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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques En bordure de la RD 149, les constructions doivent respecter un retrait de 35 mètres au minimum par rapport à l'axe de la voie.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété, auquel cas la réalisation d'un mur coupe-feu est exigée, la distance de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite sera au minimum de 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Les constructions ne pourront avoir une emprise au sol supérieure à 60% de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions Sans objet
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2, compris les accès, il est exigé :
Combien d'espaces verts ?
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies publiques doivent être obligatoirement traitées en espaces verts à raison d'au moins un arbre de haute tige par 50 m2 de terrain.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites Toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles indiquées à l’article Ue 2.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

❖ Toute construction à usage d’activité industrielle, artisanale, de services, dont l’implantation à l’intérieur de quartiers d’habitations n’est pas souhaitable, sont autorisés.

❖ Les activités commerciales sous réserve d’être liée aux activités d’hôtellerie et de restauration ou d’être directement rattaché à une activité artisanale ou industrielle existante (ex : hall d’exposition, …)

❖ Les constructions d’équipements d’infrastructures ou installations d’intérêt public ou collectif.

❖ L’édification de construction abritant une installation classée pour la protection de l'environnement sous réserve de respecter les réglementations en vigueur concernant ces installations

❖ Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création de voirie, à la création de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone.

❖ Les logements de fonction liés et indispensables au fonctionnement de l’activité sous réserve qu’ils soient intégrés au bâtiment d’activité et que la surface hors œuvre nette soit inférieure à 70 m².

❖ Les constructions d'habitations, situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l’arrêté du 11 octobre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur.

Article UE 3Accès et voirie

Accès et voirie

Accès : La création d’accès individuels directs à la RD 149 sont interdits.

La création d’accès individuel aux RD en dehors des espaces urbanisés est soumise à l’autorisation des services gestionnaires. Lorsque cela s’avère possible il devra être privilégié l’accès sur une voie communale plutôt que sur une voie départementale.

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)

Voirie : La création de voies publiques communes ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : - largeur minimale de chaussée : 7 mètres, - largeur minimale de plate-forme : 10 mètres.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement : Eaux usées : L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Toutes les constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement lorsque celui ci existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). En l'absence de réseau, le dispositif d'assainissement devra être choisi après étude de sol et étude de filière. Ce dispositif devra alors être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et être raccordé au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.

Eaux résiduaires industrielles : Toutes les constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les opérations comportant un espace de plus de 10 places de stationnement (intérieures ou extérieures) devront être équipées d’un séparateur d’hydrocarbures disposés avant rejet des eaux pluviales.

Electricité, téléphone : Les raccordements aux réseaux électriques et de télécommunication devront être réalisés en souterrain lorsque les réseaux sur lesquels ils se raccordent sont également en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique. La réalisation des branchements au réseau électrique et la distribution téléphonique des opérations d’ensemble, immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non est à la charge du pétitionnaire en application du L. 332-15 et R.315-29 du Code de l’Urbanisme

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains Sans objet

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Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En bordure de la RD 149, les constructions doivent respecter un retrait de 35 mètres au minimum par rapport à l'axe de la voie. La marge de recul de 35 m doit impérativement être traitée en espace vert en application des principes dérogatoires énoncés dans le cadre de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.

En bordure des autres voies, le nu des façades de toute construction doit être implanté en retrait de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies et emprises publiques.

Des implantations différentes sont possibles : • lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux. • lorsqu’il s’agit d’une extension de bâtiments ne respectant pas ses règles et à condition que cela n’entraîne pas une réduction de la distance existante.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété, auquel cas la réalisation d'un mur coupe-feu est exigée, la distance de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite sera au minimum de 6 mètres.

Implantation par rapport aux limites des zones U et N : les constructions ou installations autorisées devront être édifiées à une distance au moins égale à 15 mètres du point le plus proche de cette limite.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions non contiguës doivent respecter une distance minimale de 4m entre eux.

Article UE 9Emprise au sol

Emprise au sol Les constructions ne pourront avoir une emprise au sol supérieure à 60% de la surface du terrain.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions Sans objet

Article UE 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Aspect général : Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des

constructions existantes.

Les façades sur la RD 149 devront être traitées de manière très qualitative en matière d’architecture et d’intégration dans leur environnement.

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)

Clôtures :

Hauteur La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m Des clôtures d'une hauteur maximale à 2 mètres peuvent cependant être autorisées lorsqu'elles répondent à des questions de sécurité justifiées tenant au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée ou la parcelle voisine.

Composition Les clôtures en limite d’emprise publique doivent être constituées en grillage en panneaux rigides doublé d’une haie vive. Les clôtures seront visuellement à dominante végétale.

Annexes : Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites.

Enseignes – panneaux publicitaires : Pour les constructions dont la façade principale est situé sur la RD 149, les enseignes et panneaux publicitaires doivent obligatoirement être positionnées sur la façade sans dépasser la hauteur de ladite façade. Aucune implantation dans la marge de recul définie au plan de zonage n’est autorisé en application des principes dérogatoires énoncés dans le cadre de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme

Article UE 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2, compris les accès, il est exigé :

❖ Constructions à usage de logement de fonction : Une place de stationnement par logement.

❖ Constructions à usage de bureaux et services : Une place par fraction de 20 m2 de surface de plancher.

❖ Constructions à usage de commerce comprenant des surfaces alimentaires : Le nombre de places à prévoir est fonction de l'importance de la surface de vente totale : en dessous de 150 m2 de surface de vente, prévoir une place par fraction de 50 m2 et au-delà de 150 m2 de surface de vente, prévoir une place de stationnement par 20 m2 .

❖ Constructions à usage de commerce autre qu'alimentaire : Le nombre de places à prévoir est fonction de l'importance de la surface de vente totale : en dessous de 150 m2 de surface de vente, prévoir une place par fraction de 50 m2 et au-delà de 150 m2 de surface de vente, prévoir une place de stationnement par 30 m2 .

❖ Etablissements artisanaux, dépôts, entrepôts et ateliers : Une place de stationnement par 100 m2 de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme.

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)

Aucune aire de stationnement liée à une activité ne peut être aménagé dans la marge de recul défini au plan de zonage par rapport à la RD 149 en application des principes dérogatoires énoncés dans le cadre de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations, espaces boisés classés Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les marges de reculement par rapport aux voies publiques doivent être obligatoirement traitées en espaces verts à raison d'au moins un arbre de haute tige par 50 m2 de terrain.

Les plantations à réaliser indiquées sur le plan de zonage seront constitués par des arbres de haute tige, des arbres en cépée ou en bosquet, des arbustes. Le choix des espèces sera varié et se portera sur des essences locales. Il évitera les murs de végétaux de type cupressus ou thuyas et s'appuiera sur des arbres de type chênes, acacias, peupliers….

Les marges de recul définies au plan de zonage par rapport à la RD 149 doivent obligatoirement être traitées en espace vert avec notamment la mise en place d’alignement d’arbres en linéaire de la voie en application de l'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)

La zone AU est une zone naturelle non équipée destinée à être urbanisée à terme, dans le cadre d’opérations d’ensemble.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, l'ouverture de cette zone à l'urbanisation sera subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Les ouvertures à l’urbanisation sont liées à la volonté municipale de maîtriser le rythme de construction et à la capacité de la collectivité de maîtriser les évolutions du développement communal notamment du point de vue des équipements publics.

Les zones AU se déclinent comme suit : • Le secteur 1AUa, à dominante d’habitat dont l’aménagement doit respecter les principes présentés dans les Orientations d’Aménagement s’il en est proposé. • Le secteur 1AUaz correspond à la ZAC de l’Ardillais, les règles d’urbanisme de la zone 1AUa s’appliquent par défaut à ce secteur. Elles sont soit complétées, soit remplacées par les règles inscrites sous la mention « Pour le secteur 1AUaz ». Les règles applicables à ce secteur sont également complétées par le Cahier de Prescriptions Architecturales et Paysagères de la ZAC de l’Ardillais. • Le secteur 1AUe, à vocation d’activité dont l’aménagement doit respecter les principes présentés dans les Orientations d’Aménagement s’il en est proposé. • Les secteurs 2AU définis comme une zone à urbaniser à moyen ou long terme, leur ouverture à l’urbanisation sera liée à une modification ou une révision du PLU. Ils se décomposent en trois secteurs : ▪ 2 AUa dont la vocation est à dominante d’habitat ▪ 2 AUe dont la vocation est à dominante d’activités ▪ 2 AUl dont la vocation est à dominante d’équipement collectif et/ou d’intérêt public

Les règles des secteurs 1AUa et 1AUaz sont écrites dans le chapitre 1. Les règles du secteur 1AUe sont écrites dans le chapitre 2. Les règles des secteurs 2AU comprenant les secteurs 2 AUa, 2 AUe, 2AUl sont écrites dans le chapitre 3.

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)

Chapitre 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AUa et 1AUaz

Les secteurs 1AUa et 1AUaz correspondent à des zones où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate et ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Les secteurs 1AUa et 1AUaz sont des secteurs à dominante d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat dont l’aménagement doit respecter les principes présentés dans les Orientations d’Aménagement.

Le secteur 1AUaz correspondant à la ZAC de l’Ardillais. Les règles d’urbanisme propres à ce secteur sont complétées par un Cahier de Prescriptions Architecturales et Paysagères.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE BOUSSAY

Département de Loire-Atlantique

PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION N°4

DOSSIER D’APPROBATION

Pièce n°3 règlement

Reçu en Préfecture le 23/12/2019

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2019

Le Maire, Gérard ESNAULT

PLU APPROUVE 12/09/2007

MODIFIE

Modification n°1 Modification n°2 Modification n°3 Modification n°4

11/09/2009 19/11/2010 05/07/2018 12/12/2019

Mairie de Boussay – 4 rue du Val de Sèvre – 44190 BOUSSAY 02 40 06 81 25 – contact@boussay.fr www.boussay.fr

Sommaire

Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément à l'article R 123.21 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 : Champ d'application territorial du Plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de BOUSSAY.

Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

a) Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 11121.

b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", - les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural instituant le principe de réciprocité, - les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, - les dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et habitat" et ses décrets d'application, - les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 ainsi que de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1999, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme, - Les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 décembre 1998. - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)

c) D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir (le permis de démolir est instauré uniquement en secteurs Ua, Ub et les bâtiments en pierre quelle que soit la zone.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en différentes zones :

❖ Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones U avec les secteurs Ua, Ub, Ubt, Ul, Ue.

❖ Les Zones à Urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones Au avec les secteurs 1AUa, 1AUaz, 1AUea, 2Aua, 2AUe, 2AUl.

❖ La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV est la zone A ❖ Les Zones Naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont les zones N

avec les secteurs N, Nr, Np, Ne, Nh1 et Nh2.

Le territoire est également couvert par : ❖ Les emplacements réservés sont repérés sur le plan par un quadrillage fin ou par un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe. ❖ Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme, sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds. ❖ Les zones tampons à planter.

Article 4 : Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols :

Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l'article L 422.1 du Code de l'Urbanisme.

En particulier : - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l'article

L 441.2 du Code de l'Urbanisme,

- Les démolitions peuvent être soumises à permis de démolir en application de l'article L 430.1 du Code de l'Urbanisme,

- Les installations et travaux divers (garages collectifs de caravanes, parcs d'attraction et aires de jeux et de sports ouverts au public, aires de stationnement ouvertes au public,

dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements du sol) mentionnés à l'article R. 442.2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation,

- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du Code de l'Urbanisme),

- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en

application de l'article L 311.3 du Code Forestier,

- Les divisions de propriétés en vue de l'implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles L 315.1 et suivants, et R 315.1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)

Sursis à statuer : - L'article L 111.10 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée »

Article 5 : Servitudes d'utilité publique

S'ajoutent aux règles propres du P.O.S. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières.

Conformément au 3ème alinéa de l'article L 126.1 du Code de l'Urbanisme, "Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".

En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au présent dossier".

Article 6 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)

Article 7 – Définitions

Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre le sol naturel avant travaux et l’égout des toitures. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Voies et emprises publiques Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

• Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

Emprise au sol L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension Une extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celles-ci. L’extension peut être horizontale et/ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont soumises aux règles des constructions nouvelles.

Annexe Une annexe est une construction secondaire de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui répond aux critères cumulatifs suivants :

- ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation, - apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (tel que réserve,

cellier, remise, abri de jardin, garage, abri à vélo, atelier non professionnel, piscine…) - n’est pas contigüe à la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée.

Unité foncière Propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)

Article 8 – Bâtiments sinistrés

Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.

Article 9 - Installations et travaux divers

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont : a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public (y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991),

b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme (dont les garages collectifs de caravanes),

c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.

Article 10 – Ouvrages techniques spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, cabines téléphoniques, postes de refoulements…) d’intérêt public ou collectif,

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Article 11 – Principe de réciprocité

L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)

Article 12 : Vestiges archéologiques

Prescriptions particulières applicables en ce domaine : • « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines,

substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » (Art. L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la :

Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01

• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

• Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

• Les articles L. 523-1 à 14 et L. 524-1 à 16 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives l’archéologie préventive.

Article 13 : prise en compte des boisements

- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.

Article 14 : clôtures

Conformément à l’article 31 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdite. Pour des raisons de sécurité ou de visibilité, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure des autres voies de circulation pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdite.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Modification n° 4 - 2019

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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)

Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ua, Ub et Ul

Ce chapitre présente les dispositions s’appliquant aux zones suivantes : • La zone Ua : zone centrale ancienne correspondant à la partie agglomérée du bourg, à vocation principale d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. • La zone Ub : zone urbaine périphérique à vocation principale d'habitat à vocation principale d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Elle est à caractère moins dense. Elle comprend un sous-secteur Ubt destiné aux activités touristiques et un soussecteur Uba caractérisé par un paysage urbain méritant d’être préservé et composé par un bâti peu dense sur des grandes parcelles paysagers et situé sur le coteau de la Sèvre. Elle comprend également un sous-secteur Ubr correspondant à une section de la rue Romaine où s’appliquent des règles particulières pour les clôtures sur rue. • La zone Ul : zone destinée à accueillir des équipements d’intérêt public ou collectif.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.