Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUa, 1AUp
- 10 articles
- PLU de Bourguébus, approuvé le 11/05/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies Les constructions sont implantées à une distance : - Au moins égale à 3m de l’alignement des voies internes à l’opération d’aménagement, ouvertes à la circulation automobile.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les nouvelles constructions sont implantées : En 1AUa : - Soit à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à 2m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le glossaire des Dispositions Générales En 1AUa : Les constructions auront une hauteur à l'égout ou à l'acrotère inférieure à 6m et une hauteur totale inférieure à 10m.
- Combien de places de stationnement ?
Constructions à usage de bureaux, commerces ou services : – Une aire de stationnement dont la surface sera au moins égale à 60% de la SHON.
- Combien d'espaces verts ?
Les parcelles recevant de l'habitat comprendront un espace vert planté au moins égal à 30% de leur superficie totale ;
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone
Cette zone naturelle non-équipée est destinée, compte tenu de sa situation, à l’extension des quartiers résidentiels. Elle pourra recevoir de l'habitat et les activités, services et équipements qui lui sont normalement liés. On y distingue : – Un secteur 1AUa destiné à de l'habitat individuel, – Un secteur 1AUp qui recèle des vestiges archéologiques de premier ordre où l’utilisation du sol est strictement encadrée. Ce secteur est spécifiquement réservéaux espaces verts, aires des jeux, aux installations sportives, de loisirs et aménagements paysagers collectifs qui viennent agrémenter la zone 1AU.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une rechercheArticle 1AU 3Accès et voirie
Accès et voirie
I - ACCES :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 4m.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.
Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.
II - VOIRIE :
Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques seront définies en fonction de l'importance du trafic et de leur affectation.
Elles auront des caractéristiques adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules delutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
La création ou l’aménagement de voies ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :
- Les voies principales devront avoir une largeur d’emprise minimale de 14m afin que soit aménagé en plus de la chaussée, des trottoirs, une place de stationnement par logement et que soit plantés des arbres d’alignement.
- Les nouvelles voies en impasse seront aménagées dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire aisément demi-tour.
- Aucune voie ouverte à la circulation automobile ne pourra avoir une largeur d’emprise inférieure à 8m (dont une largeur de chaussée inférieure à 5m)
Pour les lotissements ou les groupes d’habitations, le raccordement des voies de l’opération (rue, piste cyclable, chemin pédestre,…) en espace non-privatif aux opérations contiguës existantes ou possibles ultérieurement sera imposé.
APPROBATION
BOURGUÉBUS - PLU RÈGLEMENT – Modification N°4
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Article 1AU.4 Desserte par les réseaux
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pourtoute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.
II - ASSAINISSEMENT :
a) Eaux usées :
Le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles.
b) Eaux pluviales : Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain, et pour en limiter le débit, par un dispositif conforme aux règlementations en vigueur. Les ouvrages de collecte et de rétention doivent être conçus de manière à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics. Tout rejet vers le domaine public routier départemental devra être réalisé avec l’accord préalable du Département quelque soit la nature des travaux envisagés. La réalisation de bassins de traitement ou de rétention est soumise aux dispositions minimales suivantes : - Ils seront accessibles depuis la voie publique par les véhicules d’entretien, - S’ils ne sont pas intégrés aux aménagements paysagers de la zone, ils seront clôturés de façon à
assurer la sécurité.
III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX : Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent enterrés.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Néant.
Superficie minimale des terrains
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies
Les constructions sont implantées à une distance : - Au moins égale à 3m de l’alignement des voies internes à l’opération d’aménagement, ouvertes à la
circulation automobile. Ce retrait pourra être réduit en bordure de rues créées au sein de groupes d'habitation ou de lotissements, lorsqu'une composition urbaine particulière* le justifiera. - Au moins égale à 5m de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile - À 3m de l’alignement des chemins existants ou à créer.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les nouvelles constructions sont implantées :
En 1AUa : - Soit à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à 2m. - Soit en limite séparative de propriétés s'il s'agit de constructions dont l'implantationsur les limites
séparatives créées à l’intérieur de l’opération d'aménagement est prévue au plan de composition pour un lotissement ou au permis de construire pour un groupe d'habitations.
Sur le reste de la zone : - Soit à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés. Cette distance ne sera pas inférieure à 2m.
APPROBATION
BOURGUÉBUS - PLU RÈGLEMENT – Modification N°4
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- Soit en limite séparative de propriétés s'il s'agit de constructions dont l'implantation sur les limites séparatives créées à l’intérieur de l’opération d'aménagement est prévue au plan de composition pour un lotissement ou au permis de construire pour un groupe d'habitations.
Sur l’ensemble de la zone : Les façades qui font face à la limite séparatives et qui sont implantées à moins de 3m de celle-ci ne comporteront pas de baies (y compris vérandas et porte-fenêtre, non compris les autres portes). L’implantation d’abris de jardin de moins de 10m2 d’emprise au sol et de moins de 3m de hauteur est autorisée en retrait de la limite séparative de propriétés. Ils ne pourront cependant pas être implantés dans la bande de recul des constructions, qui borde les voies ouvertes à la circulation automobile, telle qu’elle résulte de l’article 6.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
unité foncière
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
En 1AUa : la distance entre deux bâtiments non contigus situés sur une même propriété doit être au moins égale à 2m.
Sur le reste de la zone : La distance entre deux bâtiments non contigus situés sur une même propriété doit être au moins égale à la hauteur à l’égout ou à l’acrotère de la plus élevée des deux, avec un minimum de 2m.
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article 1AU 9Emprise au sol
Néant.
Emprise au sol des constructions
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le glossaire des Dispositions Générales
En 1AUa : Les constructions auront une hauteur à l'égout ou à l'acrotère inférieure à 6m et une hauteur totale inférieure à 10m. Sur le reste de la zone : Les constructions comprendront au maximum 3 niveaux superposés y compris les combles aménageables (non compris : les combles non aménageables et les sous-sols), soit R+1+ combles aménageables ou R+1 + Attique + combles non aménageables. Enterrement des sous-sols : Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée des maisons individuelles n’excèdera pas le niveau le plus bas du terrain naturel (avant travaux) sous l’emprise de la construction de plus de 0,60m. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
APPROBATION
BOURGUÉBUS - PLU RÈGLEMENT – Modification N°4
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Article 1AU.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leursabords
I – HARMONIE GÉNÉRALE Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. Les annexes présentent des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale (forme, volume, matériaux et couleurs).
Sont interdits : - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine de Caen, - La construction d'annexes en matériaux de fortune.
II – MATERIAUX ET TEINTES Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la Plaine de Caen. Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènement, clôtures, etc.) qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse ; Il sera de couleur claire, de même aspect et de même tonalité que la pierre de Caen : beige ocré. Des nuances plusfoncées, ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades.
COUVERTURES : Les constructions sont recouvertes de tuiles plates naturelles ou vieillies, d’ardoises ou de tous matériaux d’aspect et de couleur similaires aux deux précédents. Sont de plus autorisés :
- Pour les constructions à usage d’activité ou les équipements collectifs : lesplaques de couleur ardoise ou gris-foncé,
- Le zinc, - Les panneaux solaires, photovoltaïques, vitrages et toitures végétalisées.
Une annexe ou une extension pourra néanmoins être recouverte avec le même matériauque celui utilisé par une construction principale préexistante.
III - FORMES ET VOLUMES : Les pentes de toitures sont comprises entre 35° et 60°. Sont de plus autorisées des toitures de pentes différentes pour permettre :
- La couverture d’annexes ou de vérandas, - La réalisation d’Architecture Contemporaine de qualité* (toitures terrasse,toitures courbe, toiture
à 4 pans de faible pente pour couvrir des attiques, etc.).
IV - CLÔTURES : Dans le cadre d’une opération d'aménagement, le type de clôtures autorisées (sur rue, sur limite séparative) sera défini de façon à assurer l'harmonie du cadre paysager.
Sur voie : Elles auront une hauteur totale inférieure à 1,50m (y compris les clôtures végétales). Les clôtures seront constituées à partir des éléments suivants, seuls ou combinés :
– Une haie ; – Un grillage de couleur sombre doublé d’une haie ; le cas échéant, des plantes grimpantes associées au grillage peuvent remplacer une haie. – Un muret d’une hauteur maximale de 0.6 m plus ou moins 0,2m pour tenir compte de la pente du terrain, pouvant être surmonté d’un des dispositifs précédents ou d’un dispositif à claire-voie ; – Une clôture pleine dont l’aspect sera en harmonie avec les caractéristiques dominantes des clôtures situées à proximité immédiate. – Un portillon et/ou un portail pouvant être pleins.
APPROBATION
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En limite séparative de propriétés :Elles auront une hauteur totale inférieure à 2m. Les clôtures réalisées en limite avec des parcelles non-destinées à la construction (espace naturel ou agricole) seront obligatoirement constituées de haies d’essences locales ; elles pourront être doublées de grillage.
Article 1AU 12Stationnement
Conditions de réalisation des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies. Pour les automobiles, il est en particulier exigé : Constructions à usage d’habitation individuelle :
– Deux places de stationnement par logement. L’accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique. – Dans le cadre d’un lotissement, ou d’un groupe d’habitations, ces places de stationnement seront non-closes et aménagées en espace privatif sur le devant des parcelles, elles ne devront pas faire face au portail. Constructions à usage d’habitations collectives : – 1 place de stationnement par tranche de 50m2 de SHON. Constructions à usage de bureaux, commerces ou services : – Une aire de stationnement dont la surface sera au moins égale à 60% de la SHON.
Si le pétitionnaire ne peut satisfaire ses obligations, les dispositions de l’article R421-3du Code de l’Urbanisme seront appliquées.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantationséquivalentes. Les haies de conifères sont interdites.
Obligation de planter : Les plantations à créer, repérées au règlement graphique, seront constituées de haies bocagères d'essences locales, ou d’un alignement d’arbres doublé d’une haie basse taillée. Les clôtures vertes sont obligatoirement constituées de haies ou d’arbres d’essence locale. Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies. Toute aire de stationnement doit être plantée au minimum d'un arbre pour 6 places de stationnement, elles ne devront pas occasionner de gène au stationnement. Les lotissements ou groupe d’habitation comprendront une surface plantée au moins égale à 10 % de la superficie totale de l’unité foncière. Ces espaces verts seront plantés à raison d’un arbre par tranche de 100m2. Ils seront plantés d’arbres- tiges et aménagés de façon à permettre les jeux des enfants en toute sécurité. Ils ne comprendront ni aires de stationnement ni bassins de rétention des eaux pluviales.Aucun ne pourra avoir une superficie inférieure à 50 m2, pour être pris en compte. Pour les lotissements et groupe d’habitations dont l’unité foncière a une superficie au moins égale à 5000m2 au moins un des espaces verts aménagés aura une surface minimale de 300m2 (d’un seul tenant). Les parcelles recevant de l'habitat comprendront un espace vert planté au moins égal à 30% de leur superficie totale ; Pour les parcelles recevant d'autres occupations, cette superficie minimale d’espace vert est ramenée à 20 %. Les parcelles recevant de l’habitat seront plantées à raison d’un arbre par tranche entamée de 500 m² de parcelle. Pour les parcelles recevant d’autres occupations, elles seront plantées à raison d’un arbre par tranche entamée de 300 m² de parcelle.
APPROBATION
BOURGUÉBUS - PLU RÈGLEMENT – Modification N°4
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Pour information : - Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriété aumoins égale à 0,50m, - Les arbres sont plantés à une distance de la limite séparative de propriété aumoins égale à 2m, - La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction estégale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)
Non règlementé
APPROBATION
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ZONE 2AU
Caractère de la zone
Cette zone à caractère naturel est réservée au développement futur de la commune. Elle est destinée à l’expansion résidentielle de la commune. Elle pourra recevoir des logements et tous commerces, équipements ou services liés à cette occupation résidentielle dominante.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BOURGUEBUS (14).
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 duRèglement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111-4 : ARCHEOLOGIE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111-15 : RESPECT DE L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
R.111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN, NATUREL ET HISTORIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales
On rappellera les dispositions suivantes prévues par le Code de l'urbanisme :
ADAPTATIONS MINEURES : L123-1 : (…) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L424-3: Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables
APPROBATION
BOURGUÉBUS - PLU RÈGLEMENT – Modification N°4
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L.111-3 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE – RESTAURATION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
L.123-1-2 : REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles -ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
CLOTURES –/ R421-12
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES Les espaces boisés classés sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L421-4, dans les conditions prévues par l’article L130-1 du Code de l’urbanisme.
DEFRICHEMENTS Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés en application de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme.
APPROBATION
BOURGUÉBUS - PLU RÈGLEMENT – Modification N°4
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Sont de plus applicables :
RISQUE SISMIQUE Les dispositions du décret N°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, du décret N°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français et de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite à risque normal, codifié aux articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l'environnement.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire communal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Sont ainsi repérées sur les documents graphiques :
• Des zones urbaines : elles sont désignées par un sigle commençant par la lettre "U".
• Des zones à urbaniser elles sont désignées par un sigle comprenant "AU". On distingue les secteurs ouverts à l’urbanisation : 1AU et les secteurs qui le seront dans le futur, suite à une procédure adaptée: 2AU.
• La zone agricole : elle est désignée par un sigle commençant par la lettre "A".
• Les zones naturelles et forestières : elles sont désignées par un sigle commençant par la lettre "N".
Article 4Dispositions générales
Glossaire
Abattage : (voir coupe) Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Acrotère : Élément d'une façade situé au-dessus du niveau de la toiture qui la masque en partie ou en totalité en constituant un rebord ou un garde-corps (pleins ou à claire-voie).
Affouillements et exhaussements de sols : Sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sols dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m.
Alignement : Limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées.
Annexes (à ne pas confondre avec extension) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (pas de lien structurel).
Attique : Dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Ce retrait entre le nu des étages inférieurs et celui de l'étage en attique sera au moins égal à 1,5m.
APPROBATION
BOURGUÉBUS - PLU RÈGLEMENT – Modification N°4
page 3
Baie : Ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local.
Baie principale : Baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux. Les baies de cuisine seront considérées comme des baies principales.
Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du Code de l'Urbanisme)
Clôture : Tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace.
Combles : Partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.
C.O.S. : Art R123.10 du Code de l'Urbanisme Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Coupe : Action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Démolition : Toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre.
Égout du toit : Ligne basse du pan de toiture.
Espaces non privatifs : Sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement publiques, les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension est obligatoirement accolée à la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien structurel et fonctionnel avec la construction existante.
Extension limitée : Inférieure à 30 % de la surface de plancher existante.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.
Garage : voir annexe.
APPROBATION
BOURGUÉBUS - PLU RÈGLEMENT – Modification N°4
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Hauteur : Expression en nombre de niveaux : On désigne par "niveau" toute différence de hauteur supérieure à 1,80 m entre deux planchers superposés. Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur.
Limite séparative de propriétés : Limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint chacune des limites latérales en un point).
Lot : Parcelle issue d'un terrain loti.
Lotissement : Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Modénature : Proportions et dispositions des moulures et éléments d’architecture qui caractérisent une façade.
Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent document
Sol naturel ou terrain naturel : Celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction.
Terrain ou unité foncière : Bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire.
APPROBATION
BOURGUÉBUS - PLU RÈGLEMENT – Modification N°4
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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE U
Caractère de la zone
La zone U regroupe des terrains urbanisés et desservis ; elle a vocation à recevoir de l’habitat et toute activité ou équipement, normalement lié et compatible avec cette vocation résidentielle dominante. Elle se divise en secteurs de densités différentes : - Un secteur Ub, de centre bourg où l’urbanisation pourra être plus dense. - Un secteur Uc, de densité intermédiaire qui regroupe les quartiers pavillonnaires. - Un secteur Uh, correspondant au hameau de la Hogue.
- Un secteur UE, spécifiquement réservé à l’accueil d’activités économiques ; Son règlement est porté séparément à l’issue de celui-ci.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.