Zone 1AUA
- Zone
- secteur 1AUaz
- 13 articles
- PLU de Boussay, approuvé le 22/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait de 3 mètres au moins par rapport à la limite d'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées : - soit d'une limite à l'autre, - soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3m, - soit à distance des limites en respectant des marges latérales minimales de 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Sans objet
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout des toitures, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau Cette règle ne s’applique pas pour la construction d’équipements publics.
- Combien de places de stationnement ?
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², compris les accès, il est exigé :
Le règlement de la zone 1AUA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une rechercheArticle 1AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
❖ Les constructions neuves à usage agricole, industriel, d'entrepôt et les dépôts. ❖ Les installations classées pour la protection de l'environnement non mentionnées à l'article
2. ❖ Le stationnement ou le dépôt de caravanes sur un terrain nu, quelle qu'en soit la durée, les
terrains de caravanes et de camping, et les parcs résidentiels de loisirs, les garages collectifs de caravanes sauf exceptions précisées à l’article U2. ❖ Les parcs d'attractions ouverts au public. ❖ Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules hors d'usage. ❖ Les carrières.
Article 1AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol autorisés sous conditions
❖ Toute occupation ou utilisation du sol compatible avec la vocation de la zone sous réserve qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les principes définies le cas échéant dans les Orientations d’Aménagement (pièce n°4) et qu’elles maintiennent des possibilités d’accès satisfaisantes pour les terrains non utilisés par l’opération et situés dans le même secteur. Les constructions individuelles pourront exceptionnellement être autorisées sur les terrains résiduels non utilisés par des opérations et dont la forme ou la surface n’offre pas de conditions satisfaisantes à la mise en place d’une opération d’ensemble cohérente.
❖ Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création de voirie, à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone.
❖ Les constructions et installations nécessaires aux équipements et infrastructures publics ou collectifs sous réserve de respecter un aménagement urbain cohérent du secteur.
❖ Les constructions d'habitations, situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l’arrêté du 11 octobre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur.
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
❖ Les bâtiments d’activités et installations classées, sous réserve : - qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du quartier, comme, par exemple, droguerie, laverie, station-service, etc… - que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels.
En outre, pour le secteur 1AUaz : ❖ En cas de réalisation d'un programme de logements, une part minimale de 10 % des logements prévus dans ce programme doit être affectée à du logement locatif social. Le nombre résultant de l’application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi au nombre entier supérieur. Dans les zones d’aménagement concerté, le respect des règles ci-dessus est apprécié à l’échelle de l’ensemble de la zone.
Article 1AUA 3Accès et voirie
Accès et voirie
Accès : ❖ Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
❖ La création d’accès individuel aux RD en dehors des espaces urbanisés est soumise à l’autorisation des services gestionnaires. Lorsque cela s’avère possible il devra être privilégié l’accès sur une voie communale plutôt que sur une voie départementale.
❖ Elle peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
❖ Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation et la sécurité sera la moindre.
En outre, pour le secteur 1AUaz : ❖ Sauf indications particulières portées au plan de la zone, un seul accès véhicule est autorisé par parcelle privative, locative ou en propriété. Cet accès devra présenter une largeur minimum de cinq mètres. Pour les opérations groupées à vocation sociale, l’accès devra présenter une largeur minimum de trois mètres.
❖ Sauf impossibilité technique, résultant notamment des règles d’implantation énoncées aux articles 1AUaz-6 et 1AUaz-7, une enclave de stationnement non close doit être réalisée dans le prolongement de l’accès véhicule et en retrait de l’alignement, afin de permettre le stationnement d’un à deux véhicules légers. Cette règle n’est pas applicable aux opérations groupées à vocation sociale proposant des aires de stationnement communes.
Voirie : ❖ Les nouvelles voies, publiques ou privées, destinées à être ouvertes à la circulation automobile doivent comporter une largeur minimale de chaussée de 4 mètres.
❖ Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
Article 1AUA 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable : ❖ Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Assainissement : - Eaux usées domestiques : L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
- Eaux résiduaires industrielles ou commerciales : Toutes les constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles ou commerciales dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.
Eaux pluviales : ❖ Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément aux avis des services de la commune.
Electricité, téléphone, télédistribution : ❖ Les raccordements aux réseaux électriques et de télécommunication devront être réalisés en souterrain lorsque les réseaux sur lesquels ils se raccordent sont également en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique.
❖ Dans les opérations d’ensemble à usage d'habitation, les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés,
❖ La possibilité du raccordement de chaque logement au réseau téléphonique doit être prévue lors de la demande d'autorisation.
❖ La réalisation des branchements au réseau électrique et la distribution téléphonique des opérations d’ensemble, immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non est à la charge du pétitionnaire en application du L. 332-15 et R.315-29 du Code de l’Urbanisme
Pour le secteur 1AUaz : ❖ Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux.
Article 1AUA 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
Sans objet
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Article 1AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait de 3 mètres au moins par rapport à la limite d'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer.
En bordure de voie ferrée, toute construction à usage d'habitation doit être édifiée au delà d'une distance de 15 mètres mesurée à partir de la limite du domaine ferroviaire.
Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : ▪ lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, ▪ lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux. ▪ Pour des raisons d'ordre esthétique ou de sécurité avec notamment la possibilité d’alignement partiel des constructions ▪ Lorsque le projet de construction s’inscrit dans le cadre d’un projet d’ensemble cohérent justifiant une implantation différente ▪ lorsqu’il s’agit d’un projet d’équipements d’intérêt public ou collectif ou d’un service exigeant la proximité immédiate de la route
Pour le secteur 1AUaz : ❖ Les constructions nouvelles seront implantées (hors débords) soit en limite de l’emprise des voies publiques, soit avec un recul minimal de 1 mètre par rapport à cette emprise.
Article 1AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être édifiées : - soit d'une limite à l'autre, - soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3m, - soit à distance des limites en respectant des marges latérales minimales de 3 m.
La distance minimale de retrait ne peut être inférieure à la demi hauteur du bâtiment mesuré à l’égout.
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus seront possibles lorsqu'un projet d'ensemble intéressera la totalité d'un îlot. Dans ce cas, un plan de masse devra préciser les conditions d’implantation au regard notamment des conditions de sécurité des accès.
Pour le secteur 1AUaz : ❖ Les constructions nouvelles s’implanteront :
- soit sur une ou deux limite(s) séparative(s), - soit avec un recul minimum de 1,90 mètre.
❖ En cas d’implantation sur une seule limite séparative, la distance entre la construction et la ou les autres limite(s) séparative(s) devra être de 1,90 mètre minimum.
Article 1AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet
Pour le secteur 1AUaz : ❖ L’implantation des constructions annexes est réglée par le Cahier de Prescriptions Architecturales et Paysagères portant sur le secteur.
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Article 1AUA 9Emprise au sol
Emprise au sol Sans objet
Article 1AUA 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout des toitures, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau Cette règle ne s’applique pas pour la construction d’équipements publics.
Pour le secteur 1AUaz : ❖ La hauteur des constructions annexes est réglée par le Cahier de Prescriptions Architecturales et Paysagères portant sur le secteur.
Article 1AUA 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Aspect général :
Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des
constructions existantes.
Architecture contemporaine Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions et d’équipements publics qui se distinguent obligatoirement par leur valeur exemplaire en terme de qualité architecturale et/ou en matière d’écologie (maisons bois, …). Elles doivent en outre s’intégrer à leur environnement bâti et paysager.
Pour le secteur 1AUaz : ❖ L’ensemble des règles de l’article 1AUa-11 relatives à l’aspect extérieur sont complétées par un Cahier de Prescriptions Architecturales et Paysagères portant sur le secteur.
Toitures :
La pente des toitures doit être inférieure à 30°. Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuile demi-ronde en usage dans la région ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à la tuile, en harmonie avec les bâtiments voisins. Les ardoises naturelles ou les matériaux d’aspect identique peuvent être autorisées en fonction de l’environnement immédiat existant. Les toitures terrasses peuvent être admises si elles se distinguent par une qualité architecturale et/ou en matière d’écologie, appuyée sur une recherche d’intégration au cadre urbain existant. La pose de panneaux solaires est autorisée nonobstant les dispositions précédentes sous réserve d’une bonne intégration dans la toiture.
Des matériaux différents sont autorisés pour les couvertures de bâtis spécifiques suivants : vérandas, serres, abris de piscines, abris de jardins de surface inférieurs à 20m².
Pour le secteur 1AUaz : ❖ En outre, les couvertures en zinc ou imitation zinc sont autorisées. ❖ Les couvertures d’aspect industriel (type tôle ou bac acier) sont interdites.
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Clôtures :
Hauteur : La hauteur maximale des clôtures est fixée comme suit :
• 1,5m en limite d’emprise publique et à l’intérieur de la marge de recul, • 1,8 m en limite séparative. Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées :
▪ pour les piliers d’encadrement de portail, ▪ pour prendre en compte les contraintes liées à la pente ▪ lorsque la clôture s’inscrit en continuité avec une clôture d’une hauteur supérieure à
la hauteur autorisée.
Pour le secteur 1AUaz : ❖ En l’absence de prescriptions particulières liées à la composition, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,8 mètre.
❖ Les clôtures situées le long d’une enclave de stationnement ont une hauteur maximale autorisée d’ 1,50 m.
Composition : La composition des clôtures doit présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement architectural et paysager. Lorsqu’il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et aux besoins réhabilités.
Les clôtures doivent être constituées : - soit par une simple bordure délimitant la propriété doublée d’une haie vive, - soit par une grille, ou un grillage, éventuellement doublé d’une haie vive, - soit par un mur bahut, revêtu d'un enduit similaire à celui des constructions environnantes. Le
mur peut être éventuellement doublé d’une haie vive, ou rehaussé par une lisse, un barreaudage ou une grille, d’un dessin simple. Il ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 1,10 m en limite d’emprise publique et sur la marge de recul.
Pour le secteur 1AUaz : ❖ En limite d’espace public
Les clôtures seront constituées soit d’un muret d’aspect en pierres de pays de hauteur maximale 45 cm, soit d’une haie composée d’essences variées, conformément aux règles énoncées par le Cahier de Prescriptions Architecturales et Paysagères portant sur le secteur. Lorsque le Cahier de Prescriptions Architecturales et Paysagères le prévoit, la haie peut être longée : - soit d’un grillage implanté en limite parcellaire de type grillage à mouton ou grillage à simple torsion d’aspect métal, de hauteur 1,50 m au maximum, - soit d’une clôture en bois type ganivelle ou en piquet de châtaigner de hauteur 1,50 m au maximum.
❖ En limite séparative Les clôtures sont constituées : - soit par une simple bordure délimitant la propriété doublée d’une haie vive, - soit par une grille, ou un grillage, éventuellement doublé d’une haie vive, - soit par un mur bahut, revêtu d'un enduit similaire à celui des constructions environnantes. Le mur peut être éventuellement doublé d’une haie vive, ou rehaussé par une lisse, un barreaudage ou une grille, d’un dessin simple. - soit par des panneaux préfabriqués plein en bois, métal, verre ou matériaux composites.
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De manière générale, sont interdits : ▪ Les plaques de béton type palplanche d’une hauteur supérieure à 0.5m ▪ L’utilisation de bâche plastique (filet brise vent, …) ou de tout matériau de fortune ▪ Les murs en parpaings non enduits
En outre, pour le secteur 1AUaz : ❖ Les essences à fort développement, de type thuya ou cyprès de Leyland, utilisées en haies mono-spécifiques, sont interdites.
Annexes : Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites.
Article 1AUA 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², compris les accès, il est exigé :
❖ Constructions à usage d'habitation : • un garage ou une place de stationnement par logement d'une surface de plancher égale ou inférieure à 80 m². • une place supplémentaire par logement d'une surface de plancher supérieure à 80 m². • En cas d'opération de plus de 5 logements, il est prévu une place supplémentaire en parking commun pour 3 logements.
❖ Constructions à usage de bureaux et services : Une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher.
❖ Constructions à usage de commerce : • en dessous de 150 m² de surface de vente : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de vente en Ub. Cette règle ne s’applique pas en zone Ua • à partir de 150 m² de surface de vente : 1 place de stationnement par 30 m² de surface de vente.
❖ Etablissements divers : • Hôtels : 1 place par chambre, • Restaurants, cafés : 1 place par 10 m² de salle, • Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue, • Salle de réunions : 1 place pour deux personnes.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de réalisation d’un équipement public, scolaire, sanitaire ou hospitalier dans la mesure où, dans un rayon de 300m, les collectivités disposent d’un nombre de places suffisant tant sur le domaine public que privé des collectivités.
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Article 1AUA 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
❖ Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, qui précise notamment : "le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements".
❖ Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
❖ Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 places de stationnement.
❖ Les espaces libres, délaissés,… doivent obligatoirement être traités en espaces verts et entretenus
❖ Les stockages, citernes doivent obligatoirement être dissimulés derrière un écran végétal sauf impossibilité technique justifiée.
Pour le secteur 1AUaz : ❖ Il est précisé que les aires de stationnement sont dites « groupées » lorsqu’elles réunissent au
minimum 4 places de stationnement.
❖ Dans les projets d’aménagement d’ensemble, les aires de stationnement groupées doivent être soit plantées à raison d’un arbre pour 4 places, soit délimitées par une haie.
❖ En cas de délimitation par une haie, la règle de composition prévue pour le secteur 1AUaz à l’article 1AUa 11, et complétée par les prescriptions du Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères portant sur le secteur, s’applique.
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Chapitre 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUe
Le secteur 1 AUe correspond à une zone où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existent à la périphérie immédiate et ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Le secteur 1AUe est un secteur à dominante d’activités économiques dont l’aménagement doit respecter les principes présentés dans les Orientations d’Aménagement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUA comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE BOUSSAY
Département de Loire-Atlantique
PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION N°4
DOSSIER D’APPROBATION
Pièce n°3 règlement
Reçu en Préfecture le 23/12/2019
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2019
Le Maire, Gérard ESNAULT
PLU APPROUVE 12/09/2007
MODIFIE
Modification n°1 Modification n°2 Modification n°3 Modification n°4
11/09/2009 19/11/2010 05/07/2018 12/12/2019
Mairie de Boussay – 4 rue du Val de Sèvre – 44190 BOUSSAY 02 40 06 81 25 – contact@boussay.fr www.boussay.fr
Sommaire
Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123.21 du Code de l'Urbanisme.
Article 1 : Champ d'application territorial du Plan
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de BOUSSAY.
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
a) Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 11121.
b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", - les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural instituant le principe de réciprocité, - les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, - les dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et habitat" et ses décrets d'application, - les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 ainsi que de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1999, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme, - Les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 décembre 1998. - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
c) D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir (le permis de démolir est instauré uniquement en secteurs Ua, Ub et les bâtiments en pierre quelle que soit la zone.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en différentes zones :
❖ Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones U avec les secteurs Ua, Ub, Ubt, Ul, Ue.
❖ Les Zones à Urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones Au avec les secteurs 1AUa, 1AUaz, 1AUea, 2Aua, 2AUe, 2AUl.
❖ La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV est la zone A ❖ Les Zones Naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont les zones N
avec les secteurs N, Nr, Np, Ne, Nh1 et Nh2.
Le territoire est également couvert par : ❖ Les emplacements réservés sont repérés sur le plan par un quadrillage fin ou par un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe. ❖ Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme, sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds. ❖ Les zones tampons à planter.
Article 4 : Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols :
Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l'article L 422.1 du Code de l'Urbanisme.
En particulier : - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l'article
L 441.2 du Code de l'Urbanisme,
- Les démolitions peuvent être soumises à permis de démolir en application de l'article L 430.1 du Code de l'Urbanisme,
- Les installations et travaux divers (garages collectifs de caravanes, parcs d'attraction et aires de jeux et de sports ouverts au public, aires de stationnement ouvertes au public,
dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements du sol) mentionnés à l'article R. 442.2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation,
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du Code de l'Urbanisme),
- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en
application de l'article L 311.3 du Code Forestier,
- Les divisions de propriétés en vue de l'implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles L 315.1 et suivants, et R 315.1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
Sursis à statuer : - L'article L 111.10 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée »
Article 5 : Servitudes d'utilité publique
S'ajoutent aux règles propres du P.O.S. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières.
Conformément au 3ème alinéa de l'article L 126.1 du Code de l'Urbanisme, "Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".
En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au présent dossier".
Article 6 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Article 7 – Définitions
Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre le sol naturel avant travaux et l’égout des toitures. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Voies et emprises publiques Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
• Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
Emprise au sol L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension Une extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celles-ci. L’extension peut être horizontale et/ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont soumises aux règles des constructions nouvelles.
Annexe Une annexe est une construction secondaire de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui répond aux critères cumulatifs suivants :
- ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation, - apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (tel que réserve,
cellier, remise, abri de jardin, garage, abri à vélo, atelier non professionnel, piscine…) - n’est pas contigüe à la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée.
Unité foncière Propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
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Article 8 – Bâtiments sinistrés
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.
Article 9 - Installations et travaux divers
Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont : a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public (y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991),
b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme (dont les garages collectifs de caravanes),
c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
Article 10 – Ouvrages techniques spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, cabines téléphoniques, postes de refoulements…) d’intérêt public ou collectif,
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Article 11 – Principe de réciprocité
L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »
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Article 12 : Vestiges archéologiques
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : • « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines,
substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » (Art. L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la :
Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01
• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
• Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
• Les articles L. 523-1 à 14 et L. 524-1 à 16 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives l’archéologie préventive.
Article 13 : prise en compte des boisements
- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.
Article 14 : clôtures
Conformément à l’article 31 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdite. Pour des raisons de sécurité ou de visibilité, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure des autres voies de circulation pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdite.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ua, Ub et Ul
Ce chapitre présente les dispositions s’appliquant aux zones suivantes : • La zone Ua : zone centrale ancienne correspondant à la partie agglomérée du bourg, à vocation principale d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. • La zone Ub : zone urbaine périphérique à vocation principale d'habitat à vocation principale d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Elle est à caractère moins dense. Elle comprend un sous-secteur Ubt destiné aux activités touristiques et un soussecteur Uba caractérisé par un paysage urbain méritant d’être préservé et composé par un bâti peu dense sur des grandes parcelles paysagers et situé sur le coteau de la Sèvre. Elle comprend également un sous-secteur Ubr correspondant à une section de la rue Romaine où s’appliquent des règles particulières pour les clôtures sur rue. • La zone Ul : zone destinée à accueillir des équipements d’intérêt public ou collectif.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.