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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
Sinon, elle doit être implantée à une distance des séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction sans pouvoir être inférieure à 5m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
IV - CLÔTURES : Sur voie : Elles auront une hauteur totale inférieure à 1,50m (y compris les clôtures végétales).
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, que l’on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées à l’exploitation agricole, et les équipements d’intérêt général qui, par nature, ne peuvent être situés ailleurs. On y distingue : - Un secteur Ag correspondant à l’emprise du fuseau dans lequel s’inscrira la liaison RD613-RD562, infrastructure routière constituant la partie centrale du demi contournement sud de CAEN.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites : - Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaireà une exploitation

agricole, ou aux activités autorisées à l'article A2. Cette interdiction ne s’applique pas aux équipements publics ou d'intérêt général. - Tout lotissement, - Les carrières, - Tout changement de destination au profit d’occupations non-liées ou nécessaires àl’activité agricole, ou aux occupations autorisées dans la zone, - Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhiculesdésaffectés, - Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphiqueen application du Code de l'Urbanisme, - Les abris de fortune, - Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois.

- En Ag : Est interdit tout ce qui n’est pas autorisé à l’article A2.

APPROBATION

BOURGUÉBUS - PLU RÈGLEMENT – Modification N°4

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Article A.2

Occupations ou utilisations du sol soumises à conditionsparticulières

- Du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols ou aux conditions d'écoulement des eaux pluviales : Les constructions sur sous-sol (enterrés ou semi- enterrés), seront réalisées sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent.

- Les nouvelles constructions à usage d’habitation sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité d’un siège agricole et sous réserve, que leur situation dans la zone agricole soit justifiée par la présence de constructions agricoles.

- Les équipements d'intérêt général sont autorisés dès lors que du fait de leur nature ou de leur destination, ils ne sauraient être édifiés ailleurs.

En Ag sont seulement autorisés :

- Les affouillements et exhaussements de sols et tous travaux (dont lesaménagements paysagers) nécessaires à la réalisation de l’infrastructure routière.

Article A 3Accès et voirie

Conditions de desserte et d'accès

Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements desservis.

Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte par les réseaux

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pourtoute construction nécessitant une alimentation en eau potable.

II - ASSAINISSEMENT :

a) Eaux usées :

En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles ; dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

b) Eaux pluviales : Si la hauteur de la nappe le permet, les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain, et pour en limiter le débit, par un dispositif conforme aux règlementations en vigueur. Les ouvrages de collecte et de rétention doivent être conçus de manière à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics. Tout rejet vers le domaine public routier départemental devra être réalisé avec l’accord préalable du Département quelque soit la nature des travaux envisagés.

III - ELECTRICITÉ – COMMUNICATIONS : Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

Non règlementé

APPROBATION

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Article A.6

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les nouvelles constructions sont implantées : - Le long de la future voie de substitution : à une distance de l’axe de la voie au moinségale à 150m. - Le long de la RD89 et RD230 : à une distance de l’axe de la voie au moins égale à35m. - Le long des autres voies publiques : à une distance de l’axe de la voie au moinségale à 25m. - Le long des autres voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) : àune distance de

l’axe de la voie au moins égale à 15m.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser.

Sinon, elle doit être implantée à une distance des séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction sans pouvoir être inférieure à 5m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés.

L'extension limitée de constructions qui existent et qui ne respectent pas lesdispositions précédentes est autorisée, dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés et qu’elle ne sera pas située dans les secteurs de recul prévu au règlement graphique.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Néant.

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article A 9Emprise au sol

Néant.

Emprise au sol des constructions

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Les constructions à usage d’habitation comprendront au maximum 2 niveaux superposés, y compris les combles, non-compris les sous-sols enterrés.

Enterrement des sous-sols : Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée des maisons individuelles n’excèdera pas le niveau le plus bas du terrain naturel (avant travaux) sous l’emprise de la construction de plus de 0,60m.

Autres constructions : Néant

APPROBATION

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Article A.11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leursabords

I – HARMONIE GÉNÉRALE Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. Les annexes présentent des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale (forme, volume, matériaux et couleurs).

Sont interdits : - Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine de Caen, - La construction d'annexes en matériaux de fortune.

II – MATERIAUX ET TEINTES Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la Plaine de Caen. Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènement, clôtures, etc…) qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse ; Il sera de couleur claire, de même aspect et de même tonalité que la pierre de Caen : beige ocré. Des nuances plusfoncées, ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades.

Constructions à usage d’activité : Se reporter à la partie à la partie V du présent article.

COUVERTURES : Les constructions sont recouvertes de tuiles plates naturelles ou vieillies, d’ardoises ou de tous matériaux d’aspect et de couleur similaires aux deux précédents. Sont de plus autorisés :

- Pour les constructions à usage d’activité ou les équipements collectifs : lesplaques de couleur ardoise ou gris-foncé

- Le zinc, - Les panneaux solaires, photovoltaïques, vitrages et toitures végétalisées.

Une annexe ou une extension pourra néanmoins être recouverte avec le même matériauque celui utilisé par une construction principale préexistante.

Constructions à usage d’activité : Se reporter à la partie à la partie V du présent article.

III - FORMES ET VOLUMES : Constructions à usage d’habitation : Les pentes de toitures sont comprises entre 35° et 60°. Sont de plus autorisées des toitures de pentes différentes pour permettre :

- La couverture d’annexes ou de vérandas, - La réalisation d’Architecture Contemporaine de qualité* (toitures terrasse,toitures courbe, toiture

à 4 pans de faible pente pour couvrir des attiques, etc…). Constructions à usage d’activité : Se reporter à la partie à la partie V du présent article.

APPROBATION

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IV - CLÔTURES :

Sur voie : Elles auront une hauteur totale inférieure à 1,50m (y compris les clôtures végétales). Les clôtures seront constituées à partir des éléments suivants, seuls ou combinés :

– Une haie ; – Un grillage de couleur sombre doublé d’une haie ; le cas échéant, des plantes grimpantes associées au grillage peuvent remplacer une haie. – Un muret d’une hauteur maximale de 0.6 m plus ou moins 0,2m pour tenir compte de la pente du terrain, pouvant être surmonté d’un des dispositifs précédents ou d’un dispositif à claire-voie – Un portillon et/ou un portail pouvant être pleins.

En limite séparative de propriétés :Elles auront une hauteur totale inférieure à 2m. Les clôtures réalisées en limite avec des parcelles non-destinées à la construction (espace naturel ou agricole) seront obligatoirement constituées de haies d’essences locales ; elles pourront être doublées de grillage.

V - CONSTRUCTIONS À USAGE D’ACTIVITÉ

Elles seront étudiées de façon à limiter leur impact dans le paysage. Ainsi les couleurs neseront ni vives ni claires. Les ouvrages (façades, soubassements, murs de soutènement, clôtures, etc…)présenteront des teintes en harmonie avec celles des matériaux utilisés traditionnellement dans la Plaine de Caen ; On privilégiera l’emploi de bardage de boissur les grandes surfaces. Les bardages métalliques ne seront pas brillants.

Les couvertures seront de couleur ardoise ou gris-foncé.

VI – PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE :

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article A 12Stationnement

Conditions de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Les clôtures vertes sont obligatoirement constituées de haies ou d’arbres d’essence locale. Les haies de conifères sont interdites. Des haies ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions.

Pour information :

- Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriété aumoins égale à 0,50m,

- Elles ont une hauteur inférieure à 2m, - Les arbres sont plantés à une distance de la limite séparative de propriété aumoins égale à

2m, - La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction estégale à la moitié

de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)

Néant.

APPROBATION

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V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BOURGUEBUS (14).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 duRèglement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 : ARCHEOLOGIE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R.111-15 : RESPECT DE L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R.111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN, NATUREL ET HISTORIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

On rappellera les dispositions suivantes prévues par le Code de l'urbanisme :

ADAPTATIONS MINEURES : L123-1 : (…) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L424-3: Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables

APPROBATION

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L.111-3 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE – RESTAURATION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

L.123-1-2 : REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles -ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

CLOTURES –/ R421-12

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES Les espaces boisés classés sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L421-4, dans les conditions prévues par l’article L130-1 du Code de l’urbanisme.

DEFRICHEMENTS Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés en application de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme.

APPROBATION

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Sont de plus applicables :

RISQUE SISMIQUE Les dispositions du décret N°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, du décret N°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français et de l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite à risque normal, codifié aux articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l'environnement.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire communal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Sont ainsi repérées sur les documents graphiques :

• Des zones urbaines : elles sont désignées par un sigle commençant par la lettre "U".

• Des zones à urbaniser elles sont désignées par un sigle comprenant "AU". On distingue les secteurs ouverts à l’urbanisation : 1AU et les secteurs qui le seront dans le futur, suite à une procédure adaptée: 2AU.

• La zone agricole : elle est désignée par un sigle commençant par la lettre "A".

• Les zones naturelles et forestières : elles sont désignées par un sigle commençant par la lettre "N".

Article 4Dispositions générales

Glossaire

Abattage : (voir coupe) Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Acrotère : Élément d'une façade situé au-dessus du niveau de la toiture qui la masque en partie ou en totalité en constituant un rebord ou un garde-corps (pleins ou à claire-voie).

Affouillements et exhaussements de sols : Sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sols dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m.

Alignement : Limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées.

Annexes (à ne pas confondre avec extension) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (pas de lien structurel).

Attique : Dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Ce retrait entre le nu des étages inférieurs et celui de l'étage en attique sera au moins égal à 1,5m.

APPROBATION

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Baie : Ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local.

Baie principale : Baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux. Les baies de cuisine seront considérées comme des baies principales.

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du Code de l'Urbanisme)

Clôture : Tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace.

Combles : Partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.

C.O.S. : Art R123.10 du Code de l'Urbanisme Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

Coupe : Action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Démolition : Toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre.

Égout du toit : Ligne basse du pan de toiture.

Espaces non privatifs : Sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement publiques, les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension est obligatoirement accolée à la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien structurel et fonctionnel avec la construction existante.

Extension limitée : Inférieure à 30 % de la surface de plancher existante.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.

Garage : voir annexe.

APPROBATION

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Hauteur : Expression en nombre de niveaux : On désigne par "niveau" toute différence de hauteur supérieure à 1,80 m entre deux planchers superposés. Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur.

Limite séparative de propriétés : Limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint chacune des limites latérales en un point).

Lot : Parcelle issue d'un terrain loti.

Lotissement : Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Modénature : Proportions et dispositions des moulures et éléments d’architecture qui caractérisent une façade.

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent document

Sol naturel ou terrain naturel : Celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction.

Terrain ou unité foncière : Bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire.

APPROBATION

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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE U

Caractère de la zone

La zone U regroupe des terrains urbanisés et desservis ; elle a vocation à recevoir de l’habitat et toute activité ou équipement, normalement lié et compatible avec cette vocation résidentielle dominante. Elle se divise en secteurs de densités différentes : - Un secteur Ub, de centre bourg où l’urbanisation pourra être plus dense. - Un secteur Uc, de densité intermédiaire qui regroupe les quartiers pavillonnaires. - Un secteur Uh, correspondant au hameau de la Hogue.

- Un secteur UE, spécifiquement réservé à l’accueil d’activités économiques ; Son règlement est porté séparément à l’issue de celui-ci.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.