Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteur AUa
- 9 articles
- PLUi de Bouverans, approuvé le 25/06/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations et sous-destinations des constructions autorisées ou interdictions
Les destinations et sous-destinations autorisées ou non sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante, sous réserve de servitudes plus contraignantes ou conditions liées à des risques particuliers repris dans les dispositions générales ou pour les zones inondables :
▪ Autorisation : A ▪ Interdiction : I ▪ Autorisation sous conditions : As. Les conditions sont reprises dans l’article AU 2
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Autorisation ou Interdiction dans la zone I I
I
I I A A I I I A I I
I
Autorisation sous conditions
dans la zone As As As As As
As As
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AU
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1 - Usages et affectations des sols interdits
- le comblement et la destruction des zones humides est interdit sauf application de l’article 4 chapitre 2 des dispositions générales, - les carrières, dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures, - les éoliennes, - les caves et sous-sols en zone inondable et dans les secteurs AUs.
2 – Limitations de certains usages ou constructions
- Toutes les destinations et sous destinations mentionnées à l’article AU 1 ne sont autorisées que si elles respectent les principes suivants :
. être compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité,
. s’inscrire dans un schéma d'organisation couvrant l'ensemble de la zone et localisant les équipements publics essentiels, notamment la voirie et les réseaux divers, ainsi que les éléments structurants (espaces verts, placettes, ...) lorsqu’ils sont nécessaires en lien avec les OAP,
. être compatibles avec les conditions d'aménagement et d'équipement définies dans les orientations d'aménagement et de programmation. Les projets d’aménagement et les opérations d’urbanisme doivent respecter notamment la densité de logements /ha qui est définie dans la pièce 3 « OAP ».
- Dans les zones soumises à risques d’inondation (crue centennale du Drugeon ou données locales) : . les constructions sont autorisées à condition d’être situées au-dessus de la côte des plus hautes eaux de la crue Q100 (cf. annexe du PLUi) et de ne pas créer de nouveau logement.
- Les commerces, activités de service, bureaux et industrie sont autorisés dans la mesure où la parcelle sera susceptible de supporter un nombre de places de stationnement correspondant à la profession envisagée et à condition que l’activité en cause n’apporte aucune gêne au voisinage et soit compatible avec les équipements collectifs et les infrastructures existants ou prévus à l’échéance de l’ouverture de l’activité.
- Les programmes de logements en construction neuve doivent être compatibles avec le nombre et la typologie de logements définis dans les orientations d’aménagement et de programmation.
- Les exhaussements et affouillements du sol sont admis, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer harmonieusement au paysage environnant et de ne pas modifier les écoulements de ruissellement ou de présenter une transparence hydraulique.
- Rappels : . toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres aux dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, . pour les zones de risques de mouvement de terrain (cf. disposition générale pour les différents motifs et le rappel de la doctrine) : - aucun construction ou aménagement affectant le sol n'est possible dans les secteurs affectés par des risques importants d'éboulement (aléa fort) ou de glissement de terrain (aléa fort à très fort). - Dans les secteurs affectés par des risques de glissement du sol d’aléa faible à moyen ou d'effondrement des sols d’aléa faible, aucune construction et aucun aménagement affectant le sol n'est possible sans la réalisation préalable d'une étude géotechnique spécifique au projet visant à définir les caractéristiques du sol, sa vulnérabilité face à l'aléa identifié et les dispositions constructives à mettre en œuvre pour assurer la stabilité et la pérennité des constructions. - Sur les secteurs de pente comprise entre 14° et 21°, l'étude géotechnique devra être étendue à l'environnement proche du projet de construction pour définir les précautions à prendre pour ne pas provoquer de glissement et/ou ne pas occasionner de dégâts sur les constructions voisines
Article AU 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Pour les communes pôles (Frasne, La Rivière-Drugeon et Vaux-et-Chantegrue), dans les programmes collectifs de 10 logements et plus, 10 % des logements au moins devront être des logements aidés, avec un minimum de 3 logements conventionnés, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du CU.
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DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
AU
Article AU 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantations des constructions
1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Règles générales : - En l’absence d’orientations définies dans l’OAP, un recul minimum de 4 m est obligatoire pour toutes les constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Cette distance est réduite à 2 m pour les sas d’entrée d’immeuble ou en cas d’implantation du bâti perpendiculaire à la voirie créant une cour intérieure pour le stationnement des voitures.
Règles alternatives : Les règles générales peuvent de ne pas être appliquées pour :
. Les équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, pylônes, antennes, etc.), pour lesquels des exigences fonctionnelles ou techniques nécessitent une implantation différente, mais sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
. Les équipements d'intérêt collectif et services publics, où une implantation différente est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique et sous réserves de ne pas porter atteinte à la qualité et à la cohérence des abords des Monuments Historiques des communes concernées.
. L’extension des bâtiments existants, où un retrait par rapport aux voies et emprises publiques similaire à l’existant est autorisé pour assurer une bonne intégration paysagère de l'ensemble.
. Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de bonne fonctionnalité ou de sécurité, il peut être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Un recul de 3 m minimum est imposé pour les nouvelles constructions principales jouxtant les limites de la zone AU par rapport à une zone U existante. Elle est portée à 5 m par rapport à une zone UX. - En l’absence d’orientations définies dans l’OAP, se référer à l’article UB 4.
3 - Volumétrie / Hauteur / Emprise au sol En l’absence d’orientations définies dans l’OAP, les hauteurs des constructions principales sont limitées à R+1+C.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les OAP définissent l’intégration des zones dans le paysage et au niveau de l’opération. Une notice paysagère sera demandée lors du dépôt du ou des permis d’aménager.
- Sauf orientations particulières inscrites dans la pièce OAP, se référer au chapitre 2 de l’article UB 5.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
1 – Adaptation au sol - Les constructions doivent s’adapter à la topographie locale. - Les mouvements de terrain modifiant de façon notable la topographie initiale du site sont interdits.
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AU
- Les buttes, surélévations ou enrochements artificiels ou murs de soutènement (non strictement indispensable à la stabilité du terrain) supérieur à 1 m dénaturant le caractère de la zone et ayant un impact paysager fort sont interdits. Le schéma ci-dessous illustre la règle de hauteur maximum de la butte, surélévations, enrochement ou murs autorisée.
butte, surélévations, enrochement ou murs
H<1 m
Illustration de la règle
2 - Traitement environnemental - Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limité possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier… Un coefficient de 60 % de la surface parcellaire non affectée aux constructions, stationnement et accès doit être maintenu en pleine terre pour permettre le maintien d’espaces non imperméabilisés ou éco-aménageables. Ce coefficient est réduit en cas de logement collectif (immeuble ou maison mitoyenne) à 40 %. Il peut être mutualisé dans le cas des opérations groupées s’il respecte les 40 % à l’échelle de l’opération.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) en priorité, sinon minéral. Les haies de conifères ou monospécifiques sont interdites. Les plantations favorisent les essences locales. Les espèces exotiques envahissantes sont interdites.
3 - Les clôtures En l’absence d’orientations définies dans l’OAP, se référer à l’article UB 6 - chapitre 3.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
En l’absence d’orientations définies dans l’OAP, se référer à l’article UB 7.
TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
- Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle crée des problèmes de sécurité publique.
- Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre d'assurer l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les formes, dimensions et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées à la nature et à l'importance du programme.
- Le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes et des pistes cyclables doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles. La pièce OAP définit ces liaisons.
Article AU 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux. - Se référer à l’article UB 9 ainsi qu’aux OAP.
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AUX/AUE/AUfam
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUX, AUE et AUXfam.
VOCATION DE LA ZONE
Les zones AUX, AUE et AUfam disposent en périphérie immédiate, des équipements publics (voie publique, réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement) de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Leur urbanisation immédiate est donc possible. Elles sont destinées à l’accueil d’activités économiques et/ou d’équipements publics selon les zones.
L’urbanisation sera réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité.
Les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Elle comporte : - La zone AUXzae. - Les zones AUE et AUfam.
Condition de l’ouverture à l’urbanisation des zones ou secteurs avec OAP :
Communes Bulle
Frasne
Zones/secteur Condition d’ouverture à l’urbanisation
AUXzae
Coup par coup
AUE
Coup par coup
AUfam
Coup par coup
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
ARTICLE AUX, AUE et AUfam 1 - Destinations et sous-destinations autorisées ou interdites
1. En zone AUXzae, les destinations et sous-destinations interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante (sous réserve de servitudes plus contraignantes) :
▪ Autorisation : A ▪ Interdiction : I ▪ Autorisation sous conditions : As. Les conditions sont reprises dans l’article AUX 2
Destination Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Autorisation ou Interdiction dans la zone I A
I
A A A
Autorisation sous conditions
dans la zone
As
As
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Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
AUX/AUE/AUfam
I I A A A I I A A A A I
2. En zones AUE et AUfam, les destinations et sous-destinations interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante (sous réserve de servitudes plus contraignantes) :
▪ Autorisation : A ▪ Interdiction : I ▪ Autorisation sous conditions : As. Les conditions sont reprises dans l’article AUE et AUfam 2.
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement
Hébergement Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Autorisation, Interdiction ou sous condition
zone AUE I I
As
As A
A A
A
Autorisation, Interdiction ou sous
condition zone AUfam
I I
As
As I
As I
A
I
I
I
I
A
A
A
A
A
A
I
I
I
I
A
A
A
I
A
I
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Bureau Centre de congrès et d’exposition
AUX/AUE/AUfam
A
As
I
I
ARTICLE AUX, AUE et AUfam 2 - Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1 - Usages et affectations des sols interdits - le comblement des dolines et la destruction des zones humides est interdit sauf application de l’article 4 chapitre 2 des dispositions générales, - les carrières, dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures, - les camping et caravaning.
2 – Limitations de certains usages ou constructions - Dans l’ensemble des zones AUX et AUE, le logement est autorisé à condition d’être lié à l’activité principale de la zone, d’être nécessaire à l’activité (gardiennage) et d’être intégré au bâtiment d’activité. La surface de plancher pour le logement devra être limitée à 60 m2.
- Dans la zone AUfam, l’hébergement et la restauration sont autorisés s’ils sont liés à une activité de service ou un équipement public ou d’intérêt collectif (style maison Alzheimer).
- Le commerce est limité (en lien avec l’OAP commerce) à 300 m2 de surface et à condition d’être nécessairement lié à une activité (autre que commerciale) autorisée sur la zone. En zone AUE, il peut être indépendant d’une activité économique. Il est interdit en zone AUfam.
- Les dépôts et stockages sont autorisés dès lors qu’ils sont liés à une activité autorisée dans les zones et sauf conditions particulières définies dans les OAP.
- En secteur AUfam, les « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » sont interdites à l’exception des bureaux s’ils sont nécessaires aux destinations autorisées dans la zone.
DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARTICLE AUX, AUE et AUfam 4 - Volumétrie et implantations des constructions
1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf implantation définie dans les OAP, un recul de 5 m est imposé par rapport à l’alignement de la voie. 2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Sauf implantation définie dans les OAP, se référer à l’article UX 4. 3 - Hauteur Sauf implantation définie dans les OAP, se référer à l’article UX 4.
ARTICLE AUX, AUE et AUfam 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Sauf orientations définies dans les OAP, se référer à l’article UX 5.
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AUX/AUE/AUfam
ARTICLE AUX, AUE et AUfam 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Sauf orientations définies dans les OAP, se référer à l’article UX 6.
ARTICLE AUX, AUE et AUfam 7 - Stationnement Sauf orientations définies dans les OAP, se référer à l’article UX 7.
TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE AUX, AUE et AUfam 8 - Desserte par les voies publiques ou privées Sauf orientations définies dans les OAP, se référer à l’article UX 8. ARTICLE AUX, AUE et AUfam 9 - Desserte par les réseaux. Sauf orientations définies dans les OAP, se référer à l’article UX 9.
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2AUXf
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUXf.
VOCATION DE LA ZONE Cette zone correspond à des secteurs à caractère agricole et naturel destinés à être ouvert à terme à l’urbanisation. Elle ne pourra s’ouvrir à l’urbanisation qu'après modification ou révision du PLU.
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Commune
s Frasne-Drugeon.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
1 - Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d'urbanisme à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi : R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (notion de conservation des vestiges archéologiques), R111-20 à R111-27 et R111-31 et R151.
2 - Les servitudes d'utilité publique
Les servitudes d’utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLUi, sont également applicables au territoire communautaire. Les Périmètres Délimités des Abords sont notamment annexés au PLUi.
3 - Le principe de réciprocité (code rural)
Des règles de recul entre habitat et exploitation agricole ont pour but d’éviter une remise en cause des sites d’implantation ou de développement des exploitations agricoles par un rapprochement de l’urbanisation. En application de l’article L.111-3 du code rural :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
4 - Sites archéologiques
Le Préfet de Région - Service régional de l'archéologie - doit être saisi systématiquement pour les créations de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application des articles R. 523-1 et R523-4 -1 du Code de l'urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du code de l'environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
S'ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l'emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l'archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d'aménagements ou de construction, le service régional de l'archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l'archéologie préventive. Ces
Règlement - P.L.U.i de la Communauté de Communes Frasne Drugeon
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prescriptions feront alors l'objet de l'émission d'un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l'autorité administrative chargée de l'instruction du dossier afin par exemple de mettre en place un diagnostic archéologique.
Enfin, en application des articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10 du code du patrimoine réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l'archéologie (DRAC, service régional de l'archéologie, tél. : 03.81.25.72.00), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie.
5 - Autres réglementations
En fonction des autres codes (code de l’environnement, code civil, code de la construction, code rural …), des dispositions particulières peuvent être imposées aux projets, constructions et occupations du sol.
Article 3Dispositions générales
Adaptations mineures – Prescriptions particulières
1 – Adaptations au règlement du PLUi
En application de : . Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
. Article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
. Article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »
Règlement - P.L.U.i de la Communauté de Communes Frasne Drugeon
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2 – Bâtiment détruit
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le plan local d’urbanisme admet la reconstruction à l’identique ;
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
3 – Dispositifs et matériaux liés au développement durable
- En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
4 – Dispositions pour les équipements d’intérêt collectifs
Si l’économie du projet le justifie ou si les caractéristiques techniques l'imposent, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements, constructions et installations d’intérêt collectif et services publics, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc…) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...) mais aussi aux constructions d’intérêt public où une implantation, hauteur, aspect extérieur… différentes est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique. Ces dispositions concernent notamment les ouvrages de RTE définis comme « équipements d’intérêt collectif et services publics » et les lignes électriques HTB qui peuvent déroger aux différents articles dans les zones où elles sont présentes
Article 4Dispositions générales
Gestion de l’eau pluviale, et mesures environnementales et paysagères
1 – Gestion des eaux de pluie et assainissement
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée. Les citernes existantes liées à d’anciennes exploitations agricoles sont à préserver comme éléments de réserve d’eau et comme éléments de patrimoine. La réalisation de citernes, enterrées si possible, est à favoriser au maximum, sous réserve du respect des normes sanitaires en vigueur relatives à l'usage de l'eau de pluie et des exigences techniques à satisfaire par ces installations et notamment les dispositions du code de la santé publique en matière de protection des réseaux dont l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, ou encore l'arrêté R1321-57 du même code
- La communauté de communes dispose d’un règlement d’assainissement intercommunal qui définit les conditions de rejets des différentes eaux usées et pluviales dans les réseaux existants ou sur le terrain naturel.
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- La gestion des eaux pluviales et leur rejet dans le milieu naturel, dans les zones AU et dans les projets d’aménagement d’ensemble, doit être définie en lien avec des études de sols et hydrologiques permettant de ne pas mettre en charge le réseau souterrain ni entraîner des risques d’effondrement ou d’inondation des dolines, de préserver le fonctionnement hydraulique des zones humides et de permettre une régulation des débits.
- Les sources existantes captées ou non sont à préserver dans le cadre d’une gestion à long terme de la ressource en eau sur le territoire de la CFD.
2 – Mesures environnementales et préservation des éléments naturels et paysagers
⚫ Les éléments repérés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme comme éléments naturels et paysagers à protéger pour des motifs d'ordre écologique sont identifiés au règlement graphique (cf. pièces 4.2 et 4.3), soit : • Le réseau de haies et de bosquets, • Les milieux humides, les zones humides et les mares.
Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré, et non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable (article R.151-43 alinéas 4° et 5°). Ils devront s’accorder au maintien et à la remise en état des éléments identifiés, en suivant les prescriptions prévues à ces effets.
Pour les haies et les bosquets : - Le réseau de haie sera entretenu pour ne pas favoriser la création de petits bois, pouvant fermer à terme le paysage et réduire les espaces agricoles. Toutefois, les haies champêtres multistrates (strate arborée/arbustive/buissonnante/herbacée) devront conserver leur structure et ne pas se résumer à un simple alignement d'arbres. - En cas de besoin de suppression (pour un passage agricole, une construction …), le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet est imposé à hauteur de 100%. Les plantations résineuses pourront néanmoins être remplacées par des feuillus d'essences locales.
Pour les milieux humides et les zones humides : Ces milieux sont à préserver et à protéger en premier lieu. - Dans les milieux humides sont admis, sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La traversée de ces espaces par des voies ou chemins ou pour l’enfouissement des réseaux est autorisée (excepté pour les zones humides et si une autre protection réglementaire l’interdit) si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation des zones humides. En cas de nécessité, un projet d’intérêt collectif ou agricole ne pouvant être implanté hors du milieu humide est autorisé sous réserve de ne pas impacter une zone humide. - Les mares et les zones humides avérées (délimitées suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) ne devront être ni détruites, ni comblées, ni drainées par principe. Aucun dépôt (y compris de terre) n’y est admis. En cas de nécessité, démontrée et justifiée, les installations, ouvrages, travaux ou activités autorisées et leur condition sont définis par le règlement du SAGE Haut-Doubs Haute-Loue et/ou par le règlement de la RNR (Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne Bouverans).
Article 5PREVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
5.1 - Risque sismique
La CFD est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le nouveau zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce nouveau zonage ainsi que les nouvelles règles de construction parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
5.2 - Risques naturels liés au sol
Au regard de l’Atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain du Département du Doubs mis à jour en 2012 et des données locales, la CFD est affectée par des risques d'éboulement, d'affaissement et de glissement de terrain plus ou moins importants selon les secteurs (dolines, moraines, marnes en pente, anciennes sablières). Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces aléas, les secteurs en zone
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d'aléa moyen à très fort sont identifiés par des trames spécifiques au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Selon le niveau d'aléa, il pourra être demandé la réalisation d'une étude géotechnique sous la responsabilité du constructeur, avant d’entreprendre tous travaux affectant le sol. Pour rappel, les données suivantes sont extraites de la doctrine de la DDT du Doubs où tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés doivent être traités comme suit :
Les indices karstiques ponctuels (dolines, pertes …) sont inconstructibles et ne peuvent être remblayés. Cette prescription concerne tous les indices karstiques, identifiés sur les plans de zonage ou découverts à l'issu de l'approbation du PLUi. Les dolines sont représentées de manière ponctuelle sur le règlement graphique, elles ont cependant une certaine étendue spatiale. Les interdictions de comblement et constructions concernent l'intégralité de l'étendue de ces dolines (i.e. le fond et les flancs de la doline).
Les zones d’aléas forts d’affaissement (forte densité de dolines) sont inconstructibles, des projets peuvent dans certains cas être admis sous conditions strictes notamment pour des équipements d’intérêts collectifs, des extensions limitées dans des STECAL, des annexes de constructions isolées existantes à l’approbation du PLUi édifiées après réalisation et respect d’une étude géotechnique à mener au préalable (cf. doctrine DDT du Doubs jointe en annexe du PLUi).
Pour les zones soumises au risque de glissement de terrain conformément à la doctrine locale de la DDT du Doubs : o Dans les zones d’aléa moyen (pente comprise entre 8 et inférieure à 14°), le projet
doit présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT. Ces études sont recommandées pour les petits projets (extension, auvents, …). o Les zones d’aléa fort (pente comprise entre 14° et 21°), le principe est l’interdiction des constructions neuves, sauf exceptions. Des projets pourront être autorisés dans certains cas, sous conditions strictes : ▪ Projets non situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines pied de
falaise, zones de glissement avéré. ▪ Préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géologique,
hydrogéologique et géotechnique délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées. ▪ Examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT. ▪ Réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude géologique, hydrogéologique, et géotechnique précitée. o Dans les zones d’aléa très fort (pente supérieure à 21°) Aucun projet de construction ne pourra être autorisé. o Pour l’ensemble de ces zones, l’infiltration des eaux est interdite afin de ne pas augmenter le risque de glissement.
La notice de la DDT relative à la constructibilité dans les zones de risques d'éboulement, d'affaissement et de glissement de terrain est annexée au rapport de présentation.
Le règlement des zones reprends les interdictions et les limitations de certains usages dans les secteurs à risques de mouvement de terrain.
Dans ces secteurs, est interdite toute reconstruction après sinistre si celui-ci a été causé par l'effondrement d'une cavité souterraine ou le glissement des sols.
5.3 – Aléa « retrait-gonflement » des argiles
La CFD est concernée par des aléas faibles et moyens du phénomène retrait-gonflement des argiles.
Le risque de retrait-gonflement des argiles, dont les recommandations et obligations sont rappelées ci-dessous, et dont des consignes complémentaires peuvent être trouvées dans le rapport de présentation ainsi que sur le site internet www.géorisques.gouv.fr.
Application aux zones concernées par des aléas moyens :
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Il est rappelé qu’en accord avec le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, des études géotechniques sont imposées aux actes de vente de terrain constructible et contrat de construction dans les zones soumises à un aléa au minimum moyen de retrait gonflement des argiles pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements.
5.4 - Risque inondation
Au regard des données de la DDT du Doubs (étude Artélia - mai 2022) et des données locales, la CFD est concernée par le risque inondation. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à cet aléa, les secteurs concernés sont identifiés par des trames spécifiques au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Pour tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés, il conviendra de se référer aux dispositions précisées à l'article 2.1 de la zone.
Des axes de ruissellement sont également présents sur les plans graphiques du PLUI. Les ruissellements sont à prendre en compte pour tout projet de construction et d’aménagement car pouvant provoquer des risques d’inondation. Les axes reportés sur les plans sont à préserver de toutes nouvelles constructions.
Des nappes d’eau en sous-sol ou des remontées de nappes d’eau sont présentes sur certaines communes de la CFD, le PLUi prend en compte ces phénomènes avec un « indice s » pour les zones urbaines ou à urbaniser concernées. Dans ces zones indicées « s », les sous-sols sont interdits.
5.5 – Nuisances sonores
En application de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement posant le principe de la prise en compte des nuisances sonores lors de la construction de bâtiments à proximité d’infrastructures de transports terrestres, la RD471 a fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°2011159-0010 en date du 8 Juin 2011, mis à jour le 3 décembre 2015 déterminant la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de cette infrastructure. Les secteurs soumis aux dispositions de la loi sur le bruit sont présentés dans les annexes du dossier de PLUi.
Les constructions nouvelles ayant une fonction d’hébergement implantées en zone d’exposition au bruit doivent répondre aux prescriptions de l’Arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié, relatif à l’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur.
Article 6Dispositions générales
Délibérations concernant les clôtures, ravalement des façades et permis de démolir
6.1 – Clôtures - En application de l’alinéa d) de l’article R421-12 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil communautaire en date du 12 juillet 2022, les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire de la CFD, à l’exception des clôtures agricoles.
6.2 – Ravalement des façades - En application de l’alinéa e) de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil communautaire en date du 12 juillet 2022, les travaux de ravalement des façades sont soumis à déclaration préalable sur la totalité du territoire de la CFD.
6.3 – Permis de démolir - En complément des alinéas de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme (construction implantée dans un périmètre des monuments historiques, site inscrit ou classé, ou éléments identifiés par le PLUi), la démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l’objet d’une demande de permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal des communes de la CFD au vu des délibérations des conseils municipaux de ces communes (R.421-27 du CU).
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Article 7Dispositions générales
Glossaire issu du lexique national de l’urbanisme
Acrotère Elément de façade situé autour des toitures terrasses, à destination esthétique, décorative, ou fonctionnelle.
Affouillement et exhaussement du sol Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m. Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique ou emprise publique et des propriétés riveraines.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Clos et jardin Espaces verts ou de jardins faisant référence aux abords des fermes comtoises patrimoniales référencées d’après le cadastre napoléonien et/ou la cartographie « cartélie - Dynamique d'urbanisation en Franche-Comté » des constructions datant d’avant 1930. Leurs délimitations ont ensuite fait l’objet d’une visite de terrain pour déterminer leurs surfaces en fonction de la ferme existante et de ses abords actuels.
Combles Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Emprise au sol & emprise d’une voie L’emprise d’une voie correspond à la largeur cumulée de la chaussée, des accotements et trottoirs, des fossés et talus. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage Ligne de jonction supérieure des pans de toiture.
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Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Mesurée en niveaux. Le nombre de niveaux (x) correspond au rez-de-chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + les combles (C).
x niveaux = R + ( x - 1 ) x niveaux + C = R + ( x - 1 ) + C
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
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Lotissement Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du code de l’urbanisme). Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Ordonnancement Constitue un ordonnancement, un alignement de façades (continu ou non) présentant sur rue une harmonie et une forme urbaine spécifique. Des reculs entre les différentes façades sont autorisées sous condition d’être inférieurs à 2 m.
Terrain naturel Le terrain naturel est le terrain avant toute construction. Lorsqu'il s'agit d'une extension, le terrain naturel est celui qui existe à la date du dépôt du permis de construire, qu'il soit "naturel" ou non.
Toiture « Longs pans, Croupe et demi-croupe » : cf. illustrations - les longs pans correspondent au versant des toitures les plus longs ; - les croupes, généralement triangulaires, sont situées côté du pignon ; - les demi-croupes sont des portions de toitures ou croupes partielles dont l’égout est plus haut que ceux des longs pans.
Vêture La vêture est l’habillement d’une façade, comme un bardage ou des plaques d’isolation extérieures.
Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
Article R.151-18 du CU, " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter".
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
UA
VOCATION DE LA ZONE
La zone UA couvre les centres anciens des villages de la CFD à caractère patrimonial. Ces centres anciens sont caractérisés par une architecture et un tissu urbain traditionnel.
La zone UA est concernée pour certaines communes par : - des périmètres de protection des Monuments Historiques (voir les servitudes d’utilité publique en annexe du PLUi). - des éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : . Pour les éléments bâtis ponctuels, leur numérotation inscrite aux plans graphiques est reprise dans les tableaux en annexe du règlement indiquant l’inventaire et les prescriptions et recommandations de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. . Pour les « clos et jardins » et les « éléments surfaciques du paysage », les articles du PLUi indiquent la prise en compte de ces éléments de patrimoine, en limitant les constructions. En cas d’extension ou d’annexe, celle-ci devra respecter les orientations définies pour les extensions dans l’OAP « patrimoine » (fiche n°3). En complément du règlement, l’OAP « patrimoine » définit également des prescriptions et des recommandations concernant les clos et jardins (cf. fiche n°8). - des risques naturels potentiels et notamment des risques de mouvement de terrain et d’inondation par débordements ou ruissellements représentés par les figurés sur les plans graphiques. - des bâtiments soumis à l’OAP patrimoine : L’OAP « patrimoine » apporte, en complément de la règle, des orientations, prescriptions et recommandations concernant les fermes comtoises dites pastorales répertoriées sur les plans graphiques comme « Bâtiment soumis à l’OAP patrimoine ».
Elle comporte : - des secteurs UAp en application de l’article L151-19 du CU où la structure urbaine existante doit être maintenue sans construction principale nouvelle à l’exception des reconstructions à l’identique, des mises aux normes agricoles ou renforçant le caractère patrimonial des lieux, des annexes et des extensions de l’existant. Ces secteurs sont présents sur les communes de Bonnevaux, Frasne, La Rivière-Drugeon et Vaux-et- Chantegrue. Les changements de destination y sont autorisés. - un secteur UAlac en lien avec le hameau de l’étang sur Frasne. - des secteurs UAs où les sous-sols sont interdits en raison de la présence de nappe d’eau ou de remontée d’eau dans le sol.
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.