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Zone AZone agricole

Espaces agricoles : tout y est interdit sauf l'exploitation agricole et le logement nécessaire à l'exploitant, les équipements d'intérêt collectif, l'extension mesurée des habitations existantes, leurs annexes et piscines, et le changement de destination des bâtiments repérés au plan ; les secteurs d'activités Ae, Af, Afa et Av ont leurs règles propres.

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Surface de plancher existante augmentée de 30% au plus, par rapport à la date d'approbation du PLUi

    les constructions interdites

    21 cas particuliers
    Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation des sols, sauf les cas admis ci-dessouszone A et secteurs An, Ap, Ae (hors secteurs Af, Afa et Av)
    La phrase du règlement

    « Sont interdites tous les types d'occupation ou d'utilisation des sols sauf : - Les logements des exploitants agricoles dont leur présence est nécessaire à l'activité agricole. - Les travaux d'extension des bâtiments existants à usage d'habitation (sous réserve qu'ils ne nécessitent pas le renforcement des réseaux publics existants) doivent répondre aux conditions suivantes : A compter de la date d'approbation du PLUi, il est permis d'augmenter la surface ... »

    Logements des exploitants agricoles dont la présence est nécessaire à l'activité agricolezone A et secteurs An, Ap, Ae (hors secteurs Af, Afa et Av)
    La phrase du règlement

    « Sont interdites tous les types d'occupation ou d'utilisation des sols sauf : - Les logements des exploitants agricoles dont leur présence est nécessaire à l'activité agricole. »

    Extension des habitations existantes : 30 m² de surface de plancher en plus au total, à compter de la date d'approbation du PLUi, sans renforcement des réseaux publicszone A et secteurs An, Ap, Ae (hors secteurs Af, Afa et Av)
    La phrase du règlement

    « Sont interdites tous les types d'occupation ou d'utilisation des sols sauf : ... la surface de plancher existante dans la limite d'une surface d'extension de 30m². »

    Annexes aux habitations existantes : à 20 m au plus du bâtiment principal et à 50 m au plus de la limite d'emprise de la voie publiquezone A et secteurs An, Ap, Ae (hors secteurs Af, Afa et Av)
    La phrase du règlement

    « Les annexes aux habitations existantes sont autorisées avec une implantation à 20 m maximum du bâtiment principal et maximum à 50 m par rapport à la limite d'emprise de la voie publique. »

    Annexes : 30 m² de surface de plancher au plus, sur un seul niveau, à compter de la date d'approbation du PLUizone A et secteurs An, Ap, Ae (hors secteurs Af, Afa et Av)
    La phrase du règlement

    « Elles auront une surface de plancher de 30m² maximum sur un seul niveau à compter de la date d'approbation du PLUi. »

    Piscine non couverte : bassin inférieur à 30 m², à 20 m au plus du bâtiment principal et à 50 m au plus de la limite d'emprise de la voie publiquezone A et secteurs An, Ap, Ae (hors secteurs Af, Afa et Av), hors hébergement touristique
    La phrase du règlement

    « Une piscine non couverte dont le bassin est inférieur à 30 m² est autorisée cumulativement avec une implantation à 20 m maximum du bâtiment principal et maximum à 50 m par rapport à la limite d'emprise de la voie publique. »

    Piscine non couverte : bassin inférieur à 40 m², à 20 m au plus du bâtiment principal et à 50 m au plus de la limite d'emprise de la voie publiquehébergement touristique, en zone A et secteurs An, Ap, Ae (hors secteurs Af, Afa et Av)
    La phrase du règlement

    « ... est autorisée une piscine non couverte dont le bassin est inférieur à 40 m² avec une implantation à 20 m maximum du bâtiment principal et maximum à 50 m par rapport à la limite d'emprise de la voie publique. »

    Changement de destination des constructions repérées au plan : vers l'artisanat et le commerce de détail, l'hébergement touristique, la restauration, les services avec accueil de clientèle, les bureaux, les locaux des administrations publiques, l'équipement sportif, ou 5 logements au plus par unité foncière, sans compromettre l'activité agricole ni la qualité paysagère du sitezone A et secteurs An, Ap, Ae (hors secteurs Af, Afa et Av)
    La phrase du règlement

    « ... des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, d'équipement sportif ; o ou de 5 logements maximum à l'échelle de l'unité foncière Ce changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site »

    Exploitations agricoles, et constructions de transformation, de conditionnement et de vente des produits agricoles dans le prolongement de l'acte de production, si elles restent compatibles avec l'activité agricole du terrain et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysageszone A et secteurs An, Ap, Ae (hors secteurs Af, Afa et Av)
    La phrase du règlement

    « - Les exploitations agricoles ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde ... »

    Équipements d'intérêt collectif et services publics, s'ils restent compatibles avec l'activité agricole du terrain et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysageszone A et secteurs An, Ap, Ae (hors secteurs Af, Afa et Av)
    La phrase du règlement

    « - Les équipements d'intérêt collectifs et les services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages »

    Abris à animaux isolés d'une emprise inférieure à 20 m²zone A et secteurs An, Ap, Ae (hors secteurs Af, Afa et Av)
    La phrase du règlement

    « e) Les abris à animaux isolés d'une emprise inférieure à 20m² f) Les constructions identifiées au titre du L151-19 participent à un ensemble urbain à préserver. »

    Nouvelles constructions interdites, sauf exploitations agricoles liées au fonctionnement d'une exploitation existante, avec un plancher créé au-dessus de la cote d'eau connue ; remblais interditszones d'inondation constatée
    La phrase du règlement

    « d) Dans les zones d'inondation constatée, les nouvelles constructions sont interdites sauf les exploitations agricoles liées au fonctionnement d'une exploitation agricole existante à condition que la surface de plancher créée soit au-dessus de la côte d'eau connue avec une réhausse de +50cm. »

    Seuls les aménagements destinés à vérifier ou à supprimer le risque sont admispérimètres de présomption de cavités souterraines reportés au plan
    La phrase du règlement

    « h) Dans les périmètres de présomption de cavités souterraines reportés au plan de zonage est seulement admis les aménagements ayant pour objet de vérifier ou de supprimer ces risques. »

    Projets soumis aux dispositions de leur zone, sous réserve du respect du PPRisecteurs du PPRi identifiés au plan
    La phrase du règlement

    « c) Dans les secteurs du PPRi identifiés au plan de zonage, les projets sont soumis aux dispositions propres à leur zone, sous réserve du respect du PPri. »

    Constructions repérées au plan comme ensemble urbain à préserver : soumises à permis de démolir, si la commune en a délibéréconstructions repérées au plan au titre du patrimoine
    La phrase du règlement

    « Ces constructions sont soumises à permis de démolir (sous réserve que la commune ait délibéré dans ce sens) »

    Dispositions propres à la zone A, sous réserve de la prise en compte des arrêtés de captagesecteur Ap
    La phrase du règlement

    « A la date d'approbation du PLUi, Il est permis d'augmenter la surface de plancher existante de 30% En secteur Ap, les projets sont soumis aux dispositions propres à leur zone, sous réserve de la prise en compte des arrêtés de captage. »

    Toutes occupations des sols interdites, sauf les extensions des activités artisanales existantes et les habitations nécessaires aux activités existantessecteurs Af et Afa
    La phrase du règlement

    « Dispositions particulières : En secteur Af et Afa, toutes occupations des sols sont interdites sauf les extensions des activités artisanales existantes ainsi que les habitations nécessaires aux activités existantes. »

    Toutes occupations des sols interdites, sauf les aménagements et constructions liés au centre d'enfouissementsecteur Av
    La phrase du règlement

    « ... du PLUi, Il est permis d'augmenter la surface de plancher existante de 30% En secteur Av, toutes les occupations des sols sont interdites sauf seuls sont admis les aménagements et constructions liés au centre d'enfouissement. »

    Surface de plancher existante augmentée de 30% au plus, par rapport à la date d'approbation du PLUisecteur Av
    La phrase du règlement

    « A la date d'approbation du PLUi, Il est permis d'augmenter la surface de plancher existante de 30% En secteur Ap, les projets sont soumis aux dispositions propres à leur zone, sous réserve de la prise en compte des arrêtés de captage. »

    Autres activités des secteurs secondaire et tertiairesecteur Ae
    La phrase du règlement

    « En secteur Ae, les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires. »

    Surface de plancher existante augmentée de 30% au plus, par rapport à la date d'approbation du PLUisecteur Ae
    La phrase du règlement

    « A la date d'approbation du PLUi, Il est permis d'augmenter la surface de plancher existante de 30% »

    Le règlement règle aussi un secteur At (hébergements hôteliers et touristiques, 7 m à l'égout) que le plan de zonage ne dessine pas. La phrase du secteur Ae n'a pas de verbe : elle se lit comme une admission. La phrase du secteur An est vide : An suit la zone A. Le règlement fixe aussi deux rehausses différentes en zone d'inondation constatée : +50 cm au-dessus de la cote d'eau connue, puis +20 cm ou terrain naturel +1.00 m si la hauteur n'est pas précisée, sous-sols interdits. Le texte interdit par ailleurs toute construction dans une bande de 5 mètres de part et d'autre des axes de ruissellement et soumet à déclaration préalable la destruction des haies préservées.

    Article A 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols »

  • Hauteur

    15 mètres au faîtage

    la hauteur à ne pas dépasser

    9 cas particuliers
    Un rez-de-chaussée, un étage droit et un niveau de comble aménageableconstructions à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « 1- Hauteur des constructions : a) La hauteur de toute construction à usage d'habitation, ne doit pas excéder un rez-dechaussée, un étage droit et un niveau de comble aménageable. »

    Un seul niveauannexes aux habitations existantes
    La phrase du règlement

    « 1- Hauteur des constructions : a) La hauteur de toute construction à usage d'habitation, ne doit pas excéder un rez-dechaussée, un étage droit et un niveau de comble aménageable. b) Les annexes aux habitations existantes sont autorisées avec une implantation à 20 m maximum du bâtiment principal et maximum à 50m par rapport à la limite d'emprise de la voie publique sur un seul niveau. »

    Non limitéeéquipements publics ou d'intérêt général
    La phrase du règlement

    « d) La hauteur des équipements publics ou d'intérêt général n'est pas limitée »

    15 mètres à l'égout de toituresecteur Ae
    La phrase du règlement

    « ... hauteur des équipements publics ou d'intérêt général n'est pas limitée Dispositions particulières : En secteur Ae, la hauteur des constructions est limitée à 15 mètres à l'égout de toiture. »

    14 mètres à l'égout de toituresecteur Af
    La phrase du règlement

    « En secteur Af, la hauteur des constructions est limitée à 14 mètres à l'égout de toiture. »

    20 mètres à l'égout de toituresecteur Afa, emprise au sol de 50 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « En secteur Afa, la hauteur des constructions est limitée à 20 mètres à l'égout de toiture. »

    Une hauteur supérieure peut être admisesecteur Afa, emprise au sol inférieure à 50 m²
    La phrase du règlement

    « Pour une emprise inférieure à 50m² au sol une hauteur supérieure peut être admise. »

    15 mètres au faîtagesecteur Av
    La phrase du règlement

    « En secteur At, la hauteur des constructions est limitée à 7 mètres à l'égout de toiture En secteur Av, la hauteur des constructions est limitée à 15 mètres au faîtage Dans le cas des constructions repérées au titre de l'article L 151-19° du Code de l'Urbanisme (lié à la préservation du patrimoine), la transformation, l'extension des constructions respectera l'implantation des constructions existantes repérées. »

    Au plus la hauteur de la construction existante repéréeconstructions repérées au titre du patrimoine, en cas de transformation ou d'extension
    La phrase du règlement

    « En cas de transformation, d'extension la hauteur des constructions respectera au maximum la même hauteur que les constructions existantes repérées. »

    Les hauteurs se comptent depuis le terrain naturel. Le texte fixe aussi 7 m à l'égout pour un secteur At que le plan ne dessine pas.

    Article A 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    50% de la superficie totale du terrain, annexes comprises

    constructions autorisées, hors services publics ou d'intérêt collectif

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Non réglementéeconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Les espaces restants seront non étanches permettant l'infiltration des eaux pluviales b) L'emprise au sol des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas réglementées. »

    Les espaces restants doivent rester non étanches pour laisser s'infiltrer les eaux pluviales.

    Article A 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    À 50 m au plus de la limite d'emprise de la voie publique, et à 20 m au plus du bâtiment principal

    annexes aux habitations existantes

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    L'article 3 de la zone A ne fixe pas de recul minimal par rapport aux voies. Les piscines sont elles aussi limitées à 50 m de la limite d'emprise de la voie publique (rubrique usage).

    Article A 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Aucune construction à moins de 5 mètres des berges

    le long des fossés et des cours d'eau

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    L'article 3 de la zone A ne règle pas l'implantation par rapport aux limites séparatives.

    Article A 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Assuré en dehors des voies publiques, selon les besoins des constructions

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le texte ne fixe aucun nombre de places.

    Article A 6 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Clôture minérale (mur d'intimité) sur 20% au plus de la longueur des limites séparatives, 2 mètres de hauteur au plus

    constructions à destination d'habitation, hors axes de ruissellement repérés au plan et hors secteur An

    le terrain à laisser en pleine terre

    7 cas particuliers
    Clôtures végétales d'essences locales ; grillage toléré seulement s'il double une clôture végétalehors axes de ruissellement repérés au plan
    La phrase du règlement

    « 1- Les clôtures a) Les clôtures sont végétales constituées d'essences locales. Le grillage est toléré en clôture que s'il est associé à une clôture végétale. »

    Clôtures pleines interdites : éléments bas de 0.40 m au plus, le plus transparents possible pour laisser passer l'eauaxes de ruissellement repérés au plan
    La phrase du règlement

    « ... axes de ruissellement repérés au plan de zonage, les clôtures pleines sont interdites, elles seront constituées d'éléments bas d'une hauteur maximale de 0.40 m discrets et le plus transparent possible permettant le passage de l'eau. »

    Clôtures pleines interdites : éléments le plus transparents possible pour laisser passer la faunesecteur An
    La phrase du règlement

    « En secteur An, les clôtures pleines sont interdites, elles seront constituées d'éléments le plus transparent possible permettant le passage de la faune. »

    Arrachage admis seulement pour un nouvel accès agricole de 10 mètres au plus, ou pour une réorganisation du parcellaire avec replantation d'un linéaire équivalent de haies d'essences localeshaies préservées repérées au plan (hors haies qui réduisent le ruissellement), hors construction ou extension d'habitation ou d'annexe
    La phrase du règlement

    « - création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres, »

    Arrachage admis avec replantation d'un linéaire équivalent de haies d'essences locales ou, à défaut, d'un arbre de haut jet d'essence locale pour 5 mètres de haie arrachéshaies préservées repérées au plan (hors haies qui réduisent le ruissellement), pour une construction ou extension d'habitation ou d'annexe
    La phrase du règlement

    « ... sous réserve de la plantation d'un linéaire de haies d'essences locales équivalentes ou, en cas d'impossibilité, d'un arbre de haut jet d'essence locale pour 5 mètres de haie arrachés. »

    Haies ni arrachées ni détruiteshaies préservées repérées au plan pour réduire le ruissellement
    La phrase du règlement

    « ... comme participant à la réduction du ruissellement, talus, mares, … e) Les haies préservées au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme pour réduire le ruissellement ne peuvent être ni arrachées ni détruites »

    Haies d'arbres de jet et d'arbustes en limite d'urbanisation ; espaces libres, hors circulations, traités en espaces verts non étanchessecteurs Af et Av
    La phrase du règlement

    « Dispositions particulières : En secteurs Af et Av, en limite d'urbanisation notamment entre le secteur Af/Av et la zone A ou N, on doit réaliser des haies avec des arbres de jet et des arbustes en bourrage de façon à assurer une meilleure intégration paysagère dans le grand paysage Les espaces libres, en dehors des circulations sur les parcelles devront être traités en espaces verts et non étanches. »

    Le texte ne fixe ni part de pleine terre ni coefficient d'espaces verts. Il interdit aussi les essences non locales qui banalisent le paysage, et protège les mares repérées, qui ne peuvent être ni comblées ni busées.

    Article A 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone ATexte du document

à caractère informatif En effet, la zone comprend des terrains peu ou non équipés, doublement protégés par le Plan Local d'Urbanisme en raison de leur valeur économique agricole et de leur valeur paysagère. Les constructions susceptibles d’être autorisées sont directement nécessaires aux besoins de l’activité agricole ou les autres activités autorisées qui s’y développent, et sont soumises à une servitude d'aspect, en raison d'impératifs de protection du paysage. Des éléments de paysage, « naturels » ou bâtis, isolés ou groupés, sont identifiés par le Plan local d'urbanisme en application des articles L 151-19 et L 151-23° du Code de l’Urbanisme, pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique, et sont l’objet de prescriptions particulières de nature à assurer leur préservation. La démolition de ces éléments est soumise à permis de démolir. Cette zone comprend : - Des secteurs Af permettant le confortement d'activités artisanales existantes. - Des secteurs Afa permettant le confortement d'activités artisanales existantes en lien avec les activités agricoles. - Des secteurs Ae permettant le confortement d'activités industrielles existantes - Des secteurs At correspondant aux activités touristiques - Un secteur Av correspondant au centre de valorisation des déchets - Des secteurs Ap correspondant aux périmètres de captage - Des secteurs An correspondant à des activités agricoles situées dans des zones à enjeux environnementaux Agence Diverscités 518 rue Saint-Fuscien 80000 Amiens tél : 03.22.72.73.81 mail : contact@diverscites.com 51 Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal d’Hucqueliers Communauté de Communes du Haut Pays Montreuillois Règlement

Le texte du règlement de la zone A, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 56 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols

Le même sujet dans les 7 zones

Sont interdites tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols sauf :

  • Les logements des exploitants agricoles dont leur présence est nécessaire à l'activité agricole.
  • Les travaux d'extension des bâtiments existants à usage d'habitation (sous réserve qu'ils ne nécessitent pas le renforcement des réseaux publics existants) doivent répondre aux conditions suivantes : A compter de la date d’approbation du PLUi, il est permis d'augmenter la surface de plancher existante dans la limite d'une surface d'extension de 30m².

Les annexes aux habitations existantes sont autorisées avec une implantation à 20 m maximum du bâtiment principal et maximum à 50 m par rapport à la limite d’emprise de la voie publique. Elles auront une surface de plancher de 30m² maximum sur un seul niveau à compter de la date d’approbation du PLUi.

Une piscine non couverte dont le bassin est inférieur à 30 m² est autorisée cumulativement avec une implantation à 20 m maximum du bâtiment principal et maximum à 50 m par rapport à la limite d’emprise de la voie publique. Dans le cas d’un hébergement touristique, est autorisée une piscine non couverte dont le bassin est inférieur à 40 m² avec une implantation à 20 m maximum du bâtiment principal et maximum à 50 m par rapport à la limite d’emprise de la voie publique.

  • Les changements de destination des constructions repérées au plan de zonage à vocation : o d’artisanat et commerce de détail, d'hébergement touristique, de restauration, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; o de bureaux ; o de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, d’équipement sportif ; o ou de 5 logements maximum à l’échelle de l'unité foncière

Ce changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site

  • Les exploitations agricoles ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les équipements d'intérêt collectifs et les services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

a) De part et d'autre de 5 mètres des axes de ruissellement reportés au plan de zonage, les constructions sont interdites ainsi que la suppression des obstacles naturels au ruissellement : haies repérées comme participant à la réduction du ruissellement, talus, mares, …

b) Tous travaux ayant pour effet de détruire les haies préservées en vertu de l’article L15123 du Code de l'Urbanisme, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au titre de l'article R 421-23h du Code de l'Urbanisme.

c) Dans les secteurs du PPRi identifiés au plan de zonage, les projets sont soumis aux dispositions propres à leur zone, sous réserve du respect du PPri.

d) Dans les zones d'inondation constatée, les nouvelles constructions sont interdites sauf les exploitations agricoles liées au fonctionnement d'une exploitation agricole existante à condition que la surface de plancher créée soit au-dessus de la côte d'eau connue avec une réhausse de +50cm. Les remblais sont interdits.

e) Les abris à animaux isolés d'une emprise inférieure à 20m²

f) Les constructions identifiées au titre du L151-19 participent à un ensemble urbain à préserver. Ces constructions sont soumises à permis de démolir (sous réserve que la commune ait délibéré dans ce sens)

g) Dans les secteurs de zone d'inondation constatée : les nouvelles constructions sont interdites sauf les exploitations agricoles liées au fonctionnement d'une exploitation agricole existante à condition que la surface de plancher créée soit au-dessus de la côte d'eau connue avec une réhausse de +20 cm ou du terrain naturel +1.00m si la hauteur n'est pas précisée. Les remblais et les sous-sols sont interdits.

h) Dans les périmètres de présomption de cavités souterraines reportés au plan de zonage est seulement admis les aménagements ayant pour objet de vérifier ou de supprimer ces risques.

Dispositions particulières :

En secteur Af et Afa, toutes occupations des sols sont interdites sauf les extensions des activités artisanales existantes ainsi que les habitations nécessaires aux activités existantes. A la date d'approbation du PLUi, Il est permis d'augmenter la surface de plancher existante de 30%

En secteur At, toutes les occupations des sols sont interdites sauf seuls sont admis les hébergements hôteliers et touristiques. A la date d'approbation du PLUi, Il est permis d'augmenter la surface de plancher existante de 30%

En secteur Av, toutes les occupations des sols sont interdites sauf seuls sont admis les aménagements et constructions liés au centre d'enfouissement. A la date d'approbation du PLUi, Il est permis d'augmenter la surface de plancher existante de 30%

En secteur Ap, les projets sont soumis aux dispositions propres à leur zone, sous réserve de la prise en compte des arrêtés de captage.

En secteur An,.

En secteur Ae, les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires. A la date d'approbation du PLUi, Il est permis d'augmenter la surface de plancher existante de 30%

Article A 2Mixité sociale et fonctionnelle Non réglementé

Le même sujet dans les 7 zones

Section II qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article A 3Volumétrie et implantation des constructions

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Les hauteurs sont comptées par rapport au terrain naturel

1- Hauteur des constructions : a) La hauteur de toute construction à usage d’habitation, ne doit pas excéder un rez-dechaussée, un étage droit et un niveau de comble aménageable. b) Les annexes aux habitations existantes sont autorisées avec une implantation à 20 m maximum du bâtiment principal et maximum à 50m par rapport à la limite d’emprise de la voie publique sur un seul niveau. c) La hauteur des bâtiments agricoles ne devra pas excéder 15 mètres au faîtage. d) La hauteur des équipements publics ou d'intérêt général n'est pas limitée

Dispositions particulières :

En secteur Ae, la hauteur des constructions est limitée à 15 mètres à l'égout de toiture. En secteur Af, la hauteur des constructions est limitée à 14 mètres à l'égout de toiture. En secteur Afa, la hauteur des constructions est limitée à 20 mètres à l'égout de toiture. Pour une emprise inférieure à 50m² au sol une hauteur supérieure peut être admise. En secteur At, la hauteur des constructions est limitée à 7 mètres à l'égout de toiture En secteur Av, la hauteur des constructions est limitée à 15 mètres au faîtage

Dans le cas des constructions repérées au titre de l’article L 151-19° du Code de l’Urbanisme (lié à la préservation du patrimoine), la transformation, l'extension des constructions respectera l'implantation des constructions existantes repérées. Les annexes seront non visibles depuis l'espace public. En cas de transformation, d'extension la hauteur des constructions respectera au maximum la même hauteur que les constructions existantes repérées.

2- Implantation :

Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 5 mètres des berges des fossés et des cours d'eau

3- Panorama et cône de vue :

a) Dans les secteurs de panorama repérés au plan de zonage, toute construction, aménagement, clôture haute ou plantation d’arbre de haute tige susceptible de fermer ou dénaturer la perspective et point de vue sera interdite.

b) Dans les cônes de vue donnant une perception ponctuelle des sites en lien avec un ensemble paysager identifié et une approche plus canalisée des vues doivent être conservés. Toute construction, aménagement, clôture haute ou plantation d’arbre de haute tige susceptible de fermer ou dénaturer la perspective et point de vue sera interdite.

4- Emprise au sol : a) L'emprise au sol des constructions autorisées, annexes comprises ne peut excéder 50% de la superficie totale du terrain. Les espaces restants seront non étanches permettant l'infiltration des eaux pluviales b) L'emprise au sol des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas réglementées.

Article A 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

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Rappel du code de l’urbanisme : Tout projet d’architecture d’expression contemporaine ne respectant pas les règles suivantes sera recevable dès lors que son architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute construction de style architectural étranger à la région est interdite (Chalet savoyard, ….)

1- Pour les habitations autorisées Toute nouvelle construction d’habitation devra respecter l’article 4 de la zone U.

2- Pour les constructions agricoles : a) Le bâtiment agricole devra s’adapter au terrain sauf en cas de contraintes techniques d’exploitation. b) Les parties en maçonneries visibles de l’extérieur devront être enduites ou peintes. Le blanc pur est interdit. c) Les matériaux de couverture seront de couleurs sombres et non brillantes.

Dispositions particulières : En secteurs An, les constructions se situant en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique et Faunistique doivent limiter les impacts environnementaux et paysagers.

3- Pour les autres constructions a) Les constructions devront s’adapter au terrain sauf en cas de contraintes techniques d’exploitation. b) Les parties en maçonneries visibles de l’extérieur devront être enduites ou peintes. Le blanc pur est interdit. c) Les matériaux de couverture seront de couleurs sombres et non brillantes. d) L'insertion dans le paysage devra permettre de limiter les impacts visuels

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

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1- Les clôtures

a) Les clôtures sont végétales constituées d'essences locales. Le grillage est toléré en clôture que s'il est associé à une clôture végétale.

Les essences non locales qui banalisent le paysage sont interdites. On se reportera à la palette végétale annexée.

b) Pour les constructions à destination d’habitation, une clôture minérale est autorisée sur une partie de la clôture afin de constituer un « mur » d’intimité. Cette clôture minérale est autorisée en tout ou parties sur un maximum de 20% de la longueur des limites séparatives et ne pourra excéder 2 mètres de hauteur.

c) Sont interdits : les clôtures réalisées en matériaux hétéroclites et disparates, ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou peints. Sur rue, sont interdits, les canisses, bâches et claustras.

d) Dans les périmètres d’aléas des axes de ruissellement reportés au plan de zonage, les constructions sont interdites ainsi que la suppression des obstacles naturels au ruissellement : haies repérées comme participant à la réduction du ruissellement, talus, mares, …

e) Les haies préservées au titre de l’article L151-23 du Code de l'Urbanisme pour réduire le ruissellement ne peuvent être ni arrachées ni détruites

f) Les haies préservées au titre de l’article L151-23 du Code de l'Urbanisme ne peuvent être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :

  • création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres, - réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, - construction ou extension d'une habitation ou d'annexes à une habitation, sous réserve de la plantation d'un linéaire de haies d'essences locales équivalentes ou, en cas d'impossibilité, d'un arbre de haut jet d'essence locale pour 5 mètres de haie arrachés. g) Les mares repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservées dans leur fonctionnement ; elles ne peuvent être comblées ni busées. h) Dans les axes de ruissellement repérés au plan de zonage, les clôtures pleines sont interdites, elles seront constituées d'éléments bas d'une hauteur maximale de 0.40 m discrets et le plus transparent possible permettant le passage de l'eau.

Dispositions particulières :

En secteurs Af et Av, en limite d’urbanisation notamment entre le secteur Af/Av et la zone A ou N, on doit réaliser des haies avec des arbres de jet et des arbustes en bourrage de façon à assurer une meilleure intégration paysagère dans le grand paysage Les espaces libres, en dehors des circulations sur les parcelles devront être traités en espaces verts et non étanches. En secteur An, les clôtures pleines sont interdites, elles seront constituées d'éléments le plus transparent possible permettant le passage de la faune.

Article A 6Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations devra être assuré en dehors des voies publiques

Section III equipements, reseaux et emplacements reserves

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privées

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1-Accès a) Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. b) Tout terrain enclavé est inconstructible. c) Les groupes de garages individuels doivent être disposés sur des parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie ouverte à la circulation générale.

d) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, etc..., et être soumis à l’avis du gestionnaire de la voie concernée.

2- Voirie

Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour (notamment les services publics : enlèvement des ordures ménagères, véhicules de lutte contre l’incendie...).

Article A 8Desserte par les réseaux

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L’agrément des services gestionnaires doit être obtenu du pétitionnaire.

1- Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être soit raccordée au réseau public d'eau potable par branchement sur une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes soit alimentée en eau potable par captage, forage ou puits conformément à la législation en vigueur.

2- Assainissement

  • Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit se brancher à un dispositif d'assainissement individuel. Ces aménagements sont à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
  • Eaux pluviales Pour toute nouvelle construction, le réseau public d’écoulement des eaux pluviales ou usées et le fil d'eau ne doivent pas recevoir des eaux pluviales provenant des propriétés privées. L’écoulement et l'absorption des eaux pluviales doivent être garantis par les aménagements nécessaires, qui sont à la charge exclusive du propriétaire, devant réaliser les dispositifs adaptés à l'opération sur son propre terrain.

L’aménageur doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines.

3- Les postes électriques, réseaux et divers équipements

  • Réseaux Le raccordement aux réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunication et autres doit être réalisé en souterrain sauf difficultés techniques et recueillir l’agrément des services gestionnaires compétents.
  • Postes électriques, ouvrages techniques Les postes électriques et autres ouvrages techniques et sanitaires publics ou privés sont à considérer comme des constructions respectant les mêmes prescriptions d’aspect que les autres. Ils seront intégrés aux constructions. Si cela s'avère techniquement impossible, ils seront dissimulés de l'espace public. Les coffrets techniques seront intégrés aux clôtures ou aux façades.

4- Travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

  • Dès lors que des travaux de déploiement des infrastructures ou de réseau de communications électroniques se réalisent, ceux-ci seront prolongés jusqu'à une chambre située au droit de chaque habitation afin que les propriétaires puissent se raccorder facilement au réseau.
  • Les projets créant de nouvelles voies doivent prévoir des chambres et des fourreaux.

Zone naturelle

Titre V- dispositions applicables aux zones naturelles

Il s’agit des zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière soit de leur caractère d'espaces naturels qui comprennent des milieux «naturels» et des sites agricoles à préserver, ainsi que des zones où l’urbanisation n’existe pas encore.

La zone N regroupe les espaces naturels et à conserver notamment en préservant le paysage qui les caractérise.

Cette zone comprend : - Des secteurs Ni reprenant des secteurs à risque. - Des secteurs NL et NLi reprenant les équipements touristiques. L’indice « i » indique la présence de PPRi ou du risque d’inondation - Des secteurs Np correspondant aux périmètres de captage

Zone N

Chapitre I- Règlement applicable à la Zone N

Caractère de la Zone à caractère informatif

Cette zone est constituée par des espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage et des éléments bâtis et naturels qui la composent.

Des éléments de paysage, « naturels » ou bâtis, isolés ou groupés, sont identifiés par le Plan local d'urbanisme en application des articles L 151-19° et L151-23 du Code de l’Urbanisme, pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique, et sont l’objet de prescriptions particulières de nature à assurer leur préservation. La démolition de ces éléments est soumise à permis de démolir.

Cette zone comprend : - Des secteurs Ni reprenant des secteurs à risque. - Des secteurs NL et NLi reprenant les équipements touristiques. L’indice « i » indique la - Des secteurs Np correspondant aux périmètres de captage -

Section I affectation des sols et destination des constructions

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Elaboration du plan local d'urbanisme intercommunal d'hucqueliers

IV : Règlement

MODIFICATION SIMPLIFIEE n°1 du PLUi

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du

Titre I - DISPOSITIONS GENERALES A CARACTERE INFORMATIF CHAMP D'APPLICATION

Portee respective du reglement au regard des autres legislations

DEROGATIONS AU PLUi

INFORMATIONS RELATIVES A LA PRERVATION DES PAYSAGES

INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVITUDES

INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES ET AUX NUISANCES

Titre II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I : Règlement applicable à la Zone U

Les 6 autres zones de Bourthes

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Bourthes, approuvé le 06/07/2026, 8 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Af, Afa, Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.