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Edifiable

Zone UDzone urbaine d'habitat diffus

Les quartiers d'habitat peu denses : 5 m en rez-de-chaussée en UD1, 8 m au plus en UD2, et une emprise au sol dégressive avec la surface du terrain.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UD

  • Usage

    Entrepôt interdit, sauf ceux admis à l'article 2

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « - c ommerce de gros* ; »

    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « - industrie* ; - e ntrepôt, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 ; »

    Camping et parcs résidentiels de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « Les activités non liées à la vocation de la zone suivantes : [...] - l'aménagement* de terrains de camping ; »

    Création de nouveau logement interditesecteur UDc
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UDc est en plus interdit la création de nouveau logement. »

    Article UD 1 « Interdiction de certains usages, affectations des sols et natures d’activité »

  • Hauteur

    5 m (rez-de-chaussée)

    la hauteur à ne pas dépasser

    6 cas particuliers
    8 m (R+1)secteur UD2, bande A jusqu'à 20 m de la voie
    La phrase du règlement

    « Bande A* (20 m). (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1). Bande B* (Au-delà de 20 m). (H) inférieure ou égale à 5 mètres (rez-de-chaussée). »

    5 m (rez-de-chaussée)secteur UD2, bande B au-delà de 20 m de la voie
    La phrase du règlement

    « Bande A* (20 m). (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1). Bande B* (Au-delà de 20 m). (H) inférieure ou égale à 5 mètres (rez-de-chaussée). »

    8 m (R+1)secteur UD3, bande A jusqu'à 20 m de la voie
    La phrase du règlement

    « Bande A* (20 m). (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1). Bande B* (Au-delà de 20 m). (H) inférieure ou égale à 5 mètres (rez-de-chaussée). »

    5 m (rez-de-chaussée)secteur UD3, bande B au-delà de 20 m de la voie
    La phrase du règlement

    « Bande A* (20 m). (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1). Bande B* (Au-delà de 20 m). (H) inférieure ou égale à 5 mètres (rez-de-chaussée). »

    8 m (R+1)secteur UDc
    La phrase du règlement

    « ... (ES) Hauteur totale (H) RÈGLES Une augmentation de 20% maximum de l'emprise au sol initiale est autorisée dans la limite de 50 m². (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1). »

    La hauteur de la construction existante, sans la dépasserextension ou surélévation d'une construction existante plus haute que la hauteur autorisée
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'une construction existante régulièrement édifiée dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, toute extension* et/ou surélévation peut atteindre cette hauteur* différente sans la dépasser. »

    En UD2 et UD3, la hauteur dépend de la distance à la voie dont le terrain prend accès : bande A jusqu'à 20 m, bande B au-delà. Les équipements d'intérêt collectif et services publics suivent la hauteur de la bande A.

    Article UD 3 « Volumétrie des constructions* »

  • Emprise au sol

    50 m² d'emprise au sol supplémentaire, une seule fois

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    15 cas particuliers
    E = S x 0,5secteur UD1, terrain de 500 m² ou moins
    La phrase du règlement

    « - S i la surface (S) du terrain est inférieure ou égale à 500 m² : E = S x 0,5. »

    E = 250 + [(S-501) x 0,2]secteur UD1, terrain de 501 à 1 000 m²
    La phrase du règlement

    « - S i la surface (S) est comprise entre 501 et 1 000 m² : E = 250 + [(S-501) x 0,2]. »

    E = 350 + [(S-1001) x 0,1]secteur UD1, terrain de 1001 à 2 000 m²
    La phrase du règlement

    « - S i la surface (S) est comprise entre 1001 et 2 000 m² : E = 350 + [(S-1001) x 0,1]. »

    E = 450 + [(S-2001) x 0,05]secteur UD1, terrain de 2 001 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « - S i la surface (S) est égale ou supérieure à 2 001 m² : E = 450 + [(S-2001) x 0,05]. »

    E = S x 0,2secteur UD2, terrain de 500 m² ou moins
    La phrase du règlement

    « - S i la surface (S) du terrain est inférieure ou égale à 500 m² : E = S x 0,2. »

    E = 100 + [(S-501) x 0,1]secteur UD2, terrain de 501 à 1 000 m²
    La phrase du règlement

    « - S i la surface (S) est comprise entre 501 et 1 000 m² : E = 100 + [(S-501) x 0,1]. »

    E = 150 + [(S-1001) x 0,08]secteur UD2, terrain de 1001 à 2 000 m²
    La phrase du règlement

    « - S i la surface (S) est comprise entre 1001 et 2 000 m² : E = 150 + [(S-1001) x 0,08]. »

    E = 230 + [(S-2001) x 0,02]secteur UD2, terrain de 2 001 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « - S i la surface (S) est égale ou supérieure à 2 001 m² : E = 230 + [(S-2001) x 0,02]. »

    50 m² d'emprise au sol supplémentaire, une seule foissecteur UD2, construction existante qui dépasse l'emprise autorisée
    La phrase du règlement

    « ... des dispositions précédentes, la réalisation d'extension ou de constructions annexes est autorisée dans la limite d'une emprise au sol supplémentaire de 50 m² maximum. »

    E = S x 0,35secteur UD3, terrain de 500 m² ou moins
    La phrase du règlement

    « - S i la surface (S) du terrain est inférieure ou égale à 500 m² : E = S x 0,35. »

    E = 175 + [(S-501) x 0,15]secteur UD3, terrain de 501 à 1 000 m²
    La phrase du règlement

    « - S i la surface (S) est comprise entre 501 et 1 000 m² : E = 175 + [(S-501) x 0,15]. »

    E = 250 + [(S-1001) x 0,10]secteur UD3, terrain de 1001 à 2 000 m²
    La phrase du règlement

    « - S i la surface (S) est comprise entre 1001 et 2 000 m² : E = 250 + [(S-1001) x 0,10]. »

    E = 350 + [(S-2001) x 0,05]secteur UD3, terrain de 2 001 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « - S i la surface (S) est égale ou supérieure à 2 001 m² : E = 350 + [(S-2001) x 0,05]. »

    50 m² d'emprise au sol supplémentaire, une seule foissecteur UD3, construction existante qui dépasse l'emprise autorisée
    La phrase du règlement

    « ... des dispositions précédentes, la réalisation d'extension ou de constructions annexes est autorisée dans la limite d'une emprise au sol supplémentaire de 50 m² maximum. »

    20 % de l'emprise au sol initiale en plus, dans la limite de 50 m²secteur UDc
    La phrase du règlement

    « ... sol maximale des constructions (ES) Hauteur totale (H) RÈGLES Une augmentation de 20% maximum de l'emprise au sol initiale est autorisée dans la limite de 50 m². (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1). »

    Article UD 3 « Volumétrie des constructions* »

  • Recul sur la rue

    Choix parmi 7 modèles qualitatifs d'implantation et d'insertion

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    10 m au moinsbâtiments face à l'alignement du domaine public maritime
    La phrase du règlement

    « Les bâtiments doivent être implantés en observant, par rapport à l'alignement du domaine public maritime, un retrait d'au moins 10 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments. »

    Le recul sur la voie n'est pas chiffré dans le chapitre : chaque construction nouvelle suit l'un des sept modèles qualitatifs d'implantation et d'insertion (façade sur rue, pignon sur rue, maison sur cour, maison ouverte, jardinet à l'avant, jardin à l'avant, second rang), dont les fiches se lisent dans le règlement.

    Article UD 4 « Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à la partie 1.8 des dispositions communes à toutes les zones.

    Article UD 6 « Stationnement des véhicules »

  • Espaces verts

    10 % de coefficient de biotope

    équipements d'intérêt collectif et services publics

    le terrain à laisser en pleine terre

    6 cas particuliers
    10 % du terrain en espaces collectifs, dont la moitié d'un seul tenantopération d'ensemble ou projet sur plusieurs unités foncières contiguës
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'opération d'ensemble ou pour les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës, au moins dix pour cent (10%) de la surface de l'unité foncière du projet doit être traité sous la forme d'espaces collectif, dont la moitié d'un seul tenant. »

    10 % de pleine terre au moins, sans réduire la pleine terre existanteévolution d'une construction existante ne respectant pas le coefficient, terrain de plus de 1 000 m²
    La phrase du règlement

    « 10) pris en compte dans le calcul du coefficient de biotope) ; › a tteindre un minimum de 10% de pleine terre* sans réduire les surfaces de pleine terre* initiales. »

    Malus de 2 % par arbre abattuarbre d'au moins 3 m de haut
    La phrase du règlement

    « ... ZONE UD ZONES À URBANISER ZONES AGRICOLES Tout arbre abattu d'une hauteur de 3 m minimum entraînera un malus au coefficient de biotope* à hauteur de -2% par arbre*. »

    Bonus de 2 %projet prévoyant des espaces partagés, accessibles et perméables
    La phrase du règlement

    « Tout projet prévoyant un ou des espace(s) partagés, [...] le bienêtre, la santé et permettant la programmation culturelle se verra attribuer un bonus de +2% au coefficient de biotope*. »

    Arbre abattu remplacé par un arbre de 14/16 cm de troncarbre remarquable par sa circonférence ou sa canopée
    La phrase du règlement

    « En cas d'abattage d'un ou plusieurs arbres présents sur la parcelle remplissant les caractéristiques suivantes : ... d'un périmètre de tronc minimal de 14/16 cm (mesuré à 1 m du sol). »

    1 arbre pour 4 placesaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 emplacements de voiture au minimum. »

    Le tableau de l'article fixe le coefficient de biotope selon le secteur (UD1, UD2, UD3, UDc) et la surface du terrain : 10 % jusqu'à 150 m², puis de 40 % à 50 % de la surface au-delà, dont 50 % à 80 % de pleine terre ; la part exacte se lit dans ce tableau du règlement.

    Article UD 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions* »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UD, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UD, article par article

Le règlement entier, 245 articles

Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages, affectations des sols et natures d’activité

Le même sujet dans les 28 zones

Dans la zone UD sont interdits tous les usages, affectations des sols non visés à l’article 2 y compris : Les constructions, ouvrages et travaux relevant des destinations ou sous-destinations suivantes : - e xploitation agricole et forestière, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ; - c ommerce de gros ; - industrie ; - e ntrepôt, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ; - cuisine dédiée à la vente en ligne ; - c entre de congrès et d’exposition. Les activités non liées à la vocation de la zone suivantes : - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - le stationnement des caravanes isolées et qui sont utilisées en habitat permanent ; - les Parcs Résidentiels de Loisirs ; - l’aménagement de terrains de camping ; - les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, combustibles solides, déchets ; - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une occupation ou utilisation admise à l’article 2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les installations nouvelles classées soumises à autorisation préalable ou à enregistrement ; - les constructions relatives à la sous-destination commerce lié à la vente et l’entretien moto, automobile et motoculture générateurs de flux et de bruit et non compatibles avec la destination générale de la zone, comme les stations de lavage, les centres de contrôle technique automobile, le caravaning. Dans le secteur UDc est en plus interdit la création de nouveau logement.

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages, affectations des sols et natures d’activité

Le même sujet dans les 28 zones

Dans la zone UD sont admis sous conditions les usages, affectations des sols et activités suivants :

2.1. Conditions relatives aux destinations* des constructions*

Les constructions autorisées en zone UD, excepté dans son secteur UDc, sont celles issues des destinations et sous-destinations suivantes :

  • h abitation ;
  • d ans la destination « commerces et activités de service », les sous-destinations suivantes :

› l’artisanat et le commerce de détail à condition d’être situé dans un secteur de mixité fonctionnelle définit sur le document graphique,

› les restaurants,

› les activités de services avec accueil d’une clientèle,

› les hôtels,

› les autres hébergements touristiques ;

› les cinémas, à condition d’être situé dans un secteur de mixité fonctionnelle définit sur le document graphique.

  • les équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • d ans la destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », la sous-destination suivante :

› bureau.

Dans le secteur UDc, seule la destination habitation est autorisée.

2.2. Conditions relatives à des risques ou des nuisances

Sont admis :

  • l’extension des constructions et installations relevant de la sous-destination exploitation agricole existante dans la limite de 50 m² d’emprise au sol en sus de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLUi ;
  • les constructions relevant de la sous-destination exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine ou du pastoralisme urbain à condition qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier ;
  • les établissements d’intérêt collectif et services publics ; ceux recevant du public sensible (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) n’étant admis qu’en dehors des espaces définis à la partie 1.4 des dispositions communes à toutes les zones du présent règlement ;
  • les constructions relevant de la sous-destination entrepôts, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une activité déjà en place ;
  • les installations nouvelles classées soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

58

TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit

PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026

Zone UD

› que leur importance (volume, emprise) ne modifie pas le caractère de la zone,

› que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles,

› dans le cas d’extension d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à déclaration, que celles-ci soient maintenues dans le même régime ICPE.

  • les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site et sans débordement sur les voies publiques ;
  • s ous réserve de la recherche d’une intégration dans le site :

› les ouvrages techniques d’intérêt public de toutes natures et les réseaux de canalisation (électrique, gaz…) ainsi que les travaux de maintenance, d’entretien et de réparation des ouvrages existants,

› les travaux d’aménagement d’infrastructures routières.

2.3. Conditions relatives à une protection patrimoniale

Se reporter aux parties 1.5 et 1.6 des dispositions communes à toutes les zones.

2.4. Conditions relatives à la mixité fonctionnelle et sociale
2.4.1 Mixité fonctionnelle

Sont admis les constructions et installations relevant des destinations et sous-destinations commerce et activité de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, bureau sous réserve d’être conformes avec la partie 2.3 mixité fonctionnelle des dispositions communes aux zones U et AU et d’être compatibles avec l’OAP « mixité fonctionnelle » du présent PLUi.

2.4.2 Mixité sociale

Sont admis les constructions et installations relevant des sous-destinations logement et hébergement selon les conditions énumérées aux parties 2.4, 2.5 et 2.6 des dispositions communes aux zones U et AU du présent règlement.

Dans le cas où le terrain est concerné par une OAP spatialisée, tout projet de création, de réhabilitation ou de changement de destination vers la sous-destination logement sur le terrain concerné doit être compatible avec les orientations de mixité sociale définies.

Dans le cas où une OAP spatialisée prévoit la mutualisation des objectifs de mixité sociale définis, ceux-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain d’assiette mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.

ZONES URBAINES ZONES URBAINES

ZONES À URBANISER

ZONES AGRICOLES

Zone naturelle

2 / C Aractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

La présente partie définit les droits à bâtir applicables aux terrains à travers les volumétries autorisées (hauteur et emprise au sol maximales des constructions), les règles d’implantation, les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone.

Pour toute opération de construction et d’aménagement, le règlement précise ainsi :

  • la hauteur maximale autorisée des constructions (H) qui correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du terrain naturel existant avant travaux ;
  • l’emprise au sol maximale des constructions (ES), qui correspond à la projection verticale du volume de la construction. La part minimale de surface favorable à la nature imposée par le coefficient de biotope encadre toutefois les possibilités d’occupation et d’utilisation des sols ;
  • les modalités d’implantation et d’insertion des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques qui s’expriment sous la forme de différents modèles qualitatifs d’implantation et d’insertion qui sont admis, admis sous conditions ou non admis selon la zone. Chaque projet doit respecter les prescriptions spécifiques associées à chacun des modèles en matière d’implantation, d’ordonnancement des volumes et façades, de traitement des accès et clôtures et des espaces libres ;
  • les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives (R) qui fixent la distance minimale à respecter entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative ;
  • les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions ;
  • la part minimale de surfaces favorables à la nature (coefficient de biotope) imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet, et pour chacun des secteurs de la zone ;
  • les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de l’importance et de la destination des constructions.

Article UD 3Volumétrie des constructions*

Le même sujet dans les 28 zones

Modalités de calcul

La hauteur d’un bâtiment se calcule soit à l’intérieur d’une bande de constructibilité, soit sans bande de constructibilité :

  • d ans le 1er cas, les règles de volumétrie des constructions par rapport à la hauteur maximale autorisée (H) sont déterminées en fonction de deux bandes, appelées « Bande A » et « Bande B » : à l’intérieur de ces bandes sont définies des règles de hauteur maximale autorisée qui varient en fonction de l’éloignement du projet par rapport à la voie sur laquelle il prend accès ;
  • d ans le 2nd cas : la hauteur maximale autorisée est la même dans toute l’unité foncière.
3.1. Dispositions générales du secteur UD1

Caractéristiques

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

Hauteur totale (H)

Règles

  • S i la surface (S) du terrain est inférieure ou égale à 500 m² : E = S x 0,5.
  • S i la surface (S) est comprise entre 501 et 1 000 m² : E = 250 + [(S-501) x 0,2].
  • S i la surface (S) est comprise entre 1001 et 2 000 m² : E = 350 + [(S-1001) x 0,1].
  • S i la surface (S) est égale ou supérieure à 2 001 m² : E = 450 + [(S-2001) x 0,05].

Dans le cas de constructions dont l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi excède l’emprise au sol maximale autorisée pour le terrain ou qui disposeraient d’une emprise au sol résiduelle inférieure à 10 m² en application des dispositions précédentes, la réalisation d’extension ou de constructions annexes est autorisée dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 50 m² maximum. Cette possibilité ne joue qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLUi et ne s’applique pas en cas de démolition / reconstruction totale ou partielle.

(H) inférieure ou égale à 5 mètres (rez-de-chaussée).

3.2. Dispositions générales du secteur UD2

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

Hauteur totale (H)

  • S i la surface (S) du terrain est inférieure ou égale à 500 m² : E = S x 0,2.
  • S i la surface (S) est comprise entre 501 et 1 000 m² : E = 100 + [(S-501) x 0,1].
  • S i la surface (S) est comprise entre 1001 et 2 000 m² : E = 150 + [(S-1001) x 0,08].
  • S i la surface (S) est égale ou supérieure à 2 001 m² : E = 230 + [(S-2001) x 0,02].

Dans le cas de constructions dont l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi excède l’emprise au sol maximale autorisée pour le terrain ou qui disposeraient d’une emprise au sol résiduelle inférieure à 10 m² en application des dispositions précédentes, la réalisation d’extension ou de constructions annexes est autorisée dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 50 m² maximum. Cette possibilité ne joue qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLUi et ne s’applique pas en cas de démolition / reconstruction totale ou partielle.

Bande A* (20 m).

(H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1).

Bande B* (Au-delà de 20 m).

(H) inférieure ou égale à 5 mètres (rez-de-chaussée).

Zone UD zones urbaines zones urbaines zone UD

3.3. Dispositions générales du secteur UD3

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

Hauteur totale (H)

  • S i la surface (S) du terrain est inférieure ou égale à 500 m² : E = S x 0,35.
  • S i la surface (S) est comprise entre 501 et 1 000 m² : E = 175 + [(S-501) x 0,15].
  • S i la surface (S) est comprise entre 1001 et 2 000 m² : E = 250 + [(S-1001) x 0,10].
  • S i la surface (S) est égale ou supérieure à 2 001 m² : E = 350 + [(S-2001) x 0,05].

Dans le cas de constructions dont l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi excède l’emprise au sol maximale autorisée pour le terrain ou qui disposeraient d’une emprise au sol résiduelle inférieure à 10 m² en application des dispositions précédentes, la réalisation d’extension ou de constructions annexes est autorisée dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 50 m² maximum. Cette possibilité ne joue qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLUi et ne s’applique pas en cas de démolition / reconstruction totale ou partielle.

Bande A* (20 m).

(H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1).

Bande B* (Au-delà de 20 m).

(H) inférieure ou égale à 5 mètres (rez-de-chaussée).

3.4. Dispositions générales du secteur udc

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

Hauteur totale (H)

Une augmentation de 20% maximum de l’emprise au sol initiale est autorisée dans la limite de 50 m².

(H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1).

Zones à urbaniser zones agricoles zone naturelle

3.5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES SECTEURS UD1, UD2, UD3 ET UDc

Les dispositions relatives à l’emprise au sol des constructions sont appréciées à l’échelle de l’assiette de l’ensemble du projet et non lot par lot.

Les règles de hauteur des constructions ne s’appliquent pas pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des occupations et utilisations du sol admises dans la zone (cheminées et autres éléments de faible emprise).

Le coefficient d’emprise au sol échelonné et les bandes de constructibilité ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. La hauteur maximale autorisée pour ces constructions correspond à celle de la bande A.

S’il existe sur le fond voisin des constructions implantées sur limite séparative, les nouvelles constructions implantées sur limite séparative peuvent être adossées sur tout ou partie de sa hauteur et de sa largeur.

Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, toute extension et/ou surélévation peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser.

Dans le cas d’opération d’ensemble et pour les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës ou pour les secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation spatialisées (pièce n° 3.2), la voie de desserte à créer peut générer une « Bande A », sous réserve que le terrain d’assiette du projet présente une profondeur au moins égale à 40 mètres mesurés perpendiculairement d’un ou des deux côtés de la voie à créer. Cette distance est ramenée à 30 mètres dans le cas où la voie de desserte permet le maillage entre deux voies publiques existantes ou voies privées existantes à la date d’approbation du PLUi qui sont ouvertes à la circulation automobile.

Dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) spatialisées, les hauteurs des constructions peuvent varier à l’intérieur du projet d’aménagement et au sein des opérations afin de permettre un épannelage et une meilleure insertion du projet par rapport à son environnement bâti.

Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, dans la bande B, un dépassement de la hauteur maximale sera autorisé dans les deux cas suivants :

  • p our les constructions n’ayant pas d’étages à la date d’approbation du PLUi afin de réaliser une zone refuge de 15 m² de surface de plancher maximum dans la limite de 2 mètres de haut (se référer au PPRL pour les caractéristiques d’une zone refuge) ;
  • e n cas de contraintes techniques pour les terrains dont la différence entre le niveau NGF du terrain et la cote de référence du PPRL/PAC ne permet pas la construction d’une extension sur un niveau rezde-chaussée. L’extension autorisée sera limitée à 30 m² d’emprise au sol maximum et dans la limite d’un dépassement de la hauteur maximale de la zone d’1 mètre de haut.

Article UD 4Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 28 zones

4.1. Implantation et insertion des constructions* par rapport aux voies
4.1.1 Principes et modalités de mises en œuvre

Les dispositions du présent article sont appréciées lot par lot.

Sont définies ci-après les dispositions applicables aux aménagements et aux constructions en matière d’insertion et d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques existantes ou à créer.

Ces dispositions s’expriment sous la forme de 7 modèles qualitatifs d’implantation et d’insertion, tenant compte de la diversité des situations, configurations et projets admis dans la zone et qui sont présentés ci-après :

  • façade sur rue ;
  • p ignon sur rue ;
  • m aison sur cour ;
  • m aison ouverte ;
  • jardinet à l’avant ;
  • jardin à l’avant ;
  • s econd rang.

Chaque construction respecte les prescriptions de l’un des modèles admis ou admis sous conditions dans la zone, sous réserve du respect des prescriptions spécifiques associées à chacun des modèles en matière :

  • d ’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ;
  • de composition et d’ordonnancement des volumes et façades bâtis ;
  • de traitement des accès et des clôtures sur la limite d’emprise des voies ou emprises publiques ;
  • d e traitement des espaces non bâtis visibles depuis les voies ou emprises publiques.

Les modèles d’implantation et d’insertion s’appliquent pour toutes les constructions nouvelles destinées à l’habitation, aux autres activités secondaires ou tertiaires pour la sous-destination « bureau » et aux commerces et activités de services à l’exception de la sous-destination « cinéma ».

Les modèles qualitatifs d’insertion et d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques ne s’ap-pliquent pas aux constructions de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux d’intérêt public ou collectif, tels que les infrastructures ferroviaires et routières ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, au regard de leur besoin spécifique ou en cas d’impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité.

Des dispositions particulières d’implantation peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

› lorsque pour des raisons d’ordre architectural, environnemental, de topologie ou urbanistique, l’implantation de la construction nouvelle est prévue en cohérence des constructions existantes au voisinage qui sont implantées différemment ;

› lorsque l’unité foncière présente une configuration atypique ou complexe.

Lorsque le terrain d’assiette du projet est concerné par des dispositions de protection du patrimoine environnemental, architectural ou paysager (comme les espaces boisés classés ou les espaces verts protégés) qui sont repérés au document graphique n° 5.2.1, le pétitionnaire peut déroger aux prescriptions spécifiques concernant le traitement des accès et des clôtures par rapport à la limite d’emprise de la voie.

Les règles qualitatives introduites par les modèles en termes de composition, de façade, de clôtures… peuvent être complétées par les dispositions prévues par la partie 1.6 des dispositions communes à toutes les zones relatif à l’aspect extérieur des constructions.

Dans le cadre d’un projet d’ensemble justifiant d’un traitement des clôtures différent de celui proposé par les modèles qualitatifs, des types de clôtures différents (dispositifs, matériaux, hauteurs) pourront être autorisés à condition d’être traité de manière homogène dans tout le projet d’ensemble.

Dans le cadre des secteurs couverts par une OAP spatialisée, l’ensemble des modèles d’implantation de la zone concernée peuvent s’appliquer sans restriction et suivant les orientations traduites au travers de l’OAP.

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, il est exigé que le projet satisfasse les règles d’au moins l’un des modèles admis ou admis sous conditions, sur au moins une des voies.

Le projet de construction ou d’aménagement peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies.

Les bâtiments doivent être implantés en observant, par rapport à l’alignement du domaine public maritime, un retrait d’au moins 10 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments.

Article UD 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

Le même sujet dans les 28 zones

5.1. Coefficient de biotope*

L’aménagement des terrains doit comprendre une part minimale de surfaces favorables à la nature. Les surfaces favorables à la nature prises en compte par le règlement et leur pondération sont présentées dans le tableau suivant :

Types de surfaces favorables à la nature

Coefficient PONDÉRATEUR

Surfaces classées en EBC ou EVP et traitées en pleine terre.

Type 1 Arbres existants conservés en pleine terre :

1,5

  • m oyen développement : 20 m² par arbre ;
  • g rand développement : 50 m² par arbre.

Type 2

Nouveaux arbres plantés en pleine terre : 10 m² par arbre (circonférence minimale définie dans le lexique)

1

Type 3 Espaces verts en pleine terre.

1

Type 4

Espace végétalisé aménagé pour assurer la rétention et l’infiltration des eaux pluviales à ciel ouvert.

1,2

Type 5

Plantations sur dalle, terrasse ou toiture végétalisée avec substrat supérieur ou égal à 80 cm de profondeur.

0,8

Type 6

Plantations sur dalle, terrasse ou toiture végétalisée avec substrat supérieur ou égal à 50 cm de profondeur.

0,7

Type 7

Plantations sur dalle, terrasse ou toiture végétalisée avec substrat supérieur ou égal à 30 cm de profondeur.

0,5

Type 8

Plantations sur dalle ou en bac, terrasse ou toiture végétalisée avec substrat supérieur ou égal à 10 cm de profondeur.

0,2

Mur végétalisé : les parties de murs végétalisés situées à plus

Type 9 de 10 mètres du sol ne sont pas prises en compte dans le calcul

0,2

de la surface.

Type 10 Surface semi perméable avec capacité d’infiltration, évapotranspiration.

0,4

Le coefficient de biotope s’applique à tout projet.

Le terrain d’assiette du projet doit préserver une part minimale de surfaces favorables à la nature qui varie en fonction de la superficie du terrain pour chacun des secteurs de zone :

Zone UD

Secteur UD1 Coefficient de biotope

Secteur UD2 Coefficient de biotope

Secteur UD3 Coefficient de biotope

Secteur UDc Coefficient de biotope

Surface du terrain

Surface du terrain inferieure ou egale a comprise entre 151 m² et

150 M²

500 M²

10%

40% dont 50% minimum de pleine terre

10%

40% dont 60% minimum de pleine terre

10%

45% dont 70% minimum de pleine terre

10%

45% dont 70% minimum de pleine terre

Surface du terrain supérieure ou egale à

501 M²

45% dont 70% minimum de pleine terre

50% dont 80% minimum de pleine terre

45% dont 70% minimum de pleine terre

50% dont 80% minimum de pleine terre

ZONES URBAINES ZONES URBAINES

ZONES À URBANISER

ZONES AGRICOLES

Tout arbre abattu d’une hauteur de 3 m minimum entraînera un malus au coefficient de biotope à hauteur de -2% par arbre. Un inventaire des arbres existants sur la parcelle (essence et hauteur) devra être fourni dans la notice paysagère de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Tout projet prévoyant un ou des espace(s) partagés, accessibles et perméables (sauf pour les serres en agriculture urbaine), participant à la gestion des eaux pluviales et favorisant les interactions sociales, le bienêtre, la santé et permettant la programmation culturelle se verra attribuer un bonus de +2% au coefficient de biotope.

Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le coefficient de biotope exigé est de 10% de la superficie totale de l’unité foncière.

Les patios inférieur ou égal à 10 m² devront être aménagés en surface semi perméable.

Dispositions particulières pour les terrains d’une superficie inférieure ou égale à 150 m²

Les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² ne sont pas soumis au coefficient de biotope.

Dispositions particulières pour les constructions* non conformes

En cas de projets d’évolution (changement de destina tion, extensions, annexes) des constructions exis tantes à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas le coefficient de biotope exigé avant travaux le projet doit :

  • p our les terrains inférieur ou égal à 1000 m² :

› a méliorer la situation existante en augmentant le coefficient de biotope initial (réalisé avec tous les types d’espaces ou systèmes hors sol (type 1 à 10) pris en compte dans le calcul du coefficient de biotope) ;

› n e doit pas réduire les surfaces de pleine terre initiales.

  • p our les terrains supérieur à 1000 m² :

› améliorer la situation existante en augmentant le coefficient de biotope initial (réalisé avec tous les types d’espaces ou systèmes hors sol (type 1 à

10) pris en compte dans le calcul du coefficient de biotope) ; › a tteindre un minimum de 10% de pleine terre sans réduire les surfaces de pleine terre initiales.

Cas spécifique des opérations d’ensemble Le coefficient de biotope s’applique à chaque terrain issu de la division foncière en propriété ou en jouissance, hormis les lots dédiés à la voirie et au stationnement. Dans le cas d’opération d’ensemble ou pour les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës, au moins dix pour cent (10%) de la surface de l’unité foncière du projet doit être traité sous la forme d’espaces collectif, dont la moitié d’un seul tenant.

5.2. ASPECT QUALITATIF Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (emprise, hauteurs et implantations) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des masses végétales existantes. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses…), le traitement paysager des espaces libres doit être approprié à leur fonction et au contexte environnant en tenant compte : - d e l’organisation du bâti sur le terrain. Ils doivent être conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

  • d e la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • d e la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • d e l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
  • d e la problématique de la gestion des eaux pluviales, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

Lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée.

Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible.

En cas d’abattage d’un ou plusieurs arbres présents sur la parcelle remplissant les caractéristiques suivantes :

  • p lus de 50 cm de circonférence à 1,3 m de hauteur du tronc (soit un diamètre du tronc de 16 cm) ;

et/ou

  • leur surface de canopée est supérieure à 13 m² ( soit 2 m de rayon au niveau de la couronne) ;

ceux-ci devront être remplacés par des arbres d’un périmètre de tronc minimal de 14/16 cm (mesuré à 1 m du sol).

Lorsqu’il s’agit d’arbre en cépée, la replantation demandée sera également en cépée et devra être de forme 175/200 à 250/300.

L’essence se doit d’être adaptée au changement climatique et sélectionnée pour son intérêt écologique, paysager ou nourricier. Elle sera de préférence d’origine locale. Toutefois dans les parcs, les essences exotiques sont autorisées.

L’arbre sera planté dans un volume de terre végétale lui garantissant les conditions optimales à son bon développement (Cf. OAP Paysage et Trame verte et bleue).

Traitement des aires de stationnement :

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements de voiture au minimum. Les arbres seront répartis sur l’aire de stationnement ou sur les espaces paysagers l’accompagnant selon une étude circonstanciée. Les essences seront choisies en accord avec la commune.

Pour les opérations d’ensemble :

En outre, pour les opérations d’ensemble, un ou plusieurs espace(s) d’agrément commun(s), paysager(s) et facilement accessible(s) à tous devront être aménagés. Les fonctions de ces espaces devront être clairement identifiées : cheminements piétons, pistes cyclables, aires de jeux, espaces de détente, des espaces de pleine terre…

La localisation de ces espaces paysagers pourra être prévue et partagée entre plusieurs opérations, lorsque celles-ci font l’objet d’une opération d’ensemble.

Article UD 9Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’électricité et de commu

Le même sujet dans les 28 zones

9.2. EAUX USÉES Se reporter à la partie 1.13 des dispositions communes à toutes les zones.

9.3. EAUX PLUVIALES Se reporter à la partie 1.11 des dispositions communes à toutes les zones.

9.4. RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DE FIBRE OPTIQUE Se reporter à la partie 1.14 des dispositions communes à toutes les zones.

9.5. DÉCHETS Se reporter à la partie 1.15 des dispositions communes à toutes les zones.

9.1. Eau potable

Se reporter à la partie 1.12 des dispositions communes à toutes les zones.

Caractère et vocation de la zone UE

La zone UE correspond aux espaces destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics tels que les groupes scolaires et les établissements d’enseignement (collèges, lycées, universités etc.), les équipements sportifs, les cimetières, les hôpitaux, les parkings relais de surface, les parcs ou jardins publics, etc.

Certains terrains sont couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques et/ou spatialisées (pièces n° 3.1 et 3.2) qui s’appliquent sur la zone en complément des dispositions du présent règlement.

Nonobstant les règles d’urbanisme énoncées ciaprès, les dispositions de la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi Littoral » ainsi que celles des Plans de Prévention des Risques Naturels approuvés prévalent sur le présent règlement édicté pour la zone UE, notamment les dispositions relatives à la bande littorale de 100 m définies aux articles L. 121-16 et L. 121-17 du Code de l’urbanisme.

Vocation de la zone UE

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à : - p ermettre l’implantation de tout type d’équipements publics le plus librement possible sans imposer des règles qui contraindraient leur activité ou des extensions futures rendues nécessaires pour répondre aux besoins de la population ; - a ssurer l’implantation de bâtiments de forme et de taille variable répondant aux caractéristiques propres des équipements publics.

Zzoonneess uurrbbaaiinneess zone UE zones à urbaniser zones agricoles zone naturelle

1 / D Estinations* des constructions* et usage des sols

Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le chapitre 1 « Les dispositions communes à toutes les zones » du présent règlement complétées, le cas échéant, par les dispositions spécifiques à la zone UE définies ci-après.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 27 autres zones de Bourgneuf

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Bourgneuf, approuvé le 05/03/2026, 9 articles pour la zone UD.

Secteur du plan : UD3.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.