Département d’Eure-et-Loir, commune de
Boutigny-Prouais
Plan local d’urbanisme
Pos initial approuvé le 22 octobre 1982 1ère modification approuvée le 21 mai 1992, 2e modification approuvée le 2 mars 2000, 3e modification approuvée le 15 juillet 2004, 4e modification prescrite le 4 novembre 2005
PLU approuvé le 10 juillet 2015, annulé le 15 janvier 2019 PLU prescrit le 15 mars 2019 Projet de PLU arrêté pour la 1ère fois le 30 mai 2022 Projet de PLU arrêté pour la 2nde fois le 24 mai 2024
PLU approuvé le 28 avril 2025
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 28 avril 2025 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Boutigny-Prouais
Le maire, Corine Le Roux
Règlement écrit
Date :
Phase :
Pièce n° :
10 février 2025#
Approbation
Mairie de Boutigny-Prouais, 4, rue du Rosaire (28410) tél : 02 37 43 00 43 / courriel : urbanisme@boutignyprouais.fr
4.1
Agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 4bis rue Saint Barthélémy, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Boutigny-Prouais (Eure-et-Loir).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu#
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. 3 En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
Concernant l’assainissement collectif, les pétitionnaires devront se référer au règlement du service d’assainissement collectif de la commune de Boutigny-Prouais. Concernant l’assainissement non collectif, les pétitionnaires devront se référer au règlement du SPANC de la CCPH du 20/06/2023. Ces documents sont annexés au PLU.
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Règles relatives au patrimoine Règles relatives au patrimoine situé aux abords d’un monument historique
À l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, des prescriptions plus exigeantes que celles énoncées dans le règlement peuvent être imposées, notamment par l’Architecte des Bâtiments de France.
Règles relatives au patrimoine repéré au titre du Code de l’urbanisme
Article L 151-19 du code de l’urbanisme : éléments repérés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation » Les éléments bâtis repérés en tant qu'éléments repérés, figurant comme tels au document graphique, ainsi qu'au titre du patrimoine d'intérêt local en application de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme, sont soumis aux règles suivantes : - le traitement des éléments architecturaux repérés en tant qu'éléments remarquables doit suivre les prescriptions du présent règlement en fonction de la liste ci-dessous ; - tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus sans porter atteinte à leurs caractéristiques architecturales. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R. 151-43 alinéa 5, toute intervention sur ces éléments doit préserver les caractéristiques de l’architecture du bâtiment ou de l’élément concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, respect de l'aspect et des teintes des matériaux originels (enduits lisses sans relief sensible et coloration naturelle par des sables locaux, tuiles de petit format de tons nuancés…), conservation des décors et des modénatures s’il en existe sans interdire des réhabilitations effectuées en cohérence avec l’existant.
Les murs existants identifiés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme devront être conservés ou reconstruits en conservant globalement la même hauteur (y compris avec une hauteur différente de celle exigée par le présent règlement) ; une ouverture pour accès piéton 4 ou voiture pourra être autorisée en cas de nouvelle construction et il pourra être imposé de les limiter à une seule y compris en cas d’opération groupée.
Secteurs de point de vue identifiés par le règlement graphique : leur préservation, qui n’exclut pas leur évolution, nécessite un aménagement paysager particulier en évitant les éléments qui obstrueraient ou altéreraient la qualité de ces perspectives : à titre d’exemple, les écrans végétaux continus sont proscrits, les haies et clôtures respecteront une harmonie locale, les masses végétales seront composées avec les vues sur les éléments intéressants à mettre en valeur.
Liste des éléments repérés au L.151-19 du code de l’urbanisme
BEAUCHÊNE
- Ensemble clôture, mur et porche – 8,10, rue des Vieilles-Pierres
- Ensemble clôture, mur et porche – 1 rue des Sablons
- Mur et Four à pain
BEAUTERNE :
- Puit : 13 rue de la Hutte
BOUTIGNY
- Lavoir de la Fontaine-Neuve (lieu-dit sente du moulin, au bord du bras de l’Opton)
- Église Saint-Pierre
- Abreuvoir (rue des Potiers)
- L’arsenal (en face rue du n°19 rue du Rosaire)
- Four à pain : préau cour de l’école (4 rue du Rosaire)
BUCHELET • Lavoir : rue de l’Aubeton
DANNEMARIE • Habitat et bâtiments agricoles traditionnels, 10 rue de Champagne
LE MESNIL-SUR-OPTON
- Moulin du Mesnil
- Lieu-dit Le Mesnil : Château et dépendances
LA MUSSE
- Puits (x2)
- Vieux porche (ruelle du Vieux Porche)
PROUAIS
- Église Saint-Rémi
- Puits – rue des Blatiers, près de l’église
ROSAY • Porche – rue de la Dîme
Article L151-23 du code de l’urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
5
Toute modification des éléments végétaux ou naturels, défrichement, arrachage, abattage, partielle ou totale (boisements, éléments isolés…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique doit être précédée d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5. Modification, défrichement, arrachage, abattage, partiel ou total, modification, seront subordonnés à des plantations nouvelles en périphérie de la parcelle ou de l’ensemble des parcelles, à des mesures compensatoires telles que le maintien en prairie permanente, la restauration des berges par des techniques douces, la destruction des peupliers et de leurs rejets, l’ouverture du milieu ou toute autre mesure adaptée aux conditions locales ; tout arrachage pourra être interdit ou subordonné à remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles d’essences adaptées aux conditions locales et à l’esprit du lieu..
En tout état de cause, les défrichements sont soumis à autorisation préfectorale. Il ne sera pas exigé de déclaration préalable lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Lorsque le repérage concerne des espaces non arborés (prairies, pâtures…), la plantation d’arbre y sera soumise à déclaration préalable et pourra être interdite.
Le remblaiement des mares identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique est interdit.
Liste des éléments repérés au L.151-23 du code de l’urbanisme
BOUTIGNY • Ensemble paysager: jardin situé à l’arrière de l’église
BOUCHEMONT • Arbre remarquable: marronnier : rue de la Michaudière
LA MUSSE • Arbre remarquable : Araucaria : rue de la Mésangerie
LES JONCS • Arbre remarquable : Chêne : rue des Grugeons
ROSAY
- Arbre remarquable : Ormes : rue du Pressoir
- Arbre remarquable : Chêne : rue de Pressoir / place de la Dîme
Article 3 Risques et nuisances, mares, zones humides#
Inondations
Dans les parties de la commune concernées par le risque inondation (voir au plan des contraintes figurant dans le dossier de PLU), toutes les constructions nouvelles, annexes ou extensions de constructions dans le secteur soumis aux risques d’inondation, seront l’objet de prescriptions visant à les mettre hors d’atteinte du risque d’inondations bien par ruissellement, débordement de cours d’eau, remontées de la nappe ou résurgences de sources afin de limiter l’exposition aux risques des personnes, des biens et de l’environnement. Dans les parties de la commune concernées par le risque inondation, les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux : poteaux tous les 2 m au plus, cinq fils dont le premier doit être situé à 0,25 m au-dessus du sol.
Ruissellement
Sur l’ensemble du territoire, à l’exception des extensions, pour toute nouvelle construction ou installation, une surélévation d’au moins 0,20 m par rapport à l’axe central de la chaussée au droit de la construction pourra être exigée.
Le long des rivières
Une bande d’une largeur de 4 m sur chacune des rives l’Opton et des fossés d’assainissement ne pourra recevoir aucune construction ni installation ni clôture, à l’exception : - d’extension de construction dont le retrait ne pourra être moindre que celui de la construction existante, - des piles de ponts ou passerelles, des parapets et barrières de sécurité, des perrés.
Fossés et talwegs
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Le remblaiement et toute interruption des fossés ou des talwegs est interdit. Dans les parties de la zone concernées par un fossé ou un talweg, toute nouvelle construction ou installation et toute extension, ne pourra être édifiée à moins de 4 m comptés de part et d’autre des bords du fossé ou de l’axe du talweg.
Remontée de nappes
La plus grande partie de la commune en zone de nappe sub-affleurante qui représente le niveau de risque le plus élevé puisque la nappe y est très proche de la surface (voir carte de sensibilité aux remontées de nappe du BRGM. Il appartient au pétitionnaire de consulter le lien suivant : http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/
Retrait gonflement des argiles
Dans la plus grande partie de la commune, l’aléa est faible ; certains lieux-dits sont concernés par un risque fort tels que Allemant, Bouchemont, Beauterne ou encore Les Joncs. En tout état de cause, il appartient au pétitionnaire de consulter le lien suivant : http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
Mares
Le remblaiement et l’asséchement des mares identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme figurant au document graphique est interdit.
Zones humides
Sont interdits tout affouillement quelle qu’en soit la profondeur, tout exhaussement quelle qu’en soit la hauteur des zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique. Les zones humides répondant à la définition de l’article L.2111 du code de l’Environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte disponibles sur le site de la Dreal par le lien suivant http://sig.reseau-zones-humides.org/ http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/BSN_milieux_aquatiques_humides.map# ne doivent pas supporter d’occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation : interdictions des affouillements et des exhaussements du sol, des constructions, d’asséchement… Il est néanmoins possible de ne pas appliquer cette disposition dans les cas suivants : - pour la mise en œuvre d’équipements d’intérêt général sous réserve du respect de la séquence
« éviter, réduire, compenser » définie à l’article L.110-1 du code de l’environnement ; - si le pétitionnaire fournit une étude hydro-morphologique, validée par une instance compétente, attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition de l’article L.122-1 du code de l’Environnement.
Article 4 Règles s’imposant aux équipements collectifs#
L’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles dont celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, pour permettre des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de même qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs. Sa décision devra toutefois être motivée et pourra comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale et paysagère du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 5 Évolution du bâti existant#
Lorsqu’il s’agit de construction de locaux accessoires tels des annexes ou des extensions, de travaux de surélévation, de travaux d’amélioration de constructions existantes, l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles dont celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions. 8 Sa décision devra toutefois être motivée et pourra comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale et paysagère du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant : cohérence de l’aspect extérieur avec la construction principale, organisation du plan masse et des volumes, plantation d’arbres et de haies, établissement de mouvements de terrain, adaptation fine des constructions au terrain naturel, édification d’un mur de clôture d’aspect traditionnel en cohérence avec les murs existants…
Article 6 Traitement environnemental et paysager, isolation, desserte par les réseaux#
Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable :
- utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie de façon qu’ils ne soient pas vus de l’espace public, - mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été, - utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, - orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs.
Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration.
Rétention des eaux pluviales
Les volumes d’eau pluviale de ruissellement issus des toitures et des surfaces imperméabilisées doivent être retenus sur la parcelle ; les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du porteur de projet qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Le débit de fuite est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Seine-Normandie.
En outre, si le projet dépasse une superficie globale de 1 ha (y compris le bassin versant intercepté et les parcelles cadastrales) il faudra prendre en compte la rubrique 2.1.5.0. de l'article R.214:.1 du Code de l'environnement. il sera nécessaire de vérifier en parallèle la réglementation de la Communauté de communes du Pays Houdanais concernant la gestion des eaux pluviales.
Isolation par l’extérieur
L’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions pour permettre l’isolation par l’extérieur. Sa décision devra toutefois être motivée et pourra comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Desserte par les réseaux
Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux seront obligatoirement enterrés.
Équipements techniques
Les équipements et ouvrages techniques tels qu’éoliennes individuelles, citerne à hydrocarbure ou gaz, pompe à chaleur, climatiseurs etc. ne devront pas constituer une gêne pour le voisinage, notamment sonore. Sauf impossibilité technique, ils ne devront pas être visibles du domaine public 9 et dans tous les cas, devront être dissimulés par des dispositifs tels que murs, bardages à clairevoie, haies visant à les intégrer au paysage naturel et urbain.
Article 7 Accès, stationnement#
Accès et implantation par rapport aux voies
Tout accès privatif devra présenter une largeur libre d’au moins 4 m.
Lorsque l’implantation par rapport aux voies est réglementée, en cas de constructions à édifier sur une parcelle située en angle bordée par une ou plusieurs voies :
- le long de la voie où est prévu l’accès charretier principal, les constructions doivent être édifiées en recul par rapport à l’alignement (ou les limites réelles et de fait du domaine public routier) des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, de la distance fixée dans la zone concernée ;
- le long des autres côtés ou de (ou des) la voie(s) secondaire(s), les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en recul d’une distance au moins égale à 2 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies publiques ou privées, existantes ou à créer.
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements. La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m, ces emplacements devant être clairement matérialisés. L’accès des stationnements réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. Toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir une demi place par logement avec un minimum de 1 place sur le futur espace collectif. Le nombre de place sera arrondi à l’unité supérieure. Ces places ne pourront être affectées à une construction. Gestion des milieux boisésIl est rappelé en préambule, que le défrichement est soumis à autorisation préfectorale dès lors qu'il concerne une surface boisée de plus de 0.5 hectare ou une surface boisée attenante à d'autres bois dont la superficie, ajoutée à la sienne, atteint ou dépasse le seuil de 0.5 hectare.
Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
L’article L. 113-1 du code de l’urbanisme indique : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer… » L’article L. 113-2 précise : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement ».
Dans les forêts en Espace Boisé Classé (L113-1 du code de l'urbanisme) et en zone du paysage à conserver (L151-23 du code de l'urbanisme) : Toute coupe réalisée dans l'un de ces espaces doit faire l'objet d'une déclaration préalable, sauf dans les cas mentionnés dans l'arrêté du 5/10/78 (annexé au présent PLU)
Dans ce cadre, l’article L. 421-4 et le g de l’article R. 421-23 soumettent à déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres, sauf dans les cas suivants en ce qui concerne les forêts privées 10 (article R. 421-23-2) : - « Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts » ;
- « S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement de gestion type approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article. L. 124-2 de ce code. » ;
- « Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du CNPF. »
Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des espaces forestiers (car réglementée par le code forestier) ni des zones naturelles (car réglementée par le code de l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs généraux à l’article L. 101-3 « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, […], et de fait, en dehors de la gestion forestière »
Les clôtures :
L’art. R.421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme […] sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R.421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. » Remarque :
- la clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété infranchissable par la faune sauvage ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière.
- Les clôtures infranchissables par la faune sauvage sont interdites par la loi du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
Le défrichement :
C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier).
Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier.
Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle sont instruits par les services de la DDT. - En tout état de cause, dans les bois, parcs ou forêts, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L.4214 du code de l’urbanisme. Cette déclaration préalable de coupe et abattage d’arbres en espace boisé classé doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée à la mairie de la commune où se situe la coupe ; le délai d’instruction est d’un mois. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier.
Article 8 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations#
11 Droit des tiers#
Il est rappelé que toutes les autorisations d’urbanisme sont délivrées « sous réserve du droit des tiers ». Il faut noter aussi que nonobstant les règles du plan local d'urbanisme, les autres réglementations s’appliquent et s’imposent le cas échéant. Pour n’en citer que quelques-unes : le Code civil, le Code de l’Environnement, le Code rural, le Code forestier, le règlement sanitaire départemental…
Article 9 Division du territoire en zones#
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent. Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en trois catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones urbaines Ua et son secteur Uai, Ub, Uc, Ue, Ux et Uxa ; - la zone agricole désignée par l'indice A auxquels s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Ne, Nj auxquels s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ;
- les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
- les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
- les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
- les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;
- Dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole, pastorale ou forestière.
Article 10 Rappels : permis, déclarations préalables, autorisation#
- Par délibération du conseil municipal, le permis de démolir (constructions et murs de clôture) est applicable sur l’ensemble du territoire communal.
- Par délibération du conseil municipal, les clôtures y compris portails et portillons sont soumises à 12 déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.421-17 et suivants du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble de la commune.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier.
- Article L 111-15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Article 11 Adaptations mineures de certaines règles#
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 12 Composition du règlement#
Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en trois chapitres :
Lorsqu’un article n’est pas réglementé, il est tout bonnement supprimé. Caractère de la zone
Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions
Article 1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits (articles R151-27 à#
R151-29)
Article 2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36)
Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)#
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) 1 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2 : Implantation par rapport aux limites séparatives 3 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 4 : Emprise au sol des constructions 5 : Hauteur des constructions
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R15141 à R151-42)#
1 : Aspect extérieur, constructions nouvelles, bâti existant 2 : Bâti repéré au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43) 1 : Éléments repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme 2 : Clôtures, haies Article 7 : Stationnement (articles R151-44 à R151-46)
Chapitre 3 - Équipements et réseaux#
Article 8 : Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48)#
Titre 2 dispositions applicables#
Aux zones urbaines#
I - Règles applicables à la zone Ua
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone urbaine correspondant principalement au bâti ancien.
Différentes dispositions concernent la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés…
Le secteur Uai correspond aux parties inondables de la zone.
Chapitre 1 Affectation des sols et destination des constructions#