Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les constructions et installations autres que celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont interdites.
Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres, ou à défaut de manière contiguë ou en continuité d’une construction existante.
La marge de reculement est ainsi définie : la distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 10 mètres.
La hauteur totale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 11 mètres par rapport au niveau du sol naturel.
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Les constructions et installations autres que celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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1 – Rappels
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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D'une manière générale toute construction devra être accessible à partir d'une voie d'au moins 4 mètres de largeur.
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.
Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Assainissement
Les travaux devront être conformes au règlement d’assainissement en vigueur élaboré par le service gestionnaire et annexé au présent règlement.
D’une façon générale, l’infiltration par épandage à faible profondeur doit rester le moyen privilégié de rejet des eaux usées traitées. Le rejet en puits d’infiltration, en raison de la nature des sols, n’est pas autorisé sauf application de l’arrêté préfectoral concernant la mise en place de filières d’assainissement non collectif avec puits d’infiltration du 05 avril 2006.
Par ailleurs, lorsque le réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est effectif, le raccordement est alors obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Les dispositifs de traitement autonome devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé.
Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, EDF) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Il n'est pas fixé de règle.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres, ou à défaut de manière contiguë ou en continuité d’une construction existante.
Il n’est pas fixé de règle pour :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
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Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en observant la marge de reculement définie ci-dessous.
La marge de reculement est ainsi définie :
la distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 10 mètres.
Il n'est pas fixé de règle pour :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments.
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Il n'est pas fixé de règle.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur totale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 11 mètres par rapport au niveau du sol naturel. Pour les hangars agricoles, la hauteur totale est limitée à 15 mètres.
La hauteur des constructions annexes isolées à une habitation ne doit pas excéder 8 mètres de hauteur totale.
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les équipements collectifs lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Eléments de paysage bâtis identifiés
1- Les interventions sur les toitures respecteront les caractéristiques géométriques initiales (pentes, importance du débord, etc.) et les matériaux existants si ceux-ci sont constitués de tuile plate petit moule (65 / 80 au m²) en terre cuite brune - brune orangée - ou en ardoise. Les tuiles faîtières (demi-rondes, posées à crête et embarrure) seront scellées au mortier de chaux ou de ciment blanc ; les arêtiers ainsi que les solins seront traités avec les mêmes matériaux. Les tuiles de rives à rabat et les tuiles d’arêtiers sont interdites. Les chéneaux, gouttières et descentes d’eau seront en zinc, cuivre ou fonte.
2 - La modification du volume et de l’aspect extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne pourra être autorisée que si les interventions sur ces constructions (réfections, reconstruction après sinistre, modifications, extensions limitées ou conséquentes, restructuration complète, ou partielle du bâti, démolitions partielles, etc.) conservent le caractère existant à la date d’approbation du présent PLU, ou tendent à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, s’il est connu.
3 - Les murs contribuant au paysage repérés au titre de l’article L.123.1 alinéa 7 du code de l’urbanisme doivent être systématiquement conservés et restaurés à l’identique si leur état le nécessite. Des percements d’une largeur n’excédant pas 4 m pourront éventuellement être autorisés pour permettre l’accès des véhicules à l’intérieur des propriétés (il ne sera autorisé qu’une seule ouverture de ce type par unité foncière). Une ouverture complémentaire, destinée aux piétons d’une largeur inférieure à un mètre pourra également être autorisée. Cette démolition partielle ne sera accordée que sur présentation d’un projet global des clôtures incluant des mesures conservatoires pour les parties des murs subsistants.
Les installations techniques nécessaires pour l’utilisation de l’énergie solaire seront autorisées dans le respect d’une insertion paysagère dans le site.
Toitures
Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures à pente doivent être recouvertes par des matériaux ayant la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise. Les toitures pour les abris d’équidés pourront être en bois.
Parements extérieurs
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc,) est interdit. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les imitations de matériaux tels que faux-bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.
Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Les règles énoncées ci-après pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants :
Les installations techniques nécessaires pour l’utilisation de l’énergie solaire seront autorisées.
Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à deux pentes. La pente des versants est obligatoirement comprise entre 40 et 50 degrés, sauf pour les vérandas et les annexes isolées.
Les toitures à pente à l'exception des vérandas et des annexes isolées doivent être recouvertes par de la tuile plate - brune - brune orangée - ou en ardoise, et ne doivent pas comporter de débord sur pignon. Il est imposé un minimum de 22 tuiles au m². Ces règles peuvent ne pas être appliquées en cas d’une impossibilité technique due à la pente existante de la charpente, en cas de réhabilitation sans changement de destination ou pour l’harmonie d’une extension modérée avec la partie existante.
L’éclairement des combles sera assuré par des ouvertures en lucarne ou châssis de toit. Les lucarnes seront de type traditionnel.
La somme de leurs largeurs ne doit pas excéder le tiers de la longueur du versant de toiture dans lequel elles s’insèrent.
Lorsqu’un châssis de toit offre une vue directe sur une propriété foncière ou bâtie, le bas de celui-ci aura obligatoirement une distance (appelée allège) au moins égale à 1.90 m du plancher.
Les châssis de toit inscrits dans le plan de toiture seront de type encastré. En façade sur rue leur dimension maximale sera de 78x98.
En ce qui concerne les vérandas il n'est pas fixé de règle de pente mais en ce qui concerne les matériaux la tôle ondulée et le bardage métallique et fibrociment sont interdits.
Pour les annexes isolées, les toitures peuvent être recouvertes de tuile ou bac acier de couleur brune - brune orangée. Pour les annexes isolées, si elles ne sont pas recouvertes de tuile, elles devront s’implanter de manière à être le moins visible possible du domaine public immédiat ou d’une cour commune.
Ces règles peuvent ne pas être appliquées en cas d’une impossibilité technique due à la pente existante de la charpente et en cas de réhabilitation sans changement de destination.
Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect par façade et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage.
La pierre de moellon est soit recouverte totalement d'un enduit clair au plâtre gros ou au mortier de chaux grasse, soit laissée apparente en partie, moellons dits "à pierre vue" avec joints arasés au nu de la maçonnerie. Cet enduit n'est pas dressé, il épouse la surface du mur.
Le ravalement sera uniforme et de finition grattée, brossée ou lissée. Les couleurs des enduits des murs s'échelonnent sur une gamme de tons sable gris à blond ; certains murs peuvent être constitués par des grès qui donnent des tons plus rouges au bâti ou de la pierre de taille.
Les menuiseries des fenêtres doivent répondre aux caractéristiques de : - dimensions toujours plus hautes que larges, - carreaux à dominante verticale.
Les volets roulants sur façades ou pignons sont autorisés si le boîtier (ou mécanisme) est encastré dans la maçonnerie ou non visible.
L'utilisation de matériaux nus (type parpaing non enduit) est interdite. Les murs doivent être pleins en pierre, ou d’un matériau recouvert d’un enduit s'harmonisant avec les constructions voisines.
Les abris de jardin en bois auront une toiture en bois ou d’un matériau ayant l’aspect et la couleur de la tuile ou de l’ardoise.
Sont interdits : tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, les volets roulants s’ils ne sont pas encastrés dans la maçonnerie.
Les vérandas ne doivent pas être perçues du domaine public (ou d’une cour commune) situé dans l’environnement immédiat, sauf si ces vérandas ou verrières viennent s’harmoniser avec le bâti existant :
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser par les matériaux avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. La hauteur totale des clôtures (en bordure de l’espace de desserte et en limite séparative) ne doit pas excéder 2 mètres sauf pour les piliers ou s'il s'agit de s'harmoniser avec l'environnement immédiat.
En bordure de l'espace de desserte les clôtures doivent être constituées soit :
De manière générale, les clôtures en limites séparatives de propriété et à l'alignement de l’espace de desserte, en béton ou plaque de béton préfabriquée sont interdites. L'utilisation de matériaux nus, type brique creuse et parpaing est également interdite.
L'aménagement de bâtiments existants à usage commercial peut être subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur. Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires seront enterrées.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, les aires de stationnement nécessaires sur le terrain propre à l'opération. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher hors œuvre brute des constructions existantes si leur affectation reste inchangée. Constructions à usage d'habitation : Il doit être créé trois places de stationnement par logement.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Boursonne.
Sont et demeurent notam ment applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme : 1 - les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R. 111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme ; 2 - les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites en document annexe du présent plan local d’urbanisme.
Le territoire couvert par un plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), de s zones d’urbanisation futures (AU) et en zones naturelles ou agricoles (A et N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques. Ces documents graphiques font en outre apparaître : - les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme ; - les espaces boisés qui ne sont pas classés mais où certaines précautions s'imposent ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L.123.9 et R.123.32 du code de l'urbanisme ; Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, sont : - la zone UA, référencée au plan par l'indice UA ; - la zone UB, référencée au plan par l’indice UB ; - la zone UE, référencée au plan par l’indice UE ;
Les zones agricoles, naturelles ou non équipées, où s'appliquent les dispositions du titre III, sont : - la zone A, référencée au plan par l'indice A ; - la zone N, référencée au plan par l'indice N ;
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous condition.
Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement. Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles. Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 - Emprise au sol des constructions. Article 10 - Hauteur maximum des constructions. Article 11 - Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Espaces libres et plantations.
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol.
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par :
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
En application des articles L.430-1 et L.430-2, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir.
Chapitre I - Dispositions propres à la zone UA Chapitre II - Dispositions propres à la zone UB Chapitre III - Dispositions propres à la zone UE
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE Cette zone correspond à l’urbanisation du bourg ancien de la commune. L'implantation des constructions est effectuée le plus souvent en ordre continu et à l'alignement des voies. La zone est divisée en deux sous secteurs UAa et UAb. Le secteur UAb n’autorise que l’entretien des bâtiments existants et les annexes à une construction principale. En ce qui concerne les éléments remarquables du paysage repérés sur le document graphique 5.2 du présent dossier de P.L.U., la commune applique l’article L 123-1 qui stipule en son 7° que : les PLU peuvent « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments sites, et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites ou autorisées sous condition, sont autorisées.
PLU de Boursonne, approuvé le 23/02/2009, 14 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.