la part de pleine terre dans les bandes de 25 mètres depuis l’alignement se calcule sur la somme des surfaces concernées par ces bandes et non par bande.
Au moins 60% des espaces verts de pleine terre doivent être d'un seul tenant.
Afin de favoriser des constructions plus compactes, une part de pleine terre inférieure à
20% peut être autorisée dans la bande de 25 m mesurée depuis l’alignement. La surface de
pleine terre manquante doit alors être compensée sur la partie du terrain située au-delà de
cette bande.
4.4.3.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Sauf en zone U3g, une part de 10% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre, et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS), pour les sousdestinations suivantes : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs
De plus, pour les sous-destinations citées précédemment, il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les évolutions des constructions existantes sous réserve qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’existant.
• Il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les postes de transformation liés au fonctionnement du réseau public de transport et de distribution d’électricité.
4.4.3.2 – Plantations
La totalité de la superficie des espaces verts de pleine terre devra être végétalisée, conformément au lexique. Si la surface d’espace vert de pleine terre est égale ou supérieure à 200 m², il est exigé 1 arbre de grand développement par tranche complète de 100 m². Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 100 et 200 m², il est exigé :
✓ 1 arbre de grand développement, ✓ Ou 2 arbres de moyen développement, Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 50 et 100 m² exclus, il est exigé : ✓ 1 arbre de moyen développement, ✓ Ou 2 arbustes Si la surface d’espace vert de pleine terre est inférieure à 50m², il est exigé : ✓ 1 arbuste Dans l'ensemble des cas, un rayon de 2 mètres d’espace vert de pleine terre autour du tronc par arbre devra être assuré sur le terrain pour chaque plantation d'arbre à moyen ou grand développement sur les terrains privés.
4.5 Dispositions applicables à la zone U4 (Grandes Résidences)
U4a
Antony
X
Bagneux
X
Bourg-la-Reine
Châtenay-Malabry
X
Châtillon
Clamart
Fontenay-auxRoses
Le Plessis-
X
Robinson
Malakoff
Montrouge Sceaux
U4b
U4c
U4d
U4e
X X X
X X X
X X
Disposition transversale :
• Des dispositions particulières identifiées sur le plan de zonage s’appliquent en complément des dispositions suivantes (identifiées au chapitre 3.4 Dispositions graphiques du présent règlement).
4.5.3.1 – Pleine terre et espaces perméables
4.5.3.1.1 DISPOSITIONS GENERALES
• La superficie (hors emprise des constructions existantes) de la marge de recul doit être traitée à 50% au minimum en espaces verts de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS).
• La surface du pan coupé doit être traitée majoritairement en espaces verts de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS).
• Les espaces non végétalisés comme les cheminements doivent être couverts de matériaux perméables.
• Les places de stationnement doivent être traitées en espaces perméables conformément aux orientations de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Environnement.
• Les règles concernant les surfaces de pleine terre sont fixées sur le plan des indices avec les indices cidessous :
Indices
Dispositions générales
T1
Une part de 30% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 5%
de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre
sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS).
T2
Une part de 40% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre.
T3
Une part de 25% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et
25% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine
terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS).
T4
35% de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre et 10% de la superficie du
terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un
Coefficient de Biotope par Surface (CBS).
De plus, 65% des espaces non bâtis seront traitées en espace vert de pleine terre.
4.5.3.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
• Sauf en U4e, 10% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace vert de pleine terre, et 5% de la superficie du terrain devra être traitée en espace vert de pleine terre ou en équivalent pleine terre sous la forme d’un Coefficient de Biotope par Surface (CBS), pour les sous destinations suivantes :
o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles
o Équipements sportifs
De plus, pour toutes les communes, pour les sous-destinations citées précédemment, il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les évolutions des constructions existantes sous réserve qu’il n’y ait pas d’aggravation de l’existant.
• Il ne sera pas exigé d’espace vert de pleine terre pour les postes de transformation liés au fonctionnement du réseau public de transport et de distribution d’électricité.
4.5.3.2 Plantations
La totalité de la superficie des espaces verts de pleine terre devra être végétalisée, conformément au lexique.
Si la surface d’espace vert de pleine terre est égale ou supérieure à 200 m², il est exigé 1 arbre de grand développement par tranche complète de 100 m².
Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 100 et 200 m², il est exigé : ✓ 1 arbre de grand développement, ✓ Ou 2 arbres de moyen développement,
Si la surface d’espace vert de pleine terre est comprise entre 50 et 100 m² exclus, il est exigé : ✓ 1 arbre de moyen développement, ✓ Ou 2 arbustes
4.6.3.1 – Pleine terre et espaces perméables
• La superficie (hors emprise des constructions existantes) de la marge de recul doit être traitée à 50% au minimum en
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AVEC comme partout.Sans numéroDispositions générales
5.1. Règlement pièce écrite
-Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé par délibération du Conseil de Territoire en date du 11/12/2024 -Mise à jour n°1 des annexes par arrêté du Président de l'EPT Vallée Sud - Grand Paris daté du 30/04/2025
Modification simplifiée n°1
Version approuvée en Conseil de Territoire du 10/12/2025
SOMMAIRE
Sommaire
1 Introduction ...................................................................................................................................5 1.1 Champ d'application territorial du PLUi ...............................................................................6 1.2 Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques ..................................6 1.3 Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)6 1.4 Articulation du règlement avec les Plans masses.................................................................7 1.5 Articulation du règlement avec les zones UP........................................................................7 1.6 Organisation et contenu du présent règlement ....................................................................7 1.7 Utilisation du présent règlement ....................................................................................11
2 Lexique ........................................................................................................................................13 3 Dispositions générales .................................................................................................................40
3.1 Rappel du Code de l’urbanisme ........................................................................................41 3.2 Dispositions applicables aux zones humides ................................................................42 3.3 Dispositions écrites .........................................................................................................43 3.4 Dispositions graphiques...................................................................................................60 3.5 Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions .........................................75 4 Dispositions applicables aux zones Urbaines...............................................................................157 4.1 Dispositions applicables à la zone U1 (Pavillonnaire) .................................................158 4.2 Dispositions applicables à la zone U1P (Pavillonnaire patrimonial) ...............................184 4.3 Dispositions applicables à la zone U2 (Centralités) ...................................................197 4.4 Dispositions applicables à la zone U3 (Mixtes) ...........................................................224 4.5 Dispositions applicables à la zone U4 (Grandes Résidences) ...................................255 4.6 Dispositions applicables à la zone U5 (Zones économiques) ........................................274 4.7 Dispositions applicables à la zone U6 (Zones d’équipements) ..................................288 4.8 Dispositions applicables à la zone U7 (Infrastructures de transports) ............................... 294 5 Dispositions applicables aux zones UP (secteurs de projet) d’ANTONY .......................................... 298 5.1 ZONE UPAn1 : Jean Zay....................................................................................................299 5.2 ZONE UPAn2 : Antonypole ............................................................................................... 309 6 Dispositions applicables aux zones UP (secteurs de projet) de BAGNEUX .................................... 322 6.1 ZONE UPBa1 : Mathurins ................................................................................................. 323 6.2 ZONE UPBa2 : Quartier Nord............................................................................................338 6.3 ZONE UPBa3 : Croizat-Fortin-Blanchard...........................................................................351 6.4 ZONE UPBa4 : Charpentiers ............................................................................................ 361 6.5 ZONE UPBa5 : Abbé Grégoire Mirabeau Montesquieu ....................................................... 371
SOMMAIRE
7 Dispositions applicables aux zones UP (secteurs de projet) de BOURG-LA-REINE ........................381 7.1 ZONE UPBlr1 : Faïencerie ................................................................................................ 382
8 Dispositions applicables aux zones UP (secteurs de projet) de CHATENAY-MALABRY...................392 8.1 ZONE UPCm1 : La Vallée ................................................................................................. 393 8.2 ZONE UPCm2 : Cité Jardin ............................................................................................... 403 8.3 ZONE UPCm3 : Sygrie - Démonstrateur écologique...........................................................424 8.4 ZONE UPCm4 : Pharmacie .............................................................................................. 432
9 Dispositions applicables aux zones UP (secteurs de projet) de CHATILLON ................................. 442 9.1 ZONE UPCh1 : Les Arues ................................................................................................. 443 9.2 ZONE UPCh2 : Gare de Châtillon-Montrouge .................................................................... 458
10 Dispositions applicables aux zones UP (secteurs de projet) de CLAMART ..................................... 462 10.1 ZONE UPCl1 : Le Nôtre .................................................................................................... 463 10.2 ZONE UPCl2 : Chaumière ................................................................................................ 478 10.3 ZONE UPCl3 : Panorama 1...............................................................................................493 10.4 ZONE UPCl4 : Hunebelle ................................................................................................. 508 10.5 ZONE UPCL5a « Entrée de ville avenue Général de Gaulle » ............................................... 515 10.6 ZONE UPCl5b « Entrée de ville Bretelle sud ».....................................................................519
11 Dispositions applicables aux zones UP (secteurs de projet) de FONTENAY-AUX-ROSES ...............523 11.1 ZONE UPFar1 : Les Paradis .............................................................................................. 524 11.2 ZONE UPFar2 : Ilot Lombart ............................................................................................. 537 11.3 ZONE UPFar3 : Panorama................................................................................................546
12 Dispositions applicables aux zones UP (secteurs de projet) du PLESSIS-ROBINSON ....................555 12.1 ZONE UPPr1 : Architectes ............................................................................................... 556 12.2 ZONE UPPr2 : Noveos...................................................................................................... 567 12.3 ZONE UPPr3 : Rue de Malabry..........................................................................................579 12.4 ZONE UPPr4 : Avenue de la Résistance ............................................................................ 588 12.5 ZONE UPPr5 : La Fontaine du Moulin................................................................................597 12.6 ZONE UPPr6 : Le Plateau.................................................................................................609 12.7 ZONE UPPr7 : Pointe de Malabry ...................................................................................... 621
13 Dispositions applicables aux zones UP (zones de projet) de MALAKOFF ....................................... 630 13.1 Zone UPMa1: secteur Larousse-Quinet-Péri-Brossolette .................................................. 631 13.2 Zone UPMa2 : Secteur Avaulée ........................................................................................ 631 13.3 Zone UPMa3 : Secteur Colonel Fabien et Frères Vigouroux ............................................... 631 13.4 Zone UPMa4 : Barbusse .................................................................................................. 631 13.5 Zone UPMa5 : Secteur Dolet - Brossolette........................................................................ 631
14 Dispositions applicables aux zones UP (zones de projet) de MONTROUGE ................................... 644
SOMMAIRE
14.1 ZONE UPMo1 : Marne Brossolette Verdier ........................................................................ 645 14.2 ZONE UPMo3 : Crédit Agricole ......................................................................................... 655 14.3 ZONE UPMo4 : Halles de Montrouge................................................................................669 15 Dispositions applicables aux zones UP (secteurs de projet) de SCEAUX ....................................... 675 15.1 ZONE UPSc1 Quatre-Chemins.........................................................................................676 15.2 ZONE UPSc2 ALBERT 1er................................................................................................688 15.3 ZONE UPSc3 : Place du Général de Gaulle.......................................................................699 16 Dispositions applicables aux zones naturelles ............................................................................. 710 17 Annexes du règlement ................................................................................................................ 720
1 INTRODUCTION
INTRODUCTION
1.1 Champ d'application territorial du PLUi
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de Vallée-Sud, regroupant les villes d’Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge, Sceaux.
1.2 Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques
Les documents graphiques présentent la division du territoire en : • Zones urbaines (U) ; • Zones naturelles (N).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.