Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nh1, Nh2, Nl, Np, Nr
- 13 articles
- PLU de Boussay, approuvé le 22/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- En bordure des autres voies ne faisant pas l’objet de marges de recul sur le plan de zonage, toute construction doit être édifiée en retrait dans les conditions minimales suivantes : 5 mètres par rapport à la limite des voies et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées : - soit d'une limite à l'autre, - soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3m, - soit à distance des limites en respectant des marges latérales minimales de 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximum des constructions La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 6 mètres à l'égout des toitures, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau.
- Combien de places de stationnement ?
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2, compris les accès, il est exigé : ❖ Constructions à usage de logement : deux places de stationnement par logement sur la parcelle.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Dans tous les secteurs autres que le secteur Np : ❖ Toutes constructions et installations à l’exception de celles mentionnées à l’article N 2
En secteur Np : ❖ Toute construction, installation, affouillements, exhaussements et notamment le drainage sont interdits.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Dans tous les secteurs à l’exception du secteur Np :
❖ Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation rendus nécessaires à la réalisation d'une opération d'intérêt général (bassins de rétention – réserve incendie, création de voirie, …) ou nécessaire à l’activité agricole.
❖ Les constructions et installations nécessaires aux équipements et infrastructures publics, sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.
❖ L’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables est autorisée sous réserve de respecter les dispositions des articles L 553-1 à L 553-4 du Code de l’Environnement.
❖ La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destination, en cas de sinistre, sauf si le sinistre est lié au risque d’inondation ou dans le cas de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone.
❖ Les constructions d'habitations, situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l’arrêté du 11 octobre 1999 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en vigueur.
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
En secteur Nh1 ❖ Les constructions neuves à usage d’habitation ainsi que leur extension sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement. Les extensions devront de préférence être réalisées en éloignement des éventuels bâtiments agricoles générant des périmètres de réciprocité
❖ L’extension, le changement de destination de bâtiment traditionnel en pierre et de certaines constructions remarquables (moulins, châteaux) et notamment les bâtiments identifiés au titre du L. 123-1-7 en vue de création de logements ou d’hébergement touristique sous réserve :
▪ qu'il soit réalisé dans le sens d'une mise en valeur du patrimoine en respectant notamment les prescriptions de l’article N11,
▪ que l'assainissement soit réalisable ;
❖ les annexes et dépendances, piscine sous réserve qu'elles s'harmonisent avec la construction principale et l'environnement paysager.
❖ L’extension de bâtiments d’activités artisanales à condition qu'ils s'harmonisent avec l'environnement proche, que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements
En secteur Nh2 : ❖ l’extension des constructions à usage d’habitation sous réserve que les travaux n'aient pas pour effet d'augmenter le nombre de logements. L’extension par changement d’affectation est autorisée. Les extensions devront de préférence être réalisées en éloignement des éventuelles bâtiments agricoles générant des périmètres de réciprocité.
❖ le changement de destination et l’extension des bâtiments traditionnels en pierre et de certaines constructions remarquables (moulins, châteaux) en vue de création de logements ou d’hébergement touristique sous réserve :
▪ que ce changement n'apporte pas de gêne à l'activité agricole, ▪ qu'il soit réalisé dans le sens d'une mise en valeur du patrimoine en respectant
notamment les prescriptions de l’article N11, ▪ que l'assainissement soit réalisable ;
❖ les annexes et dépendances, piscine sous réserve qu'elles s'harmonisent avec la construction principale et l'environnement paysager.
❖ L’extension, la mise aux normes et/ou la mise en conformité avec ou sans démolition, de bâtiment d’activités à condition qu'ils s'harmonisent avec l'environnement proche, que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements.
En secteur Nr: ❖ Les abris légers de loisirs, à condition que leur surface hors-œuvre brute n'excède pas 20 m2, qu'ils soient réalisés dans l'emprise d'une propriété comportant un plan d'eau existant et qu'il n'y ait qu'un seul abri léger de loisirs par propriété.
❖ Les exhaussements et affouillements destinés à l’extension des plans d’eau.
En secteur Ne : ❖ Les constructions, installations d’équipements d‘infrastructures publics tels que station d’épuration, bassins de rétention, …
En secteur Nl : ❖ Les constructions, installations d’équipements publics nécessaires à l’aménagement d’une zone naturelle de loisirs : bloc sanitaire, …
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie
Accès : La création d’accès individuel à la RD 149 est interdite. La création d’accès individuel aux RD en dehors des espaces urbanisés est soumise à l’autorisation des services gestionnaires. Lorsque cela s’avère possible il devra être privilégié l’accès sur une voie communale plutôt que sur une voie départementale.
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
Voirie : Sans objet.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être alimentée en eau potable. En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise. Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée à l’article N2 sont interdits.
Assainissement : Eaux usées domestiques : L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. En l'absence de réseaux, ou si la topographie ne permet pas le raccordement aux réseaux, l'assainissement autonome doit être réalisable. Ce dispositif d'assainissement devra être choisi après étude de sol et étude de filière. Ce dispositif devra alors être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et être raccordé au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.
Eaux usées non domestiques : L'évacuation de ces eaux liées aux activités existantes dans la zone, est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. En l'absence de réseaux, l'assainissement autonome doit être réalisable.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Electricité, téléphone, télédiffusion : Les raccordements aux réseaux électriques et de télécommunication devront être réalisés en souterrain lorsque les réseaux sur lesquels ils se raccordent sont également en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique.
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L 111.6 du Code de l'Urbanisme). La possibilité du raccordement de chaque logement au réseau téléphonique doit être prévue lors de la demande d'autorisation.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
Sans objet
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent respecter les marges de recul indiquées au plan de zonage et les dispositions suivantes :
- En bordure de voie ferrée, toute construction doit être édifiée au delà d'une distance de 15 mètres mesurée à partir de la limite du domaine ferroviaire.
- En bordure de la RD 149, les constructions doivent être implantées à 75 m minimum de l’axe de la voie en dehors des zones urbanisées conformément aux marges recul indiquées sur le plan de zonage.
- En bordure des autres RD, toute construction doit être édifiée au delà d'une distance de 25 mètres mesurée à partir de l’axe de la voie conformément aux marges recul indiquées sur le plan de zonage.
- En bordure des autres voies ne faisant pas l’objet de marges de recul sur le plan de zonage, toute construction doit être édifiée en retrait dans les conditions minimales suivantes : 5 mètres par rapport à la limite des voies et emprises publiques.
Des dispositions différentes peuvent être autorisées : • lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente, • lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, • Pour la réfection, la transformation et à l'extension des bâtiments existants ne respectant pas ses règles sous réserve de ne pas diminuer la marge de recul existante. • Pour des projets de construction nécessaires à l'exploitation et à la gestion de la voirie. • pour les installations de production d’énergie renouvelable (éoliennes, photo voltaïques, bio gaz …), ainsi que leurs locaux annexes (postes de livraison) et leurs aires de stationnement.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être édifiées :
- soit d'une limite à l'autre,
- soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale à 3m,
- soit à distance des limites en respectant des marges latérales minimales de 3 m.
La distance minimale de retrait ne peut être inférieure à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol Sans objet.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 6 mètres à l'égout des toitures, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Aspect général : Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des
constructions existantes. Les constructions de bâtiments d’activités doivent s’intégrer dans leur environnement paysager
Le bâti pierre La réhabilitation, le changement d’affectation, l’aménagement, l’extension des constructions traditionnelles en pierre et des bâtiments identifiés au titre du L. 123-1-7 doit se faire dans le sens d’une mise en valeur architecturale du bâtiment et notamment respecter les points suivants :
▪ Les murs en pierres apparentes doivent être maintenus sous cet aspect. L’enduit ne sera autorisé que de manière exceptionnel et pour des raisons techniques
▪ La typologie de l’encadrement des ouvertures doit être maintenue ▪ Les extensions doivent s’intégrer parfaitement au bâti d’origine. L’architecture
contemporaine peut être autorisée sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement bâti et paysager.
Architecture contemporaine Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions et d’équipements publics qui se distinguent obligatoirement par leur valeur exemplaire en terme de qualité architecturale et/ou en matière d’écologie (maisons bois, …). Elles doivent en outre s’intégrer à leur environnement bâti et paysager.
Toitures : La pente des toitures doit être inférieure à 30°. Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuile demi-ronde en usage dans la région ou tout autre matériau de tenue et d’aspect identique à la tuile, en harmonie avec les bâtiments voisins. Les ardoises naturelles ou les matériaux d’aspect identique peuvent être autorisées en fonction de l’environnement immédiat existant. Les toitures terrasses peuvent être admises si elles se distinguent par une qualité architecturale et/ou en matière d’écologie, appuyée sur une recherche d’intégration au cadre urbain existant. La pose de panneaux solaires est autorisée nonobstant les dispositions précédentes sous réserve d’une bonne intégration dans la toiture.
Des matériaux différents sont autorisés pour les couvertures de bâtis spécifiques suivants : vérandas, serres, abris de piscines, abris de jardins de surface inférieurs à 20m².
Clôtures :
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
Les clôtures liées à l’activité agricole ne sont pas réglementées
Pour les autres clôtures, elles doivent respecter les dispositions suivantes :
Hauteur : La hauteur maximale des clôtures est fixée comme suit :
• 1,5m en limite d’emprise publique et à l’intérieur de la marge de recul, • 1,8 m en limite séparative.
Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées : ▪ pour les piliers d’encadrement de portail, ▪ pour prendre en compte les contraintes liées à la pente ▪ lorsque la clôture s’inscrit en continuité avec une clôture d’une hauteur supérieure à la hauteur autorisée. ▪ En secteur NH1 : * Lorsque le terrain est situé à l’angle de 2 voies ou emprises publiques, la hauteur de la clôture sera de 1,5m au maximum en limite de la voie permettant l’accès au terrain, jusqu’au droit de la façade de la construction principale. La hauteur de la clôture sera de 1,8m au maximum à l’alignement de l’autre voie ou emprise publique au-delà de cette façade. * Lorsque le terrain est situé entre 2 voies ou emprises publiques, la hauteur de la clôture sur la voie ne permettant pas l’accès au terrain pourra être supérieure à 1,5 m sans toutefois dépasser 1,8 m.
Composition La composition des clôtures doit présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement architectural et paysager. Lorsqu’il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité, ils doivent être conservés et aux besoins réhabilités.
Les clôtures doivent être constituées : - soit par une simple bordure délimitant la propriété doublée d’une haie vive, - soit par une grille, ou un grillage, éventuellement doublé d’une haie vive, - soit par un mur bahut, revêtu d'un enduit similaire à celui des constructions environnantes. Le
mur peut être éventuellement doublé d’une haie vive, ou rehaussé par une lisse, un barreaudage ou une grille, d’un dessin simple. Il ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 1,10 m en limite d’emprise publique et sur la marge de recul.
De manière générale, sont interdits : ▪ Les plaques de béton type palplanche d’une hauteur supérieure à 0.5m ▪ L’utilisation de bâche plastique (filet brise vent, …) ou de tout matériau de fortune ▪ Les murs en parpaings non enduits
Annexes : Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc… sont interdites.
Abris légers de loisirs : En secteur Nr, les murs des abris légers de loisirs seront réalisés en bois, d'aspect naturel ou lasuré.
Article N 12Stationnement
Stationnement
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2, compris les accès, il est exigé :
❖ Constructions à usage de logement : deux places de stationnement par logement sur la parcelle.
❖ Etablissements divers : - Gîtes : 1 place par logement, - Hôtels : 1 place par chambre, - Restaurants, cafés : 1 place par 10 m2 de salle, - Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue, - Salle de réunions : 1 place pour deux personnes.
Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application de l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme.
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, qui précise notamment : "le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements".
Le déboisement ne sera autorisé que sur les espaces strictement nécessaires aux constructions.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les stockages, citernes doivent être dissimulés à l’arrière d’écran végétal.
Toute construction de bâtiments d’activité doit être accompagné d’un projet paysager visant à une bonne intégration du bâtiment dans son environnement
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE BOUSSAY
Département de Loire-Atlantique
PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION N°4
DOSSIER D’APPROBATION
Pièce n°3 règlement
Reçu en Préfecture le 23/12/2019
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2019
Le Maire, Gérard ESNAULT
PLU APPROUVE 12/09/2007
MODIFIE
Modification n°1 Modification n°2 Modification n°3 Modification n°4
11/09/2009 19/11/2010 05/07/2018 12/12/2019
Mairie de Boussay – 4 rue du Val de Sèvre – 44190 BOUSSAY 02 40 06 81 25 – contact@boussay.fr www.boussay.fr
Sommaire
Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123.21 du Code de l'Urbanisme.
Article 1 : Champ d'application territorial du Plan
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de BOUSSAY.
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
a) Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 11121.
b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique", - les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural instituant le principe de réciprocité, - les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, - les dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et habitat" et ses décrets d'application, - les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 ainsi que de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1999, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme, - Les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 décembre 1998. - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
c) D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir (le permis de démolir est instauré uniquement en secteurs Ua, Ub et les bâtiments en pierre quelle que soit la zone.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en différentes zones :
❖ Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones U avec les secteurs Ua, Ub, Ubt, Ul, Ue.
❖ Les Zones à Urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones Au avec les secteurs 1AUa, 1AUaz, 1AUea, 2Aua, 2AUe, 2AUl.
❖ La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV est la zone A ❖ Les Zones Naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont les zones N
avec les secteurs N, Nr, Np, Ne, Nh1 et Nh2.
Le territoire est également couvert par : ❖ Les emplacements réservés sont repérés sur le plan par un quadrillage fin ou par un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe. ❖ Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme, sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds. ❖ Les zones tampons à planter.
Article 4 : Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols :
Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l'article L 422.1 du Code de l'Urbanisme.
En particulier : - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l'article
L 441.2 du Code de l'Urbanisme,
- Les démolitions peuvent être soumises à permis de démolir en application de l'article L 430.1 du Code de l'Urbanisme,
- Les installations et travaux divers (garages collectifs de caravanes, parcs d'attraction et aires de jeux et de sports ouverts au public, aires de stationnement ouvertes au public,
dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements du sol) mentionnés à l'article R. 442.2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation,
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (article L 130.1 du Code de l'Urbanisme),
- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en
application de l'article L 311.3 du Code Forestier,
- Les divisions de propriétés en vue de l'implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles L 315.1 et suivants, et R 315.1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
Sursis à statuer : - L'article L 111.10 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée »
Article 5 : Servitudes d'utilité publique
S'ajoutent aux règles propres du P.O.S. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières.
Conformément au 3ème alinéa de l'article L 126.1 du Code de l'Urbanisme, "Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".
En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au présent dossier".
Article 6 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOUSSAY (44)
Article 7 – Définitions
Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre le sol naturel avant travaux et l’égout des toitures. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Voies et emprises publiques Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
• Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
Emprise au sol L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension Une extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celles-ci. L’extension peut être horizontale et/ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont soumises aux règles des constructions nouvelles.
Annexe Une annexe est une construction secondaire de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui répond aux critères cumulatifs suivants :
- ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation, - apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (tel que réserve,
cellier, remise, abri de jardin, garage, abri à vélo, atelier non professionnel, piscine…) - n’est pas contigüe à la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée.
Unité foncière Propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
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Article 8 – Bâtiments sinistrés
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.
Article 9 - Installations et travaux divers
Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont : a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public (y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991),
b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme (dont les garages collectifs de caravanes),
c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
Article 10 – Ouvrages techniques spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, cabines téléphoniques, postes de refoulements…) d’intérêt public ou collectif,
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Article 11 – Principe de réciprocité
L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »
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Article 12 : Vestiges archéologiques
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : • « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines,
substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » (Art. L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la :
Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01
• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
• Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
• Les articles L. 523-1 à 14 et L. 524-1 à 16 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives l’archéologie préventive.
Article 13 : prise en compte des boisements
- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.
Article 14 : clôtures
Conformément à l’article 31 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdite. Pour des raisons de sécurité ou de visibilité, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure des autres voies de circulation pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdite.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ua, Ub et Ul
Ce chapitre présente les dispositions s’appliquant aux zones suivantes : • La zone Ua : zone centrale ancienne correspondant à la partie agglomérée du bourg, à vocation principale d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. • La zone Ub : zone urbaine périphérique à vocation principale d'habitat à vocation principale d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. Elle est à caractère moins dense. Elle comprend un sous-secteur Ubt destiné aux activités touristiques et un soussecteur Uba caractérisé par un paysage urbain méritant d’être préservé et composé par un bâti peu dense sur des grandes parcelles paysagers et situé sur le coteau de la Sèvre. Elle comprend également un sous-secteur Ubr correspondant à une section de la rue Romaine où s’appliquent des règles particulières pour les clôtures sur rue. • La zone Ul : zone destinée à accueillir des équipements d’intérêt public ou collectif.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.